Law

Loi sur les améliorations structurelles

Jura · 913.1 · statute

Ask the law about thisMore laws of JuraFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 8763a2ea58fba8ed8059576dcb0163c1e2b29aadf0aadcb658bd6a2b09b8ee65

Contents: 129 provisions
  1. Article 1 d'application
  2. Art. 2 intercantonales
  3. Art. 3 compétentes
  4. Art. 4 entre services
  5. Art. 5 d'autres intérêts
  6. Art. 6 publication
  7. Art. 7 Principes
  8. Art. 8 Fixation du taux
  9. Art. 9 subventions
  10. Art. 10 Demande
  11. Art. 11 Refus
  12. Art. 12 Priorités
  13. Art. 13 communes
  14. Art. 14 d'octroi
  15. Art. 15 conditions
  16. Art. 16 décisions
  17. Art. 17 subvention
  18. Art. 18 Renonciation
  19. Art. 19 a) Acceptation
  20. Art. 20 du projet
  21. Art. 21 du devis
  22. Art. 22 des travaux
  23. Art. 23 a) Acomptes
  24. Art. 24 final
  25. Art. 25 c) Contrôle
  26. Art. 26 subvention
  27. Art. 27 financières
  28. Art. 28 foncières
  29. Art. 29 Principe
  30. Art. 30 Périmètre
  31. Art. 31 Initiative
  32. Art. 32 Avant-projet
  33. Art. 33 l'avant-projet
  34. Art. 34 Opposition
  35. Art. 35 d'information
  36. Art. 36 a) Convocation
  37. Art. 37 b) Direction
  38. Art. 38 Vote
  39. Art. 39 au vote
  40. Art. 40 Procuration
  41. Art. 41 Valeur des votes
  42. Art. 42 Majorité
  43. Art. 43 Statuts, organes
  44. Art. 44 Approbation
  45. Art. 45 assemblée
  46. Art. 46 d'office
  47. Art. 47 registre foncier
  48. Art. 48 propriétés
  49. Art. 49 Statuts
  50. Art. 50 Sanction
  51. Art. 51 Organes
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54 copropriétaires
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62 technique
  63. Art. 63 des comptes
  64. Art. 64 l'économie rurale
  65. Art. 65 Droit supplétif
  66. Art. 66 disciplinaires
  67. Art. 67 extraordinaire
  68. Art. 68 frais
  69. Art. 69 Tiers intéressés
  70. Art. 70 Acomptes
  71. Art. 71 créances
  72. Art. 72 légale
  73. Art. 73 terrains
  74. Art. 74 périmètre
  75. Art. 75 périmètre
  76. Art. 76 a) En général
  77. Art. 77 d'entretien
  78. Art. 78 Surveillance
  79. Art. 79 ouvrages
  80. Art. 80 syndicat
  81. Art. 81 d'office
  82. Art. 82 Modifications
  83. Art. 83 Définition
  84. Art. 84 l'économie rurale
  85. Art. 85 terres
  86. Art. 86 Règlement
  87. Art. 87 Forêts
  88. Art. 88 ouvrages
  89. Art. 89 publics
  90. Art. 90 Projet général
  91. Art. 91 Consultation
  92. Art. 92 terres
  93. Art. 93 Modalités
  94. Art. 94 servitudes
  95. Art. 95 nouvel état
  96. Art. 96 propriété
  97. Art. 97 registre foncier
  98. Art. 98 immobiliers
  99. Art. 99 pécuniaire
  100. Art. 100 mesure
  101. Art. 101 Gratuité
  102. Art. 102 Dépôt public
  103. Art. 103 individuelle
  104. Art. 104 individuelles
  105. Art. 105 Opposition
  106. Art. 106 Irrecevabilité
  107. Art. 107 Droit supplétif
  108. Art. 108 a) Conciliation
  109. Art. 109 Recours
  110. Art. 110 administratif
  111. Art. 111 administrative
  112. Art. 112 procédure
  113. Art. 113 droit
  114. Art. 114 Principe
  115. Art. 115 Négligence
  116. Art. 116 Principe
  117. Art. 117 Exceptions
  118. Art. 118 registre foncier
  119. Art. 119 Radiation
  120. Art. 120 a) Principe
  121. Art. 121 légale
  122. Art. 122 bâtiments
  123. Art. 123 gain, d'un bâtiment agricole
  124. Art. 124 Droit réservé
  125. Art. 125 d'exécution
  126. Art. 126 l'ancien droit
  127. Art. 127 Référendum
  128. Art. 128 Droit transitoire
  129. Art. 129 Exécution

129 provisions

Art. 81 d'office

Le Gouvernement peut prononcer la dissolution d'un syndicat d'améliorations foncières lorsque ce dernier : a) a cessé son activité depuis plus de cinq ans; b) n'est plus en mesure de constituer ses organes; c) n'est plus à même d'assumer ses tâches; d) voit son but devenir caduc.

Art. 82 Modifications

1 Les syndicats d'améliorations foncières peuvent fusionner, reprendre d'autres syndicats, se subdiviser, exclure certains secteurs ou en annexer d'autres. 2 Les modifications du périmètre qui résultent de telles opérations sont déposées publiquement. 3 Ces décisions sont soumises à l'approbation du Gouvernement. 4 Le Département de l'Economie fixe la procédure et contrôle les opérations. SECTION 2 : Dispositions particulières concernant les remaniements parcellaires

Art. 83 Définition

1 Le remaniement parcellaire consiste à mettre en commun des biens-fonds compris dans un périmètre et à redistribuer le sol entre les propriétaires intéressés, en vue d'assurer une utilisation judicieuse et une meilleure exploitation des terres. Il tient compte des autres intérêts, notamment de ceux de la protection de la nature et du paysage. 2 Tout remaniement parcellaire englobe les travaux d'intérêt commun nécessaires à sa réalisation, tels que la construction ou l'amélioration d'un réseau de chemins et de drainage. Compétences du Service de

Art. 84 l'économie rurale

Le Service de l'économie rurale édicte les instructions utiles à l'exécution technique de l'entreprise. Les directives et les recommandations fédérales en la matière demeurent réservées. Estimation des

Art. 85 terres

1 La commission d'estimation procède à l'estimation de tous les terrains du périmètre. 2 L'estimation de l'ancien état se fait sur la base des mensurations cadastrales existantes et des inscriptions au registre foncier. 3 Elle tient compte notamment du rendement, de la situation et de la nature du sol, de son affectation et d'autres contraintes.

Art. 86 Règlement

1 Les principes régissant l'estimation des terres de l'entreprise font l'objet d'un règlement édicté par la commission d'estimation. 2 Ce règlement ainsi que les plans d'estimation sont déposés publiquement.

Art. 87 Forêts

La valeur des biens-fonds forestiers est déterminée selon les normes forestières. Acquisition de terrains pour les

Art. 88 ouvrages

1 Le terrain nécessaire à l'emprise des ouvrages collectifs est cédé gratuitement par l'ensemble des propriétaires. 2 A cet effet, le syndicat opère une réduction générale de la valeur des biens-fonds de l'ancien état et attribue des plus-values créées par les mesures d'améliorations du sol, tel le drainage. 3 Le syndicat peut acquérir de gré à gré les terrains nécessaires à l'exécution de l'entreprise. Terrains nécessaires pour des ouvrages

Art. 89 publics

1 Si les terrains nécessaires pour les routes cantonales ou nationales ou pour d'autres ouvrages ou mesures d'utilité publique décidés par l'Etat ne peuvent être acquis de gré à gré, le Gouvernement peut ordonner une réduction complémentaire de la valeur des biens-fonds de l'ancien état. 2 Cette réduction est bonifiée à l'entreprise à la valeur vénale et le syndicat indemnise les propriétaires fonciers.

Art. 90 Projet général

1 Le comité du syndicat, en collaboration avec la commission d'estimation et le directeur technique, arrête le projet général. 2 Celui-ci prévoit le réseau des chemins et des collecteurs principaux de drainage ainsi que l'emplacement des autres ouvrages collectifs permettant une exploitation rationnelle du nouvel état et les mesures en faveur de la protection de la nature et du paysage.

Art. 91 Consultation

1 Le projet général est soumis à la consultation des services de l'administration concernés. 2 Sur la base des préavis, le Service de l'économie rurale arrête les modifications à ordonner. Nouvelle répartition des

Art. 92 terres

1 La commission d'estimation prépare la nouvelle répartition des terres en se conformant aux principes énoncés aux alinéas suivants. 2 Dans la mesure du possible, chaque propriétaire reçoit des terrains de même nature et de même valeur que ceux qu'il doit abandonner. 3 Les terres sont regroupées au mieux, compte tenu des conditions locales. 4 Dans la mesure du possible, les nouveaux biens-fonds sont de forme régulière et disposent d'un accès. 5 Les propriétaires ont l'occasion d'exprimer à la commission leurs voeux quant à l'emplacement de leurs nouvelles parcelles. 6 Il est tenu compte de l'état particulier des communes et des autres collectivités de droit public. 7 Les intérêts des petits propriétaires fonciers sont sauvegardés par la localisation des petites parcelles en un endroit approprié. 8 Avec l'assentiment écrit des propriétaires, une propriété commune peut être partagée si c'est dans l'intérêt de l'entreprise. 9 Dans des cas particuliers et pour servir la réalisation du but de l'entreprise, la colonisation agricole est encouragée.

Art. 93 Modalités

1 La nouvelle répartition des terres est opérée sur la base de l'état des propriétés existant à une date déterminée par le Service de l'économie rurale. Dès ce moment, toute modification de droit selon l'article 48 est prohibée. 2 Cette date est notifiée par écrit aux propriétaires fonciers, au registre foncier, ainsi qu'aux notaires, deux mois à l'avance. 3 Les mutations intervenant après cette date ne peuvent contraindre la commission d'estimation à revoir la conception générale du projet de répartition. 4 Le projet de nouvelle répartition est déposé publiquement. Adaptation des

Art. 94 servitudes

1 D'entente avec la commission d'estimation, le directeur technique procède à la suppression, au maintien, à la modification ou à la création des servitudes, charges foncières, annotations ou mentions nécessités par le nouvel état. 2 Ces modifications font l'objet d'un dépôt public. Entrée en possession du

Art. 95 nouvel état

1 En règle générale, l'entrée en possession a lieu après liquidation de toutes les oppositions et après piquetage des biens-fonds. Elle est ordonnée par le Département de l'Economie, sur proposition du comité et de la commission d'estimation, compte tenu des conditions existantes. 2 Le Département de l'Economie peut ordonner une entrée en possession anticipée pour certains biens-fonds, sous réserve de recours à la Cour administrative. 3 Le comité notifie la date d'entrée en possession aux propriétaires, à charge pour eux d'en informer les fermiers. Transfert de

Art. 96 propriété

1 La nouvelle répartition des terres et le nouvel état des servitudes, charges foncières, annotations et mentions sont approuvés par le Gouvernement. 2 Cette approbation est constitutive des nouveaux droits de propriété, des servitudes, charges foncières, annotations et mentions en vigueur dans le nouvel état. 3 Le comité notifie la date du transfert de propriété aux ayants droit. Inscription au

Art. 97 registre foncier

1 Après approbation du Gouvernement, le Service de l'économie rurale requiert l'inscription du nouvel état au registre foncier. 2 Une ordonnance détermine les pièces sur la base desquelles les modifications de droit sont inscrites au registre foncier. Gages

Art. 98 immobiliers

1 Les gages immobiliers sont reportés conformément à l'article 802 du Code civil suisse. 2 Le débiteur ne peut être contraint de rembourser les dettes garanties par cette mutation. 3 L'ordonnance réglemente les droits de gage et fixe la procédure. Compensation

Art. 99 pécuniaire

1 Si le remaniement ne permet pas d'attribuer à un propriétaire l'équivalent des parcelles qu'il abandonne, la différence est compensée par une soulte. 2 Les parties intégrantes et accessoires font l'objet d'une estimation spéciale et sont compensées en argent. 3 Le directeur technique reporte sur un tableau comparatif les soultes ainsi que les indemnités dues par le syndicat ou par les propriétaires. 4 Ce tableau comparatif est déposé publiquement. 5 Les soultes et les indemnités sont exigibles le jour du transfert de propriété. 6 Le tableau des soultes et des indemnités vaut titre de mainlevée au sens de l'article 80, alinéa 2, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite15). Nouvelle

Art. 100 mesure

1 Une nouvelle mensuration doit être effectuée après le remaniement parcellaire. 2 Elle remplace d'office les surfaces et les limites qui figurent au registre foncier. 3 Elle ne modifie pas le montant des soultes.

Art. 101 Gratuité

1 Les inscriptions au registre foncier sont gratuites. 2 Les opérations prescrites par la présente loi, ainsi que l'acquisition de terrains par le syndicat en vue de faciliter la nouvelle répartition, ne sont soumises ni à droits de mutation ni à impôts sur les gains immobiliers. CHAPITRE IV : Règles de procédure et voies de recours

Art. 102 Dépôt public

1 Les règlements, le projet général, les projets d'exécution, la répartition des frais et les décisions de portée générale qui octroient des droits ou imposent des obligations aux propriétaires fonciers ou qui les touchent dans leurs intérêts, sont publiés officiellement et déposés publiquement au secrétariat communal. 2 La durée de tout dépôt public est de 20 jours. 3 Le Service de l'économie rurale peut ordonner d'autres dépôts publics. 4 La publication et le dépôt public sont soumis à l'autorisation du Service de l'économie rurale. Communication

Art. 103 individuelle

1 Les intéressés sont informés du dépôt public par une communication écrite qui mentionne les voies de droit. 2 La validité du dépôt public ne dépend pas de cette communication. Décisions

Art. 104 individuelles

1 Sont réputées décisions individuelles les dispositions prises par la commission d'estimation et qui ne font pas l'objet d'un dépôt public. 2 Ces décisions sont notifiées aux intéressés par une lettre recommandée qui mentionne les voies de droit.

Art. 105 Opposition

1 Toutes les opérations qui font l'objet d'un dépôt public ainsi que les décisions individuelles sont sujettes à opposition. 2 Les oppositions sont adressées au secrétariat communal qui enregistre la date du dépôt. 3 A l'expiration du délai d'opposition, le secrétariat communal établit la liste des opposants et transmet les dossiers au Service de l'économie rurale. 4 Les dépôts publics et les décisions individuelles non frappés d'opposition sont exécutoires.

Art. 106 Irrecevabilité

Les oppositions faites collectivement par plusieurs propriétaires et celles qui concernent une opération ne faisant pas l'objet de dépôts publics ou de décisions individuelles sont irrecevables.

Art. 107 Droit supplétif

Pour le surplus, les dispositions du Code de procédure administrative7) sont applicables. Traitement des oppositions

Art. 108 a) Conciliation

1 La commission d'estimation, d'entente avec le directeur technique, convoque l'opposant et les tiers intéressés à une séance de conciliation. 2 Au besoin, elle procède à une visite des lieux. 3 Le Service de l'économie rurale est invité à participer aux séances de conciliation. b) Décision 4 Si la conciliation échoue, la commission d'estimation statue.

Art. 109 Recours

1 La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du juge administratif. 2 Le recours n'a d'effet suspensif que sur décision du juge administratif. 3 Le juge administratif peut s'adjoindre à titre consultatif deux experts en agriculture, en sylviculture ou en génie rural. Ceux-ci sont indemnisés selon l'ordonnance concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales17), qui s'applique par analogie. 4 Pour le surplus sont applicables les dispositions du Code de procédure administrative7). Procédure devant le juge

Art. 110 administratif

1 Le juge administratif statue, sous réserve de l'article 111, sur les recours qui lui sont soumis, après l'audition orale ou écrite des parties, et après avoir entendu le Service de l'économie rurale. 2 Les décisions sont communiquées par écrit aux parties et au Service de l'économie rurale. Recours à la Cour

Art. 111 administrative

Le Service de l'économie rurale, ainsi que toute personne touchée par la décision du juge administratif et qui possède un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, peut recourir dans les 30 jours auprès de la Cour administrative, selon les dispositions du Code de procédure administrative7). Frais de

Art. 112 procédure

1 La procédure devant la commission d'estimation est gratuite. 2 En cas de recours, les frais de procédure sont à la charge de la partie qui succombe. 3 Pour le surplus sont applicables les dispositions du Code de procédure administrative7). Autres voies de

Art. 113 droit

1 Les élections, l'adoption de règlements et les décisions ne nécessitant pas de dépôt public préalable ou de notification personnelle au sens de l'article 104 sont, dans un délai de 10 jours, sujettes à recours auprès du juge administratif. 2 La procédure d'opposition n'est pas ouverte. 3 Le recours n'a d'effet suspensif que sur décision du juge administratif. 4 Pour le surplus sont applicables les dispositions du Code de procédure administrative7). TITRE QUATRIEME : Obligations et interdictions CHAPITRE PREMIER : Obligation d'exploiter et d'entretenir

Art. 114 Principe

1 Les terres améliorées avec l'aide de contributions publiques doivent être convenablement exploitées; les bâtiments et les ouvrages construits sont entretenus dans les règles de l'art. 2 La surveillance est confiée au Service de l'économie rurale.

Art. 115 Négligence

1 Si l'assujetti néglige l'exploitation ou l'entretien, le Département de l'Economie lui impartit un délai pour remplir ses obligations. 2 Si la sommation n'est pas suivie d'effets, le Département de l'Economie ordonne l'exécution par substitution aux frais du responsable. CHAPITRE II : Interdiction de désaffecter et de morceler

Art. 116 Principe

1 Selon les dispositions du droit fédéral (art. 102 LAgr), les immeubles, les ouvrages, les installations et les bâtiments ruraux construits ou assainis avec l'aide de subventions publiques, y compris les terrains agricoles qui en dépendent, ne peuvent être détournés de leur affectation pendant les vingt ans qui suivent le versement du solde des subventions. 2 Les terrains ayant fait l'objet d'un remaniement parcellaire ne doivent pas être morcelés.

Art. 117 Exceptions

1 Le Service de l'économie rurale peut, pour de justes motifs, autoriser des dérogations à l'interdiction de désaffecter et de morceler. 2 La désaffectation et le morcellement sont admissibles lorsque les biensfonds sont juridiquement affectés à une zone de construction. 3 L'autorisation de désaffecter ou de morceler fait l'objet d'une requête écrite au Service de l'économie rurale, accompagnée des plans et des moyens de preuves idoines. 4 Lorsque la décision du Service de l'économie rurale est rendue dans le cadre d'une procédure d'octroi du permis de construire, elle peut faire l'objet d'une opposition et d'un recours conformément aux articles 90 et 91 de la loi du 19 mars 2025 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC)18).29) Mentions au

Art. 118 registre foncier

Le Service de l'économie rurale est compétent pour appliquer l'article 104, alinéas 1 et 2, de la loi fédérale sur l'agriculture2) et l'article 42 de l'ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles7), ainsi que pour procéder à l'inscription de mentions au registre foncier, quand il n'est alloué que des subsides cantonaux.

Art. 119 Radiation

1 Lorsqu'un subside est remboursé, le Service de l'économie rurale requiert la radiation de la mention. 2 Le Service de l'économie rurale requiert d'office cette radiation au terme fixé pour la restitution des subventions. Remboursement des subventions

Art. 120 a) Principe

1 Le remboursement total ou partiel des subventions communales, cantonales et fédérales octroyées au titre d'améliorations structurelles peut être exigé lorsque les conditions légales ne sont pas respectées ou ne le sont plus. b) Conditions 2 C'est le cas notamment lorsque : a) la désaffectation ou le morcellement est autorisé; b) la désaffectation a eu lieu sans le consentement de l'autorité; c) les subventions ont été versées sur la base d'indications fausses ou trompeuses; d) l'exécution des travaux souffre de graves défauts; e) les prescriptions légales ou les conditions et charges liées à l'octroi de subsides n'ont pas été observées; f) des modifications ont été apportées après coup à l'entreprise, sans autorisation, et se révèlent incompatibles avec les conditions posées lors de l'octroi de subsides; g) l'obligation d'entretenir ou d'exploiter n'est pas remplie; h) une entreprise agricole est revendue, en totalité ou en partie, avec bénéfice pendant les vingt ans qui suivent le dernier versement; i) il existe des motifs qui justifient la restitution des subsides au sens du droit fédéral. 3 Le Service de l'économie rurale est compétent pour exiger de tels remboursements. Hypothèque

← Find another law