(1)Pour chaque jour férié tombant un jour ouvrable, les gens de mer ont droit à une rémunération correspondant à la rétribution du nombre d’heures de travail qui auraient normalement été prestées pendant ce jour.
(2)Pour chaque jour férié tombant un jour de repos hebdomadaire, les gens de mer ont droit à un jour de congé compensatoire. Dans ce cas, les gens de mer ont droit à la rétribution du nombre d’heures de travail qui auraient normalement été prestées pendant ce jour de congé compensatoire.
(3)Au cas où le congé compensatoire visé au paragraphe 2 ne peut être accordé pour des nécessités de service, les gens de mer ont droit au salaire correspondant à la durée dudit congé.
art_3_2_2-4
(1)Sans préjudice du salaire mensuel moyen, chaque jour férié travaillé sera compensé :
1°par une période au moins équivalente d’exemption de service et de présence à bord ou par un congé compensatoire et par le salaire des heures effectivement prestées majoré d’au moins 25 pour cent ; ou
2°si le congé compensatoire visé au point 1° ne peut être accordé pour des nécessités de service, par le salaire correspondant à la durée dudit congé et par le salaire des heures effectivement prestées majoré d’au moins 25 pour cent.
(2)Si un jour férié tombe le jour de repos hebdomadaire, le marin occupé a droit au cumul de la compensation visée au paragraphe 1er et de la majoration de salaire prévue à l’article 3.2.2-7, paragraphe 4, sans préjudice de l’article 3.2.2-7, paragraphe 5.
art_3_2_2-5
Les dispositions des articles 3.2.2-3 et 3.2.2-4 ne préjugent pas de l’application de dispositions conventionnelles ou réglementaires plus favorables au marin.
art_3_2_2-6
Celui qui a fait ou laissé travailler des gens de mer contrairement aux dispositions de la présente section est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 50 000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Section 2 – Repos hebdomadaire
art_3_2_2-7
(1)Conformément aux dispositions de l’article 3.2.1-3, le marin a droit, de préférence le dimanche, à une journée de repos hebdomadaire qui s’entend de vingt-quatre heures de repos consécutives.
(2)Lorsque celui-ci coïncide avec un jour férié, le repos hebdomadaire est réputé acquis.
(3)Le marin qui, pour des raisons liées à l’exploitation du navire, n’a pas bénéficié de son repos hebdomadaire, a droit à une période au moins équivalente d’exemption de service et de présence à bord ou à un congé supplémentaire.
(4)Le travail au jour fixé pour le repos hebdomadaire ouvre droit à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 pour cent.
(5)Les dispositions des paragraphes 1er à 4 ne préjugent pas de l’application de dispositions conventionnelles ou réglementaires plus favorables au marin.
art_3_2_2-8
Ne sont pas considérés comme portant atteinte à la règle du repos hebdomadaire tous travaux nécessités par :
1°les circonstances de force majeure ;
2°les circonstances où le capitaine est en droit d’estimer que le salut des navires, des personnes embarquées, ou de la cargaison est en jeu ;
3°les travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures d’assistance ou de sauvetage, pour prévenir les accidents imminents ou pour réparer des accidents survenus aux installations ou au navire lui-même.
Dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale, le capitaine doit faire en sorte que tout marin ayant effectué un travail alors qu’il était en période de repos selon l’horaire normal bénéficie d’une période de repos adéquate.
art_3_2_2-9
Les infractions à l’article 3.2.2-7 sont punies d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 à 5 000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Section 3 – Congés annuels
art_3_2_2-10
Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les gens de mer naviguant sous pavillon luxembourgeois quelle que soit la loi applicable à son contrat d’engagement maritime.
Sous-section 1re – Calcul des droits
art_3_2_2-11
Tous les gens de mer ont droit, chaque année, à un congé payé de récréation.
L’année de congé est l’année calendaire.
art_3_2_2-12
(1)Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par une convention collective, les congés payés annuels sont calculés sur la base d’un minimum de trois jours ouvrables par mois d’emploi.
(2)Sont jours ouvrables, tous les jours calendaires sauf le jour de repos hebdomadaire et les jours fériés.
art_3_2_2-13
Toute période de service effectuée en dehors du contrat d’engagement maritime doit être comptée dans la période de service.
Doivent également être considérées comme des absences justifiées et comptées dans la période de service :
1°les absences au travail pour participer à un cours agréé de formation professionnelle maritime ;
2°les périodes d’incapacité de travail résultant des maladies ou d’accidents, ou pour cause de maternité.
art_3_2_2-14
Ne peuvent être imputées sur la durée du congé auquel le marin a droit :
1°les absences prévues à l’article 3.2.2-13 ;
2°les jours fériés officiels qu’ils se situent ou non dans la période de congé payé annuel ;
3°les permissions à terre temporaires accordées aux gens de mer pendant le contrat d’engagement ;
4°les absences motivées par des cas de force majeure ou par des causes indépendantes de la volonté du marin, à l’exception des absences résultant d’une peine d’emprisonnement ;
5°le temps passé dans l’attente du rapatriement et la durée du voyage.
Si, pendant le congé de récréation, le marin tombe malade de façon à ne plus pouvoir jouir de ce congé, les journées de maladie reconnues comme telles ne sont pas considérées comme jours de congé.
art_3_2_2-15
Le niveau de rémunération pendant le congé annuel est celui de la rémunération normale du marin telle qu’établie par le contrat d’engagement maritime. Dans le cas des gens de mer employés pour des périodes de moins d’une année ou, en cas de cessation de la relation de travail, la rémunération du congé est calculée au prorata.
art_3_2_2-16
Le droit à des congés extraordinaires est fixé par règlement grand-ducal ou par convention collective.
Sous-section 2 – Prise du congé, fractionnement et cumul
art_3_2_2-17
L’époque à laquelle le congé sera pris est déterminée par l’armateur après consultation et, dans la mesure du possible, avec l’accord des gens de mer intéressés ou de leurs représentants, à moins qu’elle ne soit fixée par convention collective.
art_3_2_2-18
(1)Sauf si les parties en ont convenu autrement dans le contrat d’engagement maritime, les gens de mer doivent pouvoir prendre leur congé annuel à l’endroit où ils ont des attaches effectives, c’est-à-dire en général au lieu vers lequel ils ont le droit d’être rapatriés.
(2)Les gens de mer qui sont obligés de prendre leur congé annuel alors qu’ils se trouvent à un endroit autre que le lieu autorisé au paragraphe 1er ont droit au transport gratuit jusqu’au lieu le plus proche de leur domicile, qu’il s’agisse du lieu d’engagement ou du lieu de recrutement. Leurs frais d’entretien et les autres frais en rapport direct avec ce voyage sont à la charge de l’armateur, et le temps de voyage ne doit pas être déduit du congé payé annuel qui leur est dû.
art_3_2_2-19
Le congé doit consister en une période ininterrompue, à moins qu’il n’en soit convenu autrement entre l’armateur et le marin dans le contrat d’engagement ou par convention collective. Dans ce cas, une fraction du congé doit être au moins de quinze jours continus.
art_3_2_2-20
Le congé doit être accordé et pris au cours de l’année calendaire. Il peut cependant être reporté à l’année suivante à la demande du marin, s’il s’agit du droit au congé proportionnel de la première année lequel n’a pu être acquis dans sa totalité durant l’année en cours.
art_3_2_2-21
Il est interdit aux gens de mer de faire abandon du congé auquel ils ont droit, fût-ce même contre une indemnisation compensatoire, sauf accord des parties de remplacer le congé par une indemnité de compensation en cas de cessation de la relation de travail lorsque le marin quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû. L’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses autres droits.
art_3_2_2-22
Les infractions aux dispositions des articles 3.2.2-11 à 3.2.2-15 et des articles 3.2.2-19 à 3.2.2-21 ainsi qu’à leurs règlements d’exécution sont punies d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 à 5 000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Section 4 – Congé parental
art_3_2_2-23
(1)Les articles L. 234-43 à L. 234-48 du Code du travail sont applicables aux gens de mer occupés à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois s’ils répondent aux exigences desdits articles.
(2)Par dérogation à l’article L. 234-44 du Code du travail, les gens de mer ne peuvent bénéficier que d’un congé parental à plein temps.
(3)Par dérogation à l’article L. 234-45, paragraphe 1er, du Code du travail, le premier congé parental débute à une date fixée après concertation entre l’armateur et le marin. À défaut d’accord dans un délai de deux mois à compter de la demande de congé parental, le premier congé parental prend effet après le rapatriement du marin qui doit être organisé depuis le premier port de chargement ou de déchargement où son remplacement pourra être réalisé à partir des dates prévues à l’article L. 234-45, paragraphes 1er ou 3 le cas échéant, du Code du travail.
Conformément à l’article 3.1.2-28, le temps de rapatriement n’est pas inclus dans la durée du congé parental.
Le délai endéans lequel la concertation visée à l’alinéa 1er peut fixer la date de début du premier congé parental est déterminé par convention collective déclarée d’obligation générale par règlement grand-ducal.
(4)Par dérogation à l’article L. 234-46, paragraphe 4, alinéa 6, du Code du travail, le marin concerné ou toute personne physique ou morale qu’il a mandatée peut saisir le commissaire en cas de désaccord sur le motif du report du deuxième congé parental selon la procédure de plainte prévue à l’article 3.4.5-1, point 2°.
Chapitre 3 – Les salaires
art_3_2_3-1
Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les gens de mer travaillant à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois.
Section 1re – Définitions particulières
art_3_2_3-2
Aux fins du présent chapitre, on entend par :
1°« matelot qualifié »: tout marin qui est jugé posséder la compétence professionnelle nécessaire pour remplir toute tâche dont l’exécution peut être exigée d’un matelot affecté au service du pont, autre que les tâches du personnel d’encadrement ou spécialisé, ou tout marin défini comme tel par une convention collective ;
2°« salaire ou solde de base » : la rémunération perçue, quels qu’en soient les éléments, pour une durée normale du travail, ce qui exclut le paiement des heures supplémentaires, des primes ou gratifications, allocations, congés payés et autres émoluments complémentaires ;
3°« salaire forfaitaire » : un salaire composé du salaire de base et d’autres prestations liées au salaire ; le salaire forfaitaire peut inclure la rémunération de toutes les heures supplémentaires effectuées et toutes autres prestations liées au salaire, ou il peut n’inclure que certaines prestations dans le cas d’un forfait partiel ;
4°« durée normale du travail » : la définition qui est donnée à l’article 3.2.1-3 est d’application ;
5°« heures supplémentaires » : la définition qui est donnée à l’article 3.2.1-10 est d’application.
Section 2 – Droit à la rémunération
art_3_2_3-3
Les sommes dues aux gens de mer doivent être versées à des intervalles n’excédant pas un mois et conformément à la convention collective éventuellement applicable.
En cas de besoins particuliers légitimes et urgents, le marin peut obtenir le versement anticipatif de la fraction du salaire correspondant au travail accompli.
art_3_2_3-4
Pour les gens de mer dont le contrat est soumis au droit luxembourgeois, l’action en paiement des salaires de toute nature dus au marin se prescrit par trois ans conformément à l’article 2277 du Code civil.
art_3_2_3-5
Les gens de mer reçoivent un relevé mensuel des montants qui leur sont dus et de ceux qui leur ont été versés, sur lequel devront figurer les salaires, les paiements supplémentaires et le taux de change appliqué si les versements ont été effectués dans une monnaie ou à un taux distinct de ceux qui avaient été convenus.
art_3_2_3-6
L’armateur doit prendre des mesures nécessaires pour donner aux gens de mer la possibilité de faire parvenir une partie ou l’intégralité de leurs rémunérations à leurs familles, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit.
L’armateur doit notamment à ce titre :
1°mettre en place un système permettant aux gens de mer de demander, au moment de prendre leurs fonctions ou en cours d’emploi, qu’une partie de leurs salaires soit régulièrement versée à leurs familles, par virement bancaire ou par des moyens analogues ;
2°s’assurer que ces virements soient effectués en temps voulu et directement à la personne ou aux personnes désignées par les gens de mer.
art_3_2_3-7
Tout frais retenu pour le service visé à l’article 3.2.3-6 doit être d’un montant raisonnable et, sauf dispositions contraires, le taux de change appliqué devra, conformément à la législation applicable au contrat d’engagement maritime correspondre au taux courant du marché ou au taux officiel publié et ne pas être défavorable au marin.
art_3_2_3-8
En cas de capture du navire de mer ainsi qu’en cas de déclaration d’innavigabilité ou de saisie-arrêt, le marin a droit à sa rémunération tant qu’il reçoit l’ordre du capitaine de rester à bord.
En conformité avec l’article 3.1.2-53, paragraphe 4, si le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs à la suite d’un acte de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre du navire, les salaires et autres prestations prévues dans le contrat d’engagement maritime continuent à être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié selon les articles 3.1.2-23 et suivants. Le maintien du contrat, des versements et des virements cesse au jour du décès du marin en captivité.
art_3_2_3-9
Sans préjudice de l’article 3.1.2-63, paragraphe 2, si le marin dont le contrat d’engagement est soumis au droit luxembourgeois décède pendant la durée de son contrat, la rémunération et les indemnités auxquelles le marin avait droit jusqu’au jour de son décès sont dues à ses ayants droit.
Section 3 – Calcul et paiement
art_3_2_3-10
Pour les gens de mer qui reçoivent une rémunération séparée pour les heures supplémentaires effectuées, les dispositions de l’article 3.2.1-10 sont applicables.
art_3_2_3-11
Pour les gens de mer dont le salaire est intégralement ou partiellement forfaitaire en application de la convention collective :
1°le contrat d’engagement maritime doit spécifier clairement, s’il y a lieu, le nombre d’heures de travail censées être effectuées par le marin pour la rémunération prévue, ainsi que toutes allocations supplémentaires qui pourraient lui être dues ;
2°lorsque des heures supplémentaires telles que définies à l’article 3.2.1-10 sont payables pour des heures de travail effectuées en sus des heures couvertes par le salaire forfaitaire, le taux horaire doit être supérieur d’au moins 25 pour cent au taux horaire de base correspondant à la durée normale du travail telle que définie à l’article 3.2.1-2. Le même principe est appliqué aux heures supplémentaires couvertes par le salaire forfaitaire ;
3°pour la partie du salaire intégralement ou partiellement forfaitaire qui correspond à la durée normale du travail, telle que définie à l’article 3.2.1-2, la rémunération ne doit pas être inférieure au salaire minimum applicable ;
4°pour les gens de mer dont le salaire est partiellement forfaitaire, des registres de toutes les heures supplémentaires effectuées doivent être tenus et émargés.
art_3_2_3-12
Lors de la conclusion d’un contrat d’engagement maritime ou d’une convention collective, il doit être tenu compte des principes suivants :
1°le principe d’une rémunération égale pour un travail de valeur égale doit être appliqué à tous les gens de mer travaillant sur le même navire, sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, les opinions politiques, l’ascendance ;
2°le contrat d’engagement maritime spécifiant le montant ou le taux des salaires doit être disponible à bord ; il faut tenir à la disposition du marin des informations sur le montant des salaires ou leurs taux en lui remettant au moins une copie signée de l’information correspondante dans une langue qu’il comprenne, ou en plaçant une copie du contrat à un endroit accessible à l’équipage, ou par tout autre moyen approprié ;
3°les salaires doivent être payés dans une monnaie ayant cours légal, le cas échéant par virement bancaire, chèque bancaire ou postal ou ordre de paiement ;
4°à la fin de l’engagement, toute rémunération restant due est payée dans les cinq jours ;
5°les salaires devraient être versés directement sur le compte bancaire désigné par le marin, sauf s’il a demandé par écrit qu’il en soit autrement ;
6°sous réserve des dispositions du point 7°, l’armateur ne pourra restreindre d’aucune manière la liberté du marin de disposer de son salaire ;
7°les retenues sur salaires ne sont autorisées que sur la base d’une disposition légale. Sont ainsi applicables les dispositions du livre II, titre II, chapitre IV, du Code du travail ;
8°le commissaire ou son délégué est habilité à inspecter les magasins et services disponibles à bord afin de s’assurer qu’ils pratiquent des prix justes et raisonnables dans l’intérêt des gens de mer concernés.
art_3_2_3-13
Le commissaire pourra prononcer une amende administrative allant jusqu’à 5 000 euros à l’encontre de tout armateur qui retarderait indûment ou n’effectuerait pas le paiement de toute rémunération due que ce soit à l’égard d’un marin dont le contrat d’engagement est soumis au droit luxembourgeois ou soumis à un droit étranger.
Section 4 – Salaires minima
art_3_2_3-14
Sans préjudice de dispositions plus favorables établies par conventions collectives ou par leur contrat de travail, le salaire des gens de mer travaillant à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois et ne résidant pas à Luxembourg ne peut être inférieur au montant fixé, par règlement grand-ducal, par référence aux rémunérations établies par le Bureau international du Travail en application de la Convention du travail maritime.
art_3_2_3-15
Le commissaire ou son délégué est habilité à vérifier que les salaires versés et tels que définis à l’article 3.2.3-14 ne sont pas inférieurs aux taux établis. Il pourra procéder à des vérifications à bord ou pourra exiger la communication des pièces y relatives à l’armateur.
art_3_2_3-16
L’armateur qui a versé des salaires inférieurs aux taux applicables en vertu des dispositions de la présente section est passible d’une amende de 251 à 25 000 euros.
Toutefois, en cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines prévues à l’alinéa 1er peuvent être portées au double du maximum.
art_3_2_3-17
Rien dans la présente section ne devrait être interprété comme affectant les accords entre les armateurs, ou leurs organisations, et les organisations de gens de mer en ce qui concerne la réglementation des conditions minimales d’emploi, sous réserve que ces conditions soient conformes à la loi.
Chapitre 4 – Logement, loisirs, alimentation et service de table
Section 1re – Logement et loisirs
art_3_2_4-1
(1)Les prescriptions du présent chapitre ayant trait à la construction et à l’équipement des navires ne s’appliquent qu’aux navires construits à partir du 20 août 2013 compris.
Pour les navires construits avant cette date, les prescriptions relatives à la construction et à l’équipement des navires énoncées dans la Convention n° 92 sur le logement des équipages (révisée), 1949, et la Convention n° 133 sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970, continueront à s’appliquer, dans la mesure où elles étaient applicables avant cette date.
(2)Un navire est réputé avoir été construit à la date à laquelle sa quille a été posée ou lorsque sa construction se trouve à un stade équivalent.
art_3_2_4-2
Les armateurs veillent à ce que les navires battant pavillon luxembourgeois fournissent et entretiennent, sans frais pour les gens de mer, un logement et des lieux de loisirs décents pour les gens de mer travaillant et vivant à bord afin de promouvoir leur santé et leur bien-être.