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Loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois.

Luxembourg · statute

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Contents: 386 provisions
  1. art_0_1_0-1
  2. art_0_2_0-1
  3. art_0_3_0-1
  4. art_0_3_0-2
  5. art_1_1_1-1
  6. art_1_1_1-2
  7. art_1_1_1-3
  8. art_1_1_1-4
  9. art_1_1_1-5
  10. art_1_1_1-6
  11. art_1_1_1-7
  12. art_1_1_1-8
  13. art_1_1_1-9
  14. art_1_1_1-10
  15. art_1_1_1-11
  16. art_1_1_1-12
  17. art_1_1_1-13
  18. art_1_1_1-14
  19. art_1_1_2-1
  20. art_1_1_2-2
  21. art_1_1_2-3
  22. art_1_1_2-4
  23. art_1_1_2-5
  24. art_1_2_0-1
  25. art_1_2_0-2
  26. art_1_3_0-1
  27. art_1_3_0-2
  28. art_1_3_0-3
  29. art_1_3_0-4
  30. art_1_3_0-5
  31. art_1_3_0-6
  32. art_1_3_0-7
  33. art_1_3_0-8
  34. art_1_3_0-9
  35. art_1_3_0-10
  36. art_1_3_0-11
  37. art_1_4_0-1
  38. art_1_4_0-2
  39. art_1_4_0-3
  40. art_1_4_0-4
  41. art_1_4_1-1
  42. art_1_4_1-2
  43. art_1_4_2-1
  44. art_1_4_2-2
  45. art_1_4_2-3
  46. art_1_4_2-4
  47. art_1_4_2-5
  48. art_1_4_2-6
  49. art_1_4_2-7
  50. art_1_4_2-8
  51. art_1_4_2-9
  52. art_1_4_2-10
  53. art_1_4_2-11
  54. art_1_4_2-12
  55. art_1_4_3-1
  56. art_1_4_3-2
  57. art_1_4_3-3
  58. art_1_4_3-4
  59. art_1_4_3-5
  60. art_1_4_3-6
  61. art_2_0_0-1
  62. art_2_0_0-2
  63. art_2_0_0-3
  64. art_2_0_0-4
  65. art_2_0_0-5
  66. art_2_0_0-6
  67. art_2_0_0-7
  68. art_2_0_0-8
  69. art_2_0_0-9
  70. art_2_0_0-10
  71. art_2_0_0-11
  72. art_2_0_0-12
  73. art_3_0_0-1
  74. art_3_0_0-2
  75. art_3_0_0-3
  76. art_3_0_0-4
  77. art_3_0_0-5
  78. art_3_0_0-6
  79. art_3_0_0-7
  80. art_3_1_1-1
  81. art_3_1_1-2
  82. art_3_1_1-3
  83. art_3_1_1-4
  84. art_3_1_1-5
  85. art_3_1_1-6
  86. art_3_1_1-7
  87. art_3_1_1-8
  88. art_3_1_1-9
  89. art_3_1_1-10
  90. art_3_1_1-11
  91. art_3_1_1-12
  92. art_3_1_1-13
  93. art_3_1_1-14
  94. art_3_1_1-15
  95. art_3_1_1-16
  96. art_3_1_1-17
  97. art_3_1_1-18
  98. art_3_1_1-19
  99. art_3_1_1-20
  100. art_3_1_1-21
  101. art_3_1_1-22
  102. art_3_1_1-23
  103. art_3_1_1-24
  104. art_3_1_1-25
  105. art_3_1_2-1
  106. art_3_1_2-2
  107. art_3_1_2-3
  108. art_3_1_2-4
  109. art_3_1_2-5
  110. art_3_1_2-6
  111. art_3_1_2-7
  112. art_3_1_2-8
  113. art_3_1_2-9
  114. art_3_1_2-10
  115. art_3_1_2-11
  116. art_3_1_2-12
  117. art_3_1_2-13
  118. art_3_1_2-14
  119. art_3_1_2-15
  120. art_3_1_2-16
  121. art_3_1_2-17
  122. art_3_1_2-18
  123. art_3_1_2-19
  124. art_3_1_2-20
  125. art_3_1_2-21
  126. art_3_1_2-22
  127. art_3_1_2-23
  128. art_3_1_2-24
  129. art_3_1_2-25
  130. art_3_1_2-26
  131. art_3_1_2-27
  132. art_3_1_2-28
  133. art_3_1_2-29
  134. art_3_1_2-30
  135. art_3_1_2-31
  136. art_3_1_2-32
  137. art_3_1_2-33
  138. art_3_1_2-34
  139. art_3_1_2-35
  140. art_3_1_2-36
  141. art_3_1_2-37
  142. art_3_1_2-38
  143. art_3_1_2-39
  144. art_3_1_2-40
  145. art_3_1_2-41
  146. art_3_1_2-42
  147. art_3_1_2-43
  148. art_3_1_2-44
  149. art_3_1_2-45
  150. art_3_1_2-46
  151. art_3_1_2-47
  152. art_3_1_2-48
  153. art_3_1_2-49
  154. art_3_1_2-50
  155. art_3_1_2-51
  156. art_3_1_2-52
  157. art_3_1_2-53
  158. art_3_1_2-54
  159. art_3_1_2-55
  160. art_3_1_2-56
  161. art_3_1_2-57
  162. art_3_1_2-58
  163. art_3_1_2-59
  164. art_3_1_2-60
  165. art_3_1_2-61
  166. art_3_1_2-62
  167. art_3_1_2-63
  168. art_3_1_2-64
  169. art_3_1_2-65
  170. art_3_1_2-66
  171. art_3_1_2-67
  172. art_3_1_2-68
  173. art_3_1_2-69
  174. art_3_1_2-70
  175. art_3_1_2-71
  176. art_3_1_3-1
  177. art_3_1_3-2
  178. art_3_1_3-3
  179. art_3_1_4-1
  180. art_3_1_5-1
  181. art_3_1_6-1
  182. art_3_1_6-2
  183. art_3_2_1-1
  184. art_3_2_1-2
  185. art_3_2_1-3
  186. art_3_2_1-4
  187. art_3_2_1-5
  188. art_3_2_1-6
  189. art_3_2_1-7
  190. art_3_2_1-8
  191. art_3_2_1-9
  192. art_3_2_1-10
  193. art_3_2_1-11
  194. art_3_2_1-12
  195. art_3_2_1-13
  196. art_3_2_1-14
  197. art_3_2_1-15
  198. art_3_2_1-16
  199. art_3_2_2-1
  200. art_3_2_2-2
  201. art_3_2_2-3
  202. art_3_2_2-4
  203. art_3_2_2-5
  204. art_3_2_2-6
  205. art_3_2_2-7
  206. art_3_2_2-8
  207. art_3_2_2-9
  208. art_3_2_2-10
  209. art_3_2_2-11
  210. art_3_2_2-12
  211. art_3_2_2-13
  212. art_3_2_2-14
  213. art_3_2_2-15
  214. art_3_2_2-16
  215. art_3_2_2-17
  216. art_3_2_2-18
  217. art_3_2_2-19
  218. art_3_2_2-20
  219. art_3_2_2-21
  220. art_3_2_2-22
  221. art_3_2_2-23
  222. art_3_2_3-1
  223. art_3_2_3-2
  224. art_3_2_3-3
  225. art_3_2_3-4
  226. art_3_2_3-5
  227. art_3_2_3-6
  228. art_3_2_3-7
  229. art_3_2_3-8
  230. art_3_2_3-9
  231. art_3_2_3-10
  232. art_3_2_3-11
  233. art_3_2_3-12
  234. art_3_2_3-13
  235. art_3_2_3-14
  236. art_3_2_3-15
  237. art_3_2_3-16
  238. art_3_2_3-17
  239. art_3_2_4-1
  240. art_3_2_4-2
  241. art_3_2_4-3
  242. art_3_2_4-4
  243. art_3_2_4-5
  244. art_3_2_4-6
  245. art_3_2_4-7
  246. art_3_2_4-8
  247. art_3_2_4-9
  248. art_3_2_4-10
  249. art_3_2_4-11
  250. art_3_2_4-12
  251. art_3_2_4-13
  252. art_3_2_4-14
  253. art_3_2_4-15
  254. art_3_2_4-16
  255. art_3_2_5-1
  256. art_3_2_6-1
  257. art_3_3_1-1
  258. art_3_3_1-2
  259. art_3_3_1-3
  260. art_3_3_1-4
  261. art_3_3_1-5
  262. art_3_3_1-6
  263. art_3_3_2-1
  264. art_3_3_2-2
  265. art_3_3_2-3
  266. art_3_3_2-4
  267. art_3_3_2-5
  268. art_3_3_2-6
  269. art_3_3_2-7
  270. art_3_3_3-1
  271. art_3_3_3-2
  272. art_3_3_3-3
  273. art_3_3_3-4
  274. art_3_3_3-5
  275. art_3_3_3-6
  276. art_3_3_3-7
  277. art_3_3_3-8
  278. art_3_3_3-9
  279. art_3_3_3-10
  280. art_3_3_3-11
  281. art_3_3_3-12
  282. art_3_3_3-13
  283. art_3_3_3-14
  284. art_3_3_3-15
  285. art_3_3_3-16
  286. art_3_3_3-17
  287. art_3_3_3-18
  288. art_3_3_3-19
  289. art_3_3_3-20
  290. art_3_3_3-21
  291. art_3_3_3-22
  292. art_3_3_3-23
  293. art_3_3_3-24
  294. art_3_3_3-25
  295. art_3_3_3-26
  296. art_3_3_3-27
  297. art_3_3_3-28
  298. art_3_3_4-1
  299. art_3_3_4-2
  300. art_3_3_4-3
  301. art_3_3_4-4
  302. art_3_3_4-5
  303. art_3_3_4-6
  304. art_3_3_4-7
  305. art_3_3_4-8
  306. art_3_3_4-9
  307. art_3_3_4-10
  308. art_3_3_4-11
  309. art_3_3_4-12
  310. art_3_3_4-13
  311. art_3_3_4-14
  312. art_3_3_4-15
  313. art_3_3_4-16
  314. art_3_3_4-17
  315. art_3_4_1-1
  316. art_3_4_1-2
  317. art_3_4_2-1
  318. art_3_4_2-2
  319. art_3_4_2-3
  320. art_3_4_2-4
  321. art_3_4_3-1
  322. art_3_4_3-2
  323. art_3_4_3-3
  324. art_3_4_3-4
  325. art_3_4_3-5
  326. art_3_4_3-6
  327. art_3_4_3-7
  328. art_3_4_3-8
  329. art_3_4_3-9
  330. art_3_4_3-10
  331. art_3_4_3-11
  332. art_3_4_3-12
  333. art_3_4_3-13
  334. art_3_4_3-14
  335. art_3_4_4-1
  336. art_3_4_4-2
  337. art_3_4_4-3
  338. art_3_4_4-4
  339. art_3_4_4-5
  340. art_3_4_4-6
  341. art_3_4_4-7
  342. art_3_4_4-8
  343. art_3_4_4-9
  344. art_3_4_4-10
  345. art_3_4_4-11
  346. art_3_4_5-1
  347. art_3_4_5-2
  348. art_3_4_5-3
  349. art_3_4_5-4
  350. art_3_4_5-5
  351. art_3_4_5-6
  352. art_3_4_6-1
  353. art_3_4_6-2
  354. art_3_4_6-3
  355. art_4_0_0-1
  356. art_4_0_0-2
  357. art_5_0_0-1
  358. art_5_0_0-2
  359. art_5_0_0-3
  360. art_5_0_0-4
  361. art_5_0_0-5
  362. art_6_1_0-1
  363. art_6_1_0-2
  364. art_6_1_0-3
  365. art_6_1_0-4
  366. art_6_2_0-1
  367. art_6_3_0-1
  368. art_6_3_0-2
  369. art_6_3_0-3
  370. art_6_4_0-1
  371. art_6_5_0-1
  372. art_7_0_0-1
  373. art_7_0_0-2
  374. art_7_0_0-3
  375. art_8_0_0-1
  376. art_8_0_0-2
  377. art_8_0_0-3
  378. art_8_0_0-4
  379. art_8_0_0-5
  380. art_8_0_0-6
  381. art_8_0_0-7
  382. art_8_0_0-8
  383. art_8_0_0-9
  384. art_8_0_0-10
  385. art_8_0_0-11
  386. art_140

386 provisions

art_3_1_1-2

En cas d’infraction à l’article 3.1.1-1, le commissaire ordonne la cessation immédiate du travail du marin concerné. Est puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement, tout armateur qui emploie un marin en violation des dispositions figurant à l’article 3.1.1-1. En cas de récidive dans les deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum. Section 2 – Certificat médical

art_3_1_1-3

Lors de leur recrutement et avant de leur permettre de commencer à servir à bord, l’armateur est tenu d’exiger des gens de mer la présentation d’un certificat médical valide attestant qu’ils sont médicalement aptes aux fonctions qu’ils accompliront en mer et que leur embarquement ne présente aucun danger pour leur propre santé ou pour celle de l’équipage.

art_3_1_1-4

Le certificat médical doit rendre compte fidèlement de l’état de santé des gens de mer eu égard aux fonctions qu’ils ont à exercer. Les praticiens dûment autorisés tels que définis à l’article 3.1.1-6 suivront les directives relatives à la conduite des examens médicaux d’aptitude précédant l’embarquement et des examens médicaux périodiques des gens de mer BIT/OMS et toutes autres directives internationales applicables publiées par l’OIT, l’OMI ou l’OMS.

art_3_1_1-5

Le présent titre s’applique sans préjudice de la STCW. Un certificat médical délivré conformément aux prescriptions de la STCW est également accepté aux fins du présent chapitre. Un certificat médical conforme en substance à ces prescriptions, dans le cas des gens de mer qui ne sont pas couverts par la STCW, est également accepté.

art_3_1_1-6

(1)Le certificat médical est délivré au marin et aux frais de l’armateur par un praticien dûment autorisé dans son pays d’établissement suivant la réglementation qui y est applicable. Est considéré comme un praticien dûment autorisé : 1°un médecin licencié ou certifié par un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne du libre-échange selon les exigences de l’État en question ; 2°un médecin licencié ou certifié par un État ayant ratifié la Convention du travail maritime, 2006, selon les exigences de l’État en question ; 3°un médecin licencié ou certifié par un État figurant sur la liste blanche STCW selon les exigences de l’État en question. Le médecin doit disposer d’une entière indépendance professionnelle en ce qui concerne les procédures d’examen médical. (2)Un certificat concernant uniquement la vue peut être délivré par une personne habilitée à délivrer de tels certificats par l’autorité compétente du pays dont elle relève. Un certificat séparé pour la perception des couleurs n’est pas obligatoire.

art_3_1_1-7

Le certificat médical doit obligatoirement indiquer que : 1°l’ouïe et la vue de l’intéressé, ainsi que la perception des couleurs s’il s’agit d’une personne devant être employée à des tâches pour lesquelles l’aptitude au travail risque d’être diminuée par le daltonisme, sont toutes satisfaisantes ; 2°le marin est médicalement apte pour le travail qu’il doit effectuer ; 3°l’intéressé n’est atteint d’aucun problème médical qui risque d’être aggravé par le service en mer, de le rendre inapte à ce service ou de mettre en danger la santé d’autres personnes à bord. Le secret médical doit être strictement observé. La transmission du certificat médical entre armateurs ne peut se faire qu’avec l’accord du marin. La forme du certificat médical pourra être précisée par règlement grand-ducal.

art_3_1_1-8

À moins qu’une période plus courte ne soit prescrite en raison de la nature des fonctions que l’intéressé aura à exécuter ou en vertu de la STCW : 1°un certificat médical reste valide pendant deux ans au maximum à compter de la date de son établissement ; 2°un certificat se rapportant à la perception des couleurs reste valide pendant six ans au maximum à compter de la date de son établissement.

art_3_1_1-9

En cas de refus de délivrance d’un certificat ou de limitation imposée à l’aptitude au travail en termes notamment de durée, de domaine d’activité ou de zone géographique, les gens de mer peuvent, suivant la procédure applicable dans le pays de délivrance du certificat : 1°soit se faire examiner par un autre médecin répondant aux exigences visées à l’article 3.1.1-6 ; 2°soit exercer un recours devant l’autorité médicale ou la juridiction compétente en cas de contestation de certificat médical constatant une inaptitude au travail.

art_3_1_1-10

Dans les cas d’urgence, le commissaire peut, sur demande de l’armateur, autoriser un marin à travailler sans certificat médical valide jusqu’au prochain port d’escale où il pourra se faire délivrer un certificat médical par un praticien dûment autorisé, à condition que : 1°la durée de validité de cette autorisation ne dépasse pas trois mois ; 2°l’intéressé soit en possession d’un certificat médical d’une date récente périmé.

art_3_1_1-11

Si la période de validité d’un certificat expire au cours d’un voyage, le certificat reste valide jusqu’au prochain port d’escale où le marin pourra se faire délivrer un certificat médical par un praticien dûment autorisé, à condition que cette période n’excède pas trois mois.

art_3_1_1-12

Les certificats médicaux des gens de mer travaillant à bord des navires effectuant normalement des voyages internationaux doivent au moins être fournis en anglais.

art_3_1_1-13

En cas d’infraction aux articles 3.1.1-3 à 3.1.1-11, le commissaire ordonne la cessation immédiate du travail du marin concerné. Est puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement : 1°l’armateur ou le capitaine qui occupe un marin qui ne s’est pas soumis aux examens médicaux et ne dispose pas d’un certificat médical valide selon les conditions fixées aux articles 3.1.1-3 à 3.1.1-11 ; 2°tout armateur qui occupe un marin lorsque ce dernier a été déclaré inapte au travail ou à un poste de travail particulier. En cas de récidive dans les deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum. Section 3 – Formation et qualification

art_3_1_1-14

Pour travailler à bord d’un navire, un marin doit avoir suivi une formation, être titulaire d’un certificat de capacité ou être qualifié à un autre titre pour exercer ses fonctions.

art_3_1_1-15

Les gens de mer ne doivent être autorisés à travailler à bord d’un navire que s’ils ont suivi avec succès une formation à la sécurité individuelle à bord des navires.

art_3_1_1-16

Les gens de mer doivent satisfaire aux conditions de formation professionnelle correspondant aux fonctions qu’ils sont appelés à exercer à bord des navires. Les formations et titres conformes à la STCW ou aux autres instruments ayant force obligatoire, adoptés par l’OMI, sont considérés comme répondant aux prescriptions du présent article. Un règlement grand-ducal fixe les modalités de reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime. Il précise également les conditions dans lesquelles les titres, diplômes et qualifications professionnelles, obtenus ou acquis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un pays tiers sont reconnus au Luxembourg. Il précise encore les mesures visant à la prévention des fraudes et autres pratiques illégales.

art_3_1_1-17

En cas d’infraction aux articles 3.1.1-14 à 3.1.1-16, et sauf si une dérogation a été dûment accordée, le commissaire ordonne la cessation immédiate du travail du marin concerné. Sauf si une dérogation est dûment accordée : 1°est puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 750 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement, le fait pour l’armateur ou le capitaine d’engager et d’autoriser à naviguer des gens de mer qui ne sont pas titulaires des titres ou autres certificats de formation correspondant aux fonctions qu’ils sont amenés à exercer à bord du navire conformes aux articles 3.1.1-14 et 3.1.1-16 ; 2°est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 5 000 euros ou d’une de ces peines seulement le fait d’exercer le commandement du navire ou toute autre fonction du bord sans satisfaire aux exigences des dispositions des articles 3.1.1-14 et 3.1.1-16 ; 3°quiconque obtient par tromperie ou fausses pièces un engagement est puni conformément à l’article 58 de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine marchande. Section 4 – Équipage et équipage minimal

art_3_1_1-18

(1)Tout navire est armé avec un effectif de gens de mer suffisant en nombre et en niveau de qualification professionnelle pour garantir la sécurité et la sûreté du navire et des personnes à bord, ainsi que le respect des obligations de veille, de durée de travail et de repos. À ce titre, le document d’équipage minimum lorsqu’il est exigé conformément à l’article 1.1.2-5, est délivré par le commissaire. Il spécifie les effectifs minimaux de sécurité et est annexé au certificat d’immatriculation. Pour la détermination des effectifs minimaux, le commissaire tient compte des conventions et recommandations internationales et européennes pertinentes en la matière selon le type de navires. (2)Une liste d’équipage identifiant les gens de mer à bord de chaque navire est tenue à la disposition de toutes autorités compétentes de l’État du pavillon et de l’État du port qui en font la demande. Un règlement grand-ducal pourra préciser les modalités quant à la tenue à jour de la liste d’équipage par le capitaine.

art_3_1_1-19

Sans préjudice de l’article 2.0.0-11, l’armateur ou le capitaine qui autorise un navire à naviguer avec un équipage sans être muni du certificat d’équipage minimum ou dont l’effectif est inférieur au minimum prescrit par le commissaire est puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 750 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement. Section 5 – Recrutement et placement

art_3_1_1-20

Tout marin naviguant sous pavillon luxembourgeois doit disposer d’un livret de marin émis par le commissaire. Le livret ne doit contenir aucune appréciation des services rendus par le marin. La délivrance du livret de marin ne confère aucun droit d’entrée, de séjour et d’emploi sur le territoire luxembourgeois. Un règlement grand-ducal fixe la forme, le contenu et les modalités de délivrance du livret.

art_3_1_1-21

Les gens de mer sont engagés directement par l’armateur ou mis à sa disposition par un service de placement et de recrutement privé ou public.

art_3_1_1-22

(1)Un contrat de mise à disposition doit être conclu par écrit entre le service de placement et de recrutement et l’armateur. (2)L’armateur ne peut conclure de contrat de mise à disposition avec des services de recrutement et de placement des gens de mer privés que si ceux-ci ont été agréés par les autorités de l’État où ils sont établis et qui garantissent aux gens de mer l’accès à un système efficient, adéquat et transparent pour trouver sans frais un emploi à bord d’un navire. Lorsqu’il n’existe pas de procédure d’agrément ou lorsque les services de recrutement et de placement sont établis dans des États ou territoires auxquels la Convention du travail maritime, 2006, ou la Convention n° 179 de l’OIT sur le recrutement et le placement des gens de mer ne s’applique pas, l’armateur doit s’assurer, par des mesures appropriées, que ces services respectent les prescriptions de la norme A.1.4 de la Convention du travail maritime, 2006. En outre, l’armateur en informera le commissaire qui pourra exiger toute pièce de nature à garantir le respect de la norme A.1.4 de la Convention du travail maritime, 2006. En tous les cas, le commissaire peut s’opposer au recrutement des gens de mer dans un délai de cinq jours suivant la notification lorsqu’il dispose d’informations probantes que les standards de la norme A.1.4 de la Convention du travail maritime, 2006, ne seraient pas respectées dans ledit État ou territoire.

art_3_1_1-23

Nonobstant l’existence d’un contrat de mise à disposition, l’armateur reste responsable de l’intégralité des obligations qui sont à sa charge en vertu de la présente loi et de la Convention du travail maritime, 2006. En cas de défaillance des services de placement et de recrutement, l’armateur assure notamment les conséquences financières : 1°de la maladie, de l’accident ou du décès survenant en relation avec leur emploi ; 2°du paiement des arriérés de salaires et, le cas échéant, des cotisations sociales liées aux périodes d’embarquement ; 3°du rapatriement. Toute clause dans le contrat entre l’armateur et le service de placement et de recrutement qui a pour objet de faire échec aux dispositions du présent article est nulle.

art_3_1_1-24

(1)Le contrat de mise à disposition passé avec un service de recrutement et de placement privé qui ne remplit pas les exigences visées à l’article 3.1.1-22 est nul. (2)Dans le cas visé au paragraphe 1er, l’armateur et les gens de mer sont considérés comme engagés dans les liens d’un contrat d’engagement maritime à durée indéterminée dès le commencement de la période de service. Toutefois, les gens de mer peuvent mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité jusqu’à la cessation de la mise à disposition à l’armateur.

art_3_1_1-25

Est passible d’une amende de 500 à 10 000 euros, et en cas de récidive, d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 1 250 à 12 500 euros, ou d’une de ces peines seulement tout armateur qui recrute des gens de mer par le biais de services de recrutement et de placement privés sans respecter les exigences visées à l’article 3.1.1-22. L’amende prévue au présent article est appliquée autant de fois qu’il y a de gens de mer à l’égard desquels les dispositions visées ont été violées. Chapitre 2 – Contrat d’engagement maritime Section 1re – Le contrat d’engagement maritime en général Sous-section 1re – Dispositions générales

art_3_1_2-1

Le contrat d’engagement maritime est conclu au voyage ou pour une durée déterminée ou indéterminée. Les parties au contrat d’engagement maritime sont autorisées à déroger aux dispositions du présent titre dans un sens plus favorable aux gens de mer. Est nulle et de nul effet toute clause contraire aux dispositions du présent titre pour autant qu’elle vise à restreindre les droits des gens de mer ou à aggraver leurs obligations.

art_3_1_2-2

Sans préjudice des règles régissant la libre circulation des travailleurs de l’Union européenne, le contrat d’engagement maritime ne confère aucun droit d’entrée, de séjour et d’emploi sur le territoire luxembourgeois. Sous-section 2 - Forme du contrat d’engagement maritime

art_3_1_2-3

Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des navires battant pavillon luxembourgeois : 1°au plus tard au moment de l’entrée en service, les gens de mer doivent être en possession d’un contrat d’engagement maritime constaté par écrit et signé par le marin et l’armateur ou son représentant ou préposé, ou lorsqu’ils ne sont pas salariés, d’un document attestant l’existence d’un arrangement contractuel ou assimilable, leur garantissant des conditions de travail et de vie décentes à bord ainsi que l’exige la présente loi. Lorsque le marin est engagé par le représentant en ce compris une agence de placement telle que définie aux articles 3.1.1-21 et suivants de la présente loi, ledit représentant ou préposé doit faire clairement état de cette qualité dans le contrat d’engagement ; 2°le contrat d’engagement doit clairement mentionner que les gens de mer signant un tel contrat doivent disposer d’un délai suffisant afin de pouvoir l’examiner et de demander conseil avant de le signer et disposer de toute autre facilité propre à assurer qu’ils se lient librement en étant dûment informés de leurs droits et responsabilités ; 3°l’armateur et le marin détiennent l’un et l’autre un original signé du contrat d’engagement maritime ; 4°le capitaine du navire tient à bord, à la disposition des autorités du pavillon ou des personnes agissant pour son compte et des autorités du port où le navire fait escale, le texte des dispositions légales en ce compris la Convention du travail maritime, 2006, une copie des contrats et des conventions collectives applicables.Le capitaine tient à bord, à la disposition du marin, le texte des dispositions légales ou conventionnelles qui régissent le contrat. L’accès peut être assuré par voie électronique ; 5°pour faciliter l’accès à un autre emploi ou pour satisfaire aux conditions de service en mer requises à des fins d’avancement ou de promotion, tout marin reçoit un document avec sa traduction en anglais mentionnant ses états de service à bord du navire, qui mentionne la date du début et de fin du contrat ainsi que la nature du travail effectué. Le certificat ne peut contenir aucune autre mention ou appréciation relative à la qualité du travail ou au salaire. Le livret de marin visé à l’article 3.1.1-20 peut, s’il satisfait aux différentes exigences, constituer un document suffisant pour établir les états de service du marin.

art_3_1_2-4

Lorsque le contrat d’engagement maritime et les conventions collectives applicables ne sont pas en anglais, les documents suivants sont tenus à disposition en anglais, sauf sur les navires affectés seulement à des trajets domestiques : 1°un exemplaire d’un contrat-type ; 2°les parties de la convention collective qui donnent lieu à une inspection par l’État du port conformément aux dispositions de la règle 5.2 de la Convention du travail maritime, 2006.

art_3_1_2-5

(1)Le contrat d’engagement maritime soumis au droit luxembourgeois comprend les indications suivantes : 1°le nom complet du marin, sa résidence habituelle, sa date de naissance ou son âge, son lieu de naissance ; 2°le nom, prénom et domicile de l’armateur ou si l’armateur est une personne morale, la raison sociale et le siège social et, le cas échéant, la dénomination sous laquelle l’armateur s’adresse au public ; 3° le lieu et la date de la conclusion du contrat d’engagement maritime ; 4°la fonction à laquelle le marin doit être affecté et, le cas échéant, la description de celle-ci ou des voyages à entreprendre ainsi que le lieu et la date de l’entrée en service ; 5°le montant du salaire de base ou la formule éventuellement utilisée pour le calculer et, le cas échéant, les compléments de salaires, les accessoires de salaires, les gratifications ou participations convenues ; 6°le congé payé annuel ou la formule éventuellement utilisée pour le calculer ; 7° le terme du contrat et les conditions de sa cessation, notamment :a)si le contrat est conclu pour une durée indéterminée, les conditions dans lesquelles chaque partie pourra le dénoncer ainsi que le délai de préavis, b)si le contrat est conclu pour une durée déterminée ou au voyage, les dispositions figurant à l’article 3.1.2-9 de la présente loi ; 8°les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l’armateur ; 9° la durée de la période d’essai éventuellement prévue ; 10°le droit du marin à un rapatriement ; 11°le cas échéant, la mention des conventions collectives applicables ; 12°les clauses complémentaires dont les parties ont convenu. Les précisions figurant à l’alinéa 1er peuvent résulter d’une référence aux dispositions législatives, réglementaires, administratives ou aux conventions collectives régissant les matières y visées. Lorsque le contrat est soumis à un droit étranger, les indications figurant à la norme A.2.1, paragraphe 4, de la Convention du travail maritime, 2006, constituent les indications minimales qui doivent figurer dans le contrat d’engagement. (2)Toute modification des éléments visés au paragraphe 1er fait l’objet d’une modification écrite du contrat. Le document modificatif signé par les deux parties est établi en deux exemplaires, dont l’un est remis au marin, l’autre étant remis à l’armateur, au plus tard au moment de la prise d’effet des modifications concernées. Toutefois le document écrit visé à l’alinéa qui précède n’est pas obligatoire en cas de modification des dispositions législatives, réglementaires, administratives ou des conventions collectives auxquelles le contrat d’engagement maritime fait référence. (3)À défaut d’écrit, le marin peut établir l’existence et le contenu du contrat d’engagement maritime par tous moyens de preuve quelle que soit la valeur du litige. Sous-section 3 – Période d’essai

art_3_1_2-6

(1)Sans préjudice des dispositions de l’article 3.1.2-15, alinéa 2, le contrat d’engagement maritime conclu pour une durée indéterminée peut prévoir une clause d’essai. La clause d’essai doit, sous peine de nullité, être constatée dans l’écrit visé au paragraphe 1er de l’article 3.1.2-5, pour chaque marin individuellement, au plus tard au moment de l’entrée en service de celui-ci. À défaut d’écrit constatant que le contrat a été conclu à l’essai, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. La preuve contraire n’est pas admissible. (2)La période d’essai débute lors de l’embarquement effectif du marin. (3)La période d’essai convenue entre parties ne peut être inférieure à deux semaines et sa durée maximale ne peut être supérieure à : 1°six mois pour les officiers ; 2°deux mois pour les autres personnels. La période d’essai n’excédant pas un mois doit être exprimée en semaines entières. La période d’essai dépassant un mois doit être exprimée en mois entiers. (4) La clause d’essai ne peut pas être renouvelée. (5)Il ne peut être mis fin au contrat à l’essai pendant la période d’essai minimale de deux semaines, sauf pour motif grave conformément à l’article 3.1.2-59. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, l’armateur ou le marin peut mettre fin au contrat à l’essai dans les formes prévues à l’article 3.1.2-54, paragraphe 2. Dans ce cas, le contrat prend fin à l’expiration d’un délai de préavis qui ne peut être inférieur : 1°à autant de jours que la durée de l’essai convenue au contrat compte de semaines ; 2°à quatre jours par mois d’essai convenu au contrat sans pouvoir être inférieur à quinze jours. Lorsqu’il est mis fin au contrat à l’essai par l’armateur, la rupture ne prend effet que dans un port d’embarquement ou de débarquement. (6)Lorsqu’il n’est pas mis fin au contrat à l’essai dans les conditions visées au paragraphe 5 avant l’expiration de la période d’essai convenue par les parties, le contrat d’engagement maritime est considéré comme étant conclu pour une durée indéterminée à partir du jour de l’entrée en service. Sous-section 4 – Responsabilité quant aux risques

art_3_1_2-7

L’armateur supporte les risques engendrés par l’activité de l’entreprise. Le marin supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou sa négligence grave. Section 2 – Le contrat d’engagement maritime à durée déterminée ou au voyage Sous-section 1re – Recours et forme du contrat à durée déterminée

art_3_1_2-8

En matière maritime, les contrats d’engagement peuvent être à durée déterminée ou au voyage. Sauf dispositions contraires, les dispositions de la présente section applicables au contrat à durée déterminée sont applicables au contrat au voyage.

art_3_1_2-9

Sans préjudice des dispositions de l’article 3.1.2-5, paragraphe 1er, le contrat d’engagement maritime conclu pour une durée déterminée doit comporter, les indications suivantes : 1°lorsqu’il est conclu pour une durée précise, la date d’échéance du terme ; 2°lorsqu’il est conclu pour un voyage, la désignation nominative du port où le voyage prendra fin et le moment où les opérations commerciales et maritimes effectuées dans ce port seront réputées terminées. Au cas où la désignation de ce port ne permettrait pas d’apprécier la durée approximative du voyage, le contrat doit fixer une durée maximale après laquelle le marin pourra demander son débarquement au premier port d’escale même si le voyage, pour lequel le contrat a été conclu, n’est pas achevé ; 3°la durée de la période d’essai éventuellement prévue ; 4°le cas échéant, la clause de renouvellement visée à l’article 3.1.2-12. À défaut d’écrit ou d’écrit spécifiant que le contrat d’engagement maritime est conclu pour une durée déterminée, celui-ci est présumé conclu pour une durée indéterminée. La preuve contraire n’est pas admissible. Sous-section 2 – Durée du contrat à durée déterminée

art_3_1_2-10

Le contrat conclu pour une durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Il peut toutefois ne pas comporter un terme fixé avec précision, lorsqu’il est conclu dans les cas suivants : 1°pour remplacer un marin temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu pour un motif autre qu’un conflit collectif de travail, ou pour remplacer un marin dont le poste est devenu vacant avant l’entrée en service de son successeur ; 2°pour les emplois à caractère saisonnier tel que visé à l’article L. 122-1, paragraphe 2, point 2, du Code du travail et du règlement grand-ducal pris en son exécution. Lorsque dans ces cas, le contrat ne comporte pas de terme précis, il doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l’empêchement du marin absent ou la réalisation de l’objet pour lequel il est conclu en cas d’emplois saisonniers.

art_3_1_2-11

(1)À l’exception du contrat à caractère saisonnier, la durée du contrat conclu pour une durée déterminée ne peut, pour un même marin, excéder vingt-quatre mois renouvellements compris. (2)Le contrat à caractère saisonnier ne peut être conclu pour une durée supérieure à sept mois pour une même période successive de douze mois, renouvellement compris. Sous-section 3 – Renouvellement du contrat à durée déterminée

art_3_1_2-12

(1)Le contrat conclu pour une durée déterminée peut être renouvelé deux fois pour une durée déterminée dans les limites prévues à l’article 3.1.2-11. Le principe du renouvellement et les conditions du renouvellement doivent faire l’objet d’une clause du contrat d’engagement maritime initial ou d’un avenant ultérieur à ce contrat. À défaut d’écrit conforme à cette disposition, le contrat d’engagement maritime renouvelé est présumé conclu pour une durée indéterminée. La preuve contraire n’est pas admissible. (2)Sans préjudice des dispositions de l’article 3.1.2-11, paragraphe 2, le contrat d’engagement à caractère saisonnier peut comporter une clause de reconduction pour la saison suivante. Le contrat conclu pour la durée déterminée d’une saison constitue un contrat à durée déterminée même s’il est renouvelé pour les saisons suivantes. Il n’en est pas ainsi toutefois en cas de clause de reconduction, auquel cas la répétition des relations contractuelles pendant plus de deux saisons entre l’armateur et le même marin transforme l’ensemble de ces relations en une relation à durée globale indéterminée. Sous-section 4 – Succession de contrats à durée déterminée

art_3_1_2-13

Si le contrat d’engagement maritime se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.

art_3_1_2-14

À l’expiration d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat au voyage, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du marin dont le contrat a pris fin, ni au même marin ni à un autre marin sur la base d’un contrat à durée déterminée ou au voyage, avant la fin d’une période égale au tiers de la durée du contrat expiré, renouvellement compris. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : 1°en cas de rupture anticipée due au fait du marin ; 2°en cas de refus par le marin de renouveler son contrat, lorsque ce dernier comporte une clause de renouvellement, pour la durée du contrat non renouvelé restant à courir ; 3°pour pourvoir des emplois saisonniers notamment dans le domaine du yachting ; 4°aux contrats conclus pour permettre à des gens de mer de compléter leur formation professionnelle, d’accomplir le temps de navigation nécessaire pour poursuivre leurs études ou obtenir leur diplôme ; 5°dans le cas où un marin est temporairement absent ou dont le contrat de travail a été suspendu ; 6°en cas d’exécution de travaux urgents ; 7°en cas de nouvelle absence du marin remplacé.

art_3_1_2-15

Lorsqu’au terme du contrat à durée déterminée la relation contractuelle est poursuivie conformément aux articles 3.1.2-12 à 3.1.2-14, le marin conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat précédent. Dans ces cas, le nouveau contrat ne peut pas prévoir une période d’essai. Sous-section 5 – Sanctions

art_3_1_2-16

Tout contrat conclu en violation des articles 3.1.2-10, 3.1.2-11, 3.1.2-12 et 3.1.2-14 est réputé à durée indéterminée. Sous-section 6 – Égalité de traitement

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