Law

Loi sur la police cantonale

Jura · 551.1 · statute

Ask the law about thisMore laws of JuraFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 96b5370b5b06ed7e6bdcbd1617c8dfcc5c1e72a988c316f5edd5e9d62523e49d

Contents: 137 provisions
  1. Article 1 Mission
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 force publique
  4. Art. 4 Rayon d'activité
  5. Art. 5 Subordination
  6. Art. 6 Réquisition
  7. Art. 7 Subsidiarité
  8. Art. 8 Principes
  9. Art. 9 Police-secours
  10. Art. 10 proximité
  11. Art. 11 circulation
  12. Art. 12 Police judiciaire
  13. Art. 13 sécurité
  14. Art. 14 Commandement
  15. Art. 15 Personnel
  16. Art. 16 a) Notion
  17. Art. 17 police
  18. Art. 18 c) Policiers
  19. Art. 19 sécurité publique
  20. Art. 20 administratif
  21. Art. 21 sécurité
  22. Art. 22 Principe
  23. Art. 23 communales
  24. Art. 24 communales
  25. Art. 25 sécurité publique
  26. Art. 26 sécurité
  27. Art. 27 a) Principe
  28. Art. 28 gratuites
  29. Art. 29 prestations
  30. Art. 30 ressources
  31. Art. 31 communes
  32. Art. 32 d'ordre
  33. Art. 33 g) Litiges
  34. Art. 34 En général
  35. Art. 35 Légalité
  36. Art. 36 de police
  37. Art. 37 Proportionnalité
  38. Art. 38 Intérêt public
  39. Art. 39 Opportunité
  40. Art. 40 a) Perturbateurs
  41. Art. 41 personnes
  42. Art. 42 Légitimation
  43. Art. 43 "gendarmerie"
  44. Art. 44 Avis au magistrat
  45. Art. 45 extracantonale
  46. Art. 46 par le concordat
  47. Art. 47 extracantonales
  48. Art. 48 Principes
  49. Art. 49 pénale
  50. Art. 50 d´identité
  51. Art. 51 d´identification
  52. Art. 52 Motifs
  53. Art. 53 privées de liberté
  54. Art. 54 liberté
  55. Art. 55 l´autorité
  56. Art. 56 Mineurs
  57. Art. 57 Principe
  58. Art. 58 Procédure
  59. Art. 59 conjugales
  60. Art. 60 sécurité
  61. Art. 61 d'objets mobiliers
  62. Art. 62 c) Procès-verbal
  63. Art. 63 bâtiments privés
  64. Art. 64 privées
  65. Art. 65 ouverts au public
  66. Art. 66 Perquisition
  67. Art. 67 a) Motifs
  68. Art. 68 b) Procédure
  69. Art. 69 c) Restitution
  70. Art. 70 confiscation
  71. Art. 71 saisie
  72. Art. 72 préventive
  73. Art. 73 secrètes
  74. Art. 74 secrètes
  75. Art. 75 agents infiltrés
  76. Art. 76 recherche
  77. Art. 77 télécommunication18)
  78. Art. 78 Frais
  79. Art. 79 d´information
  80. Art. 80 médias
  81. Art. 81 physique
  82. Art. 82 personnes
  83. Art. 83 armes à feu
  84. Art. 84 blessés
  85. Art. 85 dommage
  86. Art. 86 Récompense
  87. Art. 87 Droit applicable
  88. Art. 88 Définition
  89. Art. 89 finalité
  90. Art. 90 données
  91. Art. 91 d´information
  92. Art. 92 des données
  93. Art. 93 des données
  94. Art. 94 infractions
  95. Art. 95 droit d'accès
  96. Art. 96 des appels
  97. Art. 97 Conservation
  98. Art. 98 données
  99. Art. 99 conservation21)
  100. Art. 100 des fichiers
  101. Art. 101 l´Etat
  102. Art. 102 Principe
  103. Art. 103 masse
  104. Art. 104 publics
  105. Art. 105 Analyse
  106. Art. 106 Gouvernement
  107. Art. 107 Manifestations
  108. Art. 108 dangereux21)
  109. Art. 109 Détectives privés
  110. Art. 110 l´uniforme
  111. Art. 111 de réparation21)
  112. Art. 112 Droit applicable
  113. Art. 113 personnalité
  114. Art. 114 Déontologie
  115. Art. 115 fonction
  116. Art. 116 d´admission
  117. Art. 117 Grades
  118. Art. 118 solennelle
  119. Art. 119 perfectionnement
  120. Art. 120 Mutation
  121. Art. 121 Domiciliation
  122. Art. 122 salariale
  123. Art. 123 de travail
  124. Art. 124 et vacances
  125. Art. 125 Armement
  126. Art. 126 Equipement
  127. Art. 127 Uniforme
  128. Art. 128 personnels
  129. Art. 129 dommage
  130. Art. 130 d'incinération
  131. Art. 131 décision
  132. Art. 132 pénale
  133. Art. 133 d´application
  134. Art. 134 droit en vigueur
  135. Art. 135 Abrogation
  136. Art. 136 Référendum
  137. Art. 137 vigueur

137 provisions

Art. 81 physique

1 Lorsque cela est indispensable à l'accomplissement de ses tâches, la police cantonale peut, dans une mesure proportionnée aux circonstances, recourir à la contrainte physique, voire à la force, contre les personnes ou les choses et se servir des moyens de contrainte appropriés. 2 Lorsque les circonstances permettent de recourir à la persuasion, aux conseils et aux avertissements, l'utilisation de la contrainte physique n'est admissible que si ces moyens se révèlent insuffisants. 3 Il est interdit à tout agent de la police cantonale de faire subir à quiconque des traitements dégradants ou humiliants. Entrave de

Art. 82 personnes

1 L'entrave d'une personne n'est admissible que : a) pour empêcher sa fuite; b) pour garantir sa sécurité ou celle d'intervenants et de tiers; c) pour préserver des preuves; d) lors de son transport; e) si plusieurs personnes sont transportées ensemble. 2 L'entrave intervient en principe au niveau des poignets et/ou des chevilles. Le choix relève de la compétence des agents de la police cantonale. 3 Une immobilisation totale n'entre en considération que lorsqu'il s'agit de protéger la personne contre elle-même. Elle ne peut être ordonnée que par un officier de police. 4 Les directives de l'Institut Suisse de Police concernant les entraves en cas de refoulement par voie aérienne sont réservées. Usage des

Art. 83 armes à feu

1 La police cantonale est en principe armée. Les exceptions sont réglées par les ordres de service. 2 L'usage des armes à feu doit être proportionné aux circonstances et n'est autorisé que comme ultime moyen de défense ou de contrainte. 3 L'usage des armes à feu n'entre en considération que dans les circonstances suivantes : a) la police est attaquée ou menacée d'une attaque imminente; b) un tiers est attaqué ou menacé d'une attaque imminente; c) une personne ayant commis ou étant fortement soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit grave, ou faisant courir à autrui un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, tente de se soustraire à une arrestation ou à une détention en cours d'exécution; d) pour libérer un otage; e) pour empêcher une atteinte criminelle grave et imminente à des installations servant à la collectivité et dont la destruction causerait un important préjudice. 4 L'usage d'une arme à feu est précédé d'une sommation si la mission et les circonstances le permettent. 5 Si la sommation risque de ne pas être perçue au vu des circonstances, un coup de semonce peut être tiré. 6 L'agent de la police cantonale qui fait usage de son arme à feu en avise immédiatement l'officier de permanence, lequel pourvoit à la saisie immédiate de l'arme en question. Les exceptions prévues par les ordres de service sont réservées. Secours aux

Art. 84 blessés

Pour autant que les circonstances le permettent, il est porté assistance et secours médical dans une mesure appropriée aux personnes qui ont été blessées par suite de recours à la contrainte. SECTION 10 : Assistance de tiers Réparation du

Art. 85 dommage

Les tiers qui ont, spontanément ou sur demande, prêté assistance à la police cantonale dans l'accomplissement de ses tâches ont droit à la réparation du préjudice qu'ils ont subi de ce fait.

Art. 86 Récompense

1 Le commandant peut allouer une récompense à un tiers qui a contribué d'une manière significative à prévenir une infraction ou à en découvrir l'auteur. 2 Il rend compte au chef de Département des récompenses allouées. CHAPITRE VIII : Traitement des données21) SECTION 1 : Généralités Champ d'application Art. 86a22) 1 Le présent chapitre règle le traitement des données personnelles effectué par la police cantonale (dénommées ci-après : "les données de police") dans le cadre de ses missions. 2 Il ne s’applique pas aux droits des personnes concernées dans le cadre de procédures pendantes régies par le Code de procédure pénale suisse2).

Art. 87 Droit applicable

Les dispositions du présent chapitre complètent la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel11).

Art. 88 Définition

On entend par données de police toutes les informations : a) relatives à un crime, à un délit ou à une contravention relevant du droit pénal fédéral, cantonal ou communal; b) utiles à la prévention, à la répression des infractions, à la recherche de leur auteur ainsi qu'à la protection de l'Etat; c)22) inhérentes aux tâches de police administrative. Principes et

Art. 89 finalité

1 La police cantonale est habilitée à collecter et à traiter : a) les données personnelles nécessaires à l’accomplissement de ses tâches légales; b) les données sensibles définies à l’article 14, lettre b, chiffre 1, de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel11) uniquement si elles sont en relation avec la commission d’un crime ou d’un délit ou en lien avec le concept de gestion des menaces et de prévention de la violence; c) les autres données sensibles définies à l’article 14, lettre b, chiffres 2 à 4, de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel11) nécessaires à l’accomplissement de ses tâches légales; d) les données personnelles nécessaires à la gestion administrative de son personnel. 2 Elle peut traiter les données récoltées indépendamment des buts pour lesquels elles ont été collectées, ceci dans la mesure nécessaire à la conduite de ses procédures ou de ses enquêtes. 3 Elle accomplit les obligations qui incombent aux responsables de traitement. Sécurité des

Art. 90 données

1 La police cantonale met en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin d’assurer une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. 2 Les mesures techniques et organisationnelles doivent être appropriées au regard notamment de l’état de la technique, des moyens à disposition, du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées. 3 Les mesures doivent permettre d’éviter toute violation de la sécurité des données. 4 Le Gouvernement fixe, par voie d’ordonnance, les exigences minimales que la police cantonale doit respecter en matière de sécurité des données. Systèmes

Art. 91 d´information

1 La police cantonale exploite des systèmes d´information relatifs à ses missions légales, soit notamment : a) celles relevant de ses tâches de sécurité publique : 1. résolution des problèmes de sécurité locale (police de proximité au sens strict); 2. gestion des situations d'urgence et d'assistance en cas de danger grave, d'accidents ou de catastrophes; 3. protection des personnes et des biens; 4. prévention et répression des atteintes à l'ordre et à la sécurité publics; 5. surveillance, régulation et signalisation de la circulation routière; b) celles relevant de ses tâches de police judiciaire : 1. prévention des infractions; 2. recherche et répression des crimes, délits ou contraventions relevant du droit pénal fédéral, cantonal ou communal; 3. gestion des traces et des preuves; 4. gestion des données signalétiques des personnes; c) celles relevant de ses tâches de police administrative : 1. gestion des armes, accessoires d'armes et munitions, ainsi que des explosifs; 2. gestion des autorisations en matière d'entreprises de sécurité privée; 3. gestion des réquisitions déléguées à la police cantonale. 2 La police cantonale exploite en outre des systèmes d'information à des fins de gestion administrative. 3 …23) 4 Les polices communales et intercommunales utilisent les systèmes d'information de la police cantonale pour accomplir leurs missions en matière de police. Système d’information en lien avec le concept de gestion des menaces et de prévention de la violence Art. 91a22) 1 La police cantonale peut exploiter un système d’information en lien avec le concept de gestion des menaces et de prévention de la violence afin d’assurer la gestion des cas et le suivi des personnes à risque. 2 Elle peut ainsi enregistrer et traiter : a) des données personnelles, y compris des données sensibles, relatives à la personne à risque; b) des informations en lien avec les mesures de soutien mises en place à l’égard de la personne à risque et de son entourage. 3 Seuls les membres du groupe MPV ont accès à ce système d’information. Registre des activités de traitement Art. 91b22) 1 La police cantonale tient un registre de ses activités de traitement. 2 Ce registre contient au moins les indications suivantes : a) l’identité du responsable du traitement; b) la finalité du traitement; c) une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données personnelles traitées; d) les catégories de destinataires; e) les éventuelles restrictions d’accès aux données y relatives; f) la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n’est pas possible, les critères permettant de la déterminer; g) dans la mesure du possible, une description générale des mesures visant à assurer la sécurité des données et de l’information. 3 La police cantonale tient également un registre des activités de traitement sous-traitées, comportant notamment le nom du sous-traitant, les catégories de traitement effectuées pour son compte ainsi que les mesures visant à assurer la sécurité des données et de l’information. 4 Elle met ce registre à disposition du préposé cantonal à la protection des données et à la transparence, sur demande de celui-ci. Délégué à la protection des données Art. 91c22) 1 La police cantonale désigne parmi ses collaborateurs un délégué à la protection des données (dénommé ci-après : "le délégué"). 2 Le délégué veille au respect par la police cantonale des dispositions légales en matière de protection des données et de transparence. Pour ce faire, il effectue notamment les tâches suivantes : a) évaluer et vérifier les procédés internes de traitement des données; b) informer le responsable du traitement et les collaborateurs de la police cantonale sur les règles applicables en matière de protection des données, notamment sur les obligations qui leur incombent, les conseiller et les former dans ce domaine; c) assurer le contact et le dialogue entre la police cantonale et les personnes concernées par un traitement de données, de même qu’avec le préposé ou la commission en matière de protection des données et de transparence. Communication

Art. 92 des données

1 La police cantonale est habilitée à transférer des données de police à toute autorité fédérale, cantonale, communale ou étrangère pour autant qu'une base légale le prévoie ou que la communication soit nécessaire à l'accomplissement des tâches légales du destinataire.21) 2 Elle peut communiquer des informations à des tiers justifiant d'un intérêt légitime si une base légale le prévoit ou si l'accomplissement par le destinataire d'une tâche légale clairement définie l'exige.21) 3 …23) 4 Les données concernant des infractions présentant un caractère sériel peuvent être transmises à l´autorité d´un autre canton en charge de l'affaire ou à un service de police en charge de la coordination opérationnelle et préventive des infractions à caractère sériel, lorsqu'un accord intercantonal le prévoit. 5 Le Gouvernement règle, par voie d´ordonnance, la transmission des rapports de police. 6 La police cantonale peut accorder l'accès à tout ou partie des données qu'elle gère à d'autres autorités lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches légales. Communication de données dans le cadre du concept de gestion des menaces et de prévention de la violence Art. 92a22) 1 Dans le cadre du concept de gestion des menaces et de prévention de la violence, la police cantonale peut communiquer des données personnelles et sensibles relatives à des personnes à risque aux personnes menacées, lorsque la communication est nécessaire et appropriée pour écarter un danger sérieux. 2 La police cantonale peut communiquer des données personnelles et sensibles relatives à des personnes à risque aux partenaires du réseau d’annonce au sens de l’article 47c, lorsque la communication est nécessaire et appropriée à la gestion du cas. 3 Dans le cadre de leur activité d’intervention, les agents de la police cantonale et des polices communales et intercommunales, ainsi que le personnel de la centrale d’engagement et des télécommunications, disposent des renseignements relatifs à la personne à risque nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. 4 La personne à risque est informée de la communication des données faite conformément à l’alinéa 1, sauf si la communication doit être différée ou refusée en présence d’intérêts publics ou privés prépondérants. Limites à la communication

Art. 93 des données

1 La communication de données peut être limitée, suspendue ou refusée lorsqu'elle est de nature à entraver l'action de la police, notamment pour prévenir la commission de crimes ou de délits ou encore pour permettre la recherche d'infractions et de leurs auteurs. Il en va de même lorsque la demande de renseignement est contraire à des intérêts prépondérants ou légitimes de tiers. 2 Si la communication est limitée, suspendue ou refusée, la possibilité de saisir le préposé au sens de l'article 40 de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel11) est réservée. Echange de données à des fins de prévention et de détection des

Art. 94 infractions

1 La police cantonale peut échanger avec des autorités ou des tiers justifiant d'un intérêt légitime toutes les données, y compris les données fiscales, nécessaires à prévenir la commission d'infractions graves ou à détecter celles qui pourraient être commises. 2 Le destinataire des données transmises dans ce contexte s'engage par écrit à respecter les prescriptions cantonales en matière de protection des données, en particulier à ne pas divulguer les données transmises et à prendre toutes les mesures pour empêcher une utilisation contraire au but prévu. 3 Les données échangées sont détruites sitôt que les risques de commission d'infraction ont disparu. Droit d’accès aux données de police Art. 94a22) En dehors de la procédure pénale, les droits d’accès des particuliers aux données de police les concernant sont exercés selon les règles de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel11), sauf dispositions contraires de la présente loi. Rectification des données Art. 94b22) 1 Le droit à la rectification des données de police s’effectue conformément à la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel11). 2 Dans la mesure des moyens techniques à disposition, la police cantonale informe de la rectification les autorités concernées par les données inexactes, notamment l’autorité dont proviennent les données, et les destinataires de celles-ci. Limitation du

Art. 95 droit d'accès

1 Outre les motifs prévus par les dispositions de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel11), l'accès aux données de police est refusé ou restreint à l'égard du particulier qui en fait la demande lorsque cela est nécessaire pour : a) éviter de nuire au déroulement d'enquêtes, de recherches ou de procédures judiciaires en cours; b) éviter de nuire à la prévention, à la détection, à la recherche et à la poursuite d'infractions; c) exécuter des sanctions pénales; d) assurer la protection de la sécurité publique; e) assurer la sûreté de l'Etat; f) assurer la protection des droits et libertés d'autrui. 2 La possibilité de saisir le préposé au sens de l'article 40 de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel11) est réservée. Enregistrement

Art. 96 des appels

1 La police cantonale est autorisée, à des fins probatoires, de compréhension, de formation et de contrôle qualité, à enregistrer les appels entrants et sortants depuis sa centrale d’engagement et de télécommunications. 2 Les enregistrements sont conservés pendant un an, puis détruits à la fin de cette période.

Art. 97 Conservation

1 La police cantonale peut conserver les données recueillies dans l'accomplissement de ses tâches, en vue de les réutiliser à des fins de police. 2 La durée de conservation peut varier en fonction des données concernées et du but de la conservation. Elle ne saurait toutefois excéder cinquante ans. 3 La durée de conservation des diverses catégories de données est définie par voie d'ordonnance.21) Conservation des données en lien avec le concept de gestion des menaces et de prévention de la violence Art. 97a22) Les données enregistrées dans le cadre des démarches entreprises au sens des articles 47a à 47e sont conservées durant le temps nécessaire au suivi de la personne à risque, mais au maximum cinq ans après le dernier signalement. Elles sont ensuite effacées et/ou détruites. Effacement et destruction des

Art. 98 données

1 Les données qui ne sont plus nécessaires à l’accomplissement des tâches de la police cantonale sont effacées et/ou détruites. 2 La police cantonale règle les modalités ainsi que la procédure d’effacement et de destruction de ses données. 3 Toute personne mise formellement hors de cause peut demander, par écrit, à la police cantonale l’effacement et la destruction des pièces du dossier personnel, ainsi que du matériel photographique et dactyloscopique recueilli. 4 Le commandant, ou le collaborateur désigné par lui, prend position sur la demande d’effacement et de destruction, conformément aux règles de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel11). 5 Le commandant, ou le collaborateur désigné par lui, ordonne l’exécution de l’effacement et/ou de la destruction des données qui doivent être supprimées. 6 Aussi longtemps que la conservation des données représente un intérêt pour la conduite d’une procédure, notamment lorsque des infractions demeurent non-élucidées, le commandant en refuse l’effacement et la destruction. 7 Lorsque la police cantonale ne peut effacer ou détruire des données, elle prend les mesures techniques possibles et adéquates afin de limiter le traitement ou l’utilisation de ces données et préserver les droits des personnes concernées. 8 Lorsqu’elle procède à l’effacement, à la destruction ou à la limitation du traitement de données, la police cantonale informe les autorités ou les tiers à qui ces données ont été communiquées, dans la mesure des moyens techniques à disposition, de leur obligation de procéder à la suppression ou de limiter le traitement de celles-ci. Sort des données à l'issue du délai de

Art. 99 conservation21)

1 A l’échéance du délai de conservation, les données sont traitées conformément à la législation relative aux archives. Elles sont alors : a) versées aux archives de l’Etat; ou b) effacées et détruites.21) 2 Le commandant peut, sur la base d'une analyse des circonstances d'un cas d'espèce, décider de prolonger la conservation des données échues pour une durée qu'il détermine. La prolongation n'est pas renouvelable. 3 La prolongation du délai de conservation est admise notamment : a) lorsque la conservation des données échues demeure nécessaire pour la prévention ou la poursuite d'infractions graves; b) lorsque la conservation se justifie en raison de motifs particuliers, notamment d'ordre scientifique, didactique ou statistique. Droit d´accès à

Art. 100 des fichiers

1 La police cantonale est autorisée à accéder à des fichiers appartenant à d'autres entités au sens de l'article 2 de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel11) lorsque cela est utile à l'exécution de ses missions. 2 L'accord du service ou de l'entité concernés est nécessaire. 3 Le préposé à la protection des données et à la transparence est consulté. Protection de

Art. 101 l´Etat

La législation fédérale relative aux activités de renseignement dans le domaine de la sécurité intérieure et extérieure est réservée. SECTION 2 : Vidéosurveillance et autres systèmes de prises d’images21)

Art. 102 Principe

1 La police cantonale peut poser des système de vidéosurveillance : a) aux accès de ses bâtiments; b) dans les cellules; c) dans d’autres locaux de ses bâtiments, notamment les salles d’audition; d) sur le matériel ou dans les véhicules de la police cantonale; e) sur les uniformes des agents de la police cantonale; f) sur les axes routiers et tunnels du canton; g) sur la voie publique.21) 2 Les données recueillies peuvent être ou non enregistrées et visionnées en direct sur un écran ou ultérieurement. 2bis La vidéosurveillance vise à : a) prévenir et constater les atteintes contre des personnes et des biens; b) contrôler les accès aux bâtiments policiers et éviter l’intrusion par des personnes non autorisées; c) veiller à la sécurité des personnes prises en charge par la police; d) assurer et apprécier le bon déroulement des interventions policières; e) assurer l’ordre et la sécurité publics; f) identifier des personnes susceptibles d’avoir commis des infractions; g) identifier les véhicules recherchés ou les immatriculations signalées volées; h) veiller à la sécurité et à la fluidité du trafic; i) constater de graves violations aux prescriptions en matière de circulation routière.22) 3 Les données recueillies dans le cadre de la surveillance des axes routiers et tunnels du canton sont enregistrées en boucle par périodes de 96 heures. Il ne peut être procédé à un enregistrement continu qu'en cas d'événements particuliers. 4 …14) 4bis Les données ainsi enregistrées ne peuvent être traitées qu’aux fins indiquées à l’alinéa 2bis, ainsi qu’à des fins de formation. Les personnes figurant sur les images utilisées à des fins de formation ne doivent pas être reconnaissables.22) 5 Elles sont effacées dès qu’il est établi qu'elles ne seront pas utilisées pour la poursuite d'infractions, mais au plus tard après trois mois si aucune enquête n'a été ouverte.21) 6 La police cantonale est l'entité responsable et l'organe auprès duquel la personne concernée peut faire valoir ses droits au sens de l'article 49, lettres a et e, de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel11). Recherche automatisée de véhicules et surveillance du trafic Art. 102a22) 1 La police cantonale peut enregistrer de manière automatisée les véhicules et leurs plaques d’immatriculation à des fins de recherche de personnes ou d’objets ainsi que pour la prévention et la détection de crimes et délits. 2 Elle peut comparer automatiquement les données ainsi obtenues avec des bases de données, les analyser et les utiliser pour créer des profils de mouvements. Est autorisée la comparaison automatique des données avec : a) le système de recherches informatisées de police de la Confédération (RIPOL); b) des listes établies par la police cantonale de plaques d’immatriculation spécifiquement recherchées; c) des informations sur les plaques d’immatriculation de véhicules dont le détenteur s’est vu retirer ou refuser son permis de conduire; d) des mandats de recherche. 3 Seules sont enregistrées les données suivantes : a) le numéro d’immatriculation du véhicule; b) les photographies de la plaque d’immatriculation et du véhicule; c) la date et l’heure de passage du véhicule; d) les coordonnées de géolocalisation du lieu où les plaques d’immatriculation ont été saisies; e) des informations sur la direction empruntée par le véhicule. 4 Les données enregistrées automatiquement sont effacées : a) dans un délai de trente jours, en cas d’absence de concordance avec une base de données ou une immatriculation spécifiquement recherchée; b) conformément aux dispositions de la procédure pénale ou administrative concernée lorsqu’une concordance est établie. 5 Les données enregistrées ne sont consultées qu’en cas de correspondance immédiate ou ultérieure, après interrogation du système, avec une base de données ou une immatriculation spécifiquement recherchée ou dans les cas visés à l’alinéa 6, lettres a à c. 6 La police cantonale peut, dans un délai de trente jours au maximum, utiliser les données enregistrées automatiquement à des fins : a) de recherche de personnes disparues ou évadées; b) de détection de crimes ou délits; c) de moyens de preuves propres à établir la vérité. Echange électronique de données dans le cadre de la recherche automatisée de véhicules Art. 102b22) 1 Aux fins mentionnés à l’article 102a, alinéa 1, la police cantonale peut, par le biais d’une procédure d’appel en ligne : a) obtenir des données relatives à la recherche automatisée de véhicules auprès des autorités de police fédérales, cantonales ou communales, de la police nationale du Liechtenstein, de l’Office fédéral des routes et de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières et traiter les données ainsi collectées conformément à l’article 102a, alinéa 4; b) communiquer les données issues de la recherche automatisée de véhicules à des autorités de police fédérales, cantonales et communales, à la police nationale du Liechtenstein et à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. 2 Elle peut établir des connexions techniques entre ses propres systèmes de traitement en matière de détection automatisée de véhicules et ceux des autorités citées à l’alinéa 1, lettres a et b. Moyens de surveillance engagés Art. 102c22) Pour les différents modes de surveillance de la présente section, la police cantonale peut, en fonction des circonstances, recourir à l’utilisation de systèmes de surveillance fixes ou mobiles. Information Art. 102d22) 1 Dans la mesure du possible, l’existence de l’installation de vidéosurveillance est annoncée ou rendue visible. 2 Lorsque les circonstances ne permettent pas de procéder à cette information, la police cantonale recourt, dans la mesure du possible, à d’autres modes d’information. 3 La recherche automatisée de véhicules au moyen de systèmes mobiles n’est pas annoncée. Enregistrements d’images et de sons lors de réunions de

Art. 103 masse

1 La police cantonale peut, lors de manifestations publiques, d’attroupements formés en public ou dans le contexte de telles réunions de masse, filmer ou photographier des personnes ou des groupes de personnes et enregistrer leurs propos s’il y a de sérieuses raisons de présumer que des actes punissables pourraient être commis à l’encontre de personnes ou d’objets. 2 Les données ainsi enregistrées sont détruites dès qu’il est établi qu’elles ne seront pas utilisées pour la poursuite d’infractions commises à l’occasion de la réunion de masse, mais au plus tard après trois mois si aucune enquête n’a été ouverte. Bâtiments

Art. 104 publics

1 Avec l'approbation de la police cantonale, les autorités qui ont le droit de disposer des locaux peuvent procéder à la vidéosurveillance interne et externe de bâtiments cantonaux publics librement accessibles s'il existe un besoin de protection accru et si cette mesure est requise pour protéger le bâtiment et ses utilisateurs. 2 Ce pouvoir appartient aux départements, à la Chancellerie d'Etat et aux autorités judiciaires. 3 Les données ainsi enregistrées sont détruites dès qu'il est établi qu'elles ne seront pas utilisées pour la poursuite d'infractions, mais au plus tard après trois mois si aucune enquête n'a été ouverte.

Art. 105 Analyse

1 Les données enregistrées ne sont analysées qu'en cas de dénonciation, de plainte pénale ou d'indices concrets de la commission d'un acte punissable et s'il faut s'attendre à ce que l'enregistrement puisse servir de moyen de preuve. 2 L'analyse est faite par la police cantonale. 3 Si l'analyse fait apparaître des indices concrets de la commission d'autres actes punissables qui ne sont pas en rapport avec le fait à élucider, les données correspondantes sont également analysées. 4 Après analyse, les données sont traitées conformément aux dispositions du Code de procédure pénale suisse2). Compétences du

Art. 106 Gouvernement

1 Le Gouvernement règle les détails relatifs à la vidéosurveillance et aux autres systèmes de prises d'images par voie d'ordonnance.21) 2 Il définit en particulier : a) l'obligation de signaler la vidéosurveillance; b) l'évaluation de l'efficacité de la vidéosurveillance; c) la vérification technique des appareils d'enregistrement; d) les mesures techniques et organisationnelles à prendre pour assurer la protection des données; e) la gestion d'un cadastre accessible au public des caméras de surveillance installées sur le territoire du canton. CHAPITRE IX : Obligations et interdictions spéciales faites aux tiers

Art. 107 Manifestations

1 L'organisation de manifestations nécessitant un important service d'ordre ou de protection est soumise à la perception d'un émolument destiné à couvrir tout ou partie des frais d'intervention de la police cantonale. 2 Les manifestations politiques autorisées en sont exemptes. 3 L'émolument est dû par l'organisateur. 4 Les prestations de la police cantonale et le montant de l'émolument font l'objet d'une convention à conclure au préalable avec l'organisateur. 5 Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution. Interdiction de porter des objets

Art. 108 dangereux21)

1 Il est interdit de porter des objets propres à porter atteinte à l'intégrité corporelle ou à causer un dommage matériel lors de manifestations impliquant un usage accru du domaine public.21) 2 La police cantonale peut, sur préavis de la commune, autoriser des exceptions en rapport avec le but de la manifestation. 3 Le matériel porté ou utilisé en violation d'une interdiction peut être séquestré par la police cantonale.21) Interdiction de se dissimuler le visage Art. 108a22) 1 Le Département est l’autorité compétente, au sens de l’article 2, alinéa 3, de la loi fédérale du 29 septembre 2023 sur l’interdiction de se dissimuler le visage25), pour autoriser des personnes à se dissimuler le visage dans les lieux publics. 2 La demande d’autorisation de se dissimuler le visage doit être adressée à la police cantonale en principe trente jours avant le début de la manifestation ou d’une autre action. 3 La police cantonale transmet la demande pour décision au Département, avec ses recommandations. Elle peut, au besoin, requérir le préavis de la commune. 4 Le matériel porté ou utilisé en violation d’une interdiction peut être séquestré par la police cantonale.

Art. 109 Détectives privés

1 Les détectives privés ont l'obligation : a) de renseigner la police cantonale sur les mesures prises ou prévues et de l'informer de tous les faits particuliers relevant d'une infraction; b) de s'abstenir de tout acte pouvant gêner la police dans l'accomplissement de ses tâches. 2 Ils s'abstiennent de tout acte susceptible d'entraîner une confusion avec les organes de la police cantonale. Interdiction du port de

Art. 110 l´uniforme

1 Il est interdit de porter des vêtements pouvant prêter à confusion avec l'uniforme des agents de la police cantonale et des polices communales et intercommunales. 2 Les vêtements portés en violation de l'interdiction peuvent être séquestrés par la police cantonale. Frais d'intervention et

Art. 111 de réparation21)

1 Des frais peuvent être mis à la charge de qui a sollicité ou provoqué l'intervention de la police cantonale. La législation sur les émoluments est applicable. 2 Lorsque la police cantonale cause des dommages matériels pour pouvoir porter assistance à une personne qui semble en danger, les frais de réparation sont mis à la charge de cette dernière.22) CHAPITRE X : Statut du personnel SECTION 1 : Généralités

Art. 112 Droit applicable

Le personnel de la police cantonale est, sous réserve des dispositions du présent chapitre, soumis à la législation relative au personnel de l'Etat. Protection de la

Art. 113 personnalité

1 Chaque membre de la police cantonale jouit du respect de ses droits fondamentaux, notamment du respect de sa dignité, de sa personne et de sa vie privée. 2 Lorsqu'un membre de la police cantonale encourt des risques personnels ou pour sa famille du fait de sa mission, le commandant prend les dispositions utiles pour ordonner des mesures de protection.

Art. 114 Déontologie

1 Les membres de la police cantonale se comportent toujours de manière à considérer que la vie, la liberté et la sécurité sont des biens essentiels. Dans leur action, ils choisissent une attitude conforme au respect des droits fondamentaux reconnus à tout être humain. 2 Ils se comportent en tout temps de manière à préserver la confiance et la considération que requièrent leurs fonctions. 3 Ils exercent leurs fonctions de manière intègre et impartiale. Ils évitent les situations où des conflits d'intérêts pourraient compromettre leur loyauté. 4 Ils s'engagent à sauvegarder les droits fondamentaux reconnus à tout être humain, quelles que soient son appartenance raciale, ethnique ou religieuse, sa condition sociale et ses convictions politiques. 5 Ils sont tenus de dénoncer dans les plus brefs délais les infractions se poursuivant d'office dont ils ont eu connaissance ou qu'ils ont constatées dans l'exercice de leurs fonctions. 6 Ils sont soumis aussi bien à la législation nationale, aux règles découlant de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales12) et aux ordres reçus. Ils ont le devoir de refuser un ordre manifestement contraire à la loi ou émanant d'une autorité ou d'un organe incompétent. 7 Pour autant qu'ils se conforment à la déontologie, les membres de la police cantonale ont droit au soutien actif de leurs supérieurs et de l'autorité de nomination. En tant que prévenus et si la procédure est ouverte dans le cadre de leur activité professionnelle, leurs frais de défense sont pris en charge par l'Etat sur décision du chef du Département. 8 Seuls les officiers de police sont habilités à communiquer hors du corps de police concernant l'activité de la police et à délivrer des informations engageant celle-ci, ou à autoriser le personnel de la police à le faire. Restent réservées la communication de nature syndicale et les dispositions du Code de procédure pénale suisse2). Secret de

Art. 115 fonction

1 Aucune autorisation n'est nécessaire pour permettre aux auteurs de rapports et de dénonciations, ainsi qu'aux agents ayant exécuté des actes d'enquête dans le cadre d'une même affaire, de témoigner en justice. 2 Une autorisation n'est pas non plus nécessaire s'il s'agit de communiquer au chef du Département et au Gouvernement les éléments d'information nécessaires à l'exercice de leurs tâches. 3 Les personnes qui effectuent un stage à la police cantonale sans être soumises à la législation relative au personnel de l'Etat sont tenues de signer un formulaire les engageant au secret de fonction. SECTION 2 : Création des rapports de service Conditions

Art. 116 d´admission

1 Seules peuvent être engagées en tant que policiers ou assistants de sécurité publique les personnes qui : a) sont de nationalité suisse ou au bénéfice d'une autorisation d'établissement; b) sont âgées de 18 ans révolus; c) ont l'exercice des droits civils; d) sont au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité ou d'une formation équivalente. 2 Les policiers doivent être au bénéfice du brevet fédéral de policier ou d'une formation équivalente. 3 Les assistants de sécurité publique doivent être au bénéfice d’une formation reconnue ou équivalente. 4 En raison des exigences de la fonction, l'engagement peut être subordonné à la réalisation d’autres conditions que celles définies aux alinéas précédents ou à des conditions supplémentaires se rapportant notamment à la formation, à l'état de santé ou aux aptitudes, en particulier relationnelles. Il peut dépendre du résultat d'un examen, d'un stage ou d'une formation.

Art. 117 Grades

Le Gouvernement définit les modalités d'attribution des grades. Promesse

Art. 118 solennelle

Pour pouvoir exercer leurs fonctions, les officiers, agents, aspirants et collaborateurs administratifs de la police cantonale font, devant le chef du Département, la promesse solennelle suivante : "Je promets de défendre les libertés et les droits du peuple et des citoyens, de respecter la Constitution et les lois et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge". SECTION 3 : Formation et perfectionnement Formation et

Art. 119 perfectionnement

1 La formation continue constitue une obligation pour chaque agent de la police. 2 Les agents des polices communales et intercommunales sont tenus de suivre les formations mises en place par la police cantonale lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions. 3 Le Gouvernement fixe les modalités relatives aux frais de formation des aspirants se destinant à la police. SECTION 4 : Changement d'affectation

Art. 120 Mutation

1 La législation relative au personnel de l'Etat s'applique lorsque, en cas d'inaptitude physique ou psychique attestée médicalement, un agent ne peut pas être transféré par le commandant à une autre fonction policière au sein de la police cantonale. 2 En cas d'inaptitude physique ou psychique découlant d'un accident survenu en service, l'Etat veille à ce que l'agent conserve son droit à la retraite, ainsi que ses indemnités. 3 L'Etat dispose le cas échéant d'une action récursoire contre la personne ayant une responsabilité dans les causes de l'incapacité. SECTION 5 : Droits et obligations

← Find another law