Art. 1 I. DES ORGANES INTERCOMMUNAUX ET DE LEUR PROCÉDURE
Conférence des directeurs de police
1 La Conférence des directeurs de police désigne au début de chaque législature son président, un viceprésident, un secrétaire et un secrétaire suppléant.
2 Le secrétaire et le secrétaire suppléant peuvent faire partie de la Commission administrative.
3 Ils ne peuvent toutefois fonctionner comme secrétaire de la Conférence lorsque celle-ci doit statuer
sur un recours dirigé contre une décision de la Commission administrative à laquelle ils ont pris part.
Commission administrative
1 La Conférence des directeurs de police désigne les membres de la Commission administrative et leurs
suppléants, de telle manière que chaque commune puisse être représentée au moins par un membre
ou un suppléant.
2 Le président, les membres et les suppléants sont nommés au début de la deuxième année de la
législature, pour une période de quatre ans.
Pour l'examen des cas prévus à l'article 10, lettres b) et c) du Règlement, un représentant de la
commune du siège de l'entreprise ou de domicile du conducteur participe, en principe, aux débats de
la Commission administrative.
Préposé intercommunal
1 La Conférence des directeurs de police nomme, à titre permanent, le préposé intercommunal.
2 Celui-ci assume, en principe, le secrétariat de la Commission administrative dont il ne peut être
membre.
Refus de statuer
1 Lorsque la Commission administrative ou le préposé intercommunal ne prend pas de décision sur un
objet de son ressort dans un délai convenable, la Conférence des directeurs de police lui fixe, d'office
ou sur requête, un délai pour statuer.
1 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er janvier 2024
Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 3 sur 26
2 Si, à l'expiration de ce délai, l'autorité n'a pas pris de décision, ni fait valoir de motifs justifiant son
retard, son silence est considéré comme un refus au fond.
Recours
1 Le recours à la Conférence des directeurs de police s'exerce par acte écrit, motivé, dans les dix jours
qui suivent la communication de la décision attaquée.
2 Il doit être déposé en deux exemplaires en main du préposé intercommunal. Il est signé par le
recourant ou son mandataire, lequel doit joindre sa procuration au recours.
3 Les avocats pratiquant dans le canton peuvent signer les recours sans procuration, sauf à justifier de
leurs pouvoirs s'ils en sont requis.
1 Est réputé déposé en temps utile l'acte remis à un bureau de poste suisse avant l'expiration du délai
de recours.
2 Les règles du Code de procédure civile relatives à la computation des délais sont applicables.
Art. 7 bis2 –
1 Une avance de frais d’un montant de fr. 200.-- sera requise au recourant pour le recours déposé pardevant le Comité de direction.
2 Un délai de 30 jours sera imparti au recourant pour s’acquitter de l’avance de frais et il sera averti
qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, le Comité de direction n’entrera pas en matière sur le
recours.
3 Le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est
versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité.
1 Le retrait du recours met fin à la procédure.
2 L'autorité peut, pendant la procédure de recours, rapporter ou modifier sa décision. Le recourant est
alors invité à dire s'il retire, maintient ou modifie son recours.
1 A réception d'un recours, le préposé intercommunal constitue le dossier de la cause en y versant tous
les éléments en sa possession en rapport avec la décision attaquée.
2 Il transmet sans délai le dossier et les deux exemplaires du recours au président de la Conférence des
directeurs de police.
2 Texte nouveau, en vigueur dès 1er février 2018
Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 4 sur 26
L'instruction du recours est dirigée par l'un des membres de la délégation de la Conférence des
directeurs de police chargée de statuer sur les recours.
D'office ou à la demande du recourant, le magistrat chargé de l'instruction du recours peut ordonner
les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts
litigieux, notamment l'effet suspensif du recours.
1 Le magistrat chargé de l'instruction communique le recours à l'autorité qui a statué en première
instance en l'invitant à formuler ses observations. Il adresse au recourant un exemplaire des
déterminations de ladite autorité, ordonne les mesures d'instruction nécessaires et provoque les
explications orales ou écrites des parties sur les moyens invoqués de part et d'autre.
2 Les parties peuvent prendre connaissance des pièces du dossier, à moins qu'un intérêt public majeur
ou des intérêts privés particulièrement dignes de protection risquent d'en souffrir.
L'instruction achevée, le magistrat qui en a été chargé présente un rapport avec ses propositions à la
délégation de la Conférence des directeurs de police.
1 La délégation de la Conférence des directeurs de police établit d'office les faits. Elle applique le droit
sans être limitée par les moyens qui lui sont proposés.
2 En cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule. S'il y a lieu, elle renvoie
l'affaire à l'autorité qui a statué.
La décision sur recours est motivée en fait et en droit et communiquée par écrit, dans son entier, aux
intéressés, avec mention du droit et du délai de recours au Conseil d'Etat.
Art. 17 II. – DE L’EXPLOITATION D’UN SERVICE DE TAXIS
Dispense de production de pièces
Celui qui entend obtenir l'autorisation d'exploiter un service de taxis est dispensé de produire les
pièces mentionnées à l'article 14, alinéa 2, du Règlement intercommunal sur le service des taxis, s'il
a, depuis moins d'un an, obtenu du Département de justice et police du canton de Vaud le permis de
conduire pour voitures automobiles légères servant au transport professionnel de personnes, ou du
préposé intercommunal un carnet de conducteur.
3 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er mai 1979
4 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er mai 1979
5 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er mai 1979
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Art. 17b6 –
Dans la règle, la procédure d’appel d’offres pour les concessions a lieu aux mois de février, mai et
octobre de chaque année.
Art. 17c7 –
1 Lors de la procédure d’appel d’offres, les candidats à l’octroi de concessions pour des compagnies
sont sélectionnés sur la base des critères définis aux articles 17e al. 1 et 17i PARIT. Les candidats à
une concession individuelle sont quant à eux sélectionnés sur la base de critères définis aux articles
17e al. 2 et 17j PARIT.
2 Les critères d’aptitudes et d’évaluation doivent permettre de sélectionner les candidats dans l’intérêt
général, en vue d’assurer un service public de qualité tout en garantissant la plus grande transparence
possible. Les critères sont mentionnés dans le texte de publication pour la mise au concours.
Art. 17d8 –
1 L’offre doit être écrite et parvenir complète dans le délai imparti au lieu indiqué dans l’appel d’offres.
2 Tout candidat doit produire un extrait, de moins de six mois, du casier judiciaire, du fichier ADMAS et
d’une attestation récente de l’Office des poursuites de son domicile. Il a l’obligation de signaler toute
procédure susceptible de modifier l’état des documents précités.
3 L’offre ne peut plus être modifiée à l’échéance du délai.
Art. 17e9 –
Peut solliciter l’octroi de concessions pour une compagnie, la personne qui réunit les critères
d’aptitudes suivants :
a) justifier des compétences élémentaires pour diriger une entreprise, en particulier dans le domaine
de la gestion et de la comptabilité des sociétés ainsi que sur le plan des assurances sociales et de
la direction du personnel ;
b) présenter un dossier contenant un plan d’affaire.
2 Peut solliciter l’octroi d’une concession individuelle, la personne qui réunit les critères d’aptitudes
suivants :
a) être titulaire d’un carnet de conducteur de taxis ;
b) et justifier d’une pratique professionnelle de 900 heures par année et sur les deux dernières
années précédent le dépôt de l’offre.
Art. 17f10 –
À l’échéance du délai, les offres sont ouvertes et examinées par trois représentants du Service
intercommunal des taxis. Les soumissionnaires peuvent sur demande obtenir le procès-verbal
6 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2018
7 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2018
8 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2018
9 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2018
10 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2018
Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 6 sur 26
d’ouverture. À la fin de l’instruction, le préposé intercommunal communique à la Commission
administrative son préavis pour décision.
Art. 17g11 –
Une offre peut être exclue, notamment :
• lorsque le candidat ne satisfait pas ou plus aux critères d’aptitudes exigés à l’art. 17e PARIT ;
• lorsque l’offre comporte de faux renseignements ;
• lorsque l’offre ne respecte pas les exigences essentielles de forme, n’a pas été signée ou a été
déposée hors délai ;
• lorsque l’offre n’est pas conforme aux prescriptions et aux conditions fixées dans la mise au
concours, ou est incomplètement remplie.
Art. 17h12 –
Le préposé intercommunal peut demander aux candidats des explications relatives à leur offre de
même qu’à leur aptitude.
Art. 17i13 –
Critères Facteur de
pondération
Points
Le casier judiciaire du directeur de la
compagnie est vierge de toute inscription.
2 1
Le directeur de la compagnie peut
démontrer qu’il n’a pas fait l’objet d’une
mesure administrative ou d’une
condamnation rendue par la Commission
de police ou de toute autre autorité de
compétence identique, en lien avec le RIT
et PARIT, durant les 5 dernières années.
2 2 = pas de mesure
1 = mesure légère (mise en
garde ou avertissement)
0 = autre mesure et/ou
décision rendue par la
Commission de police
La situation financière du directeur de la
compagnie n’est pas obérée, soit le
montant de ses poursuites ou actes de
défauts de biens est inférieur à Fr. 5'000.-
2 1
Le directeur de la compagnie peut attester
que les véhicules sont récents.
1 1 = si 50% des véhicules ont
moins de 5 ans
11 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2018
12 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2018
13 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2018
Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 7 sur 26
Le directeur de la compagnie peut attester
que les véhicules sont écologiques.
1 1 = si par exemple, l’ensemble
des véhicules est hybride
2 = si par exemple, l’ensemble
des véhicules est électrique
Le directeur de la compagnie peut attester
d’une bonne politique patronale (not :
salaire minimum, égalité entre homme et
femme, formation).
2 1
Art. 17j14 –
Critères Facteur de
pondération
Points
Le candidat peut justifier d’une expérience
de plusieurs années en qualité de
chauffeur de taxis.
3 1 = de 1 à 5 ans
2 = de 6 à 10 ans
3 = de 11 ans et plus
Le candidat peut justifier d’une expérience
de plusieurs années en qualité de
chauffeur dans le territoire de
l’arrondissement.
1 1 = de 1 à 5 ans
2 = de 6 à 10 ans
3 = de 11 et plus
Le candidat est titulaire d’une autorisation
B sur le territoire de l’arrondissement.
1 2
Le candidat peut justifier d’une pratique
professionnelle.
1 2 = 1'500 heures par année
sur les deux dernières années
précédant le dépôt de l’offre.
1 = 900 heures par année sur
les deux dernières années
précédant le dépôt de l’offre.
Le casier judiciaire du candidat est vierge
de toute inscription.
2 1
Le registre ADMAS du candidat est vierge
de toute inscription.
2 1
14 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2018
Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 8 sur 26
Le candidat peut démontrer qu’il n’a pas
fait l’objet d’une mesure administrative ou
d’une condamnation rendue par la
Commission de police ou de toute autre
autorité de compétence identique en lien
avec le RIT et PARIT, durant les 5
dernières années.
2 2 = pas de mesure
1 = mesure légère (mise en
garde ou avertissement)
0 = autre mesure et/ou
décision rendue par la
Commission de police
La situation financière du candidat n’est
pas obérée, soit le montant de ses
poursuites ou actes de défauts de biens
est inférieur à Fr. 5'000.-.
2 1
Le candidat peut démontrer qu’il peut
réaliser le transport de personnes
handicapées, d’écoliers.
1 1
Le candidat peut démontrer qu’il a des
connaissances élémentaires en matière
comptable, fiscale et dans le domaine des
assurances sociales.
1 1
Le candidat peut justifier deconnaissances
linguistiques.
1 2 = pour le français, une autre
langue nationale ou l’anglais.
1 = pour toutes autres langues.
Le candidat dispose d’un véhicule
écologique.
1 1 = par exemple, si le
véhicule est hybride
2 = par exemple, si le
véhicule est électrique.
Lors de précédentes procédures d’appel
d’offres, le candidat s’est déjà vu refuser
la concession alors qu’il répondait aux
critères d’aptitudes figurant à l’art. 17e al.
2 PARIT.
1 3
Art. 17k15 –
1 La concession est octroyée au candidat ayant obtenu le plus de points.
2 En cas d’égalité, c’est le candidat n’ayant jamais obtenu de concession qui est privilégié. Si ce critère
ne permet pas de départager les candidats, c’est le nombre d’année de pratique dans
l’arrondissement qui est déterminant.
Art. 17l16 –
1 La Commission administrative communique ses décisions par notification individuelle.
15 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2018
16 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2018
Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 9 sur 26
2 Les décisions de la Commission administrative sont sommairement motivées et indiquent la voie de
recours.
Conditions à l’octroi de concessions
1 La Commission administrative peut assortir l'octroi des concessions* de conditions. Elle pourra
notamment fixer certaines heures ou certains jours pendant lesquels le titulaire devra obligatoirement
mettre son taxi à la disposition du public.
2 Elle pourra imposer toutes mesures permettant de connaître le détenteur économique des personnes
morales, notamment en fixant des conditions relatives à leur forme juridique.
Dispense de conduire
Une dispense partielle, au sens de l'art. 40 al. 2 RIT, peut être accordée à celui qui, outre son taxi,
conduit pour son propre compte une autre voiture automobile légère servant au transport
professionnel de personnes, et ce principalement dans les limites de l'arrondissement.
Dispense de production de pièces
Le candidat à un carnet de conducteur qui, depuis moins d'un an, a obtenu du Département de justice
et police du canton de Vaud le permis de conduire pour voitures automobiles légères servant au
transport professionnel de personnes, ou du préposé intercommunal une autorisation d'exploiter un
service de taxis, est dispensé de produire les pièces mentionnées à l'article 21, lettres c) et d) du
Règlement.
Conducteurs auxiliaires
Le candidat à un carnet de conducteur auxiliaire remplit un questionnaire portant notamment sur son
activité principale et sur les jours et heures pendant lesquels il entend conduire un taxi.
17 Dès le 1er juillet 2018
18 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er mai 1979
* Le terme « concession » est entré en vigueur le 1er juillet 2018
Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 10 sur 26
Examens de conducteurs
1 Le préposé intercommunal fait subir au requérant des examens portant sur ses connaissances
topographiques, sur les prescriptions applicables au service des taxis, notamment les règles relatives
à la durée du travail et du repos, sur le maniement du compteur horokilométrique et du tachygraphe.
2 L'examen topographique porte sur :
a) les rues principales, les hameaux et lieux-dits des communes de l'arrondissement ;
b) le lieu de situation des hôtels, restaurants principaux, consulats, administrations principales,
bureaux de poste et de police, hôpitaux, cliniques, banques, églises, écoles et instituts les plus
importants, agences de voyage et bureaux de tourisme, salles de spectacles, cinémas et musées
des localités de l'arrondissement ;
c) les localités et lieux-dits voisins de l'arrondissement et leurs voies d'accès.
3 Le candidat doit en outre démontrer pouvoir trouver aisément, au moyen de la documentation dont il
dispose, les autres rues et lieux-dits de l'arrondissement et des communes avoisinantes.
Examen médical
1 Le préposé intercommunal remet au candidat la liste des médecins agréés par la Conférence des
directeurs de police. Il lui fixe un délai pour se soumettre à l'examen médical.
2 Passé ce délai, le candidat qui n'a pas fait valoir les motifs de son retard est réputé avoir renoncé à sa
demande de carnet de conducteur.
1 L'examen médical comporte un examen radiophotographique et un examen clinique.
2 Est dispensé toutefois de l'examen clinique le candidat qui, depuis moins de deux ans, a obtenu du
Service des automobiles du canton de Vaud un permis de conduire pour voitures automobiles légères
servant au transport professionnel de personnes.
3 Sont réservées les dispositions de l'article 28.
1 L'examen radiophotographique est effectué par le Dispensaire antituberculeux (DAT) qui en
communique directement le résultat au médecin-conseil désigné par la Conférence des directeurs de
police.
2 Pour l'examen clinique, le candidat s'adresse à l'un des médecins agréés. Celui-ci remet au médecinconseil un rapport sur formule officielle.
Le médecin-conseil remet au préposé intercommunal ou à la Commission administrative ses
conclusions fondées sur le résultat des examens. Néanmoins, il peut au préalable proposer au
préposé intercommunal :
a) d'exiger l'examen clinique de celui qui en est dispensé, en vertu de l'article 26, alinéa 2 ;
19 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er mai 1979
Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 11 sur 26
b) d'ordonner, aux frais du candidat, un examen complémentaire par un médecin spécialiste ;
c) de procéder lui-même à un examen complémentaire.
Carnet de conducteur
1 Le carnet est signé par le titulaire. Celui-ci ne peut y apporter aucune modification, ni y faire aucune
inscription.
2 Le carnet de conducteur auxiliaire porte la mention « Auxiliaire », celle de l'activité principale du titulaire
et l'indication que le porteur ne peut conduire un taxi que pendant un nombre d'heures limité.
3 Toutefois, si l'intéressé exploite, à titre principal, une entreprise de transport de personnes, la mention
«Auxiliaire» est remplacée par «Chef d'entreprise».
Changements de situation
1 Celui qui, ayant exercé exclusivement une activité de conducteur, devient auxiliaire, en informe le
préposé intercommunal qui munit alors le carnet des mentions prévues à l'article précédent.
2 Le conducteur auxiliaire annonce sans délai au préposé intercommunal tout changement survenu
dans son activité.
3 Le conducteur auxiliaire qui entend faire de la profession de conducteur de taxi son unique occupation
en informe immédiatement le préposé intercommunal. Celui-ci délivre alors un nouveau carnet.
Carnet inutilisé
Le conducteur ne peut obtenir le renouvellement de son carnet et doit présenter une nouvelle
demande (art. 20 du Règlement) lorsque le carnet n'a pas été utilisé pendant deux années
consécutives.
Inspection périodique des véhicules
1 L'inspection périodique des véhicules a lieu dans le courant des mois de mars et d'avril.20
2 L'inspecteur désigné par la direction chargée de la sécurité publique de la Commune de Lausanne
adresse une convocation à l'exploitant, une semaine au moins avant le jour de l'inspection.21
3 L’exploitant qui, sans motif valable et sans avoir demandé le renvoi de l’inspection, ne donne pas suite
à la convocation est réputé renoncer à l’utilisation du véhicule comme taxi dès le 1er janvier de l’année
suivante.
20 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er février 2013
21 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er février 2013
Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 12 sur 26
Inspection immédiate
Le préposé intercommunal ainsi que la Direction de police de chacune des communes de
l'arrondissement peut, en tout temps, ordonner l'inspection sans délai du véhicule et le contrôle du
fonctionnement du compteur horokilométrique par la Direction de police de Lausanne.
Plaque indicatrice intérieure*
1 Une plaque métallique est fixée à l’intérieur du véhicule au-dessus du pare-brise.22
2 Elle porte, gravés, dans sa moitié gauche, le nombre de places figurant sur le permis de circulation et,
dans sa moitié droite, le numéro des plaques de police.
3 Toutefois, dans les véhicules de remplacement, elle porte, dans sa partie supérieure, l'inscription
«Véhicule de remplacement», et, dans sa partie inférieure, le nombre de places.23
Indicateur de tarif
Le compteur horokilométrique indique le chiffre 1 lorsqu'il est enclenché sur le tarif simple, le chiffre 2
pour le tarif double et le chiffre 3 pour le troisième tarif.
1 Les témoins lumineux du fonctionnement du compteur horokilométrique comportent deux lampes
de couleurs différentes qui doivent être visibles de toutes directions et même par temps ensoleillé,
d'une distance normale pour un contrôle de police. Ces lampes sont fixées en saillie dans la partie
supérieure de la bonbonne «TAXI».
2 Deux lampes sont allumées lorsque le compteur est enclenché sur le tarif simple, une seule lorsqu'il
l'est sur le tarif double, sur la position «A payer» ou sur le troisième tarif. Elles sont éteintes dans les
autres cas.
3 La Commission administrative arrête les détails de l'installation (mode de fixation, type de câbles,
couleurs et caractéristiques des témoins, etc.). Elle peut ordonner le plombage des installations de
témoins.
4 Un exemplaire de chaque modèle agréé par la Commission administrative doit être déposé en main du
préposé intercommunal.
5 La Conférence des directeurs de police peut désigner une ou plusieurs entreprises exclusivement
habilitées à fabriquer et à mettre en vente, aux conditions qu'elle fixe, le dispositif prévu à l'alinéa
premier.
22 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er février 2023
23 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er mai 1979
24 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er février 2023
25 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er mai 1979
26 Texte nouveau, en vigueur dès le 1er janvier 2024
* Le terme « concession » est entré en vigueur le 1er juillet 2018
Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis | Page 13 sur 26
Art. 38 bis27 – Dispositif sur le toit
1 Seuls les taxis au bénéfice d’une concession ou d’un usage accru du domaine public peuvent
apposer une enseigne lumineuse sur le toit. L’utilisation de tout dispositif (exemple : enseigne
publicitaire) sur le toit est interdite pour tous les véhicules servant au transport de personnes à
titre professionnel au sens de la LEAE.
2 Les luminaires des véhicules au bénéfice d’une concession avec permis de stationnement seront
de couleur jaune, tandis que les luminaires des véhicules avec concession sans permis de
stationnement seront de couleur blanche.
3 En cas d’infraction, le dispositif ou l’enseigne lumineuse pourra être saisi sur le champ.
1 Les agents désignés par la Direction de police de Lausanne procèdent au contrôle du fonctionnement
du compteur horokilométrique et des témoins lumineux avant tout plombage du compteur.
2 Le plombage du compteur ne peut intervenir que si celui-ci et les témoins lumineux sont installés et
fonctionnent conformément aux dispositions du Règlement, des présentes prescriptions et aux
normes fixées par la Commission administrative.
Art. 40 – *
Ecriteau « Hors service »
1 Le véhicule est pourvu d'un écriteau amovible portant les termes «Hors service».
2 L'écriteau a au moins 30 cm de longueur et 6 cm de hauteur. Les lettres ont au moins 3 cm de hauteur.