1 La police cantonale est une unité administrative de l'Etat
dont la mission générale est de veiller à la sécurité et à l'ordre publics.
2 Les attributions et les obligations des autorités communales en matière de
police sont réservées.
Art. 2 Terminologie
Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes
s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Exercice de la
Art. 3 force publique
1 La police cantonale et les polices communales sont, sous réserve
d'une base légale contraire, seules habilitées à accomplir des actes de police
et à recourir à la force.
2 Seuls les corps de police remplissant les exigences minimales suivantes
peuvent être constitués au niveau communal :
a) disposer d'un effectif de cinq policiers au moins;
b) tenir un guichet en collaboration avec la police cantonale;
c) enregistrer les infractions poursuivies sur plainte.
3 Les communes peuvent se grouper pour former un corps de police
intercommunal.
4 Lorsque les conditions de l'alinéa 2 ne sont pas remplies, les communes ne
peuvent pas engager de policiers.
Art. 4 Rayon d'activité
1 La police cantonale exerce ses compétences sur l'ensemble du
territoire cantonal.
2 Le rayon d'activité des polices communales et intercommunales est limité au
territoire des communes concernées.
Art. 5 Subordination
1 La police cantonale est placée sous l'autorité du Gouvernement.
2 Elle dépend administrativement du département auquel elle est rattachée
(dénommé ci-après : "Département").
3 Elle est placée sous les ordres d'un commandant, qui répond de sa bonne
marche devant le chef du Département.
4 Dans l'exercice de ses tâches de police judiciaire, elle est soumise à la
surveillance et aux instructions du Ministère public ou du tribunal saisi de
l'affaire, conformément au Code de procédure pénale suisse2).
Art. 6 Réquisition
1 Sur requête, la police cantonale prête assistance aux autorités
administratives et aux tribunaux, à condition que la mise en œuvre de
mesures de police ou l'emploi de la contrainte directe soit prévue par la
législation ou qu'elle soit indispensable à l'accomplissement des tâches
incombant à l'autorité requérante.
2 Le droit de requérir la police cantonale appartient :
a) au Gouvernement;
b) au Département;
c) aux autorités judiciaires;
d) au préposé à la protection des données et à la transparence et à la
commission de la protection des données et de la transparence.
3 Les autres départements peuvent requérir la police cantonale par
l'intermédiaire du Département.
4 Dans des cas récurrents, l'autorité requérante peut être autorisée par le
Département à requérir directement la police cantonale.
5 La licéité de la mesure devant être mise en œuvre est déterminée par le
droit régissant l'activité de l'autorité requérante, tandis que la licéité de la mise
en œuvre proprement dite est déterminée par le droit régissant l'activité de
l'autorité de police.
6 Les requêtes sont formulées par écrit. Elles font état du but et des bases
légales de la mesure à mettre en œuvre.
7 En cas d'urgence, la requête peut être présentée oralement. Elle ne peut
alors être reçue que par un officier et elle doit être confirmée par écrit dès que
possible.
8 La requête ayant pour objet la mise en œuvre d'une privation de liberté doit
être accompagnée de la décision prononçant la mesure, ou au moins la
mentionner précisément.
9 Les dispositions spéciales concernant l'assistance et l'entraide policière,
judiciaire et administrative sont réservées.
Art. 7 Subsidiarité
La police cantonale n'agit que si aucune autre autorité n'est
compétente ou que si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'agir à
temps.
CHAPITRE II : Missions de la police cantonale
Art. 8 Principes
1 Les missions de la police cantonale sont notamment les suivantes :
a) veiller au respect des institutions démocratiques, en particulier en assurant
l'exécution et l'observation des lois;
b) prévenir et réprimer les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics;
c) prendre les mesures d'urgence qui s'imposent et prêter assistance en cas
de dangers graves, d'accidents ou de catastrophes;
d) assurer la protection des personnes et des biens;
e) mener des actions de prévention, d’information, d'éducation et de
répression;
f) exercer des tâches dans le domaine de la protection de l'Etat;
g) réceptionner les appels des lignes d'urgence et des alarmes en lien avec
son activité.
2 La police cantonale empêche, dans la mesure du possible, la commission de
tout acte punissable, notamment par une information du public.
3 Elle accomplit en outre les tâches qui lui sont confiées par la législation
spéciale.
4 Les missions décrites aux lettres f et g de l'alinéa 1 sont du seul ressort de la
police cantonale. Elles ne peuvent pas être accomplies par les polices
communales et intercommunales.
Art. 9 Police-secours
1 La police cantonale comprend un domaine de compétence de policesecours, chargé d'assurer une réponse aux appels de caractère urgent
lorsqu’une intervention ne souffre aucun délai, notamment lorsqu'il s'agit de
garantir l'intégrité corporelle, la sécurité ou l'ordre publics.
2 Il lui incombe en particulier dans ce cadre d'empêcher la commission
imminente d'actes punissables ou d'interrompre la commission de tels actes.
3 Cette mission est assurée 24 heures sur 24, tous les jours de l'année.
4 Les polices communales et intercommunales coopèrent avec la police
cantonale dans l'accomplissement de cette mission.
Police de
Art. 10 proximité
1 La police cantonale comprend un domaine de compétence de police
de proximité, chargé d'assurer un lien continu avec la population et les
partenaires de la société civile et politique, notamment dans les domaines se
rapportant à l'ordre, la sécurité, la tranquillité, la moralité, la santé et la
salubrité publics.
2 En lien avec cette mission, son travail se base sur les trois axes suivants :
a) une présence visible en uniforme;
b) le contact avec la population ou des groupes cibles;
c) la résolution de problèmes judiciaires ou de type incivilités.
3 La lutte contre la petite et moyenne criminalité ainsi que la résolution des
problèmes de sécurité locale constituent les missions prioritaires de la police
de proximité.
4 L'accomplissement de cette mission est confié en priorité aux polices
communales et intercommunales, sur le territoire des communes qui en
disposent.
Police de la
Art. 11 circulation
1 La police cantonale comprend un domaine de compétence de police
de la circulation, chargé des aspects spécialisés de la gestion du trafic, des
contrôles routiers, des relevés techniques des accidents de la circulation et de
l'éducation routière.
2 L'accomplissement des tâches de gestion du trafic et d'éducation routière
est confié en priorité aux polices communales et intercommunales.
3 Les contrôles de vitesse sont de la compétence exclusive de la police
cantonale.
Art. 12 Police judiciaire
1 La police cantonale comprend un domaine de compétence de police
judiciaire, chargé de mener des enquêtes consistant notamment à :
a) établir des faits;
b) rechercher et signaler des infractions;
c) préserver et relever des traces;
d) identifier, rechercher, interpeller, entendre et mettre à disposition du
pouvoir judiciaire les auteurs d'infractions.
2 La police judiciaire accomplit les tâches qui sont attribuées à la police par le
Code de procédure pénale suisse2).
3 Sous réserve du travail de police de proximité (art. 10), les polices
communales et intercommunales ne mènent pas d'enquêtes de police
judiciaire.
Protection de la
population et
Art. 13 sécurité
1 La police cantonale comprend un domaine de compétence
protection de la population et sécurité.
2 Elle accomplit dans ce cadre les tâches attribuées à la Section de la
protection de la population et de la sécurité conformément à la loi du 13
décembre 2006 sur la protection de la population et la protection civile3).
CHAPITRE III : Organisation
Art. 14 Commandement
1 La police cantonale est dirigée par un commandant, assisté d'un
état-major.
2 La composition de l'état-major est fixée par le Gouvernement.
Art. 15 Personnel
1 La police cantonale est composée d'agents et du personnel
administratif.
2 Elle dispose des spécialistes nécessaires à l'exécution de ses missions.
3 Le Gouvernement décide de l'effectif attribué à la police cantonale.
Agents de police
Art. 16 a) Notion
On entend par agents de la police cantonale :
a) les officiers;
b) les policiers;
c) les aspirants assermentés ayant le grade de policier en formation.
d) les assistants de sécurité publique.
b) Officiers de
Art. 17 police
Est officier de police toute personne engagée à ce titre comme :
a) membre de l'état-major;
b) chef de section à la gendarmerie;
c) chef de commissariat à la police judiciaire.
Art. 18 c) Policiers
1 Est policier toute personne qui est titulaire du brevet fédéral de
policier ou d'un titre jugé équivalent et qui est engagée à ce titre.
2 Pour l'engagement de spécialistes, une formation spécifique est suffisante.
cbis) Aspirants Art. 18a22) 1 Est aspirant toute personne engagée à ce titre et qui suit la
formation idoine afin d’obtenir le brevet fédéral de policier.
2 Dès son assermentation, l’aspirant porte le grade de policier en formation et
a les mêmes compétences et devoirs qu’un agent de police.
d) Assistants de
Art. 19 sécurité publique
1 Est assistant de sécurité publique toute personne qui a suivi la
formation d'assistant de sécurité publique ou qui possède un titre jugé
équivalent et qui est engagée à ce titre.
2 Les assistants de sécurité publique sont notamment compétents pour :
a) percevoir des amendes d’ordre;
b) dénoncer les infractions figurant dans une liste établie d’entente entre la
police cantonale et le Ministère public;
c) exécuter des tâches relatives à la police de la circulation;
d) garder et transporter des détenus;
e) accomplir des tâches administratives.22)
3 En cas de flagrant délit de contravention, ils peuvent procéder à
l’appréhension du contrevenant au sens de l’article 215 du Code de
procédure pénale suisse2).22)
Personnel
Art. 20 administratif
Le personnel administratif accomplit les tâches administratives et
techniques qui ne nécessitent pas une formation d'officier, de policier ou
d'assistant de sécurité publique.
Délégation à des
entreprises de
Art. 21 sécurité
1 Sur décision du Gouvernement, certaines tâches de la police
cantonale peuvent être déléguées à des entreprises de sécurité privées.
1bis En cas d’urgence, le Département est compétent pour déléguer des
tâches de la police cantonale à une entreprise de sécurité privée, pour une
mission précise qui ne peut pas être reportée et pour une durée limitée au
temps nécessaire à l’accomplissement de celle-ci.22)
2 Une telle délégation peut en particulier porter sur le transport de personnes
privées de liberté.
3 Pour le surplus, la délégation ne peut porter que sur des activités définies
par le concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité4), et elle
ne peut impliquer ni l'usage de la force publique ni le pouvoir de sanctionner.
CHAPITRE IV : Collaboration avec les communes
Art. 22 Principe
1 La police cantonale collabore avec les communes.
2 Elles analysent ensemble la situation en matière de sécurité publique.
3 En cas de besoin, les polices communales et intercommunales sont tenues
de prêter aide à la police cantonale, si celle-ci le requiert.
4 Lorsque les deux polices collaborent, la direction des opérations est
assumée en principe par la police cantonale.
5 Lorsqu'ils sont appelés à collaborer avec la police cantonale en fonction de
leur formation, les agents des polices communales et intercommunales ont
les mêmes compétences et devoirs que celle-ci sur l'ensemble du territoire
cantonal.
6 Le Département peut, d'entente avec les autorités communales concernées,
passer des conventions portant sur la coopération entre la police cantonale et
les polices communales et intercommunales, ainsi que conclure des contrats
de prestations ou des contrats ressources.21)
Tâches
Art. 23 communales
1 Les communes sont seules compétentes s'agissant de l'exécution
des tâches communales, notamment en ce qui concerne :
a) la gestion de leur domaine public;
b) l'octroi d'autorisations communales diverses;
c) le respect des prescriptions de droit administratif;
d) l'application des règlements communaux de police.
2 Des collaborations intercommunales sont possibles.
Tâches non
Art. 24 communales
Les interventions lors d’évènements extraordinaires et imprévisibles,
relèvent de la compétence exclusive de la police cantonale.
Engagement
d´assistants de
Art. 25 sécurité publique
1 Pour l'exécution de leurs tâches et la perception d'amendes d'ordre,
les communes peuvent engager des assistants de sécurité publique au sens
de l'article 19.21)
2 Les assistants de sécurité publique sont tenus de faire la promesse
solennelle conformément à l'article 24 de la loi du 9 novembre 1978 sur les
communes5).
Délégation à des
entreprises de
Art. 26 sécurité
Les communes peuvent, au surplus et dans les limites fixées par
l'article 21, alinéa 3, faire appel à des entreprises de sécurité privées.
Prestations en
faveur des
communes
Art. 27 a) Principe
1 Dans le cadre de sa collaboration avec les communes, la police
cantonale met certaines prestations à disposition de celles qui ne disposent
pas d'un corps de police communal ou intercommunal.
2 Les prestations qui rentrent dans le socle de base de sécurité sont gratuites.
3 Celles qui en sortent sont payantes. Elles sont offertes sur la base d'un
contrat de prestations et/ou d'un contrat ressources.
b) Délimitation
des prestations
Art. 28 gratuites
Le Gouvernement fixe les critères permettant de distinguer les
prestations gratuites, rentrant dans le socle de base de sécurité, des
prestations payantes.
c) Contrats de
Art. 29 prestations
1 Les contrats de prestations sont basés sur un catalogue de
prestations sécuritaires choisies par les parties.
2 La rémunération est fixée d'entente entre les parties.21)
3 …23)
d) Contrats
Art. 30 ressources
1 Les contrats ressources sont basés sur le financement d'équivalents
plein temps par les communes.
2 La rémunération est fixée d'entente entre les parties.21)
3 …23)
4 Les communes de plus de 5 000 habitants qui ne disposent pas d'un corps
de police communal ou intercommunal sont tenues de conclure des contrats
ressources.
e) Clauses
Art. 31 communes
1 Les contrats portent sur une durée initiale de deux ans.
2 Sauf dénonciation moyennant un préavis écrit de douze mois, ils se
renouvellent à l'échéance pour une nouvelle période de deux ans.
3 Des communes voisines peuvent se regrouper pour conclure un contrat.
f) Amendes
Art. 32 d'ordre
1 Le produit des amendes d'ordre perçues dans le cadre d'un contrat
de prestations est acquis à la caisse de l'Etat et rétrocédé pour moitié à la
caisse communale concernée.
2 Sous réserve de dispositions légales contraires, le produit des autres
amendes d'ordre est versé :
a) dans la caisse de l'Etat lorsqu'elles sont décernées par des agents de la
police cantonale;
b) dans la caisse communale lorsqu'elles sont décernées sur le territoire
communal concerné par des agents des polices communales ou
intercommunales ou par des assistants de sécurité publique engagés par
des communes.21)
Art. 33 g) Litiges
1 Si un désaccord survient quant à un contrat, les parties tentent de
trouver une solution à l'amiable.
2 En cas d’échec, le litige est traité conformément au Code de procédure
administrative6).
CHAPITRE V : Principes régissant l'activité de la police
Art. 34 En général
Dans l'accomplissement de leurs missions et l'exercice de leurs
tâches, les agents de la police cantonale respectent les droits fondamentaux
des individus et les principes constitutionnels, notamment de légalité, de
proportionnalité, d'intérêt public et d'opportunité.
Art. 35 Légalité
1 Dans leur action, les agents de la police cantonale sont liés par la
Constitution, par les dispositions légales et réglementaires ainsi que par les
ordres de service.
2 Les ordres de service sont de la compétence du commandant.
Clause générale
Art. 36 de police
Les organes de police prennent, même sans base légale particulière,
les mesures d'urgence indispensables pour rétablir l'ordre en cas de troubles
graves ou pour écarter des dangers graves menaçant directement la sécurité
et l'ordre publics.
Art. 37 Proportionnalité
1 La police cantonale choisit la mesure appropriée portant l'atteinte la
moins grave aux personnes, aux biens et à la collectivité.
2 Une mesure ne doit pas causer une atteinte disproportionnée par rapport au
résultat recherché.
3 Une mesure doit être levée lorsque le but est atteint ou qu'il se révèle
impossible à atteindre.
Art. 38 Intérêt public
1 Il appartient à la police cantonale de faire respecter l'ordre public.
2 Pour ce faire, elle est autorisée à réduire les libertés individuelles si cela est
nécessaire pour préserver l'intérêt du plus grand nombre.
Art. 39 Opportunité
1 La police cantonale exerce le pouvoir d'appréciation qui lui est
reconnu, en se fondant sur des critères objectifs et raisonnables, notamment
quant à la pertinence et aux modalités de son intervention dans un cas
d'espèce.
2 Les dispositions du Code de procédure pénale suisse2) sont réservées.
Objet de l'action
de la police
Art. 40 a) Perturbateurs
1 L'action de la police cantonale est dirigée, lorsque
l'accomplissement de ses tâches l'exige, contre la personne qui menace ou
qui trouble directement la sécurité et l'ordre publics, ou qui est responsable du
comportement d'un tiers causant une menace ou un trouble de cette nature.
2 Si un trouble ou une menace contre la sécurité et l'ordre publics émane d'un
objet ou d'un animal, l'action de la police cantonale est dirigée contre l'objet
ou l'animal et contre la personne qui en est propriétaire ou qui en a la maîtrise
effective à un autre titre.
b) Autres