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Loi sur la police cantonale

Jura · 551.1 · statute

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Contents: 137 provisions
  1. Article 1 Mission
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 force publique
  4. Art. 4 Rayon d'activité
  5. Art. 5 Subordination
  6. Art. 6 Réquisition
  7. Art. 7 Subsidiarité
  8. Art. 8 Principes
  9. Art. 9 Police-secours
  10. Art. 10 proximité
  11. Art. 11 circulation
  12. Art. 12 Police judiciaire
  13. Art. 13 sécurité
  14. Art. 14 Commandement
  15. Art. 15 Personnel
  16. Art. 16 a) Notion
  17. Art. 17 police
  18. Art. 18 c) Policiers
  19. Art. 19 sécurité publique
  20. Art. 20 administratif
  21. Art. 21 sécurité
  22. Art. 22 Principe
  23. Art. 23 communales
  24. Art. 24 communales
  25. Art. 25 sécurité publique
  26. Art. 26 sécurité
  27. Art. 27 a) Principe
  28. Art. 28 gratuites
  29. Art. 29 prestations
  30. Art. 30 ressources
  31. Art. 31 communes
  32. Art. 32 d'ordre
  33. Art. 33 g) Litiges
  34. Art. 34 En général
  35. Art. 35 Légalité
  36. Art. 36 de police
  37. Art. 37 Proportionnalité
  38. Art. 38 Intérêt public
  39. Art. 39 Opportunité
  40. Art. 40 a) Perturbateurs
  41. Art. 41 personnes
  42. Art. 42 Légitimation
  43. Art. 43 "gendarmerie"
  44. Art. 44 Avis au magistrat
  45. Art. 45 extracantonale
  46. Art. 46 par le concordat
  47. Art. 47 extracantonales
  48. Art. 48 Principes
  49. Art. 49 pénale
  50. Art. 50 d´identité
  51. Art. 51 d´identification
  52. Art. 52 Motifs
  53. Art. 53 privées de liberté
  54. Art. 54 liberté
  55. Art. 55 l´autorité
  56. Art. 56 Mineurs
  57. Art. 57 Principe
  58. Art. 58 Procédure
  59. Art. 59 conjugales
  60. Art. 60 sécurité
  61. Art. 61 d'objets mobiliers
  62. Art. 62 c) Procès-verbal
  63. Art. 63 bâtiments privés
  64. Art. 64 privées
  65. Art. 65 ouverts au public
  66. Art. 66 Perquisition
  67. Art. 67 a) Motifs
  68. Art. 68 b) Procédure
  69. Art. 69 c) Restitution
  70. Art. 70 confiscation
  71. Art. 71 saisie
  72. Art. 72 préventive
  73. Art. 73 secrètes
  74. Art. 74 secrètes
  75. Art. 75 agents infiltrés
  76. Art. 76 recherche
  77. Art. 77 télécommunication18)
  78. Art. 78 Frais
  79. Art. 79 d´information
  80. Art. 80 médias
  81. Art. 81 physique
  82. Art. 82 personnes
  83. Art. 83 armes à feu
  84. Art. 84 blessés
  85. Art. 85 dommage
  86. Art. 86 Récompense
  87. Art. 87 Droit applicable
  88. Art. 88 Définition
  89. Art. 89 finalité
  90. Art. 90 données
  91. Art. 91 d´information
  92. Art. 92 des données
  93. Art. 93 des données
  94. Art. 94 infractions
  95. Art. 95 droit d'accès
  96. Art. 96 des appels
  97. Art. 97 Conservation
  98. Art. 98 données
  99. Art. 99 conservation21)
  100. Art. 100 des fichiers
  101. Art. 101 l´Etat
  102. Art. 102 Principe
  103. Art. 103 masse
  104. Art. 104 publics
  105. Art. 105 Analyse
  106. Art. 106 Gouvernement
  107. Art. 107 Manifestations
  108. Art. 108 dangereux21)
  109. Art. 109 Détectives privés
  110. Art. 110 l´uniforme
  111. Art. 111 de réparation21)
  112. Art. 112 Droit applicable
  113. Art. 113 personnalité
  114. Art. 114 Déontologie
  115. Art. 115 fonction
  116. Art. 116 d´admission
  117. Art. 117 Grades
  118. Art. 118 solennelle
  119. Art. 119 perfectionnement
  120. Art. 120 Mutation
  121. Art. 121 Domiciliation
  122. Art. 122 salariale
  123. Art. 123 de travail
  124. Art. 124 et vacances
  125. Art. 125 Armement
  126. Art. 126 Equipement
  127. Art. 127 Uniforme
  128. Art. 128 personnels
  129. Art. 129 dommage
  130. Art. 130 d'incinération
  131. Art. 131 décision
  132. Art. 132 pénale
  133. Art. 133 d´application
  134. Art. 134 droit en vigueur
  135. Art. 135 Abrogation
  136. Art. 136 Référendum
  137. Art. 137 vigueur

137 provisions

Art. 121 Domiciliation

1 A condition que la marche du service ne soit pas perturbée, les agents de la police cantonale peuvent choisir librement leur domicile. 2 Le Gouvernement détermine les circonstances qui peuvent imposer la prise de domicile dans un lieu ou un rayon déterminé. Traitement, indemnités et progression

Art. 122 salariale

1 La législation relative au personnel de l'Etat s'applique en principe. 2 Le Gouvernement règle les particularités par voie d'ordonnance pour le surplus. 3 Les particularités concernant les aspirants et les policiers en formation sont réglées par le biais de leur contrat d’engagement.22) Obligations en dehors de l´horaire normal

Art. 123 de travail

1 Les agents de la police cantonale sont astreints, en dehors de l'horaire normal de travail, à des services de piquet durant lesquels ils peuvent être requis en tout temps. 2 Le Gouvernement détermine les conditions qui peuvent être imposées durant les services de piquet. 3 En dehors des périodes de vacances, une mobilisation générale peut être déclenchée pour joindre les membres de la police cantonale disponibles. 4 La législation relative au personnel de l'Etat s'applique au surplus à la compensation des heures effectuées en dehors de l'horaire de travail planifié. Congés annuels

Art. 124 et vacances

1 Les membres de la police cantonale ont droit aux vacances et congés fixés conformément à la législation relative au personnel de l'Etat. 2 En cas de nécessité majeure, le chef du Département peut momentanément suspendre tous les congés et vacances.

Art. 125 Armement

1 Les policiers sont dotés de l'armement nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches et missions. Ils en prennent le soin commandé par les circonstances. 2 L'armement doit être agréé par le Gouvernement. Détention et port de l’arme hors service Art. 125a22) 1 Les agents de police d’un corps de police suisse présents sur le territoire jurassien peuvent détenir et porter leur arme de service en dehors de l’exercice de leur fonction pour autant qu’ils soient dûment formés et puissent se légitimer avec leur carte de police et un brassard police. 2 La réglementation du corps d’engagement est réservée.

Art. 126 Equipement

Les agents de la police cantonale sont dotés de l'équipement nécessaire à l'accomplissement de leurs missions. Ils en prennent le soin commandé par les circonstances.

Art. 127 Uniforme

1 Les agents de la gendarmerie portent l'uniforme, sauf exceptions prévues dans les ordres de service de la police cantonale. 2 Les assistants de sécurité publique portent également un uniforme. 3 Les agents des polices communales et intercommunales portent les mêmes uniformes que les agents de la police cantonale. Interdiction d'accepter des avantages

Art. 128 personnels

1 Les dispositions de la législation relative au personnel de l'Etat concernant l'interdiction d'accepter des dons sont applicables. 2 Les cadeaux ou dons reçus sont annoncés sans délai au commandant par la voie hiérarchique. Leur affectation est décidée par le chef du Département. Réparation du

Art. 129 dommage

Sur décision du chef du Département, les dommages non couverts subis par les agents de la police cantonale dans le cadre de l'exercice de leur mission peuvent être pris en charge par l'Etat. Frais d'inhumation ou

Art. 130 d'incinération

1 En cas de décès d'un agent de la police cantonale dans l’accomplissement de sa fonction, la part des frais d'inhumation ou d'incinération non couverte par une assurance est prise en charge par l’Etat. 2 Le cas échéant, l'Etat est subrogé dans les prétentions que les ayants droit pourraient faire valoir à raison de ce décès. CHAPITRE XI : Procédure et voies de droit Droit à une

Art. 131 décision

1 Sur demande écrite, toute intervention de la police cantonale peut faire l'objet d’une décision. 2 La procédure et les voies de droit sont réglées par le Code de procédure administrative6). 3 Les dispositions du Code de procédure pénale suisse2) sont réservées CHAPITRE XII : Disposition pénale Disposition

Art. 132 pénale

Les infractions aux articles 108, 109 et 110 sont passibles de l'amende. CHAPITRE XIII : Dispositions finales Dispositions

Art. 133 d´application

1 Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi. 2 Une ordonnance d’exécution donne les précisions utiles, notamment sur : a) l'organisation de la police cantonale; b) le traitement des données de police; c) la vidéosurveillance et les autres systèmes de prises d’images; d) les grades, promotions et mutations; e) les compétences des polices communales et intercommunales.21) Modification du

Art. 134 droit en vigueur

Le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 199013) est modifié comme il suit : Art. 122 Abrogé Art. 123 …15) Art. 124, alinéa 1 …15) Art. 125 …15) Articles 126 à 128 Abrogés

Art. 135 Abrogation

La loi du 4 décembre 2002 sur la police cantonale est abrogée.

Art. 136 Référendum

La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en

Art. 137 vigueur

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur16) de la présente loi. Delémont, le 28 janvier 2015 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-Yves Gentil Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître 1) RSJU 101 2) RS 312.0 3) RSJU 521.1 4) RSJU 559.115 5) RSJU 190.11 6) RSJU 175.1 7) RSJU 559.111 8) RS 363 9) RS 311.0 10) RSJU 211.1 11) RSJU 170.41 12) RS 0.101 13) RSJU 172.111 14) Cet alinéa a été annulé par arrêt du 16 avril 2015 de la Cour constitutionnelle 15) Texte inséré dans ledit décret 16) 1er janvier 2016 17) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 28 mai 2020, en vigueur depuis le 1er septembre 2020 18) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 28 mai 2020, en vigueur depuis le 1er septembre 19) Introduit par le ch. I de la loi du 28 mai 2020, en vigueur depuis le 1er septembre 2020 20) RS 780.1 21) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 3 septembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026 22) Introduit par le ch. I de la loi du 3 septembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026 23) Abrogé par le ch. I de la loi du 3 septembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026 24) RSJU 810.01 25) RS 311.6 26) RS 362.0

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