1 Lorsque la loi le prévoit, l'action de la police cantonale peut être
dirigée contre d'autres personnes.
2 Il en va de même lorsqu'il s'agit de réprimer un trouble grave ou d'écarter un
danger imminent et sérieux menaçant la sécurité et l'ordre publics, aux
conditions suivantes :
− il est impossible de prendre des mesures contre les perturbateurs;
− de telles mesures ne peuvent être prises à temps ou n'ont aucune chance
de succès; et
− les personnes concernées peuvent être mises à contribution sans menace
grave pour elles-mêmes ni violation d'obligations majeures.
Art. 42 Légitimation
1 Les agents de la police cantonale se légitiment lors de leurs
interventions.
2 Ils présentent leur carte de légitimation d'office s'ils sont en tenue civile ou
sur demande s'ils sont en uniforme, sauf si des circonstances exceptionnelles
les en empêchent.
3 En outre, à la demande d'une personne interpellée, ils ont le devoir de
décliner leur identité ou le numéro inscrit sur leur carte de légitimation.
Dénominations
"police" et
Art. 43 "gendarmerie"
1 Seuls les policiers peuvent porter les dénominations "police" ou
"gendarmerie" sur leur uniforme et leur matériel.
2 Le Gouvernement fixe, par voie d'ordonnance, la dénomination figurant sur
les uniformes des assistants de sécurité publique.
3 Il est interdit aux communes qui ne disposent pas d'un corps de police
communal ou intercommunal et aux tiers d’utiliser les dénominations "police"
ou "gendarmerie" pour désigner leur personnel.
Art. 44 Avis au magistrat
Dans tous les cas prévus par la loi, la police cantonale avise le
magistrat compétent des mesures qu'elle prend dans l'exercice de ses tâches.
CHAPITRE VI : Collaboration hors canton
Coopération
policière
Art. 45 extracantonale
1 La police cantonale coopère avec les autorités de police de la
Confédération, des cantons, du corps des gardes-frontière et de la zone
frontalière française, en particulier dans le cadre de concordats et d'accords
transfrontaliers.
2 Le Gouvernement peut, par voie de convention, régler la coopération
extracantonale en matière de police.
Entraide pour les
cas non couverts
Art. 46 par le concordat
1 Pour les cas non couverts par le concordat réglant la coopération
en matière de police en Suisse romande7), le Gouvernement peut solliciter de
la Confédération ou des autres cantons l’intervention de forces de police dans
le canton.
2 Le Département peut autoriser l’engagement de la police cantonale hors du
canton. Il informe le Gouvernement des décisions prises.
Droit applicable
en cas
d´interventions
Art. 47 extracantonales
1 Sur territoire jurassien, l'action de la police est régie par le droit
jurassien, sauf disposition contraire du droit fédéral ou d'un concordat.
2 Les agents de la police cantonale engagés à l'extérieur du canton restent en
tous les cas soumis aux dispositions de la législation jurassienne applicable
au personnel de l'Etat.
3 Pour les cas non prévus par un concordat, le Gouvernement fixe par voie
d'arrêté les modalités des interventions de la police cantonale à l'extérieur du
canton.
CHAPITRE VIBIS : Gestion des menaces et prévention de la violence22)
But Art. 47a22) Le concept de gestion des menaces et de prévention de la
violence a pour but la détection précoce et la prévention de la commission
d’infractions par des personnes dont le comportement ou les propos laissent
supposer une tendance marquée à la violence dirigée contre les tiers et qui
sont susceptibles de porter gravement atteinte à l’intégrité physique,
psychique ou sexuelle de tiers (dénommées ci-après : "personnes à risque").
Organisation Art. 47b22) 1 L’exécution des tâches inhérentes à la gestion des menaces et à
la prévention de la violence est assurée par le groupe "menaces et prévention
de la violence" (dénommé ci-après : "groupe MPV") au sein de la police
cantonale.
2 Le groupe MPV reçoit les annonces des cas, effectue une évaluation des
risques, assure le suivi des situations et collabore avec l’ensemble des
partenaires concernés pour les éventuelles mesures à prendre.
3 Le groupe MPV est placé sous la conduite du chef de la police judiciaire ou
de son remplaçant.
4 Le Gouvernement nomme les membres du groupe MPV et règle, par voie
d’ordonnance, la composition et le fonctionnement dudit groupe.
Réseau
d'annonce et
partenariat
Art. 47c22) 1 Les référents des partenaires suivants peuvent annoncer au
groupe MPV toute information, y compris portant sur des données sensibles,
relative à un risque important de commission d’un acte de violence
susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle de
tiers :
a) les unités administratives de l’Etat;
b) les autorités communales et intercommunales ainsi que les unités
administratives des communes;
c) les autres collectivités de droit public;
d) les établissements de droit public;
e) les autorités judiciaires;
f) les institutions privées, lorsqu’elles accomplissent des tâches de droit
public;
g) les personnes exerçant une profession sanitaire;
h) les associations poursuivant un but social, de prévention et de soutien
ainsi que les associations religieuses.
2 Les référents des partenaires collaborent avec le groupe MPV et peuvent lui
communiquer, sur demande, toute information nécessaire à la gestion d’un
cas, y compris portant sur des données sensibles relatives à des personnes à
risque.
3 Les référents des partenaires cités à l’alinéa 1, lettres a à f et h, sont déliés
de leur secret de fonction dans leurs relations avec le groupe MPV.
4 Les personnes exerçant une profession sanitaire et leurs auxiliaires sont
déliés de leur secret professionnel aux conditions fixées par la loi sanitaire24).
5 Les ecclésiastiques et leurs auxiliaires désignés référents sont déliés de leur
secret professionnel dans leurs relations avec le groupe MPV.
6 L’anonymat est garanti, de telle sorte que le nom de la personne qui
annonce un cas au groupe MPV ou qui collabore avec celui-ci, ainsi que le
nom de l’unité administrative, de l’autorité ou de l’entité publique ou privée
dans laquelle elle travaille, ne sont pas communiqués à la personne à risque.
Groupe d'experts Art. 47d22) 1 Le Gouvernement nomme les membres d’un groupe d’experts
composé d’un procureur référent, d’un psychiatre, d’un référent de l’autorité
de protection de l’adulte et de l’enfant ainsi que d’un référent du Service
juridique. Il nomme également un suppléant pour chaque expert.
2 Lors de séances régulières, le groupe MPV rencontre le groupe d’experts
afin de discuter des pistes d’intervention.
3 Si cela est nécessaire pour la gestion d’un cas, le groupe MPV peut faire
appel à d’autres référents du réseau partenaire.
4 Les participants aux séances peuvent échanger toutes les informations, y
compris des données sensibles, qui sont nécessaires à la gestion des cas.
5 Les employés de l’Etat, le procureur référent et les autres référents du
réseau partenaire au sens de l’alinéa 3 qui participent aux séances du groupe
d’experts sont déliés de leur secret de fonction dans ce cadre.
Mesures Art. 47e22) Si les éléments recueillis font craindre qu’une personne à risque
commette une infraction au sens de l’article 47a, le groupe MPV peut :
a) enquêter afin d’évaluer la dangerosité de la personne à risque;
b) recueillir et traiter des données personnelles, y compris des données
sensibles, nécessaires au suivi des situations à risque;
c) s’entretenir avec la personne à risque à des fins préventives;
d) mettre en place, en collaboration et coordination avec les partenaires
concernés, des mesures de soutien à la personne à risque et à son
entourage;
e) coordonner les mesures entre partenaires concernés et soutenir ceux-ci
dans le suivi des personnes à risque;
f) requérir une intervention policière en cas de danger sérieux.
Surveillance Art. 47f22) Le groupe MPV est placé sous la surveillance du commandant de
la police cantonale à qui il transmet périodiquement un rapport sur ses
activités.
Communication
d'informations Art. 47g22) Le commandant de la police cantonale peut transmettre, d’office
ou sur demande, au Gouvernement ainsi qu’au préposé à la protection des
données et à la transparence, des informations sur les activités du groupe
MPV.
CHAPITRE VII : Mesures de police et contrainte
SECTION 1 : Généralités
Art. 48 Principes
1 Les dispositions du présent chapitre régissent l'accomplissement
des tâches de la police cantonale sous réserve de dispositions légales
spéciales.
2 La poursuite des actes punissables ainsi que les mesures provisoires
nécessaires à une poursuite pénale efficace sont régies par le Code de
procédure pénale suisse2).
Mesures de
protection en
dehors de la
procédure
Art. 49 pénale
1 En dehors d'une procédure pénale, la police cantonale peut en tout
temps ordonner les mesures qui lui paraissent adéquates pour la protection
d'une personne.
2 Pour bénéficier de cette protection, la personne concernée ou ses proches
doivent être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité
corporelle, ou à un autre inconvénient grave.
SECTION 2 : Identification
Contrôle
Art. 50 d´identité
1 Les policiers ont le droit d'exiger de toute personne qu'ils interpellent
dans l'exercice de leurs fonctions qu'elle justifie de son identité.
2 La personne appréhendée doit, sur demande, justifier de son identité,
montrer les objets qu'elle a en sa possession et ouvrir à cet effet véhicules et
contenants.
3 Le contrôle d'identité peut notamment intervenir lors d'une situation confuse,
aux alentours d'un lieu où une infraction vient de se commettre, dans un
milieu, un endroit ou lors d'une période fortement criminogènes, si la
personne contrôlée ressemble à une personne recherchée ou si elle
appartient à un certain groupe de personnes.
4 La personne contrôlée peut justifier de son identité par la présentation de
documents d'identité. Si elle ne peut le faire, les policiers peuvent lui poser
des questions adéquates et vérifier ses dires par les moyens techniques à
leur disposition.
5 Si la personne contrôlée n'est pas en mesure de justifier de son identité et
qu'un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire à cet égard, elle peut être
conduite dans un poste de police pour y être identifiée.
6 La personne conduite dans un poste de police ne peut y être retenue que le
temps nécessaire à son identification.
7 A la demande de la personne concernée, la police cantonale informe un tiers
de son choix qu'elle est retenue au poste. Cette information peut être différée
si le but de la mesure s'en trouve compromis.
Mesures
Art. 51 d´identification
1 Les mesures d'identification sont plus particulièrement la prise
d'empreintes digitales ou palmaires, la prise de photographies, les mesures
signalétiques, les mensurations et les échantillons d'écriture manuscrite.
2 Des mesures d'identification peuvent être ordonnées par un officier de police
à l'encontre des personnes dont l’identité est douteuse et ne peut être établie
par un autre moyen, en particulier lorsque ces personnes sont soupçonnées
de donner des indications inexactes.
3 Sous réserve de dispositions légales particulières, les données recueillies à
des fins d'identification sont détruites dès que l'identité de la personne a été
établie ou que le motif des mesures d'identification a disparu.
4 Demeurent réservées les dispositions de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur
l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification
de personnes inconnues ou disparues8).
SECTION 3 : Privation de liberté
Art. 52 Motifs
1 La police cantonale peut priver une personne de liberté :
a) lorsque la protection de cette personne ou d'un tiers contre un danger
menaçant son intégrité psychique, physique ou sexuelle l'exige;
b) lorsque cette personne se trouve en détresse ou visiblement dans un état
qui exclut l'exercice du libre arbitre;
c) lorsque cette mesure sert à prévenir ou à interrompre la commission d'un
acte punissable grave;
d) lorsque cette personne s'est soustraite par la fuite à l'exécution d'une
peine ou d'une mesure privative de liberté;
e) lorsque cette mesure sert à garantir l'exécution d'une décision exécutoire
de renvoi, d'expulsion ou d'extradition;
f) dans le cadre d'une réquisition d'une autorité administrative ou d'un
magistrat de l'ordre judiciaire.
1bis La mesure est ordonnée par un officier de police.22)
2 Lorsque la personne privée de liberté présente un danger pour elle-même
ou pour autrui, elle est examinée sans délai par un médecin.
3 Les dispositions du Code de procédure pénale suisse2) et du droit de la
protection de l'enfant et de l'adulte sont réservées.
Droits des
personnes
Art. 53 privées de liberté
1 La personne privée de liberté en vertu de la présente loi est
informée sans délai du motif de la privation de liberté.
2 A la demande de la personne concernée, la police cantonale informe un tiers
de son choix qu'elle est retenue au poste de police. Cette information peut
être différée si le but de la mesure s'en trouve compromis.
Fin de la
privation de
Art. 54 liberté
La privation de liberté prend fin :
a) dès que le motif de la mesure a disparu;
b) lorsque la privation de liberté est déclarée injustifiée par l'autorité
compétente;
c) en tous les cas après 24 heures si sa prolongation n'a pas été ordonnée
par l'autorité compétente.
Décision de
Art. 55 l´autorité
1 Lorsqu'une personne est privée de liberté en vertu de la présente
loi, la police cantonale requiert au plus vite une décision de l'autorité
compétente concernant l'admissibilité et la prolongation de la privation de
liberté.
2 La législation spéciale est réservée s'agissant de la procédure et de la
désignation de l'autorité compétente.
Art. 56 Mineurs
1 La police cantonale peut priver de liberté des personnes mineures
pour les remettre aux personnes en ayant la garde ou à l'autorité de
protection de l'enfant compétente.
2 La mesure est ordonnée par un officier de police.22)
SECTION 4 : Renvoi, interdiction d'accès
Art. 57 Principe
1 La police cantonale peut renvoyer temporairement des personnes
d'un lieu ou leur en interdire l'accès dans les cas suivants :
a) elles sont menacées d'un danger grave et imminent;
b) il y a de sérieuses raisons de soupçonner qu'elles ou d'autres personnes
faisant manifestement partie du même attroupement menacent ou
troublent la sécurité et l'ordre publics;
c) elles gênent les interventions visant au maintien ou au rétablissement de
la sécurité et de l'ordre publics, en particulier les interventions de la police,
des sapeurs-pompiers ou des services de sauvetage;
d) elles empêchent ou gênent la police cantonale dans l'application
d'ordonnances exécutoires, ou s'ingèrent dans son action;
e) elles font ou essaient de faire échec à l'action de la police cantonale;
f) elles mettent en danger la vie ou l'intégrité corporelle, psychique ou
sexuelle d'une ou plusieurs autres personnes, ou menacent sérieusement
d'y attenter, en particulier dans les cas de violence domestique;
g) elles participent à des transactions portant sur des biens dont le
commerce est prohibé, notamment des produits stupéfiants.
2 La durée du renvoi et/ou de l'interdiction d'accès ne peut excéder trois mois.
Art. 58 Procédure
1 Le renvoi et/ou l'interdiction d'accès font l'objet d'une décision écrite
comportant les indications suivantes :
a) la désignation de l'autorité qui a statué;
b) le nom de la personne concernée par la mesure;
c) la durée du renvoi et/ou de l'interdiction d'accès;
d) la désignation précise du lieu ou du périmètre interdit;
e) une description sommaire des motifs justifiant la décision;
f)21) dans les cas graves, le fait que la décision est signifiée sous la menace
de la peine prévue à l'article 292 du Code pénal suisse9);
g) les délais et voies de droit;
h) l'indication selon laquelle la décision est immédiatement exécutoire
nonobstant recours;
i) la date de la décision;
j) la signature.
2 L'opposition et le recours contre cette décision n'ont pas d'effet suspensif.
3 La police cantonale peut, sur ordre d'un officier de police, signifier
verbalement une décision de renvoi et/ou d'interdiction d'accès valable vingtquatre heures et conduire la personne concernée hors du lieu ou du périmètre
concerné.
4 Si les circonstances le justifient, notamment lorsque la décision signifiée
verbalement n'a pas été respectée, la police cantonale peut conduire la
personne concernée dans un poste de police pour lui notifier une décision
écrite.
Violences
Art. 59 conjugales
La compétence des officiers de police judiciaire de prononcer
l'expulsion du logement commun en cas de crise (art. 10a de la loi
d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 197810)) est réservée.
SECTION 5 : Fouille, perquisition et saisie
Fouille
a) Fouille de
personnes et de
Art. 60 sécurité
1 La police cantonale peut procéder à la fouille d'une personne :
a) si, au vu des circonstances, une telle mesure paraît nécessaire pour
assurer la protection d'un agent de la police cantonale, de la personne
concernée ou d'un tiers;
b) s'il y a de sérieuses raisons de soupçonner que la personne détient des
objets dont la saisie est prescrite par la loi;
c) si une telle mesure est nécessaire à l'identification;
d) si la personne concernée est inconsciente, en état de détresse ou
décédée;
e) avant toute mise en cellule;
f) avant tout transport effectué par la police cantonale.
2 La fouille est la recherche d'objets ou de traces dans ou sur les vêtements
de la personne concernée, ainsi qu'à la surface ou dans les orifices et cavités
du corps qu'il est possible d'examiner sans l'aide d'un instrument.
3 La fouille doit être adaptée aux circonstances et être aussi prévenante et
décente que possible.
4 Le déshabillage de la personne concernée n'est admissible que si la fouille
est indispensable pour écarter un danger menaçant la vie ou l'intégrité
corporelle ou pour assurer la saisie de moyens de preuve ou de biens dont la
possession est prohibée.
5 Sauf si la sécurité immédiate l’exige, la fouille d'une personne ne peut être
exécutée que par un agent du même sexe.
6 Les dispositions du Code de procédure pénale suisse2) concernant la fouille
et l'examen de personnes sont réservées.
b) Fouille
Art. 61 d'objets mobiliers
1 La police cantonale peut procéder à la fouille de véhicules ou
d'autres objets mobiliers :
a) s'ils sont en possession d'une personne susceptible d'être fouillée;
b) s'il y a des raisons de soupçonner qu'une personne est retenue illicitement
à l'intérieur de l'objet;
c) s'il y a des raisons de soupçonner que ces objets contiennent eux-mêmes
du matériel devant être saisi;
d) afin d'identifier des personnes;
e) afin d'identifier des personnes inconscientes, en état de détresse ou
décédées;
f) lorsque des raisons de sécurité le justifient.
2 La fouille est en principe effectuée en présence du possesseur ou d'une
autre personne.
Art. 62 c) Procès-verbal
Les découvertes effectuées lors de la fouille font l'objet d'un procèsverbal.
Accès aux
Art. 63 bâtiments privés
1 La police cantonale peut entrer dans des bâtiments privés, au
besoin par la force, pour y porter secours, y rétablir l'ordre ou y appréhender
un suspect.
2 C'est en particulier le cas dans les situations suivantes :
a) il apparaît qu'il s'y commet un crime ou un délit;
b) il apparaît qu'il y règne un désordre grave;
c) il y a des raisons de soupçonner qu'une personne y est retenue
illicitement;
d) on appelle au secours de l'intérieur;
e) des indices font présumer qu'une personne y est victime de violence, de
menaces ou de harcèlement.
3 Les dispositions du Code de procédure pénale suisse2) sont réservées.
Passage et
stationnement
sur des
propriétés
Art. 64 privées
La police cantonale peut, nonobstant toute interdiction, passer et
stationner sur des propriétés privées lorsque cela est nécessaire à
l'accomplissement de ses tâches.
Accès aux lieux
Art. 65 ouverts au public
1 La police cantonale peut, nonobstant toute interdiction, passer par
tout chemin ou sentier publics lorsque cela est nécessaire à
l'accomplissement de ses tâches.
2 Les agents de la police cantonale ont accès en tout temps, pour les besoins
du service, aux lieux, manifestations et établissements ouverts au public.
3 Sous réserve des cas de flagrant délit, l'accès aux établissements ou locaux
dont les occupants sont tenus au secret professionnel n'est possible qu'avec
l'autorisation du Ministère public.
Art. 66 Perquisition
1 La police cantonale peut pénétrer dans un bâtiment, une habitation
ou un autre local pour y perquisitionner lorsque cela est nécessaire pour saisir
préventivement des objets, notamment des armes, s'il y a lieu de craindre
qu'ils soient utilisés d'une manière dangereuse.
2 Avant de procéder à la perquisition, l'autorisation de l'ayant droit est
demandée. Si elle est refusée, un mandat est nécessaire.
3 En cas de saisie préventive, le mandat est délivré par un officier de police.
En cas d'urgence, le mandat peut être délivré par oral. Il doit alors ensuite être
confirmé par écrit.
4 La perquisition a lieu en présence de la personne qui a la maîtrise de la
chose. En son absence, une autre personne est appelée à y assister.
5 Un procès-verbal de la perquisition est dressé et remis à l'ayant droit.
6 Les dispositions du Code de procédure pénale suisse2) sont réservées.
Saisie d´objets
Art. 67 a) Motifs
La police cantonale peut saisir un objet pour écarter un danger
menaçant la sécurité ou l'ordre publics.
Art. 68 b) Procédure
1 La personne dont l'objet a été saisi est informée du motif de cette
mesure.
2 La saisie fait l'objet d'un procès-verbal. L'ayant droit en reçoit une copie.
3 Les objets conservés par la police cantonale sont inventoriés.
Art. 69 c) Restitution
1 Dès que les conditions préalables à la saisie ont disparu, les objets
sont restitués à la personne à laquelle ils ont été enlevés, sauf s'il subsiste un
doute quant au droit de celle-ci sur lesdits objets.
2 Si plusieurs personnes font valoir un droit sur un objet à restituer ou s'il
subsiste un doute quant à leur droit sur l'objet, un délai est imparti aux
intéressés pour obtenir une décision judiciaire quant à leur droit à la
restitution. A l'échéance de ce délai, l'ordonnance de conservation est levée
et l'objet est restitué à la personne à laquelle il avait été enlevé.
3 Tout objet trouvé est remis à la personne qui l'a trouvé si personne n'a fait
valoir de droit sur cet objet.
4 La restitution porte sur le produit de la réalisation si l'objet a été réalisé.
d) Réalisation et
Art. 70 confiscation
1 Un objet saisi peut être réalisé dans les cas suivants :
a) l'ayant droit, sommé de le retirer sous commination de réalisation, ne s'est
pas exécuté dans le délai prescrit;
b) personne ne fait valoir de droit sur l'objet;
c) l'objet perd rapidement de la valeur, ou
d) sa conservation ou son entretien entraîne des frais ou des difficultés
disproportionnés.
2 L'autorité compétente décide de la confiscation d'objets qui constituent une
menace pour la sécurité des personnes. La décision peut ordonner que les
objets soient détruits ou rendus inutilisables.
e) Frais liés à la
Art. 71 saisie
1 Les dépenses engendrées par la saisie, la conservation et la
réalisation des objets sont couvertes par l'ayant droit.
2 La restitution de l'objet ou du produit de sa réalisation peut être liée au
règlement des frais. Si le paiement n'intervient pas dans le délai raisonnable
imparti, l'objet peut être réalisé.
SECTION 6 : Mesures préventives
Observation
Art. 72 préventive
1 Afin de prévenir la commission d'un crime ou d'un délit, la police
cantonale peut, avant l'ouverture d'une instruction par la direction de la
procédure, observer secrètement des personnes et des choses dans des
lieux librement accessibles si les conditions suivantes sont réalisées :
a) elle dispose d'indices suffisants laissant présumer qu'un crime ou un délit
peut être commis; et
b) d'autres mesures de recherche d'informations n'ont aucune chance
d'aboutir ou sont excessivement difficiles.
2 …23)
3 La mesure est ordonnée par un officier de police, pour une durée d'un mois
au maximum.
4 Elle ne peut être prolongée au-delà d'un mois qu'avec l'approbation du
Ministère public.
5 Au terme de la mesure, tous les éléments recueillis sont détruits dans les
trente jours si aucune procédure pénale n'a été ouverte.
6 Les dispositions du Code de procédure pénale suisse2) sont pour le reste
applicables par analogie, en particulier en ce qui concerne la communication
à la personne ayant fait l'objet de la mesure.
Utilisation de
mesures
techniques de
surveillance
Art. 72a22) 1 Dans le cadre d’une observation préventive, la police cantonale
peut utiliser dans les lieux librement accessibles au public des dispositifs
techniques aux fins :
a) d’écouter ou d’enregistrer des conversations;
b) d’effectuer des enregistrements vidéos;
c) de localiser une personne ou une chose.
2 Le recours à un dispositif technique de surveillance pour localiser une
personne ou une chose ne peut être ordonné qu’aux conditions suivantes :
a) existence d’indices suffisants qu’un crime grave pourrait être commis;
b) autorisation du juge des mesures de contrainte requise par la police dans
les 24 heures suivant le début de la mesure.
3 Au surplus, les articles 274, alinéas 2 et 5, 275 à 278, 279, alinéas 1 et 2, et
281, alinéas 1 à 3, du Code de procédure pénale suisse2) s’appliquent par
analogie à l’utilisation par la police d’un dispositif technique de surveillance
pour localiser une personne ou une chose.
Surveillance
discrète et
contrôle ciblé
Art. 72b22) La police cantonale peut, selon les conditions prévues aux articles
33 et 34 de l’ordonnance fédérale du 8 mars 2013 sur la partie nationale du
Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE26), signaler
dans le système d’information Schengen (SIS) des personnes et des objets
aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé.
Recherches
préliminaires
Art. 73 secrètes
1 Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le Ministère public, la
police cantonale peut mener des recherches préliminaires secrètes si les
conditions suivantes sont réalisées :
a) elle dispose d'indices suffisants laissant présumer qu'un crime ou un délit
pourrait être commis; et
b) d'autres mesures d'investigation n'ont aucune chance d'aboutir ou sont
excessivement difficiles.
2 La mesure est ordonnée par un officier de police, pour une durée d'un mois
au maximum.
3 Elle ne peut être prolongée au-delà d'un mois qu'avec l'approbation du
Ministère public.
4 Au terme de la mesure, tous les éléments recueillis sont détruits dans les
trente jours si aucune procédure pénale n'a été ouverte.
5 Les agents affectés aux recherches préliminaires secrètes ne sont pas
munis d'une identité d'emprunt. Leur véritable identité ainsi que leur fonction
figurent dans les dossiers de la procédure et sont divulguées lors des
auditions.
6 Les dispositions du Code de procédure pénale suisse2) sont pour le reste
applicables par analogie, en particulier en ce qui concerne la communication
à la personne ayant fait l'objet de la mesure.
Investigations
préliminaires
Art. 74 secrètes
1 Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le Ministère public, la
police cantonale peut mener des investigations préliminaires de façon secrète
si les conditions suivantes sont réalisées :
a) des indices suffisants laissent penser qu'une infraction pourrait être
commise;
b) la gravité ou la particularité de l'infraction visée justifie l'emploi de la
méthode; et
c) d'autres moyens employés jusqu'alors n'ont pas abouti ou les recherches
envisageables, à défaut d'être secrètes, n'auraient aucune chance
d'aboutir ou seraient excessivement difficiles.
2 Seul un agent de police peut procéder à des investigations préliminaires de
façon secrète, à l'exclusion des assistants de sécurité publique.
3 Avec l'accord du commandant, l'agent en question peut être doté d'une
identité d'emprunt.
4 La mesure est ordonnée par un officier de police.
5 L'intervention d'agents infiltrés requiert l'approbation du juge des mesures de
contrainte. La demande doit être déposée au plus tard dans les 24 heures
après que la mesure a été ordonnée.
6 Les dispositions du Code de procédure pénale suisse2) sont pour le reste
applicables par analogie, en particulier en ce qui concerne la communication
à la personne ayant fait l'objet de la mesure.
Protection des
Art. 75 agents infiltrés
1 La police cantonale prend toutes les mesures nécessaires afin de
protéger les agents infiltrés, en dehors de la procédure pénale.
2 Dans ce contexte, le commandant peut doter les agents infiltrés d'une
identité d'emprunt.
SECTION 7 : Recherches
Avis de
Art. 76 recherche
1 La police cantonale peut lancer un avis de recherche au sujet d'une
personne dont le lieu de séjour est inconnu :
a) s'il existe des soupçons qu'elle a été victime d'une infraction ou d'un
accident;
b) si elle constitue une menace pour elle-même ou pour autrui;
c) lorsqu'elle est portée disparue;
d) lorsqu'il y a de sérieuses raisons de soupçonner qu'elle est sur le point de
commettre un crime ou qu'elle en prépare un.
2 L'avis de recherche est révoqué dès qu'il n'a plus de raison d'être.
3 La police cantonale peut, avec l'accord de l'autorité compétente ou d'un
officier de police, publier par voie de presse ou sur des supports informatiques
publics la photographie et la description de la personne en cause. Pour les
personnes qui ne sont pas suspectées d'avoir commis un crime ou un délit ou
d'être sur le point d'en commettre un, l'accord de la famille est en principe
requis.
Surveillance
de la
correspondance
par poste et
Art. 77 télécommunication18)
1 Une surveillance de la correspondance par poste et
télécommunication peut être ordonnée, en dehors d'une procédure pénale,
pour retrouver une personne disparue, aux conditions de l'article 35 de la loi
fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste
et télécommunication20).18)
2 Est réputée disparue toute personne pour laquelle la police a constaté qu'il
était impossible ou excessivement difficile de la localiser, lorsque des indices
sérieux donnent lieu de penser que la santé ou la vie de cette personne est
gravement menacée.18)
3 La mesure est ordonnée par le Ministère public, pour une durée de trois
mois au maximum.
4 Elle est soumise pour approbation dans les vingt-quatre heures au juge des
mesures de contrainte.
5 Le juge des mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du
moment où la mesure a été ordonnée en indiquant brièvement les motifs. Il
peut autoriser la surveillance à titre provisoire, demander que le dossier soit
complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés et exiger des
mesures supplémentaires de protection de la personnalité.
6 Si la prolongation de la mesure est nécessaire, la police cantonale en fait la
demande avant l'expiration du délai en indiquant les motifs. La mesure ne
peut être prolongée que pour des périodes n'excédant pas trois mois.
7 Le juge des mesures de contrainte communique immédiatement sa décision
au service fédéral chargé de la surveillance de la correspondance par poste
et télécommunication.
8 La décision du juge des mesures de contrainte est susceptible de recours
auprès de la Chambre pénale des recours.19)
9 Au surplus, la procédure est régie par la loi fédérale sur la surveillance de la
correspondance par poste et télécommunication20).19)
10 En dérogation à l'article 279 du Code de procédure pénale suisse2), les
personnes surveillées sont informées dans les meilleurs délais lors d'une
recherche pour retrouver une personne disparue.19)
Art. 78 Frais
1 Les frais de recherche et de surveillance sont mis à la charge des
personnes qui ont provoqué la mesure.
2 En fonction des circonstances, le chef du Département peut, d'office ou sur
demande, renoncer, totalement ou partiellement, à la perception de ces frais,
en particulier lorsque cela donnerait lieu à une rigueur excessive.
SECTION 8 : Informations
Rapports
Art. 79 d´information
1 La police cantonale établit des rapports d'information à l'intention
des autorités administratives, pénales et militaires qui le requièrent, si la loi le
prévoit ou si l'accomplissement des tâches légales incombant à l'autorité
requérante l'exige impérativement.
2 La requête expose le but et la nature des informations demandées et fait état
des bases légales.
3 L'autorité requérante s'assure que le droit d'être entendu a été respecté.
Information au
public et aux
Art. 80 médias
1 La police cantonale veille à assurer auprès du public et des médias
une information aussi large que possible sur ses missions et ses activités en
général.
2 Dans un but éducatif et préventif, elle collabore avec d'autres organismes
tant publics que privés.
3 Les dispositions du Code de procédure pénale suisse2) et de la convention
intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la
transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel11) sont réservées.
SECTION 9 : Contrainte
Contrainte