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Loi sur la police cantonale

Jura · 551.1 · statute

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Contents: 137 provisions
  1. Article 1 Mission
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 force publique
  4. Art. 4 Rayon d'activité
  5. Art. 5 Subordination
  6. Art. 6 Réquisition
  7. Art. 7 Subsidiarité
  8. Art. 8 Principes
  9. Art. 9 Police-secours
  10. Art. 10 proximité
  11. Art. 11 circulation
  12. Art. 12 Police judiciaire
  13. Art. 13 sécurité
  14. Art. 14 Commandement
  15. Art. 15 Personnel
  16. Art. 16 a) Notion
  17. Art. 17 police
  18. Art. 18 c) Policiers
  19. Art. 19 sécurité publique
  20. Art. 20 administratif
  21. Art. 21 sécurité
  22. Art. 22 Principe
  23. Art. 23 communales
  24. Art. 24 communales
  25. Art. 25 sécurité publique
  26. Art. 26 sécurité
  27. Art. 27 a) Principe
  28. Art. 28 gratuites
  29. Art. 29 prestations
  30. Art. 30 ressources
  31. Art. 31 communes
  32. Art. 32 d'ordre
  33. Art. 33 g) Litiges
  34. Art. 34 En général
  35. Art. 35 Légalité
  36. Art. 36 de police
  37. Art. 37 Proportionnalité
  38. Art. 38 Intérêt public
  39. Art. 39 Opportunité
  40. Art. 40 a) Perturbateurs
  41. Art. 41 personnes
  42. Art. 42 Légitimation
  43. Art. 43 "gendarmerie"
  44. Art. 44 Avis au magistrat
  45. Art. 45 extracantonale
  46. Art. 46 par le concordat
  47. Art. 47 extracantonales
  48. Art. 48 Principes
  49. Art. 49 pénale
  50. Art. 50 d´identité
  51. Art. 51 d´identification
  52. Art. 52 Motifs
  53. Art. 53 privées de liberté
  54. Art. 54 liberté
  55. Art. 55 l´autorité
  56. Art. 56 Mineurs
  57. Art. 57 Principe
  58. Art. 58 Procédure
  59. Art. 59 conjugales
  60. Art. 60 sécurité
  61. Art. 61 d'objets mobiliers
  62. Art. 62 c) Procès-verbal
  63. Art. 63 bâtiments privés
  64. Art. 64 privées
  65. Art. 65 ouverts au public
  66. Art. 66 Perquisition
  67. Art. 67 a) Motifs
  68. Art. 68 b) Procédure
  69. Art. 69 c) Restitution
  70. Art. 70 confiscation
  71. Art. 71 saisie
  72. Art. 72 préventive
  73. Art. 73 secrètes
  74. Art. 74 secrètes
  75. Art. 75 agents infiltrés
  76. Art. 76 recherche
  77. Art. 77 télécommunication18)
  78. Art. 78 Frais
  79. Art. 79 d´information
  80. Art. 80 médias
  81. Art. 81 physique
  82. Art. 82 personnes
  83. Art. 83 armes à feu
  84. Art. 84 blessés
  85. Art. 85 dommage
  86. Art. 86 Récompense
  87. Art. 87 Droit applicable
  88. Art. 88 Définition
  89. Art. 89 finalité
  90. Art. 90 données
  91. Art. 91 d´information
  92. Art. 92 des données
  93. Art. 93 des données
  94. Art. 94 infractions
  95. Art. 95 droit d'accès
  96. Art. 96 des appels
  97. Art. 97 Conservation
  98. Art. 98 données
  99. Art. 99 conservation21)
  100. Art. 100 des fichiers
  101. Art. 101 l´Etat
  102. Art. 102 Principe
  103. Art. 103 masse
  104. Art. 104 publics
  105. Art. 105 Analyse
  106. Art. 106 Gouvernement
  107. Art. 107 Manifestations
  108. Art. 108 dangereux21)
  109. Art. 109 Détectives privés
  110. Art. 110 l´uniforme
  111. Art. 111 de réparation21)
  112. Art. 112 Droit applicable
  113. Art. 113 personnalité
  114. Art. 114 Déontologie
  115. Art. 115 fonction
  116. Art. 116 d´admission
  117. Art. 117 Grades
  118. Art. 118 solennelle
  119. Art. 119 perfectionnement
  120. Art. 120 Mutation
  121. Art. 121 Domiciliation
  122. Art. 122 salariale
  123. Art. 123 de travail
  124. Art. 124 et vacances
  125. Art. 125 Armement
  126. Art. 126 Equipement
  127. Art. 127 Uniforme
  128. Art. 128 personnels
  129. Art. 129 dommage
  130. Art. 130 d'incinération
  131. Art. 131 décision
  132. Art. 132 pénale
  133. Art. 133 d´application
  134. Art. 134 droit en vigueur
  135. Art. 135 Abrogation
  136. Art. 136 Référendum
  137. Art. 137 vigueur

137 provisions

Art. 41 personnes

1 Lorsque la loi le prévoit, l'action de la police cantonale peut être dirigée contre d'autres personnes. 2 Il en va de même lorsqu'il s'agit de réprimer un trouble grave ou d'écarter un danger imminent et sérieux menaçant la sécurité et l'ordre publics, aux conditions suivantes : − il est impossible de prendre des mesures contre les perturbateurs; − de telles mesures ne peuvent être prises à temps ou n'ont aucune chance de succès; et − les personnes concernées peuvent être mises à contribution sans menace grave pour elles-mêmes ni violation d'obligations majeures.

Art. 42 Légitimation

1 Les agents de la police cantonale se légitiment lors de leurs interventions. 2 Ils présentent leur carte de légitimation d'office s'ils sont en tenue civile ou sur demande s'ils sont en uniforme, sauf si des circonstances exceptionnelles les en empêchent. 3 En outre, à la demande d'une personne interpellée, ils ont le devoir de décliner leur identité ou le numéro inscrit sur leur carte de légitimation. Dénominations "police" et

Art. 43 "gendarmerie"

1 Seuls les policiers peuvent porter les dénominations "police" ou "gendarmerie" sur leur uniforme et leur matériel. 2 Le Gouvernement fixe, par voie d'ordonnance, la dénomination figurant sur les uniformes des assistants de sécurité publique. 3 Il est interdit aux communes qui ne disposent pas d'un corps de police communal ou intercommunal et aux tiers d’utiliser les dénominations "police" ou "gendarmerie" pour désigner leur personnel.

Art. 44 Avis au magistrat

Dans tous les cas prévus par la loi, la police cantonale avise le magistrat compétent des mesures qu'elle prend dans l'exercice de ses tâches. CHAPITRE VI : Collaboration hors canton Coopération policière

Art. 45 extracantonale

1 La police cantonale coopère avec les autorités de police de la Confédération, des cantons, du corps des gardes-frontière et de la zone frontalière française, en particulier dans le cadre de concordats et d'accords transfrontaliers. 2 Le Gouvernement peut, par voie de convention, régler la coopération extracantonale en matière de police. Entraide pour les cas non couverts

Art. 46 par le concordat

1 Pour les cas non couverts par le concordat réglant la coopération en matière de police en Suisse romande7), le Gouvernement peut solliciter de la Confédération ou des autres cantons l’intervention de forces de police dans le canton. 2 Le Département peut autoriser l’engagement de la police cantonale hors du canton. Il informe le Gouvernement des décisions prises. Droit applicable en cas d´interventions

Art. 47 extracantonales

1 Sur territoire jurassien, l'action de la police est régie par le droit jurassien, sauf disposition contraire du droit fédéral ou d'un concordat. 2 Les agents de la police cantonale engagés à l'extérieur du canton restent en tous les cas soumis aux dispositions de la législation jurassienne applicable au personnel de l'Etat. 3 Pour les cas non prévus par un concordat, le Gouvernement fixe par voie d'arrêté les modalités des interventions de la police cantonale à l'extérieur du canton. CHAPITRE VIBIS : Gestion des menaces et prévention de la violence22) But Art. 47a22) Le concept de gestion des menaces et de prévention de la violence a pour but la détection précoce et la prévention de la commission d’infractions par des personnes dont le comportement ou les propos laissent supposer une tendance marquée à la violence dirigée contre les tiers et qui sont susceptibles de porter gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle de tiers (dénommées ci-après : "personnes à risque"). Organisation Art. 47b22) 1 L’exécution des tâches inhérentes à la gestion des menaces et à la prévention de la violence est assurée par le groupe "menaces et prévention de la violence" (dénommé ci-après : "groupe MPV") au sein de la police cantonale. 2 Le groupe MPV reçoit les annonces des cas, effectue une évaluation des risques, assure le suivi des situations et collabore avec l’ensemble des partenaires concernés pour les éventuelles mesures à prendre. 3 Le groupe MPV est placé sous la conduite du chef de la police judiciaire ou de son remplaçant. 4 Le Gouvernement nomme les membres du groupe MPV et règle, par voie d’ordonnance, la composition et le fonctionnement dudit groupe. Réseau d'annonce et partenariat Art. 47c22) 1 Les référents des partenaires suivants peuvent annoncer au groupe MPV toute information, y compris portant sur des données sensibles, relative à un risque important de commission d’un acte de violence susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle de tiers : a) les unités administratives de l’Etat; b) les autorités communales et intercommunales ainsi que les unités administratives des communes; c) les autres collectivités de droit public; d) les établissements de droit public; e) les autorités judiciaires; f) les institutions privées, lorsqu’elles accomplissent des tâches de droit public; g) les personnes exerçant une profession sanitaire; h) les associations poursuivant un but social, de prévention et de soutien ainsi que les associations religieuses. 2 Les référents des partenaires collaborent avec le groupe MPV et peuvent lui communiquer, sur demande, toute information nécessaire à la gestion d’un cas, y compris portant sur des données sensibles relatives à des personnes à risque. 3 Les référents des partenaires cités à l’alinéa 1, lettres a à f et h, sont déliés de leur secret de fonction dans leurs relations avec le groupe MPV. 4 Les personnes exerçant une profession sanitaire et leurs auxiliaires sont déliés de leur secret professionnel aux conditions fixées par la loi sanitaire24). 5 Les ecclésiastiques et leurs auxiliaires désignés référents sont déliés de leur secret professionnel dans leurs relations avec le groupe MPV. 6 L’anonymat est garanti, de telle sorte que le nom de la personne qui annonce un cas au groupe MPV ou qui collabore avec celui-ci, ainsi que le nom de l’unité administrative, de l’autorité ou de l’entité publique ou privée dans laquelle elle travaille, ne sont pas communiqués à la personne à risque. Groupe d'experts Art. 47d22) 1 Le Gouvernement nomme les membres d’un groupe d’experts composé d’un procureur référent, d’un psychiatre, d’un référent de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant ainsi que d’un référent du Service juridique. Il nomme également un suppléant pour chaque expert. 2 Lors de séances régulières, le groupe MPV rencontre le groupe d’experts afin de discuter des pistes d’intervention. 3 Si cela est nécessaire pour la gestion d’un cas, le groupe MPV peut faire appel à d’autres référents du réseau partenaire. 4 Les participants aux séances peuvent échanger toutes les informations, y compris des données sensibles, qui sont nécessaires à la gestion des cas. 5 Les employés de l’Etat, le procureur référent et les autres référents du réseau partenaire au sens de l’alinéa 3 qui participent aux séances du groupe d’experts sont déliés de leur secret de fonction dans ce cadre. Mesures Art. 47e22) Si les éléments recueillis font craindre qu’une personne à risque commette une infraction au sens de l’article 47a, le groupe MPV peut : a) enquêter afin d’évaluer la dangerosité de la personne à risque; b) recueillir et traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, nécessaires au suivi des situations à risque; c) s’entretenir avec la personne à risque à des fins préventives; d) mettre en place, en collaboration et coordination avec les partenaires concernés, des mesures de soutien à la personne à risque et à son entourage; e) coordonner les mesures entre partenaires concernés et soutenir ceux-ci dans le suivi des personnes à risque; f) requérir une intervention policière en cas de danger sérieux. Surveillance Art. 47f22) Le groupe MPV est placé sous la surveillance du commandant de la police cantonale à qui il transmet périodiquement un rapport sur ses activités. Communication d'informations Art. 47g22) Le commandant de la police cantonale peut transmettre, d’office ou sur demande, au Gouvernement ainsi qu’au préposé à la protection des données et à la transparence, des informations sur les activités du groupe MPV. CHAPITRE VII : Mesures de police et contrainte SECTION 1 : Généralités

Art. 48 Principes

1 Les dispositions du présent chapitre régissent l'accomplissement des tâches de la police cantonale sous réserve de dispositions légales spéciales. 2 La poursuite des actes punissables ainsi que les mesures provisoires nécessaires à une poursuite pénale efficace sont régies par le Code de procédure pénale suisse2). Mesures de protection en dehors de la procédure

Art. 49 pénale

1 En dehors d'une procédure pénale, la police cantonale peut en tout temps ordonner les mesures qui lui paraissent adéquates pour la protection d'une personne. 2 Pour bénéficier de cette protection, la personne concernée ou ses proches doivent être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle, ou à un autre inconvénient grave. SECTION 2 : Identification Contrôle

Art. 50 d´identité

1 Les policiers ont le droit d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leurs fonctions qu'elle justifie de son identité. 2 La personne appréhendée doit, sur demande, justifier de son identité, montrer les objets qu'elle a en sa possession et ouvrir à cet effet véhicules et contenants. 3 Le contrôle d'identité peut notamment intervenir lors d'une situation confuse, aux alentours d'un lieu où une infraction vient de se commettre, dans un milieu, un endroit ou lors d'une période fortement criminogènes, si la personne contrôlée ressemble à une personne recherchée ou si elle appartient à un certain groupe de personnes. 4 La personne contrôlée peut justifier de son identité par la présentation de documents d'identité. Si elle ne peut le faire, les policiers peuvent lui poser des questions adéquates et vérifier ses dires par les moyens techniques à leur disposition. 5 Si la personne contrôlée n'est pas en mesure de justifier de son identité et qu'un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire à cet égard, elle peut être conduite dans un poste de police pour y être identifiée. 6 La personne conduite dans un poste de police ne peut y être retenue que le temps nécessaire à son identification. 7 A la demande de la personne concernée, la police cantonale informe un tiers de son choix qu'elle est retenue au poste. Cette information peut être différée si le but de la mesure s'en trouve compromis. Mesures

Art. 51 d´identification

1 Les mesures d'identification sont plus particulièrement la prise d'empreintes digitales ou palmaires, la prise de photographies, les mesures signalétiques, les mensurations et les échantillons d'écriture manuscrite. 2 Des mesures d'identification peuvent être ordonnées par un officier de police à l'encontre des personnes dont l’identité est douteuse et ne peut être établie par un autre moyen, en particulier lorsque ces personnes sont soupçonnées de donner des indications inexactes. 3 Sous réserve de dispositions légales particulières, les données recueillies à des fins d'identification sont détruites dès que l'identité de la personne a été établie ou que le motif des mesures d'identification a disparu. 4 Demeurent réservées les dispositions de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues8). SECTION 3 : Privation de liberté

Art. 52 Motifs

1 La police cantonale peut priver une personne de liberté : a) lorsque la protection de cette personne ou d'un tiers contre un danger menaçant son intégrité psychique, physique ou sexuelle l'exige; b) lorsque cette personne se trouve en détresse ou visiblement dans un état qui exclut l'exercice du libre arbitre; c) lorsque cette mesure sert à prévenir ou à interrompre la commission d'un acte punissable grave; d) lorsque cette personne s'est soustraite par la fuite à l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté; e) lorsque cette mesure sert à garantir l'exécution d'une décision exécutoire de renvoi, d'expulsion ou d'extradition; f) dans le cadre d'une réquisition d'une autorité administrative ou d'un magistrat de l'ordre judiciaire. 1bis La mesure est ordonnée par un officier de police.22) 2 Lorsque la personne privée de liberté présente un danger pour elle-même ou pour autrui, elle est examinée sans délai par un médecin. 3 Les dispositions du Code de procédure pénale suisse2) et du droit de la protection de l'enfant et de l'adulte sont réservées. Droits des personnes

Art. 53 privées de liberté

1 La personne privée de liberté en vertu de la présente loi est informée sans délai du motif de la privation de liberté. 2 A la demande de la personne concernée, la police cantonale informe un tiers de son choix qu'elle est retenue au poste de police. Cette information peut être différée si le but de la mesure s'en trouve compromis. Fin de la privation de

Art. 54 liberté

La privation de liberté prend fin : a) dès que le motif de la mesure a disparu; b) lorsque la privation de liberté est déclarée injustifiée par l'autorité compétente; c) en tous les cas après 24 heures si sa prolongation n'a pas été ordonnée par l'autorité compétente. Décision de

Art. 55 l´autorité

1 Lorsqu'une personne est privée de liberté en vertu de la présente loi, la police cantonale requiert au plus vite une décision de l'autorité compétente concernant l'admissibilité et la prolongation de la privation de liberté. 2 La législation spéciale est réservée s'agissant de la procédure et de la désignation de l'autorité compétente.

Art. 56 Mineurs

1 La police cantonale peut priver de liberté des personnes mineures pour les remettre aux personnes en ayant la garde ou à l'autorité de protection de l'enfant compétente. 2 La mesure est ordonnée par un officier de police.22) SECTION 4 : Renvoi, interdiction d'accès

Art. 57 Principe

1 La police cantonale peut renvoyer temporairement des personnes d'un lieu ou leur en interdire l'accès dans les cas suivants : a) elles sont menacées d'un danger grave et imminent; b) il y a de sérieuses raisons de soupçonner qu'elles ou d'autres personnes faisant manifestement partie du même attroupement menacent ou troublent la sécurité et l'ordre publics; c) elles gênent les interventions visant au maintien ou au rétablissement de la sécurité et de l'ordre publics, en particulier les interventions de la police, des sapeurs-pompiers ou des services de sauvetage; d) elles empêchent ou gênent la police cantonale dans l'application d'ordonnances exécutoires, ou s'ingèrent dans son action; e) elles font ou essaient de faire échec à l'action de la police cantonale; f) elles mettent en danger la vie ou l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle d'une ou plusieurs autres personnes, ou menacent sérieusement d'y attenter, en particulier dans les cas de violence domestique; g) elles participent à des transactions portant sur des biens dont le commerce est prohibé, notamment des produits stupéfiants. 2 La durée du renvoi et/ou de l'interdiction d'accès ne peut excéder trois mois.

Art. 58 Procédure

1 Le renvoi et/ou l'interdiction d'accès font l'objet d'une décision écrite comportant les indications suivantes : a) la désignation de l'autorité qui a statué; b) le nom de la personne concernée par la mesure; c) la durée du renvoi et/ou de l'interdiction d'accès; d) la désignation précise du lieu ou du périmètre interdit; e) une description sommaire des motifs justifiant la décision; f)21) dans les cas graves, le fait que la décision est signifiée sous la menace de la peine prévue à l'article 292 du Code pénal suisse9); g) les délais et voies de droit; h) l'indication selon laquelle la décision est immédiatement exécutoire nonobstant recours; i) la date de la décision; j) la signature. 2 L'opposition et le recours contre cette décision n'ont pas d'effet suspensif. 3 La police cantonale peut, sur ordre d'un officier de police, signifier verbalement une décision de renvoi et/ou d'interdiction d'accès valable vingtquatre heures et conduire la personne concernée hors du lieu ou du périmètre concerné. 4 Si les circonstances le justifient, notamment lorsque la décision signifiée verbalement n'a pas été respectée, la police cantonale peut conduire la personne concernée dans un poste de police pour lui notifier une décision écrite. Violences

Art. 59 conjugales

La compétence des officiers de police judiciaire de prononcer l'expulsion du logement commun en cas de crise (art. 10a de la loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 197810)) est réservée. SECTION 5 : Fouille, perquisition et saisie Fouille a) Fouille de personnes et de

Art. 60 sécurité

1 La police cantonale peut procéder à la fouille d'une personne : a) si, au vu des circonstances, une telle mesure paraît nécessaire pour assurer la protection d'un agent de la police cantonale, de la personne concernée ou d'un tiers; b) s'il y a de sérieuses raisons de soupçonner que la personne détient des objets dont la saisie est prescrite par la loi; c) si une telle mesure est nécessaire à l'identification; d) si la personne concernée est inconsciente, en état de détresse ou décédée; e) avant toute mise en cellule; f) avant tout transport effectué par la police cantonale. 2 La fouille est la recherche d'objets ou de traces dans ou sur les vêtements de la personne concernée, ainsi qu'à la surface ou dans les orifices et cavités du corps qu'il est possible d'examiner sans l'aide d'un instrument. 3 La fouille doit être adaptée aux circonstances et être aussi prévenante et décente que possible. 4 Le déshabillage de la personne concernée n'est admissible que si la fouille est indispensable pour écarter un danger menaçant la vie ou l'intégrité corporelle ou pour assurer la saisie de moyens de preuve ou de biens dont la possession est prohibée. 5 Sauf si la sécurité immédiate l’exige, la fouille d'une personne ne peut être exécutée que par un agent du même sexe. 6 Les dispositions du Code de procédure pénale suisse2) concernant la fouille et l'examen de personnes sont réservées. b) Fouille

Art. 61 d'objets mobiliers

1 La police cantonale peut procéder à la fouille de véhicules ou d'autres objets mobiliers : a) s'ils sont en possession d'une personne susceptible d'être fouillée; b) s'il y a des raisons de soupçonner qu'une personne est retenue illicitement à l'intérieur de l'objet; c) s'il y a des raisons de soupçonner que ces objets contiennent eux-mêmes du matériel devant être saisi; d) afin d'identifier des personnes; e) afin d'identifier des personnes inconscientes, en état de détresse ou décédées; f) lorsque des raisons de sécurité le justifient. 2 La fouille est en principe effectuée en présence du possesseur ou d'une autre personne.

Art. 62 c) Procès-verbal

Les découvertes effectuées lors de la fouille font l'objet d'un procèsverbal. Accès aux

Art. 63 bâtiments privés

1 La police cantonale peut entrer dans des bâtiments privés, au besoin par la force, pour y porter secours, y rétablir l'ordre ou y appréhender un suspect. 2 C'est en particulier le cas dans les situations suivantes : a) il apparaît qu'il s'y commet un crime ou un délit; b) il apparaît qu'il y règne un désordre grave; c) il y a des raisons de soupçonner qu'une personne y est retenue illicitement; d) on appelle au secours de l'intérieur; e) des indices font présumer qu'une personne y est victime de violence, de menaces ou de harcèlement. 3 Les dispositions du Code de procédure pénale suisse2) sont réservées. Passage et stationnement sur des propriétés

Art. 64 privées

La police cantonale peut, nonobstant toute interdiction, passer et stationner sur des propriétés privées lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches. Accès aux lieux

Art. 65 ouverts au public

1 La police cantonale peut, nonobstant toute interdiction, passer par tout chemin ou sentier publics lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches. 2 Les agents de la police cantonale ont accès en tout temps, pour les besoins du service, aux lieux, manifestations et établissements ouverts au public. 3 Sous réserve des cas de flagrant délit, l'accès aux établissements ou locaux dont les occupants sont tenus au secret professionnel n'est possible qu'avec l'autorisation du Ministère public.

Art. 66 Perquisition

1 La police cantonale peut pénétrer dans un bâtiment, une habitation ou un autre local pour y perquisitionner lorsque cela est nécessaire pour saisir préventivement des objets, notamment des armes, s'il y a lieu de craindre qu'ils soient utilisés d'une manière dangereuse. 2 Avant de procéder à la perquisition, l'autorisation de l'ayant droit est demandée. Si elle est refusée, un mandat est nécessaire. 3 En cas de saisie préventive, le mandat est délivré par un officier de police. En cas d'urgence, le mandat peut être délivré par oral. Il doit alors ensuite être confirmé par écrit. 4 La perquisition a lieu en présence de la personne qui a la maîtrise de la chose. En son absence, une autre personne est appelée à y assister. 5 Un procès-verbal de la perquisition est dressé et remis à l'ayant droit. 6 Les dispositions du Code de procédure pénale suisse2) sont réservées. Saisie d´objets

Art. 67 a) Motifs

La police cantonale peut saisir un objet pour écarter un danger menaçant la sécurité ou l'ordre publics.

Art. 68 b) Procédure

1 La personne dont l'objet a été saisi est informée du motif de cette mesure. 2 La saisie fait l'objet d'un procès-verbal. L'ayant droit en reçoit une copie. 3 Les objets conservés par la police cantonale sont inventoriés.

Art. 69 c) Restitution

1 Dès que les conditions préalables à la saisie ont disparu, les objets sont restitués à la personne à laquelle ils ont été enlevés, sauf s'il subsiste un doute quant au droit de celle-ci sur lesdits objets. 2 Si plusieurs personnes font valoir un droit sur un objet à restituer ou s'il subsiste un doute quant à leur droit sur l'objet, un délai est imparti aux intéressés pour obtenir une décision judiciaire quant à leur droit à la restitution. A l'échéance de ce délai, l'ordonnance de conservation est levée et l'objet est restitué à la personne à laquelle il avait été enlevé. 3 Tout objet trouvé est remis à la personne qui l'a trouvé si personne n'a fait valoir de droit sur cet objet. 4 La restitution porte sur le produit de la réalisation si l'objet a été réalisé. d) Réalisation et

Art. 70 confiscation

1 Un objet saisi peut être réalisé dans les cas suivants : a) l'ayant droit, sommé de le retirer sous commination de réalisation, ne s'est pas exécuté dans le délai prescrit; b) personne ne fait valoir de droit sur l'objet; c) l'objet perd rapidement de la valeur, ou d) sa conservation ou son entretien entraîne des frais ou des difficultés disproportionnés. 2 L'autorité compétente décide de la confiscation d'objets qui constituent une menace pour la sécurité des personnes. La décision peut ordonner que les objets soient détruits ou rendus inutilisables. e) Frais liés à la

Art. 71 saisie

1 Les dépenses engendrées par la saisie, la conservation et la réalisation des objets sont couvertes par l'ayant droit. 2 La restitution de l'objet ou du produit de sa réalisation peut être liée au règlement des frais. Si le paiement n'intervient pas dans le délai raisonnable imparti, l'objet peut être réalisé. SECTION 6 : Mesures préventives Observation

Art. 72 préventive

1 Afin de prévenir la commission d'un crime ou d'un délit, la police cantonale peut, avant l'ouverture d'une instruction par la direction de la procédure, observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles si les conditions suivantes sont réalisées : a) elle dispose d'indices suffisants laissant présumer qu'un crime ou un délit peut être commis; et b) d'autres mesures de recherche d'informations n'ont aucune chance d'aboutir ou sont excessivement difficiles. 2 …23) 3 La mesure est ordonnée par un officier de police, pour une durée d'un mois au maximum. 4 Elle ne peut être prolongée au-delà d'un mois qu'avec l'approbation du Ministère public. 5 Au terme de la mesure, tous les éléments recueillis sont détruits dans les trente jours si aucune procédure pénale n'a été ouverte. 6 Les dispositions du Code de procédure pénale suisse2) sont pour le reste applicables par analogie, en particulier en ce qui concerne la communication à la personne ayant fait l'objet de la mesure. Utilisation de mesures techniques de surveillance Art. 72a22) 1 Dans le cadre d’une observation préventive, la police cantonale peut utiliser dans les lieux librement accessibles au public des dispositifs techniques aux fins : a) d’écouter ou d’enregistrer des conversations; b) d’effectuer des enregistrements vidéos; c) de localiser une personne ou une chose. 2 Le recours à un dispositif technique de surveillance pour localiser une personne ou une chose ne peut être ordonné qu’aux conditions suivantes : a) existence d’indices suffisants qu’un crime grave pourrait être commis; b) autorisation du juge des mesures de contrainte requise par la police dans les 24 heures suivant le début de la mesure. 3 Au surplus, les articles 274, alinéas 2 et 5, 275 à 278, 279, alinéas 1 et 2, et 281, alinéas 1 à 3, du Code de procédure pénale suisse2) s’appliquent par analogie à l’utilisation par la police d’un dispositif technique de surveillance pour localiser une personne ou une chose. Surveillance discrète et contrôle ciblé Art. 72b22) La police cantonale peut, selon les conditions prévues aux articles 33 et 34 de l’ordonnance fédérale du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE26), signaler dans le système d’information Schengen (SIS) des personnes et des objets aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé. Recherches préliminaires

Art. 73 secrètes

1 Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le Ministère public, la police cantonale peut mener des recherches préliminaires secrètes si les conditions suivantes sont réalisées : a) elle dispose d'indices suffisants laissant présumer qu'un crime ou un délit pourrait être commis; et b) d'autres mesures d'investigation n'ont aucune chance d'aboutir ou sont excessivement difficiles. 2 La mesure est ordonnée par un officier de police, pour une durée d'un mois au maximum. 3 Elle ne peut être prolongée au-delà d'un mois qu'avec l'approbation du Ministère public. 4 Au terme de la mesure, tous les éléments recueillis sont détruits dans les trente jours si aucune procédure pénale n'a été ouverte. 5 Les agents affectés aux recherches préliminaires secrètes ne sont pas munis d'une identité d'emprunt. Leur véritable identité ainsi que leur fonction figurent dans les dossiers de la procédure et sont divulguées lors des auditions. 6 Les dispositions du Code de procédure pénale suisse2) sont pour le reste applicables par analogie, en particulier en ce qui concerne la communication à la personne ayant fait l'objet de la mesure. Investigations préliminaires

Art. 74 secrètes

1 Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le Ministère public, la police cantonale peut mener des investigations préliminaires de façon secrète si les conditions suivantes sont réalisées : a) des indices suffisants laissent penser qu'une infraction pourrait être commise; b) la gravité ou la particularité de l'infraction visée justifie l'emploi de la méthode; et c) d'autres moyens employés jusqu'alors n'ont pas abouti ou les recherches envisageables, à défaut d'être secrètes, n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles. 2 Seul un agent de police peut procéder à des investigations préliminaires de façon secrète, à l'exclusion des assistants de sécurité publique. 3 Avec l'accord du commandant, l'agent en question peut être doté d'une identité d'emprunt. 4 La mesure est ordonnée par un officier de police. 5 L'intervention d'agents infiltrés requiert l'approbation du juge des mesures de contrainte. La demande doit être déposée au plus tard dans les 24 heures après que la mesure a été ordonnée. 6 Les dispositions du Code de procédure pénale suisse2) sont pour le reste applicables par analogie, en particulier en ce qui concerne la communication à la personne ayant fait l'objet de la mesure. Protection des

Art. 75 agents infiltrés

1 La police cantonale prend toutes les mesures nécessaires afin de protéger les agents infiltrés, en dehors de la procédure pénale. 2 Dans ce contexte, le commandant peut doter les agents infiltrés d'une identité d'emprunt. SECTION 7 : Recherches Avis de

Art. 76 recherche

1 La police cantonale peut lancer un avis de recherche au sujet d'une personne dont le lieu de séjour est inconnu : a) s'il existe des soupçons qu'elle a été victime d'une infraction ou d'un accident; b) si elle constitue une menace pour elle-même ou pour autrui; c) lorsqu'elle est portée disparue; d) lorsqu'il y a de sérieuses raisons de soupçonner qu'elle est sur le point de commettre un crime ou qu'elle en prépare un. 2 L'avis de recherche est révoqué dès qu'il n'a plus de raison d'être. 3 La police cantonale peut, avec l'accord de l'autorité compétente ou d'un officier de police, publier par voie de presse ou sur des supports informatiques publics la photographie et la description de la personne en cause. Pour les personnes qui ne sont pas suspectées d'avoir commis un crime ou un délit ou d'être sur le point d'en commettre un, l'accord de la famille est en principe requis. Surveillance de la correspondance par poste et

Art. 77 télécommunication18)

1 Une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut être ordonnée, en dehors d'une procédure pénale, pour retrouver une personne disparue, aux conditions de l'article 35 de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication20).18) 2 Est réputée disparue toute personne pour laquelle la police a constaté qu'il était impossible ou excessivement difficile de la localiser, lorsque des indices sérieux donnent lieu de penser que la santé ou la vie de cette personne est gravement menacée.18) 3 La mesure est ordonnée par le Ministère public, pour une durée de trois mois au maximum. 4 Elle est soumise pour approbation dans les vingt-quatre heures au juge des mesures de contrainte. 5 Le juge des mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du moment où la mesure a été ordonnée en indiquant brièvement les motifs. Il peut autoriser la surveillance à titre provisoire, demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés et exiger des mesures supplémentaires de protection de la personnalité. 6 Si la prolongation de la mesure est nécessaire, la police cantonale en fait la demande avant l'expiration du délai en indiquant les motifs. La mesure ne peut être prolongée que pour des périodes n'excédant pas trois mois. 7 Le juge des mesures de contrainte communique immédiatement sa décision au service fédéral chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. 8 La décision du juge des mesures de contrainte est susceptible de recours auprès de la Chambre pénale des recours.19) 9 Au surplus, la procédure est régie par la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication20).19) 10 En dérogation à l'article 279 du Code de procédure pénale suisse2), les personnes surveillées sont informées dans les meilleurs délais lors d'une recherche pour retrouver une personne disparue.19)

Art. 78 Frais

1 Les frais de recherche et de surveillance sont mis à la charge des personnes qui ont provoqué la mesure. 2 En fonction des circonstances, le chef du Département peut, d'office ou sur demande, renoncer, totalement ou partiellement, à la perception de ces frais, en particulier lorsque cela donnerait lieu à une rigueur excessive. SECTION 8 : Informations Rapports

Art. 79 d´information

1 La police cantonale établit des rapports d'information à l'intention des autorités administratives, pénales et militaires qui le requièrent, si la loi le prévoit ou si l'accomplissement des tâches légales incombant à l'autorité requérante l'exige impérativement. 2 La requête expose le but et la nature des informations demandées et fait état des bases légales. 3 L'autorité requérante s'assure que le droit d'être entendu a été respecté. Information au public et aux

Art. 80 médias

1 La police cantonale veille à assurer auprès du public et des médias une information aussi large que possible sur ses missions et ses activités en général. 2 Dans un but éducatif et préventif, elle collabore avec d'autres organismes tant publics que privés. 3 Les dispositions du Code de procédure pénale suisse2) et de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel11) sont réservées. SECTION 9 : Contrainte Contrainte

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