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Ordonnance sur la gestion financière des communes

Sion · 137011 · ordinance

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Contents: 81 provisions
  1. Article 1 Chapitre 1: Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Section 1: Principes
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18 Section 2: Plan financier
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22 Section 3: Budget et équilibre budgétaire
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29 Sous-section 1: Contenu et étendue
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34 Sous-section 2: Bilan
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43 Sous-section 3: Compte administratif
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47 Sous-section 1: Principes d'évaluation
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51 Sous-section 2: Amortissements
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56 Section 6: Financements spéciaux
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59 Section 7: Autres principes
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62 Section 1: Compétences financières
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66 Section 2: Types de dépenses
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70 Chapitre 4: Organisation et système de contrôle interne
  71. Art. 71
  72. Art. 72 Chapitre 5: Vérification des comptes
  73. Art. 73
  74. Art. 74
  75. Art. 75
  76. Art. 76 Chapitre 6: Surveillance cantonale
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79 Chapitre 7: Dispositions finales et transitoires
  80. Art. 80
  81. Art. 81

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81 provisions

Article 1 Chapitre 1: Dispositions générales

But La présente ordonnance a pour but de compléter et de préciser les dispositions relatives à la gestion financière des communes, telles que définies dans leurs principes dans la loi sur les communes du 5 février 2004.

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Art. 2

Champ d'application 1 La présente ordonnance fixe les règles concernant: a) les principes de la gestion financière; b) les prescriptions relatives à la gestion financière et à la tenue des comptes; c) les dépenses et les autorisations de dépenses; d) l'organisation et le système de contrôle interne; e) la vérification des comptes; f) la surveillance cantonale. 2 Les présentes dispositions s'appliquent: a) aux communes municipales; b) aux communes bourgeoisiales.

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Art. 3

Compétences 1 Le département chargé de conseiller et de surveiller les communes dans le domaine de la gestion financière est le Département en charge des finances. 2 Le département peut, au besoin, édicter des instructions complémentaires à la présente ordonnance notamment en ce qui concerne: a) les modèles de compte; b) les consolidations comptables; c) la vérification du compte annuel. 3 Il est par ailleurs compétent pour autoriser: a) des dérogations aux taux minimaux applicables aux amortissements; b) d'autres dérogations aux prescriptions relatives à la gestion financière, dans la mesure où elles sont motivées par de nouvelles formes de gestion administrative.

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Art. 4

Directives 1 Le service compétent expose les principes de la gestion financière dans un guide. 2 Le guide règle en particulier: a) les exigences par rapport au plan financier; b) le contenu et la structure du budget; c) le contenu et la structure du compte annuel; d) la tenue de la comptabilité; e) la consolidation des comptabilités séparées; f) le système de contrôle interne. 3 Il tient compte de la nature et de l'importance des communes. 4 Le département peut donner un caractère contraignant à tout ou partie de ce guide.

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Art. 5

Principes de la gestion financière Les finances des communes sont gérées conformément aux principes : a) de la légalité; b) de l'emploi économique des fonds; c) de l'emploi judicieux des fonds; d) de l'équilibre budgétaire à terme; e) du paiement par l'utilisateur.

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Art. 6

Légalité Les dépenses et les recettes nécessitent une base légale soit dans une loi, soit dans un règlement ou une décision acceptée par le législatif communal.

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Art. 7

Emploi économique des fonds Les dépenses à engager doivent être nécessaires, supportables et effectuées selon un ordre prioritaire.

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Art. 8

Emploi judicieux des fonds Chaque projet est choisi, compte tenu de l'objectif visé, sur la base de la variante économiquement la plus avantageuse.

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Art. 9

Paiement par l'utilisateur Le bénéficiaire d'une prestation particulière, telle que la fourniture d'un service, de marchandises, d'énergie ou d'avantages particuliers, doit en principe en supporter les frais raisonnablement exigibles.

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Art. 10

Transparence financière lors de la prise de décision L'organe appelé à prendre une décision générant immédiatement ou ultérieu-rement des charges ou des revenus pour la commune doit être informé au préalable des coûts, des coûts induits, du financement et des répercussions sur l'équilibre des finances. Chapitre 2: Prescriptions relatives à la gestion financière et à la tenue des comptes

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Art. 11 Section 1: Principes

Généralités 1 Les principes de la comptabilité publique sont applicables, en particulier ceux reconnus par le modèle comptable harmonisé des collectivités publiques. 2 Les principes de la comptabilité commerciale généralement reconnus s'appliquent à titre subsidiaire.

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Art. 12

Clarté et sincérité Le compte annuel doit donner une situation claire, complète et véridique de la gestion financière, du patrimoine et des dettes.

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Art. 13

Annualité Le budget et le compte annuels sont établis pour une année civile.

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Art. 14

Universalité Toutes les opérations financières et comptables doivent figurer dans la comptabilité.

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Art. 15

Produit brut Les dépenses et les recettes, ainsi que les charges et revenus sont comptabilisés de manière brute. Elles ne peuvent être compensées.

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Art. 16

Echéance Les opérations doivent être comptabilisées au moment de l'origine effective des droits et des obligations.

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Art. 17

Spécialisation des crédits 1 Un crédit budgétaire non utilisé est périmé à la fin de l'exercice. 2 Les crédits budgétaires ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au budget. 3 Tout crédit budgétaire ne peut être dépassé sans une autorisation préalable de l'organe compétent.

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Art. 18 Section 2: Plan financier

Principes 1 Les communes établissent, pour une durée de quatre ans au moins, un plan financier. 2 Le plan financier donne une vue d'ensemble sur l'évolution prévisible des recettes et des dépenses courantes, des investissements, ainsi que de la fortune et de l'endettement. 3 Il est actualisé annuellement. 4 Le plan financier doit être porté à la connaissance de l'assemblée primaire ou du conseil général en même temps que le budget.

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Art. 19

Exigences allégées 1 Les exigences quant au contenu et à l'étendue du plan financier sont adaptées à la nature et à l'importance des communes. 2 Sont au bénéfice d'exigences allégées en matière de plan financier les communes dont: a) le bilan ne comptabilise aucun découvert et; b) le total du bilan est inférieur à un million de francs et; c) les recettes brutes de fonctionnement (sans les imputations internes) sont inférieures à cent milles francs et; d) le conseil communal ne planifie aucun investissement d'un montant supérieur à sa compétence en matière de dépenses durant les quatre années à venir. 3 Ces communes satisfont à l'obligation d'élaborer le plan financier par une attestation dans le message introductif du compte annuel.

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Art. 20

Compétence et contenu 1 Le plan financier est traité et approuvé par le conseil municipal. 2 Le plan financier se compose du message introductif, du tableau des résultats de la planification financière, du programme des investissements et des bases de calcul. 3 Il informe notamment sur: a) l'évolution probable des charges et des revenus de fonctionnement; b) les dépenses et les recettes des investissements prévus, l'effet des investissements sur l'équilibre budgétaire, soit une estimation justifiant que les charges induites, y compris les amortissements comptables, seront supportables, ainsi que le mode de financement prévu des investissements; c) l'évolution probable de la fortune et de l'endettement.

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Art. 21

Plan financier en cas de découvert du bilan 1 En cas de découvert au bilan, la commune élabore un plan financier assorti de mesures d'assainissement au sens de l'article 81 de la loi sur les communes. 2 Un plan financier assorti de mesures d'assainissement est réputé suffisant s'il indique les modalités et les mesures permettant d'amortir le découvert dans un délai maximum de quatre ans à compter de sa première inscription au bilan, et se fonde sur des hypothèses et des prévisions réalistes. 3 Le plan financier assorti de mesures d'assainissement doit être porté à la connaissance de l'assemblée primaire ou du conseil général préalablement à l'adoption du budget puis au département compétent. 4 Demeurent réservées les dispositions de l'article 159 de la loi sur les communes relatives au découvert existant à l'entrée en vigueur de la loi.

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Art. 22 Section 3: Budget et équilibre budgétaire

Définition et structure 1 Le budget est établi pour le compte de fonctionnement et le compte des investissements. 2 Sa présentation est identique à celle du compte annuel et sa structure est celle préconisée par le modèle comptable harmonisé (MCH).

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Art. 23

Etablissement et adoption 1 Le budget est arrêté avant le début de l'exercice qu'il concerne. 2 Si ce n'est exceptionnellement pas possible, le conseil municipal informe le département cantonal compétent de la procédure qu'il entend suivre. 3 Demeurent réservées les dispositions des articles 7 alinéa 3 et 50 alinéa 2 de la loi sur les communes.

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Art. 24

Contenu minimum Le budget comprend au moins: a) le message introductif commentant le résultat du budget, l'évolution probable des engagements (fonds de tiers) et celle de la fortune nette, les principales modifications par rapport au budget précédent et au dernier compte annuel; b) l'aperçu du budget du compte de fonctionnement et du compte des investissements; c) le budget du compte de fonctionnement et du compte des investissements détaillés.

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Art. 25

Données comparatives En regard des données du nouveau budget figurent les données du budget précédent et celles du dernier compte annuel.

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Art. 26

Engagements indispensables Si le budget n'est pas entré en force, seuls les engagements indispensables à la bonne marche de l'administration peuvent être consentis, en particulier pour les dépenses liées.

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Art. 27

Equilibre 1 Le budget est établi de manière à ce que les finances de la commune soient équilibrées. 2 Un excédent de charges ne peut être budgétisé que s'il est couvert par la fortune nette.

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Art. 28

Intervention du Conseil d'Etat Si l'équilibre à terme des finances communales n'est pas respecté au sens des articles 80 et 81 de la loi sur les communes le Conseil d'Etat nomme, aux frais de la commune et après l'avoir entendue, un préposé chargé d'établir un plan financier et de présenter des mesures d'assainissement. Cela est notamment le cas lorsque: a) la commune budgète un excédent de charges qui ne peut pas être couvert par ses fonds propres; b) la commune ne présente aucun plan financier assorti de mesures d'assainissement, ou qu'elle ne présente qu'un plan insuffisant; c) la commune arrête un budget contraire à un plan financier assorti de mesures d'assainissement déjà déposé. Section 4: Comptes

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Art. 29 Sous-section 1: Contenu et étendue

Modèle comptable harmonisé 1 Le manuel de comptabilité publique, édité par la Conférence des directeurs cantonaux des finances, constitue la base du modèle comptable harmonisé dans la mesure où il n'est pas contraire au droit cantonal. 2 Le schéma comptable, les modèles de présentation et les dispositions d'application édités par le département compétent doivent être observés.

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Art. 30

Compte annuel 1 Le compte annuel comprend le bilan et le compte administratif. 2 Le compte annuel des communes municipales contient, dans l'ordre défini ci-après, les positions suivantes: a) le message introductif, y compris l'analyse du résultat et des indicateurs financiers; b) un aperçu des principaux éléments du compte annuel à savoir: ba) du compte administratif; bb) du bilan et du financement; bc) du compte de fonctionnement selon les tâches; bd) du compte de fonctionnement selon les natures; be) du compte des investissements selon les natures; bf) du compte des investissements selon les tâches; c) le tableau des amortissements; d) le tableau synoptique des crédits d'engagement utilisés et encore disponibles; e) le tableau des crédits complémentaires; f) le détail du compte de fonctionnement; g) le détail du compte des investissements; h) le détail du bilan; i) le rapport succinct des vérificateurs des comptes ; j) l'annexe au bilan. 3 Le compte annuel des communes bourgeoisiales peut renoncer à présenter les positions suivantes: a) l'aperçu du compte administratif; b) l'analyse des indicateurs de la gestion financière dans le message introductif; c) l'aperçu du compte de fonctionnement selon les tâches lorsque ce dernier ne porte que sur une tâche; d) l'aperçu du compte des investissements selon les tâches; e) l'aperçu du bilan et du financement.

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Art. 31

Engagements conditionnels Les cautionnements et autres garanties, de même que les gages constitués en faveur de tiers sont indiqués en annexe au bilan.

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Art. 32

Inventaires Les documents suivants sont tenus à part du compte annuel: a) les inventaires; b) le registre relatif aux comptes collectifs du bilan. Cette liste détaillée est supprimée lorsque les positions au bilan y sont détaillées.

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Art. 33

Autres informations 1 La commune tient également un registre qui renseigne sur tous ses engagements et participations qui ont de l'importance pour ses finances et qui n'apparaissent pas dans le compte. 2 Le registre doit mentionner en particulier les engagements pris par la commune en matière de financement, de responsabilité et de versements supplémentaires en relation avec : a) une participation à des organisations de droit public dans le cadre de la coopération intercommunale (association de communes, établissements, etc.); b) une participation à des personnes morales de droit privé qui accomplissent des tâches communales; c) des rapports conventionnels ou contractuels conclus en vue de l'accomplissement de tâches communales; d) la qualité d'un membre d'une association, d'une société simple ou d'une société coopérative avec la quote-part et le montant de la participation; e) des contrats de leasing lorsque les engagements sont conditionnels; f) les valeurs d'assurance.

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Art. 34 Sous-section 2: Bilan

Principe Le bilan comprend les actifs et les passifs au moment du bouclement, le 31 décembre de chaque année.

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Art. 35

Actif L'actif se compose: a) du patrimoine financier; b) du patrimoine administratif; c) des avances aux financements spéciaux; d) du découvert éventuel.

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Art. 36

Patrimoine financier 1Le patrimoine financier comprend les valeurs qui peuvent être aliénées sans nuire à l'exécution des tâches publiques. 2Il se subdivise en: a) disponibilités; b) avoirs; c) placements; d) actifs transitoires.

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Art. 37

Patrimoine administratif 1 Le patrimoine administratif comprend les valeurs indispensables à l'accomplissement des tâches publiques. 2 Il se subdivise en: a)i investissements propres; b) prêts et participations permanentes; c) subventions aux investissements; d) autres dépenses à porter à l'actif. 3 Les valeurs qui ne sont plus indispensables à l'accomplissement des tâches publiques sont transférées au patrimoine financier.

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Art. 38

Avances et financements spéciaux Les avances aux financements spéciaux ne sont autorisées qu'à titre exceptionnel si les revenus affectés ne couvrent provisoirement pas les charges et seulement pour des tâches dont l'autofinancement est juridiquement obligatoire.

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Art. 39

Découvert Le découvert est l'excédent des engagements sur les actifs.

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Art. 40

Passif Le passif comprend: a) les engagements (fonds de tiers); b) les engagements envers les financements spéciaux; c) la fortune nette.

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