(1)Chaque navire détient à son bord un certificat de travail maritime en cours de validité et une déclaration de conformité du travail maritime tous les deux préalablement visés par le commissaire. Un règlement grand-ducal précise la forme que doivent revêtir le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime.
(2)Les navires dont la jauge brute est inférieure à 200 ne sont pas tenus à la certification sociale. Ils doivent cependant établir et détenir une déclaration de conformité du travail maritime.
(3)Nonobstant les paragraphes 1er et 2, tout navire peut également être certifié sur une base volontaire.
(4)Le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime, traduits en anglais si les originaux ne sont pas en cette langue, en cours de validité, sont conservés à bord et tenus à jour. Une copie est affichée bien en vue à un endroit accessible aux gens de mer.
art_3_4_3-2
(1) La déclaration de conformité du travail maritime comprend deux parties :
1°la partie I, établie par le commissaire résume les prescriptions qui doivent être respectées au regard des conditions de vie, de travail et d’emploi des gens de mer ;
2°la partie II, établie par l’armateur mentionne les mesures adoptées par celui-ci pour assurer le respect continu des différentes prescriptions relatives aux conditions de vie, de travail et d’emploi des gens de mer ainsi que les mesures proposées pour assurer une amélioration continue en ces domaines. Une fois établie, elle est certifiée par le commissaire ou un organisme autorisé.
(2)La déclaration de conformité du travail maritime est libellée en termes clairs, choisis en vue d’aider tous les intéressés, notamment les inspecteurs de l’État du pavillon, les fonctionnaires autorisés de l’État du port et les gens de mer, à vérifier que les prescriptions relatives aux conditions de vie, de travail et d’emploi sont effectivement mises en œuvre.
(3)Le résultat de toutes les inspections ou autres vérifications effectuées sur le navire et de tous défauts importants relevés par les inspecteurs, de même que la date du constat qu’il a été remédié aux défauts doivent y être consignés.
art_3_4_3-3
Tout navire en possession d’un certificat de travail maritime et d’une déclaration de conformité du travail maritime valables est présumé, sauf preuve contraire, avoir été dûment inspecté par un inspecteur et être en conformité avec les prescriptions applicables concernant les conditions de travail et de vie des gens de mer dans la limite des éléments qui font l’objet de la certification.
art_3_4_3-4
Le certificat de travail maritime est valable pendant cinq ans à compter de sa date de délivrance. Le certificat de travail maritime est délivré à l’issue d’une inspection initiale visée à l’article 3.4.4-2.
art_3_4_3-5
(1)Sans préjudice d’autres inspections auxquelles le navire peut être soumis, tout navire certifié est obligatoirement soumis à une inspection intermédiaire, afin de vérifier la continuité de la conformité du navire. Cette inspection doit être tout aussi étendue et approfondie que les inspections effectuées en vue du renouvellement du certificat telles que prévues à l’article 3.4.3-6.
(2)L’inspection intermédiaire est effectuée entre le deuxième et le troisième anniversaire de la date d’établissement du certificat. La date anniversaire s’entend du jour et du mois de chaque année correspondant à la date d’expiration du certificat de travail maritime.
(3)À l’issue de l’inspection intermédiaire favorable, le certificat est visé par le commissaire ou un organisme autorisé.
art_3_4_3-6
(1)Le certificat de travail maritime peut être renouvelé par le commissaire ou un organisme autorisé dès lors qu’une nouvelle inspection a permis de vérifier que les conditions de vie, d’emploi et de travail des gens de mer à bord continuent d’être satisfaites.
(2)Par dérogation aux dispositions de l’article 3.4.3-4, la durée du certificat de travail maritime renouvelé peut excéder cinq ans si l’inspection de renouvellement a lieu dans les trois mois précédant l’échéance du certificat en cours. Dans ce cas, le nouveau certificat de travail maritime est valable à partir de la date à laquelle l’inspection en question a été effectuée, pour une durée n’excédant pas cinq ans à partir de la date d’échéance du certificat en cours.
(3)Nonobstant l’article 3.4.3-4, lorsqu’il ressort d’une inspection de renouvellement d’un certificat de travail maritime avant son échéance que le navire continue d’être conforme mais qu’un nouveau certificat ne peut pas être délivré et mis à disposition à bord immédiatement, le commissaire ou un organisme autorisé peut proroger et viser le certificat de travail maritime pour une durée n’excédant pas cinq mois à partir de la date d’échéance du certificat en cours. Le nouveau certificat de travail maritime est valide pour une durée n’excédant pas cinq ans à partir des dates prévues au paragraphe 2.
Lorsque l’inspection effectuée aux fins d’un renouvellement a eu lieu plus de trois mois avant la date d’échéance du certificat en cours, la durée du nouveau certificat de travail maritime n’excède pas cinq ans à partir de la date à laquelle l’inspection en question a eu lieu.
art_3_4_3-7
(1)Tous les certificats de travail maritime, y compris le certificat provisoire visé à l’article 3.4.3-10 perdent leur validité et sont retirés si :
1°les inspections prescrites aux articles 3.4.3-5, 3.4.3-6 et 3.4.3-14 ne sont pas effectuées dans les délais fixés ;
2°le certificat et la déclaration de conformité du travail maritime, lorsqu’ils doivent l’être, n’ont pas été correctement visés par le commissaire ;
3°il y a changement de pavillon ;
4°un armateur cesse d’assumer la responsabilité de l’exploitation d’un navire ;
5°des modifications importantes ont été apportées à la structure du navire ou aux équipements visés au titre 3 de la Convention du travail maritime, 2006.
(2)Dans le cas mentionné aux points 3°, 4° ou 5° du paragraphe 1er, le nouveau certificat n’est délivré que si le navire satisfait aux conditions de délivrance initiale.
art_3_4_3-8
(1)Le commissaire prononce, par une décision motivée, le retrait du certificat de travail maritime si des manquements ont été constatés et qu’ils constituent une infraction grave et répétée aux prescriptions applicables en matière de certification sociale ou s’ils représentent un grave danger pour la sécurité ou la santé des gens de mer.
(2)La décision est notifiée par le commissaire à l’armateur et au capitaine.
art_3_4_3-9
(1)Tout retrait du certificat du travail maritime, selon les articles qui précèdent, entraîne automatiquement l’interdiction de naviguer sous pavillon luxembourgeois.
(2)En cas de retrait définitif, l’armateur est tenu de retourner l’original du certificat au Commissariat aux affaires maritimes.
art_3_4_3-10
Le commissaire, sinon un organisme autorisé, peut délivrer un certificat de travail maritime à titre provisoire :
1°aux nouveaux navires, à la livraison ;
2°lorsqu’un navire change de pavillon ;
3°lorsqu’un armateur prend à son compte l’exploitation d’un navire qui est nouveau pour cet armateur.
Un règlement grand-ducal précise la forme que doit revêtir le certificat de travail maritime.
art_3_4_3-11
Le certificat de travail maritime provisoire n’est délivré qu’une fois qu’il a été établi que :
1°le navire a été inspecté, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, au regard des prescriptions énumérées à l’annexe A5-1 de la Convention du travail maritime, 2006, en tenant compte de la vérification des éléments visés aux points 3° et 4° ;
2°l’armateur a démontré au commissaire ou à l’organisme autorisé que des procédures adéquates sont mises en œuvre à bord en vue d’assurer le respect des dispositions relatives aux conditions de vie, de travail et d’emploi à bord du navire ;
3°le capitaine connait les dispositions relatives aux conditions de vie, de travail et d’emploi à bord du navire et ses responsabilités en la matière ;
4°les informations pertinentes requises ont été présentées au commissaire ou à l’organisme autorisé en vue de l’établissement d’une déclaration de conformité du travail maritime.
art_3_4_3-12
La durée du certificat de travail maritime provisoire ne peut excéder six mois.
art_3_4_3-13
La délivrance d’une déclaration de conformité du travail maritime n’est pas requise pendant la durée de validité du certificat provisoire.
art_3_4_3-14
(1)La délivrance d’un certificat de travail à durée de validité ordinaire est subordonnée à la réalisation, avant la date d’échéance du certificat provisoire, d’une inspection complète telle qu’exigée pour la délivrance initiale du certificat de travail maritime telle que prévue à l’article 3.4.3-4.
(2)Le certificat provisoire ne peut pas être renouvelé et aucun nouveau certificat provisoire ne sera délivré après la période initiale de six mois mentionnée à l’article 3.4.3-12.
Chapitre 4 – Inspections et mise en œuvre
art_3_4_4-1
Tous les navires battant pavillon luxembourgeois, tenus ou non à l’obligation de certification, sont soumis à des inspections périodiques pour garantir que les conditions de travail et de vie des marins à bord satisfont et continuent à satisfaire aux prescriptions exigées en matière sociale.
art_3_4_4-2
(1)Pour les navires qui doivent être certifiés, des inspections doivent impérativement avoir lieu préalablement à la délivrance du certificat de travail maritime et à des intervalles conformes aux prescriptions du chapitre 3.
(2)Lors de l’inspection initiale, l’inspecteur effectue une inspection approfondie des conditions de vie, de travail et d’emploi. Cette inspection porte, au minimum, sur les domaines listés à l’annexe A5-I de la Convention du travail maritime, 2006.
art_3_4_4-3
Sans préjudice des dispositions de l’article 3.4.4-2, une inspection spéciale des logements des gens de mer à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois est organisée impérativement :
1°lors de la première immatriculation du navire ;
2°lors d’une nouvelle immatriculation ;
3°en cas de modification substantielle du logement des gens de mer à bord du navire.
art_3_4_4-4
Nonobstant les dispositions des articles 3.4.4-2 et 3.4.4-3, dans une ou plusieurs circonstances exposées ci-dessous, le commissaire est autorisé à prendre toutes mesures qu’il estime nécessaires, y compris à diligenter une inspection supplémentaire, sans notification préalable :
1°suite à une plainte, qui ne paraît pas manifestement infondée ;
2°suite à un accident ou à un incident grave ;
3°suite à la preuve qu’un navire ne se conforme pas aux prescriptions en matière de conditions de vie, de travail et d’emploi à bord, ou présente de sérieux manquements dans l’application des mesures énoncées dans sa déclaration de conformité du travail maritime ;
4°suite à une détention ordonnée par l’autorité compétente de l’État du port.
art_3_4_4-5
(1)L’inspecteur prend toutes les mesures raisonnables pour éviter de retarder ou de retenir indûment le navire pour les besoins de l’inspection.
(2)Tout inspecteur est habilité à monter à bord des navires librement et à l’improviste.
(3)Tout inspecteur est habilité à interroger le capitaine, les gens de mer ou toute autre personne, y compris l’armateur ou son représentant, sur toute question concernant l’application des prescriptions en matière de droit du travail maritime pour s’assurer que les normes sont strictement respectées.
(4)L’inspecteur prend soin de préserver les horaires de travail et de repos des gens de mer.
(5)L’inspecteur procède à tous les examens, contrôles ou enquêtes qu’il estime nécessaires pour s’assurer que les normes et prescriptions en matière de conditions de travail et de vie des gens de mer sont strictement respectées.
(6)L’inspecteur vérifie que les gens de mer ont accès au texte des dispositions légales applicables en matière de conditions de travail et de vie des gens de mer.
(7)Un règlement grand-ducal précise la procédure d’inspection.
art_3_4_4-6
(1)Tout inspecteur a la faculté de donner des conseils au lieu de recommander des poursuites lorsqu’il n’y a pas une infraction manifeste aux prescriptions applicables en matière de conditions de vie, de travail et d’emploi de nature à mettre en danger la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer concernés et qu’il n’existe pas d’antécédents d’infractions analogues.
(2)Dans les limites prévues à l’accord mentionné à l’article 3.4.2-3 avec l’organisme autorisé, tout inspecteur peut cumulativement ou non :
1°exiger qu’il soit pris, dans un délai imparti, toute mesure corrective appropriée, afin de remédier aux manquements constatés constituant une infraction aux prescriptions en matière de conditions de vie, de travail et d’emploi ou représentant un danger pour la sécurité, la sûreté ou la santé des gens de mer. L’injonction prescrivant des corrections sera notifiée à l’armateur ou au capitaine par lettre recommandée ou par écrit dûment certifié par un récépissé ;
2°interdire à un navire de quitter le port et de continuer toute opération quelle qu’elle soit jusqu’à ce que les mesures nécessaires aient été prises lorsqu’il a des raisons de croire que les manquements constituent une infraction grave ou répétée aux prescriptions en matière de conditions de vie, d’emploi et de travail à bord ou représentent un grave danger pour la santé, la sécurité ou la sûreté des gens de mer. Il peut prendre à cet effet toute mesure appropriée et notamment requérir l’assistance des autorités compétentes auprès de l’État du port en vue de faire immobiliser le navire.
art_3_4_4-7
L’inspecteur vérifie la bonne exécution des rectifications des anomalies détectées au plus tard à l’échéance du délai imparti.
Le commissaire lève les mesures administratives prises dès qu’il obtient la preuve que les anomalies relevées ont été redressées.
art_3_4_4-8
Nonobstant les dispositions de l’article 3.4.4-6, paragraphe 2, point 2°, le commissaire peut autoriser le navire à se rendre au port ou au chantier naval le plus proche en vue de la correction des anomalies relevées.
art_3_4_4-9
Sans préjudice de l’article 3.4.4-8, tout inspecteur informe sans délai :
1°l’armateur et le capitaine des manquements constatés pouvant porter atteinte à la sûreté, la sécurité et à la santé des gens de mer ;
2°le commissaire de tout accident de travail ou de toute maladie professionnelle affectant des gens de mer.
art_3_4_4-10
(1)Pour toute inspection effectuée, tout inspecteur établit un rapport écrit rédigé en termes clairs et précis de manière à ne pas être sujet à interprétation. Les modalités d’établissement du rapport sont prévues par règlement grand-ducal.
(2)Le commissaire est tenu informé par l’inspecteur des conclusions de ses inspections et se voit remettre une copie du rapport qui est consigné. Le commissaire a accès à toutes les informations détenues par l’inspecteur.
(3)Une copie en langue anglaise du rapport est communiquée au capitaine du navire et une autre est affichée sur le tableau d’affichage du navire pour l’information des gens de mer. Une copie peut également être remise aux représentants des gens de mer, s’ils en font la demande.
art_3_4_4-11
En vue d’une amélioration de leurs conditions de travail, les inspecteurs sont autorisés à apporter aux gens de mer qui en font la demande des informations et conseils techniques sur les moyens les plus efficaces pour donner effet aux prescriptions en matière de conditions de vie, d’emploi et de travail.
Chapitre 5 – Plaintes
art_3_4_5-1
Tout marin peut formuler une plainte relative au non-respect des prescriptions de la présente loi.
Au sens de l’alinéa 1er, on entend par plainte :
1°une plainte introduite à bord du navire auprès des responsables à bord à savoir le capitaine ou le supérieur hiérarchique présent à bord ; ou
2°une plainte introduite auprès du commissaire.
art_3_4_5-2
La plainte peut être directement formulée par le marin ou par toute personne physique ou morale qu’il a mandatée.
En cas de représentation, l’identité du marin n’est communiquée qu’avec son accord.
art_3_4_5-3
La plainte peut en tous les cas être formée par tout moyen. Elle indique, outre son objet :
1°les nom, prénoms et fonction de son auteur ou ceux de la personne qui la dépose en son nom ;
2°le nom du navire et son numéro d’immatriculation.
art_3_4_5-4
Tout marin reçoit de l’armateur en même temps que son contrat d’engagement maritime, un document rédigé en anglais indiquant la procédure de plainte, les coordonnées du Commissariat aux affaires maritimes et les coordonnées des autorités maritimes du pays de sa résidence. Ce document mentionne également le nom d’une ou de plusieurs personnes à bord ou à terre qui pourra, en cas de plainte, conseiller le marin à titre confidentiel et de manière impartiale et qui dispose des compétences nécessaires pour l’assister lors d’une procédure de plainte à bord.
art_3_4_5-5
Un règlement grand-ducal détaille les formalités et la procédure en matière de plaintes.
art_3_4_5-6
(1)Aucune mesure préjudiciable au sens d’une rupture de la relation de travail ou d’une modification unilatérale des conditions de travail ou un acte discriminatoire quel qu’en soit l’auteur, ne peut être prise à l’encontre d’un marin ayant présenté une plainte, sauf pour motifs qui sont étrangers à cette plainte.
(2)Tout acte ou disposition pris à l’encontre d’un marin en violation du paragraphe 1er est nul.
Chapitre 6 – Sanctions administratives et pénales
art_3_4_6-1
(1)En cas de non-respect des demandes de correction du commissaire ou des inspecteurs, endéans les délais impartis, le commissaire est en droit de prononcer une amende administrative à l’encontre de l’armateur, du capitaine, du propriétaire ou de l’employeur, ou plusieurs d’entre eux.
Le montant de l’amende administrative est fixé entre 25 et 25 000 euros.
La décision infligeant la sanction doit être motivée.
(2)La notification de l’amende s’effectue moyennant lettre recommandée ou contre signature apposée sur le double de la décision.
(3)Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Le recouvrement se fait comme en matière de droits d’enregistrement. Les amendes administratives sont acquittées dans les trente jours suivant la date de la notification de la décision. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie recommandée. Le rappel fait courir des intérêts de retard calculés au taux légal.
(4)Les décisions prévues au paragraphe 1er sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif.
art_3_4_6-2
Quiconque entrave, en connaissance de cause, les inspecteurs dans l’exercice des fonctions qui leurs sont attribuées dans le cadre du chapitre 4, est puni d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 251 à 125 000 euros ou d’une de ces peines seulement.
art_3_4_6-3
L’armateur dont le navire quitte le port ou continue ses opérations malgré interdiction notifiée par le commissaire ou un inspecteur, est puni d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 251 à 125 000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Est puni de la même peine, l’armateur dont le navire navigue sans certificat MLC obligatoire valide conformément à la présente section et les règlements grand-ducaux pris en son exécution.
LIVRE 4 - LA PROTECTION SOCIALE DES GENS DE MER
Les conventions figurant à l’annexe 5 de la loi du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime, énumérées ci-après, se rapportent au présent livre .
-
La Convention no 55 concernant les obligations de l’armateur en cas de maladie,d’accident ou de décès des gens de mer, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du travail, le 24 octobre 1936, dénommée Convention sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936.
-
La Convention no 56 concernant l’assurance maladie des gens de mer adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du travail,le 24 octobre 1936,dénommée Convention sur l’assurance maladie des gens de mer, 1936.
art_4_0_0-1
(1) Le Code de la sécurité sociale est modifié comme suit:
a)L’article 1er sub 1) est complété par les termes «et les gens de mer luxembourgeois ou ressortissants d’un pays avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou résidants au Luxembourg occupés sur un navire battant pavillon luxembourgeois».
b)Après l’alinéa 9 de l’article 8 il est inséré un alinéa 10 nouveau ayant la teneur suivante :
«Le droit aux prestations en nature des gens de mer visés à l’article 1er est suspendu tant et pour autant que l’armateur est obligé d’en assumer la charge conformément à l’article 101 de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois».
Les alinéas 10 à 13 actuels deviennent les alinéas 11 à 14 nouveaux.
c)L’alinéa 1 de l’article 93 prend la teneur suivante :
«
Art.93.-
Sont assurés contre les accidents professionnels sous condition d’être occupés dans une des entreprises ou d’exercer une des professions ou activités visées à l’article 85, les ouvriers, aides, compagnons, apprentis, domestiques, employés de bureau, employés d’exploitation, contre-maîtres, employés techniques et les gens de mer luxembourgeois ou ressortissants d’un pays avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou résidants au Luxembourg occupés sur un navire battant pavillon luxembourgeois jusqu’à concurrence d’un montant égal au quadruple du salaire social minimum prévu pour un travailleur non qualifié,âgé de dix-huit ans au moins.
»
d)Après l’alinéa 4 de l’article 97 il est inséré un alinéa 5 nouveau ayant la teneur suivante :
«Le droit aux prestations en nature des gens de mer visés à l’article 93 est suspendu tant et pour autant que l’armateur est obligé d’en assumer la charge conformément à l’article 101 de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois».
Les alinéas 5 à 11 actuels deviennent les alinéas 6 à 12 nouveaux.
e)L’article 170 est complété par un alinéa 2 nouveau de la teneur suivante:
«Est assimilée à une activité au Grand-Duché de Luxembourg, l’activité exercée en qualité de gens de mer sur un navire battant pavillon luxembourgeois par des ressortissants luxembourgeois ou d’un pays avec lequel le Luxembourgestlié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou par des personnes résidant au Luxembourg».
f)L’alinéa 2 de l’article 335 est remplacé par le texte suivant :
«Les personnes physiques et morales peuvent, au moment d’engager du personnel assujetti à la sécurité sociale, être tenues par le comité-directeur du centre soit au dépôt d’un cautionnement soit à la présentation d’une garantie bancaire servant à garantir l’exécution de leurs obligations légales et réglementaires. Le montant de la garantie à fournir correspond à la somme présumée de six mensualités de cotisations sans toutefois être inférieur à deux mille quatre cent soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-quatorze cents.Ce montant peut être adapté tous les six mois.Le dépôt du cautionnement s’opère dans les conditions de la loi du 12 février 1872 et de l’arrêté grand-ducal du 9 juillet 1945 relatif aux consignations.
La garantie bancaire exigible sur première demande du centre doit être fournie par une banque agréée au GrandDuché de Luxembourg.
La libération soit des sommes consignées soit de la garantie bancaire s’effectue sur décision coulée en force à prendre par le comité-directeur du centre au moment de la cessation des activités de l’employeur et notamment en cas de liquidation de faillite ou de gestion contrôlée d’une entreprise. Le cautionnement y compris les intérêts est liquidé au profit du centre jusqu’à concurrence de ses créances.”
g)Il est ajouté un nouvel article libellé comme suit :
«Article 340.-
Un règlement grand-ducal peut prévoir des dispositions dérogatoires pour les gens de mer en ce qui concerne les modalités administratives relatives à l’affiliation, la perception des cotisations et le service des prestations.”
h)Il est ajouté un alinéa 4 nouveau à l’article premier de la loi du 29 août 1951 concernant l’assurance-maladie des fonctionnaires et employés dont la teneur est la suivante :
«Sont également considérés comme employés privés aux termes du point 9 de l’alinéa 1er du présent article, les gens de mer occupés sur un navire battant pavillon luxembourgeois et y exerçcant des fonctions de surveillance et de contrôle comportant la responsabilité au point de vue technique et économique, du travail d’autres personnes, sans participation prépondérante au travail manuel.”
(2)Lorsqu’en vertu d’un instrument bilatéral de sécurité sociale tel que visé à l’article 1er, paragraphe 3, du Code de la sécurité sociale, la législation de sécurité sociale luxembourgeoise est applicable, l’armateur peut demander au commissaire une dérogation à l’affiliation au régime de sécurité sociale luxembourgeois pour les gens de mer qui ne résident pas au Luxembourg. Lorsqu’il formule sa demande, l’armateur doit apporter la preuve qu’il existe une assurance privée adéquate répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l’article 4.0.0-2, alinéa 1er. Le commissaire ne prend sa décision qu’après consultation du ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions.
art_4_0_0-2
Sauf affiliation au régime de sécurité sociale luxembourgeois en vertu de l’article 4.0.0-1, les armateurs de navires battant pavillon luxembourgeois doivent contracter et contribuer au financement auprès d’un établissement d’assurance agréé d’une police d’assurance privée garantissant au minimum aux personnes occupées sur leurs navires, une protection dans les branches suivantes : prestations décès, vieillesse, accident du travail, et maladies professionnelles.
Toutefois, les armateurs sont dispensés de la souscription de l’assurance privée visée à l’alinéa 1er dès lors qu’ils démontrent que les gens de mer occupés sur un navire battant pavillon luxembourgeois sont affiliés au régime de sécurité sociale de leur pays de résidence en vertu de la législation de ce pays dès lors qu’il s’agit d’un État ayant ratifié la Convention du travail maritime, 2006.
LIVRE 5 - DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES
art_5_0_0-1
Pour les besoins de l’application des dispositions de l’article l52bis de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, la condition de la mise en oeuvre physique sur le territoire luxembourgeois posée par le paragraphe premier du même article ne doit pas être remplie dans le chef des entreprises maritimes agréées, telles que définies à l’article 129, en ce qui concerne les navires utilisés en trafic international.
En outre, les dispositions des paragraphes 4, numéro 3, et 7, alinéa 2, numéro 3 de ce même article ne s’appliquent pas aux entreprises susvisées en ce qui concerne les investissements dans des navires utilisés en trafic international, sous condition qu’elles justifient que lesdits navires n’ont pas déjà été dans le passé éligibles pour la bonification d’impôt au Luxembourg dans le chef d’une entreprise commerciale. A cette fin, le commissariat aux Affaires maritimes ou toute autre autorité outillée à cet effet pourra établir une attestation renseignant tous les propriétaires antérieurs du navire dûment identifié, relevés par leurs nom(s) ou raison sociale.
art_5_0_0-2
La dernière phrase du paragraphe 9 de l’article 152bis de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit:
«
De même, il n’aura pas droit aux bonifications d’impôts du chef de navires utilisés en trafic international.
»
art_5_0_0-3
Les dispositions de la loi du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial communal, telle qu’elle a été modifiée par la suite, ne s’appliquent pas au revenu tiré de l’exploitation et de la location de navires utilisés en trafic international ni au capital d’exploitation représenté par ces navires.
art_5_0_0-4
1.Sous les conditions ci-après et par dérogation à l’article 157, alinéas 3 à 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, un règlement grand-ducal pourra prévoir l’imposition forfaitaire des revenus provenant d’une occupation salariée exercée pour le compte d’une entreprise maritime agréée par des contribuables non résidents à bord d’un navire exploité en trafic international.
2. Le taux de l’imposition forfaitaire, qui pourra varier avec l’importance du revenu, ne peut pas être inférieur à 8% sans dépasser 10%.
3.Le règlement grand-ducal prévu à l’alinéa 1er pourra également prévoira)que les taux d’imposition prévus à l’alinéa 2 s’appliquent, par dérogation aux dispositions d’établissement du revenu imposable, du tarif de l’impôt et de la classe d’impôt, au montant brut des rémunérations diminué, le cas échéant, d’un abattement pouvant varier avec l’importance du revenu;
b)que la retenue d’impôt, non régularisée suivant l’article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, vaut imposition définitive et que les revenus imposés forfaitairement ne donnent pas lieu à imposition par voie d’assiette;
c)que la retenue d’impôt forfaitaire peut être percue, le cas échéant, par dérogation aux dispositions des articles 136 et 137 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et aux dispositions d’exécution des articles en question.