1 Un service d'aide et de conseil d'ordre psychologique est à
disposition des employés qui rencontrent des problèmes sur leur lieu de
travail.
2 Le service d'aide et de conseil propose aux employés d'identifier et de
clarifier les problèmes particuliers liés aux administrés, aux élèves, aux
parents d'élèves et aux autorités, de prendre de la distance et de trouver des
solutions face aux difficultés quotidiennes (organisation, tensions,
découragement, lassitude, etc.).
3 Le Service des ressources humaines, sur requête spécifique ou collective
d'un service, peut mettre en place des mesures telles que la supervision
permettant à l'employé d'avoir un soutien professionnel et psychologique sur
le long terme.
SECTION 9 : Protection de la santé
Interdiction
générale de
Art. 133 fumer
1 Il est interdit de fumer dans tous les espaces fermés accessibles
au public ou qui servent de lieu de travail au personnel de l'Etat, y compris
dans les établissements d'enseignement et les locaux où sont débitées des
boissons et de la nourriture, ainsi que dans les véhicules de service.
2 Les employés de l'Etat sont autorisés à sortir occasionnellement des
bâtiments et des établissements pour fumer, dans le cadre de leur temps de
pause au sens de l'article 66. Les chefs des unités administratives et les
directeurs des établissements scolaires peuvent décider de modalités
complémentaires.
3 Une réglementation spécifique demeure réservée.
Art. 134 Prévention
1 Le Service des ressources humaines répond de la mise en œuvre
des mesures de santé et de sécurité au travail.
2 Un organe de coordination pour la promotion de la santé et de la sécurité au
travail dans l'administration cantonale et ses établissements scolaires est
désigné par le Gouvernement.
3 L'organe de coordination fonctionne au sens de la solution de branche
"Santé et Sécurité" des administrations cantonales et fédérales. Il est rattaché
au Service des ressources humaines.
4 Les chefs des unités administratives et les directeurs des établissements
scolaires sont tenus, au besoin, avec l'aide de spécialistes en matière de
santé et de sécurité au travail, de prendre ou de faire prendre toutes les
mesures nécessaires pour protéger la vie et la santé du personnel ainsi que
des élèves et des étudiants.
5 Les employés de l'Etat sont tenus de collaborer à la mise en œuvre des
prescriptions sur l'hygiène, la protection de la santé et la prévention des
accidents et maladies professionnels.
6 Ils doivent, en particulier, utiliser les équipements individuels de protection et
employer correctement les dispositifs de sécurité et s'abstenir de les enlever
ou de les modifier sans autorisation du supérieur hiérarchique.
7 Ils ont l'obligation de signaler immédiatement au supérieur hiérarchique les
anomalies et les défauts compromettant l'hygiène, la protection de la santé et
la sécurité qu'ils constatent.
Médecin du
travail et autres
spécialistes de la
santé et sécurité
Art. 135 au travail
Le Service des ressources humaines peut mandater ponctuellement
un médecin du travail ou d'autres spécialistes pour des questions relatives à la
santé dans l'administration et les écoles.
SECTION 10 : Droit de grève
Exercice du droit
Art. 136 de grève
En cas de préavis de grève, le Gouvernement désigne les secteurs
dans lesquels un service minimum doit être assuré ainsi que les moyens
nécessaires.
SECTION 11 : Formation continue et perfectionnement professionnel
pour le personnel de l'administration et les magistrats
Art. 137 Principe
1 Les supérieurs hiérarchiques veillent au développement des
compétences de leurs employés et à leur perfectionnement.
2 Les employés veillent à maintenir à jour les connaissances et compétences
nécessaires à l'exécution de leur travail. Ils s'informent régulièrement de
l'évolution dans leur domaine d'activité.
3 Les employés maintiennent à jour leurs connaissances et compétences en
participant à des cours de formation ou de perfectionnement.
4 Le Service des ressources humaines veille à une utilisation équitable des
ressources consacrées en matière de formation au sein des différentes unités
administratives.
Art. 138 Procédure
1 L'employé qui entend participer à un cours sollicite l'autorisation
préalable de son supérieur hiérarchique, au moyen de la formule établie par le
Service des ressources humaines, et transmet la demande à ce dernier.
2 Les chefs d'unité administrative et les magistrats requièrent le préavis du
chef du département auquel ils sont rattachés.
3 Le Service des ressources humaines statue sur les demandes pour
lesquelles les coûts totaux ne dépassent pas le montant prévu à l'article 9,
alinéa 1, lettre a, de l'ordonnance concernant la délégation de compétences
financières50). Le département auquel est rattaché ce service statue sur les
demandes pour lesquelles les coûts totaux excèdent ce montant.48)
4 Une réglementation spécifique demeure réservée.
Art. 139 Congés
1 L'autorité au sens de l'article 138, alinéa 3, accorde les congés
nécessaires au perfectionnement professionnel de ses employés pour les
formations reconnues.
2 Les congés peuvent être payés en totalité ou en partie, conformément aux
principes mentionnés à l'article 140. En règle générale, la part des congés
payés est proportionnelle à la participation aux frais de formation.
Répartition des
coûts entre
l'employeur et
Art. 140 l'employé
1 L'Etat prend en charge intégralement les dépenses engendrées
par les cours indispensables à l’exercice de la fonction de l'employé.
2 L'Etat participe à raison de 75 % aux dépenses engendrées par les cours
présentant un intérêt prépondérant pour l'Etat.
3 L'Etat participe à raison de 50 % aux dépenses engendrées par les cours
présentant un intérêt tant pour l’employeur que pour l’employé.
4 Les cours ne présentant pas d’intérêt pour l’employeur sont supportés
intégralement par l'employé. L'employeur peut cependant accorder des
congés non payés dans la mesure où l'organisation du service le permet.
5 La prise en charge des dépenses engendrées par les cours n'a lieu qu'avec
l'accord de l'autorité au sens de l'article 138, alinéa 3, ou de l'unité
administrative si elle dispose de son propre budget de formation continue,
respectivement le département auquel elle est rattachée.48)
6 Le montant des cours est prélevé sur le budget de la formation continue. Les
frais de déplacement, repas et hébergement sont prélevés sur le budget de
l'unité administrative à laquelle est rattaché l'employé.49)
Dépenses prises
en charge
pour un
perfectionnement
Art. 141 professionnel
1 Peuvent faire l'objet d'une prise en charge totale ou partielle par
l'Etat :
a) les finances de cours;
b) les taxes d'examen;
c) les frais de déplacement, de repas et d'hébergement.
2 Les taxes d’examen sont prises en charge selon les mêmes modalités que
les finances de cours.
3 S'ils sont pris en charge, les frais de déplacement, de repas et
d’hébergement sont indemnisés à 100 % de la même manière que pour un
déplacement professionnel.
Art. 142 Décompte
Les frais engendrés par des cours de perfectionnement et de
formation sont portés sur les décomptes de frais spécifiques.
Comptabilisation
du temps
consacré au
perfectionnement
Art. 143 professionnel
Le temps consacré au perfectionnement professionnel, obligatoire
ou volontaire, est comptabilisé indépendamment du taux d’occupation à
raison de 8 heures 12 minutes par journée complète et de 4 heures 6 minutes
par demi-journée, quel que soit le lieu de la formation.
Obligation de
Art. 144 rembourser
1 L’employé dont les coûts du perfectionnement professionnel ou de
formation continue atteignent 10'000 francs est tenu de s’engager à rester au
service de l'Etat, dès la fin de son perfectionnement professionnel et quelle
que soit l'issue de celui-ci. L'engagement de l'employé porte sur une durée
arrêtée en fonction des coûts engendrés par le perfectionnement comprenant
les dépenses et le salaire, avec les charges sociales, versé durant la
formation. L’échelle ci-dessous est applicable :
Dépenses prises en charge Durée obligatoire de l'emploi après la
formation
de 10'000 à 20'000 francs 12 mois
de 20'000 à 30'000 francs 24 mois
plus de 30'000 francs 36 mois.48)
2 En cas de départ anticipé, l’employé rembourse les frais engagés par
l’employeur proportionnellement à la durée de travail non effectuée.
3 L'employé qui interrompt son perfectionnement professionnel sans juste
motif est tenu au remboursement des frais engagés par l’employeur.
4 L'autorité au sens de l'article 138, alinéa 3, peut renoncer totalement ou
partiellement au remboursement, lorsque le perfectionnement professionnel
ou l’activité professionnelle doit être interrompu pour des raisons impératives
(notamment un changement fondamental dans l’organisation familiale, une
maladie, un accident, une invalidité, un échec).
5 La décision par laquelle le perfectionnement professionnel est autorisé
précise les modalités de prise en charge et de remboursement en cas de
départ anticipé ou d’arrêt de la formation.
Art. 145 Contrôle et suivi
Le Service des ressources humaines contrôle le respect des
décisions en matière de décompte de temps et, en collaboration avec la
Trésorerie générale, les décomptes de frais spécifiques.
SECTION 12 : Formation continue et perfectionnement professionnel
pour les enseignants28)
Art. 146 Principe
1 Le Département de la formation, de la culture et des sports, le
Service de l'enseignement et le Service de la formation postobligatoire
peuvent astreindre les enseignants à suivre des cours de formation
continue.23)
2 Les enseignants veillent à maintenir à jour leurs connaissances et
compétences professionnelles sur les plans scientifique et pédagogique.
3 Ils participent, selon l'établissement où ils enseignent, aux cours de
formation continue et aux activités organisés ou reconnus par la Haute Ecole
Pédagogique commune aux cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel
(HEP-BEJUNE) et par la Haute école fédérale en formation professionnelle
(HEFP) ou par tout autre organisme habilité.28)
Période de
Art. 147 formation
1 Les cours de formation continue à caractère obligatoire ont lieu en
principe par moitié sur le temps scolaire. Les enseignants peuvent être
appelés à consacrer une partie des vacances scolaires à leur formation.
2 Les cours de formation continue à caractère non obligatoire se déroulent en
dehors du temps scolaire.
Prise en charge
des frais
a) Pour les
enseignants de
la scolarité
Art. 148 obligatoire
1 Les cours de formation continue pour les enseignants du niveau
de la scolarité obligatoire sont organisés par la HEP-BEJUNE et pris en
charge dans le cadre du budget de formation continue de cette dernière.
2 Les enseignants peuvent solliciter auprès de la HEP-BEJUNE une
subvention individuelle ou collective pour des projets de formation continue.
La demande, visée par le directeur du cercle scolaire, est confirmée par le
Service de l’enseignement.
b) Pour les
enseignants de
la scolarité
postobligatoire
Art. 148a38) 1 Les cours de formation continue pour les enseignants du
niveau de la scolarité postobligatoire sont organisés par le Service de la
formation postobligatoire et pris en charge dans le cadre du budget de
formation continue de ce dernier.
2 Les enseignants peuvent solliciter auprès du Service de la formation
postobligatoire une subvention individuelle ou collective pour des projets de
formation continue. La demande est visée par le directeur de la division.
Formation
Art. 149 complémentaire
1 Le Département de la formation, de la culture et des sports peut
astreindre un enseignant engagé après une interruption d’activité de plus de
cinq ans à suivre une formation complémentaire.
2 Elle a lieu en totalité hors du temps scolaire. L'enseignant concerné ne reçoit
aucune indemnité.
3 Ce programme peut être décidé en tout temps, avant et durant toute la
première année de retour à l'enseignement.
Formations en
emploi
obligatoires
Art. 149a29) 1 Les formations en emploi qui sont obligatoires pour le
personnel enseignant au sens de la description de fonction font l'objet d'une
prise en charge financière totale par l'Etat.
2 Le Service de l'enseignement ou le Service de la formation postobligatoire,
statue sur les demandes pour lesquelles les coûts totaux ne dépassent pas le
montant prévu à l'article 9, alinéa 1, lettre a, de l'ordonnance concernant la
délégation de compétences financières50). Le Département de la formation, de
la culture et des sports statue sur les demandes pour lesquelles les coûts
totaux excèdent ce montant. Les montants sont prélevés sur le budget de la
formation continue du service concerné.48)
3 Les dépenses prises en charge sont celles figurant à l'article 141, alinéa 1.
4 Les articles 142 et 144 s'appliquent par analogie.
5 Le Service de l'enseignement, respectivement le Service de la formation
postobligatoire, contrôle, en collaboration avec la Trésorerie générale, les
décomptes de frais spécifiques.
SECTION 13 : Certificat et attestation de travail
Certificat et
attestation de
Art. 150 travail
Chaque employé de l'Etat peut demander en tout temps un certificat
de travail portant sur la nature et la durée des rapports de service, ainsi que
sur la qualité de ses prestations, sur son comportement et sur ses aptitudes,
ou une attestation de travail portant uniquement sur la nature et la durée des
rapports de service.
Art. 151 Requête
1 Les employés de l'administration cantonale adressent leur requête
au Service des ressources humaines.
2 Les enseignants adressent leur demande de certificat à la direction de leur
cercle scolaire ou de la division du Service de la formation postobligatoire.
Lorsqu'ils requièrent une attestation, ils peuvent présenter leur demande
directement au Service de l'enseignement ou au Service de la formation
postobligatoire.23)
Art. 152 Etablissement
1 Le Service des ressources humaines et le supérieur hiérarchique
ou le chef de l'unité administrative de l'employé préparent et signent
conjointement le certificat ou l'attestation.
2 Pour les enseignants, le certificat est préparé par la direction du cercle
scolaire ou de la division du Service de la formation postobligatoire concernée
et transmis, avec leur signature, au Service de l'enseignement ou au Service
de la formation postobligatoire à fin de validation et de cosignature par le chef
de l'unité administrative concernée.23)
3 Le Service de l'enseignement et le Service de la formation postobligatoire
établissent, en collaboration avec le Service des ressources humaines, les
certificats de travail et les attestations des membres des directions des écoles
ou des divisions du Service de la formation postobligatoire.23).
4 La requête est traitée dans un délai de 15 jours dans la mesure du possible
CHAPITRE VII : Mobilité interne et mutation
Art. 153 Mobilité interne
1 Le Service des ressources humaines est responsable de la
mobilité interne.
2 La mobilité interne vise à aider les chefs des unités administratives et les
employés dans leurs démarches de recrutement et de changement de poste,
ainsi qu'en cas de mutation.
3 Le Service des ressources humaines collecte les dossiers des personnes
qui souhaitent changer d'orientation professionnelle ou dont le poste est
supprimé en vue de leur attribuer un nouveau poste.
Mutation
a) dans
Art. 154 l'administration
1 En cas de mutation pour cause de suppression de poste, le dossier
de candidature de l'employé concerné est automatiquement proposé, avec
son accord, comme candidat à un poste ouvert pour lequel il satisfait aux
exigences.
2 Si le nouveau poste est de niveau équivalent et que son attribution
n'entraîne pas une augmentation de traitement, la mutation devient effective
dès que toutes les parties ont donné leur accord et qu'elle a été validée par
l'autorité d'engagement compétente.
b) dans
Art. 155 l'enseignement
En cas de suppression de postes d'enseignant, en raison
notamment de la fermeture de classes, tout poste vacant d'un ordre
d'enseignement correspondant peut être proposé à l'enseignant concerné,
avant sa mise au concours.
Transferts pour
Art. 156 les enseignants
1 Lorsque l’organisation de l’enseignement l’exige, le Service de
l'enseignement et le Service de la formation postobligatoire peuvent transférer
leurs enseignants respectifs dans d'autres écoles ou lieux d'enseignement.23)
2 L'enseignant ainsi que les directions des cercles scolaires et les directions
Art. 157 de divisions concernées sont préalablement entendus.42)
CHAPITRE VIII : Cessation des rapports de service
Résiliation d'un
Art. 158 commun accord
En cas de résiliation d'un commun accord, le Service des
ressources humaines règle les modalités de la fin des rapports de service
pour les employés de l'administration cantonale, le Service de l’enseignement
et le Service de la formation postobligatoire pour les enseignants.
Art. 159 Démission
La démission peut être adressée valablement :
a) pour les employés de l'administration cantonale, au Service des
ressources humaines;
b) pour les magistrats, au Parlement;
c)23) pour les enseignants en fonction de leur niveau d'enseignement, au
Service de l’enseignement ou au Service de la formation postobligatoire.
Modalités
relatives à la fin
des rapports de
Art. 160 service
Lors de la cessation des rapports de service, le supérieur
hiérarchique, en collaboration avec le Service des ressources humaines et le
Service de l'informatique, prend toutes les mesures utiles, notamment en ce
qui concerne :
a) l'accès à la messagerie informatique de l'intéressé ou à tout autre outil
professionnel, le blocage ou la déviation de ces derniers;
b) l'accès téléphonique de l'intéressé, le blocage ou la déviation de cet
accès;
c) la restitution des clés par l'intéressé;
d) les modalités de libération du poste de travail et de la récupération des
affaires personnelles par l'intéressé.
Entretien de
Art. 161 départ
1 A la fin des rapports de service, un entretien de départ a en
principe lieu avec l'intéressé.
2 L'entretien de départ est organisé par le Service des ressources humaines
ou, en cas de délégation, par le conseiller en matière de ressources humaines
de l'unité administrative concernée, pour les employés de l'administration
cantonale. Il est organisé par le Service de l’enseignement ou par le Service
de la formation postobligatoire ou, en cas de délégation, par la direction du
cercle scolaire ou de la division concernée, pour les enseignants.23)
3 L'entretien porte notamment sur les conditions de travail générales au sein
de l'unité administrative ou de l'école concernée.
4 Sur la base de l'entretien, l'autorité compétente détermine si des mesures
doivent être prises, notamment en matière d'organisation et de
fonctionnement de l'unité.
Suppléance pour
le personnel de
l'administration
Art. 162 cantonale
1 En cas de vacance consécutive à la cessation des rapports de
service ou à une absence prolongée nécessitant une suppléance, le chef de
l'unité administrative ou le chef du département concerné, s'il s'agit de
suppléer à ce dernier, organise la suppléance. Au besoin, le concours du
Service des ressources humaines peut être requis.
2 En règle générale, une suppléance ne peut être organisée que si l'absence
du titulaire est d'au moins 30 jours civils et correspond au moins à un taux
d'activité de 50 %. Une indemnité de suppléance est versée dès le 1er jour de
suppléance, pour chaque mois entier ou entamé où la suppléance a été
exercée.
3 Lorsque la suppléance fait partie des attributions de l'intéressé, en qualité de
remplaçant ou d'adjoint, l'indemnité de suppléance est versée dès le 1er jour
du troisième mois d'exercice de la suppléance, pour chaque mois entier ou
entamé où la suppléance a été exercée.
4 L'indemnité de suppléance est fixée par le Service des ressources
humaines. Elle correspond à la différence, calculée sur la base de l'annuité 5,
entre la classe de traitement du suppléant et la classe de traitement de la
personne remplacée. L'indemnité est versée trimestriellement.
CHAPITRE IX : Application de la loi
SECTION 1 : Autorité de conciliation
Art. 163 Président
1 Le président de l'autorité de conciliation doit être au bénéfice d'une
formation ou d'une expérience juridique, judiciaire ou en matière de
ressources humaines.
2 Il ne peut être choisi parmi les personnes soumises au statut du personnel
de l'Etat, ni parmi les députés et députés suppléants du Parlement.
Rémunération
du président et
des membres
de l'autorité de
Art. 164 conciliation
1 Le président de l'autorité de conciliation est rétribué selon les
mêmes modalités que les juges suppléants du Tribunal cantonal,
conformément au décret concernant les indemnités journalières et de
déplacement dans l'administration de la justice et des tribunaux7).
2 Les membres de l'autorité de conciliation qui ne sont pas employés de l'Etat
sont rétribués selon les mêmes modalités que les assesseurs, conformément
au décret concernant les indemnités journalières et de déplacement dans
l'administration de la justice et des tribunaux7).
3 Les membres de l'autorité de conciliation qui sont employés de l'Etat
assument leur fonction durant leur temps de travail. Ils ne sont pas
indemnisés.
Art. 165 Secrétariat
Le secrétariat de l'autorité de conciliation est assuré par le Service
des ressources humaines.
Objets soumis à
Art. 166 l'autorité
1 Tous les litiges relevant de l'application de la loi sur le personnel
de l'Etat1) et de ses dispositions d'application, à l'exclusion des mesures
provisionnelles et des litiges ayant trait à la rémunération ou à une procédure
d'évaluation de fonction, peuvent faire l'objet d'une requête auprès de
l'autorité de conciliation.
2 Lorsqu'une décision a été rendue, la requête doit être adressée à l'autorité
de conciliation dans un délai de 30 jours. A défaut, la décision devient
exécutoire et ne peut plus être contestée ultérieurement.
3 Dans les cas où la voie de l'action administrative est ouverte, la requête peut
être adressée à l'autorité de conciliation tant que la prétention n'est pas
prescrite.
4 La procédure d'opposition est exclue.
Composition de
Art. 167 l'autorité
1 L'autorité de conciliation siège à trois membres de manière
paritaire.
2 Le président désigne pour chaque cause les deux autres membres appelés
à siéger.
Art. 168 Représentation
Les parties peuvent se faire assister d'une personne de leur choix
ou par un mandataire professionnel.
Procédure
Art. 169 applicable
Le Code de procédure administrative8) s'applique à la procédure
devant l'autorité de conciliation.
Relation avec la
procédure de
Art. 170 recours
Le dépôt de la requête devant l'autorité de conciliation est la
condition préalable en vue d'une procédure ultérieure de recours auprès des
instances de la juridiction administrative.
Art. 171 Frais et dépens
1 La procédure devant l'autorité de conciliation est gratuite.
2 L'autorité de conciliation n'alloue pas de dépens.
SECTION 2 : Réseau en matière de ressources humaines