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Ordonnance sur le personnel de l'Etat

Jura · 173.111 · ordinance

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Contents: 170 provisions
  1. Article 1 d'application
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 Définitions
  4. Art. 4 Présentation
  5. Art. 5 Egalité
  6. Art. 6 handicapées
  7. Art. 7 humaines
  8. Art. 8 Décision
  9. Art. 9 supplémentaires
  10. Art. 10 Remplacements
  11. Art. 11
  12. Art. 12 personnel
  13. Art. 13 d'engagement
  14. Art. 14 a) Formes
  15. Art. 15 b) Contenu
  16. Art. 16 services
  17. Art. 17 candidatures
  18. Art. 18 complémentaire
  19. Art. 19 d'engagement
  20. Art. 20 d'engagement
  21. Art. 21 de postes
  22. Art. 22 obligatoire
  23. Art. 23 postobligatoire
  24. Art. 24 de longue durée
  25. Art. 25 élèves
  26. Art. 26 d'engagement
  27. Art. 27 a) Forme
  28. Art. 28 b) Contenu
  29. Art. 29 l'enseignement23)
  30. Art. 30 postobligatoire
  31. Art. 31 complémentaire
  32. Art. 32 d'engagement
  33. Art. 33 aux candidats
  34. Art. 34 hiérarchique
  35. Art. 35 l'employé
  36. Art. 36 poste
  37. Art. 37 l'administration
  38. Art. 38 écoles
  39. Art. 39 communes
  40. Art. 40 dons
  41. Art. 41 travail
  42. Art. 42 Principes
  43. Art. 43 des enseignants
  44. Art. 44 temps de travail
  45. Art. 45 Heures flexibles
  46. Art. 46 permanence
  47. Art. 47 repos quotidien
  48. Art. 48 annuel
  49. Art. 49 payées
  50. Art. 56 Principes
  51. Art. 57 présence
  52. Art. 58 d'enregistrement
  53. Art. 59 d'enregistrement
  54. Art. 60 valorisées
  55. Art. 61 heures variables
  56. Art. 62 heures variables
  57. Art. 63 valorisées
  58. Art. 64 service
  59. Art. 65 de midi
  60. Art. 66 Pauses
  61. Art. 67 de service
  62. Art. 68 Représentation
  63. Art. 69 enseignants
  64. Art. 70 l'enseignant
  65. Art. 71 d'annoncer
  66. Art. 72 Comptabilisation
  67. Art. 73 mois
  68. Art. 74 d'accident
  69. Art. 75 médicaux
  70. Art. 76 du médecinconseil
  71. Art. 77 médicales
  72. Art. 78 d’un proche
  73. Art. 79 et de secours
  74. Art. 80 haut niveau
  75. Art. 81 Musique (J+M)
  76. Art. 82 culturelles
  77. Art. 83 de jeunesse
  78. Art. 84 accessoires
  79. Art. 85 d'expert
  80. Art. 86 cantonale
  81. Art. 87 enseignants
  82. Art. 88 postobligatoire23)
  83. Art. 89 uniforme
  84. Art. 90 perte de gain
  85. Art. 96 a) Durée
  86. Art. 97 vacances
  87. Art. 98 des vacances
  88. Art. 99 vacances
  89. Art. 100 e) Echéance
  90. Art. 101 enseignant
  91. Art. 102 courte durée
  92. Art. 103 maternité
  93. Art. 104 d'allaitement
  94. Art. 105 naissance
  95. Art. 106 d'adoption
  96. Art. 107 ponts
  97. Art. 108 a) Définition
  98. Art. 109 charge publique
  99. Art. 110 charge publique
  100. Art. 111 congés
  101. Art. 112 congé
  102. Art. 113 charge publique
  103. Art. 114 aux absences
  104. Art. 115 l'absence
  105. Art. 116 fédérales
  106. Art. 117 compétente
  107. Art. 118 Préavis
  108. Art. 119 pensions
  109. Art. 120 Principe
  110. Art. 121 psychologique
  111. Art. 122 personnalité
  112. Art. 123 confiance
  113. Art. 124 médiation
  114. Art. 125 médiation
  115. Art. 126 confiance
  116. Art. 127 Confidentialité
  117. Art. 128 Non-ingérence
  118. Art. 129 Sanctions
  119. Art. 130 calomnieuse
  120. Art. 131 juridique
  121. Art. 132 supervision
  122. Art. 133 fumer
  123. Art. 134 Prévention
  124. Art. 135 au travail
  125. Art. 136 de grève
  126. Art. 137 Principe
  127. Art. 138 Procédure
  128. Art. 139 Congés
  129. Art. 140 l'employé
  130. Art. 141 professionnel
  131. Art. 142 Décompte
  132. Art. 143 professionnel
  133. Art. 144 rembourser
  134. Art. 145 Contrôle et suivi
  135. Art. 146 Principe
  136. Art. 147 formation
  137. Art. 148 obligatoire
  138. Art. 149 complémentaire
  139. Art. 150 travail
  140. Art. 151 Requête
  141. Art. 152 Etablissement
  142. Art. 153 Mobilité interne
  143. Art. 154 l'administration
  144. Art. 155 l'enseignement
  145. Art. 156 les enseignants
  146. Art. 157 de divisions concernées sont préalablement entendus.42)
  147. Art. 158 commun accord
  148. Art. 159 Démission
  149. Art. 160 service
  150. Art. 161 départ
  151. Art. 162 cantonale
  152. Art. 163 Président
  153. Art. 164 conciliation
  154. Art. 165 Secrétariat
  155. Art. 166 l'autorité
  156. Art. 167 l'autorité
  157. Art. 168 Représentation
  158. Art. 169 applicable
  159. Art. 170 recours
  160. Art. 171 Frais et dépens
  161. Art. 172 Principe
  162. Art. 173 RH
  163. Art. 174 Conseillers RH
  164. Art. 175 législation
  165. Art. 176 Principes
  166. Art. 177
  167. Art. 178 scolaire
  168. Art. 179 d’engagement et
  169. Art. 180 abrogatoire
  170. Art. 181 vigueur

170 provisions

Art. 132 supervision

1 Un service d'aide et de conseil d'ordre psychologique est à disposition des employés qui rencontrent des problèmes sur leur lieu de travail. 2 Le service d'aide et de conseil propose aux employés d'identifier et de clarifier les problèmes particuliers liés aux administrés, aux élèves, aux parents d'élèves et aux autorités, de prendre de la distance et de trouver des solutions face aux difficultés quotidiennes (organisation, tensions, découragement, lassitude, etc.). 3 Le Service des ressources humaines, sur requête spécifique ou collective d'un service, peut mettre en place des mesures telles que la supervision permettant à l'employé d'avoir un soutien professionnel et psychologique sur le long terme. SECTION 9 : Protection de la santé Interdiction générale de

Art. 133 fumer

1 Il est interdit de fumer dans tous les espaces fermés accessibles au public ou qui servent de lieu de travail au personnel de l'Etat, y compris dans les établissements d'enseignement et les locaux où sont débitées des boissons et de la nourriture, ainsi que dans les véhicules de service. 2 Les employés de l'Etat sont autorisés à sortir occasionnellement des bâtiments et des établissements pour fumer, dans le cadre de leur temps de pause au sens de l'article 66. Les chefs des unités administratives et les directeurs des établissements scolaires peuvent décider de modalités complémentaires. 3 Une réglementation spécifique demeure réservée.

Art. 134 Prévention

1 Le Service des ressources humaines répond de la mise en œuvre des mesures de santé et de sécurité au travail. 2 Un organe de coordination pour la promotion de la santé et de la sécurité au travail dans l'administration cantonale et ses établissements scolaires est désigné par le Gouvernement. 3 L'organe de coordination fonctionne au sens de la solution de branche "Santé et Sécurité" des administrations cantonales et fédérales. Il est rattaché au Service des ressources humaines. 4 Les chefs des unités administratives et les directeurs des établissements scolaires sont tenus, au besoin, avec l'aide de spécialistes en matière de santé et de sécurité au travail, de prendre ou de faire prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la vie et la santé du personnel ainsi que des élèves et des étudiants. 5 Les employés de l'Etat sont tenus de collaborer à la mise en œuvre des prescriptions sur l'hygiène, la protection de la santé et la prévention des accidents et maladies professionnels. 6 Ils doivent, en particulier, utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s'abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation du supérieur hiérarchique. 7 Ils ont l'obligation de signaler immédiatement au supérieur hiérarchique les anomalies et les défauts compromettant l'hygiène, la protection de la santé et la sécurité qu'ils constatent. Médecin du travail et autres spécialistes de la santé et sécurité

Art. 135 au travail

Le Service des ressources humaines peut mandater ponctuellement un médecin du travail ou d'autres spécialistes pour des questions relatives à la santé dans l'administration et les écoles. SECTION 10 : Droit de grève Exercice du droit

Art. 136 de grève

En cas de préavis de grève, le Gouvernement désigne les secteurs dans lesquels un service minimum doit être assuré ainsi que les moyens nécessaires. SECTION 11 : Formation continue et perfectionnement professionnel pour le personnel de l'administration et les magistrats

Art. 137 Principe

1 Les supérieurs hiérarchiques veillent au développement des compétences de leurs employés et à leur perfectionnement. 2 Les employés veillent à maintenir à jour les connaissances et compétences nécessaires à l'exécution de leur travail. Ils s'informent régulièrement de l'évolution dans leur domaine d'activité. 3 Les employés maintiennent à jour leurs connaissances et compétences en participant à des cours de formation ou de perfectionnement. 4 Le Service des ressources humaines veille à une utilisation équitable des ressources consacrées en matière de formation au sein des différentes unités administratives.

Art. 138 Procédure

1 L'employé qui entend participer à un cours sollicite l'autorisation préalable de son supérieur hiérarchique, au moyen de la formule établie par le Service des ressources humaines, et transmet la demande à ce dernier. 2 Les chefs d'unité administrative et les magistrats requièrent le préavis du chef du département auquel ils sont rattachés. 3 Le Service des ressources humaines statue sur les demandes pour lesquelles les coûts totaux ne dépassent pas le montant prévu à l'article 9, alinéa 1, lettre a, de l'ordonnance concernant la délégation de compétences financières50). Le département auquel est rattaché ce service statue sur les demandes pour lesquelles les coûts totaux excèdent ce montant.48) 4 Une réglementation spécifique demeure réservée.

Art. 139 Congés

1 L'autorité au sens de l'article 138, alinéa 3, accorde les congés nécessaires au perfectionnement professionnel de ses employés pour les formations reconnues. 2 Les congés peuvent être payés en totalité ou en partie, conformément aux principes mentionnés à l'article 140. En règle générale, la part des congés payés est proportionnelle à la participation aux frais de formation. Répartition des coûts entre l'employeur et

Art. 140 l'employé

1 L'Etat prend en charge intégralement les dépenses engendrées par les cours indispensables à l’exercice de la fonction de l'employé. 2 L'Etat participe à raison de 75 % aux dépenses engendrées par les cours présentant un intérêt prépondérant pour l'Etat. 3 L'Etat participe à raison de 50 % aux dépenses engendrées par les cours présentant un intérêt tant pour l’employeur que pour l’employé. 4 Les cours ne présentant pas d’intérêt pour l’employeur sont supportés intégralement par l'employé. L'employeur peut cependant accorder des congés non payés dans la mesure où l'organisation du service le permet. 5 La prise en charge des dépenses engendrées par les cours n'a lieu qu'avec l'accord de l'autorité au sens de l'article 138, alinéa 3, ou de l'unité administrative si elle dispose de son propre budget de formation continue, respectivement le département auquel elle est rattachée.48) 6 Le montant des cours est prélevé sur le budget de la formation continue. Les frais de déplacement, repas et hébergement sont prélevés sur le budget de l'unité administrative à laquelle est rattaché l'employé.49) Dépenses prises en charge pour un perfectionnement

Art. 141 professionnel

1 Peuvent faire l'objet d'une prise en charge totale ou partielle par l'Etat : a) les finances de cours; b) les taxes d'examen; c) les frais de déplacement, de repas et d'hébergement. 2 Les taxes d’examen sont prises en charge selon les mêmes modalités que les finances de cours. 3 S'ils sont pris en charge, les frais de déplacement, de repas et d’hébergement sont indemnisés à 100 % de la même manière que pour un déplacement professionnel.

Art. 142 Décompte

Les frais engendrés par des cours de perfectionnement et de formation sont portés sur les décomptes de frais spécifiques. Comptabilisation du temps consacré au perfectionnement

Art. 143 professionnel

Le temps consacré au perfectionnement professionnel, obligatoire ou volontaire, est comptabilisé indépendamment du taux d’occupation à raison de 8 heures 12 minutes par journée complète et de 4 heures 6 minutes par demi-journée, quel que soit le lieu de la formation. Obligation de

Art. 144 rembourser

1 L’employé dont les coûts du perfectionnement professionnel ou de formation continue atteignent 10'000 francs est tenu de s’engager à rester au service de l'Etat, dès la fin de son perfectionnement professionnel et quelle que soit l'issue de celui-ci. L'engagement de l'employé porte sur une durée arrêtée en fonction des coûts engendrés par le perfectionnement comprenant les dépenses et le salaire, avec les charges sociales, versé durant la formation. L’échelle ci-dessous est applicable : Dépenses prises en charge Durée obligatoire de l'emploi après la formation de 10'000 à 20'000 francs 12 mois de 20'000 à 30'000 francs 24 mois plus de 30'000 francs 36 mois.48) 2 En cas de départ anticipé, l’employé rembourse les frais engagés par l’employeur proportionnellement à la durée de travail non effectuée. 3 L'employé qui interrompt son perfectionnement professionnel sans juste motif est tenu au remboursement des frais engagés par l’employeur. 4 L'autorité au sens de l'article 138, alinéa 3, peut renoncer totalement ou partiellement au remboursement, lorsque le perfectionnement professionnel ou l’activité professionnelle doit être interrompu pour des raisons impératives (notamment un changement fondamental dans l’organisation familiale, une maladie, un accident, une invalidité, un échec). 5 La décision par laquelle le perfectionnement professionnel est autorisé précise les modalités de prise en charge et de remboursement en cas de départ anticipé ou d’arrêt de la formation.

Art. 145 Contrôle et suivi

Le Service des ressources humaines contrôle le respect des décisions en matière de décompte de temps et, en collaboration avec la Trésorerie générale, les décomptes de frais spécifiques. SECTION 12 : Formation continue et perfectionnement professionnel pour les enseignants28)

Art. 146 Principe

1 Le Département de la formation, de la culture et des sports, le Service de l'enseignement et le Service de la formation postobligatoire peuvent astreindre les enseignants à suivre des cours de formation continue.23) 2 Les enseignants veillent à maintenir à jour leurs connaissances et compétences professionnelles sur les plans scientifique et pédagogique. 3 Ils participent, selon l'établissement où ils enseignent, aux cours de formation continue et aux activités organisés ou reconnus par la Haute Ecole Pédagogique commune aux cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel (HEP-BEJUNE) et par la Haute école fédérale en formation professionnelle (HEFP) ou par tout autre organisme habilité.28) Période de

Art. 147 formation

1 Les cours de formation continue à caractère obligatoire ont lieu en principe par moitié sur le temps scolaire. Les enseignants peuvent être appelés à consacrer une partie des vacances scolaires à leur formation. 2 Les cours de formation continue à caractère non obligatoire se déroulent en dehors du temps scolaire. Prise en charge des frais a) Pour les enseignants de la scolarité

Art. 148 obligatoire

1 Les cours de formation continue pour les enseignants du niveau de la scolarité obligatoire sont organisés par la HEP-BEJUNE et pris en charge dans le cadre du budget de formation continue de cette dernière. 2 Les enseignants peuvent solliciter auprès de la HEP-BEJUNE une subvention individuelle ou collective pour des projets de formation continue. La demande, visée par le directeur du cercle scolaire, est confirmée par le Service de l’enseignement. b) Pour les enseignants de la scolarité postobligatoire Art. 148a38) 1 Les cours de formation continue pour les enseignants du niveau de la scolarité postobligatoire sont organisés par le Service de la formation postobligatoire et pris en charge dans le cadre du budget de formation continue de ce dernier. 2 Les enseignants peuvent solliciter auprès du Service de la formation postobligatoire une subvention individuelle ou collective pour des projets de formation continue. La demande est visée par le directeur de la division. Formation

Art. 149 complémentaire

1 Le Département de la formation, de la culture et des sports peut astreindre un enseignant engagé après une interruption d’activité de plus de cinq ans à suivre une formation complémentaire. 2 Elle a lieu en totalité hors du temps scolaire. L'enseignant concerné ne reçoit aucune indemnité. 3 Ce programme peut être décidé en tout temps, avant et durant toute la première année de retour à l'enseignement. Formations en emploi obligatoires Art. 149a29) 1 Les formations en emploi qui sont obligatoires pour le personnel enseignant au sens de la description de fonction font l'objet d'une prise en charge financière totale par l'Etat. 2 Le Service de l'enseignement ou le Service de la formation postobligatoire, statue sur les demandes pour lesquelles les coûts totaux ne dépassent pas le montant prévu à l'article 9, alinéa 1, lettre a, de l'ordonnance concernant la délégation de compétences financières50). Le Département de la formation, de la culture et des sports statue sur les demandes pour lesquelles les coûts totaux excèdent ce montant. Les montants sont prélevés sur le budget de la formation continue du service concerné.48) 3 Les dépenses prises en charge sont celles figurant à l'article 141, alinéa 1. 4 Les articles 142 et 144 s'appliquent par analogie. 5 Le Service de l'enseignement, respectivement le Service de la formation postobligatoire, contrôle, en collaboration avec la Trésorerie générale, les décomptes de frais spécifiques. SECTION 13 : Certificat et attestation de travail Certificat et attestation de

Art. 150 travail

Chaque employé de l'Etat peut demander en tout temps un certificat de travail portant sur la nature et la durée des rapports de service, ainsi que sur la qualité de ses prestations, sur son comportement et sur ses aptitudes, ou une attestation de travail portant uniquement sur la nature et la durée des rapports de service.

Art. 151 Requête

1 Les employés de l'administration cantonale adressent leur requête au Service des ressources humaines. 2 Les enseignants adressent leur demande de certificat à la direction de leur cercle scolaire ou de la division du Service de la formation postobligatoire. Lorsqu'ils requièrent une attestation, ils peuvent présenter leur demande directement au Service de l'enseignement ou au Service de la formation postobligatoire.23)

Art. 152 Etablissement

1 Le Service des ressources humaines et le supérieur hiérarchique ou le chef de l'unité administrative de l'employé préparent et signent conjointement le certificat ou l'attestation. 2 Pour les enseignants, le certificat est préparé par la direction du cercle scolaire ou de la division du Service de la formation postobligatoire concernée et transmis, avec leur signature, au Service de l'enseignement ou au Service de la formation postobligatoire à fin de validation et de cosignature par le chef de l'unité administrative concernée.23) 3 Le Service de l'enseignement et le Service de la formation postobligatoire établissent, en collaboration avec le Service des ressources humaines, les certificats de travail et les attestations des membres des directions des écoles ou des divisions du Service de la formation postobligatoire.23). 4 La requête est traitée dans un délai de 15 jours dans la mesure du possible CHAPITRE VII : Mobilité interne et mutation

Art. 153 Mobilité interne

1 Le Service des ressources humaines est responsable de la mobilité interne. 2 La mobilité interne vise à aider les chefs des unités administratives et les employés dans leurs démarches de recrutement et de changement de poste, ainsi qu'en cas de mutation. 3 Le Service des ressources humaines collecte les dossiers des personnes qui souhaitent changer d'orientation professionnelle ou dont le poste est supprimé en vue de leur attribuer un nouveau poste. Mutation a) dans

Art. 154 l'administration

1 En cas de mutation pour cause de suppression de poste, le dossier de candidature de l'employé concerné est automatiquement proposé, avec son accord, comme candidat à un poste ouvert pour lequel il satisfait aux exigences. 2 Si le nouveau poste est de niveau équivalent et que son attribution n'entraîne pas une augmentation de traitement, la mutation devient effective dès que toutes les parties ont donné leur accord et qu'elle a été validée par l'autorité d'engagement compétente. b) dans

Art. 155 l'enseignement

En cas de suppression de postes d'enseignant, en raison notamment de la fermeture de classes, tout poste vacant d'un ordre d'enseignement correspondant peut être proposé à l'enseignant concerné, avant sa mise au concours. Transferts pour

Art. 156 les enseignants

1 Lorsque l’organisation de l’enseignement l’exige, le Service de l'enseignement et le Service de la formation postobligatoire peuvent transférer leurs enseignants respectifs dans d'autres écoles ou lieux d'enseignement.23) 2 L'enseignant ainsi que les directions des cercles scolaires et les directions

Art. 157 de divisions concernées sont préalablement entendus.42)

CHAPITRE VIII : Cessation des rapports de service Résiliation d'un

Art. 158 commun accord

En cas de résiliation d'un commun accord, le Service des ressources humaines règle les modalités de la fin des rapports de service pour les employés de l'administration cantonale, le Service de l’enseignement et le Service de la formation postobligatoire pour les enseignants.

Art. 159 Démission

La démission peut être adressée valablement : a) pour les employés de l'administration cantonale, au Service des ressources humaines; b) pour les magistrats, au Parlement; c)23) pour les enseignants en fonction de leur niveau d'enseignement, au Service de l’enseignement ou au Service de la formation postobligatoire. Modalités relatives à la fin des rapports de

Art. 160 service

Lors de la cessation des rapports de service, le supérieur hiérarchique, en collaboration avec le Service des ressources humaines et le Service de l'informatique, prend toutes les mesures utiles, notamment en ce qui concerne : a) l'accès à la messagerie informatique de l'intéressé ou à tout autre outil professionnel, le blocage ou la déviation de ces derniers; b) l'accès téléphonique de l'intéressé, le blocage ou la déviation de cet accès; c) la restitution des clés par l'intéressé; d) les modalités de libération du poste de travail et de la récupération des affaires personnelles par l'intéressé. Entretien de

Art. 161 départ

1 A la fin des rapports de service, un entretien de départ a en principe lieu avec l'intéressé. 2 L'entretien de départ est organisé par le Service des ressources humaines ou, en cas de délégation, par le conseiller en matière de ressources humaines de l'unité administrative concernée, pour les employés de l'administration cantonale. Il est organisé par le Service de l’enseignement ou par le Service de la formation postobligatoire ou, en cas de délégation, par la direction du cercle scolaire ou de la division concernée, pour les enseignants.23) 3 L'entretien porte notamment sur les conditions de travail générales au sein de l'unité administrative ou de l'école concernée. 4 Sur la base de l'entretien, l'autorité compétente détermine si des mesures doivent être prises, notamment en matière d'organisation et de fonctionnement de l'unité. Suppléance pour le personnel de l'administration

Art. 162 cantonale

1 En cas de vacance consécutive à la cessation des rapports de service ou à une absence prolongée nécessitant une suppléance, le chef de l'unité administrative ou le chef du département concerné, s'il s'agit de suppléer à ce dernier, organise la suppléance. Au besoin, le concours du Service des ressources humaines peut être requis. 2 En règle générale, une suppléance ne peut être organisée que si l'absence du titulaire est d'au moins 30 jours civils et correspond au moins à un taux d'activité de 50 %. Une indemnité de suppléance est versée dès le 1er jour de suppléance, pour chaque mois entier ou entamé où la suppléance a été exercée. 3 Lorsque la suppléance fait partie des attributions de l'intéressé, en qualité de remplaçant ou d'adjoint, l'indemnité de suppléance est versée dès le 1er jour du troisième mois d'exercice de la suppléance, pour chaque mois entier ou entamé où la suppléance a été exercée. 4 L'indemnité de suppléance est fixée par le Service des ressources humaines. Elle correspond à la différence, calculée sur la base de l'annuité 5, entre la classe de traitement du suppléant et la classe de traitement de la personne remplacée. L'indemnité est versée trimestriellement. CHAPITRE IX : Application de la loi SECTION 1 : Autorité de conciliation

Art. 163 Président

1 Le président de l'autorité de conciliation doit être au bénéfice d'une formation ou d'une expérience juridique, judiciaire ou en matière de ressources humaines. 2 Il ne peut être choisi parmi les personnes soumises au statut du personnel de l'Etat, ni parmi les députés et députés suppléants du Parlement. Rémunération du président et des membres de l'autorité de

Art. 164 conciliation

1 Le président de l'autorité de conciliation est rétribué selon les mêmes modalités que les juges suppléants du Tribunal cantonal, conformément au décret concernant les indemnités journalières et de déplacement dans l'administration de la justice et des tribunaux7). 2 Les membres de l'autorité de conciliation qui ne sont pas employés de l'Etat sont rétribués selon les mêmes modalités que les assesseurs, conformément au décret concernant les indemnités journalières et de déplacement dans l'administration de la justice et des tribunaux7). 3 Les membres de l'autorité de conciliation qui sont employés de l'Etat assument leur fonction durant leur temps de travail. Ils ne sont pas indemnisés.

Art. 165 Secrétariat

Le secrétariat de l'autorité de conciliation est assuré par le Service des ressources humaines. Objets soumis à

Art. 166 l'autorité

1 Tous les litiges relevant de l'application de la loi sur le personnel de l'Etat1) et de ses dispositions d'application, à l'exclusion des mesures provisionnelles et des litiges ayant trait à la rémunération ou à une procédure d'évaluation de fonction, peuvent faire l'objet d'une requête auprès de l'autorité de conciliation. 2 Lorsqu'une décision a été rendue, la requête doit être adressée à l'autorité de conciliation dans un délai de 30 jours. A défaut, la décision devient exécutoire et ne peut plus être contestée ultérieurement. 3 Dans les cas où la voie de l'action administrative est ouverte, la requête peut être adressée à l'autorité de conciliation tant que la prétention n'est pas prescrite. 4 La procédure d'opposition est exclue. Composition de

Art. 167 l'autorité

1 L'autorité de conciliation siège à trois membres de manière paritaire. 2 Le président désigne pour chaque cause les deux autres membres appelés à siéger.

Art. 168 Représentation

Les parties peuvent se faire assister d'une personne de leur choix ou par un mandataire professionnel. Procédure

Art. 169 applicable

Le Code de procédure administrative8) s'applique à la procédure devant l'autorité de conciliation. Relation avec la procédure de

Art. 170 recours

Le dépôt de la requête devant l'autorité de conciliation est la condition préalable en vue d'une procédure ultérieure de recours auprès des instances de la juridiction administrative.

Art. 171 Frais et dépens

1 La procédure devant l'autorité de conciliation est gratuite. 2 L'autorité de conciliation n'alloue pas de dépens. SECTION 2 : Réseau en matière de ressources humaines

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