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Ordonnance sur la gestion financière des communes

Sion · 137011 · ordinance

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Contents: 81 provisions
  1. Article 1 Chapitre 1: Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Section 1: Principes
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18 Section 2: Plan financier
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22 Section 3: Budget et équilibre budgétaire
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29 Sous-section 1: Contenu et étendue
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34 Sous-section 2: Bilan
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43 Sous-section 3: Compte administratif
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47 Sous-section 1: Principes d'évaluation
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51 Sous-section 2: Amortissements
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56 Section 6: Financements spéciaux
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59 Section 7: Autres principes
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62 Section 1: Compétences financières
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66 Section 2: Types de dépenses
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70 Chapitre 4: Organisation et système de contrôle interne
  71. Art. 71
  72. Art. 72 Chapitre 5: Vérification des comptes
  73. Art. 73
  74. Art. 74
  75. Art. 75
  76. Art. 76 Chapitre 6: Surveillance cantonale
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79 Chapitre 7: Dispositions finales et transitoires
  80. Art. 80
  81. Art. 81

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81 provisions

Art. 41

Engagements Les engagements (fonds de tiers) comprennent: a) les engagements courants; b) les dettes à court terme; c) les dettes à moyen et à long terme; d) les engagements envers des entités particulières; e) les provisions; f) les passifs transitoires.

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Art. 42

Engagements envers les financements spéciaux Les excédents de revenus réalisés par une tâche faisant l'objet d'un financement spécial sont portés au crédit de l'engagement envers le financement spécial concerné.

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Art. 43 Sous-section 3: Compte administratif

Principes 1 Le compte administratif comprend les dépenses et les recettes nécessaires à l'accomplissement des tâches publiques. Il se subdivise en un compte de fonctionnement et un compte des investissements. 2 L'utilisation du patrimoine financier pour réaliser des tâches publiques constitue les dépenses. 3 Les opérations financières qui augmentent la fortune nette ou diminuent le découvert constituent les recettes; il en est de même du produit de la réalisation de biens du patrimoine administratif et des prestations de tiers entraînant la constitution de biens du patrimoine administratif.

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Art. 44

Compte de fonctionnement 1 Les dépenses et les recettes comptabilisées dans le compte de fonctionnement sont désignées par les termes charges et revenus. 2 Les charges regroupent: a) les charges du personnel; b) les biens, services et marchandises; c) les intérêts passifs; d) les amortissements; e) les parts et contributions sans affectation; f) les dédommagements à des collectivités publiques; g) les subventions accordées; h) les subventions redistribuées; i) les attributions aux financements spéciaux; j) les imputations internes. 3 Les revenus regroupent: a) les impôts; b) les recettes provenant des patentes et des concessions; c) les revenus des biens; d) les contributions; e) les parts à des recettes et contributions sans affectation; f) les dédommagements de collectivités publiques; g) les subventions acquises; h) les subventions à redistribuer; i) les prélèvements sur les financements spéciaux; j) les imputations internes. 4 Le solde du compte de fonctionnement modifie la fortune nette ou le découvert.

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Art. 45

Compte des investissements 1 Le compte des investissements comptabilise les dépenses et les recettes qui créent le patrimoine administratif. La durée d'utilisation de ce patrimoine et celle des objets subventionnés propriété de tiers s'étend sur plusieurs années. 2 Le résultat du compte des investissements modifie le patrimoine administratif. 3 Les dépenses d'investissement inférieures à un montant fixé par le conseil municipal ne sont pas activées. Le conseil municipal suivra une pratique constante en la matière.

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Art. 46

Clôture 1 Le conseil municipal accorde aux réviseurs des comptes un délai suffisant pour réviser le compte annuel clos. 2 Il soumet le compte annuel vérifié à l'organe compétent fin juin au plus tard. Section 5: Principes d'évaluation et d'amortissement

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Art. 47 Sous-section 1: Principes d'évaluation

Patrimoine financier 1 Le patrimoine financier est inscrit au bilan à son prix d'acquisition ou de construction. 2 Il est amorti si des pertes ou des moins-values sont enregistrées. 3 Le conseil municipal peut réévaluer le patrimoine financier à son prix d'acquisition ou de construction si ce dernier a fait précédemment l'objet d'amortissements ou si la valeur vénale est au moins égale à la nouvelle valeur comptable.

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Art. 48

Patrimoine administratif 1 La valeur comptable se compose: a) de la valeur comptable résiduelle enregistrée au début de l'exercice et b) de l'investissement net de l'exercice. 2 Les réévaluations d'actifs du patrimoine administratif ne sont pas autorisées. Demeure réservé l'article 159 alinéa 4 de la loi sur les communes.

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Art. 49

Transferts entre patrimoines 1 Le transfert d'éléments du patrimoine financier dans le patrimoine administratif s'opère au prix d'acquisition ou de revient augmenté d'un intérêt approprié. 2 Les biens qui ne sont plus utilisés à des fins d'utilité publique sont transférés du patrimoine administratif dans le patrimoine financier à leur valeur résiduelle.

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Art. 50

Prêts et participations du patrimoine administratif Les prêts et participations du patrimoine administratif doivent être estimés dans la règle d'après les principes commerciaux.

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Art. 51 Sous-section 2: Amortissements

Principes 1 Le patrimoine administratif, après déduction de la valeur comptable des prêts et des participations permanentes, est amorti à raison de dix pour cent de sa valeur résiduelle. Cet amortissement est comptabilisé comme charge au titre d'amortissement ordinaire (compte par nature 331). 2 Le conseil municipal peut fixer un taux d'amortissement plus élevé que celui prescrit à l'alinéa 1 à condition que celui-ci soit appliqué pour une durée minimum de quatre ans. 3 Les amortissements doivent être comptabilisés individuellement pour les tâches financées par les recettes fiscales et pour chaque financement spécial.

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Art. 52

Dérogations 1 Le département, par son service compétent, peut autoriser des dérogations à l'article 51 1er alinéa lorsque des raisons économiques le justifient. 2 Des taux d'amortissement différenciés selon le type d'actif et la durée d'utilisation des installations sont autorisés sous réserve que le total des amortissements représente au minimum le dix pour cent du patrimoine administratif déterminant. 3 Les règles cantonales particulières en matière d'amortissement sont réservées.

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Art. 53

Amortissements complémentaires 1 Des amortissements complémentaires du patrimoine administratif sont possibles, à condition qu'ils soient expressément mentionnés au budget ou qu'ils aient été autorisés préalablement par un crédit supplémentaire adopté par l'organe compétent. 2 Les amortissements complémentaires sont récapitulés séparément (compte par nature 332). 3 Les amortissements du patrimoine financier (compte par nature 330), de même que l'amortissement du découvert (compte par nature 333) ne sont pas considérés comme amortissements complémentaires.

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Art. 54

Amortissement des prêts et participations du patrimoine administratif 1 Les prêts et participations permanentes du patrimoine administratif sont amortis selon les règles établies pour le patrimoine financier. 2 Les participations permanentes, effectuées à long terme et ayant le caractère d'une subvention d'investissement doivent être amorties comptablement (nature 332).

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Art. 55

Suspension d'amortissement La suspension totale ou partielle d'amortissements est interdite.

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Art. 56 Section 6: Financements spéciaux

Principes 1 Les financements spéciaux consistent en moyens financiers affectés à l'accomplissement d'une tâche publique déterminée. 2 Les engagements envers les financements spéciaux et les avances octroyées portent intérêt. La commune peut édicter une réglementation contraire pour autant qu'aucune disposition spéciale du droit supérieur ne l'exclue.

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Art. 57

Conditions 1 Les financements spéciaux requièrent une base légale a) dans le droit supérieur ou b) dans un règlement communal. 2 Le règlement fixe l'objet du financement spécial et la compétence pour effectuer les attributions et les prélèvements.

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Art. 58

Avances Les avances aux financements spéciaux sont remboursées ou amorties dans un délai de 8 ans à compter de leur première inscription au bilan par les futurs excédents de revenus réalisés par la tâche concernée.

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Art. 59 Section 7: Autres principes

Imputations internes 1 Les imputations internes de prestations effectuées entre services administratifs sont comptabilisées pour a) assurer la facturation envers les tiers; b) constater le résultat économique effectif des diverses activités administratives; c) promouvoir la prise en compte des coûts et la responsabilité propre, ou d) assurer la transparence et la comparabilité des comptes. 2 Les imputations internes de charges et de revenus, en particulier celles des intérêts et des amortissements pour les tâches financées par l'instrument du financement spécial, doivent impérativement être comptabilisées sur la base de l'intégralité des coûts. 3 Les imputations internes concernent exclusivement des comptes avec les natures 39 et 49. 4 Les données de la récapitulation par natures du compte de fonctionnement clôturé doivent afficher des totaux identiques pour les natures 39 et 49.

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Art. 60

Comptabilités séparées 1 La commune est autorisée à tenir une comptabilité séparée si l'accomplissement de tâches particulières l'exige. 2 Les comptabilités séparées doivent être intégrées au budget et au compte annuel.

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Art. 61

Données statistiques 1 Le service compétent peut demander aux communes des données extraites de leur comptabilité à des fins statistiques. 2 Les résultats sont mis gratuitement à la disposition des communes. Chapitre 3: Dépenses, autorisations de dépenses

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Art. 62 Section 1: Compétences financières

Principe Les compétences financières en matière d'autorisation de dépenses sont exercées par les organes compétents dans les limites déterminées par la législation ou par le règlement communal d'organisation.

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Art. 63

Critères déterminants La compétence financière en matière d'autorisation de dépenses fixée en fonction du coût à la charge de la commune par rapport aux recettes brutes du dernier exercice se détermine sur la base des éléments suivants: a) Les recettes brutes prises en compte correspondent au total des revenus de fonctionnement (sans les imputations internes) du dernier exercice clos. b) Chaque dépense doit être calculée dans sa globalité. Le fractionnement des coûts d'un même objet, pour rester dans les limites de compétences, n'est pas admis. c) Pour la location de biens et l'octroi de droits réels restreints est déterminante leur valeur capitalisée. Celle-ci se calcule sur la base d'un intérêt de cinq pour cent.

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Art. 64

Dépense 1 Constitue une dépense, l'affectation durable de fonds du patrimoine financier à l'accomplissement de tâches publiques. 2 Une dépense peut entraîner soit une consommation de moyens (compte de fonctionnement), soit un accroissement du patrimoine administratif (compte des investissements). Le transfert d'un élément du patrimoine financier au patrimoine administratif constitue également une dépense. 3 Constituent ou sont assimilés à une dépense, pour déterminer la compétence: a) l'octroi de prêts, exception faite des placements du patrimoine financier; b) les cautionnements et autres garanties en faveur de tiers; c) la participation à des personnes morales de droit privé, exception faite des placements du patrimoine financier; d) les actes juridiques relatifs à la propriété foncière et aux droits réels limités sur les immeubles; e) les placements immobiliers; f) la désaffectation d'éléments du patrimoine administratif; g) la renonciation à des recettes; h) les dons.

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Art. 65

Placement du patrimoine financier 1 Un placement est une opération financière qui modifie la structure du patrimoine financier mais pas son total et à laquelle correspond une contre-valeur librement réalisable sans nuire à l'exécution des tâches publiques. 2 L'organe communal compétent effectue les placements à des conditions judicieuses de sécurité et de rapport. 3 Sauf réglementation communale contraire et à l'exception des placements immobiliers, la compétence d'effectuer des placements appartient au conseil municipal.

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Art. 66 Section 2: Types de dépenses

Dépenses uniques 1 Dans le cas des dépenses uniques, la compétence en matière d'autorisation de dépenses se détermine en fonction du montant de la dépense globale pour un même objet. 2 L'autorisation de dépenses inclut toutes les dépenses indissociablement liées par une unité de matière et de temps. Celles-ci doivent être additionnées. 3 Les dépenses échelonnées dans le temps concernant un but qui sera atteint en un laps de temps déterminé et prévisible sont additionnées. 4 Les dépenses qui ne sont pas liées par une unité de matière et de temps ne sont pas additionnées pour la détermination des compétences en matière d'autorisation de dépenses.

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Art. 67

Dépenses périodiques 1 Les dépenses qui servent à l'exécution d'une tâche permanente sont des dépenses périodiques. 2 Dans le cas de dépenses périodiques, la compétence en matière d'autorisation de dépenses est déterminée sur la base des charges annuelles.

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Art. 68

Dépenses liées 1 Une dépense est considérée comme liée a) lorsque le principe de la dépense et son montant sont prescrits par une disposition légale ou un jugement; b) lorsqu'elle est absolument indispensable à l'accomplissement d'une tâche administrative prescrite par la loi; c) lorsqu'elle découle impérativement de l'exécution d'un contrat approuvé par l'organe compétent. 2 Le conseil municipal décide les dépenses liées.

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Art. 69

Dépense nouvelle à caractère non obligatoire Une dépense est considérée comme nouvelle lorsque l'organe compétent pour l'octroi de l'autorisation de dépenses dispose d'une liberté d'action relativement grande quant au montant de la dépense, à la date à laquelle elle sera engagée ou quant à d'autres modalités d'exécution essentielles.

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Art. 70 Chapitre 4: Organisation et système de contrôle interne

Organisation 1 Le conseil municipal prend les dispositions nécessaires à ce que l'organisation de la gestion financière et la comptabilité soient adaptées à l'importance des affaires. 2 Le conseil municipal veille notamment à ce a) que les tâches, devoirs et compétences, ainsi que la suppléance soient précisés par écrit pour chaque poste de l'administration des finances; b) que le supérieur et le successeur soient présents pour chaque remise des pouvoirs d'une personne assumant des responsabilités patrimoniales; c) que les personnes présentes signent un procès-verbal.

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Art. 71

Système de contrôle interne 1 Le conseil municipal prend les dispositions nécessaires à l'instauration d'un système de contrôle interne efficace et adapté à l'importance des affaires. 2 Le conseil municipal édicte des prescriptions notamment sur: a) le droit de signature en application du principe de la signature collective à deux; b) les compétences pour débiter une dépense d'investissement au compte de fonctionnement; c) les compétences pour décider les crédits d'engagement et utiliser les crédits autorisés; d) les compétences pour décider les crédits complémentaires; e) le droit d'ordonnancer les paiements; f) le droit de viser.

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Art. 72 Chapitre 5: Vérification des comptes

Organisation 1 L'assemblée primaire ou le conseil général nomme, sur proposition du conseil municipal, pour une période de quatre ans reconductible, a) un ou plusieurs vérificateurs des comptes, ou b) un organe de vérification des comptes de droit privé ou public. 2 Les vérificateurs des comptes doivent être indépendants de l'administration. 3 Si la vérification des comptes est confiée à un organe de révision en vertu du 1er alinéa lettre b, l'exigence d'indépendance vaut aussi bien pour cet organe que pour toutes les personnes qui procèdent à la vérification. 4 Il appartient au conseil municipal d'apprécier si les réviseurs des comptes sont indépendants de l'administration.

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Art. 73

Habilitation 1 Les réviseurs des comptes doivent être habilités à accomplir leur tâche dans la commune qui le désigne. 2 Sont habilitées à vérifier un compte communal les personnes qui disposent de connaissances suffisantes en matière de gestion financière des communes et d'une formation approfondie en matière de comptabilité et de vérification de comptes soit: a) les experts-comptables diplômés; b) les experts-fiduciaires diplômés, les experts-fiscaux diplômés et les experts en finance et controlling diplômés; c) les personnes ayant accompli des études universitaires en sciences économiques ou en droit, ainsi que les titulaires d'un diplôme d'économiste d'une école supérieure de cadres pour l'économie et l'administration ou d'une haute école spécialisée reconnue par la Confédération; d) les fiduciaires ou les personnes qui, au vu de leurs activités antérieures dans le domaine de la révision des comptes communaux, sont autorisées expressément par l'Inspection des finances à fonctionner comme vérificateurs des comptes. 3 Si la vérification des comptes est confiée à un organe composé de plusieurs membres, seule la personne qui dirige les travaux doit remplir les conditions mentionnées au 1er alinéa. 4 Il appartient au conseil municipal d'apprécier si les vérificateurs des comptes sont habilités.

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Art. 74

Tâches Les vérificateurs des comptes contrôlent la comptabilité et le compte annuel aux points de vue formel et matériel.

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Art. 75

Rapport succinct 1 Les vérificateurs des comptes soumettent un rapport assorti d'une proposition à l'organe communal compétent pour approuver le compte annuel. 2 Le conseil municipal doit être préalablement informé au sujet du rapport et de la proposition. Il peut prendre position à leur égard. 3 Avec le rapport succinct, les vérificateurs des comptes attestent notamment: a) qu'ils remplissent les conditions légales et réglementaires en matière de qualification et d'indépendance; b) qu'ils ont vérifié que la comptabilité et le compte annuel ont été établis selon les dispositions légales et réglementaires; c) qu'ils ont effectué la vérification selon les normes suisses de la profession, c'est-à-dire que la vérification a été planifiée et exécutée de manière à ce que les principales données erronées du compte annuel puissent être reconnues; d) que l'entretien final avec le conseil municipal a eu lieu. 4 Le rapport succinct fait partie intégrante du compte annuel.

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Art. 76 Chapitre 6: Surveillance cantonale

Surveillance générale 1 Le département cantonal compétent prend toutes les mesures nécessaires afin de garantir une gestion et une administration régulière des communes en la matière. 2 Il conseille et soutient les communes.

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Art. 77

Mesures arrêtées 1 Le contrôle et le suivi des mesures arrêtées par le Conseil d'Etat ou le département cantonal compétent incombent à l'Inspection des finances, à moins que des dispositions spéciales ne l'attribuent à un autre service ou au préposé. 2 Elle peut en tout temps demander tous les documents nécessaires et effectuer des visites.

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Art. 78

Visites 1 L'Inspection des finances se rend aussi souvent que nécessaire dans les communes pour se rendre compte si les mesures arrêtées sont appliquées et si elles sont gérées régulièrement et conformément au droit. 2 Elle rapporte par écrit les résultats de ses visites conformément aux dispositions légales en la matière. 3Si elle constate des irrégularités, elle informe le département cantonal compétent et coordonne avec lui les mesures à prendre.

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Art. 79 Chapitre 7: Dispositions finales et transitoires

Vérification des comptes Le compte annuel 2004 est révisé selon les dispositions arrêtées au chapitre 5, en particulier en ce qui concerne l'habilitation des vérificateurs des comptes.

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Art. 80

Découverts inscrits au bilan sous le régime de l'ancien droit 1 Le Conseil d'Etat fixe, dans les plans financiers assortis de mesures d'assainissement, l'amortissement annuel du découvert inscrit au bilan avant l'entrée en vigueur de la loi sur les communes. 2 Cette charge est inscrite comme dépense liée et obligatoire dans le budget et dans le compte.

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