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Loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois.

Luxembourg · statute

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Contents: 386 provisions
  1. art_0_1_0-1
  2. art_0_2_0-1
  3. art_0_3_0-1
  4. art_0_3_0-2
  5. art_1_1_1-1
  6. art_1_1_1-2
  7. art_1_1_1-3
  8. art_1_1_1-4
  9. art_1_1_1-5
  10. art_1_1_1-6
  11. art_1_1_1-7
  12. art_1_1_1-8
  13. art_1_1_1-9
  14. art_1_1_1-10
  15. art_1_1_1-11
  16. art_1_1_1-12
  17. art_1_1_1-13
  18. art_1_1_1-14
  19. art_1_1_2-1
  20. art_1_1_2-2
  21. art_1_1_2-3
  22. art_1_1_2-4
  23. art_1_1_2-5
  24. art_1_2_0-1
  25. art_1_2_0-2
  26. art_1_3_0-1
  27. art_1_3_0-2
  28. art_1_3_0-3
  29. art_1_3_0-4
  30. art_1_3_0-5
  31. art_1_3_0-6
  32. art_1_3_0-7
  33. art_1_3_0-8
  34. art_1_3_0-9
  35. art_1_3_0-10
  36. art_1_3_0-11
  37. art_1_4_0-1
  38. art_1_4_0-2
  39. art_1_4_0-3
  40. art_1_4_0-4
  41. art_1_4_1-1
  42. art_1_4_1-2
  43. art_1_4_2-1
  44. art_1_4_2-2
  45. art_1_4_2-3
  46. art_1_4_2-4
  47. art_1_4_2-5
  48. art_1_4_2-6
  49. art_1_4_2-7
  50. art_1_4_2-8
  51. art_1_4_2-9
  52. art_1_4_2-10
  53. art_1_4_2-11
  54. art_1_4_2-12
  55. art_1_4_3-1
  56. art_1_4_3-2
  57. art_1_4_3-3
  58. art_1_4_3-4
  59. art_1_4_3-5
  60. art_1_4_3-6
  61. art_2_0_0-1
  62. art_2_0_0-2
  63. art_2_0_0-3
  64. art_2_0_0-4
  65. art_2_0_0-5
  66. art_2_0_0-6
  67. art_2_0_0-7
  68. art_2_0_0-8
  69. art_2_0_0-9
  70. art_2_0_0-10
  71. art_2_0_0-11
  72. art_2_0_0-12
  73. art_3_0_0-1
  74. art_3_0_0-2
  75. art_3_0_0-3
  76. art_3_0_0-4
  77. art_3_0_0-5
  78. art_3_0_0-6
  79. art_3_0_0-7
  80. art_3_1_1-1
  81. art_3_1_1-2
  82. art_3_1_1-3
  83. art_3_1_1-4
  84. art_3_1_1-5
  85. art_3_1_1-6
  86. art_3_1_1-7
  87. art_3_1_1-8
  88. art_3_1_1-9
  89. art_3_1_1-10
  90. art_3_1_1-11
  91. art_3_1_1-12
  92. art_3_1_1-13
  93. art_3_1_1-14
  94. art_3_1_1-15
  95. art_3_1_1-16
  96. art_3_1_1-17
  97. art_3_1_1-18
  98. art_3_1_1-19
  99. art_3_1_1-20
  100. art_3_1_1-21
  101. art_3_1_1-22
  102. art_3_1_1-23
  103. art_3_1_1-24
  104. art_3_1_1-25
  105. art_3_1_2-1
  106. art_3_1_2-2
  107. art_3_1_2-3
  108. art_3_1_2-4
  109. art_3_1_2-5
  110. art_3_1_2-6
  111. art_3_1_2-7
  112. art_3_1_2-8
  113. art_3_1_2-9
  114. art_3_1_2-10
  115. art_3_1_2-11
  116. art_3_1_2-12
  117. art_3_1_2-13
  118. art_3_1_2-14
  119. art_3_1_2-15
  120. art_3_1_2-16
  121. art_3_1_2-17
  122. art_3_1_2-18
  123. art_3_1_2-19
  124. art_3_1_2-20
  125. art_3_1_2-21
  126. art_3_1_2-22
  127. art_3_1_2-23
  128. art_3_1_2-24
  129. art_3_1_2-25
  130. art_3_1_2-26
  131. art_3_1_2-27
  132. art_3_1_2-28
  133. art_3_1_2-29
  134. art_3_1_2-30
  135. art_3_1_2-31
  136. art_3_1_2-32
  137. art_3_1_2-33
  138. art_3_1_2-34
  139. art_3_1_2-35
  140. art_3_1_2-36
  141. art_3_1_2-37
  142. art_3_1_2-38
  143. art_3_1_2-39
  144. art_3_1_2-40
  145. art_3_1_2-41
  146. art_3_1_2-42
  147. art_3_1_2-43
  148. art_3_1_2-44
  149. art_3_1_2-45
  150. art_3_1_2-46
  151. art_3_1_2-47
  152. art_3_1_2-48
  153. art_3_1_2-49
  154. art_3_1_2-50
  155. art_3_1_2-51
  156. art_3_1_2-52
  157. art_3_1_2-53
  158. art_3_1_2-54
  159. art_3_1_2-55
  160. art_3_1_2-56
  161. art_3_1_2-57
  162. art_3_1_2-58
  163. art_3_1_2-59
  164. art_3_1_2-60
  165. art_3_1_2-61
  166. art_3_1_2-62
  167. art_3_1_2-63
  168. art_3_1_2-64
  169. art_3_1_2-65
  170. art_3_1_2-66
  171. art_3_1_2-67
  172. art_3_1_2-68
  173. art_3_1_2-69
  174. art_3_1_2-70
  175. art_3_1_2-71
  176. art_3_1_3-1
  177. art_3_1_3-2
  178. art_3_1_3-3
  179. art_3_1_4-1
  180. art_3_1_5-1
  181. art_3_1_6-1
  182. art_3_1_6-2
  183. art_3_2_1-1
  184. art_3_2_1-2
  185. art_3_2_1-3
  186. art_3_2_1-4
  187. art_3_2_1-5
  188. art_3_2_1-6
  189. art_3_2_1-7
  190. art_3_2_1-8
  191. art_3_2_1-9
  192. art_3_2_1-10
  193. art_3_2_1-11
  194. art_3_2_1-12
  195. art_3_2_1-13
  196. art_3_2_1-14
  197. art_3_2_1-15
  198. art_3_2_1-16
  199. art_3_2_2-1
  200. art_3_2_2-2
  201. art_3_2_2-3
  202. art_3_2_2-4
  203. art_3_2_2-5
  204. art_3_2_2-6
  205. art_3_2_2-7
  206. art_3_2_2-8
  207. art_3_2_2-9
  208. art_3_2_2-10
  209. art_3_2_2-11
  210. art_3_2_2-12
  211. art_3_2_2-13
  212. art_3_2_2-14
  213. art_3_2_2-15
  214. art_3_2_2-16
  215. art_3_2_2-17
  216. art_3_2_2-18
  217. art_3_2_2-19
  218. art_3_2_2-20
  219. art_3_2_2-21
  220. art_3_2_2-22
  221. art_3_2_2-23
  222. art_3_2_3-1
  223. art_3_2_3-2
  224. art_3_2_3-3
  225. art_3_2_3-4
  226. art_3_2_3-5
  227. art_3_2_3-6
  228. art_3_2_3-7
  229. art_3_2_3-8
  230. art_3_2_3-9
  231. art_3_2_3-10
  232. art_3_2_3-11
  233. art_3_2_3-12
  234. art_3_2_3-13
  235. art_3_2_3-14
  236. art_3_2_3-15
  237. art_3_2_3-16
  238. art_3_2_3-17
  239. art_3_2_4-1
  240. art_3_2_4-2
  241. art_3_2_4-3
  242. art_3_2_4-4
  243. art_3_2_4-5
  244. art_3_2_4-6
  245. art_3_2_4-7
  246. art_3_2_4-8
  247. art_3_2_4-9
  248. art_3_2_4-10
  249. art_3_2_4-11
  250. art_3_2_4-12
  251. art_3_2_4-13
  252. art_3_2_4-14
  253. art_3_2_4-15
  254. art_3_2_4-16
  255. art_3_2_5-1
  256. art_3_2_6-1
  257. art_3_3_1-1
  258. art_3_3_1-2
  259. art_3_3_1-3
  260. art_3_3_1-4
  261. art_3_3_1-5
  262. art_3_3_1-6
  263. art_3_3_2-1
  264. art_3_3_2-2
  265. art_3_3_2-3
  266. art_3_3_2-4
  267. art_3_3_2-5
  268. art_3_3_2-6
  269. art_3_3_2-7
  270. art_3_3_3-1
  271. art_3_3_3-2
  272. art_3_3_3-3
  273. art_3_3_3-4
  274. art_3_3_3-5
  275. art_3_3_3-6
  276. art_3_3_3-7
  277. art_3_3_3-8
  278. art_3_3_3-9
  279. art_3_3_3-10
  280. art_3_3_3-11
  281. art_3_3_3-12
  282. art_3_3_3-13
  283. art_3_3_3-14
  284. art_3_3_3-15
  285. art_3_3_3-16
  286. art_3_3_3-17
  287. art_3_3_3-18
  288. art_3_3_3-19
  289. art_3_3_3-20
  290. art_3_3_3-21
  291. art_3_3_3-22
  292. art_3_3_3-23
  293. art_3_3_3-24
  294. art_3_3_3-25
  295. art_3_3_3-26
  296. art_3_3_3-27
  297. art_3_3_3-28
  298. art_3_3_4-1
  299. art_3_3_4-2
  300. art_3_3_4-3
  301. art_3_3_4-4
  302. art_3_3_4-5
  303. art_3_3_4-6
  304. art_3_3_4-7
  305. art_3_3_4-8
  306. art_3_3_4-9
  307. art_3_3_4-10
  308. art_3_3_4-11
  309. art_3_3_4-12
  310. art_3_3_4-13
  311. art_3_3_4-14
  312. art_3_3_4-15
  313. art_3_3_4-16
  314. art_3_3_4-17
  315. art_3_4_1-1
  316. art_3_4_1-2
  317. art_3_4_2-1
  318. art_3_4_2-2
  319. art_3_4_2-3
  320. art_3_4_2-4
  321. art_3_4_3-1
  322. art_3_4_3-2
  323. art_3_4_3-3
  324. art_3_4_3-4
  325. art_3_4_3-5
  326. art_3_4_3-6
  327. art_3_4_3-7
  328. art_3_4_3-8
  329. art_3_4_3-9
  330. art_3_4_3-10
  331. art_3_4_3-11
  332. art_3_4_3-12
  333. art_3_4_3-13
  334. art_3_4_3-14
  335. art_3_4_4-1
  336. art_3_4_4-2
  337. art_3_4_4-3
  338. art_3_4_4-4
  339. art_3_4_4-5
  340. art_3_4_4-6
  341. art_3_4_4-7
  342. art_3_4_4-8
  343. art_3_4_4-9
  344. art_3_4_4-10
  345. art_3_4_4-11
  346. art_3_4_5-1
  347. art_3_4_5-2
  348. art_3_4_5-3
  349. art_3_4_5-4
  350. art_3_4_5-5
  351. art_3_4_5-6
  352. art_3_4_6-1
  353. art_3_4_6-2
  354. art_3_4_6-3
  355. art_4_0_0-1
  356. art_4_0_0-2
  357. art_5_0_0-1
  358. art_5_0_0-2
  359. art_5_0_0-3
  360. art_5_0_0-4
  361. art_5_0_0-5
  362. art_6_1_0-1
  363. art_6_1_0-2
  364. art_6_1_0-3
  365. art_6_1_0-4
  366. art_6_2_0-1
  367. art_6_3_0-1
  368. art_6_3_0-2
  369. art_6_3_0-3
  370. art_6_4_0-1
  371. art_6_5_0-1
  372. art_7_0_0-1
  373. art_7_0_0-2
  374. art_7_0_0-3
  375. art_8_0_0-1
  376. art_8_0_0-2
  377. art_8_0_0-3
  378. art_8_0_0-4
  379. art_8_0_0-5
  380. art_8_0_0-6
  381. art_8_0_0-7
  382. art_8_0_0-8
  383. art_8_0_0-9
  384. art_8_0_0-10
  385. art_8_0_0-11
  386. art_140

386 provisions

art_3_3_3-12

(1)Les gens de mer désignés et les membres du comité de sécurité doivent avoir les capacités nécessaires et disposer des moyens requis pour permettre à ceux-ci d’exercer les droits et les fonctions découlant du présent chapitre. (2)Les gens de mer désignés et les autres membres du comité de sécurité, le cas échéant, doivent disposer d’un temps approprié afin de remplir leurs fonctions. L’armateur est tenu d’accorder aux gens de mer désignés une dispense de travail suffisante sans perte de salaire. (3)Les gens de mer désignés et les autres membres du comité de sécurité, le cas échéant, doivent être en nombre suffisant pour prendre en charge les activités de protection et de prévention en tenant compte des caractéristiques du navire et des risques auxquels ils sont exposés. (4)Les gens de mer désignés et les autres membres du comité de sécurité, le cas échéant, doivent pouvoir présenter leurs observations lors de visites et vérifications organisées par le commissaire. Les gens de mer désignés et les autres membres du comité de sécurité, le cas échéant, ne doivent subir aucun préjudice en raison de leurs activités respectives. (5)Un règlement grand-ducal pourra définir les capacités et aptitudes nécessaires et le nombre suffisant de gens de mer visés aux paragraphes 1er à 4. Il pourra également encadrer la création du comité de sécurité, l’élection de ses délégués, sa composition, la tenue de ses réunions, ses obligations et responsabilités. Sous-section 5 – Information des gens de mer

art_3_3_3-13

(1)Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, l’armateur, en coopération avec le comité de sécurité, doit informer le marin engagé des risques qu’il encourt, compte tenu de la nature des activités du navire. Cette information doit notamment renseigner sur : 1°les risques pour la sécurité et la santé à bord en précisant les risques majorés spécifiques éventuels relatifs à chaque type de poste de travail ou fonction ; 2°les programmes de protection et de prévention, pour la promotion de la sécurité et de la santé au travail ; 3°les niveaux d’exposition maxima aux facteurs ambiants potentiellement nocifs et aux autres risques, y compris sur les dangers qu’une exposition prolongée à des niveaux de bruit élevés ou à des vibrations comporte pour l’ouïe et la santé ; 4°la qualification ou les aptitudes professionnelles particulières nécessaires. (2)L’information visée au paragraphe 1er devra être continue et pourra prendre les formes suivantes ou toute autre forme fixée par règlement grand-ducal : 1°matériel éducatif audiovisuel, tel que des films, à utiliser dans les centres de formation professionnelle des gens de mer et, si possible, présenté à bord des navires ; 2°affiches apposées à bord des navires ; 3°insertion, dans les périodiques lus par les gens de mer, d’articles sur les risques professionnels maritimes et sur les mesures de protection en matière de sécurité et de santé au travail et de prévention des accidents ; 4°campagnes spéciales utilisant divers moyens d’information pour instruire les gens de mer, y compris des campagnes sur les méthodes de travail sûres. (3)L’information visée au paragraphe 1er tient compte des nationalités, des langues et des différentes cultures des gens de mer se trouvant à bord du navire. (4)L’article L. 334-1 du Code du travail est applicable aux gens de mer.

art_3_3_3-14

L’armateur prend les mesures appropriées pour que les gens de mer désignés et les autres membres du comité de sécurité à bord, le cas échéant, aient accès pour l’accomplissement de leur fonction : 1°à l’évaluation des risques prévue à l’article 3.3.3-7 ; 2°à la liste et aux rapports prévus à l’article 3.3.3-6, paragraphe 1er ; 3°à l’information provenant tant des activités et mesures de protection et de prévention que des services d’inspection ou d’organismes compétents pour la sécurité et la santé. Sous-section 6 – Formation des gens de mer

art_3_3_3-15

(1)Chaque marin reçoit, sous la responsabilité de l’armateur, une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé spécifiquement axée sur son poste de travail et sa fonction notamment sous forme d’informations et d’instructions à l’occasion : 1°de son engagement ; 2°d’un changement de poste ou fonction ; 3°de l’introduction ou d’un changement d’un équipement ; 4° de l’introduction d’une nouvelle technologie. (2)Cette formation, élaborée en collaboration avec le comité de sécurité, doit être adaptée à l’évolution des risques et à l’apparition de risques nouveaux et être répétée périodiquement si nécessaire. (3)Les programmes relatifs à la formation doivent être périodiquement revus et mis à jour, en coopération avec le comité de sécurité, pour tenir compte de l’évolution et des changements intervenus dans le matériel utilisé, dans l’organisation des équipages, dans les nationalités, dans les langues et dans les méthodes de travail à bord. (4)Les gens de mer occupant des postes à risques doivent suivre une formation appropriée complétée par une remise à niveau périodique de leurs connaissances en matière de sécurité et de santé. Seuls les gens de mer qui ont reçu des instructions adéquates doivent pouvoir accéder aux zones à risque grave et spécifique.

art_3_3_3-16

Les gens de mer désignés et les autres membres du comité de sécurité, le cas échéant, ont droit à une formation appropriée et à une remise à niveau périodique de leurs connaissances.

art_3_3_3-17

(1)Les formations prévues à la présente sous-section ne peuvent être mises à la charge des gens de mer ou de leurs représentants. (2)Elles sont prises en compte dans la période de service conformément à l’article 3.2.2-13.

art_3_3_3-18

Le contenu, le programme et les modalités des formations prévues à la présente sous-section peuvent être fixés par règlement grand-ducal. Sous-section 7 – Autres mesures de précaution

art_3_3_3-19

L’armateur prend toutes les mesures de précautions raisonnables afin de prévenir les accidents du travail et les lésions et maladies professionnelles à bord des navires.

art_3_3_3-20

(1)L’armateur doit prendre les mesures raisonnables afin de réduire et prévenir les risques d’exposition des gens de mer à des niveaux nocifs de facteurs ambiants et de produits chimiques. (2)L’armateur doit prendre les mesures raisonnables afin de réduire et prévenir les risques de lésion ou de maladie pouvant résulter de l’utilisation de l’équipement et des machines à bord des navires.

art_3_3_3-21

(1)L’armateur doit fournir du matériel de protection individuel ou d’autres dispositifs de prévention des accidents à bord des navires battant pavillon luxembourgeois. (2)Le matériel de protection et les autres dispositifs de prévention des accidents à bord doivent être assortis de dispositions en vertu desquelles les gens de mer sont tenus d’utiliser ces dispositifs et d’observer les mesures de prévention des accidents et de protection de la santé qui les concernent.

art_3_3_3-22

Un règlement grand-ducal peut, compte tenu des spécificités du navire, préciser les mesures de précaution visées aux articles 3.3.3-19 à 3.3.3-21 conformément aux instruments internationaux énumérés en annexe I. Section 2 – Obligations des gens de mer et de toute autre personne à bord, à l’exception des passagers

art_3_3_3-23

(1)Il incombe à chaque marin de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. (2)Le marin qui, en cas de danger grave et immédiat qui ne peut être évité, s’éloigne de son poste ou d’une zone dangereuse ne peut pas être sanctionné. La résiliation du contrat de travail effectué par un employeur en violation des dispositions du présent paragraphe est abusive.

art_3_3_3-24

Les gens de mer et toute autre personne à bord, à l’exception des passagers, doivent : 1°se conformer aux normes applicables ainsi qu’aux politiques et programmes applicables au navire en matière de sécurité et santé au travail ; 2°utiliser correctement les machines, appareils, équipements, outils, substances dangereuses et autres moyens ; 3°utiliser correctement l’équipement de protection individuelle mis à leur disposition et après utilisation le ranger à sa place ; 4°ne pas mettre hors service, changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité propres notamment aux machines, appareils, équipements, outils, installations et utiliser de tels dispositifs de sécurité correctement ; 5°signaler immédiatement aux gens de mer désignés, aux membres du comité de sécurité sinon à l’armateur toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et immédiat pour la sécurité et la santé des personnes se trouvant à bord ainsi que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection.

art_3_3_3-25

Un règlement grand-ducal pourra préciser les obligations des gens de mer et autres personnes intéressées sur base de la présente section. Section 3 – Obligations de l’État du pavillon

art_3_3_3-26

Le commissaire coopère avec les organisations d’armateurs et de gens de mer afin de prendre des mesures pour informer tous les gens de mer des risques particuliers rencontrés à bord des navires sur lesquels ils travaillent. Section 4 – Dispositions particulières

art_3_3_3-27

(1)Les mesures d’exécution d’ordre technique découlant du présent chapitre peuvent être établies par voie de règlement grand-ducal, après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer et en tenant compte des instruments internationaux, codes, directives et normes applicables ou recommandées par les organisations internationales ou les organismes du secteur maritime. (2)Le règlement grand-ducal ainsi pris est régulièrement examiné en consultation avec les représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer en tenant compte de l’évolution de la technologie et de la recherche, afin de faciliter une amélioration constante des politiques et programmes en matière de sécurité et de santé au travail et d’assurer un milieu de travail sans danger aux gens de mer employés à bord des navires battant pavillon luxembourgeois.

art_3_3_3-28

(1)Toute infraction aux dispositions des articles 3.3.3-2, paragraphes 1er à 3, 3.3.3-5, 3.3.3-6, 3.3.3-7, paragraphes 1er et 4, 3.3.3-9, paragraphe 2, 3.3.3-10, paragraphe 1er, 3.3.3-13, paragraphe 1er, 3.3.3-15, paragraphe 1er, 3.3.3-16, 3.3.3-17, paragraphe 1er, 3.3.3-19, 3.3.3-20, 3.3.3-21 est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement. (2)Toute infraction aux dispositions des articles 3.3.3-23, paragraphe 2, et 3.3.3-24 ainsi que des règlements pris en leur exécution est punie d’une amende de 251 à 3 000 euros. Chapitre 4 – Dispositions spéciales applicables à l’emploi de femmes à bord Section 1re – Définitions

art_3_3_4-1

Aux fins du présent chapitre, on entend par : « femme enceinte » : toute femme occupée comme marin en état de grossesse qui a informé l’armateur de son état conformément à l’article 3.3.4-2. Section 2 – Obligation de déclaration

art_3_3_4-2

(1)Le marin doit informer l’armateur de son état de grossesse dès qu’elle en a connaissance. (2)La déclaration de grossesse est effectuée soit par l’envoi à l’armateur d’un certificat médical par courrier recommandé soit par la remise du certificat médical au capitaine dont la signature apposée sur le double vaut accusé de réception. Section 3 – Interdiction de licenciement

art_3_3_4-3

(1)Il est interdit de notifier au marin son licenciement pendant toute sa grossesse et pendant une période de douze semaines suivant l’accouchement, sauf en cas de faute grave. (2)L’interdiction de licenciement ne fait pas obstacle à l’échéance du contrat d’engagement conclu pour une durée déterminée. (3)En cas de notification de licenciement avant la constatation médicale de la grossesse, le marin peut justifier de son état par la production d’un certificat par les moyens visés à l’article 3.3.4-2, paragraphe 2, dans les huit jours qui suivent la première escale dans un port où une consultation est réalisable. (4)Tout licenciement notifié en violation de l’interdiction de licenciement telle que visée au présent article est nul et sans effet.

art_3_3_4-4

(1)En cas de licenciement en violation de l’article 3.3.4-3, dans les quinze jours qui suivent le rapatriement du marin tel que prévu à l’article 3.1.2-23, le marin peut demander au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner sa réintégration par simple requête. L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête dans les quarante jours à partir de la notification par voie du greffe devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées. (2)En cas de faute grave, l’armateur a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate du marin en attendant la décision définitive de la juridiction du travail sur sa demande en résiliation du contrat de travail. Il organise alors son rapatriement. Lorsque la juridiction du travail refuse de faire droit à cette demande, la mise à pied est annulée et ses effets sont supprimés de plein droit. (3)Dans les quinze jours qui suivent le rapatriement du marin, celui-ci peut saisir par simple requête le président de la juridiction du travail qui, statuant comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, se prononce sur le maintien ou la suspension du salaire en attendant la solution définitive du litige. L’ordonnance du président de la juridiction du travail est susceptible d’appel dans les mêmes conditions que les jugements rendus par la juridiction du travail. Elle est exécutoire par provision, au besoin sur minute et avant enregistrement. En cas de licenciement irrégulier non accompagné d’une mise à pied intervenue dans les conditions prévues au paragraphe 2, le président ordonne la réintégration du marin.

art_3_3_4-5

Lorsque la femme enceinte est engagée sur base d’un contrat à durée indéterminée avec clause d’essai, la période d’essai est suspendue à partir du jour de la remise à l’armateur du certificat médical attestant la grossesse. La fraction de la période d’essai restant à courir reprend son cours à la fin de la période d’interdiction de licenciement.

art_3_3_4-6

Le marin conserve son droit de résilier le contrat d’engagement maritime sous réserve d’observer les délais de préavis applicables. Section 4 – Adaptation des conditions de travail de la femme enceinte

art_3_3_4-7

La femme enceinte ne peut être maintenue à son poste si ce dernier présente un risque pour sa sécurité et sa santé et si des répercussions sont possibles sur sa grossesse.

art_3_3_4-8

(1)Lorsqu’une femme enceinte désire bénéficier de l’application des dispositions figurant à l’article 3.3.4-7, elle doit envoyer à l’armateur une demande en ce sens, soit par lettre recommandée soit en la remettant au capitaine dont la signature apposée sur le double de la demande vaut accusé de réception. (2)L’armateur est tenu de s’assurer que la femme enceinte n’accomplisse pas des activités qui comportent un risque d’expositions aux agents et procédés énumérés à l’annexe 1 et à la section A de l’annexe 2 du Code du travail, même en l’absence de demande en ce sens formulée conformément au paragraphe 1er. (3)Dans les huit jours à dater de la réception de la lettre si un médecin se trouve à bord, sinon au premier port où une consultation médicale est possible, l’armateur doit saisir le médecin qui remplit les conditions posées à l’article 3.1.1-6 afin que celui-ci émette son avis sur la continuation du travail, l’aménagement provisoire du travail ou le reclassement temporaire de la femme enceinte ou la dispense de travail.

art_3_3_4-9

(1)Si le médecin saisi préconise un aménagement provisoire des conditions de travail ou du temps de travail de la femme enceinte pour éviter un risque pour la sécurité ou la santé ainsi qu’une répercussion sur la grossesse, l’armateur doit faire en sorte que l’emploi du temps de la femme enceinte soit modifié pendant toute la période fixée par le médecin et nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé. (2)Si un tel aménagement n’est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’armateur sur avis conforme du médecin est tenu de donner une autre affectation à terre à la femme enceinte, pendant toute la période fixée par le médecin et nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé, avec maintien du salaire antérieur. (3)Si le changement d’affectation n’est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’employeur est obligé de dispenser la femme enceinte de travailler pendant toute la période fixée par le médecin et nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé. (4)Les mesures prises pour aménager les conditions de travail des gens de mer en vertu du paragraphe 1er doivent au moins permettre d’éviter l’exposition de la femme enceinte à des agents, procédés, et conditions de travail tels que listés aux annexes 1 et 2, section A, du Code du travail. Un règlement grand-ducal pourra venir préciser les mesures d’aménagement des conditions de travail ou du temps de travail que peut préconiser le médecin saisi. La femme enceinte devra également pouvoir se rendre aux examens prénataux tels que prévus à l’article 277 du Code de la sécurité sociale. Une dispense de travail devra être accordée si nécessaire, sans perte de salaire.

art_3_3_4-10

(1)Si une mesure de reclassement de la femme enceinte est préconisée, l’armateur est tenu de l’affecter à un autre poste de travail à terre conforme à l’avis du médecin saisi, sans diminution de salaire, pendant toute la période fixée par le médecin et nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé. (2)Si un transfert à un poste de travail à terre n’est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’armateur est obligé de dispenser la femme enceinte de travailler pendant toute la période fixée par le médecin et nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé. (3)Le titre III du livre III du Code du travail est applicable à la femme enceinte réaffectée temporairement à un poste à terre.

art_3_3_4-11

Si une dispense de travail est préconisée, l’armateur dispense la femme enceinte de travailler pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin saisi.

art_3_3_4-12

En cas de contestation de l’avis du médecin par l’armateur ou la femme enceinte dans les quinze jours à compter de la notification de l’avis, cette dernière se fait examiner à nouveau par un autre médecin répondant aux exigences visées à l’article 3.1.1-6 ou encore, lorsque cela est possible par un arbitre médical indépendant. La demande en réexamen n’a pas d’effet suspensif. Section 5 – Congé de maternité

art_3_3_4-13

(1)Les articles L. 332-1 à L. 332-4 du Code du travail sont applicables à la femme enceinte. (2)Les obligations mises à la charge de l’employeur dans le cadre des articles L. 332-1 à L. 332-4 du Code du travail sont étendues à l’armateur. Section 6 – Mariage

art_3_3_4-14

Les dispositions des articles L. 337-5 et L. 337-6 du Code du travail sont applicables aux gens de mer. Section 7 – Dispositions diverses

art_3_3_4-15

Est nulle de plein droit toute disposition conventionnelle contraire aux dispositions du présent chapitre.

art_3_3_4-16

L’article L. 338-2 du Code du travail est applicable aux gens de mer.

art_3_3_4-17

Les infractions aux dispositions des articles 3.3.4-3, paragraphe 1er, 3.3.4-7, 3.3.4-8, paragraphes 2 et 3, 3.3.4-9 à 3.3.4-11 et 3.3.4-13 sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement. TITRE 4 – Conformité et mise en application des dispositions Chapitre 1er – Dispositions générales

art_3_4_1-1

Afin de s’assurer du respect des obligations applicables en matière de conditions de vie et de travail des gens de mer, les armateurs se soumettent au système d’inspection et de certification de leurs navires. L’efficacité du système d’inspection et de certification est périodiquement évaluée en application d’un système de gestion de la qualité défini par règlement grand-ducal.

art_3_4_1-2

Aux fins du présent titre, on entend par : 1°« Certificat de travail maritime » : le certificat mentionné aux articles 3.4.3-1 et suivants qui atteste que les prescriptions en matière de conditions de vie, de travail et d’emploi sont respectées à bord du navire ; 2°« Certification sociale » : procédure ayant pour objet de délivrer la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime, de contrôler les engagements pris par l’armateur dans la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime et de viser cette partie II, puis de délivrer, de viser et de renouveler le cas échéant le certificat de travail maritime, en application du chapitre 3 ; 3°« Déclaration de conformité du travail maritime » : document émis par le commissaire mentionnant les prescriptions nationales obligatoires concernant les conditions de travail et de vie des gens de mer et complété par un second document relatant les mesures adoptées par l’armateur pour assurer le respect desdites prescriptions ; 4°« Inspecteurs » : au titre du contrôle de l’État du pavillon, le commissaire ou un organisme autorisé et, par extension, tout employé de cet organisme affecté à des missions d’inspection en matière sociale ; 5°« Inspections » : au titre du contrôle de l’État du pavillon, les inspections des navires luxembourgeois menées conformément aux articles 3.4.4-1 et suivants relatifs au respect des prescriptions en matière de conditions de vie, de travail et d’emploi et afférentes ou non à la délivrance, au visa ou au renouvellement du certificat de travail maritime et le cas échéant, à la suspension, restitution ou au retrait du certificat de travail maritime ; 6°« Organisme » : toute personne physique ou morale, y compris d’un autre État membre de l’Union européenne, qui sollicite une reconnaissance en matière sociale ; 7°« Organisme autorisé » : tout organisme autorisé sur base du chapitre 2 à procéder aux inspections en matière sociale ou à la certification sociale. Chapitre 2 – Procédure d’autorisation d’organismes en matière sociale

art_3_4_2-1

(1)En vue de s’assurer d’un système efficace d’inspections et de certification sociale, le commissaire autorise, en fonction des besoins de l’État en inspecteurs, un ou plusieurs organismes à procéder aux inspections en matière sociale ou à la certification sociale, à condition que ces organismes satisfassent aux conditions d’indépendance et de compétence pour la réalisation des inspections ou la délivrance des certificats ou les deux. (2)Les organismes habilités sur base de l’article 2.0.0-6 sont réputés remplir les exigences posées au présent article à condition qu’ils soient dotés d’un système de qualification et de mise à jour de leurs compétences en matière sociale. (3)Seuls les organismes habilités visés au paragraphe 2 peuvent procéder aux missions d’inspection et de certifications des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500. (4)Pour les inspections et certifications des navires d’une jauge brute de moins de 500, l’organisme, autre que celui visé au paragraphe 2, fait la démonstration, afin d’obtenir son autorisation, que, dans la mesure nécessaire à l’exercice des activités visées par l’autorisation : 1°sa taille, sa structure, ses moyens et ressources correspondent au type et à la portée de l’autorisation ; 2°il a la capacité d’entretenir et de réactualiser les compétences de ses inspecteurs ; 3°il satisfait aux exigences d’indépendance. Ses inspecteurs doivent posséder les connaissances théoriques et l’expérience pratique nécessaires concernant les navires et leur exploitation. Ils doivent avoir connaissance des prescriptions pertinentes en matière de droit du travail maritime et des procédures d’inspection applicables spécifiées par règlement grand-ducal. Leurs connaissances et compétences concernant le respect des obligations en matière de conditions de vie, de travail et d’emploi des gens de mer doivent avoir été obtenues dans le cadre de programmes de formation reconnus par le commissaire. Les inspecteurs doivent au minimum : 1°d’une part : a)posséder les titres nécessaires délivrés par un institut marin ou nautique et avoir une expérience utile de service en mer en tant qu’officier de bord titulaire d’un brevet STCW II/2 ou III/2 valable, sans limitation concernant la zone d’exploitation, la puissance de propulsion ou le tonnage ; ou b)être titulaires d’un diplôme approprié de niveau universitaire ou équivalent et avoir un titre d’inspecteur et une formation portant sur :i.les conditions minimales exigées des gens de mer pour travailler à bord d’un navire ; ii.les conditions d’emploi, de logement et de loisirs ; iii.l’alimentation et le service de table ; iv.la prévention des accidents ; v.la protection de la santé, les soins médicaux, le bien-être et la protection en matière de sécurité sociale ; vi.l’exploitation des navires ; vii.la conformité et la mise en place des dispositions y compris les procédures de plaintes ; viii.l’inspection des navires y compris les navires d’une jauge brute de moins de 500 et la certification en matière sociale ; ix.les inspections par l’État du port. 2° et, d’autre part :a)avoir exercé pendant un an au moins les fonctions d’inspecteur en s’étant occupé soit des inspections en matière sociale et de la certification sociale conformément aux prescriptions pertinentes applicables en matière de droit du travail maritime, soit de la surveillance des activités des organismes autorisés auxquels des tâches réglementaires ont été confiées, ou b)avoir acquis un niveau de compétence équivalent après avoir suivi pendant un an au moins une formation sur le terrain consistant à participer à des inspections en matière sociale sous la direction d’agents expérimentés. Sont considérés comme ayant une expérience utile les inspecteurs qui ont acquis une expérience maritime d’au moins cinq ans, comprenant des périodes où ils ont exercé en mer les fonctions d’officier du service pont ou du service machines, selon le cas, ou les fonctions d’assistant d’inspecteur. Les inspecteurs doivent pouvoir communiquer oralement et par écrit en anglais. Est considéré comme satisfaisant aux exigences d’indépendance, l’organisme qui apporte la preuve qu’il n’est pas susceptible de se trouver en situation de dépendance par rapport au changement de gouvernement de l’État sur le territoire duquel il est situé ou de subir l’influence indue de tiers. L’organisme autorisé démontre également laisser aux inspecteurs une marge de manœuvre dans l’exécution de leurs missions, nonobstant tout lien de subordination. (5)Tout organisme doit introduire une demande d’autorisation. Un règlement grand-ducal précise les modalités à suivre et les documents à fournir par l’organisme afin de faire la démonstration qu’il répond aux exigences posées au paragraphe 4. (6)Tout changement substantiel de la structure de propriété, administrative ou managériale de l’organisme autorisé doit faire l’objet d’une déclaration au commissaire, le plus tôt possible et au plus tard dans le mois qui suit cette modification.

art_3_4_2-2

(1)Le commissaire vérifie que l’organisme autorisé en matière sociale maintient les conditions ayant prévalu à son autorisation. Sur demande, l’organisme autorisé en matière sociale lui communique tout document démontrant que lesdites conditions demeurent respectées. (2)Si l’organisme autorisé ne remplit plus les conditions ayant prévalu à son autorisation ou n’est plus en mesure d’accomplir sa mission, le commissaire résilie l’accord visé à l’article 3.4.2-3.

art_3_4_2-3

Le commissaire conclut un accord avec l’organisme autorisé, qui comporte une description détaillée des missions qui lui sont confiées. La forme de l’accord est précisée par règlement grand-ducal.

art_3_4_2-4

L’autorisation accordée permet à l’organisme autorisé à prescrire la correction des lacunes ou des violations constatées aux prescriptions en matière de conditions de vie, de travail et d’emploi des gens de mer. Chapitre 3 – Certification sociale et déclaration de conformité du travail maritime

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