1 Les personnes désignées par le Département de la Formation, de la
Culture et des Sports organisent l'entretien de développement et d’évaluation.
2 Les documents établis lors de l'entretien de développement et d'évaluation
par les intéressés sont signés et remis à chacun des participants.
3 Les indications portant sur l'appréciation de l'enseignant sont consignées
dans le procès-verbal d'entretien. Le cas échéant, les documents mentionnent
les divergences entre les intéressés.
4 Au cours de l'entretien de développement et d'évaluation, la description
individuelle du poste est examinée et, s'il y a lieu, modifiée en conséquence.
5 Les personnes désignées par le Département de la formation, de la culture
et des sports informent annuellement le Service de l'enseignement ou le
Service de la formation postobligatoire pour leurs enseignants respectifs23) :
a) de la date des entretiens effectués;
b) le cas échéant, des mesures de formation ou d’accompagnement
décidées;
c) le cas échéant, des divergences d'appréciation;
d) le cas échéant, des descriptions de poste modifiées.
c) Pour les
directions
d'écoles et de
divisions du
Service de la
formation
Art. 88 postobligatoire23)
1 L'entretien de développement et d’évaluation des membres des
directions des cercles scolaires et des divisions du Service de la formation
postobligatoire est organisé chaque année respectivement par le chef du
Service de l'enseignement ou le chef du Service de la formation
postobligatoire.23)
2 Les documents établis lors de l'entretien sont signés et remis à chacun des
participants. Le cas échéant, les documents mentionnent les divergences.
3 Au cours de l'entretien de développement et d'évaluation, la description
individuelle du poste est examinée et, s'il y a lieu, modifiée en conséquence.
4 Le chef de l'unité administrative informe annuellement le Service des
ressources humaines :
a) de la date des entretiens effectués;
b) le cas échéant, des mesures de formation ou d’accompagnement
décidées;
c) le cas échéant, des divergences d'appréciation;
d) le cas échéant, des descriptions de poste modifiées.
SECTION 11 : Obligation de résidence, logement de service et port de
l'uniforme
Résidence,
logement et
Art. 89 uniforme
1 Le Gouvernement dresse, par voie d'arrêté, la liste des employés
qui sont tenus de résider dans une localité, d’occuper un logement de service
ou de porter l'uniforme.
2 L'obligation est indiquée dans le contrat de travail de l’employé.
CHAPITRE VI : Droits et obligations des employés
SECTION 1 : Assurance pour perte de gain
Participation à
l'assurance pour
Art. 90 perte de gain
Sur proposition du Service des ressources humaines, le
Gouvernement fixe la participation des employés au financement de
l’assurance pour perte de gain, pour l'année civile à venir.
SECTION 2 : 35)
Art. 91 à 9535)
SECTION 3 : Vacances
Vacances pour le
personnel de
l'administration
et les magistrats
Art. 96 a) Durée
1 Les employés de l'administration cantonale et les magistrats ont
droit à 20 jours ouvrables de vacances par an.
2 La durée des vacances est de 25 jours ouvrables dès le début de l’année au
cours de laquelle l’intéressé atteint l’âge de cinquante ans et de 30 jours
ouvrables dès le début de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de
soixante ans.
3 En cas de cessation des rapports de service au cours d’une année, le droit
aux vacances pour cette année-là est proportionnel au nombre de mois
complets d’activité.
b) Fixation des
Art. 97 vacances
Les vacances sont fixées en principe au début de l'année d'entente
entre le supérieur hiérarchique et l'intéressé, de telle sorte que le bon
fonctionnement du service soit assuré.
c) Modalités,
fractionnement
Art. 98 des vacances
1 Dix jours de vacances au moins doivent être pris de façon
consécutive durant l'année.
2 Le solde des vacances peut être fractionné, à raison de journées entières ou
de demi-journées.
d) Réduction du
droit aux
Art. 99 vacances
1 Le droit aux vacances est réduit lorsque la durée totale des
absences imputables à une maladie, à un accident et à un service militaire
non obligatoire de l’employé dépasse 60 jours par année civile,
respectivement 90 jours lorsqu’une employée est empêchée de travailler en
raison d’une grossesse. Les absences pour ces motifs sont cumulées au
cours de la période.
2 Les maladies professionnelles et accidents professionnels ne sont pas pris
en compte.
3 La réduction du droit aux vacances est proportionnelle à la durée totale des
absences excédant 60 jours, respectivement 90 jours. Elle est opérée au
prorata du taux d’incapacité.
4 Si la réduction du droit aux vacances ne peut plus être opérée sur l’année en
cours, elle est reportée sur l’année suivante.
5 Le Gouvernement peut, sur proposition du Service des ressources
humaines, du Service de l’enseignement ou du Service de la formation
postobligatoire, réduire le droit aux vacances dès le premier jour d’absence
lorsque celle-ci résulte d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave
de l’employé.
6 En cas de congé non payé de plus de 30 jours, le droit aux vacances est
réduit au prorata de la durée de l’absence, dès le premier jour d’absence.
Art. 100 e) Echéance
Les vacances non prises le 31 décembre de l'année suivante sont
réputées perdues et ne donnent droit ni à compensation ni à rémunération.
Dispositions
particulières pour
le personnel
Art. 101 enseignant
1 Les vacances du corps enseignant sont prises durant les vacances
scolaires.
1bis Les vacances scolaires coïncidant avec une période d'incapacité de travail
ne peuvent être compensées.13)
2 Durant la semaine qui précède la reprise des cours au début de l'année
scolaire, les enseignants sont tenus de s'assurer que toutes les dispositions
nécessaires garantissant un accueil optimal des élèves à la rentrée ont été
prises. Ils peuvent par ailleurs être convoqués pour l'équivalent d'un jour au
maximum par la direction du cercle scolaire ou de la division du Service de la
formation postobligatoire pour participer à l'organisation de la rentrée scolaire,
conformément à un échéancier annuel.23)
3 La participation aux séances relatives à l'organisation de la rentrée scolaire
est requise uniquement sur le lieu d'enseignement principal.
4 Les cas de rigueur demeurent réservés.
SECTION 4 : Congés
Congés
particuliers de
Art. 102 courte durée
1 L'employé de l'Etat peut bénéficier de congés payés, à savoir
d'absences autorisées sur demande qui ont pour but de lui permettre de
satisfaire à des obligations non professionnelles.
2 L'intéressé a droit à un congé à l'occasion des événements suivants :
a)44) pour son mariage, 3 jours;
b)44) en cas de naissance d'un enfant, pour l’autre parent au sens de
l’article 105, 2 jours;
c) en cas de décès du conjoint, du partenaire enregistré, du concubin,
d'un enfant, de l'enfant de son concubin, 5 jours;
d) en cas de décès des parents, des frères et sœurs, 3 jours;
e) en cas de décès des grands-parents, des beaux-parents, des beauxfrères, des belles-sœurs, 1 jour;
f)44) pour son déménagement, 2 jours par année civile.
3 L'intéressé qui entend bénéficier d'un congé en informe sans délai son
supérieur hiérarchique.
4 Pour des motifs justifiés, le Service des ressources humaines, le Service de
l'enseignement ou le Service de la formation postobligatoire peut accorder
des congés de durée supérieure ou des congés pour d’autres raisons. Le
préavis du supérieur hiérarchique est requis.23)44)
5 Pendant une période de vacances ou de congés compensés (ponts),
l’employé n’a pas droit à un congé pour un événement au sens de
l’alinéa 2.45)
6 Le congé ne peut être pris que lors de l’événement qui le justifie et les jours
qui suivent.45)
Congé de
Art. 103 maternité
1 En cas de maternité, un congé payé d’une durée de 16 semaines
est accordé à l’employée, dont 14 semaines au moins doivent être prises
après l’accouchement.44)
2 En cas de naissance multiple, le congé de maternité est de 20 semaines.
3 L’employée pour laquelle la durée du versement des allocations est
prolongée en application de l’article 16c, alinéa 3, de la loi fédérale sur les
allocations pour perte de gain46) voit son congé maternité au sens des
alinéas 1 et 2 prolongé d’une durée identique.44)
Congé en cas de
décès de l’autre
parent
Art. 103a45) 1 En cas de décès de l’autre parent au sens de l’article 105
durant les 6 mois qui suivent la naissance de l’enfant, la mère a droit à
2 semaines de congé payé supplémentaires.
2 Le délai-cadre et l’extinction du droit prévus à l’article 16cbis de la loi fédérale
sur les allocations pour perte de gain46) s’appliquent par analogie.
Congé
Art. 104 d'allaitement
1 L'employée qui allaite son enfant au terme du congé de maternité
peut bénéficier d'un congé d'allaitement payé d'une durée de 4 semaines. Elle
fournit au Service des ressources humaines un certificat médical attestant
l'allaitement à la fin du congé de maternité.
2 Dès la fin du congé d'allaitement, l'employée peut bénéficier, au plus tard
jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge d'un an révolu, du temps nécessaire
pour l’allaitement sous la forme d’un congé payé, dans les limites suivantes :
a) pour le personnel administratif, 30 minutes par demi-journée de travail et
une heure par journée complète de travail;
b) pour le personnel enseignant, 30 minutes par demi-journée de travail
comprenant au moins 4 périodes suivies et une heure par journée
complète de travail.44)
3 Le cumul des heures de travail effectuées et du temps consacré à
l’allaitement ne peut dépasser l’horaire quotidien.44)
4 Un certificat attestant l'allaitement est fourni mensuellement au Service des
ressources humaines, au Service de l'enseignement ou au Service de la
formation postobligatoire.45)
Congé de l’autre
parent en cas de
Art. 105 naissance
1 Un congé payé d'une durée équivalente à 2 semaines de temps
de travail est accordé à l’autre parent lors de la naissance de son enfant. Par
autre parent, on entend l’autre parent légal au moment de la naissance de
l’enfant ou celui qui le devient au cours des 6 mois qui suivent.
2 En cas de naissance multiple, le congé est équivalent à 3 semaines de
temps de travail.
3 Il peut être pris sous forme de semaines ou de journées, d’entente avec le
supérieur hiérarchique et en tenant compte des impératifs de l’unité
administrative ou de l’établissement scolaire.
4 Le délai-cadre, le début et l’extinction du droit prévus à l’article 16j de la loi
fédérale sur les allocations pour perte de gain46) s’appliquent par analogie.
5 Le délai-cadre est suspendu pendant un congé en cas de décès de la mère
au sens de l’article 105a.
6 Le congé accordé à l’autre parent ne peut être cumulé avec un congé
d’adoption au sens de l’article 106.
Congé de l'autre
parent en cas de
décès de la mère
Art. 105a45) 1 En cas de décès de la mère durant les 14 semaines qui suivent
la naissance de l’enfant, l’autre parent au sens de l’article 105 a droit à un
congé payé de 16 semaines à prendre de manière ininterrompue.
2 En cas d’hospitalisation du nouveau-né, l’autre parent au sens de
l’article 105 a droit à un congé payé supplémentaire d’une durée équivalente
à celle de l’hospitalisation mais de 8 semaines au plus. L’article 16c, alinéa 3,
de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain46) s’applique par
analogie.
3 Le début et l’extinction du droit prévus à l’article 16kbis de la loi fédérale sur
les allocations pour perte de gain46) s’appliquent par analogie.
Congé
Art. 106 d'adoption
1 En cas de placement en vue d’adoption d’un enfant âgé de
moins de 12 ans révolus, l’employé peut bénéficier d’un congé payé de
16 semaines, à compter du jour d’accueil de l’enfant.
2 Si les deux parents sont des employés de l’Etat, un seul congé d’adoption
est octroyé. Un partage des 16 semaines de congé est possible entre eux.
3 Le délai-cadre, le début et l’extinction du droit prévus par l’article 16u de la
loi fédérale sur les allocations pour perte de gain46) s’appliquent par analogie.
4 L’adoption d'un enfant du conjoint ou du partenaire au sens de l’article 264c,
alinéa 1, du Code civil suisse (CC)47), de même que l’adoption d’un enfant
placé dans une famille nourricière au sens de l’article 310, alinéa 1, CC, ne
donnent pas droit à un congé d’adoption.
Congé pour la
prise en charge
d’un enfant
gravement atteint
dans sa santé en
raison d’une
maladie ou d’un
accident
Art. 106a45) 1 L’employé qui a droit à une allocation de prise en charge au
sens des articles 16n à 16s de la loi fédérale sur les allocations pour perte de
gain46) parce que son enfant est gravement atteint dans sa santé en raison
d’une maladie ou d’un accident a droit à un congé de prise en charge de
14 semaines au plus.
2 Le délai-cadre, le début et l’extinction du droit prévus à l’article 16p de la loi
fédérale sur les allocations pour perte de gain46) s’appliquent par analogie.
3 Il peut être pris en une seule fois ou sous forme de journées entières.
4 L’employé informe sans délai le Service des ressources humaines, le
Service de l’enseignement ou le Service de la formation postobligatoire des
modalités selon lesquelles le congé est pris et de tout changement. Si les
deux parents exercent une activité lucrative, l’employé indique les modalités
du partage du congé.
Modalités
relatives aux
congés
Art. 106b45) 1 Les modalités prévues dans le présent article s’appliquent à
tous les congés prévus par les articles 102 à 106a.
2 Le congé est payé au prorata du taux d'occupation.
3 Les allocations pour perte de gain sont acquises à l'Etat.
4 Dans les cas où un délai-cadre est prévu par la loi fédérale sur les
allocations pour perte de gain46), le solde de congé non pris au terme de ce
délai est réputé perdu.
SECTION 5 : Jours fériés
Jours fériés et
Art. 107 ponts
1 L’employé bénéficie des jours fériés prévus par la loi sur les jours
fériés officiels et le repos dominical5).
2 Chaque année, le Service des ressources humaines établit l'horaire annuel
en mentionnant les jours fériés et les ponts.
SECTION 6 : Exercice d'une charge publique
Exercice d'une
charge publique
Art. 108 a) Définition
1 Exerce une charge publique l’employé qui est membre d'un
législatif, d'un exécutif ou d'une commission d'une collectivité publique.
2 Est également considéré comme exercice d'une charge publique
l'accomplissement d'un mandat à caractère syndical (activité exercée au sein
d'un syndicat ou par mandat de celui-ci).
3 Le Service des ressources humaines, le Service de l’enseignement et le
Service de la formation postobligatoire tiennent un registre des charges
publiques de leurs employés respectifs.44)
b) Procédure
visant à
l'exercice d'une
Art. 109 charge publique
1 L’employé qui entend exercer une charge publique en informe
sans délai le Service des ressources humaines, le Service de l’enseignement
ou le Service de la formation postobligatoire, au moyen d'une formule établie
à cet effet.
2 Dans les cas où la charge publique concernée pourrait se révéler
incompatible avec la fonction de l'intéressé, le service concerné transmet au
Gouvernement pour décision.
c) Interdiction ou
restriction de
l'exercice d'une
Art. 110 charge publique
1 Le Gouvernement invite, sous peine de résiliation du contrat de
travail, l’employé à cesser ou à restreindre dans une mesure adéquate
l'exercice d'une charge publique incompatible avec sa fonction.
2 L'exercice d'une charge publique est notamment incompatible avec la
fonction lorsque :
a) l'indépendance de l'employé en serait compromise;
b) l'employé se verrait confronté à des conflits d'intérêts;
c) la crédibilité de l'employé ou de l'administration en serait atteinte;
d) la pleine capacité de travail de l'employé ne serait plus assurée.
3 Sont réservées les dispositions en matière d'incompatibilités.
d) Demande de
Art. 111 congés
1 L’employé qui entend bénéficier de congés pour l'exercice d'une
charge publique présente une demande dans ce sens auprès du Service des
ressources humaines, du Service de l’enseignement ou du Service de la
formation postobligatoire, au moyen d'une formule établie à cet effet.
2 Les services concernés statuent sur les demandes de leurs employés
respectifs après avoir obtenu le préavis du supérieur hiérarchique.
e) Utilisation du
Art. 112 congé
1 Le temps de congé est destiné à permettre à l'intéressé de prendre
part à des séances ou d'effectuer des interventions qui ne peuvent être fixées
en-dehors des heures bloquées de l'horaire de travail ou du plan de service. Il
ne peut être utilisé pour des tâches telles que l’étude de dossiers, la rédaction
de correspondance et d'autres documents et l’établissement de factures.
2 Le temps de congé constitue la durée maximale mise à disposition de
l'intéressé. Il ne peut être utilisé qu'en fonction des besoins effectifs, dans les
limites prévues à l'alinéa 1.
f) Comptabilisation des
absences pour
l'exercice d'une
Art. 113 charge publique
1 Les absences au titre de congé pour l'exercice d'une charge
publique comptent comme temps de travail.
2 Les absences découlant de l'exercice d'une charge publique et dépassant le
nombre de jours octroyés par le Service des ressources humaines, le Service
de l’enseignement ou le Service de la formation postobligatoire sont à
compenser sur les soldes d’heures et de vacances ou doivent être prises en
tant que congés non payés.44)
3 Si l'exercice d'une charge publique empiète sur un jour férié ou sur des
vacances, l’employé n'a droit à aucune compensation.
4 Les congés liés à l'exercice d'une charge publique sont relevés dans le
cadre du contrôle du temps de présence pour le personnel de l'administration
cantonale. Le cumul des heures de travail effectuées et du congé pour charge
publique ne peut dépasser l’horaire quotidien.45)
g) Congés non
payés et frais liés
Art. 114 aux absences
Lorsque l’exercice d'une charge publique nécessite des absences
excédant le congé prévu à l’article 52 de la loi sur le personnel de l’Etat1),
l'intéressé peut bénéficier des possibilités suivantes, avec l'accord du
Gouvernement :
a) des congés non payés;
b) une réduction temporaire de son taux d'activité, avec une diminution de
salaire correspondante;
c) l'autorisation d'exercer sa charge en partie sur son temps de travail,
moyennant une restitution adéquate à l'Etat de la rémunération perçue
pour ladite charge.
h) Information
relative à
Art. 115 l'absence
L'employé qui exerce une charge publique informe assez tôt son
supérieur hiérarchique de toute absence nécessitée par l'exercice de sa
tâche.
Chambres
Art. 116 fédérales
1 L’employé élu à l'Assemblée fédérale bénéficie des congés payés
nécessaires aux séances plénières du Conseil auquel il appartient.
2 Pour les autres activités liées à cette charge, l'article 114 s'applique.
SECTION 7 : Congés non payés
Principe et
autorité
Art. 117 compétente
1 L'employé qui désire suspendre son activité pour accepter une
mission d’intérêt général ou pour toute autre raison importante peut bénéficier
d'un congé non payé.
2 Le Service des ressources humaines, le Service de l’enseignement ou le
Service de la formation postobligatoire statue sur les demandes des
employés, après avoir obtenu le préavis du supérieur hiérarchique.44)
Art. 118 Préavis
Sauf cas de force majeure, la demande de congé non payé doit
être présentée au moins un mois à l'avance pour une période d'un à quatorze
jours ouvrables, respectivement au moins trois mois à l'avance pour un congé
dont la durée excède quatorze jours.
Cotisations à la
Caisse de
Art. 119 pensions
1 Pendant la durée du congé non payé, l'employé s'acquitte auprès
de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura du total de la
cotisation de risque (part de l'assuré et part de l'employeur).
2 Demeurent réservées les dispositions de la législation sur la Caisse de
pensions de la République et Canton du Jura.
SECTION 8 : Protection de la personnalité
Art. 120 Principe
1 Tout comportement qui va à l'encontre de la volonté d'une
personne et qui est de nature à porter atteinte à sa dignité, à son intégrité
physique ou psychique ou qui l’empêche d’exercer sa fonction est interdit.
2 Sont notamment interdits le harcèlement sexuel et le harcèlement
psychologique.
Harcèlement
sexuel et
Art. 121 psychologique
1 Est considéré comme harcèlement sexuel tout comportement
importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur
l'appartenance ou l’orientation sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la
personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces,
de promettre des avantages ou d'exercer des pressions de toute nature sur
une personne en vue d'obtenir des faveurs de nature sexuelle.
2 Est considérée comme harcèlement psychologique toute attitude abusive
d'une ou de plusieurs personnes qui vise à agresser ou à mettre en état
d'infériorité une personne, de manière constante ou répétée.
Comportement
en cas d'atteinte
aux droits de la
Art. 122 personnalité
1 La personne qui s'estime atteinte dans sa personnalité tente de
faire comprendre aux personnes qui l'importunent qu'elles doivent cesser. Au
besoin, elle peut en parler à son supérieur hiérarchique ou à ses collègues.
2 La personne qui s'estime atteinte dans sa personnalité peut en outre
s'adresser à un membre du groupe de confiance.
Groupe de
Art. 123 confiance
1 Les prestations fournies par les membres du groupe de confiance
aux employés rencontrant des difficultés sur leur lieu de travail comprennent
en particulier l'écoute, le soutien, le conseil et l'appui ainsi que l'aide à la
résolution de conflit par la voie de la médiation.26)
2 Les membres du groupe de confiance exercent leur mandat en toute
indépendance.
Procédure de
Art. 124 médiation
1 La personne qui se sent atteinte dans sa personnalité et souhaite
en référer au groupe de confiance prend contact avec l'un de ses membres
par simple appel, par message électronique ou par lettre.
2 Le membre saisi d'une demande entend la personne plaignante, seul ou
avec un autre membre. Avec l'accord de cette dernière, le membre du groupe
de confiance entend la personne mise en cause, seul ou avec un autre
membre.
3 En accord avec les intéressés, le membre du groupe de confiance tente une
médiation en vue de poursuivre la relation de travail dans un esprit de respect
durable et mutuel.
Issue de la
procédure de
Art. 125 médiation
1 La médiation donne lieu à un procès-verbal mentionnant le résultat
de la procédure. Le procès-verbal est signé par les membres du groupe de
confiance concernés et par les parties et une copie est remise à ces
dernières.
2 Lorsque la médiation aboutit, un protocole d'accord est établi et mentionné
au procès-verbal. Les intéressés conviennent s'il y a lieu d'informer le
supérieur hiérarchique et de quelle manière.
3 …27)
Relations entre
le Service des
ressources
humaines et le
groupe de
Art. 126 confiance
1 Le Service des ressources humaines peut solliciter en tout
temps les membres du groupe de confiance afin d'intervenir auprès
d'employés et offrir à ceux-ci leurs bons offices, les employés restant libres
d'accepter ou de refuser.
2 Avec l'accord des employés les ayant sollicités, les membres du groupe de
confiance peuvent communiquer au Service des ressources humaines les
médiations qui ont échoué et les situations qui, selon eux, nécessitent une
intervention. Ce dernier prend les mesures nécessaires.
Art. 127 Confidentialité
Les membres du groupe de confiance et les personnes concernées
par la procédure de médiation gardent confidentielles les informations qu'ils
obtiennent dans l'exercice de leur tâche et durant les procédures de
médiation.
Art. 128 Non-ingérence
1 Les membres du groupe de confiance s'abstiennent d'intervenir si
une procédure impliquant la personne plaignante est en cours auprès du
supérieur hiérarchique ou du Service des ressources humaines.
2 Lorsque la bonne marche de l'administration ou de l'école ne risque pas
d'être compromise, l'autorité compétente s'abstient d'intervenir par l'ouverture
d'une procédure tant et aussi longtemps qu'une procédure de médiation est
en cours.26)
Art. 129 Sanctions
1 En cas de comportement violant les droits de la personnalité,
l'autorité d'engagement peut ouvrir une procédure de licenciement à
l'encontre de l'employé responsable.
2 Des faits de harcèlement avérés peuvent, selon leur fréquence, leur durée
ou leur gravité, constituer un motif justifié de licenciement.
3 Les résultats de la procédure, de même que les éventuelles mesures prises,
sont portés à la connaissance de la personne plaignante.
4 Demeurent réservées les procédures judiciaires engagées par la personne
plaignante contre la personne mise en cause.
Dénonciation
Art. 130 calomnieuse
1 L'autorité d'engagement peut ouvrir une procédure de licenciement
à l'encontre d'un employé qui dénonce une personne qu'il savait innocente ou
sans motif sérieux.
2 Demeurent réservées les procédures judiciaires engagées par la personne
soupçonnée injustement de harcèlement contre l'auteur de la dénonciation.
Protection contre
les menaces et
assistance
Art. 131 juridique
1 L’employé qui fait l’objet d’une plainte ou d’une dénonciation pénale
ou qui est menacé d'une telle action concernant des infractions qui auraient
été commises dans l’exercice de ses fonctions à l’égard de tiers peut obtenir
une assistance juridique. Il en est de même si la défense adéquate d’un
employé, menacé ou agressé injustement, nécessite que celui-ci intente une
action en justice.
2 L'employé qui entend bénéficier d'une assistance juridique adresse une
requête dans ce sens au Service des ressources humaines, à l'intention du
Gouvernement.
3 Si le bénéficiaire de l'assistance juridique est reconnu coupable et a violé
intentionnellement ou par négligence grave ses devoirs de service, les frais
d’assistance sont mis totalement ou partiellement à sa charge. Le
Gouvernement décide.
Service d'aide et
de conseil aux
employés et