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Loi sur les améliorations structurelles

Jura · 913.1 · statute

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Contents: 129 provisions
  1. Article 1 d'application
  2. Art. 2 intercantonales
  3. Art. 3 compétentes
  4. Art. 4 entre services
  5. Art. 5 d'autres intérêts
  6. Art. 6 publication
  7. Art. 7 Principes
  8. Art. 8 Fixation du taux
  9. Art. 9 subventions
  10. Art. 10 Demande
  11. Art. 11 Refus
  12. Art. 12 Priorités
  13. Art. 13 communes
  14. Art. 14 d'octroi
  15. Art. 15 conditions
  16. Art. 16 décisions
  17. Art. 17 subvention
  18. Art. 18 Renonciation
  19. Art. 19 a) Acceptation
  20. Art. 20 du projet
  21. Art. 21 du devis
  22. Art. 22 des travaux
  23. Art. 23 a) Acomptes
  24. Art. 24 final
  25. Art. 25 c) Contrôle
  26. Art. 26 subvention
  27. Art. 27 financières
  28. Art. 28 foncières
  29. Art. 29 Principe
  30. Art. 30 Périmètre
  31. Art. 31 Initiative
  32. Art. 32 Avant-projet
  33. Art. 33 l'avant-projet
  34. Art. 34 Opposition
  35. Art. 35 d'information
  36. Art. 36 a) Convocation
  37. Art. 37 b) Direction
  38. Art. 38 Vote
  39. Art. 39 au vote
  40. Art. 40 Procuration
  41. Art. 41 Valeur des votes
  42. Art. 42 Majorité
  43. Art. 43 Statuts, organes
  44. Art. 44 Approbation
  45. Art. 45 assemblée
  46. Art. 46 d'office
  47. Art. 47 registre foncier
  48. Art. 48 propriétés
  49. Art. 49 Statuts
  50. Art. 50 Sanction
  51. Art. 51 Organes
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54 copropriétaires
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62 technique
  63. Art. 63 des comptes
  64. Art. 64 l'économie rurale
  65. Art. 65 Droit supplétif
  66. Art. 66 disciplinaires
  67. Art. 67 extraordinaire
  68. Art. 68 frais
  69. Art. 69 Tiers intéressés
  70. Art. 70 Acomptes
  71. Art. 71 créances
  72. Art. 72 légale
  73. Art. 73 terrains
  74. Art. 74 périmètre
  75. Art. 75 périmètre
  76. Art. 76 a) En général
  77. Art. 77 d'entretien
  78. Art. 78 Surveillance
  79. Art. 79 ouvrages
  80. Art. 80 syndicat
  81. Art. 81 d'office
  82. Art. 82 Modifications
  83. Art. 83 Définition
  84. Art. 84 l'économie rurale
  85. Art. 85 terres
  86. Art. 86 Règlement
  87. Art. 87 Forêts
  88. Art. 88 ouvrages
  89. Art. 89 publics
  90. Art. 90 Projet général
  91. Art. 91 Consultation
  92. Art. 92 terres
  93. Art. 93 Modalités
  94. Art. 94 servitudes
  95. Art. 95 nouvel état
  96. Art. 96 propriété
  97. Art. 97 registre foncier
  98. Art. 98 immobiliers
  99. Art. 99 pécuniaire
  100. Art. 100 mesure
  101. Art. 101 Gratuité
  102. Art. 102 Dépôt public
  103. Art. 103 individuelle
  104. Art. 104 individuelles
  105. Art. 105 Opposition
  106. Art. 106 Irrecevabilité
  107. Art. 107 Droit supplétif
  108. Art. 108 a) Conciliation
  109. Art. 109 Recours
  110. Art. 110 administratif
  111. Art. 111 administrative
  112. Art. 112 procédure
  113. Art. 113 droit
  114. Art. 114 Principe
  115. Art. 115 Négligence
  116. Art. 116 Principe
  117. Art. 117 Exceptions
  118. Art. 118 registre foncier
  119. Art. 119 Radiation
  120. Art. 120 a) Principe
  121. Art. 121 légale
  122. Art. 122 bâtiments
  123. Art. 123 gain, d'un bâtiment agricole
  124. Art. 124 Droit réservé
  125. Art. 125 d'exécution
  126. Art. 126 l'ancien droit
  127. Art. 127 Référendum
  128. Art. 128 Droit transitoire
  129. Art. 129 Exécution

129 provisions

Art. 121 légale

La créance en remboursement des subventions est garantie par une hypothèque légale, conformément à l'article 88 de la loi d'introduction du Code civil suisse16). Destruction des

Art. 122 bâtiments

1 Si, au cours des vingt années suivant le dernier versement des subsides de la Confédération et du Canton, des bâtiments sont détruits par le feu ou par d'autres phénomènes naturels, ils sont reconstruits, ou les subsides sont restitués en totalité ou en partie. 2 Les plans de reconstruction sont soumis à l'approbation du Service de l'économie rurale; le cas échéant, celui-ci fixe le montant de la restitution. Aliénation, avec

Art. 123 gain, d'un bâtiment agricole

1 Si un bâtiment agricole construit ou amélioré avec l'aide de contributions publiques, ou si des parties essentielles de terrains qui en dépendent sont aliénées avec gain dans les vingt ans qui suivent le dernier versement des subsides de la Confédération et du Canton, les subsides sont restitués en totalité ou en partie. 2 Le Service de l'économie rurale fixe le montant de la restitution. TITRE CINQUIEME : Dispositions transitoires et finales

Art. 124 Droit réservé

1 La législation fédérale en matière d'améliorations structurelles est réservée. 2 En cas de lacune, elle s'applique à titre de droit supplétif. Autorité

Art. 125 d'exécution

Le Département de l'Economie est compétent pour appliquer l'article 99 de la loi fédérale sur l'agriculture2). Abrogation de

Art. 126 l'ancien droit

La loi du 20 avril 1989 sur les améliorations foncières et les bâtiments agricoles est abrogée.

Art. 127 Référendum

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 128 Droit transitoire

Dès son entrée en vigueur, la présente loi s'applique aux entreprises en cours.

Art. 129 Exécution

1 Le Gouvernement exécute la présente loi. Entrée en vigueur 2 Il en fixe l'entrée en vigueur19). Delémont, le 20 juin 2001 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Marcel Hubleur Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon 1) RS 210 2) RS 910.1 3) RS 725.11 4) RS 921.0 5) RS 913.1 6) RSJU 910.1 7) RSJU 175.1 8) RS 912.1 9) RSJU 752.41 10) RSJU 174.1 11) … 12) RS 211.412.11 13) RSJU 325.1 14) RSJU 190.11 15) RS 281.1 16) RSJU 211.1 17) RSJU 172.356 18) RSJU 701.1 19) 1er septembre 2001 20) Nouvelle teneur selon le ch. XV de la loi du 29 février 2012 portant adaptation du droit cantonal à la modification du Code civil suisse du 11 décembre 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2012 21) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 20 juin 2012, en vigueur depuis le 1er septembre 2012 22) Introduite par le ch. I de la loi du 20 juin 2012, en vigueur depuis le 1er septembre 2012 23) Abrogé par l'article 114, alinéa 3, de la loi du 28 octobre 2015 sur la gestion des eaux (LGEaux), en vigueur depuis le 1er février 2016 (RSJU 814.20) 24) Nouvelle teneur selon l'article 25 de la loi du 6 septembre 2023 concernant les marchés publics (LPM-JU), en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RSJU 174.1) 25) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 25 septembre 2024, en vigueur depuis le 1er janvier 2025 26) Nouvelle teneur du préambule selon le ch. I de la loi du 29 octobre 2025, en vigueur depuis le 1er février 2026 27) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 29 octobre 2025, en vigueur depuis le 1er février 2026 28) Introduit par le ch. I de la loi du 29 octobre 2025, en vigueur depuis le 1er février 2026 29) Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe 1 de la loi du 19 mars 2025 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), en vigueur depuis le 1er juillet 2026 (RSJU 701.1)

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