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920.1 – Règlement intercommunal sur le service des taxis

Lausanne · 195 · communal act

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Contents: 56 provisions
  1. Art. 1 I. DES ORGANES INTERCOMMUNAUX ET DE LEUR PROCÉDURE
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17 II. – DE L’EXPLOITATION D’UN SERVICE DE TAXIS
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Abrogé.17
  21. Art. 21
  22. Art. 22 III. DES CONDUCTEURS
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33 IV. DES VÉHICULES
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 41 Abrogé.28
  41. Art. 42 V. DE L’UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC ET DES STATIONS DE TAXIS
  42. Art. 43
  43. Art. 44
  44. Art. 45 VI. DES PÉRIMÈTRES
  45. Art. 46
  46. Art. 47 VII. DES ÉMOLUMENTS ET DES TAXES
  47. Art. 48
  48. Art. 49
  49. Art. 55
  50. Art. 56
  51. Art. 57
  52. Art. 58 VIII. DISPOSITIONS RELATIVES À LA POLICE
  53. Art. 59
  54. Art. 60 IX. DISPOSITIONS PÉNALES, TRANSITOIRES ET FINALES
  55. Art. 61
  56. Art. 62

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56 provisions

Art. 1 I. DES ORGANES INTERCOMMUNAUX ET DE LEUR PROCÉDURE

Conférence des directeurs de police 1 La Conférence des directeurs de police désigne au début de chaque législature son président, un viceprésident, un secrétaire et un secrétaire suppléant. 2 Le secrétaire et le secrétaire suppléant peuvent faire partie de la Commission administrative. 3 Ils ne peuvent toutefois fonctionner comme secrétaire de la Conférence lorsque celle-ci doit statuer sur un recours dirigé contre une décision de la Commission administrative à laquelle ils ont pris part.

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Art. 2

Commission administrative 1 La Conférence des directeurs de police désigne les membres de la Commission administrative et leurs suppléants, de telle manière que chaque commune puisse être représentée au moins par un membre ou un suppléant. 2 Le président, les membres et les suppléants sont nommés au début de la deuxième année de la législature, pour une période de quatre ans.

Propose a change

Art. 3

Pour l'examen des cas prévus à l'article 10, lettres b) et c) du Règlement, un représentant de la commune du siège de l'entreprise ou de domicile du conducteur participe, en principe, aux débats de la Commission administrative.

Propose a change

Art. 4

Préposé intercommunal 1 La Conférence des directeurs de police nomme, à titre permanent, le préposé intercommunal. 2 Celui-ci assume, en principe, le secrétariat de la Commission administrative dont il ne peut être membre.

Propose a change

Art. 5

Refus de statuer 1 Lorsque la Commission administrative ou le préposé intercommunal ne prend pas de décision sur un objet de son ressort dans un délai convenable, la Conférence des directeurs de police lui fixe, d'office ou sur requête, un délai pour statuer. 1 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er janvier 2024 Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 3 sur 26 2 Si, à l'expiration de ce délai, l'autorité n'a pas pris de décision, ni fait valoir de motifs justifiant son retard, son silence est considéré comme un refus au fond.

Propose a change

Art. 6

Recours 1 Le recours à la Conférence des directeurs de police s'exerce par acte écrit, motivé, dans les dix jours qui suivent la communication de la décision attaquée. 2 Il doit être déposé en deux exemplaires en main du préposé intercommunal. Il est signé par le recourant ou son mandataire, lequel doit joindre sa procuration au recours. 3 Les avocats pratiquant dans le canton peuvent signer les recours sans procuration, sauf à justifier de leurs pouvoirs s'ils en sont requis.

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Art. 7

1 Est réputé déposé en temps utile l'acte remis à un bureau de poste suisse avant l'expiration du délai de recours. 2 Les règles du Code de procédure civile relatives à la computation des délais sont applicables. Art. 7 bis2 – 1 Une avance de frais d’un montant de fr. 200.-- sera requise au recourant pour le recours déposé pardevant le Comité de direction. 2 Un délai de 30 jours sera imparti au recourant pour s’acquitter de l’avance de frais et il sera averti qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, le Comité de direction n’entrera pas en matière sur le recours. 3 Le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité.

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Art. 8

Le recours peut être formé tant pour inopportunité que pour illégalité.

Propose a change

Art. 9

1 Le retrait du recours met fin à la procédure. 2 L'autorité peut, pendant la procédure de recours, rapporter ou modifier sa décision. Le recourant est alors invité à dire s'il retire, maintient ou modifie son recours.

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Art. 10

1 A réception d'un recours, le préposé intercommunal constitue le dossier de la cause en y versant tous les éléments en sa possession en rapport avec la décision attaquée. 2 Il transmet sans délai le dossier et les deux exemplaires du recours au président de la Conférence des directeurs de police. 2 Texte nouveau, en vigueur dès 1er février 2018 Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 4 sur 26

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Art. 11

L'instruction du recours est dirigée par l'un des membres de la délégation de la Conférence des directeurs de police chargée de statuer sur les recours.

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Art. 12

D'office ou à la demande du recourant, le magistrat chargé de l'instruction du recours peut ordonner les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts litigieux, notamment l'effet suspensif du recours.

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Art. 13

1 Le magistrat chargé de l'instruction communique le recours à l'autorité qui a statué en première instance en l'invitant à formuler ses observations. Il adresse au recourant un exemplaire des déterminations de ladite autorité, ordonne les mesures d'instruction nécessaires et provoque les explications orales ou écrites des parties sur les moyens invoqués de part et d'autre. 2 Les parties peuvent prendre connaissance des pièces du dossier, à moins qu'un intérêt public majeur ou des intérêts privés particulièrement dignes de protection risquent d'en souffrir.

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Art. 14

L'instruction achevée, le magistrat qui en a été chargé présente un rapport avec ses propositions à la délégation de la Conférence des directeurs de police.

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Art. 15

1 La délégation de la Conférence des directeurs de police établit d'office les faits. Elle applique le droit sans être limitée par les moyens qui lui sont proposés. 2 En cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule. S'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité qui a statué.

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Art. 16

La décision sur recours est motivée en fait et en droit et communiquée par écrit, dans son entier, aux intéressés, avec mention du droit et du délai de recours au Conseil d'Etat.

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Art. 17 II. – DE L’EXPLOITATION D’UN SERVICE DE TAXIS

Dispense de production de pièces Celui qui entend obtenir l'autorisation d'exploiter un service de taxis est dispensé de produire les pièces mentionnées à l'article 14, alinéa 2, du Règlement intercommunal sur le service des taxis, s'il a, depuis moins d'un an, obtenu du Département de justice et police du canton de Vaud le permis de conduire pour voitures automobiles légères servant au transport professionnel de personnes, ou du préposé intercommunal un carnet de conducteur. 3 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er mai 1979 4 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er mai 1979 5 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er mai 1979 Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 5 sur 26 Art. 17b6 – Dans la règle, la procédure d’appel d’offres pour les concessions a lieu aux mois de février, mai et octobre de chaque année. Art. 17c7 – 1 Lors de la procédure d’appel d’offres, les candidats à l’octroi de concessions pour des compagnies sont sélectionnés sur la base des critères définis aux articles 17e al. 1 et 17i PARIT. Les candidats à une concession individuelle sont quant à eux sélectionnés sur la base de critères définis aux articles 17e al. 2 et 17j PARIT. 2 Les critères d’aptitudes et d’évaluation doivent permettre de sélectionner les candidats dans l’intérêt général, en vue d’assurer un service public de qualité tout en garantissant la plus grande transparence possible. Les critères sont mentionnés dans le texte de publication pour la mise au concours. Art. 17d8 – 1 L’offre doit être écrite et parvenir complète dans le délai imparti au lieu indiqué dans l’appel d’offres. 2 Tout candidat doit produire un extrait, de moins de six mois, du casier judiciaire, du fichier ADMAS et d’une attestation récente de l’Office des poursuites de son domicile. Il a l’obligation de signaler toute procédure susceptible de modifier l’état des documents précités. 3 L’offre ne peut plus être modifiée à l’échéance du délai. Art. 17e9 – Peut solliciter l’octroi de concessions pour une compagnie, la personne qui réunit les critères d’aptitudes suivants : a) justifier des compétences élémentaires pour diriger une entreprise, en particulier dans le domaine de la gestion et de la comptabilité des sociétés ainsi que sur le plan des assurances sociales et de la direction du personnel ; b) présenter un dossier contenant un plan d’affaire. 2 Peut solliciter l’octroi d’une concession individuelle, la personne qui réunit les critères d’aptitudes suivants : a) être titulaire d’un carnet de conducteur de taxis ; b) et justifier d’une pratique professionnelle de 900 heures par année et sur les deux dernières années précédent le dépôt de l’offre. Art. 17f10 – À l’échéance du délai, les offres sont ouvertes et examinées par trois représentants du Service intercommunal des taxis. Les soumissionnaires peuvent sur demande obtenir le procès-verbal 6 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2018 7 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2018 8 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2018 9 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2018 10 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2018 Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 6 sur 26 d’ouverture. À la fin de l’instruction, le préposé intercommunal communique à la Commission administrative son préavis pour décision. Art. 17g11 – Une offre peut être exclue, notamment : • lorsque le candidat ne satisfait pas ou plus aux critères d’aptitudes exigés à l’art. 17e PARIT ; • lorsque l’offre comporte de faux renseignements ; • lorsque l’offre ne respecte pas les exigences essentielles de forme, n’a pas été signée ou a été déposée hors délai ; • lorsque l’offre n’est pas conforme aux prescriptions et aux conditions fixées dans la mise au concours, ou est incomplètement remplie. Art. 17h12 – Le préposé intercommunal peut demander aux candidats des explications relatives à leur offre de même qu’à leur aptitude. Art. 17i13 – Critères Facteur de pondération Points Le casier judiciaire du directeur de la compagnie est vierge de toute inscription. 2 1 Le directeur de la compagnie peut démontrer qu’il n’a pas fait l’objet d’une mesure administrative ou d’une condamnation rendue par la Commission de police ou de toute autre autorité de compétence identique, en lien avec le RIT et PARIT, durant les 5 dernières années. 2 2 = pas de mesure 1 = mesure légère (mise en garde ou avertissement) 0 = autre mesure et/ou décision rendue par la Commission de police La situation financière du directeur de la compagnie n’est pas obérée, soit le montant de ses poursuites ou actes de défauts de biens est inférieur à Fr. 5'000.- 2 1 Le directeur de la compagnie peut attester que les véhicules sont récents. 1 1 = si 50% des véhicules ont moins de 5 ans 11 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2018 12 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2018 13 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2018 Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 7 sur 26 Le directeur de la compagnie peut attester que les véhicules sont écologiques. 1 1 = si par exemple, l’ensemble des véhicules est hybride 2 = si par exemple, l’ensemble des véhicules est électrique Le directeur de la compagnie peut attester d’une bonne politique patronale (not : salaire minimum, égalité entre homme et femme, formation). 2 1 Art. 17j14 – Critères Facteur de pondération Points Le candidat peut justifier d’une expérience de plusieurs années en qualité de chauffeur de taxis. 3 1 = de 1 à 5 ans 2 = de 6 à 10 ans 3 = de 11 ans et plus Le candidat peut justifier d’une expérience de plusieurs années en qualité de chauffeur dans le territoire de l’arrondissement. 1 1 = de 1 à 5 ans 2 = de 6 à 10 ans 3 = de 11 et plus Le candidat est titulaire d’une autorisation B sur le territoire de l’arrondissement. 1 2 Le candidat peut justifier d’une pratique professionnelle. 1 2 = 1'500 heures par année sur les deux dernières années précédant le dépôt de l’offre. 1 = 900 heures par année sur les deux dernières années précédant le dépôt de l’offre. Le casier judiciaire du candidat est vierge de toute inscription. 2 1 Le registre ADMAS du candidat est vierge de toute inscription. 2 1 14 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2018 Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 8 sur 26 Le candidat peut démontrer qu’il n’a pas fait l’objet d’une mesure administrative ou d’une condamnation rendue par la Commission de police ou de toute autre autorité de compétence identique en lien avec le RIT et PARIT, durant les 5 dernières années. 2 2 = pas de mesure 1 = mesure légère (mise en garde ou avertissement) 0 = autre mesure et/ou décision rendue par la Commission de police La situation financière du candidat n’est pas obérée, soit le montant de ses poursuites ou actes de défauts de biens est inférieur à Fr. 5'000.-. 2 1 Le candidat peut démontrer qu’il peut réaliser le transport de personnes handicapées, d’écoliers. 1 1 Le candidat peut démontrer qu’il a des connaissances élémentaires en matière comptable, fiscale et dans le domaine des assurances sociales. 1 1 Le candidat peut justifier deconnaissances linguistiques. 1 2 = pour le français, une autre langue nationale ou l’anglais. 1 = pour toutes autres langues. Le candidat dispose d’un véhicule écologique. 1 1 = par exemple, si le véhicule est hybride 2 = par exemple, si le véhicule est électrique. Lors de précédentes procédures d’appel d’offres, le candidat s’est déjà vu refuser la concession alors qu’il répondait aux critères d’aptitudes figurant à l’art. 17e al. 2 PARIT. 1 3 Art. 17k15 – 1 La concession est octroyée au candidat ayant obtenu le plus de points. 2 En cas d’égalité, c’est le candidat n’ayant jamais obtenu de concession qui est privilégié. Si ce critère ne permet pas de départager les candidats, c’est le nombre d’année de pratique dans l’arrondissement qui est déterminant. Art. 17l16 – 1 La Commission administrative communique ses décisions par notification individuelle. 15 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2018 16 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2018 Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 9 sur 26 2 Les décisions de la Commission administrative sont sommairement motivées et indiquent la voie de recours.

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Art. 18

Conditions à l’octroi de concessions 1 La Commission administrative peut assortir l'octroi des concessions* de conditions. Elle pourra notamment fixer certaines heures ou certains jours pendant lesquels le titulaire devra obligatoirement mettre son taxi à la disposition du public. 2 Elle pourra imposer toutes mesures permettant de connaître le détenteur économique des personnes morales, notamment en fixant des conditions relatives à leur forme juridique.

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Art. 20 Abrogé.17

Dispense de conduire Une dispense partielle, au sens de l'art. 40 al. 2 RIT, peut être accordée à celui qui, outre son taxi, conduit pour son propre compte une autre voiture automobile légère servant au transport professionnel de personnes, et ce principalement dans les limites de l'arrondissement.

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Art. 21

Changement d’adresse L'exploitant avise, sans délai, le préposé intercommunal des changements d'adresse, de siège social ou de locaux de l'entreprise.

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Art. 22 III. DES CONDUCTEURS

Dispense de production de pièces Le candidat à un carnet de conducteur qui, depuis moins d'un an, a obtenu du Département de justice et police du canton de Vaud le permis de conduire pour voitures automobiles légères servant au transport professionnel de personnes, ou du préposé intercommunal une autorisation d'exploiter un service de taxis, est dispensé de produire les pièces mentionnées à l'article 21, lettres c) et d) du Règlement.

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Art. 23

Conducteurs auxiliaires Le candidat à un carnet de conducteur auxiliaire remplit un questionnaire portant notamment sur son activité principale et sur les jours et heures pendant lesquels il entend conduire un taxi. 17 Dès le 1er juillet 2018 18 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er mai 1979 * Le terme « concession » est entré en vigueur le 1er juillet 2018 Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 10 sur 26

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Art. 24

Examens de conducteurs 1 Le préposé intercommunal fait subir au requérant des examens portant sur ses connaissances topographiques, sur les prescriptions applicables au service des taxis, notamment les règles relatives à la durée du travail et du repos, sur le maniement du compteur horokilométrique et du tachygraphe. 2 L'examen topographique porte sur : a) les rues principales, les hameaux et lieux-dits des communes de l'arrondissement ; b) le lieu de situation des hôtels, restaurants principaux, consulats, administrations principales, bureaux de poste et de police, hôpitaux, cliniques, banques, églises, écoles et instituts les plus importants, agences de voyage et bureaux de tourisme, salles de spectacles, cinémas et musées des localités de l'arrondissement ; c) les localités et lieux-dits voisins de l'arrondissement et leurs voies d'accès. 3 Le candidat doit en outre démontrer pouvoir trouver aisément, au moyen de la documentation dont il dispose, les autres rues et lieux-dits de l'arrondissement et des communes avoisinantes.

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Art. 25

Examen médical 1 Le préposé intercommunal remet au candidat la liste des médecins agréés par la Conférence des directeurs de police. Il lui fixe un délai pour se soumettre à l'examen médical. 2 Passé ce délai, le candidat qui n'a pas fait valoir les motifs de son retard est réputé avoir renoncé à sa demande de carnet de conducteur.

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Art. 26

1 L'examen médical comporte un examen radiophotographique et un examen clinique. 2 Est dispensé toutefois de l'examen clinique le candidat qui, depuis moins de deux ans, a obtenu du Service des automobiles du canton de Vaud un permis de conduire pour voitures automobiles légères servant au transport professionnel de personnes. 3 Sont réservées les dispositions de l'article 28.

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Art. 27

1 L'examen radiophotographique est effectué par le Dispensaire antituberculeux (DAT) qui en communique directement le résultat au médecin-conseil désigné par la Conférence des directeurs de police. 2 Pour l'examen clinique, le candidat s'adresse à l'un des médecins agréés. Celui-ci remet au médecinconseil un rapport sur formule officielle.

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Art. 28

Le médecin-conseil remet au préposé intercommunal ou à la Commission administrative ses conclusions fondées sur le résultat des examens. Néanmoins, il peut au préalable proposer au préposé intercommunal : a) d'exiger l'examen clinique de celui qui en est dispensé, en vertu de l'article 26, alinéa 2 ; 19 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er mai 1979 Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 11 sur 26 b) d'ordonner, aux frais du candidat, un examen complémentaire par un médecin spécialiste ; c) de procéder lui-même à un examen complémentaire.

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Art. 29

Carnet de conducteur 1 Le carnet est signé par le titulaire. Celui-ci ne peut y apporter aucune modification, ni y faire aucune inscription. 2 Le carnet de conducteur auxiliaire porte la mention « Auxiliaire », celle de l'activité principale du titulaire et l'indication que le porteur ne peut conduire un taxi que pendant un nombre d'heures limité. 3 Toutefois, si l'intéressé exploite, à titre principal, une entreprise de transport de personnes, la mention «Auxiliaire» est remplacée par «Chef d'entreprise».

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Art. 30

Changements de situation 1 Celui qui, ayant exercé exclusivement une activité de conducteur, devient auxiliaire, en informe le préposé intercommunal qui munit alors le carnet des mentions prévues à l'article précédent. 2 Le conducteur auxiliaire annonce sans délai au préposé intercommunal tout changement survenu dans son activité. 3 Le conducteur auxiliaire qui entend faire de la profession de conducteur de taxi son unique occupation en informe immédiatement le préposé intercommunal. Celui-ci délivre alors un nouveau carnet.

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Art. 31

Changements d’adresse Le conducteur communique sans délai ses changements d’adresse au préposé intercommunal.

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Art. 32

Carnet inutilisé Le conducteur ne peut obtenir le renouvellement de son carnet et doit présenter une nouvelle demande (art. 20 du Règlement) lorsque le carnet n'a pas été utilisé pendant deux années consécutives.

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Art. 33 IV. DES VÉHICULES

Inspection périodique des véhicules 1 L'inspection périodique des véhicules a lieu dans le courant des mois de mars et d'avril.20 2 L'inspecteur désigné par la direction chargée de la sécurité publique de la Commune de Lausanne adresse une convocation à l'exploitant, une semaine au moins avant le jour de l'inspection.21 3 L’exploitant qui, sans motif valable et sans avoir demandé le renvoi de l’inspection, ne donne pas suite à la convocation est réputé renoncer à l’utilisation du véhicule comme taxi dès le 1er janvier de l’année suivante. 20 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er février 2013 21 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er février 2013 Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 12 sur 26

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Art. 34

Inspection immédiate Le préposé intercommunal ainsi que la Direction de police de chacune des communes de l'arrondissement peut, en tout temps, ordonner l'inspection sans délai du véhicule et le contrôle du fonctionnement du compteur horokilométrique par la Direction de police de Lausanne.

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Art. 35

Plaque indicatrice intérieure* 1 Une plaque métallique est fixée à l’intérieur du véhicule au-dessus du pare-brise.22 2 Elle porte, gravés, dans sa moitié gauche, le nombre de places figurant sur le permis de circulation et, dans sa moitié droite, le numéro des plaques de police. 3 Toutefois, dans les véhicules de remplacement, elle porte, dans sa partie supérieure, l'inscription «Véhicule de remplacement», et, dans sa partie inférieure, le nombre de places.23

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Art. 36

Couleurs * Les véhicules faisant l'objet d'une concession ont pour couleur distinctive le gris.24

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Art. 37

Indicateur de tarif Le compteur horokilométrique indique le chiffre 1 lorsqu'il est enclenché sur le tarif simple, le chiffre 2 pour le tarif double et le chiffre 3 pour le troisième tarif.

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Art. 38

1 Les témoins lumineux du fonctionnement du compteur horokilométrique comportent deux lampes de couleurs différentes qui doivent être visibles de toutes directions et même par temps ensoleillé, d'une distance normale pour un contrôle de police. Ces lampes sont fixées en saillie dans la partie supérieure de la bonbonne «TAXI». 2 Deux lampes sont allumées lorsque le compteur est enclenché sur le tarif simple, une seule lorsqu'il l'est sur le tarif double, sur la position «A payer» ou sur le troisième tarif. Elles sont éteintes dans les autres cas. 3 La Commission administrative arrête les détails de l'installation (mode de fixation, type de câbles, couleurs et caractéristiques des témoins, etc.). Elle peut ordonner le plombage des installations de témoins. 4 Un exemplaire de chaque modèle agréé par la Commission administrative doit être déposé en main du préposé intercommunal. 5 La Conférence des directeurs de police peut désigner une ou plusieurs entreprises exclusivement habilitées à fabriquer et à mettre en vente, aux conditions qu'elle fixe, le dispositif prévu à l'alinéa premier. 22 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er février 2023 23 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er mai 1979 24 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er février 2023 25 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er mai 1979 26 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er janvier 2024 * Le terme « concession » est entré en vigueur le 1er juillet 2018 Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 13 sur 26 Art. 38 bis27 – Dispositif sur le toit 1 Seuls les taxis au bénéfice d’une concession ou d’un usage accru du domaine public peuvent apposer une enseigne lumineuse sur le toit. L’utilisation de tout dispositif (exemple : enseigne publicitaire) sur le toit est interdite pour tous les véhicules servant au transport de personnes à titre professionnel au sens de la LEAE. 2 Les luminaires des véhicules au bénéfice d’une concession avec permis de stationnement seront de couleur jaune, tandis que les luminaires des véhicules avec concession sans permis de stationnement seront de couleur blanche. 3 En cas d’infraction, le dispositif ou l’enseigne lumineuse pourra être saisi sur le champ.

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Art. 39

1 Les agents désignés par la Direction de police de Lausanne procèdent au contrôle du fonctionnement du compteur horokilométrique et des témoins lumineux avant tout plombage du compteur. 2 Le plombage du compteur ne peut intervenir que si celui-ci et les témoins lumineux sont installés et fonctionnent conformément aux dispositions du Règlement, des présentes prescriptions et aux normes fixées par la Commission administrative. Art. 40 – *

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Art. 41 Abrogé.28

Ecriteau « Hors service » 1 Le véhicule est pourvu d'un écriteau amovible portant les termes «Hors service». 2 L'écriteau a au moins 30 cm de longueur et 6 cm de hauteur. Les lettres ont au moins 3 cm de hauteur.

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