1 L’employé utilise avec soin le matériel et les instruments de travail
mis à disposition pour exercer son travail.
2 L’employé est autorisé à utiliser, pour un usage privé limité, d’une durée
maximale du temps de pause, les outils informatiques de l'employeur,
notamment le téléphone, l’Internet et la messagerie, conformément aux
présentes dispositions.
3 L’employé est notamment tenu :
a) de signer la charte informatique de l'Etat;
b) de respecter en tout temps les normes de sécurité édictées par le Service
de l'informatique;
c) de s'abstenir de tout acte mettant en péril la sécurité ou le bon
fonctionnement des systèmes ou des réseaux de télécommunication de
l'Etat;
d) de veiller à protéger les informations professionnelles et les données
internes de l'Etat de toutes divulgations ou fuites;
e) de s'abstenir de consulter, de télécharger, d'enregistrer et de diffuser des
documents à caractère pornographique, pédophile, raciste ou violent, au
moyen du matériel mis à disposition par l'employeur. Demeure réservé
l'accomplissement de tels actes nécessités par l'instruction ou le jugement
de procédures administratives ou judiciaires.
4 Le Gouvernement règle par voie de directives l'utilisation des instruments de
travail à titre privé.
SECTION 2 : Horaire de travail, principes
Art. 42 Principes
1 L'horaire de travail pour les employés de l'administration cantonale
est de 40 heures par semaine pour un emploi à plein temps.
2 L'horaire de travail des employés de l'administration cantonale est majoré
d'une heure par semaine, afin de compenser les jours de congé arrêtés
annuellement par le Gouvernement. Pour les emplois à temps partiel, le
rattrapage s'effectue au prorata du taux d'activité.
3 Avec le rattrapage mentionné à l'alinéa 2, la durée moyenne du travail
quotidien est de 8 heures 12 minutes pour un emploi à plein temps.
Horaire de travail
Art. 43 des enseignants
L'horaire de travail des enseignants est réglé par des ordonnances
particulières.
SECTION 3 : Horaire de travail dans l'administration cantonale
Début et fin du
Art. 44 temps de travail
1 L'employé accomplit en principe son temps de travail quotidien entre
6 heures et 20 heures.
2 Le temps de travail peut être prolongé jusqu'à 23 heures en cas de séances,
d'interventions devant se dérouler en dehors de l'horaire normal ou en cas de
demande expresse du supérieur hiérarchique. L’article 60, alinéa 2, est
réservé.
3 Restent réservés les cas dans lesquels les employés sont soumis à des
obligations d'horaires particuliers.
Art. 45 Heures flexibles
1 Pour les employés non soumis à un horaire particulier, le travail du
matin peut débuter entre 6 heures et 9 heures; l'arrêt de midi peut intervenir
entre 11 heures et 14 heures; la cessation du travail peut survenir dès 16
heures.
2 En dehors des heures de présence obligatoire, l'employé peut répartir de
façon autonome son emploi du temps de la journée, dans la limite du travail
de jour et sous réserve de ses obligations de service.
3 Le Gouvernement peut décider d'une annualisation du temps de travail
lorsque le volume de travail fluctue fortement durant l'année.
Présence
obligatoire et
Art. 46 permanence
1 La présence au travail pour les employés non soumis à un horaire
particulier est obligatoire de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 16
heures. Le chef de l'unité administrative détermine l'horaire de l'employé
occupé à temps partiel.
2 Lorsque le volume de travail ou les besoins des administrés l'exigent, le chef
de l'unité administrative peut imposer à un employé une présence hors du
temps bloqué.
Durée maximale
et durée du
Art. 47 repos quotidien
1 La durée de travail quotidienne ne peut en principe pas excéder 12
heures.
2 La durée de travail hebdomadaire ne peut toutefois pas dépasser 50 heures,
en moyenne sur 4 semaines.
3 L’employé doit bénéficier d’une durée de repos quotidienne d’au moins 11
heures consécutives. Cette durée peut être réduite à 8 heures une fois par
semaine. Les interventions et les services d’urgence restent réservés.
Réduction
volontaire du
temps d'activité
Art. 48 annuel
1 Avec l'accord du chef de l'unité administrative, chaque employé
soumis à l'enregistrement des temps de présence peut réduire son horaire
d'une ou deux heures de travail par semaine. Le chef d'une unité
administrative doit obtenir l'accord de son chef de département. L’autorisation
vaut pour une année.
2 Le traitement de l'employé est réduit dans les mêmes proportions. Cette
réduction est prélevée sur le treizième salaire.
Semaines de
vacances non
Art. 49 payées
Avec l'accord du chef de l'unité administrative, chaque employé peut
prendre jusqu'à deux semaines de vacances supplémentaires non payées par
année. Le chef d'une unité administrative doit obtenir l'accord de son chef de
département, les magistrats celui du chef du Département de la Justice, le
secrétaire du Parlement celui du Bureau du Parlement.
SECTION 4 : …19)
Art. 50 à 5519)
SECTION 5 : Enregistrement des présences dans l'administration
cantonale
Enregistrement
des temps de
présence
Art. 56 Principes
1 Le temps de travail des employés de l'administration cantonale doit
être comptabilisé au moyen d'un système d'enregistrement des temps de
présence.
2 Le Gouvernement peut dispenser un employé de l'enregistrement des temps
de présence. L'intéressé présente une requête motivée dans ce sens, au
moyen de la formule établie par le Service des ressources humaines. La
décision est communiquée à ce dernier service et au chef de l'unité
administrative de l'intéressé.
3 Le Gouvernement peut dispenser certaines fonctions de l'enregistrement
des temps de présence.
Modalités
d'enregistrement
des temps de
Art. 57 présence
1 Tout employé soumis au système d'enregistrement du temps de
présence doit enregistrer quotidiennement :
− son arrivée au début de chaque demi-journée;
− son départ à la fin de chaque demi-journée;
− le début et la fin de toutes ses absences survenant en cours de journée,
avec l'indication du motif.
2 Il enregistre personnellement ses arrivées et départs. Il lui est interdit de
confier cette tâche à un tiers.
3 En cas d'oubli ou de perte de la carte ou de la clé magnétique, ainsi que de
panne du système d'enregistrement, l'employé enregistre manuellement ses
arrivées et départs
4 Le Service des ressources humaines peut procéder à des contrôles
ponctuels ou ciblés, d'autorité ou sur demande d'un supérieur hiérarchique.
Procédure
Art. 58 d'enregistrement
1 Le décompte des temps de présence s'effectue par mois du
calendrier.
2 Chaque employé procède à la clôture mensuelle de ses décomptes jusqu'au
7ème jour du mois qui suit.
3 Le chef de l'unité administrative ou la personne désignée par lui contrôle et
clôture les décomptes horaires de ses employés jusqu'au 14ème jour du mois
qui suit.
4 Le chef de département contrôle les décomptes horaires de ses chefs
d'unité administrative.
5 Le Service des ressources humaines procède à la clôture automatique des
décomptes l'avant-dernier jour du mois suivant.
Personnes non
soumises au
système
Art. 59 d'enregistrement
1 Les personnes dispensées de l'enregistrement des présences
doivent enregistrer leurs absences dans le système de timbrage.
2 Dès le moment où une personne est dispensée de l'enregistrement des
présences au sens de l’article 56, alinéa 2, aucune prétention ne peut être
élevée s'agissant de soldes d'heures. L'employé est réputé y avoir renoncé
par le dépôt de sa requête de dispense.
Heures variables
et heures
Art. 60 valorisées
1 Les heures variables et les heures valorisées sont comptabilisées
séparément.
2 Les heures valorisées ne peuvent être effectuées que sur demande
expresse du supérieur hiérarchique ou selon la planification horaire résultant
des impératifs de service. Dans des cas exceptionnels, elles peuvent être
validées a posteriori par le supérieur hiérarchique.
Compte des
Art. 61 heures variables
1 Le solde positif des heures variables ne peut excéder deux
semaines de travail au 30 septembre. En cas de dépassement des limites
précitées à cette date, l'excédent est perdu pour l'intéressé.33)
2 Le solde négatif des heures variables ne peut excéder deux semaines de
travail au 30 septembre. En cas de dépassement des limites précitées à cette
date, l'excédent est compensé sur les vacances de l'intéressé.33)
3 Pour des raisons particulières, le Service des ressources humaines peut
autoriser des dérogations.
4 Au sens des alinéas 1 et 2, la semaine de travail s'entend au prorata du taux
d'activité de l'intéressé.
Utilisation des
Art. 62 heures variables
1 Le solde positif des heures variables peut être utilisé pour des
congés.
2 L'employé qui entend obtenir des congés d'un jour ou plus en informe à
l'avance son supérieur hiérarchique.
3 La période du congé est décidée d'entente entre l'employé et le supérieur
hiérarchique.
Compte des
heures
Art. 63 valorisées
1 Les heures valorisées sont celles effectuées de 20h00 à 06h00, le
dimanche, les jours fériés et les jours de pont. Elles sont comptabilisées à
125 %.
2 Les heures valorisées, y compris la majoration de 25 %, dénommée temps
compensatoire, sont comptabilisées dans un compte spécifique.
3 Le temps compensatoire doit être régulièrement compensé durant l'année.
4 Le solde positif au 31 juillet est en principe crédité sur le compte des heures
variables et le compte remis à zéro.
5 Sur requête de l'employé, le compte peut être utilisé de la manière suivante :
a) crédit sur le compte des vacances;
b) crédit de deux semaines sur le compte épargne-temps.
Compensation
des soldes
horaires à la fin
des rapports de
Art. 64 service
1 En cas de cessation des rapports de service, les soldes horaires
positifs sont en principe compensés par des congés pris avant le jour de
départ.
2 Le chef de département peut exceptionnellement autoriser une
compensation en espèces.
3 Tout solde négatif éventuel est en principe déduit du traitement à verser au
moment du décompte final.
SECTION 6 : Pauses et temps de présence particuliers dans
l'administration cantonale
Pause obligatoire
Art. 65 de midi
Une pause d'au moins trente minutes par journée de travail doit être
prise par l'employé en milieu de poste.
Art. 66 Pauses
Le personnel bénéficie, par demi-journée, d'une pause de 15 minutes
comptant comme temps de travail.
Déplacements
Art. 67 de service
1 Lors de déplacements ou de voyages de service, le temps
nécessaire au déplacement compte comme temps de travail.
2 La pause obligatoire de midi ne compte pas comme temps de travail.
Art. 68 Représentation
1 La participation à une manifestation, y compris le temps nécessaire
au déplacement, en qualité de représentant d'une unité ou de l'Etat, validée
par le supérieur hiérarchique, compte comme temps de travail.
2 La même règle s'applique pour la participation à un enterrement en qualité
de représentant d'une unité ou de l'Etat.
SECTION 7 : Temps de présence dans l'enseignement23)
Temps de
présence des
Art. 69 enseignants
Le temps de présence des enseignants est déterminé par le nombre
de leçons ou de périodes dispensées.
Temps de
présence des
autres postes
dans
l'enseignement
Art. 69a24) Le Département de la formation, de la culture et des sports
détermine les modalités d'enregistrement du temps de présence pour les
autres postes dans l'enseignement.
Compensation
des soldes
horaires à la fin
des rapports de
service de
Art. 70 l'enseignant
1 Un éventuel solde positif est compensé, avant la cessation des
rapports de service, par une réduction d'horaire ou par une libération anticipée
de l'obligation de travailler.
2 Si, pour des raisons justifiées, l'enseignant doit assurer ses cours jusqu'à la
fin du semestre ou de l'année scolaire, le solde positif est compensé en
espèces, sur présentation d'un décompte précis établi par le directeur du
cercle scolaire ou de la division du Service de la formation postobligatoire
concernée. L'accord préalable du Département de la formation, de la culture
et des sports est requis.23)
3 Tout solde négatif éventuel est en principe déduit du traitement à verser au
moment du décompte final.
SECTION 8 : Absences
Obligation
Art. 71 d'annoncer
L'employé informe immédiatement son supérieur hiérarchique de
chaque absence, avec indication du motif.
Art. 72 Comptabilisation
Chaque absence est comptabilisée, pour le personnel de
l'administration cantonale, en fonction du motif, selon la liste établie par le
Service des ressources humaines.
Mesures en cas
d’absence
prévisible
supérieure à un
Art. 73 mois
En cas d’absence prévisible supérieure à un mois, le supérieur
hiérarchique, en collaboration avec le Service des ressources humaines et le
Service de l'informatique, prend toutes les mesures utiles, notamment en ce
qui concerne :
a) l'accès à la messagerie informatique de l'intéressé ou à tout autre outil
professionnel, le blocage ou la déviation de ces derniers;
b) l'accès téléphonique de l'intéressé, le blocage ou la déviation de cet
accès.
Absence en cas
de maladie ou
Art. 74 d'accident
1 En cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident, un certificat
médical doit être produit le quatrième jour d'absence au plus tard.
2 Toute absence prévisible de deux semaines et plus doit être signalée
immédiatement au Service des ressources humaines au moyen d'une formule
établie par ce dernier.
3 En accord avec le Service des ressources humaines ou, le cas échéant,
avec l'accord du Service de l'enseignement ou du Service de la formation
postobligatoire, le supérieur hiérarchique peut requérir la présentation d'un
certificat médical dès le premier jour d'absence.23)
4 En cas de maladie pendant une période de vacances ou de congés
compensés (ponts), le personnel de l'administration cantonale et les
magistrats doivent fournir un certificat médical dès le premier jour, sous peine
de la perte des vacances et congés concernés.
5 Le Service des ressources humaines ou, le cas échéant, le Service de
l'enseignement ou le Service de la formation postobligatoire, peut en tout
temps requérir l'avis d'un médecin-conseil au sujet de l'absence.23)
Certificats
Art. 75 médicaux
1 Les certificats médicaux sont transmis systématiquement au Service
des ressources humaines, avec copie à l'unité administrative concernée.
2 En cas d’absence prolongée, l’employé doit présenter spontanément chaque
mois un nouveau certificat médical.
3 Lors d'une incapacité de travail partielle, l'employé ne peut travailler au-delà
de sa capacité résiduelle. L'employé ne peut, par période d'une semaine,
effectuer des heures au-delà du taux d'activité fixé par son médecin, dans le
certificat médical.
Examen auprès
Art. 76 du médecinconseil
1 L’employé est tenu de se présenter à l’examen auprès du médecinconseil ordonné par le Service des ressources humaines ou, le cas échéant,
par le Service de l'enseignement ou le Service de la formation
postobligatoire.23)
2 Un examen peut être requis, notamment en vue d'organiser une reprise
d'activité ou pour toute autre circonstance nécessitant un avis médical.
3 Les frais résultant de l’examen médical sont à la charge de l’employeur. Les
frais peuvent être mis à la charge de l’employé si l'examen a été rendu
nécessaire par un comportement abusif de sa part.
Comptabilisation
des visites
Art. 77 médicales
1 L'employé peut, jusqu'à l'équivalent de deux jours par année civile,
au prorata de son temps d'occupation, comptabiliser comme temps de travail
les absences dues à des visites médicales dont l'horaire est imposé par le
thérapeute. Ces absences sont indiquées conformément à la liste établie par
le Service des ressources humaines.
2 Les absences supplémentaires, dépassant les limites fixées à l'alinéa 1, sont
à compenser ou à imputer sur les vacances.
Prise en charge
Art. 78 d’un proche
1 L’employé peut bénéficier d’un congé payé pour la prise en
charge d’un proche atteint dans sa santé. Par proche, on entend les parents
en ligne ascendante ou descendante, les frères et sœurs, le conjoint, les
beaux-parents, les enfants d’un autre lit et le partenaire faisant ménage
commun avec l’employé.
2 Le congé est limité au temps nécessaire à la prise en charge, mais au
maximum à 3 jours par cas et à 10 jours par année civile au total.
3 En cas de besoin, le Service des ressources humaines, le Service de
l'enseignement ou le Service de la formation postobligatoire peut requérir la
présentation d'un certificat médical ou d’un autre moyen de preuve.
4 Pendant une période de vacances ou de congés compensés (ponts),
l’employé n’a pas droit à un congé pour la prise en charge d’un proche.
5 Les absences dépassant les limites fixées à l’alinéa 2 sont à compenser sur
les soldes d’heures et de vacances ou doivent être prises en tant que congés
non payés.
Absences pour
cause de service
de défense
contre l'incendie
Art. 79 et de secours
1 L'employé qui doit accomplir un service de défense contre l'incendie
et de secours, à titre d'exercices, de formation ou d'intervention, peut
comptabiliser les absences qui surviennent durant son horaire normal comme
temps de travail. Ces absences sont indiquées conformément à la liste établie
par le Service des ressources humaines.
2 L'employé annonce préalablement au Service des ressources humaines, si
possible jusqu'à la fin janvier et pour l'année en cours, les jours de formation
prévus. Les enseignants informent, selon le degré d'enseignement où ils
enseignent, le Service de l'enseignement ou le Service de la formation
postobligatoire. Le nombre de jours d'absence ne peut en principe excéder 20
jours par année. Des dérogations sont possibles, décidées par le
Gouvernement.23)
3 L'employé informe son supérieur hiérarchique, ainsi que le Service des
ressources humaines, des absences liées à une formation ou à des exercices
en rapport avec le service de défense contre l'incendie et de secours.
4 En cas d'absence pour une intervention, le temps consacré à cette dernière,
additionné, le cas échéant, au travail accompli durant la journée, ne peut
excéder la durée de travail quotidienne de l'intéressé, au prorata de son taux
d'occupation.
5 En cas d'intervention entre 23 heures et 6 heures précédant une journée de
travail, l'employé peut compenser immédiatement les heures effectuées, par
un congé durant la matinée ou la journée suivant l'intervention. Il lui incombe
de présenter au chef de son unité administrative une attestation de son
responsable du service de défense contre l'incendie et de secours, précisant
la durée de l'intervention.
Exercice d’une
activité sportive
ou artistique de
Art. 80 haut niveau
1 Les sportifs, qui bénéficient au minimum d’une carte Swiss
Olympic Talent National et qui sont sélectionnés pour participer à des
compétitions de niveau international, peuvent bénéficier d’un congé payé
d’une durée maximale de 5 jours ouvrables par année civile pour leur
participation à ces événements, ainsi qu’aux entraînements préalables
nécessaires.
2 Les artistes, qui participent à des représentations ou à des concours
importants de niveau international comportant une évidente valeur
représentative pour la République et Canton du Jura, peuvent bénéficier d’un
congé payé d’une durée maximale de 5 jours ouvrables par année civile pour
leur participation à ces événements, ainsi qu'aux répétitions préalables
nécessaires.
3 Le Service des ressources humaines, le Service de l'enseignement ou le
Service de la formation postobligatoire rend les décisions nécessaires après
avoir obtenu un préavis de l’Office des sports ou de l’Office de la culture selon
le type d’activité concerné.
4 Les absences dépassant les limites fixées aux alinéas 1 et 2 sont à
compenser sur les soldes d’heures et de vacances ou doivent être prises en
tant que congés non payés.
Participation
a) à des activités
Jeunesse et
Sport (J+S) et
Jeunesse et
Art. 81 Musique (J+M)
1 Les employés qui participent en tant qu’élèves à un cours de base
ou à une formation continue J+S ou J+M peuvent bénéficier d’un congé payé
d’une durée maximale de 5 jours ouvrables par année civile.
2 Les employés en possession d’une reconnaissance J+S ou J+M
correspondant à l’activité concernée peuvent bénéficier d’un congé payé
d’une durée maximale de 5 jours ouvrables par année civile pour dispenser
un cours ou participer à un camp consacré à des écoles publiques
jurassiennes ou à des institutions au bénéfice d’un contrat de prestations avec
l’Etat.
3 Au cours d’une année civile, un employé ne peut pas bénéficier
cumulativement de congés au sens des alinéas 1 et 2.
4 Les allocations pour perte de gain ou les indemnités perçues sont acquises
à l’Etat.
5 Le Service des ressources humaines, le Service de l’enseignement ou le
Service de la formation postobligatoire rend les décisions nécessaires.
b) à des activités
sportives et
Art. 82 culturelles
1 Les employés, qui participent à titre de moniteurs pour des
activités organisées par l'Office des sports (hormis les employés de cet office)
ou pour des activités scolaires sous forme de camps annoncés à J+S,
peuvent bénéficier d'un congé payé d'une durée maximale de 5 jours
ouvrables par année civile.
2 Les employés, qui participent à titre de moniteurs pour des activités
soutenues financièrement et reconnues d’importance cantonale par l’Office de
la culture, peuvent bénéficier d'un congé payé d'une durée maximale de
5 jours ouvrables par année civile.
3 Le Service des ressources humaines, le Service de l'enseignement ou le
Service de la formation postobligatoire rend les décisions nécessaires.
c) à des activités
Art. 83 de jeunesse
1 Les employés âgés de moins de 30 ans qui se livrent
bénévolement à des activités de jeunesse extra-scolaires pour le compte
d’une organisation du domaine culturel ou social, en y exerçant des fonctions
de direction, d’encadrement ou de conseil ou qui suivent la formation et la
formation continue nécessaires à l’exercice de ces activités, peuvent
bénéficier d'un congé payé d'une durée maximale de 5 jours ouvrables par
année civile.
2 Un congé au sens de l’alinéa 1 entre en ligne de compte uniquement
lorsqu’il concerne des activités destinées à des enfants ou des adolescents,
ainsi que des cours de formation ou de perfectionnement en vue de participer
à de telles activités.
3 Le Service des ressources humaines, le Service de l’enseignement ou le
Service de la formation postobligatoire rend les décisions nécessaires.
Interdiction du
cumul Art. 83a45) Au cours d’une année civile, un employé ne peut pas bénéficier
cumulativement de congés au sens des articles 81, 82 et 83.
SECTION 9 : Occupations accessoires
Occupations
Art. 84 accessoires
1 L'employé qui entend exercer une occupation accessoire rétribuée
au-delà d'un défraiement requiert l'autorisation nécessaire auprès du Service
des ressources humaines, au moyen de la formule établie par ce dernier.
L’autorisation est également requise lorsque l’employé exerce une activité à
taux partiel.
2 Le Service des ressources humaines délivre l’autorisation sur la base du
préavis du supérieur hiérarchique de l'intéressé et, le cas échéant, du Service
de l'enseignement ou du Service de la formation postobligatoire.23)
3 Dans les cas où l’activité paraît de prime abord incompatible avec l’exercice
de la fonction ou pourrait porter préjudice à l’image du service public ou de
l'Etat, le Service des ressources humaines transmet la demande au
Gouvernement pour décision.
4 Le Gouvernement invite, sous peine de résiliation du contrat de travail,
l’employé à cesser une activité accessoire incompatible avec l'exercice de sa
fonction ou qui porte préjudice à l'image du service public.
Cours et fonction
Art. 85 d'expert
1 L’employé qui entend dispenser des cours, fonctionner comme
expert ou faire partie de commissions régionales ou fédérales requiert
l'autorisation nécessaire auprès du Service des ressources humaines, du
Service de l'enseignement ou du Service de la formation postobligatoire. Ces
derniers délivrent l'autorisation sur la base du préavis du supérieur
hiérarchique de l'intéressé.44)
2 Lorsqu'il est désigné par l’autorité pour assurer une telle tâche, l'employé est
dispensé de toute autorisation.
3 Pour l’exercice de sa fonction, l’employé peut prélever le temps nécessaire
sur son temps de travail ou bénéficier des congés nécessaires, compensés
par des heures variables ou valorisées ou par des vacances.
4 L'employé qui prélève le temps nécessaire sur son temps de travail restitue
la rémunération perçue à l'Etat. Dans le cas contraire, la rémunération est
acquise à l'employé.
SECTION 10 : Entretien de développement et d'évaluation
Entretien de
développement
et d'évaluation
a) Pour le
personnel de
l'administration
Art. 86 cantonale
1 Les documents établis lors de l'entretien de développement et
d'évaluation par l’employé et son supérieur hiérarchique sont signés et remis
à chacun des participants.
2 Les indications portant sur l'appréciation de l'employé sont consignées dans
le procès-verbal d'entretien. Le cas échéant, les documents mentionnent les
divergences entre les intéressés.
3 Au cours de l'entretien de développement et d'évaluation, la description
individuelle du poste est examinée et, s'il y a lieu, modifiée en conséquence.
4 Le chef de l'unité administrative informe annuellement le Service des
ressources humaines :
a) de la date des entretiens effectués;
b) le cas échéant, des mesures de formation ou d’accompagnement
décidées;
c) le cas échéant, des divergences d'appréciation;
d) le cas échéant, des descriptions de poste modifiées.
b) Pour les