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Loi sur les améliorations structurelles

Jura · 913.1 · statute

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Contents: 129 provisions
  1. Article 1 d'application
  2. Art. 2 intercantonales
  3. Art. 3 compétentes
  4. Art. 4 entre services
  5. Art. 5 d'autres intérêts
  6. Art. 6 publication
  7. Art. 7 Principes
  8. Art. 8 Fixation du taux
  9. Art. 9 subventions
  10. Art. 10 Demande
  11. Art. 11 Refus
  12. Art. 12 Priorités
  13. Art. 13 communes
  14. Art. 14 d'octroi
  15. Art. 15 conditions
  16. Art. 16 décisions
  17. Art. 17 subvention
  18. Art. 18 Renonciation
  19. Art. 19 a) Acceptation
  20. Art. 20 du projet
  21. Art. 21 du devis
  22. Art. 22 des travaux
  23. Art. 23 a) Acomptes
  24. Art. 24 final
  25. Art. 25 c) Contrôle
  26. Art. 26 subvention
  27. Art. 27 financières
  28. Art. 28 foncières
  29. Art. 29 Principe
  30. Art. 30 Périmètre
  31. Art. 31 Initiative
  32. Art. 32 Avant-projet
  33. Art. 33 l'avant-projet
  34. Art. 34 Opposition
  35. Art. 35 d'information
  36. Art. 36 a) Convocation
  37. Art. 37 b) Direction
  38. Art. 38 Vote
  39. Art. 39 au vote
  40. Art. 40 Procuration
  41. Art. 41 Valeur des votes
  42. Art. 42 Majorité
  43. Art. 43 Statuts, organes
  44. Art. 44 Approbation
  45. Art. 45 assemblée
  46. Art. 46 d'office
  47. Art. 47 registre foncier
  48. Art. 48 propriétés
  49. Art. 49 Statuts
  50. Art. 50 Sanction
  51. Art. 51 Organes
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54 copropriétaires
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62 technique
  63. Art. 63 des comptes
  64. Art. 64 l'économie rurale
  65. Art. 65 Droit supplétif
  66. Art. 66 disciplinaires
  67. Art. 67 extraordinaire
  68. Art. 68 frais
  69. Art. 69 Tiers intéressés
  70. Art. 70 Acomptes
  71. Art. 71 créances
  72. Art. 72 légale
  73. Art. 73 terrains
  74. Art. 74 périmètre
  75. Art. 75 périmètre
  76. Art. 76 a) En général
  77. Art. 77 d'entretien
  78. Art. 78 Surveillance
  79. Art. 79 ouvrages
  80. Art. 80 syndicat
  81. Art. 81 d'office
  82. Art. 82 Modifications
  83. Art. 83 Définition
  84. Art. 84 l'économie rurale
  85. Art. 85 terres
  86. Art. 86 Règlement
  87. Art. 87 Forêts
  88. Art. 88 ouvrages
  89. Art. 89 publics
  90. Art. 90 Projet général
  91. Art. 91 Consultation
  92. Art. 92 terres
  93. Art. 93 Modalités
  94. Art. 94 servitudes
  95. Art. 95 nouvel état
  96. Art. 96 propriété
  97. Art. 97 registre foncier
  98. Art. 98 immobiliers
  99. Art. 99 pécuniaire
  100. Art. 100 mesure
  101. Art. 101 Gratuité
  102. Art. 102 Dépôt public
  103. Art. 103 individuelle
  104. Art. 104 individuelles
  105. Art. 105 Opposition
  106. Art. 106 Irrecevabilité
  107. Art. 107 Droit supplétif
  108. Art. 108 a) Conciliation
  109. Art. 109 Recours
  110. Art. 110 administratif
  111. Art. 111 administrative
  112. Art. 112 procédure
  113. Art. 113 droit
  114. Art. 114 Principe
  115. Art. 115 Négligence
  116. Art. 116 Principe
  117. Art. 117 Exceptions
  118. Art. 118 registre foncier
  119. Art. 119 Radiation
  120. Art. 120 a) Principe
  121. Art. 121 légale
  122. Art. 122 bâtiments
  123. Art. 123 gain, d'un bâtiment agricole
  124. Art. 124 Droit réservé
  125. Art. 125 d'exécution
  126. Art. 126 l'ancien droit
  127. Art. 127 Référendum
  128. Art. 128 Droit transitoire
  129. Art. 129 Exécution

129 provisions

Article 1 d'application

1 Les améliorations structurelles au sens de la présente loi sont les mesures ou les ouvrages qui ont pour but : a) d'améliorer les bases d'exploitation afin de diminuer les frais de production; b) d'améliorer les conditions de vie et les conditions économiques du monde rural; c) de protéger les terres cultivées ainsi que les installations et les bâtiments ruraux contre les dévastations ou la destruction causées par des phénomènes naturels; d) de contribuer à la réalisation d'objectifs relevant de la protection de l'environnement et de la nature, de la protection des animaux et de l'aménagement du territoire. 2 Les améliorations structurelles comprennent les améliorations foncières, les constructions rurales ainsi que d'autres projets visant le but de l'alinéa 1.21) 3 La présente loi régit les améliorations foncières individuelles et collectives, les améliorations foncières forestières, les constructions rurales ainsi que les autres améliorations structurelles entreprises avec l'aide des pouvoirs publics.21) Améliorations foncières

Art. 2 intercantonales

Pour les améliorations foncières intercantonales, le Gouvernement détermine, d'entente avec les autres cantons intéressés, le droit applicable sur territoire jurassien. Autorités

Art. 3 compétentes

1 Les améliorations foncières, les constructions rurales et les autres améliorations structurelles réalisées avec l'aide des pouvoirs publics, de même que leur entretien, sont placés sous la surveillance du Gouvernement qui l'exerce par le Département de l'Economie.21) 2 Le Service de l'économie rurale est le service officiel compétent en matière d'améliorations structurelles.21) 3 Lorsqu'il s'agit d'entreprises forestières, le Département de l'Environnement et de l'Equipement ainsi que le Service des forêts se substituent au Département de l'Economie et au Service de l'économie rurale. 4 Lors de la réalisation d'entreprises mixtes, les organes concernés agissent d'un commun accord. Collaboration

Art. 4 entre services

1 Le Service de l'économie rurale collabore avec les services intéressés de l'Etat et de la Confédération, quand les mesures à prendre sont en corrélation avec d'autres activités cantonales ou fédérales. 2 Les départements concernés sont consultés sur les questions relatives au plan d'aménagement local, au plan directeur cantonal, à la protection de la nature, des eaux et du patrimoine bâti ainsi qu'aux mensurations cadastrales. 3 La collaboration des autorités administratives est gratuite dans le cadre de leur activité de surveillance et de coordination. 4 Les conflits d'intérêts et de compétence sont tranchés conformément au Code de procédure administrative7). Protection de la nature, du paysage et

Art. 5 d'autres intérêts

1 Les améliorations foncières au sens de la présente loi tiennent compte des exigences de la protection de la nature, du paysage et d'autres intérêts. 2 Les intérêts de la pêche, de la chasse et de l'apiculture, ainsi que la protection de la faune et de la flore, sont pris en considération. Enquête publique et

Art. 6 publication

Les projets d'améliorations structurelles pour lesquels des subventions sont accordées sont mis à l'enquête publique et publiés conformément aux exigences posées par l'article 97 de la loi fédérale sur l'agriculture2). TITRE DEUXIEME : Subventions

Art. 7 Principes

1 L'Etat favorise les améliorations foncières, la construction et l'amélioration de bâtiments agricoles, ainsi que les autres améliorations structurelles, selon les dispositions de la loi fédérale sur l'agriculture2) et des ordonnances du Conseil fédéral qui s'y rapportent.21) 2 Il peut allouer des subventions dans les cas où la Confédération n'en accorde pas.

Art. 8 Fixation du taux

1 Les taux des subventions sont échelonnés selon les critères suivants : a) réalisation de l'entreprise en plaine, dans la zone des collines ou dans les régions de montagne; b) charge qu'impose l'entreprise au maître de l'ouvrage, compte tenu de sa situation financière. 2 Le cas échéant, il peut être renoncé à l'octroi d'une subvention. 3 Les zones délimitées en application de l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones8) servent de référence. Taux des

Art. 9 subventions

1 Le taux maximal pour les différentes améliorations est le suivant : Plaine Zone des collines Zone de montagne I Zones de montagne ll-lll (en %) (en %) (en %) a) Remaniements parcellaires 40 45 50 b) Chemins agricoles et accès aux fermes 40 45 50 c) Assainissements, drainages et irrigations 30 40 45 d) Installations destinées à recueillir les engrais naturels 40 45 50 e) Bâtiments ruraux, y compris fermes de colonisation 35 40 45 f) Travaux de protection et de remise en état de terres cultivées 35 40 45 g) Fromageries et installations d'écrémage 25 35 40 h) Alimentation en eau et électricité 35 40 45 i)22) Projets de développement régional au sens de l'article 93, alinéa 1, lettre c, LAgr2) 34 37 40 j)22) Bâtiments de petites entreprises artisanales au sens de l'article 93, alinéa 1, lettre d, LAgr2) 0 22 22 1bis Le taux maximal applicable aux améliorations qui ne sont pas mentionnées à l'alinéa 1 correspond au taux minimal que le droit fédéral impose pour ouvrir le droit à la subvention la plus élevée qu'il est possible d'obtenir de la part de la Confédération.28) 2 Des subventions pour l'alimentation en eau et en électricité ne peuvent être octroyées en plaine qu'en faveur d'exploitations de cultures spéciales et de fermes de colonisation sises hors de la zone à bâtir.21) 3 …23) 4 Les taux appliqués pour les bâtiments ruraux, y compris les fermes de colonisation, peuvent être majorés de 5 % au plus lorsque des mesures particulières sont prises en vue de sauvegarder ou d'enrichir le patrimoine bâti. Cette disposition est notamment appliquée dans la perspective de favoriser l'utilisation du bois dans la construction rurale, en particulier de celui provenant du Canton. Les taux fixés à l'article 9, alinéa 1, ne sont cependant pas dépassés.

Art. 10 Demande

1 La demande de subvention est adressée par écrit au Service de l'économie rurale. 2 Le requérant présente, selon les directives du Service de l'économie rurale, un projet accompagné des indications nécessaires. 3 Le Service de l'économie rurale s'assure que le projet est rationnel et qu'il satisfait aux exigences légales, notamment celles qui concernent la protection de la nature et du paysage.

Art. 11 Refus

1 Le Département de l'Economie refuse d'entrée de cause de subventionner les projets qui sont incompatibles avec les buts visés par la législation fédérale et cantonale en matière d'améliorations structurelles. 2 Tout ouvrage commencé sans l'autorisation écrite de mise en chantier, délivrée par le Service de l'économie rurale, est exclu du droit à la subvention.

Art. 12 Priorités

Les améliorations structurelles sont subventionnées compte tenu de l'intérêt que représente l'entreprise pour l'agriculture, en fonction de l'urgence des mesures à prendre et de la politique cantonale agricole. Subventions des

Art. 13 communes

1 Les communes sur le territoire desquelles des améliorations foncières collectives sont entreprises par un syndicat sont tenues d'allouer à celui-ci une subvention d'au moins 7,5 %. 2 Lorsque les travaux touchent plusieurs communes, la subvention communale se répartit proportionnellement à l'importance des travaux réalisés sur le territoire de chacune d'elles. Conditions

Art. 14 d'octroi

1 Le Gouvernement statue sur l'octroi et le taux des subventions. 2 Lorsque les cas s'y prêtent, en particulier dans le domaine des constructions rurales, le Gouvernement peut octroyer une subvention forfaitaire qui ne dépasse pas la subvention maximale prévue à l'article 9. 3 La délégation de compétences financières au Département de l'Economie est réservée. Charges et

Art. 15 conditions

Les subventions sont liées à des charges et à des conditions imposées par le Département de l'Economie ou par le Gouvernement. Notification des

Art. 16 décisions

Le Service de l'économie rurale notifie par écrit aux bénéficiaires les décisions de la Confédération et du Canton. Révocation ou modification de la promesse de

Art. 17 subvention

Le Gouvernement peut révoquer ou modifier la promesse de subvention si : a) le bénéficiaire ne respecte pas les conditions et les charges imposées; b) l'entreprise est totalement ou partiellement suspendue, si elle est modifiée dans ses fondements essentiels ou si, sans motifs suffisants, les délais d'exécution ne sont pas observés; c) le projet est modifié d'une façon qui justifie une adaptation des subventions promises; d) les conditions de fait ou de droit ont profondément changé avant le versement final et une adaptation de la subvention est justifiée.

Art. 18 Renonciation

S'il renonce totalement ou partiellement à l'exécution du projet, le bénéficiaire peut être tenu de restituer tout ou partie des subventions touchées. Devoirs du bénéficiaire

Art. 19 a) Acceptation

1 Le bénéficiaire est tenu de déclarer, dans les 30 jours dès réception de la décision, qu'il accepte les subventions ainsi que les conditions et charges auxquelles elles sont liées. 2 Il est notamment tenu d'exécuter et d'entretenir l'ouvrage conformément au projet approuvé et aux prescriptions. b) Modification

Art. 20 du projet

Toute modification du projet en cours de construction doit être préalablement approuvée par le Service de l'économie rurale. Dépassement

Art. 21 du devis

L'Etat ne subventionne les dépenses excédant le devis de base que lorsque celles-ci sont dues au renchérissement ou à des circonstances extraordinaires et imprévisibles dont il est immédiatement informé. Adjudication

Art. 22 des travaux

Les travaux sont adjugés conformément à la législation relative aux marchés publics. Versement des subventions

Art. 23 a) Acomptes

Des acomptes peuvent être versés au prorata des travaux déjà exécutés et selon les crédits disponibles, sur présentation d'une estimation des dépenses établie par l'ingénieur ou l'architecte. b) Décompte

Art. 24 final

Le décompte final, accompagné des factures acquittées et signées, est remis au Service de l'économie rurale un an au plus tard après la fin des travaux.

Art. 25 c) Contrôle

1 Les subventions ou le solde de celles-ci ne sont versés qu'après contrôle du décompte final et réception des travaux en présence du maître de l'ouvrage et de l'ingénieur ou de l'architecte. 2 Le Service de l'économie rurale participe à la réception des travaux. Dépenses donnant droit à

Art. 26 subvention

Les dépenses donnant droit à subvention sont définies conformément à l'ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles dans l'agriculture5). Ressources

Art. 27 financières

Les subventions cantonales octroyées en vertu de la présente loi sont inscrites au budget. Fonds d'améliorations

Art. 28 foncières

1 Un fonds d'améliorations foncières est institué en vue de l'exécution de projets dont le financement est difficile ou de mesures qui ne sont pas subventionnées par la Confédération. 2 Ce fonds est alimenté par : a) la restitution des subventions au sens des articles 119 à 122; b) en cas de nécessité, par des crédits budgétaires. TITRE TROISIEME : Améliorations foncières collectives CHAPITRE PREMIER : Procédure de constitution du syndicat d'améliorations foncières

Art. 29 Principe

Lorsqu'une communauté de propriétaires au sens de l'article 703 du Code civil suisse est seule en mesure d'exécuter une amélioration foncière, elle doit s'organiser en une collectivité de droit public cantonal et former un syndicat d'améliorations foncières.

Art. 30 Périmètre

1 L'ensemble des terrains englobés dans l'entreprise constitue le périmètre. 2 Le périmètre s'étend à une région pourvue de limites naturelles ou formant un tout du point de vue économique. Il comprend tous les biensfonds qui sont nécessaires à l'exécution rationnelle de l'entreprise ou qui tirent avantage de l'amélioration. 3 Il peut s'étendre à plusieurs communes ou être subdivisé en souspérimètres. 4 Pour des motifs importants, touchant notamment à l'aménagement du territoire, des zones à bâtir peuvent être englobées dans le périmètre.

Art. 31 Initiative

1 L'initiative de créer un syndicat peut être prise par le conseil communal ainsi que par un ou plusieurs propriétaires. 2 La demande est adressée par écrit au Service de l'économie rurale. 3 Si l'examen préalable de l'entreprise proposée atteste que celle-ci correspond aux dispositions légales et aux priorités cantonales, le Service de l'économie rurale donne aux initiateurs les instructions nécessaires en vue de la constitution du syndicat.

Art. 32 Avant-projet

1 Après avoir reçu la promesse de collaboration des pouvoirs publics, les initiateurs font établir un avant-projet. 2 Si un syndicat est constitué, les frais d'avant-projet sont portés au compte de l'entreprise. 3 Si le syndicat n'est pas constitué, le Canton prend en charge la moitié des frais d'avant-projet. Dépôt public de

Art. 33 l'avant-projet

Lorsque l'avant-projet est établi, le conseil communal, d'entente avec le Service de l'économie rurale, dépose publiquement les pièces suivantes : a) le plan du périmètre; b) le projet de statuts; c) l'avant-projet; d) le devis provisoire.

Art. 34 Opposition

1 Il peut être formé opposition au périmètre pour cause de violation d'intérêts privés ou publics. 2 L'opposition, écrite et motivée, est remise au secrétariat communal jusqu'à l'expiration du délai de dépôt. 3 Le Service de l'économie rurale statue sur les oppositions. 4 Sa décision est susceptible de recours auprès du juge administratif. 5 Un recours contre le périmètre ne fait pas obstacle à la constitution du syndicat. Assemblée

Art. 35 d'information

1 Dans les 10 jours à compter du dépôt, le conseil communal convoque une assemblée des propriétaires fonciers concernés pour les renseigner, notamment sur le périmètre, le coût approximatif et le genre de travaux à exécuter. 2 Si le périmètre s'étend à plusieurs communes, l'initiative en incombe au conseil communal de la commune ayant la plus grande surface dans le périmètre. 3 Le conseil communal désigne le président et le secrétaire de l'assemblée d'information. 4 Il n'y a pas de vote à l'occasion de cette assemblée. Assemblée constitutive

Art. 36 a) Convocation

1 Les travaux préparatoires achevés, le conseil communal, d'entente avec le Service de l'économie rurale, convoque à une assemblée constitutive, au moins 20 jours à l'avance, les propriétaires fonciers concernés. 2 La convocation se fait par lettre recommandée et par publication dans le Journal officiel, celle-ci étant déterminante.

Art. 37 b) Direction

Le conseil communal désigne le président et le secrétaire de l'assemblée constitutive.

Art. 38 Vote

1 L'assemblée décide de la création du syndicat par un vote. 2 Cette décision engage les propriétaires quant à l'élaboration et au principe de la réalisation du projet. Ayants droit

Art. 39 au vote

1 Les propriétaires des biens-fonds compris dans le périmètre ont le droit de participer au scrutin. 2 La qualité de propriétaire est attestée par le registre foncier ou par un certificat d'hérédité.

Art. 40 Procuration

1 Un ayant droit peut se faire représenter en donnant procuration écrite à un autre propriétaire du périmètre, au fermier, ou à un parent jusqu'au troisième degré, au bénéfice de l'exercice des droits civils. 2 Il n'est admis qu'une seule procuration par personne.

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