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Ordonnance sur le personnel de l'Etat

Jura · 173.111 · ordinance

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Contents: 170 provisions
  1. Article 1 d'application
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 Définitions
  4. Art. 4 Présentation
  5. Art. 5 Egalité
  6. Art. 6 handicapées
  7. Art. 7 humaines
  8. Art. 8 Décision
  9. Art. 9 supplémentaires
  10. Art. 10 Remplacements
  11. Art. 11
  12. Art. 12 personnel
  13. Art. 13 d'engagement
  14. Art. 14 a) Formes
  15. Art. 15 b) Contenu
  16. Art. 16 services
  17. Art. 17 candidatures
  18. Art. 18 complémentaire
  19. Art. 19 d'engagement
  20. Art. 20 d'engagement
  21. Art. 21 de postes
  22. Art. 22 obligatoire
  23. Art. 23 postobligatoire
  24. Art. 24 de longue durée
  25. Art. 25 élèves
  26. Art. 26 d'engagement
  27. Art. 27 a) Forme
  28. Art. 28 b) Contenu
  29. Art. 29 l'enseignement23)
  30. Art. 30 postobligatoire
  31. Art. 31 complémentaire
  32. Art. 32 d'engagement
  33. Art. 33 aux candidats
  34. Art. 34 hiérarchique
  35. Art. 35 l'employé
  36. Art. 36 poste
  37. Art. 37 l'administration
  38. Art. 38 écoles
  39. Art. 39 communes
  40. Art. 40 dons
  41. Art. 41 travail
  42. Art. 42 Principes
  43. Art. 43 des enseignants
  44. Art. 44 temps de travail
  45. Art. 45 Heures flexibles
  46. Art. 46 permanence
  47. Art. 47 repos quotidien
  48. Art. 48 annuel
  49. Art. 49 payées
  50. Art. 56 Principes
  51. Art. 57 présence
  52. Art. 58 d'enregistrement
  53. Art. 59 d'enregistrement
  54. Art. 60 valorisées
  55. Art. 61 heures variables
  56. Art. 62 heures variables
  57. Art. 63 valorisées
  58. Art. 64 service
  59. Art. 65 de midi
  60. Art. 66 Pauses
  61. Art. 67 de service
  62. Art. 68 Représentation
  63. Art. 69 enseignants
  64. Art. 70 l'enseignant
  65. Art. 71 d'annoncer
  66. Art. 72 Comptabilisation
  67. Art. 73 mois
  68. Art. 74 d'accident
  69. Art. 75 médicaux
  70. Art. 76 du médecinconseil
  71. Art. 77 médicales
  72. Art. 78 d’un proche
  73. Art. 79 et de secours
  74. Art. 80 haut niveau
  75. Art. 81 Musique (J+M)
  76. Art. 82 culturelles
  77. Art. 83 de jeunesse
  78. Art. 84 accessoires
  79. Art. 85 d'expert
  80. Art. 86 cantonale
  81. Art. 87 enseignants
  82. Art. 88 postobligatoire23)
  83. Art. 89 uniforme
  84. Art. 90 perte de gain
  85. Art. 96 a) Durée
  86. Art. 97 vacances
  87. Art. 98 des vacances
  88. Art. 99 vacances
  89. Art. 100 e) Echéance
  90. Art. 101 enseignant
  91. Art. 102 courte durée
  92. Art. 103 maternité
  93. Art. 104 d'allaitement
  94. Art. 105 naissance
  95. Art. 106 d'adoption
  96. Art. 107 ponts
  97. Art. 108 a) Définition
  98. Art. 109 charge publique
  99. Art. 110 charge publique
  100. Art. 111 congés
  101. Art. 112 congé
  102. Art. 113 charge publique
  103. Art. 114 aux absences
  104. Art. 115 l'absence
  105. Art. 116 fédérales
  106. Art. 117 compétente
  107. Art. 118 Préavis
  108. Art. 119 pensions
  109. Art. 120 Principe
  110. Art. 121 psychologique
  111. Art. 122 personnalité
  112. Art. 123 confiance
  113. Art. 124 médiation
  114. Art. 125 médiation
  115. Art. 126 confiance
  116. Art. 127 Confidentialité
  117. Art. 128 Non-ingérence
  118. Art. 129 Sanctions
  119. Art. 130 calomnieuse
  120. Art. 131 juridique
  121. Art. 132 supervision
  122. Art. 133 fumer
  123. Art. 134 Prévention
  124. Art. 135 au travail
  125. Art. 136 de grève
  126. Art. 137 Principe
  127. Art. 138 Procédure
  128. Art. 139 Congés
  129. Art. 140 l'employé
  130. Art. 141 professionnel
  131. Art. 142 Décompte
  132. Art. 143 professionnel
  133. Art. 144 rembourser
  134. Art. 145 Contrôle et suivi
  135. Art. 146 Principe
  136. Art. 147 formation
  137. Art. 148 obligatoire
  138. Art. 149 complémentaire
  139. Art. 150 travail
  140. Art. 151 Requête
  141. Art. 152 Etablissement
  142. Art. 153 Mobilité interne
  143. Art. 154 l'administration
  144. Art. 155 l'enseignement
  145. Art. 156 les enseignants
  146. Art. 157 de divisions concernées sont préalablement entendus.42)
  147. Art. 158 commun accord
  148. Art. 159 Démission
  149. Art. 160 service
  150. Art. 161 départ
  151. Art. 162 cantonale
  152. Art. 163 Président
  153. Art. 164 conciliation
  154. Art. 165 Secrétariat
  155. Art. 166 l'autorité
  156. Art. 167 l'autorité
  157. Art. 168 Représentation
  158. Art. 169 applicable
  159. Art. 170 recours
  160. Art. 171 Frais et dépens
  161. Art. 172 Principe
  162. Art. 173 RH
  163. Art. 174 Conseillers RH
  164. Art. 175 législation
  165. Art. 176 Principes
  166. Art. 177
  167. Art. 178 scolaire
  168. Art. 179 d’engagement et
  169. Art. 180 abrogatoire
  170. Art. 181 vigueur

170 provisions

Art. 87 enseignants

1 Les personnes désignées par le Département de la Formation, de la Culture et des Sports organisent l'entretien de développement et d’évaluation. 2 Les documents établis lors de l'entretien de développement et d'évaluation par les intéressés sont signés et remis à chacun des participants. 3 Les indications portant sur l'appréciation de l'enseignant sont consignées dans le procès-verbal d'entretien. Le cas échéant, les documents mentionnent les divergences entre les intéressés. 4 Au cours de l'entretien de développement et d'évaluation, la description individuelle du poste est examinée et, s'il y a lieu, modifiée en conséquence. 5 Les personnes désignées par le Département de la formation, de la culture et des sports informent annuellement le Service de l'enseignement ou le Service de la formation postobligatoire pour leurs enseignants respectifs23) : a) de la date des entretiens effectués; b) le cas échéant, des mesures de formation ou d’accompagnement décidées; c) le cas échéant, des divergences d'appréciation; d) le cas échéant, des descriptions de poste modifiées. c) Pour les directions d'écoles et de divisions du Service de la formation

Art. 88 postobligatoire23)

1 L'entretien de développement et d’évaluation des membres des directions des cercles scolaires et des divisions du Service de la formation postobligatoire est organisé chaque année respectivement par le chef du Service de l'enseignement ou le chef du Service de la formation postobligatoire.23) 2 Les documents établis lors de l'entretien sont signés et remis à chacun des participants. Le cas échéant, les documents mentionnent les divergences. 3 Au cours de l'entretien de développement et d'évaluation, la description individuelle du poste est examinée et, s'il y a lieu, modifiée en conséquence. 4 Le chef de l'unité administrative informe annuellement le Service des ressources humaines : a) de la date des entretiens effectués; b) le cas échéant, des mesures de formation ou d’accompagnement décidées; c) le cas échéant, des divergences d'appréciation; d) le cas échéant, des descriptions de poste modifiées. SECTION 11 : Obligation de résidence, logement de service et port de l'uniforme Résidence, logement et

Art. 89 uniforme

1 Le Gouvernement dresse, par voie d'arrêté, la liste des employés qui sont tenus de résider dans une localité, d’occuper un logement de service ou de porter l'uniforme. 2 L'obligation est indiquée dans le contrat de travail de l’employé. CHAPITRE VI : Droits et obligations des employés SECTION 1 : Assurance pour perte de gain Participation à l'assurance pour

Art. 90 perte de gain

Sur proposition du Service des ressources humaines, le Gouvernement fixe la participation des employés au financement de l’assurance pour perte de gain, pour l'année civile à venir. SECTION 2 : 35) Art. 91 à 9535) SECTION 3 : Vacances Vacances pour le personnel de l'administration et les magistrats

Art. 96 a) Durée

1 Les employés de l'administration cantonale et les magistrats ont droit à 20 jours ouvrables de vacances par an. 2 La durée des vacances est de 25 jours ouvrables dès le début de l’année au cours de laquelle l’intéressé atteint l’âge de cinquante ans et de 30 jours ouvrables dès le début de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de soixante ans. 3 En cas de cessation des rapports de service au cours d’une année, le droit aux vacances pour cette année-là est proportionnel au nombre de mois complets d’activité. b) Fixation des

Art. 97 vacances

Les vacances sont fixées en principe au début de l'année d'entente entre le supérieur hiérarchique et l'intéressé, de telle sorte que le bon fonctionnement du service soit assuré. c) Modalités, fractionnement

Art. 98 des vacances

1 Dix jours de vacances au moins doivent être pris de façon consécutive durant l'année. 2 Le solde des vacances peut être fractionné, à raison de journées entières ou de demi-journées. d) Réduction du droit aux

Art. 99 vacances

1 Le droit aux vacances est réduit lorsque la durée totale des absences imputables à une maladie, à un accident et à un service militaire non obligatoire de l’employé dépasse 60 jours par année civile, respectivement 90 jours lorsqu’une employée est empêchée de travailler en raison d’une grossesse. Les absences pour ces motifs sont cumulées au cours de la période. 2 Les maladies professionnelles et accidents professionnels ne sont pas pris en compte. 3 La réduction du droit aux vacances est proportionnelle à la durée totale des absences excédant 60 jours, respectivement 90 jours. Elle est opérée au prorata du taux d’incapacité. 4 Si la réduction du droit aux vacances ne peut plus être opérée sur l’année en cours, elle est reportée sur l’année suivante. 5 Le Gouvernement peut, sur proposition du Service des ressources humaines, du Service de l’enseignement ou du Service de la formation postobligatoire, réduire le droit aux vacances dès le premier jour d’absence lorsque celle-ci résulte d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave de l’employé. 6 En cas de congé non payé de plus de 30 jours, le droit aux vacances est réduit au prorata de la durée de l’absence, dès le premier jour d’absence.

Art. 100 e) Echéance

Les vacances non prises le 31 décembre de l'année suivante sont réputées perdues et ne donnent droit ni à compensation ni à rémunération. Dispositions particulières pour le personnel

Art. 101 enseignant

1 Les vacances du corps enseignant sont prises durant les vacances scolaires. 1bis Les vacances scolaires coïncidant avec une période d'incapacité de travail ne peuvent être compensées.13) 2 Durant la semaine qui précède la reprise des cours au début de l'année scolaire, les enseignants sont tenus de s'assurer que toutes les dispositions nécessaires garantissant un accueil optimal des élèves à la rentrée ont été prises. Ils peuvent par ailleurs être convoqués pour l'équivalent d'un jour au maximum par la direction du cercle scolaire ou de la division du Service de la formation postobligatoire pour participer à l'organisation de la rentrée scolaire, conformément à un échéancier annuel.23) 3 La participation aux séances relatives à l'organisation de la rentrée scolaire est requise uniquement sur le lieu d'enseignement principal. 4 Les cas de rigueur demeurent réservés. SECTION 4 : Congés Congés particuliers de

Art. 102 courte durée

1 L'employé de l'Etat peut bénéficier de congés payés, à savoir d'absences autorisées sur demande qui ont pour but de lui permettre de satisfaire à des obligations non professionnelles. 2 L'intéressé a droit à un congé à l'occasion des événements suivants : a)44) pour son mariage, 3 jours; b)44) en cas de naissance d'un enfant, pour l’autre parent au sens de l’article 105, 2 jours; c) en cas de décès du conjoint, du partenaire enregistré, du concubin, d'un enfant, de l'enfant de son concubin, 5 jours; d) en cas de décès des parents, des frères et sœurs, 3 jours; e) en cas de décès des grands-parents, des beaux-parents, des beauxfrères, des belles-sœurs, 1 jour; f)44) pour son déménagement, 2 jours par année civile. 3 L'intéressé qui entend bénéficier d'un congé en informe sans délai son supérieur hiérarchique. 4 Pour des motifs justifiés, le Service des ressources humaines, le Service de l'enseignement ou le Service de la formation postobligatoire peut accorder des congés de durée supérieure ou des congés pour d’autres raisons. Le préavis du supérieur hiérarchique est requis.23)44) 5 Pendant une période de vacances ou de congés compensés (ponts), l’employé n’a pas droit à un congé pour un événement au sens de l’alinéa 2.45) 6 Le congé ne peut être pris que lors de l’événement qui le justifie et les jours qui suivent.45) Congé de

Art. 103 maternité

1 En cas de maternité, un congé payé d’une durée de 16 semaines est accordé à l’employée, dont 14 semaines au moins doivent être prises après l’accouchement.44) 2 En cas de naissance multiple, le congé de maternité est de 20 semaines. 3 L’employée pour laquelle la durée du versement des allocations est prolongée en application de l’article 16c, alinéa 3, de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain46) voit son congé maternité au sens des alinéas 1 et 2 prolongé d’une durée identique.44) Congé en cas de décès de l’autre parent Art. 103a45) 1 En cas de décès de l’autre parent au sens de l’article 105 durant les 6 mois qui suivent la naissance de l’enfant, la mère a droit à 2 semaines de congé payé supplémentaires. 2 Le délai-cadre et l’extinction du droit prévus à l’article 16cbis de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain46) s’appliquent par analogie. Congé

Art. 104 d'allaitement

1 L'employée qui allaite son enfant au terme du congé de maternité peut bénéficier d'un congé d'allaitement payé d'une durée de 4 semaines. Elle fournit au Service des ressources humaines un certificat médical attestant l'allaitement à la fin du congé de maternité. 2 Dès la fin du congé d'allaitement, l'employée peut bénéficier, au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge d'un an révolu, du temps nécessaire pour l’allaitement sous la forme d’un congé payé, dans les limites suivantes : a) pour le personnel administratif, 30 minutes par demi-journée de travail et une heure par journée complète de travail; b) pour le personnel enseignant, 30 minutes par demi-journée de travail comprenant au moins 4 périodes suivies et une heure par journée complète de travail.44) 3 Le cumul des heures de travail effectuées et du temps consacré à l’allaitement ne peut dépasser l’horaire quotidien.44) 4 Un certificat attestant l'allaitement est fourni mensuellement au Service des ressources humaines, au Service de l'enseignement ou au Service de la formation postobligatoire.45) Congé de l’autre parent en cas de

Art. 105 naissance

1 Un congé payé d'une durée équivalente à 2 semaines de temps de travail est accordé à l’autre parent lors de la naissance de son enfant. Par autre parent, on entend l’autre parent légal au moment de la naissance de l’enfant ou celui qui le devient au cours des 6 mois qui suivent. 2 En cas de naissance multiple, le congé est équivalent à 3 semaines de temps de travail. 3 Il peut être pris sous forme de semaines ou de journées, d’entente avec le supérieur hiérarchique et en tenant compte des impératifs de l’unité administrative ou de l’établissement scolaire. 4 Le délai-cadre, le début et l’extinction du droit prévus à l’article 16j de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain46) s’appliquent par analogie. 5 Le délai-cadre est suspendu pendant un congé en cas de décès de la mère au sens de l’article 105a. 6 Le congé accordé à l’autre parent ne peut être cumulé avec un congé d’adoption au sens de l’article 106. Congé de l'autre parent en cas de décès de la mère Art. 105a45) 1 En cas de décès de la mère durant les 14 semaines qui suivent la naissance de l’enfant, l’autre parent au sens de l’article 105 a droit à un congé payé de 16 semaines à prendre de manière ininterrompue. 2 En cas d’hospitalisation du nouveau-né, l’autre parent au sens de l’article 105 a droit à un congé payé supplémentaire d’une durée équivalente à celle de l’hospitalisation mais de 8 semaines au plus. L’article 16c, alinéa 3, de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain46) s’applique par analogie. 3 Le début et l’extinction du droit prévus à l’article 16kbis de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain46) s’appliquent par analogie. Congé

Art. 106 d'adoption

1 En cas de placement en vue d’adoption d’un enfant âgé de moins de 12 ans révolus, l’employé peut bénéficier d’un congé payé de 16 semaines, à compter du jour d’accueil de l’enfant. 2 Si les deux parents sont des employés de l’Etat, un seul congé d’adoption est octroyé. Un partage des 16 semaines de congé est possible entre eux. 3 Le délai-cadre, le début et l’extinction du droit prévus par l’article 16u de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain46) s’appliquent par analogie. 4 L’adoption d'un enfant du conjoint ou du partenaire au sens de l’article 264c, alinéa 1, du Code civil suisse (CC)47), de même que l’adoption d’un enfant placé dans une famille nourricière au sens de l’article 310, alinéa 1, CC, ne donnent pas droit à un congé d’adoption. Congé pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident Art. 106a45) 1 L’employé qui a droit à une allocation de prise en charge au sens des articles 16n à 16s de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain46) parce que son enfant est gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident a droit à un congé de prise en charge de 14 semaines au plus. 2 Le délai-cadre, le début et l’extinction du droit prévus à l’article 16p de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain46) s’appliquent par analogie. 3 Il peut être pris en une seule fois ou sous forme de journées entières. 4 L’employé informe sans délai le Service des ressources humaines, le Service de l’enseignement ou le Service de la formation postobligatoire des modalités selon lesquelles le congé est pris et de tout changement. Si les deux parents exercent une activité lucrative, l’employé indique les modalités du partage du congé. Modalités relatives aux congés Art. 106b45) 1 Les modalités prévues dans le présent article s’appliquent à tous les congés prévus par les articles 102 à 106a. 2 Le congé est payé au prorata du taux d'occupation. 3 Les allocations pour perte de gain sont acquises à l'Etat. 4 Dans les cas où un délai-cadre est prévu par la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain46), le solde de congé non pris au terme de ce délai est réputé perdu. SECTION 5 : Jours fériés Jours fériés et

Art. 107 ponts

1 L’employé bénéficie des jours fériés prévus par la loi sur les jours fériés officiels et le repos dominical5). 2 Chaque année, le Service des ressources humaines établit l'horaire annuel en mentionnant les jours fériés et les ponts. SECTION 6 : Exercice d'une charge publique Exercice d'une charge publique

Art. 108 a) Définition

1 Exerce une charge publique l’employé qui est membre d'un législatif, d'un exécutif ou d'une commission d'une collectivité publique. 2 Est également considéré comme exercice d'une charge publique l'accomplissement d'un mandat à caractère syndical (activité exercée au sein d'un syndicat ou par mandat de celui-ci). 3 Le Service des ressources humaines, le Service de l’enseignement et le Service de la formation postobligatoire tiennent un registre des charges publiques de leurs employés respectifs.44) b) Procédure visant à l'exercice d'une

Art. 109 charge publique

1 L’employé qui entend exercer une charge publique en informe sans délai le Service des ressources humaines, le Service de l’enseignement ou le Service de la formation postobligatoire, au moyen d'une formule établie à cet effet. 2 Dans les cas où la charge publique concernée pourrait se révéler incompatible avec la fonction de l'intéressé, le service concerné transmet au Gouvernement pour décision. c) Interdiction ou restriction de l'exercice d'une

Art. 110 charge publique

1 Le Gouvernement invite, sous peine de résiliation du contrat de travail, l’employé à cesser ou à restreindre dans une mesure adéquate l'exercice d'une charge publique incompatible avec sa fonction. 2 L'exercice d'une charge publique est notamment incompatible avec la fonction lorsque : a) l'indépendance de l'employé en serait compromise; b) l'employé se verrait confronté à des conflits d'intérêts; c) la crédibilité de l'employé ou de l'administration en serait atteinte; d) la pleine capacité de travail de l'employé ne serait plus assurée. 3 Sont réservées les dispositions en matière d'incompatibilités. d) Demande de

Art. 111 congés

1 L’employé qui entend bénéficier de congés pour l'exercice d'une charge publique présente une demande dans ce sens auprès du Service des ressources humaines, du Service de l’enseignement ou du Service de la formation postobligatoire, au moyen d'une formule établie à cet effet. 2 Les services concernés statuent sur les demandes de leurs employés respectifs après avoir obtenu le préavis du supérieur hiérarchique. e) Utilisation du

Art. 112 congé

1 Le temps de congé est destiné à permettre à l'intéressé de prendre part à des séances ou d'effectuer des interventions qui ne peuvent être fixées en-dehors des heures bloquées de l'horaire de travail ou du plan de service. Il ne peut être utilisé pour des tâches telles que l’étude de dossiers, la rédaction de correspondance et d'autres documents et l’établissement de factures. 2 Le temps de congé constitue la durée maximale mise à disposition de l'intéressé. Il ne peut être utilisé qu'en fonction des besoins effectifs, dans les limites prévues à l'alinéa 1. f) Comptabilisation des absences pour l'exercice d'une

Art. 113 charge publique

1 Les absences au titre de congé pour l'exercice d'une charge publique comptent comme temps de travail. 2 Les absences découlant de l'exercice d'une charge publique et dépassant le nombre de jours octroyés par le Service des ressources humaines, le Service de l’enseignement ou le Service de la formation postobligatoire sont à compenser sur les soldes d’heures et de vacances ou doivent être prises en tant que congés non payés.44) 3 Si l'exercice d'une charge publique empiète sur un jour férié ou sur des vacances, l’employé n'a droit à aucune compensation. 4 Les congés liés à l'exercice d'une charge publique sont relevés dans le cadre du contrôle du temps de présence pour le personnel de l'administration cantonale. Le cumul des heures de travail effectuées et du congé pour charge publique ne peut dépasser l’horaire quotidien.45) g) Congés non payés et frais liés

Art. 114 aux absences

Lorsque l’exercice d'une charge publique nécessite des absences excédant le congé prévu à l’article 52 de la loi sur le personnel de l’Etat1), l'intéressé peut bénéficier des possibilités suivantes, avec l'accord du Gouvernement : a) des congés non payés; b) une réduction temporaire de son taux d'activité, avec une diminution de salaire correspondante; c) l'autorisation d'exercer sa charge en partie sur son temps de travail, moyennant une restitution adéquate à l'Etat de la rémunération perçue pour ladite charge. h) Information relative à

Art. 115 l'absence

L'employé qui exerce une charge publique informe assez tôt son supérieur hiérarchique de toute absence nécessitée par l'exercice de sa tâche. Chambres

Art. 116 fédérales

1 L’employé élu à l'Assemblée fédérale bénéficie des congés payés nécessaires aux séances plénières du Conseil auquel il appartient. 2 Pour les autres activités liées à cette charge, l'article 114 s'applique. SECTION 7 : Congés non payés Principe et autorité

Art. 117 compétente

1 L'employé qui désire suspendre son activité pour accepter une mission d’intérêt général ou pour toute autre raison importante peut bénéficier d'un congé non payé. 2 Le Service des ressources humaines, le Service de l’enseignement ou le Service de la formation postobligatoire statue sur les demandes des employés, après avoir obtenu le préavis du supérieur hiérarchique.44)

Art. 118 Préavis

Sauf cas de force majeure, la demande de congé non payé doit être présentée au moins un mois à l'avance pour une période d'un à quatorze jours ouvrables, respectivement au moins trois mois à l'avance pour un congé dont la durée excède quatorze jours. Cotisations à la Caisse de

Art. 119 pensions

1 Pendant la durée du congé non payé, l'employé s'acquitte auprès de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura du total de la cotisation de risque (part de l'assuré et part de l'employeur). 2 Demeurent réservées les dispositions de la législation sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura. SECTION 8 : Protection de la personnalité

Art. 120 Principe

1 Tout comportement qui va à l'encontre de la volonté d'une personne et qui est de nature à porter atteinte à sa dignité, à son intégrité physique ou psychique ou qui l’empêche d’exercer sa fonction est interdit. 2 Sont notamment interdits le harcèlement sexuel et le harcèlement psychologique. Harcèlement sexuel et

Art. 121 psychologique

1 Est considéré comme harcèlement sexuel tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance ou l’orientation sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages ou d'exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d'obtenir des faveurs de nature sexuelle. 2 Est considérée comme harcèlement psychologique toute attitude abusive d'une ou de plusieurs personnes qui vise à agresser ou à mettre en état d'infériorité une personne, de manière constante ou répétée. Comportement en cas d'atteinte aux droits de la

Art. 122 personnalité

1 La personne qui s'estime atteinte dans sa personnalité tente de faire comprendre aux personnes qui l'importunent qu'elles doivent cesser. Au besoin, elle peut en parler à son supérieur hiérarchique ou à ses collègues. 2 La personne qui s'estime atteinte dans sa personnalité peut en outre s'adresser à un membre du groupe de confiance. Groupe de

Art. 123 confiance

1 Les prestations fournies par les membres du groupe de confiance aux employés rencontrant des difficultés sur leur lieu de travail comprennent en particulier l'écoute, le soutien, le conseil et l'appui ainsi que l'aide à la résolution de conflit par la voie de la médiation.26) 2 Les membres du groupe de confiance exercent leur mandat en toute indépendance. Procédure de

Art. 124 médiation

1 La personne qui se sent atteinte dans sa personnalité et souhaite en référer au groupe de confiance prend contact avec l'un de ses membres par simple appel, par message électronique ou par lettre. 2 Le membre saisi d'une demande entend la personne plaignante, seul ou avec un autre membre. Avec l'accord de cette dernière, le membre du groupe de confiance entend la personne mise en cause, seul ou avec un autre membre. 3 En accord avec les intéressés, le membre du groupe de confiance tente une médiation en vue de poursuivre la relation de travail dans un esprit de respect durable et mutuel. Issue de la procédure de

Art. 125 médiation

1 La médiation donne lieu à un procès-verbal mentionnant le résultat de la procédure. Le procès-verbal est signé par les membres du groupe de confiance concernés et par les parties et une copie est remise à ces dernières. 2 Lorsque la médiation aboutit, un protocole d'accord est établi et mentionné au procès-verbal. Les intéressés conviennent s'il y a lieu d'informer le supérieur hiérarchique et de quelle manière. 3 …27) Relations entre le Service des ressources humaines et le groupe de

Art. 126 confiance

1 Le Service des ressources humaines peut solliciter en tout temps les membres du groupe de confiance afin d'intervenir auprès d'employés et offrir à ceux-ci leurs bons offices, les employés restant libres d'accepter ou de refuser. 2 Avec l'accord des employés les ayant sollicités, les membres du groupe de confiance peuvent communiquer au Service des ressources humaines les médiations qui ont échoué et les situations qui, selon eux, nécessitent une intervention. Ce dernier prend les mesures nécessaires.

Art. 127 Confidentialité

Les membres du groupe de confiance et les personnes concernées par la procédure de médiation gardent confidentielles les informations qu'ils obtiennent dans l'exercice de leur tâche et durant les procédures de médiation.

Art. 128 Non-ingérence

1 Les membres du groupe de confiance s'abstiennent d'intervenir si une procédure impliquant la personne plaignante est en cours auprès du supérieur hiérarchique ou du Service des ressources humaines. 2 Lorsque la bonne marche de l'administration ou de l'école ne risque pas d'être compromise, l'autorité compétente s'abstient d'intervenir par l'ouverture d'une procédure tant et aussi longtemps qu'une procédure de médiation est en cours.26)

Art. 129 Sanctions

1 En cas de comportement violant les droits de la personnalité, l'autorité d'engagement peut ouvrir une procédure de licenciement à l'encontre de l'employé responsable. 2 Des faits de harcèlement avérés peuvent, selon leur fréquence, leur durée ou leur gravité, constituer un motif justifié de licenciement. 3 Les résultats de la procédure, de même que les éventuelles mesures prises, sont portés à la connaissance de la personne plaignante. 4 Demeurent réservées les procédures judiciaires engagées par la personne plaignante contre la personne mise en cause. Dénonciation

Art. 130 calomnieuse

1 L'autorité d'engagement peut ouvrir une procédure de licenciement à l'encontre d'un employé qui dénonce une personne qu'il savait innocente ou sans motif sérieux. 2 Demeurent réservées les procédures judiciaires engagées par la personne soupçonnée injustement de harcèlement contre l'auteur de la dénonciation. Protection contre les menaces et assistance

Art. 131 juridique

1 L’employé qui fait l’objet d’une plainte ou d’une dénonciation pénale ou qui est menacé d'une telle action concernant des infractions qui auraient été commises dans l’exercice de ses fonctions à l’égard de tiers peut obtenir une assistance juridique. Il en est de même si la défense adéquate d’un employé, menacé ou agressé injustement, nécessite que celui-ci intente une action en justice. 2 L'employé qui entend bénéficier d'une assistance juridique adresse une requête dans ce sens au Service des ressources humaines, à l'intention du Gouvernement. 3 Si le bénéficiaire de l'assistance juridique est reconnu coupable et a violé intentionnellement ou par négligence grave ses devoirs de service, les frais d’assistance sont mis totalement ou partiellement à sa charge. Le Gouvernement décide. Service d'aide et de conseil aux employés et

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