1 Le Service des ressources humaines met en place un réseau
composé de correspondants et de conseillers en matière de ressources
humaines au sein des unités et des départements.
2 Il forme les personnes du réseau.
3 Il arrête des lignes directrices afin que la politique du personnel et la
législation soient appliquées de manière uniforme.
4 Il organise des rencontres régulières afin de faciliter la coordination des
activités en matière de ressources humaines et de politique du personnel.
Correspondants
Art. 173 RH
Les correspondants en matière de ressources humaines ont
notamment les tâches suivantes :
a) informer les employés de leurs unités en leur fournissant des
renseignements généraux en matière de ressources humaines;
b) réaliser des tâches d'administration du personnel.
Art. 174 Conseillers RH
Sous la responsabilité du chef de l'unité administrative, les
conseillers en matière de ressources humaines ont notamment les tâches
suivantes :
a) participer à la mise en œuvre de la politique du personnel;
b) veiller à l'application des processus de gestion des ressources humaines
au sein de leurs unités;
c) apporter des conseils en matière de ressources humaines;
d) fournir les informations utiles en matière de ressources humaines;
e) proposer toutes mesures pour prévenir et résoudre les conflits;
f) informer et soutenir les employés au sein de leurs unités.
SECTION 3 : Abus ou violation de la loi
Suspicions
d'abus ou de
violation de la
Art. 175 législation
1 En cas de soupçons d'abus ou de violation de la législation sur le
personnel de l'Etat, le Service des ressources humaines peut, avec l'accord
du chef du département auquel il est rattaché ou sur demande de ce dernier,
procéder aux investigations nécessaires. Le chef du département concerné
est informé.
2 Le Gouvernement peut mandater le Service des ressources humaines, un
autre service ou un tiers afin d'effectuer une enquête ou un audit au sein
d'une unité administrative.
CHAPITRE X : Contribution facultative à la coordination des syndicats
de la fonction publique
Art. 176 Principes
1 Le Service des ressources humaines prélève, sur le traitement du
mois de décembre, une contribution facultative annuelle de 25 francs pour les
employés en fonction à ce moment-là qui exercent une activité à plus de
50 %. Ce montant est reversé à la coordination des syndicats de la fonction
publique.
2 L'employé qui entend refuser de verser la contribution remplit une formule
établie par le Service des ressources humaines, au plus tard jusqu'à la fin du
mois d'octobre. Sauf révocation expresse, le refus est valable pour une durée
indéterminée.
3 Une information est communiquée à ce sujet aux employés de l'Etat.
CHAPITRE XI : Dispositions transitoires et finales
Programmes
d'allégement
liés à l'âge
a) Conventions
conclues avant le
1er août 2023
Art. 177
1 Pour les employés admis dans le programmes d'allégement lié à
l'âge avant le 1er août 2023, les conventions conclues avec le Service des
ressources humaines demeurent applicables jusqu'à la cessation des rapports
de service.
2 Les conventions ne peuvent pas être modifiées.
b) Demandes
déposées avant
le 1er août 2023
Art. 177a36) 1 Les demandes d'admission dans le programmes d'allégement
lié à l'âge déposées avant le 1er août 2023 en vue d'une entrée en vigueur au
plus tard le 1er février 2024 sont traitées conformément aux dispositions en
vigueur jusqu'au 31 juillet 2023.
2 Les conventions conclues ne peuvent pas être modifiées.
Congé payé
supplémentaire
pour l'année
Art. 177b43) 1 Un congé payé supplémentaire, équivalent à un jour de travail
au prorata du taux d'activité, est accordé au personnel de l'Etat le 22 juin
2026.
2 En principe, les écoles et l'administration cantonale sont fermées au public à
cette date. Les unités administratives tenues à des obligations de service
assurent un service minimum.
3 Le personnel en service le 22 juin 2026 récupère ce jour de congé payé,
d'entente avec le chef de service, jusqu'au 31 décembre 2026. Le congé payé
non pris à cette date est réputé perdu pour l'intéressé.
Art. 177c et 177d35)
Formations en
emploi
obligatoires des
enseignants
Art. 177e29) Les enseignants qui ont débuté une formation en emploi
obligatoire au sens de l'article 149a avant l'entrée en vigueur de cette
disposition peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses à
compter du 1er août 2022.
Réduction du
solde des heures
variables
Art. 177f34) 1 Le solde positif maximal des heures variables au sens de
l'article 61, alinéa 1, est réduit à trois semaines au 30 septembre 2024, puis à
deux semaines au 30 septembre 2025. En cas de dépassement des limites
précitées à ces dates, l'excédent est perdu pour l'intéressé.
2 L'employé planifie, d'entente avec son supérieur hiérarchique, les modalités
de compensation des heures variables. A défaut de planification, l'employé
peut être astreint par son supérieur hiérarchique à compenser les heures
variables, aux conditions fixées par ce dernier.
Modification de
l’ordonnance
Art. 178 scolaire
L'ordonnance du 29 juin 1993 portant exécution de la loi scolaire9)
est modifiée comme il suit :
Articles 179 à 195
Article 196
Article 199
Abrogé
Article 204
Abrogé
Article 206
Abrogé
Articles 210 à 212
CHAPITRE VI du Titre cinquième (art. 213)
Modification de
l’ordonnance sur
les conditions
Art. 179 d’engagement et
L'ordonnance du 6 décembre 1983 sur les conditions d'engagement
et de rémunération des maîtres aux écoles professionnelles10) est modifiée
comme il suit :
de rémunération
des maîtres aux
écoles
professionnelles
TITRE
Ordonnance sur les conditions d'engagement et de rémunération des
maîtres du Centre jurassien d'enseignement et de formation
PREAMBULE
Article 1
Abrogé
SECTION 2 (art. 4 à 10)
SECTION 3 (art. 11 à 12)
SECTION 4 (art. 13 à 18)
SECTION 5 (art. 19 à 22)
Articles 23 à 25
Article 26
Article 28
Article 29
Article 30
Article 32
Abrogé
Article 34
Article 37
Article 38
Articles 39 à 41
Articles 43 à 45
Clause
Art. 180 abrogatoire
Sont abrogés :
1. l’ordonnance du 5 juillet 2011 relative à l’autorité de conciliation en
matière de personnel de l’Etat;
2. l’arrêté du 25 octobre 2011 concernant le congé de paternité en cas de
naissance ou d'adoption d'un enfant;
3. l'ordonnance du 18 août 1981 concernant les traitements, les vacances et
les fonctions accessoires autorisées du personnel de l'Etat;
4. la directive du 9 février 1999 relative aux congés payés octroyés aux
magistrats, fonctionnaires et employés assumant une charge publique
autre que celle de parlementaire fédéral ou cantonal;
5. l'ordonnance du 10 juin 1980 concernant le travail supplémentaire, le
travail de nuit et le travail accompli hors des jours ouvrables par le
personnel de l’Etat;
6. l'ordonnance du 1er février 1994 sur les mutations d’agents de
l’administration jurassienne;
7. les directives du 26 août 2008 concernant l'octroi de congés
extraordinaires pour l'exercice d'une activité sportive ou pour un congé
jeunesse;
8. les directives du 29 mai 2007 relatives au soutien en matière de formation
et de perfectionnement professionnels du personnel de l'Etat;
9. le règlement du 27 janvier 2004 concernant le repourvoiement et la
création de postes dans l'administration cantonale;
10. l’ordonnance du 13 septembre 2011 concernant la contribution facultative
à la coordination des syndicats de la fonction publique;
11. l'ordonnance du 1er septembre 1981 portant délégation des compétences
gouvernementales en matière de démission au chef du Service du
personnel;
12. l'ordonnance du 31 août 1982 fixant la compétence d’autoriser les
magistrats et fonctionnaires à déposer en justice;
13. la directive du 25 mai 2004 concernant la violation des droits de la
personnalité et en particulier le harcèlement sur le lieu de travail;
14. l'ordonnance du 28 septembre 1983 sur la promesse solennelle;
15. l'ordonnance du 4 mars 1980 concernant le versement des allocations
familiales et pour enfants aux magistrats, fonctionnaires et employés
occupés à temps partiel.
Entrée en
Art. 181 vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Delémont, le 29 novembre 2011
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Philippe Receveur
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 173.11
2) RSJU 172.111
3) RSJU 173.51
4) RSJU 410.252.5
5) RSJU 555.1
6) RSJU 173.461.111
7) RSJU 186.1
8) RSJU 175.1
9) RSJU 410.111
10) RSJU 413.254
11) Texte inséré dans ladite ordonnance
12) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 27 novembre 2012, en vigueur depuis le
1er janvier 2013. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 3 décembre 2013, en
vigueur depuis le 1er janvier 2014. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du
11 novembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2015
13) Introduit par l'article 14 de l'ordonnance du 2 décembre 2014 sur les traitements du
personnel de l'Etat, en vigueur depuis le 1er janvier 2015 (RSJU 173.411.01)
14) Nouvelle teneur selon l'article 14 de l'ordonnance du 2 décembre 2014 sur les traitements
du personnel de l'Etat, en vigueur depuis le 1er janvier 2015 (RSJU 173.411.01)
15) Abrogé par l'article 14 de l'ordonnance du 2 décembre 2014 sur les traitements du
personnel de l'Etat, en vigueur depuis le 1er janvier 2015 (RSJU 173.411.01)
16) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 1er décembre 2015, en vigueur depuis le
1er janvier 2016
17) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 21 juin 2016, en vigueur depuis le
1er août 2016
18) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 21 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016
19) Abrogé(e)(s) par le ch. I de l'ordonnance du 5 juillet 2016, en vigueur depuis le 1er août
20) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 21 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016
21) RSJU 173.411
22) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'ordonnance du 18 juin 2019, en vigueur depuis
le 15 juillet 2019
23) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 18 juin 2019, en vigueur depuis le
15 juillet 2019
24) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 18 juin 2019, en vigueur depuis le 15 juillet 2019
25) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 2 juillet 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019
26) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 4 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juin
27) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 4 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2021
28) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 10 mai 2022, en vigueur depuis le
1er août 2022
29) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 10 mai 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022
30) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 15 mars 2022, en vigueur depuis le
1er novembre 2022
31) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 15 mars 2022, en vigueur depuis le 1er novembre
32) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 15 mars 2022, en vigueur depuis le 1er novembre
33) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 29 août 2023, en vigueur depuis le
1er janvier 2024
34) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 29 août 2023, en vigueur depuis le 1er janvier 2024
35) Abrogé(e)(s) par le ch. I de l'ordonnance du 13 février 2024, en vigueur depuis le 1er avril
36) Nouvelle teneur le ch. I de l'ordonnance du 13 février 2024, en vigueur depuis le 1er avril
37) Nouvelle teneur le ch. I de l'ordonnance du 26 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janvier
38) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 26 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janvier
39) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 12 mars 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024
40) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 12 mars 2024, en vigueur depuis le
1er juin 2024
41) RSJU 170.41
42) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 27 août 2024, en vigueur depuis le
1er octobre 2024
43) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 1er octobre 2024, en vigueur depuis le
1er novembre 2024. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 30 septembre 2025,
en vigueur depuis le 1er novembre 2025
44) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 1er juillet 2025, en vigueur depuis le
1er janvier 2026
45) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 1er juillet 2025, en vigueur depuis le 1er janvier
46) RS 834.1
47) RS 210
48) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 9 décembre 2025, en vigueur depuis le
1er février 2026
49) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 9 décembre 2025, en vigueur depuis le 1er février
50) RSJU 611.12