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Ordonnance sur le personnel de l'Etat

Jura · 173.111 · ordinance

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Contents: 170 provisions
  1. Article 1 d'application
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 Définitions
  4. Art. 4 Présentation
  5. Art. 5 Egalité
  6. Art. 6 handicapées
  7. Art. 7 humaines
  8. Art. 8 Décision
  9. Art. 9 supplémentaires
  10. Art. 10 Remplacements
  11. Art. 11
  12. Art. 12 personnel
  13. Art. 13 d'engagement
  14. Art. 14 a) Formes
  15. Art. 15 b) Contenu
  16. Art. 16 services
  17. Art. 17 candidatures
  18. Art. 18 complémentaire
  19. Art. 19 d'engagement
  20. Art. 20 d'engagement
  21. Art. 21 de postes
  22. Art. 22 obligatoire
  23. Art. 23 postobligatoire
  24. Art. 24 de longue durée
  25. Art. 25 élèves
  26. Art. 26 d'engagement
  27. Art. 27 a) Forme
  28. Art. 28 b) Contenu
  29. Art. 29 l'enseignement23)
  30. Art. 30 postobligatoire
  31. Art. 31 complémentaire
  32. Art. 32 d'engagement
  33. Art. 33 aux candidats
  34. Art. 34 hiérarchique
  35. Art. 35 l'employé
  36. Art. 36 poste
  37. Art. 37 l'administration
  38. Art. 38 écoles
  39. Art. 39 communes
  40. Art. 40 dons
  41. Art. 41 travail
  42. Art. 42 Principes
  43. Art. 43 des enseignants
  44. Art. 44 temps de travail
  45. Art. 45 Heures flexibles
  46. Art. 46 permanence
  47. Art. 47 repos quotidien
  48. Art. 48 annuel
  49. Art. 49 payées
  50. Art. 56 Principes
  51. Art. 57 présence
  52. Art. 58 d'enregistrement
  53. Art. 59 d'enregistrement
  54. Art. 60 valorisées
  55. Art. 61 heures variables
  56. Art. 62 heures variables
  57. Art. 63 valorisées
  58. Art. 64 service
  59. Art. 65 de midi
  60. Art. 66 Pauses
  61. Art. 67 de service
  62. Art. 68 Représentation
  63. Art. 69 enseignants
  64. Art. 70 l'enseignant
  65. Art. 71 d'annoncer
  66. Art. 72 Comptabilisation
  67. Art. 73 mois
  68. Art. 74 d'accident
  69. Art. 75 médicaux
  70. Art. 76 du médecinconseil
  71. Art. 77 médicales
  72. Art. 78 d’un proche
  73. Art. 79 et de secours
  74. Art. 80 haut niveau
  75. Art. 81 Musique (J+M)
  76. Art. 82 culturelles
  77. Art. 83 de jeunesse
  78. Art. 84 accessoires
  79. Art. 85 d'expert
  80. Art. 86 cantonale
  81. Art. 87 enseignants
  82. Art. 88 postobligatoire23)
  83. Art. 89 uniforme
  84. Art. 90 perte de gain
  85. Art. 96 a) Durée
  86. Art. 97 vacances
  87. Art. 98 des vacances
  88. Art. 99 vacances
  89. Art. 100 e) Echéance
  90. Art. 101 enseignant
  91. Art. 102 courte durée
  92. Art. 103 maternité
  93. Art. 104 d'allaitement
  94. Art. 105 naissance
  95. Art. 106 d'adoption
  96. Art. 107 ponts
  97. Art. 108 a) Définition
  98. Art. 109 charge publique
  99. Art. 110 charge publique
  100. Art. 111 congés
  101. Art. 112 congé
  102. Art. 113 charge publique
  103. Art. 114 aux absences
  104. Art. 115 l'absence
  105. Art. 116 fédérales
  106. Art. 117 compétente
  107. Art. 118 Préavis
  108. Art. 119 pensions
  109. Art. 120 Principe
  110. Art. 121 psychologique
  111. Art. 122 personnalité
  112. Art. 123 confiance
  113. Art. 124 médiation
  114. Art. 125 médiation
  115. Art. 126 confiance
  116. Art. 127 Confidentialité
  117. Art. 128 Non-ingérence
  118. Art. 129 Sanctions
  119. Art. 130 calomnieuse
  120. Art. 131 juridique
  121. Art. 132 supervision
  122. Art. 133 fumer
  123. Art. 134 Prévention
  124. Art. 135 au travail
  125. Art. 136 de grève
  126. Art. 137 Principe
  127. Art. 138 Procédure
  128. Art. 139 Congés
  129. Art. 140 l'employé
  130. Art. 141 professionnel
  131. Art. 142 Décompte
  132. Art. 143 professionnel
  133. Art. 144 rembourser
  134. Art. 145 Contrôle et suivi
  135. Art. 146 Principe
  136. Art. 147 formation
  137. Art. 148 obligatoire
  138. Art. 149 complémentaire
  139. Art. 150 travail
  140. Art. 151 Requête
  141. Art. 152 Etablissement
  142. Art. 153 Mobilité interne
  143. Art. 154 l'administration
  144. Art. 155 l'enseignement
  145. Art. 156 les enseignants
  146. Art. 157 de divisions concernées sont préalablement entendus.42)
  147. Art. 158 commun accord
  148. Art. 159 Démission
  149. Art. 160 service
  150. Art. 161 départ
  151. Art. 162 cantonale
  152. Art. 163 Président
  153. Art. 164 conciliation
  154. Art. 165 Secrétariat
  155. Art. 166 l'autorité
  156. Art. 167 l'autorité
  157. Art. 168 Représentation
  158. Art. 169 applicable
  159. Art. 170 recours
  160. Art. 171 Frais et dépens
  161. Art. 172 Principe
  162. Art. 173 RH
  163. Art. 174 Conseillers RH
  164. Art. 175 législation
  165. Art. 176 Principes
  166. Art. 177
  167. Art. 178 scolaire
  168. Art. 179 d’engagement et
  169. Art. 180 abrogatoire
  170. Art. 181 vigueur

170 provisions

Art. 41 travail

1 L’employé utilise avec soin le matériel et les instruments de travail mis à disposition pour exercer son travail. 2 L’employé est autorisé à utiliser, pour un usage privé limité, d’une durée maximale du temps de pause, les outils informatiques de l'employeur, notamment le téléphone, l’Internet et la messagerie, conformément aux présentes dispositions. 3 L’employé est notamment tenu : a) de signer la charte informatique de l'Etat; b) de respecter en tout temps les normes de sécurité édictées par le Service de l'informatique; c) de s'abstenir de tout acte mettant en péril la sécurité ou le bon fonctionnement des systèmes ou des réseaux de télécommunication de l'Etat; d) de veiller à protéger les informations professionnelles et les données internes de l'Etat de toutes divulgations ou fuites; e) de s'abstenir de consulter, de télécharger, d'enregistrer et de diffuser des documents à caractère pornographique, pédophile, raciste ou violent, au moyen du matériel mis à disposition par l'employeur. Demeure réservé l'accomplissement de tels actes nécessités par l'instruction ou le jugement de procédures administratives ou judiciaires. 4 Le Gouvernement règle par voie de directives l'utilisation des instruments de travail à titre privé. SECTION 2 : Horaire de travail, principes

Art. 42 Principes

1 L'horaire de travail pour les employés de l'administration cantonale est de 40 heures par semaine pour un emploi à plein temps. 2 L'horaire de travail des employés de l'administration cantonale est majoré d'une heure par semaine, afin de compenser les jours de congé arrêtés annuellement par le Gouvernement. Pour les emplois à temps partiel, le rattrapage s'effectue au prorata du taux d'activité. 3 Avec le rattrapage mentionné à l'alinéa 2, la durée moyenne du travail quotidien est de 8 heures 12 minutes pour un emploi à plein temps. Horaire de travail

Art. 43 des enseignants

L'horaire de travail des enseignants est réglé par des ordonnances particulières. SECTION 3 : Horaire de travail dans l'administration cantonale Début et fin du

Art. 44 temps de travail

1 L'employé accomplit en principe son temps de travail quotidien entre 6 heures et 20 heures. 2 Le temps de travail peut être prolongé jusqu'à 23 heures en cas de séances, d'interventions devant se dérouler en dehors de l'horaire normal ou en cas de demande expresse du supérieur hiérarchique. L’article 60, alinéa 2, est réservé. 3 Restent réservés les cas dans lesquels les employés sont soumis à des obligations d'horaires particuliers.

Art. 45 Heures flexibles

1 Pour les employés non soumis à un horaire particulier, le travail du matin peut débuter entre 6 heures et 9 heures; l'arrêt de midi peut intervenir entre 11 heures et 14 heures; la cessation du travail peut survenir dès 16 heures. 2 En dehors des heures de présence obligatoire, l'employé peut répartir de façon autonome son emploi du temps de la journée, dans la limite du travail de jour et sous réserve de ses obligations de service. 3 Le Gouvernement peut décider d'une annualisation du temps de travail lorsque le volume de travail fluctue fortement durant l'année. Présence obligatoire et

Art. 46 permanence

1 La présence au travail pour les employés non soumis à un horaire particulier est obligatoire de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 16 heures. Le chef de l'unité administrative détermine l'horaire de l'employé occupé à temps partiel. 2 Lorsque le volume de travail ou les besoins des administrés l'exigent, le chef de l'unité administrative peut imposer à un employé une présence hors du temps bloqué. Durée maximale et durée du

Art. 47 repos quotidien

1 La durée de travail quotidienne ne peut en principe pas excéder 12 heures. 2 La durée de travail hebdomadaire ne peut toutefois pas dépasser 50 heures, en moyenne sur 4 semaines. 3 L’employé doit bénéficier d’une durée de repos quotidienne d’au moins 11 heures consécutives. Cette durée peut être réduite à 8 heures une fois par semaine. Les interventions et les services d’urgence restent réservés. Réduction volontaire du temps d'activité

Art. 48 annuel

1 Avec l'accord du chef de l'unité administrative, chaque employé soumis à l'enregistrement des temps de présence peut réduire son horaire d'une ou deux heures de travail par semaine. Le chef d'une unité administrative doit obtenir l'accord de son chef de département. L’autorisation vaut pour une année. 2 Le traitement de l'employé est réduit dans les mêmes proportions. Cette réduction est prélevée sur le treizième salaire. Semaines de vacances non

Art. 49 payées

Avec l'accord du chef de l'unité administrative, chaque employé peut prendre jusqu'à deux semaines de vacances supplémentaires non payées par année. Le chef d'une unité administrative doit obtenir l'accord de son chef de département, les magistrats celui du chef du Département de la Justice, le secrétaire du Parlement celui du Bureau du Parlement. SECTION 4 : …19) Art. 50 à 5519) SECTION 5 : Enregistrement des présences dans l'administration cantonale Enregistrement des temps de présence

Art. 56 Principes

1 Le temps de travail des employés de l'administration cantonale doit être comptabilisé au moyen d'un système d'enregistrement des temps de présence. 2 Le Gouvernement peut dispenser un employé de l'enregistrement des temps de présence. L'intéressé présente une requête motivée dans ce sens, au moyen de la formule établie par le Service des ressources humaines. La décision est communiquée à ce dernier service et au chef de l'unité administrative de l'intéressé. 3 Le Gouvernement peut dispenser certaines fonctions de l'enregistrement des temps de présence. Modalités d'enregistrement des temps de

Art. 57 présence

1 Tout employé soumis au système d'enregistrement du temps de présence doit enregistrer quotidiennement : − son arrivée au début de chaque demi-journée; − son départ à la fin de chaque demi-journée; − le début et la fin de toutes ses absences survenant en cours de journée, avec l'indication du motif. 2 Il enregistre personnellement ses arrivées et départs. Il lui est interdit de confier cette tâche à un tiers. 3 En cas d'oubli ou de perte de la carte ou de la clé magnétique, ainsi que de panne du système d'enregistrement, l'employé enregistre manuellement ses arrivées et départs 4 Le Service des ressources humaines peut procéder à des contrôles ponctuels ou ciblés, d'autorité ou sur demande d'un supérieur hiérarchique. Procédure

Art. 58 d'enregistrement

1 Le décompte des temps de présence s'effectue par mois du calendrier. 2 Chaque employé procède à la clôture mensuelle de ses décomptes jusqu'au 7ème jour du mois qui suit. 3 Le chef de l'unité administrative ou la personne désignée par lui contrôle et clôture les décomptes horaires de ses employés jusqu'au 14ème jour du mois qui suit. 4 Le chef de département contrôle les décomptes horaires de ses chefs d'unité administrative. 5 Le Service des ressources humaines procède à la clôture automatique des décomptes l'avant-dernier jour du mois suivant. Personnes non soumises au système

Art. 59 d'enregistrement

1 Les personnes dispensées de l'enregistrement des présences doivent enregistrer leurs absences dans le système de timbrage. 2 Dès le moment où une personne est dispensée de l'enregistrement des présences au sens de l’article 56, alinéa 2, aucune prétention ne peut être élevée s'agissant de soldes d'heures. L'employé est réputé y avoir renoncé par le dépôt de sa requête de dispense. Heures variables et heures

Art. 60 valorisées

1 Les heures variables et les heures valorisées sont comptabilisées séparément. 2 Les heures valorisées ne peuvent être effectuées que sur demande expresse du supérieur hiérarchique ou selon la planification horaire résultant des impératifs de service. Dans des cas exceptionnels, elles peuvent être validées a posteriori par le supérieur hiérarchique. Compte des

Art. 61 heures variables

1 Le solde positif des heures variables ne peut excéder deux semaines de travail au 30 septembre. En cas de dépassement des limites précitées à cette date, l'excédent est perdu pour l'intéressé.33) 2 Le solde négatif des heures variables ne peut excéder deux semaines de travail au 30 septembre. En cas de dépassement des limites précitées à cette date, l'excédent est compensé sur les vacances de l'intéressé.33) 3 Pour des raisons particulières, le Service des ressources humaines peut autoriser des dérogations. 4 Au sens des alinéas 1 et 2, la semaine de travail s'entend au prorata du taux d'activité de l'intéressé. Utilisation des

Art. 62 heures variables

1 Le solde positif des heures variables peut être utilisé pour des congés. 2 L'employé qui entend obtenir des congés d'un jour ou plus en informe à l'avance son supérieur hiérarchique. 3 La période du congé est décidée d'entente entre l'employé et le supérieur hiérarchique. Compte des heures

Art. 63 valorisées

1 Les heures valorisées sont celles effectuées de 20h00 à 06h00, le dimanche, les jours fériés et les jours de pont. Elles sont comptabilisées à 125 %. 2 Les heures valorisées, y compris la majoration de 25 %, dénommée temps compensatoire, sont comptabilisées dans un compte spécifique. 3 Le temps compensatoire doit être régulièrement compensé durant l'année. 4 Le solde positif au 31 juillet est en principe crédité sur le compte des heures variables et le compte remis à zéro. 5 Sur requête de l'employé, le compte peut être utilisé de la manière suivante : a) crédit sur le compte des vacances; b) crédit de deux semaines sur le compte épargne-temps. Compensation des soldes horaires à la fin des rapports de

Art. 64 service

1 En cas de cessation des rapports de service, les soldes horaires positifs sont en principe compensés par des congés pris avant le jour de départ. 2 Le chef de département peut exceptionnellement autoriser une compensation en espèces. 3 Tout solde négatif éventuel est en principe déduit du traitement à verser au moment du décompte final. SECTION 6 : Pauses et temps de présence particuliers dans l'administration cantonale Pause obligatoire

Art. 65 de midi

Une pause d'au moins trente minutes par journée de travail doit être prise par l'employé en milieu de poste.

Art. 66 Pauses

Le personnel bénéficie, par demi-journée, d'une pause de 15 minutes comptant comme temps de travail. Déplacements

Art. 67 de service

1 Lors de déplacements ou de voyages de service, le temps nécessaire au déplacement compte comme temps de travail. 2 La pause obligatoire de midi ne compte pas comme temps de travail.

Art. 68 Représentation

1 La participation à une manifestation, y compris le temps nécessaire au déplacement, en qualité de représentant d'une unité ou de l'Etat, validée par le supérieur hiérarchique, compte comme temps de travail. 2 La même règle s'applique pour la participation à un enterrement en qualité de représentant d'une unité ou de l'Etat. SECTION 7 : Temps de présence dans l'enseignement23) Temps de présence des

Art. 69 enseignants

Le temps de présence des enseignants est déterminé par le nombre de leçons ou de périodes dispensées. Temps de présence des autres postes dans l'enseignement Art. 69a24) Le Département de la formation, de la culture et des sports détermine les modalités d'enregistrement du temps de présence pour les autres postes dans l'enseignement. Compensation des soldes horaires à la fin des rapports de service de

Art. 70 l'enseignant

1 Un éventuel solde positif est compensé, avant la cessation des rapports de service, par une réduction d'horaire ou par une libération anticipée de l'obligation de travailler. 2 Si, pour des raisons justifiées, l'enseignant doit assurer ses cours jusqu'à la fin du semestre ou de l'année scolaire, le solde positif est compensé en espèces, sur présentation d'un décompte précis établi par le directeur du cercle scolaire ou de la division du Service de la formation postobligatoire concernée. L'accord préalable du Département de la formation, de la culture et des sports est requis.23) 3 Tout solde négatif éventuel est en principe déduit du traitement à verser au moment du décompte final. SECTION 8 : Absences Obligation

Art. 71 d'annoncer

L'employé informe immédiatement son supérieur hiérarchique de chaque absence, avec indication du motif.

Art. 72 Comptabilisation

Chaque absence est comptabilisée, pour le personnel de l'administration cantonale, en fonction du motif, selon la liste établie par le Service des ressources humaines. Mesures en cas d’absence prévisible supérieure à un

Art. 73 mois

En cas d’absence prévisible supérieure à un mois, le supérieur hiérarchique, en collaboration avec le Service des ressources humaines et le Service de l'informatique, prend toutes les mesures utiles, notamment en ce qui concerne : a) l'accès à la messagerie informatique de l'intéressé ou à tout autre outil professionnel, le blocage ou la déviation de ces derniers; b) l'accès téléphonique de l'intéressé, le blocage ou la déviation de cet accès. Absence en cas de maladie ou

Art. 74 d'accident

1 En cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident, un certificat médical doit être produit le quatrième jour d'absence au plus tard. 2 Toute absence prévisible de deux semaines et plus doit être signalée immédiatement au Service des ressources humaines au moyen d'une formule établie par ce dernier. 3 En accord avec le Service des ressources humaines ou, le cas échéant, avec l'accord du Service de l'enseignement ou du Service de la formation postobligatoire, le supérieur hiérarchique peut requérir la présentation d'un certificat médical dès le premier jour d'absence.23) 4 En cas de maladie pendant une période de vacances ou de congés compensés (ponts), le personnel de l'administration cantonale et les magistrats doivent fournir un certificat médical dès le premier jour, sous peine de la perte des vacances et congés concernés. 5 Le Service des ressources humaines ou, le cas échéant, le Service de l'enseignement ou le Service de la formation postobligatoire, peut en tout temps requérir l'avis d'un médecin-conseil au sujet de l'absence.23) Certificats

Art. 75 médicaux

1 Les certificats médicaux sont transmis systématiquement au Service des ressources humaines, avec copie à l'unité administrative concernée. 2 En cas d’absence prolongée, l’employé doit présenter spontanément chaque mois un nouveau certificat médical. 3 Lors d'une incapacité de travail partielle, l'employé ne peut travailler au-delà de sa capacité résiduelle. L'employé ne peut, par période d'une semaine, effectuer des heures au-delà du taux d'activité fixé par son médecin, dans le certificat médical. Examen auprès

Art. 76 du médecinconseil

1 L’employé est tenu de se présenter à l’examen auprès du médecinconseil ordonné par le Service des ressources humaines ou, le cas échéant, par le Service de l'enseignement ou le Service de la formation postobligatoire.23) 2 Un examen peut être requis, notamment en vue d'organiser une reprise d'activité ou pour toute autre circonstance nécessitant un avis médical. 3 Les frais résultant de l’examen médical sont à la charge de l’employeur. Les frais peuvent être mis à la charge de l’employé si l'examen a été rendu nécessaire par un comportement abusif de sa part. Comptabilisation des visites

Art. 77 médicales

1 L'employé peut, jusqu'à l'équivalent de deux jours par année civile, au prorata de son temps d'occupation, comptabiliser comme temps de travail les absences dues à des visites médicales dont l'horaire est imposé par le thérapeute. Ces absences sont indiquées conformément à la liste établie par le Service des ressources humaines. 2 Les absences supplémentaires, dépassant les limites fixées à l'alinéa 1, sont à compenser ou à imputer sur les vacances. Prise en charge

Art. 78 d’un proche

1 L’employé peut bénéficier d’un congé payé pour la prise en charge d’un proche atteint dans sa santé. Par proche, on entend les parents en ligne ascendante ou descendante, les frères et sœurs, le conjoint, les beaux-parents, les enfants d’un autre lit et le partenaire faisant ménage commun avec l’employé. 2 Le congé est limité au temps nécessaire à la prise en charge, mais au maximum à 3 jours par cas et à 10 jours par année civile au total. 3 En cas de besoin, le Service des ressources humaines, le Service de l'enseignement ou le Service de la formation postobligatoire peut requérir la présentation d'un certificat médical ou d’un autre moyen de preuve. 4 Pendant une période de vacances ou de congés compensés (ponts), l’employé n’a pas droit à un congé pour la prise en charge d’un proche. 5 Les absences dépassant les limites fixées à l’alinéa 2 sont à compenser sur les soldes d’heures et de vacances ou doivent être prises en tant que congés non payés. Absences pour cause de service de défense contre l'incendie

Art. 79 et de secours

1 L'employé qui doit accomplir un service de défense contre l'incendie et de secours, à titre d'exercices, de formation ou d'intervention, peut comptabiliser les absences qui surviennent durant son horaire normal comme temps de travail. Ces absences sont indiquées conformément à la liste établie par le Service des ressources humaines. 2 L'employé annonce préalablement au Service des ressources humaines, si possible jusqu'à la fin janvier et pour l'année en cours, les jours de formation prévus. Les enseignants informent, selon le degré d'enseignement où ils enseignent, le Service de l'enseignement ou le Service de la formation postobligatoire. Le nombre de jours d'absence ne peut en principe excéder 20 jours par année. Des dérogations sont possibles, décidées par le Gouvernement.23) 3 L'employé informe son supérieur hiérarchique, ainsi que le Service des ressources humaines, des absences liées à une formation ou à des exercices en rapport avec le service de défense contre l'incendie et de secours. 4 En cas d'absence pour une intervention, le temps consacré à cette dernière, additionné, le cas échéant, au travail accompli durant la journée, ne peut excéder la durée de travail quotidienne de l'intéressé, au prorata de son taux d'occupation. 5 En cas d'intervention entre 23 heures et 6 heures précédant une journée de travail, l'employé peut compenser immédiatement les heures effectuées, par un congé durant la matinée ou la journée suivant l'intervention. Il lui incombe de présenter au chef de son unité administrative une attestation de son responsable du service de défense contre l'incendie et de secours, précisant la durée de l'intervention. Exercice d’une activité sportive ou artistique de

Art. 80 haut niveau

1 Les sportifs, qui bénéficient au minimum d’une carte Swiss Olympic Talent National et qui sont sélectionnés pour participer à des compétitions de niveau international, peuvent bénéficier d’un congé payé d’une durée maximale de 5 jours ouvrables par année civile pour leur participation à ces événements, ainsi qu’aux entraînements préalables nécessaires. 2 Les artistes, qui participent à des représentations ou à des concours importants de niveau international comportant une évidente valeur représentative pour la République et Canton du Jura, peuvent bénéficier d’un congé payé d’une durée maximale de 5 jours ouvrables par année civile pour leur participation à ces événements, ainsi qu'aux répétitions préalables nécessaires. 3 Le Service des ressources humaines, le Service de l'enseignement ou le Service de la formation postobligatoire rend les décisions nécessaires après avoir obtenu un préavis de l’Office des sports ou de l’Office de la culture selon le type d’activité concerné. 4 Les absences dépassant les limites fixées aux alinéas 1 et 2 sont à compenser sur les soldes d’heures et de vacances ou doivent être prises en tant que congés non payés. Participation a) à des activités Jeunesse et Sport (J+S) et Jeunesse et

Art. 81 Musique (J+M)

1 Les employés qui participent en tant qu’élèves à un cours de base ou à une formation continue J+S ou J+M peuvent bénéficier d’un congé payé d’une durée maximale de 5 jours ouvrables par année civile. 2 Les employés en possession d’une reconnaissance J+S ou J+M correspondant à l’activité concernée peuvent bénéficier d’un congé payé d’une durée maximale de 5 jours ouvrables par année civile pour dispenser un cours ou participer à un camp consacré à des écoles publiques jurassiennes ou à des institutions au bénéfice d’un contrat de prestations avec l’Etat. 3 Au cours d’une année civile, un employé ne peut pas bénéficier cumulativement de congés au sens des alinéas 1 et 2. 4 Les allocations pour perte de gain ou les indemnités perçues sont acquises à l’Etat. 5 Le Service des ressources humaines, le Service de l’enseignement ou le Service de la formation postobligatoire rend les décisions nécessaires. b) à des activités sportives et

Art. 82 culturelles

1 Les employés, qui participent à titre de moniteurs pour des activités organisées par l'Office des sports (hormis les employés de cet office) ou pour des activités scolaires sous forme de camps annoncés à J+S, peuvent bénéficier d'un congé payé d'une durée maximale de 5 jours ouvrables par année civile. 2 Les employés, qui participent à titre de moniteurs pour des activités soutenues financièrement et reconnues d’importance cantonale par l’Office de la culture, peuvent bénéficier d'un congé payé d'une durée maximale de 5 jours ouvrables par année civile. 3 Le Service des ressources humaines, le Service de l'enseignement ou le Service de la formation postobligatoire rend les décisions nécessaires. c) à des activités

Art. 83 de jeunesse

1 Les employés âgés de moins de 30 ans qui se livrent bénévolement à des activités de jeunesse extra-scolaires pour le compte d’une organisation du domaine culturel ou social, en y exerçant des fonctions de direction, d’encadrement ou de conseil ou qui suivent la formation et la formation continue nécessaires à l’exercice de ces activités, peuvent bénéficier d'un congé payé d'une durée maximale de 5 jours ouvrables par année civile. 2 Un congé au sens de l’alinéa 1 entre en ligne de compte uniquement lorsqu’il concerne des activités destinées à des enfants ou des adolescents, ainsi que des cours de formation ou de perfectionnement en vue de participer à de telles activités. 3 Le Service des ressources humaines, le Service de l’enseignement ou le Service de la formation postobligatoire rend les décisions nécessaires. Interdiction du cumul Art. 83a45) Au cours d’une année civile, un employé ne peut pas bénéficier cumulativement de congés au sens des articles 81, 82 et 83. SECTION 9 : Occupations accessoires Occupations

Art. 84 accessoires

1 L'employé qui entend exercer une occupation accessoire rétribuée au-delà d'un défraiement requiert l'autorisation nécessaire auprès du Service des ressources humaines, au moyen de la formule établie par ce dernier. L’autorisation est également requise lorsque l’employé exerce une activité à taux partiel. 2 Le Service des ressources humaines délivre l’autorisation sur la base du préavis du supérieur hiérarchique de l'intéressé et, le cas échéant, du Service de l'enseignement ou du Service de la formation postobligatoire.23) 3 Dans les cas où l’activité paraît de prime abord incompatible avec l’exercice de la fonction ou pourrait porter préjudice à l’image du service public ou de l'Etat, le Service des ressources humaines transmet la demande au Gouvernement pour décision. 4 Le Gouvernement invite, sous peine de résiliation du contrat de travail, l’employé à cesser une activité accessoire incompatible avec l'exercice de sa fonction ou qui porte préjudice à l'image du service public. Cours et fonction

Art. 85 d'expert

1 L’employé qui entend dispenser des cours, fonctionner comme expert ou faire partie de commissions régionales ou fédérales requiert l'autorisation nécessaire auprès du Service des ressources humaines, du Service de l'enseignement ou du Service de la formation postobligatoire. Ces derniers délivrent l'autorisation sur la base du préavis du supérieur hiérarchique de l'intéressé.44) 2 Lorsqu'il est désigné par l’autorité pour assurer une telle tâche, l'employé est dispensé de toute autorisation. 3 Pour l’exercice de sa fonction, l’employé peut prélever le temps nécessaire sur son temps de travail ou bénéficier des congés nécessaires, compensés par des heures variables ou valorisées ou par des vacances. 4 L'employé qui prélève le temps nécessaire sur son temps de travail restitue la rémunération perçue à l'Etat. Dans le cas contraire, la rémunération est acquise à l'employé. SECTION 10 : Entretien de développement et d'évaluation Entretien de développement et d'évaluation a) Pour le personnel de l'administration

Art. 86 cantonale

1 Les documents établis lors de l'entretien de développement et d'évaluation par l’employé et son supérieur hiérarchique sont signés et remis à chacun des participants. 2 Les indications portant sur l'appréciation de l'employé sont consignées dans le procès-verbal d'entretien. Le cas échéant, les documents mentionnent les divergences entre les intéressés. 3 Au cours de l'entretien de développement et d'évaluation, la description individuelle du poste est examinée et, s'il y a lieu, modifiée en conséquence. 4 Le chef de l'unité administrative informe annuellement le Service des ressources humaines : a) de la date des entretiens effectués; b) le cas échéant, des mesures de formation ou d’accompagnement décidées; c) le cas échéant, des divergences d'appréciation; d) le cas échéant, des descriptions de poste modifiées. b) Pour les

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