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Loi sur la police cantonale

Jura · 551.1 · statute

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Contents: 137 provisions
  1. Article 1 Mission
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 force publique
  4. Art. 4 Rayon d'activité
  5. Art. 5 Subordination
  6. Art. 6 Réquisition
  7. Art. 7 Subsidiarité
  8. Art. 8 Principes
  9. Art. 9 Police-secours
  10. Art. 10 proximité
  11. Art. 11 circulation
  12. Art. 12 Police judiciaire
  13. Art. 13 sécurité
  14. Art. 14 Commandement
  15. Art. 15 Personnel
  16. Art. 16 a) Notion
  17. Art. 17 police
  18. Art. 18 c) Policiers
  19. Art. 19 sécurité publique
  20. Art. 20 administratif
  21. Art. 21 sécurité
  22. Art. 22 Principe
  23. Art. 23 communales
  24. Art. 24 communales
  25. Art. 25 sécurité publique
  26. Art. 26 sécurité
  27. Art. 27 a) Principe
  28. Art. 28 gratuites
  29. Art. 29 prestations
  30. Art. 30 ressources
  31. Art. 31 communes
  32. Art. 32 d'ordre
  33. Art. 33 g) Litiges
  34. Art. 34 En général
  35. Art. 35 Légalité
  36. Art. 36 de police
  37. Art. 37 Proportionnalité
  38. Art. 38 Intérêt public
  39. Art. 39 Opportunité
  40. Art. 40 a) Perturbateurs
  41. Art. 41 personnes
  42. Art. 42 Légitimation
  43. Art. 43 "gendarmerie"
  44. Art. 44 Avis au magistrat
  45. Art. 45 extracantonale
  46. Art. 46 par le concordat
  47. Art. 47 extracantonales
  48. Art. 48 Principes
  49. Art. 49 pénale
  50. Art. 50 d´identité
  51. Art. 51 d´identification
  52. Art. 52 Motifs
  53. Art. 53 privées de liberté
  54. Art. 54 liberté
  55. Art. 55 l´autorité
  56. Art. 56 Mineurs
  57. Art. 57 Principe
  58. Art. 58 Procédure
  59. Art. 59 conjugales
  60. Art. 60 sécurité
  61. Art. 61 d'objets mobiliers
  62. Art. 62 c) Procès-verbal
  63. Art. 63 bâtiments privés
  64. Art. 64 privées
  65. Art. 65 ouverts au public
  66. Art. 66 Perquisition
  67. Art. 67 a) Motifs
  68. Art. 68 b) Procédure
  69. Art. 69 c) Restitution
  70. Art. 70 confiscation
  71. Art. 71 saisie
  72. Art. 72 préventive
  73. Art. 73 secrètes
  74. Art. 74 secrètes
  75. Art. 75 agents infiltrés
  76. Art. 76 recherche
  77. Art. 77 télécommunication18)
  78. Art. 78 Frais
  79. Art. 79 d´information
  80. Art. 80 médias
  81. Art. 81 physique
  82. Art. 82 personnes
  83. Art. 83 armes à feu
  84. Art. 84 blessés
  85. Art. 85 dommage
  86. Art. 86 Récompense
  87. Art. 87 Droit applicable
  88. Art. 88 Définition
  89. Art. 89 finalité
  90. Art. 90 données
  91. Art. 91 d´information
  92. Art. 92 des données
  93. Art. 93 des données
  94. Art. 94 infractions
  95. Art. 95 droit d'accès
  96. Art. 96 des appels
  97. Art. 97 Conservation
  98. Art. 98 données
  99. Art. 99 conservation21)
  100. Art. 100 des fichiers
  101. Art. 101 l´Etat
  102. Art. 102 Principe
  103. Art. 103 masse
  104. Art. 104 publics
  105. Art. 105 Analyse
  106. Art. 106 Gouvernement
  107. Art. 107 Manifestations
  108. Art. 108 dangereux21)
  109. Art. 109 Détectives privés
  110. Art. 110 l´uniforme
  111. Art. 111 de réparation21)
  112. Art. 112 Droit applicable
  113. Art. 113 personnalité
  114. Art. 114 Déontologie
  115. Art. 115 fonction
  116. Art. 116 d´admission
  117. Art. 117 Grades
  118. Art. 118 solennelle
  119. Art. 119 perfectionnement
  120. Art. 120 Mutation
  121. Art. 121 Domiciliation
  122. Art. 122 salariale
  123. Art. 123 de travail
  124. Art. 124 et vacances
  125. Art. 125 Armement
  126. Art. 126 Equipement
  127. Art. 127 Uniforme
  128. Art. 128 personnels
  129. Art. 129 dommage
  130. Art. 130 d'incinération
  131. Art. 131 décision
  132. Art. 132 pénale
  133. Art. 133 d´application
  134. Art. 134 droit en vigueur
  135. Art. 135 Abrogation
  136. Art. 136 Référendum
  137. Art. 137 vigueur

137 provisions

Article 1 Mission

1 La police cantonale est une unité administrative de l'Etat dont la mission générale est de veiller à la sécurité et à l'ordre publics. 2 Les attributions et les obligations des autorités communales en matière de police sont réservées.

Art. 2 Terminologie

Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Exercice de la

Art. 3 force publique

1 La police cantonale et les polices communales sont, sous réserve d'une base légale contraire, seules habilitées à accomplir des actes de police et à recourir à la force. 2 Seuls les corps de police remplissant les exigences minimales suivantes peuvent être constitués au niveau communal : a) disposer d'un effectif de cinq policiers au moins; b) tenir un guichet en collaboration avec la police cantonale; c) enregistrer les infractions poursuivies sur plainte. 3 Les communes peuvent se grouper pour former un corps de police intercommunal. 4 Lorsque les conditions de l'alinéa 2 ne sont pas remplies, les communes ne peuvent pas engager de policiers.

Art. 4 Rayon d'activité

1 La police cantonale exerce ses compétences sur l'ensemble du territoire cantonal. 2 Le rayon d'activité des polices communales et intercommunales est limité au territoire des communes concernées.

Art. 5 Subordination

1 La police cantonale est placée sous l'autorité du Gouvernement. 2 Elle dépend administrativement du département auquel elle est rattachée (dénommé ci-après : "Département"). 3 Elle est placée sous les ordres d'un commandant, qui répond de sa bonne marche devant le chef du Département. 4 Dans l'exercice de ses tâches de police judiciaire, elle est soumise à la surveillance et aux instructions du Ministère public ou du tribunal saisi de l'affaire, conformément au Code de procédure pénale suisse2).

Art. 6 Réquisition

1 Sur requête, la police cantonale prête assistance aux autorités administratives et aux tribunaux, à condition que la mise en œuvre de mesures de police ou l'emploi de la contrainte directe soit prévue par la législation ou qu'elle soit indispensable à l'accomplissement des tâches incombant à l'autorité requérante. 2 Le droit de requérir la police cantonale appartient : a) au Gouvernement; b) au Département; c) aux autorités judiciaires; d) au préposé à la protection des données et à la transparence et à la commission de la protection des données et de la transparence. 3 Les autres départements peuvent requérir la police cantonale par l'intermédiaire du Département. 4 Dans des cas récurrents, l'autorité requérante peut être autorisée par le Département à requérir directement la police cantonale. 5 La licéité de la mesure devant être mise en œuvre est déterminée par le droit régissant l'activité de l'autorité requérante, tandis que la licéité de la mise en œuvre proprement dite est déterminée par le droit régissant l'activité de l'autorité de police. 6 Les requêtes sont formulées par écrit. Elles font état du but et des bases légales de la mesure à mettre en œuvre. 7 En cas d'urgence, la requête peut être présentée oralement. Elle ne peut alors être reçue que par un officier et elle doit être confirmée par écrit dès que possible. 8 La requête ayant pour objet la mise en œuvre d'une privation de liberté doit être accompagnée de la décision prononçant la mesure, ou au moins la mentionner précisément. 9 Les dispositions spéciales concernant l'assistance et l'entraide policière, judiciaire et administrative sont réservées.

Art. 7 Subsidiarité

La police cantonale n'agit que si aucune autre autorité n'est compétente ou que si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'agir à temps. CHAPITRE II : Missions de la police cantonale

Art. 8 Principes

1 Les missions de la police cantonale sont notamment les suivantes : a) veiller au respect des institutions démocratiques, en particulier en assurant l'exécution et l'observation des lois; b) prévenir et réprimer les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics; c) prendre les mesures d'urgence qui s'imposent et prêter assistance en cas de dangers graves, d'accidents ou de catastrophes; d) assurer la protection des personnes et des biens; e) mener des actions de prévention, d’information, d'éducation et de répression; f) exercer des tâches dans le domaine de la protection de l'Etat; g) réceptionner les appels des lignes d'urgence et des alarmes en lien avec son activité. 2 La police cantonale empêche, dans la mesure du possible, la commission de tout acte punissable, notamment par une information du public. 3 Elle accomplit en outre les tâches qui lui sont confiées par la législation spéciale. 4 Les missions décrites aux lettres f et g de l'alinéa 1 sont du seul ressort de la police cantonale. Elles ne peuvent pas être accomplies par les polices communales et intercommunales.

Art. 9 Police-secours

1 La police cantonale comprend un domaine de compétence de policesecours, chargé d'assurer une réponse aux appels de caractère urgent lorsqu’une intervention ne souffre aucun délai, notamment lorsqu'il s'agit de garantir l'intégrité corporelle, la sécurité ou l'ordre publics. 2 Il lui incombe en particulier dans ce cadre d'empêcher la commission imminente d'actes punissables ou d'interrompre la commission de tels actes. 3 Cette mission est assurée 24 heures sur 24, tous les jours de l'année. 4 Les polices communales et intercommunales coopèrent avec la police cantonale dans l'accomplissement de cette mission. Police de

Art. 10 proximité

1 La police cantonale comprend un domaine de compétence de police de proximité, chargé d'assurer un lien continu avec la population et les partenaires de la société civile et politique, notamment dans les domaines se rapportant à l'ordre, la sécurité, la tranquillité, la moralité, la santé et la salubrité publics. 2 En lien avec cette mission, son travail se base sur les trois axes suivants : a) une présence visible en uniforme; b) le contact avec la population ou des groupes cibles; c) la résolution de problèmes judiciaires ou de type incivilités. 3 La lutte contre la petite et moyenne criminalité ainsi que la résolution des problèmes de sécurité locale constituent les missions prioritaires de la police de proximité. 4 L'accomplissement de cette mission est confié en priorité aux polices communales et intercommunales, sur le territoire des communes qui en disposent. Police de la

Art. 11 circulation

1 La police cantonale comprend un domaine de compétence de police de la circulation, chargé des aspects spécialisés de la gestion du trafic, des contrôles routiers, des relevés techniques des accidents de la circulation et de l'éducation routière. 2 L'accomplissement des tâches de gestion du trafic et d'éducation routière est confié en priorité aux polices communales et intercommunales. 3 Les contrôles de vitesse sont de la compétence exclusive de la police cantonale.

Art. 12 Police judiciaire

1 La police cantonale comprend un domaine de compétence de police judiciaire, chargé de mener des enquêtes consistant notamment à : a) établir des faits; b) rechercher et signaler des infractions; c) préserver et relever des traces; d) identifier, rechercher, interpeller, entendre et mettre à disposition du pouvoir judiciaire les auteurs d'infractions. 2 La police judiciaire accomplit les tâches qui sont attribuées à la police par le Code de procédure pénale suisse2). 3 Sous réserve du travail de police de proximité (art. 10), les polices communales et intercommunales ne mènent pas d'enquêtes de police judiciaire. Protection de la population et

Art. 13 sécurité

1 La police cantonale comprend un domaine de compétence protection de la population et sécurité. 2 Elle accomplit dans ce cadre les tâches attribuées à la Section de la protection de la population et de la sécurité conformément à la loi du 13 décembre 2006 sur la protection de la population et la protection civile3). CHAPITRE III : Organisation

Art. 14 Commandement

1 La police cantonale est dirigée par un commandant, assisté d'un état-major. 2 La composition de l'état-major est fixée par le Gouvernement.

Art. 15 Personnel

1 La police cantonale est composée d'agents et du personnel administratif. 2 Elle dispose des spécialistes nécessaires à l'exécution de ses missions. 3 Le Gouvernement décide de l'effectif attribué à la police cantonale. Agents de police

Art. 16 a) Notion

On entend par agents de la police cantonale : a) les officiers; b) les policiers; c) les aspirants assermentés ayant le grade de policier en formation. d) les assistants de sécurité publique. b) Officiers de

Art. 17 police

Est officier de police toute personne engagée à ce titre comme : a) membre de l'état-major; b) chef de section à la gendarmerie; c) chef de commissariat à la police judiciaire.

Art. 18 c) Policiers

1 Est policier toute personne qui est titulaire du brevet fédéral de policier ou d'un titre jugé équivalent et qui est engagée à ce titre. 2 Pour l'engagement de spécialistes, une formation spécifique est suffisante. cbis) Aspirants Art. 18a22) 1 Est aspirant toute personne engagée à ce titre et qui suit la formation idoine afin d’obtenir le brevet fédéral de policier. 2 Dès son assermentation, l’aspirant porte le grade de policier en formation et a les mêmes compétences et devoirs qu’un agent de police. d) Assistants de

Art. 19 sécurité publique

1 Est assistant de sécurité publique toute personne qui a suivi la formation d'assistant de sécurité publique ou qui possède un titre jugé équivalent et qui est engagée à ce titre. 2 Les assistants de sécurité publique sont notamment compétents pour : a) percevoir des amendes d’ordre; b) dénoncer les infractions figurant dans une liste établie d’entente entre la police cantonale et le Ministère public; c) exécuter des tâches relatives à la police de la circulation; d) garder et transporter des détenus; e) accomplir des tâches administratives.22) 3 En cas de flagrant délit de contravention, ils peuvent procéder à l’appréhension du contrevenant au sens de l’article 215 du Code de procédure pénale suisse2).22) Personnel

Art. 20 administratif

Le personnel administratif accomplit les tâches administratives et techniques qui ne nécessitent pas une formation d'officier, de policier ou d'assistant de sécurité publique. Délégation à des entreprises de

Art. 21 sécurité

1 Sur décision du Gouvernement, certaines tâches de la police cantonale peuvent être déléguées à des entreprises de sécurité privées. 1bis En cas d’urgence, le Département est compétent pour déléguer des tâches de la police cantonale à une entreprise de sécurité privée, pour une mission précise qui ne peut pas être reportée et pour une durée limitée au temps nécessaire à l’accomplissement de celle-ci.22) 2 Une telle délégation peut en particulier porter sur le transport de personnes privées de liberté. 3 Pour le surplus, la délégation ne peut porter que sur des activités définies par le concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité4), et elle ne peut impliquer ni l'usage de la force publique ni le pouvoir de sanctionner. CHAPITRE IV : Collaboration avec les communes

Art. 22 Principe

1 La police cantonale collabore avec les communes. 2 Elles analysent ensemble la situation en matière de sécurité publique. 3 En cas de besoin, les polices communales et intercommunales sont tenues de prêter aide à la police cantonale, si celle-ci le requiert. 4 Lorsque les deux polices collaborent, la direction des opérations est assumée en principe par la police cantonale. 5 Lorsqu'ils sont appelés à collaborer avec la police cantonale en fonction de leur formation, les agents des polices communales et intercommunales ont les mêmes compétences et devoirs que celle-ci sur l'ensemble du territoire cantonal. 6 Le Département peut, d'entente avec les autorités communales concernées, passer des conventions portant sur la coopération entre la police cantonale et les polices communales et intercommunales, ainsi que conclure des contrats de prestations ou des contrats ressources.21) Tâches

Art. 23 communales

1 Les communes sont seules compétentes s'agissant de l'exécution des tâches communales, notamment en ce qui concerne : a) la gestion de leur domaine public; b) l'octroi d'autorisations communales diverses; c) le respect des prescriptions de droit administratif; d) l'application des règlements communaux de police. 2 Des collaborations intercommunales sont possibles. Tâches non

Art. 24 communales

Les interventions lors d’évènements extraordinaires et imprévisibles, relèvent de la compétence exclusive de la police cantonale. Engagement d´assistants de

Art. 25 sécurité publique

1 Pour l'exécution de leurs tâches et la perception d'amendes d'ordre, les communes peuvent engager des assistants de sécurité publique au sens de l'article 19.21) 2 Les assistants de sécurité publique sont tenus de faire la promesse solennelle conformément à l'article 24 de la loi du 9 novembre 1978 sur les communes5). Délégation à des entreprises de

Art. 26 sécurité

Les communes peuvent, au surplus et dans les limites fixées par l'article 21, alinéa 3, faire appel à des entreprises de sécurité privées. Prestations en faveur des communes

Art. 27 a) Principe

1 Dans le cadre de sa collaboration avec les communes, la police cantonale met certaines prestations à disposition de celles qui ne disposent pas d'un corps de police communal ou intercommunal. 2 Les prestations qui rentrent dans le socle de base de sécurité sont gratuites. 3 Celles qui en sortent sont payantes. Elles sont offertes sur la base d'un contrat de prestations et/ou d'un contrat ressources. b) Délimitation des prestations

Art. 28 gratuites

Le Gouvernement fixe les critères permettant de distinguer les prestations gratuites, rentrant dans le socle de base de sécurité, des prestations payantes. c) Contrats de

Art. 29 prestations

1 Les contrats de prestations sont basés sur un catalogue de prestations sécuritaires choisies par les parties. 2 La rémunération est fixée d'entente entre les parties.21) 3 …23) d) Contrats

Art. 30 ressources

1 Les contrats ressources sont basés sur le financement d'équivalents plein temps par les communes. 2 La rémunération est fixée d'entente entre les parties.21) 3 …23) 4 Les communes de plus de 5 000 habitants qui ne disposent pas d'un corps de police communal ou intercommunal sont tenues de conclure des contrats ressources. e) Clauses

Art. 31 communes

1 Les contrats portent sur une durée initiale de deux ans. 2 Sauf dénonciation moyennant un préavis écrit de douze mois, ils se renouvellent à l'échéance pour une nouvelle période de deux ans. 3 Des communes voisines peuvent se regrouper pour conclure un contrat. f) Amendes

Art. 32 d'ordre

1 Le produit des amendes d'ordre perçues dans le cadre d'un contrat de prestations est acquis à la caisse de l'Etat et rétrocédé pour moitié à la caisse communale concernée. 2 Sous réserve de dispositions légales contraires, le produit des autres amendes d'ordre est versé : a) dans la caisse de l'Etat lorsqu'elles sont décernées par des agents de la police cantonale; b) dans la caisse communale lorsqu'elles sont décernées sur le territoire communal concerné par des agents des polices communales ou intercommunales ou par des assistants de sécurité publique engagés par des communes.21)

Art. 33 g) Litiges

1 Si un désaccord survient quant à un contrat, les parties tentent de trouver une solution à l'amiable. 2 En cas d’échec, le litige est traité conformément au Code de procédure administrative6). CHAPITRE V : Principes régissant l'activité de la police

Art. 34 En général

Dans l'accomplissement de leurs missions et l'exercice de leurs tâches, les agents de la police cantonale respectent les droits fondamentaux des individus et les principes constitutionnels, notamment de légalité, de proportionnalité, d'intérêt public et d'opportunité.

Art. 35 Légalité

1 Dans leur action, les agents de la police cantonale sont liés par la Constitution, par les dispositions légales et réglementaires ainsi que par les ordres de service. 2 Les ordres de service sont de la compétence du commandant. Clause générale

Art. 36 de police

Les organes de police prennent, même sans base légale particulière, les mesures d'urgence indispensables pour rétablir l'ordre en cas de troubles graves ou pour écarter des dangers graves menaçant directement la sécurité et l'ordre publics.

Art. 37 Proportionnalité

1 La police cantonale choisit la mesure appropriée portant l'atteinte la moins grave aux personnes, aux biens et à la collectivité. 2 Une mesure ne doit pas causer une atteinte disproportionnée par rapport au résultat recherché. 3 Une mesure doit être levée lorsque le but est atteint ou qu'il se révèle impossible à atteindre.

Art. 38 Intérêt public

1 Il appartient à la police cantonale de faire respecter l'ordre public. 2 Pour ce faire, elle est autorisée à réduire les libertés individuelles si cela est nécessaire pour préserver l'intérêt du plus grand nombre.

Art. 39 Opportunité

1 La police cantonale exerce le pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu, en se fondant sur des critères objectifs et raisonnables, notamment quant à la pertinence et aux modalités de son intervention dans un cas d'espèce. 2 Les dispositions du Code de procédure pénale suisse2) sont réservées. Objet de l'action de la police

Art. 40 a) Perturbateurs

1 L'action de la police cantonale est dirigée, lorsque l'accomplissement de ses tâches l'exige, contre la personne qui menace ou qui trouble directement la sécurité et l'ordre publics, ou qui est responsable du comportement d'un tiers causant une menace ou un trouble de cette nature. 2 Si un trouble ou une menace contre la sécurité et l'ordre publics émane d'un objet ou d'un animal, l'action de la police cantonale est dirigée contre l'objet ou l'animal et contre la personne qui en est propriétaire ou qui en a la maîtrise effective à un autre titre. b) Autres

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