1 Lorsque cela est indispensable à l'accomplissement de ses tâches,
la police cantonale peut, dans une mesure proportionnée aux circonstances,
recourir à la contrainte physique, voire à la force, contre les personnes ou les
choses et se servir des moyens de contrainte appropriés.
2 Lorsque les circonstances permettent de recourir à la persuasion, aux
conseils et aux avertissements, l'utilisation de la contrainte physique n'est
admissible que si ces moyens se révèlent insuffisants.
3 Il est interdit à tout agent de la police cantonale de faire subir à quiconque
des traitements dégradants ou humiliants.
Entrave de
Art. 82 personnes
1 L'entrave d'une personne n'est admissible que :
a) pour empêcher sa fuite;
b) pour garantir sa sécurité ou celle d'intervenants et de tiers;
c) pour préserver des preuves;
d) lors de son transport;
e) si plusieurs personnes sont transportées ensemble.
2 L'entrave intervient en principe au niveau des poignets et/ou des chevilles.
Le choix relève de la compétence des agents de la police cantonale.
3 Une immobilisation totale n'entre en considération que lorsqu'il s'agit de
protéger la personne contre elle-même. Elle ne peut être ordonnée que par un
officier de police.
4 Les directives de l'Institut Suisse de Police concernant les entraves en cas
de refoulement par voie aérienne sont réservées.
Usage des
Art. 83 armes à feu
1 La police cantonale est en principe armée. Les exceptions sont
réglées par les ordres de service.
2 L'usage des armes à feu doit être proportionné aux circonstances et n'est
autorisé que comme ultime moyen de défense ou de contrainte.
3 L'usage des armes à feu n'entre en considération que dans les
circonstances suivantes :
a) la police est attaquée ou menacée d'une attaque imminente;
b) un tiers est attaqué ou menacé d'une attaque imminente;
c) une personne ayant commis ou étant fortement soupçonnée d'avoir
commis un crime ou un délit grave, ou faisant courir à autrui un danger
grave et imminent pour sa vie ou sa santé, tente de se soustraire à une
arrestation ou à une détention en cours d'exécution;
d) pour libérer un otage;
e) pour empêcher une atteinte criminelle grave et imminente à des
installations servant à la collectivité et dont la destruction causerait un
important préjudice.
4 L'usage d'une arme à feu est précédé d'une sommation si la mission et les
circonstances le permettent.
5 Si la sommation risque de ne pas être perçue au vu des circonstances, un
coup de semonce peut être tiré.
6 L'agent de la police cantonale qui fait usage de son arme à feu en avise
immédiatement l'officier de permanence, lequel pourvoit à la saisie immédiate
de l'arme en question. Les exceptions prévues par les ordres de service sont
réservées.
Secours aux
Art. 84 blessés
Pour autant que les circonstances le permettent, il est porté
assistance et secours médical dans une mesure appropriée aux personnes
qui ont été blessées par suite de recours à la contrainte.
SECTION 10 : Assistance de tiers
Réparation du
Art. 85 dommage
Les tiers qui ont, spontanément ou sur demande, prêté assistance à
la police cantonale dans l'accomplissement de ses tâches ont droit à la
réparation du préjudice qu'ils ont subi de ce fait.
Art. 86 Récompense
1 Le commandant peut allouer une récompense à un tiers qui a
contribué d'une manière significative à prévenir une infraction ou à en
découvrir l'auteur.
2 Il rend compte au chef de Département des récompenses allouées.
CHAPITRE VIII : Traitement des données21)
SECTION 1 : Généralités
Champ
d'application Art. 86a22) 1 Le présent chapitre règle le traitement des données personnelles
effectué par la police cantonale (dénommées ci-après : "les données de
police") dans le cadre de ses missions.
2 Il ne s’applique pas aux droits des personnes concernées dans le cadre de
procédures pendantes régies par le Code de procédure pénale suisse2).
Art. 87 Droit applicable
Les dispositions du présent chapitre complètent la convention
intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la
transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel11).
Art. 88 Définition
On entend par données de police toutes les informations :
a) relatives à un crime, à un délit ou à une contravention relevant du droit
pénal fédéral, cantonal ou communal;
b) utiles à la prévention, à la répression des infractions, à la recherche de
leur auteur ainsi qu'à la protection de l'Etat;
c)22) inhérentes aux tâches de police administrative.
Principes et
Art. 89 finalité
1 La police cantonale est habilitée à collecter et à traiter :
a) les données personnelles nécessaires à l’accomplissement de ses tâches
légales;
b) les données sensibles définies à l’article 14, lettre b, chiffre 1, de la
convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des
données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel11)
uniquement si elles sont en relation avec la commission d’un crime ou d’un
délit ou en lien avec le concept de gestion des menaces et de prévention
de la violence;
c) les autres données sensibles définies à l’article 14, lettre b, chiffres 2 à 4,
de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection
des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de
Neuchâtel11) nécessaires à l’accomplissement de ses tâches légales;
d) les données personnelles nécessaires à la gestion administrative de son
personnel.
2 Elle peut traiter les données récoltées indépendamment des buts pour
lesquels elles ont été collectées, ceci dans la mesure nécessaire à la conduite
de ses procédures ou de ses enquêtes.
3 Elle accomplit les obligations qui incombent aux responsables de traitement.
Sécurité des
Art. 90 données
1 La police cantonale met en place des mesures techniques et
organisationnelles appropriées afin d’assurer une sécurité adéquate des
données personnelles par rapport au risque encouru.
2 Les mesures techniques et organisationnelles doivent être appropriées au
regard notamment de l’état de la technique, des moyens à disposition, du type
de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des
données présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des
personnes concernées.
3 Les mesures doivent permettre d’éviter toute violation de la sécurité des
données.
4 Le Gouvernement fixe, par voie d’ordonnance, les exigences minimales que
la police cantonale doit respecter en matière de sécurité des données.
Systèmes
Art. 91 d´information
1 La police cantonale exploite des systèmes d´information relatifs à
ses missions légales, soit notamment :
a) celles relevant de ses tâches de sécurité publique :
1. résolution des problèmes de sécurité locale (police de proximité au
sens strict);
2. gestion des situations d'urgence et d'assistance en cas de danger
grave, d'accidents ou de catastrophes;
3. protection des personnes et des biens;
4. prévention et répression des atteintes à l'ordre et à la sécurité publics;
5. surveillance, régulation et signalisation de la circulation routière;
b) celles relevant de ses tâches de police judiciaire :
1. prévention des infractions;
2. recherche et répression des crimes, délits ou contraventions relevant
du droit pénal fédéral, cantonal ou communal;
3. gestion des traces et des preuves;
4. gestion des données signalétiques des personnes;
c) celles relevant de ses tâches de police administrative :
1. gestion des armes, accessoires d'armes et munitions, ainsi que des
explosifs;
2. gestion des autorisations en matière d'entreprises de sécurité privée;
3. gestion des réquisitions déléguées à la police cantonale.
2 La police cantonale exploite en outre des systèmes d'information à des fins
de gestion administrative.
3 …23)
4 Les polices communales et intercommunales utilisent les systèmes
d'information de la police cantonale pour accomplir leurs missions en matière
de police.
Système
d’information en
lien avec le
concept de
gestion des
menaces et de
prévention de la
violence
Art. 91a22) 1 La police cantonale peut exploiter un système d’information en
lien avec le concept de gestion des menaces et de prévention de la violence
afin d’assurer la gestion des cas et le suivi des personnes à risque.
2 Elle peut ainsi enregistrer et traiter :
a) des données personnelles, y compris des données sensibles, relatives à la
personne à risque;
b) des informations en lien avec les mesures de soutien mises en place à
l’égard de la personne à risque et de son entourage.
3 Seuls les membres du groupe MPV ont accès à ce système d’information.
Registre des
activités de
traitement
Art. 91b22) 1 La police cantonale tient un registre de ses activités de
traitement.
2 Ce registre contient au moins les indications suivantes :
a) l’identité du responsable du traitement;
b) la finalité du traitement;
c) une description des catégories de personnes concernées et des
catégories de données personnelles traitées;
d) les catégories de destinataires;
e) les éventuelles restrictions d’accès aux données y relatives;
f) la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n’est pas
possible, les critères permettant de la déterminer;
g) dans la mesure du possible, une description générale des mesures visant
à assurer la sécurité des données et de l’information.
3 La police cantonale tient également un registre des activités de traitement
sous-traitées, comportant notamment le nom du sous-traitant, les catégories
de traitement effectuées pour son compte ainsi que les mesures visant à
assurer la sécurité des données et de l’information.
4 Elle met ce registre à disposition du préposé cantonal à la protection des
données et à la transparence, sur demande de celui-ci.
Délégué à la
protection des
données
Art. 91c22) 1 La police cantonale désigne parmi ses collaborateurs un délégué
à la protection des données (dénommé ci-après : "le délégué").
2 Le délégué veille au respect par la police cantonale des dispositions légales
en matière de protection des données et de transparence. Pour ce faire, il
effectue notamment les tâches suivantes :
a) évaluer et vérifier les procédés internes de traitement des données;
b) informer le responsable du traitement et les collaborateurs de la police
cantonale sur les règles applicables en matière de protection des
données, notamment sur les obligations qui leur incombent, les conseiller
et les former dans ce domaine;
c) assurer le contact et le dialogue entre la police cantonale et les personnes
concernées par un traitement de données, de même qu’avec le préposé
ou la commission en matière de protection des données et de
transparence.
Communication
Art. 92 des données
1 La police cantonale est habilitée à transférer des données de police
à toute autorité fédérale, cantonale, communale ou étrangère pour autant
qu'une base légale le prévoie ou que la communication soit nécessaire à
l'accomplissement des tâches légales du destinataire.21)
2 Elle peut communiquer des informations à des tiers justifiant d'un intérêt
légitime si une base légale le prévoit ou si l'accomplissement par le
destinataire d'une tâche légale clairement définie l'exige.21)
3 …23)
4 Les données concernant des infractions présentant un caractère sériel
peuvent être transmises à l´autorité d´un autre canton en charge de l'affaire
ou à un service de police en charge de la coordination opérationnelle et
préventive des infractions à caractère sériel, lorsqu'un accord intercantonal le
prévoit.
5 Le Gouvernement règle, par voie d´ordonnance, la transmission des
rapports de police.
6 La police cantonale peut accorder l'accès à tout ou partie des données
qu'elle gère à d'autres autorités lorsque cela est nécessaire à
l'accomplissement de leurs tâches légales.
Communication
de données dans
le cadre du
concept de
gestion des
menaces et de
prévention de la
violence
Art. 92a22) 1 Dans le cadre du concept de gestion des menaces et de
prévention de la violence, la police cantonale peut communiquer des données
personnelles et sensibles relatives à des personnes à risque aux personnes
menacées, lorsque la communication est nécessaire et appropriée pour
écarter un danger sérieux.
2 La police cantonale peut communiquer des données personnelles et
sensibles relatives à des personnes à risque aux partenaires du réseau
d’annonce au sens de l’article 47c, lorsque la communication est nécessaire
et appropriée à la gestion du cas.
3 Dans le cadre de leur activité d’intervention, les agents de la police
cantonale et des polices communales et intercommunales, ainsi que le
personnel de la centrale d’engagement et des télécommunications, disposent
des renseignements relatifs à la personne à risque nécessaires à
l’accomplissement de leurs tâches.
4 La personne à risque est informée de la communication des données faite
conformément à l’alinéa 1, sauf si la communication doit être différée ou
refusée en présence d’intérêts publics ou privés prépondérants.
Limites à la
communication
Art. 93 des données
1 La communication de données peut être limitée, suspendue ou
refusée lorsqu'elle est de nature à entraver l'action de la police, notamment
pour prévenir la commission de crimes ou de délits ou encore pour permettre
la recherche d'infractions et de leurs auteurs. Il en va de même lorsque la
demande de renseignement est contraire à des intérêts prépondérants ou
légitimes de tiers.
2 Si la communication est limitée, suspendue ou refusée, la possibilité de
saisir le préposé au sens de l'article 40 de la convention intercantonale des 8
et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans
les cantons du Jura et de Neuchâtel11) est réservée.
Echange de
données à des
fins de
prévention et de
détection des
Art. 94 infractions
1 La police cantonale peut échanger avec des autorités ou des tiers
justifiant d'un intérêt légitime toutes les données, y compris les données
fiscales, nécessaires à prévenir la commission d'infractions graves ou à
détecter celles qui pourraient être commises.
2 Le destinataire des données transmises dans ce contexte s'engage par écrit
à respecter les prescriptions cantonales en matière de protection des
données, en particulier à ne pas divulguer les données transmises et à
prendre toutes les mesures pour empêcher une utilisation contraire au but
prévu.
3 Les données échangées sont détruites sitôt que les risques de commission
d'infraction ont disparu.
Droit d’accès aux
données de
police
Art. 94a22) En dehors de la procédure pénale, les droits d’accès des
particuliers aux données de police les concernant sont exercés selon les
règles de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la
protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de
Neuchâtel11), sauf dispositions contraires de la présente loi.
Rectification des
données Art. 94b22) 1 Le droit à la rectification des données de police s’effectue
conformément à la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la
protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de
Neuchâtel11).
2 Dans la mesure des moyens techniques à disposition, la police cantonale
informe de la rectification les autorités concernées par les données inexactes,
notamment l’autorité dont proviennent les données, et les destinataires de
celles-ci.
Limitation du
Art. 95 droit d'accès
1 Outre les motifs prévus par les dispositions de la convention
intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la
transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel11), l'accès aux
données de police est refusé ou restreint à l'égard du particulier qui en fait la
demande lorsque cela est nécessaire pour :
a) éviter de nuire au déroulement d'enquêtes, de recherches ou de
procédures judiciaires en cours;
b) éviter de nuire à la prévention, à la détection, à la recherche et à la
poursuite d'infractions;
c) exécuter des sanctions pénales;
d) assurer la protection de la sécurité publique;
e) assurer la sûreté de l'Etat;
f) assurer la protection des droits et libertés d'autrui.
2 La possibilité de saisir le préposé au sens de l'article 40 de la convention
intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la
transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel11) est réservée.
Enregistrement
Art. 96 des appels
1 La police cantonale est autorisée, à des fins probatoires, de
compréhension, de formation et de contrôle qualité, à enregistrer les appels
entrants et sortants depuis sa centrale d’engagement et de
télécommunications.
2 Les enregistrements sont conservés pendant un an, puis détruits à la fin de
cette période.
Art. 97 Conservation
1 La police cantonale peut conserver les données recueillies dans
l'accomplissement de ses tâches, en vue de les réutiliser à des fins de police.
2 La durée de conservation peut varier en fonction des données concernées et
du but de la conservation. Elle ne saurait toutefois excéder cinquante ans.
3 La durée de conservation des diverses catégories de données est définie
par voie d'ordonnance.21)
Conservation
des données en
lien avec le
concept de
gestion des
menaces et de
prévention de la
violence
Art. 97a22) Les données enregistrées dans le cadre des démarches
entreprises au sens des articles 47a à 47e sont conservées durant le temps
nécessaire au suivi de la personne à risque, mais au maximum cinq ans
après le dernier signalement. Elles sont ensuite effacées et/ou détruites.
Effacement et
destruction des
Art. 98 données
1 Les données qui ne sont plus nécessaires à l’accomplissement
des tâches de la police cantonale sont effacées et/ou détruites.
2 La police cantonale règle les modalités ainsi que la procédure d’effacement
et de destruction de ses données.
3 Toute personne mise formellement hors de cause peut demander, par écrit,
à la police cantonale l’effacement et la destruction des pièces du dossier
personnel, ainsi que du matériel photographique et dactyloscopique recueilli.
4 Le commandant, ou le collaborateur désigné par lui, prend position sur la
demande d’effacement et de destruction, conformément aux règles de la
convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des
données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel11).
5 Le commandant, ou le collaborateur désigné par lui, ordonne l’exécution de
l’effacement et/ou de la destruction des données qui doivent être supprimées.
6 Aussi longtemps que la conservation des données représente un intérêt
pour la conduite d’une procédure, notamment lorsque des infractions
demeurent non-élucidées, le commandant en refuse l’effacement et la
destruction.
7 Lorsque la police cantonale ne peut effacer ou détruire des données, elle
prend les mesures techniques possibles et adéquates afin de limiter le
traitement ou l’utilisation de ces données et préserver les droits des
personnes concernées.
8 Lorsqu’elle procède à l’effacement, à la destruction ou à la limitation du
traitement de données, la police cantonale informe les autorités ou les tiers à
qui ces données ont été communiquées, dans la mesure des moyens
techniques à disposition, de leur obligation de procéder à la suppression ou
de limiter le traitement de celles-ci.
Sort des
données à l'issue
du délai de
Art. 99 conservation21)
1 A l’échéance du délai de conservation, les données sont traitées
conformément à la législation relative aux archives. Elles sont alors :
a) versées aux archives de l’Etat; ou
b) effacées et détruites.21)
2 Le commandant peut, sur la base d'une analyse des circonstances d'un cas
d'espèce, décider de prolonger la conservation des données échues pour une
durée qu'il détermine. La prolongation n'est pas renouvelable.
3 La prolongation du délai de conservation est admise notamment :
a) lorsque la conservation des données échues demeure nécessaire pour la
prévention ou la poursuite d'infractions graves;
b) lorsque la conservation se justifie en raison de motifs particuliers,
notamment d'ordre scientifique, didactique ou statistique.
Droit d´accès à
Art. 100 des fichiers
1 La police cantonale est autorisée à accéder à des fichiers
appartenant à d'autres entités au sens de l'article 2 de la convention
intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la
transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel11) lorsque cela est
utile à l'exécution de ses missions.
2 L'accord du service ou de l'entité concernés est nécessaire.
3 Le préposé à la protection des données et à la transparence est consulté.
Protection de
Art. 101 l´Etat
La législation fédérale relative aux activités de renseignement dans
le domaine de la sécurité intérieure et extérieure est réservée.
SECTION 2 : Vidéosurveillance et autres systèmes de prises d’images21)
Art. 102 Principe
1 La police cantonale peut poser des système de vidéosurveillance :
a) aux accès de ses bâtiments;
b) dans les cellules;
c) dans d’autres locaux de ses bâtiments, notamment les salles d’audition;
d) sur le matériel ou dans les véhicules de la police cantonale;
e) sur les uniformes des agents de la police cantonale;
f) sur les axes routiers et tunnels du canton;
g) sur la voie publique.21)
2 Les données recueillies peuvent être ou non enregistrées et visionnées en
direct sur un écran ou ultérieurement.
2bis La vidéosurveillance vise à :
a) prévenir et constater les atteintes contre des personnes et des biens;
b) contrôler les accès aux bâtiments policiers et éviter l’intrusion par des
personnes non autorisées;
c) veiller à la sécurité des personnes prises en charge par la police;
d) assurer et apprécier le bon déroulement des interventions policières;
e) assurer l’ordre et la sécurité publics;
f) identifier des personnes susceptibles d’avoir commis des infractions;
g) identifier les véhicules recherchés ou les immatriculations signalées
volées;
h) veiller à la sécurité et à la fluidité du trafic;
i) constater de graves violations aux prescriptions en matière de circulation
routière.22)
3 Les données recueillies dans le cadre de la surveillance des axes routiers et
tunnels du canton sont enregistrées en boucle par périodes de 96 heures. Il
ne peut être procédé à un enregistrement continu qu'en cas d'événements
particuliers.
4 …14)
4bis Les données ainsi enregistrées ne peuvent être traitées qu’aux fins
indiquées à l’alinéa 2bis, ainsi qu’à des fins de formation. Les personnes
figurant sur les images utilisées à des fins de formation ne doivent pas être
reconnaissables.22)
5 Elles sont effacées dès qu’il est établi qu'elles ne seront pas utilisées pour la
poursuite d'infractions, mais au plus tard après trois mois si aucune enquête
n'a été ouverte.21)
6 La police cantonale est l'entité responsable et l'organe auprès duquel la
personne concernée peut faire valoir ses droits au sens de l'article 49, lettres
a et e, de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la
protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de
Neuchâtel11).
Recherche
automatisée de
véhicules et
surveillance du
trafic
Art. 102a22) 1 La police cantonale peut enregistrer de manière automatisée
les véhicules et leurs plaques d’immatriculation à des fins de recherche de
personnes ou d’objets ainsi que pour la prévention et la détection de crimes et
délits.
2 Elle peut comparer automatiquement les données ainsi obtenues avec des
bases de données, les analyser et les utiliser pour créer des profils de
mouvements. Est autorisée la comparaison automatique des données avec :
a) le système de recherches informatisées de police de la Confédération
(RIPOL);
b) des listes établies par la police cantonale de plaques d’immatriculation
spécifiquement recherchées;
c) des informations sur les plaques d’immatriculation de véhicules dont le
détenteur s’est vu retirer ou refuser son permis de conduire;
d) des mandats de recherche.
3 Seules sont enregistrées les données suivantes :
a) le numéro d’immatriculation du véhicule;
b) les photographies de la plaque d’immatriculation et du véhicule;
c) la date et l’heure de passage du véhicule;
d) les coordonnées de géolocalisation du lieu où les plaques
d’immatriculation ont été saisies;
e) des informations sur la direction empruntée par le véhicule.
4 Les données enregistrées automatiquement sont effacées :
a) dans un délai de trente jours, en cas d’absence de concordance avec une
base de données ou une immatriculation spécifiquement recherchée;
b) conformément aux dispositions de la procédure pénale ou administrative
concernée lorsqu’une concordance est établie.
5 Les données enregistrées ne sont consultées qu’en cas de correspondance
immédiate ou ultérieure, après interrogation du système, avec une base de
données ou une immatriculation spécifiquement recherchée ou dans les cas
visés à l’alinéa 6, lettres a à c.
6 La police cantonale peut, dans un délai de trente jours au maximum, utiliser
les données enregistrées automatiquement à des fins :
a) de recherche de personnes disparues ou évadées;
b) de détection de crimes ou délits;
c) de moyens de preuves propres à établir la vérité.
Echange
électronique de
données dans le
cadre de la
recherche
automatisée de
véhicules
Art. 102b22) 1 Aux fins mentionnés à l’article 102a, alinéa 1, la police
cantonale peut, par le biais d’une procédure d’appel en ligne :
a) obtenir des données relatives à la recherche automatisée de véhicules
auprès des autorités de police fédérales, cantonales ou communales, de
la police nationale du Liechtenstein, de l’Office fédéral des routes et de
l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières et traiter les
données ainsi collectées conformément à l’article 102a, alinéa 4;
b) communiquer les données issues de la recherche automatisée de
véhicules à des autorités de police fédérales, cantonales et communales,
à la police nationale du Liechtenstein et à l’Office fédéral de la douane et
de la sécurité des frontières.
2 Elle peut établir des connexions techniques entre ses propres systèmes de
traitement en matière de détection automatisée de véhicules et ceux des
autorités citées à l’alinéa 1, lettres a et b.
Moyens de
surveillance
engagés
Art. 102c22) Pour les différents modes de surveillance de la présente section,
la police cantonale peut, en fonction des circonstances, recourir à l’utilisation
de systèmes de surveillance fixes ou mobiles.
Information Art. 102d22) 1 Dans la mesure du possible, l’existence de l’installation de
vidéosurveillance est annoncée ou rendue visible.
2 Lorsque les circonstances ne permettent pas de procéder à cette
information, la police cantonale recourt, dans la mesure du possible, à
d’autres modes d’information.
3 La recherche automatisée de véhicules au moyen de systèmes mobiles
n’est pas annoncée.
Enregistrements
d’images et de
sons lors de
réunions de
Art. 103 masse
1 La police cantonale peut, lors de manifestations publiques,
d’attroupements formés en public ou dans le contexte de telles réunions de
masse, filmer ou photographier des personnes ou des groupes de personnes
et enregistrer leurs propos s’il y a de sérieuses raisons de présumer que des
actes punissables pourraient être commis à l’encontre de personnes ou
d’objets.
2 Les données ainsi enregistrées sont détruites dès qu’il est établi qu’elles ne
seront pas utilisées pour la poursuite d’infractions commises à l’occasion de la
réunion de masse, mais au plus tard après trois mois si aucune enquête n’a
été ouverte.
Bâtiments
Art. 104 publics
1 Avec l'approbation de la police cantonale, les autorités qui ont le
droit de disposer des locaux peuvent procéder à la vidéosurveillance interne
et externe de bâtiments cantonaux publics librement accessibles s'il existe un
besoin de protection accru et si cette mesure est requise pour protéger le
bâtiment et ses utilisateurs.
2 Ce pouvoir appartient aux départements, à la Chancellerie d'Etat et aux
autorités judiciaires.
3 Les données ainsi enregistrées sont détruites dès qu'il est établi qu'elles ne
seront pas utilisées pour la poursuite d'infractions, mais au plus tard après
trois mois si aucune enquête n'a été ouverte.
Art. 105 Analyse
1 Les données enregistrées ne sont analysées qu'en cas de
dénonciation, de plainte pénale ou d'indices concrets de la commission d'un
acte punissable et s'il faut s'attendre à ce que l'enregistrement puisse servir
de moyen de preuve.
2 L'analyse est faite par la police cantonale.
3 Si l'analyse fait apparaître des indices concrets de la commission d'autres
actes punissables qui ne sont pas en rapport avec le fait à élucider, les
données correspondantes sont également analysées.
4 Après analyse, les données sont traitées conformément aux dispositions du
Code de procédure pénale suisse2).
Compétences du
Art. 106 Gouvernement
1 Le Gouvernement règle les détails relatifs à la vidéosurveillance et
aux autres systèmes de prises d'images par voie d'ordonnance.21)
2 Il définit en particulier :
a) l'obligation de signaler la vidéosurveillance;
b) l'évaluation de l'efficacité de la vidéosurveillance;
c) la vérification technique des appareils d'enregistrement;
d) les mesures techniques et organisationnelles à prendre pour assurer la
protection des données;
e) la gestion d'un cadastre accessible au public des caméras de surveillance
installées sur le territoire du canton.
CHAPITRE IX : Obligations et interdictions spéciales faites aux tiers
Art. 107 Manifestations
1 L'organisation de manifestations nécessitant un important service
d'ordre ou de protection est soumise à la perception d'un émolument destiné
à couvrir tout ou partie des frais d'intervention de la police cantonale.
2 Les manifestations politiques autorisées en sont exemptes.
3 L'émolument est dû par l'organisateur.
4 Les prestations de la police cantonale et le montant de l'émolument font
l'objet d'une convention à conclure au préalable avec l'organisateur.
5 Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution.
Interdiction de
porter des objets
Art. 108 dangereux21)
1 Il est interdit de porter des objets propres à porter atteinte à
l'intégrité corporelle ou à causer un dommage matériel lors de manifestations
impliquant un usage accru du domaine public.21)
2 La police cantonale peut, sur préavis de la commune, autoriser des
exceptions en rapport avec le but de la manifestation.
3 Le matériel porté ou utilisé en violation d'une interdiction peut être séquestré
par la police cantonale.21)
Interdiction de se
dissimuler le
visage
Art. 108a22) 1 Le Département est l’autorité compétente, au sens de l’article
2, alinéa 3, de la loi fédérale du 29 septembre 2023 sur l’interdiction de se
dissimuler le visage25), pour autoriser des personnes à se dissimuler le visage
dans les lieux publics.
2 La demande d’autorisation de se dissimuler le visage doit être adressée à la
police cantonale en principe trente jours avant le début de la manifestation ou
d’une autre action.
3 La police cantonale transmet la demande pour décision au Département,
avec ses recommandations. Elle peut, au besoin, requérir le préavis de la
commune.
4 Le matériel porté ou utilisé en violation d’une interdiction peut être séquestré
par la police cantonale.
Art. 109 Détectives privés
1 Les détectives privés ont l'obligation :
a) de renseigner la police cantonale sur les mesures prises ou prévues et de
l'informer de tous les faits particuliers relevant d'une infraction;
b) de s'abstenir de tout acte pouvant gêner la police dans l'accomplissement
de ses tâches.
2 Ils s'abstiennent de tout acte susceptible d'entraîner une confusion avec les
organes de la police cantonale.
Interdiction du
port de
Art. 110 l´uniforme
1 Il est interdit de porter des vêtements pouvant prêter à confusion
avec l'uniforme des agents de la police cantonale et des polices communales
et intercommunales.
2 Les vêtements portés en violation de l'interdiction peuvent être séquestrés
par la police cantonale.
Frais
d'intervention et
Art. 111 de réparation21)
1 Des frais peuvent être mis à la charge de qui a sollicité ou
provoqué l'intervention de la police cantonale. La législation sur les
émoluments est applicable.
2 Lorsque la police cantonale cause des dommages matériels pour pouvoir
porter assistance à une personne qui semble en danger, les frais de
réparation sont mis à la charge de cette dernière.22)
CHAPITRE X : Statut du personnel
SECTION 1 : Généralités
Art. 112 Droit applicable
Le personnel de la police cantonale est, sous réserve des
dispositions du présent chapitre, soumis à la législation relative au personnel
de l'Etat.
Protection de la
Art. 113 personnalité
1 Chaque membre de la police cantonale jouit du respect de ses
droits fondamentaux, notamment du respect de sa dignité, de sa personne et
de sa vie privée.
2 Lorsqu'un membre de la police cantonale encourt des risques personnels ou
pour sa famille du fait de sa mission, le commandant prend les dispositions
utiles pour ordonner des mesures de protection.
Art. 114 Déontologie
1 Les membres de la police cantonale se comportent toujours de
manière à considérer que la vie, la liberté et la sécurité sont des biens
essentiels. Dans leur action, ils choisissent une attitude conforme au respect
des droits fondamentaux reconnus à tout être humain.
2 Ils se comportent en tout temps de manière à préserver la confiance et la
considération que requièrent leurs fonctions.
3 Ils exercent leurs fonctions de manière intègre et impartiale. Ils évitent les
situations où des conflits d'intérêts pourraient compromettre leur loyauté.
4 Ils s'engagent à sauvegarder les droits fondamentaux reconnus à tout être
humain, quelles que soient son appartenance raciale, ethnique ou religieuse,
sa condition sociale et ses convictions politiques.
5 Ils sont tenus de dénoncer dans les plus brefs délais les infractions se
poursuivant d'office dont ils ont eu connaissance ou qu'ils ont constatées dans
l'exercice de leurs fonctions.
6 Ils sont soumis aussi bien à la législation nationale, aux règles découlant de
la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales12) et aux ordres reçus. Ils ont le devoir de refuser un ordre
manifestement contraire à la loi ou émanant d'une autorité ou d'un organe
incompétent.
7 Pour autant qu'ils se conforment à la déontologie, les membres de la police
cantonale ont droit au soutien actif de leurs supérieurs et de l'autorité de
nomination. En tant que prévenus et si la procédure est ouverte dans le cadre
de leur activité professionnelle, leurs frais de défense sont pris en charge par
l'Etat sur décision du chef du Département.
8 Seuls les officiers de police sont habilités à communiquer hors du corps de
police concernant l'activité de la police et à délivrer des informations
engageant celle-ci, ou à autoriser le personnel de la police à le faire. Restent
réservées la communication de nature syndicale et les dispositions du Code
de procédure pénale suisse2).
Secret de
Art. 115 fonction
1 Aucune autorisation n'est nécessaire pour permettre aux auteurs
de rapports et de dénonciations, ainsi qu'aux agents ayant exécuté des actes
d'enquête dans le cadre d'une même affaire, de témoigner en justice.
2 Une autorisation n'est pas non plus nécessaire s'il s'agit de communiquer au
chef du Département et au Gouvernement les éléments d'information
nécessaires à l'exercice de leurs tâches.
3 Les personnes qui effectuent un stage à la police cantonale sans être
soumises à la législation relative au personnel de l'Etat sont tenues de signer
un formulaire les engageant au secret de fonction.
SECTION 2 : Création des rapports de service
Conditions
Art. 116 d´admission
1 Seules peuvent être engagées en tant que policiers ou assistants
de sécurité publique les personnes qui :
a) sont de nationalité suisse ou au bénéfice d'une autorisation
d'établissement;
b) sont âgées de 18 ans révolus;
c) ont l'exercice des droits civils;
d) sont au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité ou d'une formation
équivalente.
2 Les policiers doivent être au bénéfice du brevet fédéral de policier ou d'une
formation équivalente.
3 Les assistants de sécurité publique doivent être au bénéfice d’une formation
reconnue ou équivalente.
4 En raison des exigences de la fonction, l'engagement peut être subordonné
à la réalisation d’autres conditions que celles définies aux alinéas précédents
ou à des conditions supplémentaires se rapportant notamment à la formation,
à l'état de santé ou aux aptitudes, en particulier relationnelles. Il peut
dépendre du résultat d'un examen, d'un stage ou d'une formation.
Art. 117 Grades
Le Gouvernement définit les modalités d'attribution des grades.
Promesse
Art. 118 solennelle
Pour pouvoir exercer leurs fonctions, les officiers, agents,
aspirants et collaborateurs administratifs de la police cantonale font, devant le
chef du Département, la promesse solennelle suivante : "Je promets de
défendre les libertés et les droits du peuple et des citoyens, de respecter la
Constitution et les lois et de remplir consciencieusement les devoirs de ma
charge".
SECTION 3 : Formation et perfectionnement
Formation et
Art. 119 perfectionnement
1 La formation continue constitue une obligation pour chaque agent
de la police.
2 Les agents des polices communales et intercommunales sont tenus de
suivre les formations mises en place par la police cantonale lorsque cela est
nécessaire à l'accomplissement de leurs missions.
3 Le Gouvernement fixe les modalités relatives aux frais de formation des
aspirants se destinant à la police.
SECTION 4 : Changement d'affectation
Art. 120 Mutation
1 La législation relative au personnel de l'Etat s'applique lorsque, en
cas d'inaptitude physique ou psychique attestée médicalement, un agent ne
peut pas être transféré par le commandant à une autre fonction policière au
sein de la police cantonale.
2 En cas d'inaptitude physique ou psychique découlant d'un accident survenu
en service, l'Etat veille à ce que l'agent conserve son droit à la retraite, ainsi
que ses indemnités.
3 L'Etat dispose le cas échéant d'une action récursoire contre la personne
ayant une responsabilité dans les causes de l'incapacité.
SECTION 5 : Droits et obligations