(1)Afin de garantir aux gens de mer que les logements et les lieux de loisirs à bord mis à leur disposition soient sûrs, décents et conformes aux dispositions du présent chapitre et tiennent compte des exigences relatives à la protection de la santé, de la sécurité et de la prévention des accidents, des normes minimales devront être respectées. À ce titre, un règlement grand-ducal précise les exigences relatives :
1°à la taille des cabines et autres espaces de logement ;
2°au chauffage et la ventilation ;
3°au bruit et les vibrations ainsi qu’aux autres facteurs ambiants ;
4°aux installations sanitaires ;
5°à l’éclairage ;
6°à l’infirmerie.
(2)Après consultation des organisations d’armateurs et des gens de mer, et compte tenu de la taille du navire et du nombre de personnes à bord, le commissaire peut accorder des exemptions aux navires d’une jauge brute inférieure à 200, lorsque celles-ci sont raisonnables. Les exemptions concernent uniquement :
1°la climatisation des logements à bord, du local radio et de tout poste central de commande des machines ;
2°la présence obligatoire de lavabos alimentés d’eau douce chaude et froide dans chaque cabine ou dans un cabinet de toilette y attenant sur les navires autres que les navires à passagers ;
3°des installations de blanchisserie ;
4°la superficie minimale des cabines.
art_3_2_4-4
(1)Afin d’assurer le respect initial et permanent des dispositions de la présente section et du règlement grand-ducal pris en son exécution, tous les navires feront l’objet d’inspections telles que visées à l’article 3.4.0-2 et par les règlements grand-ducaux pris en son exécution qui doivent au moins avoir lieu :
1° lors de la première immatriculation du navire ou lors d’une nouvelle immatriculation ;
2°en cas de modification substantielle du logement des gens de mer à bord du navire.
(2)Sans préjudice du paragraphe 1er, l’armateur s’assure que le capitaine ou une personne agissant sous son autorité procède à des inspections fréquentes n’excédant pas sept jours à bord des navires, de façon à ce que les logements des gens de mer soient maintenus en bon état d’entretien et de propreté et offre des conditions d’habitabilité décentes. Les résultats de chaque inspection doivent être consignés par écrit et doivent être disponibles pour consultation.
art_3_2_4-5
Dans le cas des navires où il y a lieu de tenir compte, sans qu’il en résulte de discrimination, des intérêts des gens de mer ayant des pratiques religieuses et sociales différentes et distinctes, le commissaire peut, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, autoriser des dérogations, appliquées équitablement, aux dispositions du présent chapitre, à condition qu’il n’en résulte pas une situation qui, dans l’ensemble, serait moins favorable que celle qui aurait découlé de l’application dudit chapitre.
art_3_2_4-6
Les navires touchant régulièrement des ports infestés de moustiques sont équipés en conséquence.
art_3_2_4-7
Toute infraction aux dispositions de la présente section et des règlements pris en leur exécution est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Section 2 – Alimentation et service de table
art_3_2_4-8
L’armateur veille à ce qu’il soit fourni, à bord des navires, de la nourriture et de l’eau potable d’une qualité appropriée et d’une variété satisfaisante, dont la valeur nutritionnelle et la quantité répondent aux besoins des personnes à bord, en tenant compte de leurs appartenances culturelles et religieuses différentes ainsi que de la durée et de la nature du voyage.
Un règlement grand-ducal pourra fixer les critères sanitaires, environnementaux et nutritionnels que doivent revêtir l’alimentation et l’eau potable.
art_3_2_4-9
Les gens de mer à bord d’un navire sont nourris gratuitement jusqu’à la fin de leur engagement.
art_3_2_4-10
En complément des prescriptions de l’article 3.2.4-8, l’armateur est tenu de s’assurer :
1°d’un aménagement et d’un équipement du service de cuisine et de table qui permettent de fournir aux gens de mer des repas convenables, variés et nutritifs, préparés et servis dans des conditions d’hygiène satisfaisantes ;
2°d’un personnel de cuisine et de table convenablement formé ou ayant reçu l’instruction nécessaire.
art_3_2_4-11
(1)L’armateur veille à ce que les gens de mer engagés comme cuisiniers chargés de la préparation des repas soient formés, qualifiés et reconnus compétents pour le poste conformément aux dispositions du paragraphe 3.
(2)Peuvent être engagés comme cuisiniers à bord des navires, les gens de mer qui répondent aux exigences suivantes :
1°détenir un certificat de cuisinier obtenu à la suite d’une formation spécifique en la matière ou considérée comme équivalente par le commissaire et délivré par une institution agréée luxembourgeoise ou étrangère. Un règlement grand-ducal pourra préciser le type et le contenu de la formation. Un certificat de capacité de cuisinier de navire délivré par des États membres ayant ratifié la Convention de travail maritime, 2006, ou la Convention nº 69 sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946, ou par toute autre institution agréée est également accepté. Le certificat de capacité de cuisinier devra dans tous les cas faire l’objet d’une reconnaissance par le commissaire ;
2°avoir acquis au moins un mois de service à bord d’un ou plusieurs navires en tant que cuisinier de navire ou d’assistant cuisinier.
(3)Les prescriptions visées au paragraphe 2 incluent la nécessité de suivre avec succès un cours de formation reconnu par le commissaire, portant sur l’aptitude pratique à faire la cuisine, l’hygiène personnelle et l’hygiène alimentaire, le stockage des vivres, la gestion des stocks, et la protection de l’environnement et la santé et la sécurité dans le service de cuisine et de table.
art_3_2_4-12
Sans préjudice de l’alinéa 2, le commissaire pourra accepter, sur demande dûment motivée de l’armateur, de ne pas avoir à bord un cuisinier pleinement qualifié, pour des navires opérant avec un effectif minimal de moins de dix personnes, en raison de la taille de l’équipage ou du mode d’exploitation.
Dans une telle hypothèse, le marin qui prépare la nourriture dans la cuisine doit toutefois avoir reçu une formation ou une instruction dans des domaines incluant l’hygiène alimentaire et personnelle ainsi que la manipulation et le stockage des aliments à bord.
art_3_2_4-13
Dans des circonstances d’extrême nécessité le commissaire pourra délivrer une dispense autorisant un cuisinier qui n’est pas pleinement qualifié à servir sur un navire donné et pour une période déterminée, jusqu’au port d’escale approprié suivant ou pour une période ne dépassant pas un mois, à condition que la personne à laquelle la dispense est accordée ait reçu une formation ou une instruction dans des domaines incluant l’hygiène alimentaire et personnelle ainsi que la manipulation et le stockage des aliments à bord.
art_3_2_4-14
Le commissaire peut émettre des recommandations relatives à l’alimentation et au service de table.
art_3_2_4-15
L’armateur s’assure que le capitaine ou une personne agissant sous son autorité effectuent des inspections documentées et fréquentes, n’excédant pas sept jours, afin de vérifier :
1°l’approvisionnement en vivres et en eau potable ;
2°de la conformité des locaux et équipements utilisés pour le stockage et la manipulation des vivres et de l’eau potable ;
3°la cuisine et toute autre installation utilisée pour la préparation et le service des repas.
Les résultats de chaque inspection doivent être consignés par écrit et doivent être disponibles pour consultation.
art_3_2_4-16
(1)Tout armateur qui ne respecte pas les exigences minimales visées à l’article 3.2.4-8 et au règlement pris en son exécution, aux articles 3.2.4-9 et 3.2.4-10, tout armateur ou capitaine qui autorise des gens de mer à cuisiner sans les formations prescrites aux articles 3.2.4-11 à 3.2.4-13 et tout armateur qui ne diligente pas des inspections visées à l’article 3.2.4-15 est puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement.
(2)Le commissaire peut ordonner la cessation immédiate du travail du cuisinier qui ne remplit pas les exigences de formation ou de qualification exigées par l’article 3.2.4-11.
Chapitre 5 – Égalité de traitement entre les hommes et les femmes
art_3_2_5-1
Le titre IV du livre II du Code du travail est applicable aux gens de mer travaillant à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois.
Chapitre 6 – Traitement des données à caractère personnel à des fins de surveillance des gens de mer sur le lieu de travail
art_3_2_6-1
Le titre VI du livre II du Code du travail est applicable aux gens de mer.
TITRE 3 – Protection, soins médicaux et bien-être à bord
Chapitre 1er – Soins médicaux à bord des navires et à terre
art_3_3_1-1
Les dispositions du présent titre relatives à la protection de la santé et à l’accès à des soins médicaux rapides et adéquats pendant la durée de leur service, sont applicables à tous les gens de mer travaillant sur des navires battant pavillon luxembourgeois.
art_3_3_1-2
Les services de soins médicaux et de protection de la santé sont assurés gratuitement aux gens de mer à bord ou débarqués. Les mesures visant à assurer aux gens de mer une protection de la santé et des soins médicaux doivent être aussi comparables que possible à ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre, y compris un accès rapide aux médicaments, au matériel médical et aux services de diagnostic et de traitement nécessaires, ainsi qu’à l’information et aux connaissances médicales.
art_3_3_1-3
Tout armateur doit assurer aux gens de mer le droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable.
art_3_3_1-4
Les obligations de l’armateur relatives aux soins médicaux ne se limitent pas au traitement des gens de mer malades ou blessés mais comprennent également des mesures à caractère préventif, la surveillance médicale, la prévention des accidents et des maladies professionnelles, l’élaboration de programmes de promotion de la santé et d’éducation sanitaire.
art_3_3_1-5
Les prescriptions concernant les installations, les équipements, la formation et le rapport médical à l’usage des capitaines et du personnel compétent à bord et à terre sont fixées par la loi du 29 avril 2000 transposant la directive n° 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires.
art_3_3_1-6
Les infractions aux obligations relatives à la gratuité des soins et à l’accès à un médecin ou un dentiste qualifié résultant des articles 3.3.1-2 et 3.3.1-3 sont punies d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 750 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Chapitre 2 – Responsabilité des armateurs
art_3_3_2-1
Sans préjudice d’autres moyens de droit à leur disposition, les gens de mer travaillant à bord des navires battant pavillon luxembourgeois ont droit à une assistance et à un soutien matériel de la part de l’armateur pour faire face aux conséquences financières de maladies, accidents ou décès survenant pendant la période visée à l’article 3.3.2-2, point 1°, dans le cadre de leur contrat d’engagement maritime ou résultant de leur emploi dans le cadre dudit contrat.
art_3_3_2-2
Sans préjudice de l’article 3.3.2-5, l’armateur est responsable de la protection de la santé et des soins médicaux de tous les gens de mer travaillant à bord et doit prendre en charge :
1°le coût de toute maladie et tout accident survenant entre la date stipulée pour le commencement du service et la date à laquelle les gens de mer sont censés avoir été dûment rapatriés ou résultant de leur emploi entre ces deux dates ;
2°les frais médicaux, y compris le traitement médical et la fourniture des médicaments et autres moyens thérapeutiques, ainsi que la nourriture et le logement du marin malade ou blessé tant qu’il se trouve hors de son domicile, jusqu’à sa guérison ou jusqu’à la constatation du caractère permanent de la maladie ou de l’incapacité ;
3°une couverture financière, telle que prévue par règlement grand-ducal, convention collective ou par le contrat d’engagement maritime, pour garantir une indemnisation des créances contractuelles, à savoir les préjudices subis par les gens de mer ou leurs ayants droit en cas de décès ou d’incapacité de longue durée de ces derniers résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, tels que prévus au Code de la sécurité sociale, déduction faite de l’indemnisation perçue auprès d’autres régimes d’assurance maladie ou régimes d’assurance accident légale obligatoire ;
4°les frais d’inhumation, si le décès survient à bord ou s’il se produit à terre pendant la période de service.
art_3_3_2-3
Lorsque la maladie ou l’accident entraîne une incapacité de travail, l’armateur doit payer :
1°la totalité du salaire tant que le malade ou le blessé demeure à bord ou jusqu’à ce qu’il ait été rapatrié ;
2°le salaire du marin débarqué ou rapatrié jusqu’à sa guérison ou, si l’éventualité se présente plus tôt, jusqu’à ce qu’il ait droit à des prestations en espèces.
art_3_3_2-4
(1)Les obligations de l’armateur visées à l’article 3.3.2-2, points 2° et 4°, cessent dès lors que le régime d’assurance maladie ou le régime d’assurance accident légale obligatoire ou d’indemnisation des travailleurs accidentés dont bénéficie le marin prend en charge les frais pour soins médicaux, logement, nourriture, et inhumation.
(2)Les obligations de l’armateur visées à l’article 3.3.2-2, point 2°, et à l’article 3.3.2-3, point 2°, sont limitées à seize semaines à compter de l’accident ou du début de la maladie.
art_3_3_2-5
L’armateur est exempté de toute responsabilité dans les cas suivants :
1°lorsque l’accident n’est pas survenu au service du navire ;
2°lorsque l’accident ou la maladie est imputable à une faute intentionnelle du marin malade, blessé ou décédé ;
3°en cas de maladie ou d’infirmité dissimulée volontairement au moment de l’engagement.
art_3_3_2-6
L’armateur, ou ses représentants, doivent prendre des mesures afin de sauvegarder les biens laissés à bord par les gens de mer malades, blessés ou décédés et pour les faire parvenir à eux-mêmes ou à leurs ayants droit.
art_3_3_2-7
Les infractions aux obligations visées aux articles 3.3.2-2, 3.3.2-3 et 3.3.2-6 sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Chapitre 3 – Protection de la santé, sécurité et prévention des accidents
Section 1re – Obligations des armateurs
Sous-section 1re – Obligations générales des armateurs
art_3_3_3-1
(1)L’armateur assure la sécurité et la santé des gens de mer dans tous les aspects liés à leur travail à bord des navires battant pavillon luxembourgeois et veille à ce qu’ils bénéficient d’un système de protection de la santé au travail et à ce qu’ils vivent, travaillent et se forment à bord des navires dans un environnement sûr et sain.
(2)Les obligations des gens de mer dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail à bord n’affectent pas le principe de la responsabilité de l’armateur.
art_3_3_3-2
(1)Dans le cadre de ses responsabilités, l’armateur adopte, pour chaque navire, des politiques et programmes en matière de sécurité et de santé au travail dans le respect des principes généraux en matière de protection de la sécurité et de la santé des gens de mer, établis au présent chapitre, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation, tels que prévus au présent chapitre et par tout règlement grand-ducal pris pour son exécution. Ces politiques et programmes à bord sont, conformément à l’article 3.3.3-10, élaborés avec la participation des membres du comité de sécurité sinon des représentants des gens de mer et avec les représentants de toutes les personnes intéressées par leur mise en œuvre, en tenant compte des mesures de prévention, y compris le contrôle de la conception et les mesures d’ingénierie.
(2)L’armateur met en œuvre les programmes et politiques à bord.
(3)L’armateur adapte les mesures prises pour la mise en œuvre des programmes et politiques à bord afin de tenir compte de l’évolution de la technologie et de la recherche et d’améliorer la protection de la sécurité et de la santé au travail. Il procède si nécessaire au remplacement des processus et procédures applicables aux tâches collectives et individuelles, avec la participation des membres du comité de sécurité conformément à l’article 3.3.3-10, sinon des représentants des gens de mer et avec les représentants de toutes les personnes intéressées.
(4)Le respect des prescriptions des instruments internationaux applicables qui portent sur les niveaux acceptables d’exposition aux risques à bord et sur l’élaboration et l’application des politiques et programmes des navires en matière de sécurité et de santé au travail, est réputé équivaloir au respect des prescriptions de la présente sous-section.
Sous-section 2 – Principes généraux
art_3_3_3-3
(1)L’armateur met en œuvre les mesures prévues à l’article 3.3.3-2, sur la base des principes généraux de prévention suivants :
1°éviter les risques ;
2°évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3°combattre les risques à la source ;
4°adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail ;
5°tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6°remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7°planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui intègre dans la prévention la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants au travail ;
8°prendre des mesures de protection collective par priorité à des mesures de protection individuelle ;
9°donner les instructions appropriées aux gens de mer.
(2)Les mesures de prévention listées aux points 1°, 3°, 4° et 6° du paragraphe 1er doivent primer sur l’utilisation d’équipement de protection individuelle pour les gens de mer.
art_3_3_3-4
Les mesures relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail prises par les armateurs doivent respecter les principes généraux visés au présent chapitre et par le règlement grand-ducal pris en son exécution portant sur les points suivants :
1°les dispositions générales et dispositions de base ;
2°les caractéristiques structurelles du navire, y compris les moyens d’accès et les risques liés à l’amiante ;
3°les machines ;
4°les effets des températures extrêmement basses ou extrêmement élevées de toute surface avec laquelle les gens de mer peuvent être en contact ;
5°les effets du bruit auxquels sont soumis les gens de mer dans les postes de travail et les logements à bord ;
6°les effets des vibrations auxquels sont soumis les gens de mer dans les postes de travail et les logements à bord ;
7°les effets des facteurs ambiants autres que ceux visés aux points 5° et 6° auxquels sont soumis les gens de mer dans les postes de travail et les logements à bord, y compris la fumée du tabac ;
8° les mesures spéciales de sécurité sur le pont et au-dessous ;
9°le matériel de chargement et de déchargement ;
10°la prévention et l’extinction des incendies ;
11° les ancres, chaînes et câbles ;
12°les cargaisons dangereuses et lest ;
13°les équipements de protection individuelle des gens de mer ;
14°le travail dans des espaces confinés ;
15°les effets physiques et mentaux de la fatigue ;
16°les effets de la dépendance envers les drogues et l’alcool ;
17°la protection et prévention relatives au VIH/SIDA ;
18°la réponse aux urgences et aux accidents.
art_3_3_3-5
Les mesures concernant la sécurité, l’hygiène et la santé à bord ne doivent en aucun cas entraîner des charges financières pour les gens de mer.
Sous-section 3 – Évaluation des risques
art_3_3_3-6
L’armateur tient une liste de tout accident du travail et établit un rapport concernant lesdits accidents du travail qu’il communique dans les meilleurs délais au commissaire.
art_3_3_3-7
(1)L’armateur doit, compte tenu de la nature des activités du navire, évaluer les risques pour la sécurité et la santé des gens de mer, y compris dans le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l’aménagement des lieux de travail. Cette évaluation doit prendre en considération les groupes des gens de mer à risques particuliers y compris pour les femmes susceptibles d’être enceintes si elles se trouvent employées à bord.
(2)L’évaluation des risques et la réduction de l’exposition en ce qui concerne les points énumérés à l’article 3.3.3-4 tiennent compte des effets physiques, y compris ceux résultant de la manutention de charges, du bruit et des vibrations, des effets chimiques et biologiques et des effets mentaux sur la santé au travail, des effets de la fatigue sur la santé physique et mentale, et des accidents du travail.
(3)L’armateur, lorsqu’il évalue les risques dans le cadre de la gestion de la sécurité et de la santé au travail, doit se référer aux informations statistiques appropriées émanant de ses navires et aux statistiques générales fournies par le commissaire.
(4)À la suite de cette évaluation, et si besoin est, l’armateur adapte les mesures prises sur base de l’article 3.3.3-2 concernant ses activités de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en œuvre afin de garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des gens de mer et de réduire l’exposition aux risques.
art_3_3_3-8
Un règlement grand-ducal pourra définir, compte tenu des spécificités du navire ou des groupes de gens de mer concernés, les obligations auxquelles doivent satisfaire les armateurs concernant l’établissement des évaluations.
Sous-section 4 – Personnes chargées à bord de la protection et de la prévention et consultation des gens de mer
art_3_3_3-9
(1)Sans préjudice des obligations et de la responsabilité de l’armateur visées aux articles 3.3.3-1 et 3.3.3-2, le capitaine, ou une personne désignée par lui, ou les deux, ci-après dénommés les « gens de mer désignés », sont chargés de s’occuper de la mise en œuvre et s’assurer du respect des mesures prises conformément à l’article 3.3.3-2 à bord du navire.
(2)Les gens de mer désignés effectuent, sous la responsabilité de l’armateur, des inspections régulières de sécurité dans toutes les parties du navire à intervalles raisonnables. L’inspection porte également sur les instruments, équipements, machines et matériel de protection dont peut dépendre la sécurité des gens de mer.
art_3_3_3-10
(1)Pour tout navire à bord duquel se trouvent cinq marins ou plus, un comité de sécurité doit être instauré, auquel participent les gens de mer désignés et les représentants des gens de mer élus par eux en tant que délégués à la sécurité.
(2)Le comité de sécurité a pour missions principales :
1°de prendre part à l’élaboration et à la révision des politiques et programmes en matière de protection de la sécurité et de la santé des gens de mer à bord du navire concerné ;
2°de s’assurer que les exigences émanant soit des directives, normes et principes généraux, politiques et programmes au niveau national en matière de protection de la sécurité et de la santé des gens de mer, soit des politiques et programmes adoptés pour le navire concerné soient satisfaites ;
3°d’adresser des réclamations et des recommandations à l’armateur au nom des gens de mer en matière de protection de la sécurité et de la santé à bord ;
4°d’examiner les questions intéressant les gens de mer en matière de sécurité et de santé et de prendre sur cette base les mesures qui s’imposent ;
5°d’évaluer l’équipement de sécurité et de protection y compris les appareils de sauvetage ;
6°d’étudier les rapports d’accidents.
(3)Le comité de sécurité a le droit de demander à l’armateur qu’il prenne des mesures appropriées et de lui soumettre des propositions en ce sens, de façon à pallier tout risque pour les gens de mer ou à éliminer les sources de danger.
(4)Le comité de sécurité a le droit de saisir le commissaire s’il estime que les mesures prises et les moyens engagés par l’armateur ne sont pas suffisants pour garantir la sécurité et la santé au travail à bord.
art_3_3_3-11
Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, l’armateur doit, compte tenu de la nature des activités du navire, consulter le comité de sécurité ou à défaut les représentants des gens de mer en matière de protection de la sécurité et de la santé à bord ou directement les gens de mer sur les sujets suivants :
1°toute action, y compris la planification et l’introduction de nouvelles technologies, liées au choix des équipements, à l’aménagement des conditions de travail ou à l’impact des facteurs ambiants au travail, qui peut avoir des effets substantiels sur la sécurité et la santé des gens de mer ;
2°les informations portant sur les articles 3.3.3-6, 3.3.3-7, 3.3.3-13, paragraphe 1er, 3.3.3-14 et 3.3.3-19 à 3.3.3-21 ;
3°la conception et l’organisation de la formation prévue aux articles 3.3.3-15 et 3.3.3-16.