(1)Sont seuls privilégiés sur le navire,sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée et sur les accessoires du navire et du fret acquis depuis le début du voyage : a)Les frais de justice dus à l’Etat et dépenses encourues dans l’intérêt commun des créanciers,pour la conservation du navire ou pour parvenir à la vente et à la distribution de son prix;les droits de tonnage,de phare ou de port et les autres taxes et impôts publics de mêmes espèces; les frais de pilotage, les frais de garde et de conservation depuis l’entrée du navire dans le dernier port;
b)Les créances résultant du contrat d’engagement des gens de mer et de toutes personnes employées à bord ;
c)Les rémunérations dues pour sauvetage et assistance et la contribution du navire aux avaries communes;
d) Les indemnités pour abordage ou autres accidents de navigation,ainsi que pour dommages causés aux ouvrages d’art des ports, docks et voies navigables; les indemnités pour lésions corporelles aux passagers et aux équipages; les indemnités pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages;
e)Les créances provenant des contrats passés ou d’opérations effectuées par le capitaine hors du port d’attache, en vertu de ses pouvoirs légaux, pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage, sans distinguer si le capitaine est ou non en même temps propriétaire du navire et si la créance est la sienne ou celle des fournisseurs, réparateurs, prêteurs ou autres contractants.
(2) Les accessoires du navire et du fret visés sous (1) ci-dessus s’entendent :a)Des indemnités dues au propriétaire à raison de dommages matériels subis par le navire et non réparés,ou pour pertes de fret;
b)Des indemnités dues au propriétaire pour avaries communes, en tant que celles-ci constituent soit des dommages matériels subis par le navire et non réparés, soit des pertes de fret;
c)Des rémunérations dues au propriétaire pour assistance prêtée ou sauvetage effectué jusqu’à la fin du voyage, déduction faite des sommes allouées aux capitaine et autres personnes au service du navire.
Le prix du passage est assimilé au fret.
Ne sont pas considérés comme accessoires du navire ou du fret les indemnités dues au propriétaire en vertu de contrats d’assurance, non plus que les primes, subventions ou autres subsides nationaux.
Par dérogation à l’alinéa a) ci-dessus,le privilège prévu au profit des personnes au service du navire porte sur l’ensemble des frets dus pour tous les voyages effectués pendant le cours du même contrat d’engagement.
art_1_4_1-2
(1)Les créances se rapportant à un même voyage sont privilégiées dans l’ordre où elles sont rangées au paragraphe 1er de l’article 1.4.1-1 ci-dessus. Les créances comprises dans chacun des numéros viennent en concurrence et au marc le franc en cas d’insuffisance du prix.Les créances visées aux nos c) et e) sous (1) de l’article 1.4.1-1 , dans chacune de ces catégories, sont remboursées par préférence dans l’ordre inverse des dates où elles sont nées.
Les créances se rattachant à un même événement sont réputées nées en même temps.
(2) Les créances privilégiées du dernier voyage sont préférées à celles des voyages précédents.Toutefois,les créances résultant d’un contrat unique d’engagement portant sur plusieurs voyages viennent toutes au même rang avec les créances du dernier voyage.
(3)En vue de la distribution du prix de la vente des objets affectés par le privilège,les créanciers privilégiés ont la faculté de produire pour le montant intégral de leurs créances,sans déduction du chef des règles sur la limitation,mais sans que les dividendes leur revenant puissent dépasser la somme due en vertu desdites règles.
(4)Le privilège sur le fret peut être exercé tant que le fret est encore dû ou que le montant du fret se trouve encore entre les mains du capitaine ou de l’agent du propriétaire. Il en est de même du privilège sur les accessoires.
(5) Les dispositions de l’article 1.4.1-1 ci-dessus ainsi que celles du présent article sont applicables aux navires exploités par un armateur non propriétaire ou par un affréteur principal, sauf lorsque le propriétaire s’est trouvé dessaisi par un acte illicite et quand, en outre, le créancier n’est pas de bonne foi.
Chapitre II - De l’hypothèque maritime
art_1_4_2-1
Les navires peuvent être hypothéqués par la convention des parties.
Les articles 2124, 2125 et 2126 du code civil sont applicables à l’hypothèque maritime.
art_1_4_2-2
L’hypothèque maritime n’est valable que si elle est consentie sur des bâtiments spécialement désignés et pour une somme déterminée.
Elle peut être constituée sur un navire en construction.
L’article 2131 du code civil est applicable.
art_1_4_2-3
L’hypothèque maritime s’étend, à moins de convention contraire, aux agrès, apparaux, machines et autres accessoires. Elle s’étend également au fret.
art_1_4_2-4
L’hypothèque garantit, au même rang que le capital, trois années d’intérêt.
art_1_4_2-5
L’hypothèque peut être inscrite tant qu’elle existe.
En cas de mort du débiteur, l’inscription doit être faite dans les trois mois de l’ouverture de la succession.
L’inscription ne peut plus être prise après l’inscription de l’acte d’aliénation, ni après la faillite du débiteur.
Lorsque le navire perd sa nationalité luxembourgeoise,aucune hypothèque ne peut plus être inscrite après la radiation de l’immatriculation.
art_1_4_2-6
Le titre constitutif de l’hypothèque contient élection de domicile par le créancier dans le lieu de la résidence du conservateur des hypothèques.
Celui-ci mentionne sur le registre matricule, outre les énonciations prescrites par l’article 1.3.0-6 :
a)le taux et l’échéance de l’intérêt ainsi que le terme du remboursement du capital;
b)le cas échéant, la stipulation de voie parée;
c) l’élection de domicile.
A défaut d’élection de domicile, toutes significations et notifications relatives et l’inscription pourront être faites au procureur.
L’article 2152 du code civil est applicable.
art_1_4_2-7
Entre les créanciers hypothécaires, le rang s’établit par la date et, si la date est la même, par le numéro d’ordre de l’inscription.
art_1_4_2-8
L’inscription conserve l’hypothèque pendant dix ans à compter du jour de sa date.Son effet cesse si l’inscription n’a pas été renouvelée avant l’expiration de ce délai.
L’inscription est renouvelée sur la présentation, au conservateur des hypothèques, d’une requête en double contenant l’indication précise de l’inscription à renouveler ; sinon, elle ne vaudra que comme inscription première.
art_1_4_2-9
Lorsque l’acte emportant cession d’un droit d’hypothèque est sous seing privé, le titre constitutif de l’hypothèque,revêtu de la relation de son inscription,doit être représenté au conservateur.Celui-ci y fait mention de la cession.
Il en est de même lorsque l’acte est authentique, s’il a été passé en vertu d’un mandat sous seing privé ou s’il a été fait à l’étranger dans les formes admises par la loi étrangère.
art_1_4_2-10
En cas de perte ou d’innavigabilité du navire,les droits du créancier s’exercent sur les choses sauvées ou sur leur produit, alors même que la créance ne serait pas encore exigible.
Dans le cas de règlement d’avaries concernant le navire, le créancier hypothécaire peut intervenir pour la conservation de ses droits; il ne peut les exercer que dans le cas où l’indemnité, en tout ou en partie, n’aurait pas été ou ne serait pas employée à la réparation du navire.
art_1_4_2-11
Les inscriptions sont rayées ou réduites du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet, ou en vertu d’un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée,ou en vertu d’un jugement déclaré exécutoire nonobstant opposition ou appel.
La radiation ou la réduction est opérée par le conservateur, soit sur le dépôt d’une expédition de l’acte authentique de consentement, soit sur le dépôt de l’acte en brevet et d’une copie certifiée sur papier libre, soit sur le dépôt de l’acte sous seing privé, soit sur le dépôt d’une expédition du jugement.
Un extrait littéral de l’acte authentique suffit,lorsqu’il y est déclaré,par le notaire qui l’a délivré,que l’acte ne contient ni conditions ni réserves.
Si l’acte est sous seing privé, il est dressé en deux originaux, dont l’un est exempt du timbre, et la radiation totale ou partielle n’est opérée que sur la représentation du titre constitutif d’hypothèque,revêtu de la relation de son inscription.Le conservateur y fait mention de la radiation totale ou partielle de l’inscription.
La représentation du titre constitutif est également requise lorsque l’acte est authentique et a été passé en vertu d’un mandat sous seing privé ou s’il a été fait à l’étranger dans les formes admises par la loi étrangère.
art_1_4_2-12
Les demandes en radiation et en réduction sont régies par les articles 2159 et 2160 du code civil.
Chapitre III - De l’extinction des privilèges et hypothèques
art_1_4_3-1
Les privilèges et hypothèques s’éteignent :
a)par l’extinction de l’obligation principale;
b)par la renonciation du créancier ;
c)par la vente forcée du navire grevé;
d) par l’aliénation volontaire du navire grevé, suivie de l’accomplissement des formalités et conditions prescrites ciaprès.
En outre,les privilèges s’éteignent,en dehors des cas ci-dessus, à l’expiration du délai d’un an,sans que,pour les créances de fournitures visées au litt. e) paragraphe (1) de l’article 1.4.1-1 ci-dessus le délai puisse dépasser six mois.
Le délai court pour les privilèges garantissant les rémunérations d’assistance et de sauvetage, à partir du jour où les opérations sont terminées; pour le privilège garantissant les indemnités d’abordage et autres accidents et pour lésions corporelles,du jour où le dommage a été causé;pour le privilège,pour les pertes ou avaries de cargaison ou des bagages,du jour de la délivrance de la cargaison ou des bagages ou de la date à laquelle ils eussent dû être délivrés;pour les réparations et fournitures et autres cas visés au litt.e) paragraphe (1) de l’article 1.4.1-1 ,à partir du jour de la naissance de la créance.Dans tous les autres cas, le délai court à partir de l’exigibilité de la créance.
La faculté de demander des avances ou des acomptes n’a pas pour conséquence de rendre exigibles les créances des personnes engagées à bord, visées à l’article 1.4.1-1 .
Le fait que le navire grevé n’a pu être saisi dans les eaux territoriales de l’Etat dans lequel le demandeur a son domicile ou sonprincipal établissementprorogeledélaifixé,sans que le délai puissedépasser trois ansdepuis lanaissancede la créance.
art_1_4_3-2
Les privilèges s’éteignent par l’aliénation volontaire sous les conditions suivantes :
a)que l’acte d’aliénation soit inscrit conformément à l’article 1.3.0-1 ;
b)que l’aliénation soit publiée au Mémorial et à deux reprises et à huit jours d’intervalle dans la presse maritime;
c)qu’aucune opposition ne soit notifiée par le créancier,tant à l’ancien qu’au nouveau propriétaire,dans le mois de l’inscription ou de la dernière publication.
Néanmoins, le droit de préférence du créancier subsiste sur le prix de vente, tant que celui-ci n’a pas été payé ou distribué.
art_1_4_3-3
Les hypothèques s’éteignent par l’aliénation volontaire sous la condition que, dans les six mois de l’inscription de son titre ou, en cas de poursuites endéans ces six mois, dans le délai de quinzaine à compter de la signification du commandement préalable à la saisie,le nouveau propriétaire notifie à tous les créanciers inscrits,aux domiciles par eux élus dans les inscriptions :
a)un extrait de son titre contenant la date et la qualité de l’acte,la désignation des parties,le nom,l’espèce et le tonnage du navire,le prix et les charges faisant partie du prix,l’évaluation de la chose si elle a été donnée ou cédée à tout autre titre que celui de vente;
b)l’indication de la date de l’inscription de son titre;
c)un tableau sur trois colonnes dont la première contiendra la date des inscriptions,la seconde le nom des créanciers et la troisième le montant des créances inscrites.
art_1_4_3-4
Le nouveau propriétaire déclare dans l’acte de notification qu’il acquittera les dettes et charges hypothécaires jusqu’à concurrence du prix ou de la valeur déclarée, sans déduction aucune au profit du vendeur ou de tout autre.
Sauf disposition contraire dans les titres de créances, il jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire et il observe ceux stipulés contre ce dernier.
Les créances non échues qui ne viennent que pour partie en ordre utile sont immédiatement exigibles vis-à-vis du nouveau propriétaire, jusqu’à cette concurrence, et pour le tout à l’égard du débiteur.
art_1_4_3-5
Si parmi les créanciers inscrits se trouve un créancier ayant l’action résolutoire et qu’il entende exercer cette action, il est tenu, à peine de déchéance, de le déclarer au greffe du tribunal devant lequel l’ordre doit être poursuivi.
La déclaration doit être faite dans les quinze jours de la notification et suivie,dans les dix jours,de la demande en résolution.
A partir du jour où le créancier a déclaré vouloir exercer l’action résolutoire, la purge est suspendue et ne peut être reprise qu’après la renonciation du créancier à l’action résolutoire ou après le rejet de cette action.
art_1_4_3-6
Dans les quinze jours de la notification faite à la requête du nouveau propriétaire, tout créancier inscrit peut requérir la mise du navire aux enchères en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement du prix et des charges.
La vente aux enchères a lieu à la diligence, soit du créancier qui l’a requise, soit de l’acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisie.
LIVRE 2 - LES CONDITIONS DE SECURITE
Les conventions figurant à l’annexe 3 de la loi du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime, énumérées ci-après, se rapportent au présent livre .
-
Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer telle que modifiée (Solas 1974) et Protocole de 1978 y relatif, tel que modifié (Solas Prot 1978) et Protocole de 1988 y relatif (Solas Prot 1988).
-
Convention sur le Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, telle que modifiée (Colreg 1972).
-
Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol 1973) et Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, tel que modifié (Marpol Prot 1978).
-
Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge telle que modifiée (LL 1966) et Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (LL Prot 1988).
-
Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires (Tonnage 1969).
-
Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (CLC 1969) et Protocole y relatif de 1976 (CLC Prot 1976) et Protocole y relatif de 1984 (CLC Prot 1984).
-
Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer,de délivrance des brevets et de veille (STCW 1978).
-
Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes (SAR 1979).
-
Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets, 1972, telle que modifiée (LDC 1972).
art_2_0_0-1
(1)Sans préjudice des dispositions de l’article 2.0.0-4 , aucun navire n’est autorisé à naviguer sous pavillon luxembourgeois, s’il n’est muni du certificat d’immatriculation décrit dans le livre premier de la présente loi ainsi que les certificats et autres documents en cours de validité prévus par les conventions internationales en vigueur et dûment ratifiées par le Luxembourg.
Aucun navire luxembourgeois ne peut prendre la mer, ni au départ d’un port fluvial, ni dans aucun port maritime, s’il ne répond pas aux conditions de sécurité prévues dans les conventions internationales en vigueur, dûment ratifiées par le Luxembourg ou requises par la présente loi et des règlements pris en son exécution.
(1)
En vertu de l’article 61, 3° de la loi du 20 décembre 2024 portant modification de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois ; (...), il y a lieu de supprimer les termes « aux affaires maritimes ». Or ces termes ne figurent pas à l’alinéa 1er de l’article 60. En cours de rectification.
art_2_0_0-2
Tout navire sollicitant l’immatriculation sous pavillon luxembourgeois devra avoir été soumis à une inspection par l’administration maritime d’un Etat membre de l’Union européenne ou par un organisme agréé conformément au règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires, ci-après « organisme agréé », et dûment habilité par le ministre conformément à l’article 2.0.0-6 selon les modalités arrêtées par règlement grand-ducal, ci-après « organisme habilité » . Le certificat d’immatriculation ne pourra être obtenu qu’après la communication des résultats de l’inspection au commissaire aux affaires maritimes.
Aucun navire dépassant 15 ans d’âge à compter de la pose de la quille ne pourra faire l’objet d’une première immatriculation sous pavillon luxembourgeois.
Pour les navires immatriculés au Luxembourg, le maintien de celle-ci au moment où le navire atteint 15 ans d’âge est conditionné par le maintien intégral de la classe du navire, et ce selon les critères établis par les sociétés de classification internationales.
art_2_0_0-3
Toute personne physique ou morale devra être en possession d’une assurance de responsabilité civile (Protection and Indemnity Insurance), émise par une société d’assurance justifiant de l’expérience professionnelle requise et ayant son siège dans un des pays membres de l’Union européenne . Cette assurance doit couvrir l’ensemble des dommages qui peuvent être causés par l’intermédiaire du navire et de sa cargaison dont l’immatriculation est sollicitée.
Tout navire transportant plus de 2 000 tonnes d’hydrocarbures en vrac en tant que cargaison est tenu de souscrire une assurance ou toute autre garantie financière, telle que cautionnement bancaire ou certificat délivré par un fonds international d’indemnisation, d’un montant fixé par application des limites de responsabilité prévues à la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures du 29 novembre 1969.
Un certificat attestant qu’une assurance ou garantie financière est en cours de validité est délivré par le commissaire . Ce certificat est conforme au modèle figurant à la convention internationale du 29 novembre 1969. Les conditions de délivrance et de validité du certificat sont,pourautant que nécessaire,précisées par règlement grand-ducal.
Le certificat doit être annexé au document de bord.
art_2_0_0-4
Sont soumis à un régime spécial qui sera déterminé par règlement grand-ducal:
a)les navires navigant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long d’une côte, en bornage d’estuaires. Mention de cette restriction à la navigation sera faite sur le certificat d’immatriculation délivré à cette catégorie de navires;
b) les navires, autres que les bâtiments de plaisance, qui entreprennent un voyage spécial.
art_2_0_0-5
Pour autant que les conventions internationales en vigueur dûment ratifiées par le Luxembourg relatives aux conditions de sécurité des navires n’y pourvoient pas, un ou plusieurs règlements grand-ducaux déterminent les normes relatives à la sécurité des navires en fonction du service et de la navigation auxquels ils sont destinés et notamment les prescriptions relatives :
a)à la construction et à l’état d’entretien de la coque;
b)aux engins de sauvetage;
c)aux agrès et apparaux, aux objets d’armement, y compris les moyens contre l’incendie et les pièces de rechange;
d)aux instruments nautiques, aux appareils de propulsion, aux appareils mécaniques et électriques, aux appareils de signalisation, à la radiotélégraphie et téléphonie;
e)aux aptitudes physiques,aux brevets,aux licences et aux autres attestations similaires qui peuvent être exigés du capitaine et de l’équipage, ainsi qu’au nombre des membres d’équipage;
f)au nombre des passagers par catégorie qui peuvent être transportés;
g)à l’habitabilité des aménagements, à l’hygiène et à la salubrité;
h) aux échelles de tirant d’eau et aux marques de franc-bord;
i)à la stabilité, à l’arrimage et au lestage;
j) aux engins de levage.
Le commissaire pourra, dans des cas exceptionnels, accorder des exemptions d’une ou de plusieurs de ces dispositions, en tenant compte des conventions internationales ratifiées par le Luxembourg.
art_2_0_0-6
Pour l’instruction des demandes d’immatriculation conformément à l’article 0.2.0-1 ,le commissaire pourra accepter des certificats délivrés par des autorités maritimes étrangères ou des organismes habilités désignées par le ministre.
En vue de la délivrance des certificats requis en vertu de la présente loi et des règlements pris en son exécution le commissaire pourra:
-
s’assurer de la coopération d’autorités maritimes ou portuaires étrangères sur la base d’accords à conclure avec ces autorités;
-
mandater les sociétés de classification pour l’accomplissement de certains actes relevant de sa compétence.
Le ministre habilite les organismes agréés conformément au règlement (CE) n° 391/2009 précité que le commissaire peut mandater. Le ministre peut limiter le nombre des organismes qu’il habilite en fonction des besoins de l’État luxembourgeois en organismes habilités, fondés sur des motifs transparents et objectifs. En vue d’habiliter un organisme agréé situé dans un État tiers, le ministre peut exiger de ce pays tiers la réciprocité de traitement pour les organismes situés dans l’Union européenne. Les modalités d’habilitation sont fixées par règlement grand-ducal.
art_2_0_0-7
Lorsqu’un navire battant pavillon luxembourgeois se trouve à l’étranger dans l’impossibilité de renouveler un certificat venant à expiration, le commissaire en sera informé sans délai et pourra indiquer la procédure à suivre pour obtenir un certificat provisoire qui peut uniquement être délivré pour terminer le voyage et n’excédera en aucun cas cinq mois.
Lorsqu’un navire battant pavillon luxembourgeois a subi une avarie grave ou que sa structure a subi des modifications importantes, le certificat d’immatriculation est suspendu de plein droit. Il ne peut être revalidé que par le commissaire dans les conditions énoncées à l’article 2.0.0-6 .
En dehors des cas prévus à l’alinéa qui précède,lorsqu’un navire battant pavillon luxembourgeois entre dans un port après avoir subi une avarie, ou qu’il y a risque d’avarie après des incidents techniques ou autres, le voyage ne peut être poursuivi jusqu’à ce que le capitaine n’ait informé de ces faits le commissaire ou les autorités portuaires.
Le commissaire pourra exiger l’établissement des rapports d’expertise et la communication des extraits du journal de bord.
art_2_0_0-8
Dans l’exercice de ses attributions telles que définies à l’article 0.2.0-1 ,le commissaire accomplira ses fonctions de contrôle en collaboration avec les autorités maritimes étrangères, conformément aux conventions internationales régissant la matière.
En cas de besoin il pourra mandater des organismes habilités visées à l’article 2.0.0-6 pour l’accomplissement de certains actes suivant les modalités qu’il déterminera.
art_2_0_0-9
Dans l’exercice de ses attributions telles que définies à l’article 0.2.0-1 ,le commissaire aux affaires maritimes pourra mandater une personne physique ou morale, justifiant d’une expérience reconnue dans le domaine maritime, afin d’effectuer ponctuellement des contrôles, des inspections ou des enquêtes sur des navires battant pavillon luxembourgeois.
art_2_0_0-10
Le commissaire ou les agents dûment mandatés visés aux articles 2.0.0-6 et 2.0.0-9 ont le droit de se rendre à toute heure du jour et de la nuit à bord des navires et autres bâtiments visés par la présente loi et les règlements pris en son exécution.
Tout capitaine ou propriétaire d’un navire battant pavillon luxembourgeois est tenu de donner aux personnes visées à l’alinéa qui précède les renseignements et l’aide que ceux-ci jugent nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
art_2_0_0-11
1.Le commissaire ou les agents dûment mandatés visés à l’article 2.0.0-6 ont le droit de faire arrêter tout navire qui ne répond pas aux conditions établies par la présente loi.Ils ont également le droit de faire arrêter tout navire ne battant pas pavillon luxembourgeois, s’il existe des présomptions graves que sa sécurité ou celle de son équipage ou de ses passagers soit compromise.
Conformément aux conventions de l’organisation maritime internationale, le commissaire n’exerce le droit, prévu au présent paragraphe, à l’égard de navires ou de bâtiments étrangers qu’après en avoir informé le Consul du pays dont le navire ou le bâtiment bat pavillon.Il indiquera les mesures à prendre et les motifs de l’intervention. Dans des cas urgents, cette information est faite sans délai après que les mesures ont été prises.
Le navire ou le bâtiment peut repartir aussitôt que les conditions requises ont été remplies après avis favorable d’un inspecteur d’un organisme habilité .
Notification des décisions prises en la matière est donnée aux autorités portuaires du lieu où se trouve le navire.
2.Le commissaire ou les agents dûment mandatés visés à l’article 2.0.0-6 ont le droit d’interdire le départ d’un navire battant pavillon luxembourgeois :a)si le navire ou le bâtiment n’est pas muni des certificats requis en cours de validité;
b) si dans le cas prévu à l’article 2.0.0-8 , la surveillance effectuéearévélé que le navire ne satisfait pas aux conditions légales ou réglementaires requises;
c)s’il existe des présomptions que la non-observation des conditions prévues à l’article 2.0.0-5 compromet la sécurité de l’équipage ou des passagers.L’interdiction de départ est levée quand il est satisfait aux conditions légales et réglementaires.
art_2_0_0-12
L’équipage peut, en tout temps, s’adresser par requête motivée au commissaire , s’il estime que le navire ou le bâtiment n’offre pas toutes les garanties de sécurité voulues. Le commissaire désignera un délégué pour entendre l’équipage avant de prendre les mesures requises par les circonstances.
LIVRE 3 – DROIT DU TRAVAIL APPLICABLE AUX GENS DE MER
TITRE PRÉLIMINAIRE – Définitions, champ d’application et dispositions d’ordre public
art_3_0_0-1
Aux fins du présent livre, on entend par :
1°« armateur » : le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que le gérant, l’agent ou l’affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant aux armateurs aux termes de la présente loi, indépendamment du fait que d’autres entités ou personnes s’acquittent en son nom de certaines de ces tâches ou responsabilités ;
2° « BIT » : le Bureau international du travail ;
3°« certificat de travail maritime » : le certificat visé à l’article 3.4.0-3 ;
4°« contrat d’engagement maritime » : le contrat tel que défini aux articles 3.1.2-1 et suivants de la présente loi ;
5°« déclaration de conformité du travail maritime » : la déclaration visée à l’article 3.4.0-3 ;
6°« gens de mer ou marin » : les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel les dispositions de la présente loi s’appliquent ;
7°« navire » : tout bâtiment battant pavillon luxembourgeois ne naviguant pas exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire ;
8°« OIT » : l’Organisation internationale du travail ;
9°« OMS » : l’Organisation mondiale de la santé ;
10°« piraterie » : tout acte qualifié de piraterie au sens de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 ;
11°« service de recrutement et de placement des gens de mer » : toute personne, société, institution, agence ou autre organisation du secteur public ou du secteur privé s’occupant du recrutement de gens de mer pour le compte d’armateurs ou de leur placement auprès d’armateurs ;
12°« STCW » : la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille adoptée le 7 juillet 1978 ;
13°« vols à main armée » : tout acte illicite de violence, de détention ou déprédation, ou menace de tels actes, autre qu’un acte de piraterie, commis à des fins privées contre un navire ou contre des personnes ou des biens à son bord dans les eaux intérieures, les eaux archipélagiques ou la mer territoriale d’un État ou tout acte ayant pour but d’inciter à commettre un acte défini ci-dessus ou commis dans l’intention de le faciliter.
art_3_0_0-2
(1)Un règlement grand-ducal pris, après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, précise les catégories de personnel ne relevant pas de la notion de gens de mer en fonction du caractère occasionnel et de courte durée de leur activité à bord.
Nonobstant l’alinéa qui précède, les travailleurs exclus de la catégorie de gens de mer qu’ils soient indépendants ou salariés bénéficient des dispositions du présent livre relatives au bien-être en mer et au rapatriement.
(2)Les dispositions du présent livre s’appliquent à tous les navires appartenant à des entités publiques ou privées normalement affectés à des activités commerciales, à l’exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de construction traditionnelle tels que les boutres ou les jonques. Le présent livre ne s’applique ni aux navires de guerre ni aux navires de guerre auxiliaires.
art_3_0_0-3
Le contrat en vertu duquel un marin s’engage envers l’armateur, son représentant ou son capitaine est un contrat d’engagement maritime régi par la loi choisie par les parties, sous réserve des dispositions impératives de la présente loi applicables à tous les gens de mer naviguant sous pavillon luxembourgeois ou de dispositions plus favorables issues de conventions ou accords collectifs qui leurs sont applicables.
Quelle que soit la loi applicable au contrat d’engagement, les conditions d’engagement, d’emploi, de travail et de vie à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois ne peuvent pas être moins favorables que celles résultant des dispositions impératives de la Convention du travail maritime, 2006, ou de la règlementation européenne.
art_3_0_0-4
Sauf compétence spéciale déterminée en matière pénale, en matière de contestations relatives aux dispositions du présent livre qui s’élèvent entre l’armateur et le marin :
1°l’action de l’armateur ne peut être portée que devant la juridiction du domicile du marin ;
2°l’action du marin peut être portée :a)devant la juridiction du domicile de l’armateur ;
b)devant la juridiction du lieu où s’accomplit habituellement le travail ; ou
c)devant la juridiction du lieu d’embauche.
art_3_0_0-5
(1)Le commissaire délivre à tout ressortissant luxembourgeois, qui exerce la profession de marin et qui en fait la demande, une pièce d’identité de gens de mer telle que prévue à la Convention n° 185 sur la pièce d’identité des gens de mer, révisée, (2003). Un règlement grand-ducal en fixe les modalités de délivrance.
(2)Conformément à l’article 3.1.1-20, tout marin naviguant sous pavillon luxembourgeois doit disposer d’un livret de marin émis par le commissaire.
art_3_0_0-6
Sans préjudice des dispositions pénales prévues par la présente loi, par le Code pénal ou d’autres lois spéciales, toute personne embarquée à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois est soumise aux dispositions de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine marchande, ci-après « loi précitée du 14 avril 1992 ».
art_3_0_0-7
Sauf dispositions contraires expresses, les dispositions du titre préliminaire, du livre premier, du livre II et du titre Ier du livre VI du Code du travail ne sont pas applicables à bord de navires battant pavillon luxembourgeois.
Sauf dispositions contraires expresses, les dispositions du livre III du Code du travail ne sont pas applicables à la protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents des gens de mer à bord de navires battant pavillon luxembourgeois.
Les livres IV et V du Code du travail sont applicables sauf dispositions contraires expresses. Des dispositions particulières d’adaptation au milieu maritime pourront être adoptées par règlement grand-ducal.
TITRE 1er – Relations individuelles et collectives du travail
Chapitre 1er – Conditions minimales requises pour le travail de tous les gens de mer travaillant à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois
Section 1re – Âge minimum
art_3_1_1-1
L’emploi, l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne de moins de dix-huit ans est interdit.