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101.12 – Directive pour l'attribution de vin d'honneur par la Municipalité

Lausanne · 12 · communal act

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Contents: 73 provisions
  1. Art. 1 CHAPITRE I – GÉNÉRALITÉS
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 CHAPITRE II – NOMINATION ET PROMOTION
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10 CHAPITRE III – OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE
  11. Art. 16
  12. Art. 17
  13. Art. 18
  14. Art. 19
  15. Art. 20
  16. Art. 21
  17. Art. 22
  18. Art. 24
  19. Art. 25
  20. Art. 26
  21. Art. 27 CHAPITRE IV – SANCTIONS DISCIPLINAIRES
  22. Art. 28
  23. Art. 29
  24. Art. 30
  25. Art. 31
  26. Art. 32
  27. Art. 33
  28. Art. 34
  29. Art. 38
  30. Art. 39
  31. Art. 40
  32. Art. 41
  33. Art. 42
  34. Art. 43
  35. Art. 44
  36. Art. 49
  37. Art. 50 SECTION II VACANCES ET CONGÉS
  38. Art. 52
  39. Art. 52 bis
  40. Art. 53
  41. Art. 54
  42. Art. 55 SECTION III DISPOSITIONS DIVERSES
  43. Art. 56
  44. Art. 56 bis
  45. Art. 57
  46. Art. 58
  47. Art. 59
  48. Art. 60
  49. Art. 61
  50. Art. 62
  51. Art. 63
  52. Art. 64 CHAPITRE VI – ASSURANCES
  53. Art. 65
  54. Art. 66 CHAPITRE VII – FORMATION PROFESSIONNELLE
  55. Art. 67 CHAPITRE VIII – CESSATION DES FONCTIONS
  56. Art. 68
  57. Art. 69
  58. Art. 70
  59. Art. 70 bis
  60. Art. 71
  61. Art. 72
  62. Art. 72 bis
  63. Art. 72 ter
  64. Art. 73
  65. Art. 74 CHAPITRE IX – SERVICE DU PERSONNEL
  66. Art. 75 COMMISSION PARITAIRE
  67. Art. 77
  68. Art. 78
  69. Art. 79
  70. Art. 80 CHAPITRE X – PERSONNEL N’AYANT PAS LA QUALITÉ DE FONCTIONNAIRE
  71. Art. 81
  72. Art. 82 CHAPITRE XI – DISPOSITIONS FINALES
  73. Art. 83

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73 provisions

Art. 54

Congé prolongé 1 Dans des cas exceptionnels, la Municipalité peut accorder au fonctionnaire un congé prolongé d’une année au maximum, notamment pour lui permettre de prendre un congé parental ou de compléter sa formation professionnelle dans l’intérêt de l’administration. 2 Sauf décision contraire de la Municipalité, le traitement cesse d’être versé entre le moment où le fonctionnaire interrompt son service et celui où il le reprend effectivement.

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Art. 55 SECTION III DISPOSITIONS DIVERSES

Droit d’association 1 La Municipalité consulte régulièrement les syndicats et associations du personnel qu’elle a dûment reconnus sur des sujets d’intérêt général intéressant l’ensemble du personnel. 2 Elle les associe aux projets de modifications du présent règlement et de certaines instructions administratives importantes. 3 Elle leur octroie des moyens leur permettant d’atteindre leurs buts sous forme notamment de décharges et de moyens d’information et la mise à disposition de locaux pour des séances. 4 Elle veille à ce que les employé-e-s de la Commune et leurs représentants syndicaux et associatifs bénéficient d’une protection adéquate contre les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale. Règlement pour le personnel de l’administration communale Page 13 sur 27

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Art. 56

Assistance et représentation en cas de contestation 1 Sous réserve des lois cantonales sur la représentation et l’assistance des parties en justice, le fonctionnaire peut se faire assister ou représenter, dans ses litiges avec la Commune, par un mandataire professionnel, un autre fonctionnaire communal ou un représentant d’association du personnel. 2 Le fonctionnaire poursuivi en justice par un tiers pour des faits en rapport avec sa fonction est assisté d’un mandataire professionnel aux frais de la Commune.

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Art. 56 bis

Protection de la personnalité, lutte contre le harcèlement et les conflits 1 La Municipalité prend toutes les mesures utiles afin de protéger la personnalité et la santé physique et psychique des fonctionnaires et autres employé-e-s dans le cadre de leur travail. Elle veille notamment à ce qu’elles/ils ne soient pas harcelé-e-s sexuellement. 2 A cet effet, elle édicte des dispositions réglementaires pour prévenir et faire cesser toutes situations de conflits et tout harcèlement psychologique et sexuel. Une structure indépendante est mise sur pied à cette fin, compétente notamment pour décider, après avoir consulté la Municipalité, de l’ouverture d’une enquête en cas de problèmes graves ou qui risquent de le devenir. 3 La Municipalité peut décider d’ouvrir d’office une enquête. 4 La Municipalité sanctionne les personnes ayant commis des atteintes à la personnalité ou à la santé physique ou psychique d’autres collaborateurs ou collaboratrices et prend toutes les mesures nécessaires à résoudre les problèmes.

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Art. 57

Droit à l’information a) en général Le fonctionnaire peut, en tout temps, consulter les instructions administratives mises à disposition dans chaque service.

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Art. 58

Droit à l’information b) en particulier A la condition d’être motivée, correcte en la forme et présentée par la voie de service, toute demande ou requête d’un fonctionnaire concernant sa situation ou l’organisation de son travail doit être examinée et réglée dans un délai convenable.

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Art. 59

Droit à l’information c) description de poste et entretien de collaboration 1 Tout fonctionnaire dispose d’une description de poste. Ce document concrétise la mission confiée au fonctionnaire en précisant les buts, responsabilités principales et délégations de compétences particulières. Elle sert de base à la fixation des objectifs de travail et à l’évaluation des prestations. 2 L’évaluation des prestations du fonctionnaire est réalisée annuellement lors d’un entretien de collaboration. Elle est consignée dans un formulaire signé par le fonctionnaire et le supérieur hiérarchique. 3 Le fonctionnaire peut demander un temps de réflexion de trois jours avant de signer le formulaire. 4 S’il y a un conflit ou désaccord quant au contenu de ce formulaire, le fonctionnaire peut solliciter un deuxième entretien de collaboration et se faire accompagner par le répondant en ressources humaines de son service, un collaborateur du service du personnel, un représentant des associations professionnelles ou des syndicats. L’accompagnant n’intervient pas.

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Art. 60

Inventions Les dispositions du Code des obligations s’appliquent aux inventions faites par le fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions.

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Art. 61

Uniformes et vêtements de travail 1 La Municipalité peut prescrire le port d’un uniforme ou d’insignes de service. 2 Elle peut prévoir la remise de vêtements spéciaux pour l’exécution de certains travaux. Règlement pour le personnel de l’administration communale Page 14 sur 27 3 Elle arrête les conditions auxquelles uniformes, insignes et vêtements spéciaux sont remis aux fonctionnaires qui ont l’obligation de les porter.

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Art. 62

Gratifications pour années de service 1 Après vingt ans de service dans l’administration communale, puis tous les cinq ans, le fonctionnaire reçoit une gratification sous la forme d’un congé de quatre semaines, à raison d’une semaine par année. 2 Abrogé. 3 Le fonctionnaire qui, ensuite d’invalidité totale ou de retraite, quitte l’administration communale entre deux gratifications pour ancienneté a droit au même congé, prorata temporis.

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Art. 63

Certificat de service 1 Le fonctionnaire peut demander en tout temps un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite. 2 A la demande expresse du fonctionnaire, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail.

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Art. 64 CHAPITRE VI – ASSURANCES

Prévoyance professionnelle Le fonctionnaire qui reçoit de la Commune un traitement supérieur au seuil d’entrée de la Loi sur la prévoyance professionnelle est affilié obligatoirement à la Caisse de pensions du personnel communal.

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Art. 65

Assurance accidents 1 En vertu de la LAA, les fonctionnaires sont assurés contre les accidents professionnels pour des prestations calculées sur l’entier du salaire. 2 Le fonctionnaire est également assuré contre les accidents non professionnels. Il en paie la prime dans les limites fixées par la Municipalité.

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Art. 66 CHAPITRE VII – FORMATION PROFESSIONNELLE

Cours de perfectionnement 1 En collaboration avec les associations du personnel, la Municipalité prend toutes mesures propres à améliorer la formation professionnelle des fonctionnaires. 2 Pour ce faire, elle peut organiser, avec lesdites associations, des cours de perfectionnement. 3 Elle peut rendre obligatoire la fréquentation de cours organisés ou approuvés par elle. 4 Les frais de participation aux cours rendus obligatoires sont à la charge de la Commune. Pour les autres cours, la Municipalité décide de cas en cas. Règlement pour le personnel de l’administration communale Page 15 sur 27

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Art. 67 CHAPITRE VIII – CESSATION DES FONCTIONS

Suspension préventive 1 Lorsque la bonne marche de l’administration l’exige, la Municipalité peut, par mesure préventive, ordonner à un fonctionnaire de suspendre immédiatement son activité. 2 Si la suspension est motivée par une faute grave, elle peut être accompagnée de la suppression totale ou partielle du traitement. 3 Si elle se révèle ensuite injustifiée, le fonctionnaire a droit au traitement dont il avait été privé. 4 La suspension ne fait en aucun cas cesser l’affiliation du fonctionnaire à la Caisse de pensions. Il est considéré comme assuré en congé au sens des statuts de ladite Caisse.

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Art. 68

Démission 1 Le fonctionnaire peut se démettre en tout temps de ses fonctions en avertissant la Municipalité : – un mois à l’avance pour la fin d’un mois, durant la première année de service; – trois mois à l’avance pour la fin d’un mois, dès que les rapports de service ont duré plus d’une année. 2 Si les exigences du service ne s’y opposent pas, la Municipalité peut toutefois accepter une démission donnée pour un terme plus court. 3 Dans des cas exceptionnels et pour assurer la bonne marche de l’Administration, la Municipalité peut exiger du démissionnaire qu’il reste en fonction jusqu’à l’arrivée d’un remplaçant qualifié, mais pendant six mois au maximum.

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Art. 69

Renvoi pour cause de suppression d’emploi 1 Lorsqu’un poste ou une fonction est supprimé, un autre poste est, dans la mesure du possible, offert à l’intéressé avec garantie de l’ancien traitement. Le cas échéant, il a priorité sur les autres postulants. 2 S’il n’est pas possible de trouver dans l’administration un autre poste, l’intéressé est licencié moyennant un préavis donné au moins six mois à l’avance pour la fin d’un mois. Dans ce cas, l’intéressé, excepté les auxiliaires, a droit à une indemnité égale à : – trois mois de traitement si les rapports de travail ont duré moins de cinq ans; – cinq mois si les rapports de travail ont duré plus de cinq ans, mais moins de huit ans; – six mois au-delà. En outre, il est alloué une indemnité supplémentaire égale à deux mois de salaire dès 50 ans révolus, de six mois dès 55 ans révolus, avant l’échéance du délai de résiliation du contrat. 3 Si l’intéressé refuse le poste proposé, il est licencié moyennant un préavis donné au moins 6 mois à l’avance pour la fin d’un mois et a droit à une indemnité égale à deux mois de traitement dès 50 ans révolus, de six mois dès 55 ans révolus ; 4 Le poste offert à l’intéressé doit correspondre à sa formation et ses capacités.

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Art. 70

Renvoi pour justes motifs 1 La Municipalité peut en tout temps licencier un fonctionnaire pour de justes motifs en l’avisant trois mois à l’avance au moins si la nature des motifs ou de la fonction n’exige pas un départ immédiat. 2 Constituent de justes motifs l’incapacité ou l’insuffisance dans l’exercice de la fonction et toutes autres circonstances qui font que, selon les règles de la bonne foi, la poursuite des rapports de service ne peut être exigée. Règlement pour le personnel de l’administration communale Page 16 sur 27

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Art. 71

a) Procédure 1 Lorsqu’une enquête administrative est ouverte à son encontre, les faits incriminés sont portés par écrit à la connaissance du fonctionnaire, le cas échéant, avec pièces à l’appui. 2 Dès l’ouverture de l’enquête, l’intéressé doit être informé de son droit d’être assisté conformément à l’article 56 RPAC. 3 L’audition fait l’objet d’un procès-verbal écrit, lequel est contresigné par l’intéressé qui en reçoit un exemplaire; ce document indique clairement les suites qui seront données à l’enquête. Art. 71 bis – b) mise en demeure 1 Hormis les cas où un licenciement avec effet immédiat s’impose, le licenciement doit être précédé d’une mise en demeure formelle écrite, assortie d’une menace de licenciement si le fonctionnaire ne remédie pas à la situation. 2 Avant la mise en demeure, le fonctionnaire doit être entendu par son chef de service ou, le cas échéant, par un membre de la Municipalité. 3 Selon les circonstances, cette mise en demeure peut être répétée à plusieurs reprises. Art. 71 ter – c) licenciement 1 Si la nature des motifs implique un licenciement immédiat ou que le fonctionnaire ne remédie pas à la situation malgré la ou les mises en demeure, le licenciement peut être prononcé. 2 Le licenciement ne peut être prononcé qu’après audition du fonctionnaire par un membre de la Municipalité. 3 A l’issue de son audition, le fonctionnaire doit être informé de la possibilité de demander la consultation préalable de la Commission paritaire prévue à l’article 75. 4 La décision municipale doit être communiquée par écrit à l’intéressé; elle est motivée et mentionne les voies et délais de recours.

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Art. 72

b) Déplacement à la place du renvoi Si la nature des justes motifs le permet, la Municipalité peut ordonner, à la place du licenciement, le déplacement du fonctionnaire dans une autre fonction en rapport avec ses capacités. Le traitement est alors celui de la nouvelle fonction.

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Art. 72 bis

Résiliation des rapports de service à l’échéance du droit au traitement 1 Les rapports de service du fonctionnaire sont résiliés à l’échéance du droit au traitement selon l’article 45. La Commission paritaire n’est pas consultée. 2 Le fonctionnaire qui n’est plus à même d’occuper la fonction pour laquelle il a été nommé peut être déplacé dans une autre en rapport avec ses capacités. Le traitement est celui de la nouvelle fonction.

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Art. 72 ter

Reconversion 1 Les rapports de service du fonctionnaire au bénéfice d’une reconversion sont résiliés si celle-ci est effectuée hors de l’administration. Dans les autres cas, il reçoit un traitement fixé en fonction de l’activité déployée durant la reconversion. 2 Si possible, une fonction correspondant à ses nouvelles capacités lui est proposée à l’échéance de la reconversion. Règlement pour le personnel de l’administration communale Page 17 sur 27

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Art. 73

Mise à la retraite Les fonctionnaires sont mis d’office à la retraite à l’âge de 65 ans, sauf pour les fonctions pour lesquelles la Municipalité fixe la retraite obligatoire à 60 ans.

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Art. 74 CHAPITRE IX – SERVICE DU PERSONNEL

Service du personnel 1 Le service du personnel (ci-après SPeL) est rattaché à l’Administration générale et finances. Il a pour tâches : a) de développer et mettre en oeuvre une politique du personnel harmonisée, globale et cohérente, répondant aux besoins de l’administration communale, afin d’améliorer les prestations aux usagers et de favoriser le développement des compétences et la motivation du personnel communal; b) de coordonner les mesures et décisions d’application du présent règlement, notamment en ce qui concerne le recrutement, le management, la formation continue, l’évolution professionnelle, les principes de rémunération (classification, normes salariales, avancement et promotion), la santé et la sécurité au travail, la formation des apprentis; c) de promouvoir et maintenir l’égalité entre femmes et hommes au sein de l’Administration communale; d) de veiller à l’application des mesures arrêtées par la Municipalité; e) de centraliser tous les renseignements relatifs au personnel communal; f) de gérer le portefeuille des assurances de personnes. 2 Les membres de la Municipalité et les chefs de service, d’une part, et le chef du service du personnel, d’autre part, peuvent communiquer directement entre eux pour les affaires relevant de ce service.

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Art. 75 COMMISSION PARITAIRE

a) Composition et organisation 1 Il est constitué une Commission paritaire, à caractère consultatif, composée d’un président, de son suppléant, de quatre membres et de quatre suppléants nommés au début de la législature, pour la durée de celle-ci. 2 Deux membres et deux suppléants sont désignés par la Municipalité. Les deux autres membres et les deux autres suppléants sont élus par le personnel au scrutin secret, selon une procédure qu’arrêtera la Municipalité en assurant la représentation des organisations les plus importantes du personnel. 3 La Commission paritaire se donne un président et un suppléant pris en dehors d’elle. La Municipalité peut lui adjoindre un fonctionnaire en qualité de secrétaire. La composition de la Commission paritaire est portée à la connaissance de tout le personnel. 4 La Commission paritaire fixe par règlement sa manière de procéder. Art. 76 – b) attributions 1 La Commission paritaire est consultée : a) dans les cas d’espèce prévus par le présent règlement; b) sur toute contestation de principe relative à l’interprétation du présent règlement ; Règlement pour le personnel de l’administration communale Page 18 sur 27 c) sur toutes autres questions que la Municipalité décide de lui soumettre à propos de la situation des fonctionnaires communaux. 2 Elle cherche, en outre, à aplanir les conflits collectifs qui pourraient surgir entre la Commune et ses fonctionnaires. En cas de désaccord, les fonctionnaires doivent s’adresser à elle. 3 La Commission paritaire est saisie des affaires de sa compétence soit par la Municipalité, soit par un fonctionnaire, soit par une association du personnel. 4 Elle reçoit tous les renseignements prévus à l’article 25 et recueille toute information complémentaire nécessaire à l’appréciation du cas. 5 Elle est convoquée par son président ou son suppléant.

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Art. 77

Voie de recours Toute décision prise par la Municipalité concernant la situation d’un fonctionnaire peut faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès la communication de la décision, conformément à l’article 95 de la Loi sur la procédure administrative.

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Art. 80 CHAPITRE X – PERSONNEL N’AYANT PAS LA QUALITÉ DE FONCTIONNAIRE

Employés permanents 1 La Municipalité peut engager des employés par contrat écrit de droit privé lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions pour être nommés en qualité de fonctionnaire. 2 Ces employés sont soumis aux dispositions du Code des obligations sur le contrat de travail ainsi qu’aux dispositions de droit public sur le travail. 3 En outre, les chapitres suivants du Règlement pour le personnel de l’administration communale leur sont applicables par analogie : chapitres II (à l’exception de l’article 5, alinéa 1, et de l’article 8), III, V, VI, VII, VIII (à l’exception des articles 71 à 72, les articles 71bis et 71ter s’appliquant par analogie), IX (article 74 uniquement), X (article 80) et Xl.

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Art. 81

Personnel auxiliaire 1 Pour exercer des emplois temporaires - en règle générale pour une durée de trois mois au maximum - les directions peuvent engager du personnel auxiliaire. Pour une durée plus longue, l’engagement du personnel auxiliaire est de la compétence de la Municipalité. 2 Ce personnel est soumis aux dispositions du Code des obligations sur le contrat de travail ainsi qu’aux dispositions de droit public sur le travail. 3 De plus, pour fixer les conditions d’emploi du personnel auxiliaire, la Municipalité se conforme aux conventions collectives en vigueur à Lausanne.

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Art. 82 CHAPITRE XI – DISPOSITIONS FINALES

Entrée en vigueur 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1978. 2 Il abroge, à cette date, le règlement du 14 juin 1949, ainsi que toutes dispositions contraires. Règlement pour le personnel de l’administration communale Page 19 sur 27

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Art. 83

Dispositions d’application La Municipalité prend toutes dispositions nécessaires à l’application du présent règlement. Elle édicte, à cet effet, des instructions administratives. DROIT TRANSITOIRE Art. 1 – Entrée en vigueur Les présentes dispositions transitoires déterminent les modalités de mise en œuvre du nouveau système de rémunération de la Commune de Lausanne. Art. 2 – Personnel en poste avant l’entrée en vigueur du nouveau droit 1 L’ensemble du personnel de l’Administration communale est soumis à la nouvelle échelle des salaires et au nouveau système de rémunération dès son entrée en vigueur, excepté celui soumis aux règles particulières mentionnées à l’article 34 alinéa 2 RPAC, le personnel auxiliaire et celui en formation (apprenti, stagiaires, etc.). 2 Le personnel précité est soumis au régime transitoire fixé par les articles qui suivent. Art. 3 – Annuités au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit Les annuités allouées dès l’entrée en vigueur du nouveau système de rémunération sont calculées sur la base des modalités de progression de ce dernier. Art. 4 – Salaire cible et traitement salarial 1 La Municipalité détermine la classe de traitement et l’échelon de chaque collaborateur conformément à l’article 36 RPAC. Ce calcul fixe le nouveau traitement, appelé salaire cible. 2 Le calcul de l’échelon tient compte de l’âge du collaborateur, de l’âge de référence d’entrée dans la fonction et d’un facteur de compression. 3 L’échelon est déterminé par la Municipalité en application de la formule suivante : [(Age du collaborateur – âge de référence d’entrée dans la fonction)* facteur de compression] – 1 = échelon 4 La Municipalité fixe et publie les âges de référence d’entrée dans les fonctions, de même que le facteur de compression. Art. 5 – Rattrapage 1 Le collaborateur dont le traitement nominal avant le passage dans le nouveau système est inférieur au salaire cible bénéficie d’un rattrapage. 2 Le salaire cible est atteint au maximum après trois ans par des montants de rattrapage versés avec le traitement de décembre. La Municipalité arrête les modalités qui tiennent compte des priorités suivantes : 1) rattrapage jusqu’au minimum salarial de la nouvelle fonction, puis 2) rattrapage en fonction de l’écart avec le salaire cible. 3 Le collaborateur perçoit les annuités prévues à l’article 36 al. 2 RPAC jusqu’ à concurrence du maximum de la classe de salaire. 3bis Des augmentations supplémentaires peuvent être servies en application de la convention du 30 novembre 2016 entre la Municipalité et les syndicats et associations de personnel reconnus. 4 Il bénéficie de l’indexation prévue à l’article 33 RPAC. Règlement pour le personnel de l’administration communale Page 20 sur 27 Art. 6 – Progression salariale 1 Le collaborateur dont le traitement nominal avant le passage dans le nouveau système est égal ou supérieur au salaire cible, mais inférieur au salaire maximal de la classe, perçoit sur la base de ce salaire nominal les annuités complètes de l’article 36 al. 2 RPAC jusqu’au maximum salarial de la classe. 1 bis Des augmentations supplémentaires peuvent être servies en application de la convention du 30 novembre 2016 entre la Municipalité et les syndicats et associations de personnel reconnus. 2 Il bénéficie de l’indexation prévue à l’article 33 RPAC. Art. 7 – Garantie du salaire nominal 1 Le collaborateur dont le traitement nominal avant le passage dans le nouveau système est égal ou supérieur au maximum de la classe de traitement conserve son traitement nominal. 1 bis Des augmentations supplémentaires peuvent être servies en application de la convention du 30 novembre 2016 entre la Municipalité et les syndicats et associations de personnel reconnus. 2 Il bénéficie de l’indexation prévue à l’article 33 RPAC. Art. 8 – Prise en compte des suppléments exceptionnels Il est tenu compte des suppléments exceptionnels octroyés en application de l’article 38 RPAC dans le calcul du salaire nominal lors du passage dans le nouveau système. Ceux-ci restent versés à bien plaire et sans garantie de durée conformément à cette dernière disposition. COMMISSION DE RECOURS INDIVIDUEL Art. 1 – Commission de recours individuel La Municipalité institue une Commission de recours chargée de traiter les contestations individuelles relatives au niveau du poste à l’entrée en vigueur du nouveau système de rémunération. Art. 2 – Composition 1 La Commission est composée de trois représentants du personnel désignés par les associations de personnel reconnues par la Municipalité, de trois représentants désignés par l’employeur, ainsi que d’un président. 2 Les membres de la Commission désignent un président externe à l’administration choisi dans une liste de personnalités issues du monde juridique remise par la Municipalité. Art. 3 – Procédure 1 Le collaborateur touché par la nouvelle classification est légitimé à recourir. 2 Le recours est interjeté par écrit dans les trente jours suivant la réception de la décision de classification ou de l’avenant au contrat notifiée par la Municipalité. 3 Le recours n’a pas d’effet suspensif. 4 La procédure est gratuite. Art. 4 – Fonctionnement 1 La Commission de recours siège à trois magistrats, à savoir le président, un représentant du personnel et un représentant de l’employeur. 2 Les délibérations ont lieu à huis clos. 3 La Commission rend un arrêt dont la motivation peut être sollicitée par les parties dans les dix jours à compter de la notification du dispositif. Règlement pour le personnel de l’administration communale Page 21 sur 27 4 Lorsqu’il s’agit d’un collaborateur engagé par un contrat de droit privé, elle rend un avis consultatif dont la motivation peut être sollicitée aux mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent. Art. 5 – Voies de droit 1 La décision de la Commission de recours peut faire l’objet d’un recours par le collaborateur ou par la Municipalité auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours suivant la communication de la décision motivée, conformément à la Loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative. 2 Dans les cas de collaborateurs engagés par contrat de droit privé, les voies judiciaires prévues par la Loi du 12 janvier 2010 sur la juridiction du travail sont applicables. Ainsi délibéré en séance du Conseil communal de Lausanne, le mardi 11 octobre 1977. M. Pittet Ph. Cavin Modification à l’article 50 adoptée par le Conseil communal de Lausanne, le 16 décembre 1980. A. Lasserre La secrétaire: Modifications aux articles 34 et 36 adoptées par le Conseil communal de Lausanne, le 25 mai 1982. S. Dubois Modification à l’article 33 adoptée par le Conseil communal de Lausanne, le 22 novembre 1983. P. Tillmans P.-L. Péclat Règlement pour le personnel de l’administration communale Page 22 sur 27 Modifications aux articles 14 et 15 adoptées par le Conseil communal de Lausanne, le 13 novembre 1984. R. Echenard Modifications aux articles 5, 9, 19, 20, 21, 22, 28, 33, 4, 45, 48, 49, 62, 65, 70, 73, 75, 80 et 81 adoptées par le Conseil communal de Lausanne, le 29 septembre 1987. G. Nicod Modification à l’article 34 adoptée par le Conseil communal de Lausanne, le 25 octobre 1988. J.-P. Guignard Modifications aux articles 14, 15, 18, 27, 35, 36, 42, 43, 45, 45bis, 49, 50, 52, 53, 54, 71, 75, 77, 78 et 79 adoptées par le Conseil communal de Lausanne, le 10 décembre 1991, approuvées par le Conseil d’Etat du canton de Vaud le 20 mars 1992. J. Perrin Règlement pour le personnel de l’administration communale Page 23 sur 27 Modification à l’article 73 adoptée par le Conseil communal de Lausanne, le 15 septembre 1992, approuvée par le Conseil d’Etat du canton de Vaud le 8 janvier 1993. D. Roubaty Modification à l’article 33 adoptée par le Conseil communal de Lausanne, le 8 décembre 1992, approuvée par le Conseil d’Etat du canton de Vaud le 8 janvier 1993. D. Roubaty Modifications aux articles 33 et 52bis adoptées par le Conseil communal de Lausanne, le 21 décembre 1994, approuvées par le Conseil d’Etat du canton de Vaud le 1er février 1995. Ph. Vuillemin Modifications aux articles 33 et 74 adoptées par le Conseil communal de Lausanne, le 7 mars 1995, approuvées par le Conseil d’Etat du canton de Vaud le 3 mai 1995. Le président: D. Reymond La secrétaire: Règlement pour le personnel de l’administration communale Page 24 sur 27 Modifications aux articles 33, 47, 48, 52bis et 65 adoptées par le Conseil communal de Lausanne, le 7 novembre 1995, approuvées par le Conseil d’Etat du canton de Vaud le 29 novembre 1995. Le président: D. Reymond La secrétaire: Modifications aux articles 5, 6, 53, 70, 70bis, 73 et 77 adoptées par le Conseil communal de Lausanne, le 26 août 1997, approuvées par le Conseil d’Etat du canton de Vaud le 24 septembre 1997. A. Bidaud La secrétaire remplaçante : D. Monbaron Modifications aux articles 33, 45, 52bis et 62 adoptées par le Conseil communal de Lausanne, le 24 novembre 1998, approuvées par le Conseil d’Etat du canton de Vaud le 11 janvier 1999. La présidente : E. Rey La secrétaire de séance : M. Tauxe-Jan 2e vice-présidente Modification à l’article 73 adoptée par le Conseil communal de Lausanne, le 4 avril 2000, approuvée par le Conseil d’Etat du canton de Vaud le 28 avril 2000. La présidente : M. Tauxe-Jan D. Hammer Modifications aux articles 52, 52bis (entrée en vigueur le 1.12.2003) et aux articles 33, 34, 36, 62 (entrée en vigueur le 1er janvier 2004) adoptées par le Conseil communal de Lausanne le 10 décembre 2003, approuvées par le Conseil d’Etat du canton de Vaud le 14 janvier 2004. La présidente : M. Fiora-Guttmann D. Hammer Règlement pour le personnel de l’administration communale Page 25 sur 27 Modifications aux articles 8, 20, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 45bis, 46, 50, 59, 64, 65, 67, 69, 70bis, 71, 71bis, 71ter, 72, 72bis, 72ter, 74 adoptées par le Conseil communal de Lausanne le 24 octobre 2006, approuvées par le Conseil d’Etat du canton de Vaud le 16 novembre 2006. J.-L. Chollet D. Hammer Modifications aux articles 14 et 15 adoptées par le Conseil communal de Lausanne, le 3 juin 2008, approuvées par le Conseil d’Etat du canton de Vaud le 18 juillet 2008. La présidente : M. Tétaz Le secrétaire de séance : C. Bonnard Modification à l’articte 56bis adoptée par le Conseil communal de Lausanne, le 3 juin 2008, approuvée par le Conseil d’Etat du canton de Vaud le 9 décembre 2008. La présidente : M. Tétaz Le secrétaire de séance : C. Bonnard Modification à l’article 53 adoptée par le Conseil communal de Lausanne, le 2 mars 2010, approuvée par le Conseil d’Etat du canton de Vaud le 23 mars 2010. Le président: Y.-A. Cavin Le secrétaire ad interim: F. Tétaz Règlement pour le personnel de l’administration communale Page 26 sur 27 Modifications aux articles 5, 33, 36, 41, 45, 45bis, 48, 52, 53, 55, 56, 56bis, 59, 62, 69, 72bis, 72ter, 75, 76, 77 et 80 adoptées par le Conseil communal de Lausanne, le 11 mai 2010, approuvées par le Conseil d’Etat du canton de Vaud le 14 juillet 2010. Y.-A. Cavin Le secrétaire ad interim : F. Tétaz Modifications aux articles 9, 20, 34, 35, 36, 38, et 39 adoptées par le Conseil communal de Lausanne, le 7 juin 2016, approuvées par la cheffe du Département des institutions et de la sécurité le 13 septembre 2016. Y. Salzmann F. Tétaz Modifications aux articles du droit transitoire : introduction des articles 5 alinéa 3bis 9, 6 alinéa1bis et 7 alinéa 1bis adoptées par le Conseil communal de Lausanne, le 13 juin 2017, approuvées par la cheffe du Département des institutions et de la sécurité le 2 août 2017, en vigueur dès le 1er janvier 2017. V. Christe F. Tétaz Mise à jour du tableau de l’article 34 (selon art. 33 al. 2) publiée le 1er septembre 2022. Le syndic : G. Junod S. Affolter Mise à jour du tableau de l’article 34 (selon art. 33 al. 2), valable dès le 1er janvier 2023. Le syndic : G. Junod S. Affolter Règlement pour le personnel de l’administration communale Page 27 sur 27 Mise à jour du tableau de l’article 34 (selon art. 33 al. 2), valable dès le 1er janvier 2024. Le syndic : G. Junod S. Affolter Mise à jour du tableau de l’article 34 (selon art. 33 al. 2), valable dès le 1er janvier 2025. Le syndic : G. Junod S. Affolter Mise à jour du tableau de l’article 34 (selon art. 33 al. 2), valable dès le 1er janvier 2026. Le syndic : G. Junod S. Affolter

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