1 A condition que la marche du service ne soit pas perturbée, les
agents de la police cantonale peuvent choisir librement leur domicile.
2 Le Gouvernement détermine les circonstances qui peuvent imposer la prise
de domicile dans un lieu ou un rayon déterminé.
Traitement,
indemnités et
progression
Art. 122 salariale
1 La législation relative au personnel de l'Etat s'applique en principe.
2 Le Gouvernement règle les particularités par voie d'ordonnance pour le
surplus.
3 Les particularités concernant les aspirants et les policiers en formation sont
réglées par le biais de leur contrat d’engagement.22)
Obligations en
dehors de
l´horaire normal
Art. 123 de travail
1 Les agents de la police cantonale sont astreints, en dehors de
l'horaire normal de travail, à des services de piquet durant lesquels ils peuvent
être requis en tout temps.
2 Le Gouvernement détermine les conditions qui peuvent être imposées
durant les services de piquet.
3 En dehors des périodes de vacances, une mobilisation générale peut être
déclenchée pour joindre les membres de la police cantonale disponibles.
4 La législation relative au personnel de l'Etat s'applique au surplus à la
compensation des heures effectuées en dehors de l'horaire de travail planifié.
Congés annuels
Art. 124 et vacances
1 Les membres de la police cantonale ont droit aux vacances et
congés fixés conformément à la législation relative au personnel de l'Etat.
2 En cas de nécessité majeure, le chef du Département peut momentanément
suspendre tous les congés et vacances.
Art. 125 Armement
1 Les policiers sont dotés de l'armement nécessaire à
l'accomplissement de leurs tâches et missions. Ils en prennent le soin
commandé par les circonstances.
2 L'armement doit être agréé par le Gouvernement.
Détention et port
de l’arme hors
service
Art. 125a22) 1 Les agents de police d’un corps de police suisse présents sur
le territoire jurassien peuvent détenir et porter leur arme de service en dehors
de l’exercice de leur fonction pour autant qu’ils soient dûment formés et
puissent se légitimer avec leur carte de police et un brassard police.
2 La réglementation du corps d’engagement est réservée.
Art. 126 Equipement
Les agents de la police cantonale sont dotés de l'équipement
nécessaire à l'accomplissement de leurs missions. Ils en prennent le soin
commandé par les circonstances.
Art. 127 Uniforme
1 Les agents de la gendarmerie portent l'uniforme, sauf exceptions
prévues dans les ordres de service de la police cantonale.
2 Les assistants de sécurité publique portent également un uniforme.
3 Les agents des polices communales et intercommunales portent les mêmes
uniformes que les agents de la police cantonale.
Interdiction
d'accepter des
avantages
Art. 128 personnels
1 Les dispositions de la législation relative au personnel de l'Etat
concernant l'interdiction d'accepter des dons sont applicables.
2 Les cadeaux ou dons reçus sont annoncés sans délai au commandant par la
voie hiérarchique. Leur affectation est décidée par le chef du Département.
Réparation du
Art. 129 dommage
Sur décision du chef du Département, les dommages non couverts
subis par les agents de la police cantonale dans le cadre de l'exercice de leur
mission peuvent être pris en charge par l'Etat.
Frais
d'inhumation ou
Art. 130 d'incinération
1 En cas de décès d'un agent de la police cantonale dans
l’accomplissement de sa fonction, la part des frais d'inhumation ou
d'incinération non couverte par une assurance est prise en charge par l’Etat.
2 Le cas échéant, l'Etat est subrogé dans les prétentions que les ayants droit
pourraient faire valoir à raison de ce décès.
CHAPITRE XI : Procédure et voies de droit
Droit à une
Art. 131 décision
1 Sur demande écrite, toute intervention de la police cantonale peut
faire l'objet d’une décision.
2 La procédure et les voies de droit sont réglées par le Code de procédure
administrative6).
3 Les dispositions du Code de procédure pénale suisse2) sont réservées
CHAPITRE XII : Disposition pénale
Disposition
Art. 132 pénale
Les infractions aux articles 108, 109 et 110 sont passibles de
l'amende.
CHAPITRE XIII : Dispositions finales
Dispositions
Art. 133 d´application
1 Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi.
2 Une ordonnance d’exécution donne les précisions utiles, notamment sur :
a) l'organisation de la police cantonale;
b) le traitement des données de police;
c) la vidéosurveillance et les autres systèmes de prises d’images;
d) les grades, promotions et mutations;
e) les compétences des polices communales et intercommunales.21)
Modification du
Art. 134 droit en vigueur
Le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration
cantonale du 25 octobre 199013) est modifié comme il suit :
Art. 122
Abrogé
Art. 123
…15)
Art. 124, alinéa 1
…15)
Art. 125
…15)
Articles 126 à 128
Abrogés
Art. 135 Abrogation
La loi du 4 décembre 2002 sur la police cantonale est abrogée.
Art. 136 Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en
Art. 137 vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur16) de la présente loi.
Delémont, le 28 janvier 2015
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-Yves Gentil
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
1) RSJU 101
2) RS 312.0
3) RSJU 521.1
4) RSJU 559.115
5) RSJU 190.11
6) RSJU 175.1
7) RSJU 559.111
8) RS 363
9) RS 311.0
10) RSJU 211.1
11) RSJU 170.41
12) RS 0.101
13) RSJU 172.111
14) Cet alinéa a été annulé par arrêt du 16 avril 2015 de la Cour constitutionnelle
15) Texte inséré dans ledit décret
16) 1er janvier 2016
17) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 28 mai 2020, en vigueur depuis le
1er septembre 2020
18) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 28 mai 2020, en vigueur depuis le 1er septembre
19) Introduit par le ch. I de la loi du 28 mai 2020, en vigueur depuis le 1er septembre 2020
20) RS 780.1
21) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 3 septembre 2025, en vigueur depuis le
1er janvier 2026
22) Introduit par le ch. I de la loi du 3 septembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026
23) Abrogé par le ch. I de la loi du 3 septembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026
24) RSJU 810.01
25) RS 311.6
26) RS 362.0