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Loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois.

Luxembourg · statute

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Contents: 386 provisions
  1. art_0_1_0-1
  2. art_0_2_0-1
  3. art_0_3_0-1
  4. art_0_3_0-2
  5. art_1_1_1-1
  6. art_1_1_1-2
  7. art_1_1_1-3
  8. art_1_1_1-4
  9. art_1_1_1-5
  10. art_1_1_1-6
  11. art_1_1_1-7
  12. art_1_1_1-8
  13. art_1_1_1-9
  14. art_1_1_1-10
  15. art_1_1_1-11
  16. art_1_1_1-12
  17. art_1_1_1-13
  18. art_1_1_1-14
  19. art_1_1_2-1
  20. art_1_1_2-2
  21. art_1_1_2-3
  22. art_1_1_2-4
  23. art_1_1_2-5
  24. art_1_2_0-1
  25. art_1_2_0-2
  26. art_1_3_0-1
  27. art_1_3_0-2
  28. art_1_3_0-3
  29. art_1_3_0-4
  30. art_1_3_0-5
  31. art_1_3_0-6
  32. art_1_3_0-7
  33. art_1_3_0-8
  34. art_1_3_0-9
  35. art_1_3_0-10
  36. art_1_3_0-11
  37. art_1_4_0-1
  38. art_1_4_0-2
  39. art_1_4_0-3
  40. art_1_4_0-4
  41. art_1_4_1-1
  42. art_1_4_1-2
  43. art_1_4_2-1
  44. art_1_4_2-2
  45. art_1_4_2-3
  46. art_1_4_2-4
  47. art_1_4_2-5
  48. art_1_4_2-6
  49. art_1_4_2-7
  50. art_1_4_2-8
  51. art_1_4_2-9
  52. art_1_4_2-10
  53. art_1_4_2-11
  54. art_1_4_2-12
  55. art_1_4_3-1
  56. art_1_4_3-2
  57. art_1_4_3-3
  58. art_1_4_3-4
  59. art_1_4_3-5
  60. art_1_4_3-6
  61. art_2_0_0-1
  62. art_2_0_0-2
  63. art_2_0_0-3
  64. art_2_0_0-4
  65. art_2_0_0-5
  66. art_2_0_0-6
  67. art_2_0_0-7
  68. art_2_0_0-8
  69. art_2_0_0-9
  70. art_2_0_0-10
  71. art_2_0_0-11
  72. art_2_0_0-12
  73. art_3_0_0-1
  74. art_3_0_0-2
  75. art_3_0_0-3
  76. art_3_0_0-4
  77. art_3_0_0-5
  78. art_3_0_0-6
  79. art_3_0_0-7
  80. art_3_1_1-1
  81. art_3_1_1-2
  82. art_3_1_1-3
  83. art_3_1_1-4
  84. art_3_1_1-5
  85. art_3_1_1-6
  86. art_3_1_1-7
  87. art_3_1_1-8
  88. art_3_1_1-9
  89. art_3_1_1-10
  90. art_3_1_1-11
  91. art_3_1_1-12
  92. art_3_1_1-13
  93. art_3_1_1-14
  94. art_3_1_1-15
  95. art_3_1_1-16
  96. art_3_1_1-17
  97. art_3_1_1-18
  98. art_3_1_1-19
  99. art_3_1_1-20
  100. art_3_1_1-21
  101. art_3_1_1-22
  102. art_3_1_1-23
  103. art_3_1_1-24
  104. art_3_1_1-25
  105. art_3_1_2-1
  106. art_3_1_2-2
  107. art_3_1_2-3
  108. art_3_1_2-4
  109. art_3_1_2-5
  110. art_3_1_2-6
  111. art_3_1_2-7
  112. art_3_1_2-8
  113. art_3_1_2-9
  114. art_3_1_2-10
  115. art_3_1_2-11
  116. art_3_1_2-12
  117. art_3_1_2-13
  118. art_3_1_2-14
  119. art_3_1_2-15
  120. art_3_1_2-16
  121. art_3_1_2-17
  122. art_3_1_2-18
  123. art_3_1_2-19
  124. art_3_1_2-20
  125. art_3_1_2-21
  126. art_3_1_2-22
  127. art_3_1_2-23
  128. art_3_1_2-24
  129. art_3_1_2-25
  130. art_3_1_2-26
  131. art_3_1_2-27
  132. art_3_1_2-28
  133. art_3_1_2-29
  134. art_3_1_2-30
  135. art_3_1_2-31
  136. art_3_1_2-32
  137. art_3_1_2-33
  138. art_3_1_2-34
  139. art_3_1_2-35
  140. art_3_1_2-36
  141. art_3_1_2-37
  142. art_3_1_2-38
  143. art_3_1_2-39
  144. art_3_1_2-40
  145. art_3_1_2-41
  146. art_3_1_2-42
  147. art_3_1_2-43
  148. art_3_1_2-44
  149. art_3_1_2-45
  150. art_3_1_2-46
  151. art_3_1_2-47
  152. art_3_1_2-48
  153. art_3_1_2-49
  154. art_3_1_2-50
  155. art_3_1_2-51
  156. art_3_1_2-52
  157. art_3_1_2-53
  158. art_3_1_2-54
  159. art_3_1_2-55
  160. art_3_1_2-56
  161. art_3_1_2-57
  162. art_3_1_2-58
  163. art_3_1_2-59
  164. art_3_1_2-60
  165. art_3_1_2-61
  166. art_3_1_2-62
  167. art_3_1_2-63
  168. art_3_1_2-64
  169. art_3_1_2-65
  170. art_3_1_2-66
  171. art_3_1_2-67
  172. art_3_1_2-68
  173. art_3_1_2-69
  174. art_3_1_2-70
  175. art_3_1_2-71
  176. art_3_1_3-1
  177. art_3_1_3-2
  178. art_3_1_3-3
  179. art_3_1_4-1
  180. art_3_1_5-1
  181. art_3_1_6-1
  182. art_3_1_6-2
  183. art_3_2_1-1
  184. art_3_2_1-2
  185. art_3_2_1-3
  186. art_3_2_1-4
  187. art_3_2_1-5
  188. art_3_2_1-6
  189. art_3_2_1-7
  190. art_3_2_1-8
  191. art_3_2_1-9
  192. art_3_2_1-10
  193. art_3_2_1-11
  194. art_3_2_1-12
  195. art_3_2_1-13
  196. art_3_2_1-14
  197. art_3_2_1-15
  198. art_3_2_1-16
  199. art_3_2_2-1
  200. art_3_2_2-2
  201. art_3_2_2-3
  202. art_3_2_2-4
  203. art_3_2_2-5
  204. art_3_2_2-6
  205. art_3_2_2-7
  206. art_3_2_2-8
  207. art_3_2_2-9
  208. art_3_2_2-10
  209. art_3_2_2-11
  210. art_3_2_2-12
  211. art_3_2_2-13
  212. art_3_2_2-14
  213. art_3_2_2-15
  214. art_3_2_2-16
  215. art_3_2_2-17
  216. art_3_2_2-18
  217. art_3_2_2-19
  218. art_3_2_2-20
  219. art_3_2_2-21
  220. art_3_2_2-22
  221. art_3_2_2-23
  222. art_3_2_3-1
  223. art_3_2_3-2
  224. art_3_2_3-3
  225. art_3_2_3-4
  226. art_3_2_3-5
  227. art_3_2_3-6
  228. art_3_2_3-7
  229. art_3_2_3-8
  230. art_3_2_3-9
  231. art_3_2_3-10
  232. art_3_2_3-11
  233. art_3_2_3-12
  234. art_3_2_3-13
  235. art_3_2_3-14
  236. art_3_2_3-15
  237. art_3_2_3-16
  238. art_3_2_3-17
  239. art_3_2_4-1
  240. art_3_2_4-2
  241. art_3_2_4-3
  242. art_3_2_4-4
  243. art_3_2_4-5
  244. art_3_2_4-6
  245. art_3_2_4-7
  246. art_3_2_4-8
  247. art_3_2_4-9
  248. art_3_2_4-10
  249. art_3_2_4-11
  250. art_3_2_4-12
  251. art_3_2_4-13
  252. art_3_2_4-14
  253. art_3_2_4-15
  254. art_3_2_4-16
  255. art_3_2_5-1
  256. art_3_2_6-1
  257. art_3_3_1-1
  258. art_3_3_1-2
  259. art_3_3_1-3
  260. art_3_3_1-4
  261. art_3_3_1-5
  262. art_3_3_1-6
  263. art_3_3_2-1
  264. art_3_3_2-2
  265. art_3_3_2-3
  266. art_3_3_2-4
  267. art_3_3_2-5
  268. art_3_3_2-6
  269. art_3_3_2-7
  270. art_3_3_3-1
  271. art_3_3_3-2
  272. art_3_3_3-3
  273. art_3_3_3-4
  274. art_3_3_3-5
  275. art_3_3_3-6
  276. art_3_3_3-7
  277. art_3_3_3-8
  278. art_3_3_3-9
  279. art_3_3_3-10
  280. art_3_3_3-11
  281. art_3_3_3-12
  282. art_3_3_3-13
  283. art_3_3_3-14
  284. art_3_3_3-15
  285. art_3_3_3-16
  286. art_3_3_3-17
  287. art_3_3_3-18
  288. art_3_3_3-19
  289. art_3_3_3-20
  290. art_3_3_3-21
  291. art_3_3_3-22
  292. art_3_3_3-23
  293. art_3_3_3-24
  294. art_3_3_3-25
  295. art_3_3_3-26
  296. art_3_3_3-27
  297. art_3_3_3-28
  298. art_3_3_4-1
  299. art_3_3_4-2
  300. art_3_3_4-3
  301. art_3_3_4-4
  302. art_3_3_4-5
  303. art_3_3_4-6
  304. art_3_3_4-7
  305. art_3_3_4-8
  306. art_3_3_4-9
  307. art_3_3_4-10
  308. art_3_3_4-11
  309. art_3_3_4-12
  310. art_3_3_4-13
  311. art_3_3_4-14
  312. art_3_3_4-15
  313. art_3_3_4-16
  314. art_3_3_4-17
  315. art_3_4_1-1
  316. art_3_4_1-2
  317. art_3_4_2-1
  318. art_3_4_2-2
  319. art_3_4_2-3
  320. art_3_4_2-4
  321. art_3_4_3-1
  322. art_3_4_3-2
  323. art_3_4_3-3
  324. art_3_4_3-4
  325. art_3_4_3-5
  326. art_3_4_3-6
  327. art_3_4_3-7
  328. art_3_4_3-8
  329. art_3_4_3-9
  330. art_3_4_3-10
  331. art_3_4_3-11
  332. art_3_4_3-12
  333. art_3_4_3-13
  334. art_3_4_3-14
  335. art_3_4_4-1
  336. art_3_4_4-2
  337. art_3_4_4-3
  338. art_3_4_4-4
  339. art_3_4_4-5
  340. art_3_4_4-6
  341. art_3_4_4-7
  342. art_3_4_4-8
  343. art_3_4_4-9
  344. art_3_4_4-10
  345. art_3_4_4-11
  346. art_3_4_5-1
  347. art_3_4_5-2
  348. art_3_4_5-3
  349. art_3_4_5-4
  350. art_3_4_5-5
  351. art_3_4_5-6
  352. art_3_4_6-1
  353. art_3_4_6-2
  354. art_3_4_6-3
  355. art_4_0_0-1
  356. art_4_0_0-2
  357. art_5_0_0-1
  358. art_5_0_0-2
  359. art_5_0_0-3
  360. art_5_0_0-4
  361. art_5_0_0-5
  362. art_6_1_0-1
  363. art_6_1_0-2
  364. art_6_1_0-3
  365. art_6_1_0-4
  366. art_6_2_0-1
  367. art_6_3_0-1
  368. art_6_3_0-2
  369. art_6_3_0-3
  370. art_6_4_0-1
  371. art_6_5_0-1
  372. art_7_0_0-1
  373. art_7_0_0-2
  374. art_7_0_0-3
  375. art_8_0_0-1
  376. art_8_0_0-2
  377. art_8_0_0-3
  378. art_8_0_0-4
  379. art_8_0_0-5
  380. art_8_0_0-6
  381. art_8_0_0-7
  382. art_8_0_0-8
  383. art_8_0_0-9
  384. art_8_0_0-10
  385. art_8_0_0-11
  386. art_140

386 provisions

art_3_1_2-57

(1)Le marin lié par un contrat à durée indéterminée qui est licencié par l’armateur a droit, sauf en cas de licenciement pour motifs graves visé à l’article 3.1.2-59, à une indemnité de départ s’il justifie d’une ancienneté de services continus de cinq années au moins auprès du même armateur. L’ancienneté est appréciée à la date d’expiration du délai de préavis, même si le marin bénéficie de la dispense visée à l’article 3.1.2-58. L’indemnité de départ est égale à : 1°une mensualité après une ancienneté de services continus de cinq années au moins auprès du même armateur ; 2°deux mensualités après une ancienneté de services continus de dix années au moins auprès du même armateur ; 3°trois mensualités après une ancienneté de services continus de quinze années au moins auprès du même armateur. L’indemnité de départ ne se confond pas avec la réparation visée à l’article 3.1.2-60. (2)L’indemnité est calculée sur base des salaires bruts effectivement versés au marin pour les douze derniers mois qui précèdent immédiatement celui de la notification du licenciement. (3)L’armateur est tenu de régler l’indemnité au moment où le marin débarque effectivement du navire.

art_3_1_2-58

(1)En cas de résiliation du contrat à l’initiative du marin ou de l’armateur, ce dernier peut dispenser le marin de l’exécution du travail pendant le délai de préavis. La dispense doit être mentionnée dans la lettre recommandée de licenciement ou dans un autre écrit par remise à l’intéressé donnant lieu à une mention au journal de bord contresignée par le marin. La dispense ne sera effective qu’après le débarquement du marin. Jusqu’à l’expiration du délai de préavis, la dispense visée à l’alinéa 1er ne doit entraîner pour le marin aucune diminution des salaires, indemnités et autres avantages auxquels il aurait pu prétendre s’il avait accompli son travail. Le marin bénéficiaire de la dispense de travailler est autorisé à reprendre un emploi auprès d’un nouvel armateur. En cas de reprise d’un nouvel emploi, l’armateur est obligé, s’il y a lieu, de verser au marin, chaque mois pour la durée de préavis restant à courir, le complément différentiel entre le salaire par lui versé au marin avant son reclassement et celui qu’il touche après son reclassement. Le complément différentiel est soumis aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires. (2)En cas de résiliation du contrat à l’initiative du marin, la dispense de travailler sollicitée par écrit par le marin et accordée par l’armateur constitue une résiliation d’un commun accord au sens des dispositions de l’article 3.1.2-62. Sous-section 2 - Résiliation pour motif grave

art_3_1_2-59

(1)Chacune des parties peut résilier le contrat sans préavis et, le cas échéant, avant l’expiration du terme ou du voyage pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate. Le marin licencié conformément à l’alinéa 1er ne peut faire valoir le droit à l’indemnité de l’article 3.1.2-57. (2)Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des dispositions du paragraphe 1er, tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail. Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle du marin, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur la responsabilité du marin et des conséquences du licenciement. (3)La résiliation pour motif grave par l’armateur ou le capitaine s’il justifie d’un mandat spécial, est notifiée au marin par un écrit envoyé par recommandé, si ce dernier ne se trouve pas à bord, ou remis en mains propres contre signature et donnant lieu à mention sur le journal de bord. Cet écrit doit préciser les faits reprochés au marin et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère de motif grave. À défaut de motivation écrite, le licenciement est abusif. Le capitaine ou le représentant de l’armateur est tenu de mentionner sans délai sur le journal de bord toute résiliation immédiate pour motif grave avec l’indication que les faits reprochés au marin et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère de motif grave lui ont été notifiés. (4)Les faits ou fautes susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice de poursuites pénales. Le délai prévu à l’alinéa 1er n’est pas applicable lorsqu’une partie invoque un fait ou une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait ou d’une nouvelle faute. (5)L’inaptitude du marin, dûment constatée en vertu des articles 3.1.1-3 et suivants n’est pas constitutive d’un motif grave au sens du présent article. Le refus du marin de se rendre en zone de conflit armé telle que visée par convention collective n’est pas constitutif d’un motif grave au sens du présent article. Sous-section 3 – Résiliation abusive du contrat par l’armateur

art_3_1_2-60

(1)Est abusif et constitue un acte socialement et économiquement anormal, le licenciement qui est contraire à la loi ou qui n’est pas fondé sur des motifs réels et sérieux liés à l’aptitude ou à la conduite du marin ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. (2)L’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat d’engagement maritime doit être introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement ou de sa motivation. À défaut de motivation, le délai court à partir de l’expiration du délai visé à l’article 3.1.2-55, paragraphe 1er. Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès de l’armateur ou son représentant par le marin, son mandataire ou son organisation syndicale. Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d’une année. (3)En cas de contestation, la charge de la preuve de la matérialité et du caractère réel et sérieux des motifs incombe à l’armateur. L’armateur peut en cours d’instance apporter des précisions complémentaires par rapport aux motifs énoncés. (4)L’abstention du marin de prester son travail en raison d’une grève professionnelle, décrétée dans des conditions légitimes et licites, ne constitue ni un motif grave au sens de l’article 3.1.2-59, ni un motif sérieux au sens du paragraphe 1er du présent article.

art_3_1_2-61

(1)Lorsqu’elle juge qu’il y a usage abusif du droit de résilier le contrat à durée indéterminée, la juridiction du travail condamne l’armateur à verser au marin des dommages et intérêts compte tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement. (2)En statuant sur les dommages et intérêts attribués au marin licencié abusivement, la juridiction du travail peut, à la demande du marin formulée en cours d’instance et lorsqu’elle juge réunies les conditions pour une continuation ou une reprise de la relation de travail, recommander à l’armateur de consentir à la réintégration du marin en réparation de son licenciement abusif. La réintégration effective du marin avec maintien de ses droits d’ancienneté libère l’armateur de la charge des dommages et intérêts qu’il a été condamné à lui verser en réparation de son licenciement abusif. L’armateur qui ne souhaite pas consentir à la réintégration du marin licencié abusivement lui recommandée par la juridiction du travail peut être condamné, à la demande du marin, à compléter les dommages et intérêts visés au paragraphe 1er par le versement d’une indemnité correspondant à un mois de salaire. (3)La juridiction du travail qui conclut à l’irrégularité formelle du licenciement en raison de la violation d’une formalité qu’elle juge substantielle doit examiner le fond du litige et condamner l’armateur, si elle juge que le licenciement n’est pas abusif quant au fond, à verser au marin une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. L’indemnité visée à l’alinéa 1er ne peut être accordée lorsque la juridiction du travail juge le licenciement abusif quant au fond. (4)Dans les cas de nullité du licenciement prévus par la loi, la juridiction du travail doit ordonner le maintien du marin dans l’entreprise lorsqu’il en fait la demande. Sont applicables, dans ces cas, les dispositions des articles 2059 à 2066 du Code civil. Sont applicables pour l’action judiciaire en nullité les dispositions de l’article 3.1.2-60. Sous-section 4 – Résiliation d’un commun accord

art_3_1_2-62

Le contrat d’engagement maritime conclu à durée déterminée ou sans détermination de durée ou au voyage peut être résilié par le commun accord de l’armateur et du marin. Sous peine de nullité, le commun accord doit être constaté par écrit en double exemplaire signé par l’armateur ou son représentant et le marin. Section 5 – Cessation du contrat d’engagement maritime Sous-section 1re – Cessation des affaires de l’armateur ; Décès du marin

art_3_1_2-63

(1)Sans préjudice des dispositions de l’article 3.1.5-1, le contrat d’engagement maritime est résilié avec effet immédiat en cas de cessation des affaires par suite de décès, d’incapacité physique ou de déclaration en état de faillite de l’armateur. En cas de transfert d’entreprise, y compris de transfert de navire qui s’inscrit dans le cadre du transfert d’une entreprise, d’un établissement ou d’une partie d’une entreprise ou d’un établissement, au sens des dispositions de l’article 3.1.5-1, les contrats résiliés renaissent de plein droit au moment de la reprise des affaires suite au transfert, dans les conditions visées aux articles L. 127-3 à L. 127-5 du Code du travail. Dans cette dernière hypothèse, la reprise des affaires doit cependant intervenir dans les trois mois à partir de la cessation des affaires. Ce délai peut être prolongé ou réduit par la convention visée au paragraphe 2 du prédit article L. 127-5. (2)Le contrat d’engagement maritime prend fin par le décès du marin. Peuvent toutefois prétendre au maintien du salaire se rapportant à la fin du mois de la survenance de décès du marin et à l’attribution d’une indemnité égale à trois mensualités de salaire : 1°le conjoint survivant contre lequel il n’existe pas de jugement de divorce ou de séparation de corps passé en force de chose jugée ou la personne survivante ayant vécu au moment du décès avec l’assuré en partenariat déclaré dans le respect des conditions prévues par la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ; 2°les enfants mineurs du marin décédé et les enfants majeurs dont il a assumé au moment de son décès l’entretien et l’éducation ; sinon 3°les ascendants ayant vécu en communauté domestique avec le marin à condition que leur entretien fût à sa charge. Si le marin décédé a eu la jouissance d’un logement gratuit à terre, l’armateur doit laisser ce logement gratuitement à la disposition des personnes visées à l’alinéa 2 jusqu’à l’expiration des trois mois qui suivent celui de la survenance du décès. Sous-section 2 – Cessation de plein droit du contrat d’engagement maritime

art_3_1_2-64

Le contrat d’engagement maritime cesse de plein droit le jour où le marin est déclaré inapte à exercer l’occupation envisagée lors de l’examen médical d’embauche, conformément aux dispositions des articles 3.1.1-3 et suivants.

art_3_1_2-65

Le contrat d’engagement maritime cesse de plein droit le jour de l’attribution au marin d’une pension de vieillesse et au plus tard à l’âge de soixante-cinq ans à condition qu’il ait droit à une pension de vieillesse.

art_3_1_2-66

Quelle que soit sa nature, le contrat d’engagement maritime prend fin de plein droit : 1°le jour de la décision portant attribution au marin d’une pension d’invalidité ; au cas où le marin continue à exercer ou reprend une activité professionnelle en conformité avec les dispositions légales régissant la pension d’invalidité, un nouveau contrat d’engagement maritime peut être conclu ; 2°le jour de l’épuisement des droits du marin à l’indemnité pécuniaire de maladie lui accordée conformément au Code de la sécurité sociale ; 3°en cas de perte, de naufrage ou d’innavigabilité absolue dûment constatés du navire pour lequel le contrat d’engagement maritime a été conclu exclusivement ; 4°par le refus du marin de naviguer vers une zone de conflit armé tel que défini par la convention collective. Dans ces cas, le délai de préavis visé à l’article 3.1.2-54 n’est pas applicable. Sous-section 3 – Effets de la cessation du contrat

art_3_1_2-67

(1)Le reçu pour solde de tout compte délivré par le marin à son armateur lors de la résiliation ou de l’expiration de son contrat doit être établi en deux exemplaires dont l’un est remis au marin. L’indication qu’il a été établi en deux exemplaires doit figurer sur le reçu. Le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire qu’à l’égard de l’armateur. Il libère l’armateur du paiement des salaires ou indemnités envisagé au moment du règlement du compte. (2)Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé par lettre recommandée dans les trois mois de la signature. La dénonciation doit être sommairement motivée et indiquer les droits invoqués. La dénonciation faite en conformité avec le présent paragraphe ne prive le reçu de son effet libératoire qu’à l’égard des droits invoqués. (3)L’effet libératoire visé au paragraphe 1er ne peut être opposé au marin, si la mention « pour solde de tout compte » n’est pas entièrement écrite de sa main et suivie de sa signature ou si le reçu ne porte pas mention en caractères très apparents du délai de forclusion visé au paragraphe 2. Le reçu pour solde de tout compte, régulièrement dénoncé ou ne pouvant avoir d’effet libératoire au sens du présent article, n’a qu’une valeur de simple reçu des sommes qui y figurent.

art_3_1_2-68

À l’expiration du contrat, le marin reçoit de l’armateur les documents visés à l’article 3.1.2-3, point 5°.

art_3_1_2-69

(1)Les gens de mer reçoivent un relevé mensuel exact et détaillé conforme aux dispositions de l’article 3.2.3-5. (2)Lors de la résiliation du contrat d’engagement maritime, le décompte visé au paragraphe 1er doit être remis et le salaire encore dû doit être versé au plus tard dans les cinq jours qui suivent la fin du contrat.

art_3_1_2-70

L’article L. 125-9 du Code du travail est applicable aux gens de mer dont le contrat d’engagement a été résilié pour des motifs fondés sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise. L’obligation de l’employeur prévue audit article est étendue à l’armateur. Section 6 – Clause de non-concurrence

art_3_1_2-71

Il est interdit de prévoir une clause de non-concurrence telle que définie à l’article L. 125-8 du Code du travail dans un contrat d’engagement maritime. La clause de non-concurrence est nulle et réputée non-écrite. Chapitre 3- Les rapports collectifs de travail

art_3_1_3-1

Les dispositions du livre Ier, titre VI, du Code du travail relatives aux rapports collectifs du travail sont applicables.

art_3_1_3-2

Conformément aux dispositions du livre Ier, titre VI, du Code du travail relatives aux rapports collectifs, l’armateur ou une organisation professionnelle luxembourgeoise représentant les armateurs peut conclure, pour les gens de mer servant à bord de ses navires battant pavillon luxembourgeois, une convention collective de travail avec les organisations syndicales luxembourgeoises. Toutefois et par dérogation aux articles L. 164-4 à L. 164-8 du Code du travail, les organisations syndicales peuvent justifier d’une représentativité sectorielle des gens de mer soit par affiliation directe soit à travers un lien organique ou conventionnel avec une organisation syndicale étrangère représentant des gens de mer.

art_3_1_3-3

Un marin, membre ou suppléant d’un groupe spécial de négociation ou d’un comité d’entreprise européen, est autorisé par l’armateur à participer à une réunion du groupe spécial de négociation ou du comité d’entreprise européen, ou à toute autre réunion prévue par les procédures établies en vertu des articles L. 432-19 et suivants du Code du travail, s’il n’est pas en mer ou dans un port situé dans un pays autre que celui dans la compagnie maritime est domiciliée, lorsque la réunion a lieu. Dans la mesure du possible, les réunions sont programmées pour faciliter la participation des gens de mer, membres ou suppléants d’un groupe spécial de négociation ou d’un comité d’entreprise européen. À défaut de pouvoir assurer la présence des gens de mer, membres ou suppléants d’un groupe spécial de négociation ou d’un comité d’entreprise européen, les possibilités d’utiliser, le cas échéant, les nouvelles technologies de l’information et de la communication sont examinées. Chapitre 4 – Garantie des créances salariales des gens de mer en cas de faillite

art_3_1_4-1

(1)L’article L. 126-1 du Code du travail est applicable aux créances salariales des gens de mer sans préjudice des obligations contractuelles et légales de l’armateur concernant notamment le paiement et la garantie de paiement des rémunérations. (2)En cas d’abandon au sens de l’article 3.1.2-33, les montants perçus par le marin au titre de salaires en suspens et autres prestations sont, conformément à l’article 3.1.2-41, déduits des sommes perçues ou à percevoir au même titre auprès du Fonds de l’emploi. Chapitre 5 – Le transfert d’entreprise

art_3_1_5-1

Le titre II, chapitre VII, du livre Ier du Code du travail s’applique au transfert de navires qui s’inscrit dans le cadre du transfert d’une entreprise ou d’un établissement pour autant que le cessionnaire se situe sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou que l’entreprise, l’établissement ou la partie de l’entreprise ou de l’établissement à transférer continue de relever de ce territoire. Ledit chapitre ne s’applique pas lorsque l’objet du transfert consiste exclusivement en un ou plusieurs navires. Chapitre 6 – Emploi et chômage

art_3_1_6-1

À l’exception des articles L. 511-28 et L. 511-29, les dispositions du chapitre Ier du Titre Ier du Livre V du Code du travail sont applicables aux armateurs, établis ou ayant leur siège social à Luxembourg, qui recrutent et emploient directement des gens de mer à bord de navires battant pavillon luxembourgeois ou qui utilisent les services d’une agence de placement en vue uniquement de leur recrutement.

art_3_1_6-2

Les dispositions des Titres III et V du Livre V du Code du travail ne sont pas applicables au secteur maritime. TITRE 2 – Règlementation et conditions de travail Chapitre 1er - Durée du travail

art_3_2_1-1

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les gens de mer travaillant à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois. Section 1re – Durée du travail et temps de repos

art_3_2_1-2

Aux fins du présent chapitre, on entend par : 1°« heures de travail » : le temps durant lequel le marin est tenu d’effectuer un travail pour le navire et est à la disposition du capitaine hors des locaux qui lui servent d’habitation ; 2°« heures de repos » : le temps qui n’est pas compris dans la durée du travail et durant lequel le marin est en droit de séjourner dans les locaux qui lui servent d’habitation. Cette définition n’inclut pas les interruptions de courte durée.

art_3_2_1-3

La durée de travail pour les gens de mer est de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine. Les gens de mer doivent bénéficier d’un jour de repos hebdomadaire. Une convention collective peut fixer des limites inférieures à ces seuils.

art_3_2_1-4

En tenant compte des dangers qu’entraîne une fatigue excessive des gens de mer, notamment de ceux dont les tâches ont une incidence sur la sécurité de la navigation et sur la sûreté et la sécurité de l’exploitation du navire, une convention collective peut prévoir que les gens de mer peuvent être occupés sur une autre base journalière que celle fixée à l’article 3.2.1-3, sous réserve que le nombre minimal d’heures de repos visé aux articles 3.2.1-5 et 3.2.1-6 soit respecté.

art_3_2_1-5

Le nombre minimal d’heures de repos des gens de mer ne peut pas être inférieur à : 1°dix heures par période de vingt-quatre heures ; et 2°soixante-dix-sept heures par période de sept jours. Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes. L’une de ces périodes est d’au moins six heures consécutives, et l’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne doit pas dépasser quatorze heures.

art_3_2_1-6

Une convention collective peut déroger aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article 3.2.1-5 pour les gens de mer devant répondre à des conditions d’exploitation exceptionnelles ou encore en cas d’urgence. Dans ce cas, la convention collective doit déterminer, par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités de la dérogation, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des périodes de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte du type d’activités du navire et de ses contraintes d’exploitation. La convention collective prévoit : 1°des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l’obligation de veille ; 2°l’octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ; 3°l’octroi de congés pour compenser les dérogations aux limites mentionnées précédemment ; 4°des mesures de contrôle de la prise effective des repos à bord et de prévention de la fatigue.

art_3_2_1-7

Les rassemblements, les exercices d’incendie et d’évacuation et les exercices prescrits par la législation nationale et par les instruments internationaux doivent se dérouler de manière à éviter le plus possible de perturber les périodes de repos, à ne pas provoquer de fatigue.

art_3_2_1-8

Si les gens de mer sont d’astreinte, par exemple lorsqu’un local de machines n’est pas gardé, ils doivent bénéficier d’une période de repos compensatoire adéquate si la durée normale du repos est perturbée par des appels. Dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale, le capitaine doit faire en sorte d’accorder au marin, ayant effectué un travail alors qu’il était en période de repos, un repos compensatoire qui doit être d’une période équivalente à la période prestée et intervenant aussitôt que possible et au plus tard dans les soixante-douze heures. Les conditions dans lesquelles ce repos est pris tiennent compte des exigences de la sécurité et des nécessités de la navigation.

art_3_2_1-9

Le capitaine peut exiger du marin des heures de travail nécessaires pour assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison ou pour porter secours à d’autres navires ou personnes en détresse en mer. Dans ce cas, le capitaine pourra suspendre les horaires normaux de travail ou de repos et exiger qu’un marin accomplisse les heures de travail nécessaires jusqu’au retour à une situation normale. Dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale, le capitaine doit faire en sorte d’accorder au marin, ayant effectué un travail alors qu’il était en période de repos, un repos compensatoire qui doit être d’une période équivalente à la période prestée et intervenant aussitôt que possible et au plus tard dans les soixante-douze heures. Les conditions dans lesquelles ce repos est pris tiennent compte des exigences de la sécurité et des nécessités de la navigation.

art_3_2_1-10

(1)Sous réserve des dispositions de l’article 3.2.1-11, chaque heure effectuée au-delà des limites journalières et hebdomadaires fixées à l’article 3.2.1-3 est considérée comme une heure supplémentaire. Chaque heure supplémentaire fait l’objet soit d’un repos équivalent rémunéré, soit d’une rémunération majorée. Le taux de majoration pour heures supplémentaires ne peut être inférieur à 25 pour cent. Une convention collective peut prévoir, ou les parties au contrat peuvent convenir, d’un traitement différent, mais non moins favorable. (2)Le capitaine, ou une personne désignée par lui, doit tenir un registre de toutes les heures supplémentaires effectuées. Ce registre doit être émargé par le marin. (3)Un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire peut être fixé par convention collective en tenant compte des dispositions et des modalités prévues à l’article 3.2.3-11.

art_3_2_1-11

La durée maximale journalière du temps de travail peut être dépassée sans majoration de rémunération pour les travaux ci-après : 1°les travaux que le capitaine estime nécessaires et urgents en vue de sauvegarder la sécurité du navire, de la cargaison ou des personnes embarquées ; 2°les travaux requis par le capitaine en vue de porter secours à d’autres navires ou à d’autres personnes en détresse. Dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale, le capitaine doit faire en sorte que tout marin ayant effectué un travail alors qu’il était en période de repos selon l’horaire normal bénéficie d’une période de repos adéquate. Section 2 – Organisation du temps de travail

art_3_2_1-12

Le marin travaillant plus de six heures consécutives doit bénéficier d’un temps de pause minimale d’au moins vingt minutes. Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d’une durée d’au moins dix minutes chacune.

art_3_2_1-13

Un tableau, établi selon un modèle normalisé par règlement grand-ducal dans la ou les langues de travail du navire ainsi qu’en anglais et précisant l’organisation du travail à bord, doit être affiché à un endroit facilement accessible et doit indiquer pour chaque fonction au moins : 1°le programme du service à la mer et au port ; 2°le nombre minimal d’heures de repos prescrit par la législation nationale ou la convention collective applicable.

art_3_2_1-14

Des registres des heures quotidiennes de travail ou de repos des gens de mer doivent être tenus pour qu’il soit possible de veiller au respect des articles 3.2.1-5 à 3.2.1-10 et 3.2.1-13. Ces registres suivent un modèle normalisé établi par règlement grand-ducal compte tenu des directives disponibles de l’OIT ou tout modèle normalisé établi par l’OIT. Ils sont dans les langues indiquées à l’article 3.2.1-13. Le marin reçoit un exemplaire des inscriptions aux registres le concernant, qui doit être émargé par le capitaine, ou par une personne autorisée par ce dernier, ainsi que par le marin. Section 3 – Dispositions finales

art_3_2_1-15

Toute clause ou accord contraire moins favorable aux dispositions du présent titre est réputé nul et nonécrit.

art_3_2_1-16

Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 20 000 euros ou d’une de ces peines seulement, celui qui : 1°a occupé des gens de mer sans respecter les heures de repos minimales fixées au présent titre ou aux règlements grand-ducaux d’exécution ou conventions collectives pris en son exécution ; 2°n’a pas observé les dispositions sur la tenue des registres et informations prévues à l’article 3.2.1-14. Ces peines peuvent être portées au double des maxima en cas de récidive dans un délai de deux ans. Chapitre 2 – Jours fériés, repos hebdomadaire et congés annuels de récréation Section 1re – Jours fériés légaux

art_3_2_2-1

Tout marin travaillant sur un navire battant pavillon luxembourgeois a droit à un repos correspondant aux jours fériés qui s’ajoute au jour de repos hebdomadaire prévu à l’article 3.2.1-3. Les jours fériés sont fixés par convention collective ou, à défaut, par le contrat d’engagement maritime. Les jours fériés sont choisis parmi les fêtes légales des pays dont les gens de mer sont ressortissants. En l’absence d’une convention collective ou de dispositions particulières dans le contrat de travail, les jours fériés seront ceux tels qu’établis à l’article L. 232-2 du Code du travail.

art_3_2_2-2

Les jours fériés légaux comptent pour la computation de la durée de travail hebdomadaire.

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