Il est créé un registre public maritime des navires battant pavillon luxembourgeois, nommé ci-après «registre».
Ce registre est placé sous l’autorité du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires maritimes, nommé ci-après le ministre.
Les navires immatriculés au registre sont tenus d’arborer le pavillon luxembourgeois qui comme le pavillon de la batellerie et de l’aviation défini à l’article 4 de la loi du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux, se compose d’une laize de tissus aux proportions de 7 à 5 comportant un burelé d’argent et d’azur de dix pièces au lion rampant de gueules, orienté vers la hampe, couronné, armé et lampassé d’or, la queue fourchue et passée en sautoir. La description du revers correspond à celle de l’avers.
Le certificat d’immatriculation atteste, jusqu’à preuve du contraire, que le navire répond dans toutes ses parties aux prescriptions de la présente loi et des règlements pris en exécution de celle-ci. Tout navire doit afficher sur sa coque son nom et le port d’attache «Luxembourg».
Le ministre peut, pour des raisons exceptionnelles, autoriser un bâtiment à avoir un autre port d’attache que Luxembourg.
Il est interdit de battre pavillon luxembourgeois sans être en possession du certificat d’immatriculation. Le certificat d’immatriculation doit pouvoir être produit à toute réquisition des agents chargés du contrôle. Pendant tout le temps où le navire est immatriculé au registre public maritime luxembourgeois, il est soumis aux lois et juridictions du Grand-Duché de Luxembourg.
TITRE 2 – Missions du Commissariat aux affaires maritimes
art_0_2_0-1
Il est institué un Commissariat aux affaires maritimes dirigé par le commissaire du Gouvernement aux affaires maritimes, ci-après « commissaire », et placé sous l’autorité du ministre.
Le commissaire est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. Le commissaire figurera dans la carrière supérieure de l’Administration et son grade de computation de la bonification d’ancienneté est le grade 12. Le commissaire aura pour missions :
1°d’instruire les demandes d’immatriculation et de délivrer les certificats nécessaires, s’il estime que la personne physique ou morale qui sollicite l’immatriculation offre les garanties nécessaires ;
2°de contrôler que les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de la société, sollicitant l’immatriculation, possèdent l’honorabilité professionnelle nécessaire et l’expérience adéquate pour l’exercice de leur fonction ;
3°de veiller à l’application des dispositions de la présente loi et des règlements qui en découlent sans préjudice des attributions des autres administrations ;
4°d’assurer la coordination de l’exécution de la présente loi et des règlements qui en découlent ;
5°de suivre l’évolution du droit international, notamment au sein de l’Union européenne, en matière d’immatriculation de navires de mer et de présenter au Gouvernement le cas échéant les suggestions susceptibles de maintenir ou d’accroître l’attrait du registre ;
6°d’examiner toutes autres questions ayant trait au registre que le ministre lui soumettra ou pour lesquelles le ministre lui aurait fait une délégation de pouvoirs ;
7°de statuer sur les recours dirigés contre les décisions des capitaines en matière de discipline.
Le commissaire peut refuser d’immatriculer ou peut radier les navires appartenant à des personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas les conditions exigées par la présente loi ou ses règlements d’application.
TITRE 3 – Dispositions concernant l’administration du Commissariat aux affaires maritimes
art_0_3_0-1
Le cadre du personnel du Commissariat aux affaires maritimes comprend un commissaire, responsable de la gestion et chef hiérarchique, et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
art_0_3_0-2
(1)En application de l’article 2, paragraphe 1er, lettre f) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État et de l’article 3, paragraphe 1er, lettre e), le fonctionnaire ou l’employé de l’État exerçant les emplois de conseiller technique ou de conseiller juridique auprès du Commissariat aux affaires maritimes peut choisir de remplacer soit la langue allemande soit la langue française par l’anglais. Il devra alors démontrer une connaissance de l’anglais équivalente à celle qui aurait été requise pour la langue remplacée.
(2)L’employé de l’État, travaillant au sein du Commissariat aux affaires maritimes, peut être admis au statut de fonctionnaire de l’État dans les conditions et suivant les modalités prévues à l’article 80 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Par dérogation à l’article 80, paragraphe 1er, lettre b), de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, l’employé de l’État exerçant les fonctions de conseiller technique ou de conseiller juridique auprès du Commissariat aux affaires maritimes peut choisir de remplacer soit la langue allemande soit la langue française par l’anglais. Il devra alors démontrer une connaissance de l’anglais équivalente à celle qui aurait été requise pour la langue remplacée.
LIVRE 1. — L’IMMATRICULATION DES NAVIRES ET LES HYPOTHEQUES
La convention se rapportant au présent livre figure à l’annexe 2 de la loi du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime.
- Convention internationale pour l’unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes et Protocole de signature, Bruxelles, 10 avril 1926.
Titre 1er. - De l’immatriculation et du navire
Chapitre 1 - Dispositions relatives à l’immatriculation
art_1_1_1-1
Aux fins de la présente loi et sauf disposition contraire, on entend par :
Nationalité du navire: Un navire est luxembourgeois lorsqu’il est immatriculé au registre maritime luxembourgeois et qu’il est autorisé à battre pavillon luxembourgeois.
Pleine immatriculation: Un navire fait l’objet d’une pleine immatriculation lorsque les droits de propriété du navire et les droits réels le grevant sont inscrits au registre maritime luxembourgeois et que le navire est autorisé à battre pavillon luxembourgeois.
Immatriculation coque nue: Un navire est immatriculé en coque nue au registre maritime luxembourgeois, lorsqu’il a obtenu l’autorisation de battre pavillon luxembourgeois sur la base d’une charte-partie d’affrètement coque nue, alors que les droits de propriété et les droits réels le grevant sont inscrits dans le registre d’un autre Etat et que la législation de cet Etat permet en pareille hypothèse l’abandon du pavillon national.
Frètement coque nue: Un navire immatriculé en pleine propriété au registre maritime luxembourgeois est frété coque nue, lorsque sur la base d’une charte-partie de frètement coque nue, il est immatriculé dans un registre étranger avec le maintien au registre maritime luxembourgeois des inscriptions relatives aux droits de propriété du navire et des autres droits réels le grevant.
Navire : sont considérés comme navires, pour l’application de la présente loi, tout engin flottant d’une jauge brute égale ou supérieure à 200, ayant la capacité à être affecté à une navigation de surface ou sous-marine, exposé habituellement aux risques de la mer et qui est exploité ou est destiné à être exploité commercialement.
Par exception, peuvent être considérés comme navires, pour l’application de la présente loi, des engins flottants d’une jauge brute inférieure à 200 répondant aux autres critères visés à l’alinéa précédent qui ont reçu une dérogation spéciale du ministre sur avis du commissaire. La dérogation spéciale du ministre ne peut être octroyée que si le navire satisfait aux exigences en matière de sécurité et sûreté établies par les conventions internationales si applicables. Les navires de pêche ou ayant une activité analogue sont exclus du champ d’application de la présente loi. En tout état de cause, le commissaire peut exiger tout document pour déterminer si l’engin est à considérer comme un navire.
Jauge brute : désigne pour tout navire, même ceux de longueur inférieure à 24 mètres, la jauge brute d’un navire mesurée conformément aux dispositions pertinentes de l’annexe I à la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires.
OMI : Organisation maritime internationale
Conventions internationales : les conventions internationales dont le champ d’application coïncide avec celui de la présente loi, dûment ratifiées par le Luxembourg.
Déclarant: Le déclarant est la personne physique ou morale au nom de qui le navire est inscrit.
Exploitant: Est considéré comme exploitant la personne physique ou morale qui en vertu d’un contrat conclu avec le propriétaire du navire, exploite un navire soit pour son propre compte, soit pour le compte du propriétaire.
art_1_1_1-2
(1)Peuvent être immatriculés au registre maritime luxembourgeois les navires :
1°soit appartenant pour moitié au moins à des ressortissants d’un État Membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen sous réserve que tout ou du moins une partie significative de la gestion du navire soit effectuée à partir du Luxembourg ;
2°soit appartenant pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire d’un État Membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, sous réserve que tout ou du moins une partie significative de la gestion du navire soit effectuée à partir du Luxembourg ;
3°soit appartenant pour moitié au moins à des ressortissants d’un État Membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen et à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire d’un État Membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, sous réserve que tout ou du moins une partie significative de la gestion du navire soit effectuée à partir du Luxembourg.
(2)Peuvent être immatriculés, au registre maritime luxembourgeois les navires, soit affrétés coque-nue soit exploités, par des personnes physiques ou morales telles que définies au paragraphe 1er et sous les mêmes réserves quant à la gestion du navire.
art_1_1_1-3
En vue de l’immatriculation d’un navire au registre maritime, une demande est à adresser au ministre ayant les affaires maritimes dans ses attributions. La demande se fait sur une formule distincte pour chaque type d’immatriculation.
Un exploitant peut demander la pleine immatriculation en son propre nom, s’il a été expressément autorisé par le propriétaire et s’il accepte d’être responsable du fait du navire et des personnes embarquées conformément au droit luxembourgeois et dans les mêmes conditions et de la manière que le serait le propriétaire du navire si l’immatriculation était faite à son nom.
La demande d’immatriculation est à introduire par le propriétaire, par l’affréteur en cas d’immatriculation coque nue, ou par l’exploitant du navire au nom de qui le navire sera immatriculé.
art_1_1_1-4
La demande d’immatriculation et l’autorisation du ministre ou de son délégué seront présentées au conservateur des hypothèques lors de l’immatriculation du navire.
Le Commissaire remettra le certificat d’immatriculation au conservateur des hypothèques qui le délivrera au déclarant contre récépissé au moment de l’immatriculation.
La durée de validité du certificat ne pourra dépasser deux ans et sera mentionnée sur le registre matricule. Le conservateur des hypothèques communique sans délai un duplicata du certificat d’immatriculation au commissaire .
Un certificat provisoire pourra être délivré pour un navire en construction ou lorsque l’ensemble des renseignements à fournir dans la demande d’immatriculation au commissaire n’auront pas pu être communiqués. Ce certificat ne peut être délivré pour une durée supérieure à un an susceptible d’un ou plusieurs renouvellements.
La remise du certificat d’immatriculation vaut autorisation de battre pavillon luxembourgeois.
art_1_1_1-5
Tout fait appelant une modification des indications que doivent contenir, aux termes de l’article 1.1.1-3 , la demande et les documents produits aux fins de l’immatriculation doit, en vue de son inscription au registre matricule, être notifié dans les trente jours de sa survenance au Commissaire par les déclarants. En cas de décès du déclarant ou des déclarants, la susdite obligation incombe aux ayants droit, le délai de trente jours prenant toutefois cours à partir du moment où ceux-ci ont connaissance du fait appelant une modification des indications visées dans cet article.
La notification doit être accompagnée d’un document constatant ce fait. S’il s’agit toutefois d’un acte authentique, une expédition de celui-ci, accompagnée d’une copie certifiée conforme doit être produite, sauf si l’acte authentique entre dans le champ d’application de la loi du 29 mai 2009 portant abolition de l’obligation de fournir une copie certifiée conforme d’un document original.
Toute notification d’un changement apporté au tonnage, aux dimensions du navire, à la nature et à la puissance de sa machine propulsive, doit être accompagnée du certificat d’immatriculation et du certificat de jaugeage constatant ce changement ainsi que d’un duplicata de ce document, qui reste déposé au bureau du conservateur. Les modifications de caractéristiques sont mentionnées avec indication de la date sur le certificat d’immatriculation et sur les duplicata de ce certificat par le Commissaire .
art_1_1_1-6
L’immatriculation à l’étranger d’un navire immatriculé au registre maritime luxembourgeois est tenue pour nulle aussi longtemps que l’immatriculation au Luxembourg n’a pas été radiée, sans préjudice des dispositions relatives au frètement coque nue.
art_1_1_1-7
1. La déclaration pour une pleine immatriculation indiquera:a) le nom actuel du navire et le nom proposé pour l’immatriculation du navire à Luxembourg;
b) le numéro OMI du navire;
c)éventuellement les données relatives à l’immatriculation précédente, respectivement une attestation de radiation délivrée par l’autorité compétente du pays où le navire était immatriculé;
d) les noms et adresses des personnes ayant des droits sur le navire, la nature et la quotité des droits;
e) les noms et adresses de l’exploitant du navire et le lieu d’où l’exploitation du navire est dirigée;
f)les noms et adresse du déclarant autorisé à immatriculer le navire.
2.La déclaration sera complétée par les documents suivants:a)la preuve de la nationalité des déclarants;
b) l’acte constitutif, translatif ou déclaratif des droits de propriété ou d’usufruit si cet acte est sous seing privé ou d’une expédition s’il s’agit d’un acte authentique. Un double de l’acte sous seing privé ou une copie certifiée conforme de l’acte authentique restera déposée au bureau du conservateur des hypothèques;
c)le consentement des propriétaires relatif à l’immatriculation du navire au registre maritime luxembourgeois certifié par acte public.
Tant que l’attestation visée au paragraphe 1.c) fait défaut, l’immatriculation au registre maritime luxembourgeois portera une mention indiquant que les effets des inscriptions sont subordonnés à la condition que l’immatriculation antérieurement prise soit radiée et un certificat d’immatriculation provisoire pourra seulement être délivré.
Le règlement ministériel visé à l’article 1.1.1-3 pourra compléter la liste des informations et documents à fournir.
art_1_1_1-8
1.En dehors des données à fournir pour la pleine immatriculation telles qu’énoncées à l’article précédent, la demande d’immatriculation d’un navire affrété coque nue devra indiquer les noms et adresse des affréteurs du navire.
La déclaration d’immatriculation sera complétée par les documents suivants:
a)la preuve de la nationalité de chacune des personnes et les statuts de chacune des sociétés commerciales qui ont affrété le navire;
b) une copie certifiée conforme par un notaire de la charte-partie sous coque nue y compris toutes les annexes, ainsi que d’éventuelles chartes-parties de sous-affrètement;
c) le consentement des créanciers hypothécaires relatif à l’immatriculation du navire au registre maritime luxembourgeois certifié par acte public;
d)un certificat délivré par l’Etat de pavillon étranger constatant la propriété du navire et toute charge financière qui le grève le cas échéant;
e)le cas échéant l’autorisation des autorités étrangères pour fréter le navire coque nue, respectivement une déclaration qu’une telle autorisation n’est pas requise et que la législation de cet Etat autorise le frètement coque nue;
f)un engagement exprès de l’affréteur que:1°le navire battra exclusivement pavillon luxembourgeois et affichera «Luxembourg» comme port d’attache aussi longtemps que le navire sera exploité sous affrètement coque nue;
2°l’affréteur informera le Commissariat aux affaires maritimes et le bureau de la conservation des hypothèques lorsque l’affrètement coque nue a pris fin pour quelque raison que ce soit ou lorsqu’un Etat de pavillon tiers a accordé le droit de battre son pavillon au navire;
3°la remise de tous les certificats délivrés par les autorités luxembourgeoises se fera endéans les trente jours à partir du moment où la charte-partie d’affrètement viendra à terme respectivement à partir de la radiation de l’immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg.
Le règlement ministériel visé à l’article 1.1.1-3 complétera la liste des renseignements à fournir.
2.Les dispositions de la présente loi relatives aux privilèges et hypothèques ne s’appliquent pas aux navires immatriculés en coque nue.
art_1_1_1-9
Le certificat d’immatriculation d’un navire affrété coque nue sera valable pour deux années au plus sans pouvoir dépasser le terme fixé par la charte-partie d’affrètement coque nue.
Le certificat d’immatriculation mentionnera que le navire est affrété coque nue et indiquera le numéro d’immatriculation du registre matricule étranger dont émane le navire.
La remise du certificat d’immatriculation vaut autorisation de battre pavillon luxembourgeois.
art_1_1_1-10
1.Le frètement coque nue d’un navire faisant l’objet d’une pleine immatriculation au registre maritime luxembourgeois vers un registre étranger déterminé est soumis à autorisation ministérielle.
La demande indiquera:
a) le nom du navire;
b) le numéro d’immatriculation du navire;
c) les noms et adresse du déclarant;
d) les noms et adresse de l’affréteur;
e) les coordonnées du registre étranger où sera inscrit le navire.
2.La demande sera accompagnée des documents suivants:
a)une copie certifiée conforme par un notaire de la charte-partie coque nue, y compris toutes les annexes ainsi que d’éventuelles chartes-parties de sous-affrètement;
b)un extrait du registre matricule délivré par le conservateur des hypothèques maritimes constatant la propriété du navire et les hypothèques inscrites;
c)une copie certifiée conforme par un notaire du consentement du propriétaire et des créanciers hypothécaires éventuels à l’immatriculation du navire coque nue dans un Etat de pavillon étranger;
d)un engagement formel du propriétaire:1°de remettre au commissaire endéans les trente jours de l’autorisation de frètement, respectivement endéans trente jours après le commencement de ce frètement, tout certificat délivré par ou sous l’autorité du Luxembourg, ainsi qu’une copie certifiée conforme du certificat d’immatriculation délivré par l’Etat étranger;
2°d’informer le Commissariat aux affaires maritimes, qui transmettra au conservateur que la charte-partie de frètement coque nue est venue à terme, pour quelque raison que ce soit et que le propriétaire a repris le navire en charge;
e)une convention écrite entre le propriétaire et l’affréteur, stipulant expressément:1°la renonciation à battre pavillon luxembourgeois et à afficher «Luxembourg» comme port d’attache pendant toute la durée que le navire se trouvera en frètement coque nue;
2°le maintien le plus strict de toutes les normes de sécurité technique imposées par la législation maritime luxembourgeoise, ou par les conventions internationales auxquelles le Luxembourg est partie pendant toute la durée du frètement ainsi que le maintien des standards sociaux luxembourgeois si le navire est frété avec équipage;
3°la suspension temporaire de tous les endossements pour homologation des certificats de bord, estampillés sous l’autorité du Luxembourg;
4°que s’il se produit en cours du frètement coque nue un accident majeur, résultant en la perte du navire, en de sérieux dégâts à des biens ou à l’environnement, le propriétaire et l’affréteur garantissent pleine coopération pour faciliter aux experts désignés par le commissaire les enquêtes et les interrogatoires du capitaine et de l’équipage s’avérant nécessaires;
5°que tous modifications ou ajouts ultérieurs à la convention initiale entre parties ainsi que tout sous-affrètement subséquent devront être notifiés au Commissariat aux affaires maritimes avec indication quant à leur incidence sur la teneur de la convention de base. Ces modifications et/ou ajouts seront également sujets au consentement par écrit de la part des créanciers privilégiés ou hypothécaires dont les intérêts sont en cause.
f)Une déclaration de principe des autorités étrangères que le navire peut être immatriculé en coque nue ainsi qu’une attestation que rien ne s’oppose à ce que les inscriptions relatives à la propriétê du navire et les droits réels le grevant restent inscrits au registre maritime luxembourgeois.
Le règlement ministériel visé à l’article 1.1.1-3 complétera la liste des informations à fournir
3.Pour un navire immatriculé frété coque nue, les inscriptions relatives aux droits de propriété et autres droits réels le grevant continuent d’être régis par la loi luxembourgeoise.
Sans préjudice des autres dispositions relatives à l’immatriculation au registre maritime luxembourgeois, un navire engagé dans la procédure de frètement coque nue vers un registre d’un Etat tiers pourra arborer le pavillon luxembourgeois aussi longtemps que cet Etat n’a pas concédé le droit de battre son pavillon.
art_1_1_1-11
La demande de frètement coque nue dûment approuvée par le ministre ou son délégué sera notifiée au déclarant par lettre recommandée. Dans les trente jours de la délivrance de l’autorisation, le déclarant pourra se présenter au conservateur en vue de la délivrance d’un certificat d’immatriculation. Ce certificat portera la mention suivante:
«The within certificate grants no right to fly the Luxembourg flag while the vessel is subject to the demise charter filed on..... with the register of maritime liens»
«Le présent certificat ne concède aucun droit de battre pavillon du Luxembourg pendant que le navire se trouve engagé par frètement coque nue, en vertu de la charte-partie déposée en date du....... auprès du conservateur des hypothèques maritimes.»
art_1_1_1-12
Le navire perd la nationalité:
a)en cas de démolition ou de perte par naufrage;
b)en cas de non renouvellement du certificat d’immatriculation à l’expiration de celui-ci;
c)en cas de retrait de l’autorisation ministérielle prévue à l’article 1.1.1-4 ;
d)lorsque les conditions de l’article 1.1.1-2 ne sont plus remplies.
art_1_1_1-13
1.La perte de la nationalité luxembourgeoise entraîne la radiation de l’immatriculation.Toutefois, la radiation laisse subsister les inscriptions relatives aux droits réels qui ont grevé le navire en pleine immatriculation et n’empêche pas la radiation, la réduction ou le renouvellement ultérieur de ces inscriptions.
2.Aucune radiation des inscriptions relatives aux droits réels d’un navire ayant fait l’objet d’une pleine immatriculation ne peut être effectuée que trente jours après la date où tous les créanciers inscrits à la conservation des hypothèques maritimes et tous les tiers qui y ont fait inscrire un exploit de saisie, ont été avisés par le conservateur des hypothèques. Cette notification doit être faite par lettre recommandée à la poste, qui peut être adressée au domicile de l’inscrit.
3. La perte de la nationalité a pour effet la perte du droit d’arborer le pavillon luxembourgeois. Cette mesure prend effet avec la notification intervenant aux termes du paragraphe 1 ou 2 de l’article 1.1.1-14 .
art_1_1_1-14
1.Dans les cas où le navire perd la nationalité luxembourgeoise à la suite d’un événement autre que le retrait de l’autorisation ministérielle ou le non renouvellement du certificat d’immatriculation, cet événement est, dans les trente jours à compter de la date où il s’est produit, notifié au Commissaire , par une des personnes au nom de qui le navire est immatriculé.La notification est accompagnée du document, dressé en double, constatant l’événement. S’il s’agit toutefois d’un acte authentique, une expédition de celui-ci accompagnée d’une copie certifiée conforme doit être produite. La notification agréée par le Commissaire sera présentée avec les documents au conservateur des hypothèques aux fins d’inscription au registre matricule. Le double du document ou la copie certifiée conforme de l’acte authentique, et éventuellement les duplicata restent déposés au bureau du conservateur des hypothèques contre récépissé pour annulation.
Sans préjudice des dispositions de l’article 1.1.1-13 paragraphe 2, le conservateur des hypothèques délivrera un certificat de radiation.
2.Dans le cas où la perte de la nationalité luxembourgeoise résulte du retrait de l’autorisation ministérielle, le ministre communique d’office au conservateur des hypothèques une copie certifiée conforme de sa décision.
3.Le certificat d’immatriculation, coupé diagonalement en deux ainsi que les certificats et autres documents prévus par les conventions internationales doivent être restitués au Commissariat aux affaires maritimes par lettre recommandée dans les trente jours de la notification prévue aux paragraphes précédents.
Chapitre 2 - Dispositions relatives au navire
art_1_1_2-1
Les navires sont meubles. Néanmoins ils ne sont pas soumis à la règle suivant laquelle, en fait de meubles, la possession vaut titre.
art_1_1_2-2
Par dérogation à la limite de tonnage prévue à l’article 1.1.1-1 al 5, les navires peuvent être immatriculés au registre public maritime à condition qu’ils soient conformes à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer telle qu’elle a été modifiée.
Le commissaire peut déroger à la limite d’âge prévue à l’article 2.0.0-2 à condition que le navire soit conforme aux standards applicables prévus par les conventions internationales.
art_1_1_2-3
Le commandement d’un navire battant pavillon luxembourgeois est attribué à une personne titulaire d’un brevet de qualification reconnu au Luxembourg.
art_1_1_2-4
L’équipage d’un navire battant pavillon luxembourgeois est composé de gens de mer qualifiés, remplissant les conditions de formation et de qualification énoncées aux articles 3.1.1-14 et suivants.
art_1_1_2-5
Tout navire battant pavillon luxembourgeois est armé avec un effectif minimal de gens de mer correspondant à celui prescrit par son document d’équipage minimum prévu à l’article 3.1.1-18. Le commissaire peut exempter de cette obligation certains navires qui ne sont pas inclus dans le champ d’application des conventions internationales en matière d’équipage minimum ou si lesdites conventions internationales le permettent.
Titre 2. -
Droits d’enregistrement et droits d’hypothèque -
Organisation et fonctionnement du bureau de la conservation des hypothèques - Rétributions
art_1_2_0-1
Tous actes entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, translatifs ou déclaratifs de droits réels sur un navire construit ou en construction sont exempts des droits proportionnels d’enregistrement et de transcription. Il en est de même, en ce qui concerne les droits proportionnels d’enregistrement, des actes d’ouverture de crédit, s’il est établi par les dispositions de la convention qu’ils sont destinés au financement, avec constitution de garantie hypothécaire, de navires construits ou en construction.
L’inscription de l’hypothèque maritime est exempte de tout droit à l’exception toutefois du salaire du conservateur des hypothèques.
art_1_2_0-2
La législation en matière hypothécaire immobilière est applicable pour autant que la présente loi ne dispose pas autrement.
Un règlement grand-ducal détermine les conditions d’application de la présente loi et notamment :
a)l’organisation et le fonctionnement du bureau de la conservation des hypothèques maritimes;
b)le mode suivant lequel les registres sont tenus;
c)les rétributions à prélever pour l’examen de la déclaration ou de la demande, pour l’immatriculation de tous navires sous pavillon luxembourgeois,pour établir et délivrer les documents,pour conserver,prolonger ou radier l’immatriculation ou une inscription quelconque et pour en permettre la consultation ou pour fournir des informations.
Les rétributions à prélever pour l’immatriculation ou la prorogation de l’immatriculation se composent d’une taxe de base annuelle qui ne pourra être inférieure à 1000 ECUS ni supérieure à 3000 ECUS et d’une taxe de première immatriculation ou taxe annuelle qui ne pourra être inférieure à 0,25 ECU ni supérieure à 1,25 ECUS par tonne.
Titre 3 - De la publicité des droits réels concédés sur des navires
art_1_3_0-1
Les actes et jugements faisant preuve d’une convention constitutive, translative, déclarative ou extinctive d’un droit réel, autre qu’un privilège, sur un navire construit ou en construction, sont inscrits au bureau de la conservation des hypothèques; jusque-là ils ne peuvent être opposés aux tiers.
art_1_3_0-2
Sont également inscrites audit bureau,les demandes tendant à faire déclarer la résolution,la révocation,l’annulation d’une convention rentrant dans les termes de l’article précédent ou à faire constater l’existence de droits réels autres qu’un privilège sur un navire construit ou en construction et les décisions rendues sur ces demandes.
Ces demandes ne sont recevables que si elles ont été inscrites. L’exception doit être suppléée d’office par le juge et elle peut être opposée en tout état de cause.
Les greffiers ne peuvent,sous peine de tous dommages-intérêts,délivrer aucune expédition du jugement,avant qu’il leur ait été justifié que le jugement a été inscrit.
art_1_3_0-3
Les actes sous seing privé enregistrés et les actes authentiques sont admis à l’inscription.
art_1_3_0-4
Aucun acte n’est admis à l’inscription si le navire auquel il se rapporte n’est pas immatriculé.
art_1_3_0-5
L’inscription prévue par l’article 1.3.0-1 est faite au registre matricule sur la présentation, au conservateur des hypothèques, de l’acte soumis à la publicité, s’il est sous seing privé et d’une expédition de cet acte, s’il est authentique.
Si l’acte est sous seing privé, il est présenté en deux originaux dont l’un est exempt du timbre. S’il est authentique, il est joint à l’expédition une copie certifiée, exempte du timbre.
art_1_3_0-6
Le conservateur des hypothèques mentionne sur le registre matricule:
a)la date de l’acte;
b)la nature de l’acte et, s’il est authentique, la désignation de l’officier public ou du tribunal dont il émane;
c)les nom, prénoms, profession et domicile des parties ;
d) la nature de la convention et ses éléments principaux.
art_1_3_0-7
Le conservateur,après avoir opéré l’inscription,remet au requérant l’expédition du titre s’il est authentique et l’un des originaux s’il est sous seing privé. Il certifie au pied de l’acte avoir fait l’inscription, dont il indique la date et le numéro.La copie certifiée de l’acte authentique ou l’original exempt du timbre,si l’acte est sous seing privé,restent déposés au bureau.
art_1_3_0-8
. Si l’acte soumis à l’inscription est fait par le capitaine en cours de voyage,la formalité peut être accomplie sur le vu d’un télégramme, télex ou téléfax ou autres nouvelles technologies de communication contenant les indications mentionnées à l’article 1.3.0-6 .
Cette formalité opère tous ses effets légaux à condition que dans les trois mois à compter de l’inscription du télégramme, télex ou téléfax ou autres nouvelles technologies de communication , l’acte soit présenté au conservateur des hypothèques pour être soumis à l’inscription.
art_1_3_0-9
L’inscription exigée par l’article 1.3.0-2 est faite au registre matricule sur la présentation au conservateur :
a)s’il s’agit d’une demande en justice, de deux extraits contenant les nom, prénoms, profession et domicile des parties, les droits dont la constatation, la résolution, la révocation ou l’annulation est demandée et le tribunal qui doit connaître de l’action;
b)s’il s’agit d’un jugement, de deux extraits délivrés par le greffier, contenant les nom, prénoms, profession et domicile des parties, le dispositif de la décision et le tribunal ou la cour qui l’a rendue.
Le conservateur remet au requérant un des extraits sur lequel il certifie que l’inscription a été faite.
A défaut d’immatriculation du navire auquel se rapporte la demande de résolution, de révocation ou d’annulation, le conservateur se borne à constater la remise desdits extraits au registre de dépôts,sauf à faire l’inscription si l’immatriculation est ultérieurement requise.
art_1_3_0-10
Si plusieurs titres soumis à la publicité ont été présentés le même jour à la conservation des hypothèques, la préférence se détermine d’après le numéro d’ordre sous lequel la remise des titres aura été mentionnée par le conservateur au registre de dépôts.
art_1_3_0-11
L’omission de l’une ou de plusieurs des formalités prescrites par les articles du présent titre n’entraîne pas la nullité de l’inscription, à moins qu’il n’en soit résulté un préjudice pour les tiers.
Titre 4 - Conventions collectives de travail
art_1_4_0-1
Les droits de préférence entre les créanciers d’un navire résultent soit de privilèges, soit d’hypothèques. Les privilèges sont attachés à la qualité de la créance : ils priment toujours les hypothèques.
art_1_4_0-2
Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrite sur un navire le suivent, en quelques mains qu’il passe, pour être colloqués et payés suivant l’ordre de leurs créances ou inscriptions.
art_1_4_0-3
Faute par le tiers détenteur de payer les dettes privilégiées et hypothécaires,dans les termes et délais accordés au débiteur,ou de remplir les formalités qui seront établies ci-après pour purger sa propriété,chaque créancier a le droit de faire vendre sur lui le navire grevé.
art_1_4_0-4
Le changement de nationalité ne préjudicie pas aux droits existants sur le navire. L’étendue de ces droits est réglée par la loi du pavillon que portait légalement le navire au moment où s’est opéré le changement de nationalité.
Chapitre I - Des privilèges maritimes