Au cas où le chômeur indemnisé est engagé à temps partiel conformément aux dispositions du titre VIII, chapitre IV du présent livre, concernant la préretraite progressive, le montant de l’indemnité de chômage complet calculé conformément à la présente section est adapté au prorata du temps de travail fixé au contrat de travail conclu par le chômeur engagé en remplacement du salarié admis à la préretraite progressive.
art_l_521-18
(1)
(
L. 12 avril 2019
) Sans préjudice des dispositions de l’article L. 521-1, paragraphe (2), le chômeur indemnisé est tenu de déclarer aux bureaux de placement publics tous revenus d’une activité professionnelle rémunérée, régulière ou occasionnelle, en cours d’indemnisation. De tels revenus sont compatibles avec l’indemnité de chômage complet pour autant qu’ils n’excèdent pas dix pour cent du salaire de référence visé à l’article L. 521-14, paragraphe (1), paragraphe (4) ou paragraphe (3). S’il y a lieu, la partie de ces revenus dépassant le plafond précité est portée en déduction de l’indemnité de chômage complet. Les droits acquis dans le cadre d’un compte épargne-temps ne sont pas pris en compte pour la détermination des revenus visés au présent alinéa.
Cette règle ne s’applique pas aux revenus de travail dont continue à jouir le salarié au service de plusieurs employeurs, à moins qu’il n’y ait augmentation de ces revenus. Le cas échéant, le montant complémentaire est à déduire de l’indemnité de chômage complet.
(2)Le chômeur indemnisé est tenu en outre de déclarer aux bureaux de placement publics tous autres revenus généralement quelconques. Au cas où ces revenus dépassent le plafond de une fois et demie le salaire social minimum de référence, la partie de ces revenus dépassant le plafond précité est portée en déduction de l’indemnité de chômage complet.
(3)
(
L. 18 janvier 2012
) Pour la détermination du montant dépassant les plafonds visés aux paragraphes (1) et (2), l’Agence pour le développement de l’emploi est habilitée à demander aux impétrants toutes pièces et tous certificats qu’elle juge nécessaires à cette constatation, notamment les attestations concernant les montants gagnés accessoirement ou des certificats relatifs aux revenus à délivrer par l’Administration des contributions.
(4)
(
L. 18 janvier 2012
) Le versement de l’indemnité de chômage peut être tenu en suspens tant que les pièces requises n’ont pas été communiquées à l’Agence pour le développement de l’emploi.
(5)Les dispositions des paragraphes (1) à (4) sont inapplicables au salaire revenant aux chômeurs indemnisés engagés du chef du remplacement du salarié admis à la préretraite progressive conformément aux dispositions du titre VIII, chapitre IV du présent livre relatif à la retraite progressive.
(6)(L. 19 décembre 2025) Les déclarations visées aux paragraphes 1er et 2 sont introduites électroniquement via une plateforme gouvernementale sécurisée.
art_l_521-19
L’Agence pour le développement de l’emploi permet aux demandeurs d’emploi d’utiliser gratuitement le matériel informatique nécessaire et de bénéficier gratuitement d’une assistance individuelle pour accéder aux plateformes gouvernementales sécurisées et effectuer les demandes et déclarations visées aux articles L. 521-3, L. 521-7, L. 521-11 et L. 521-18.
Les demandeurs d’emploi qui ne disposent pas de moyen d’authentification forte permettant d’accéder à la plateforme gouvernementale sécurisée signent de manière manuscrite une version papier des demandes et déclarations.
Chapitre II. – Chômage des jeunes
art_l_522-1
(1)
Pour l’application du chapitre I
er
et du présent chapitre, le jeune qui, à la fin de sa formation de base à plein temps, se trouve sans emploi, est assimilé au salarié habituellement occupé par un employeur, à condition qu’il soit domicilié sur le territoire luxembourgeois à la fin de sa formation.
(2)II est dispensé de la condition de stage visée à l’article L. 521-6, pourvu qu’il s’inscrive comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics dans les douze mois suivant la fin de sa formation, qu’il n’ait pas dépassé l’âge de vingt et un ans le jour de son inscription et qu’il demeure inscrit comme demandeur d’emploi au cours des périodes visées au paragraphe (3) ci-après.
Un règlement grand-ducal peut, dans des cas particuliers, relever la limite d’âge prévue à l’alinéa qui précède, sans que toutefois cette limite ne puisse dépasser l’âge de vingt-huit ans.
(3)Le droit à l’indemnité de chômage complet du jeune visé au présent article s’ouvre après un délai d’inscription comme demandeur d’emploi de trente-neuf semaines.
Toutefois, pour le jeune dont la durée de la formation scolaire dépasse neuf années d’études ou qui a terminé des cours ou stages de formation visés à l’article L. 523-1, paragraphe (1) ou des stages de préparation en entreprise, ce délai est ramené à vingt-six semaines.
Par dérogation aux dispositions des deux alinéas ci-dessus, le jeune demandeur d’emploi est admissible à l’indemnité de chômage complet lorsque et aussi longtemps qu’il est affecté à une tâche déclarée d’utilité publique conformément aux dispositions de l’article L. 523-1, paragraphe (2).
La ou les périodes d’affectation et d’indemnisation sont computées pour le calcul des périodes maximales d’indemnisation visées à l’article L. 521-11 et, en cas de besoin, pour le calcul des périodes de stage visées aux articles L. 521-6 et L. 522-1.
(4)En cas d’admission au bénéfice de l’indemnité de chômage complet, le jeune touche une indemnité correspondant à soixante-dix pour cent du salaire social minimum auquel il pourrait prétendre en cas d’occupation normale comme salarié non qualifié.
Toutefois, l’adolescent âgé de seize ans et de dix-sept ans accomplis et qui ne justifie pas avoir passé avec succès un examen de fin d’apprentissage touche une indemnité correspondant à quarante pour cent du salaire social minimum auquel il pourrait prétendre en cas d’occupation normale comme salarié non qualifié.
Dans le cas visé au deuxième alinéa du paragraphe (1) de l’article L. 521-14, les taux d’indemnisation visés au présent paragraphe sont majorés de cinq pour cent.
art_l_522-2
(1)Les dispositions de l’article L. 522-1 s’appliquent tant au jeune qui a terminé un cycle d’études déterminé qu’à celui qui renonce à la poursuite de ses études en cours de formation. Elles s’appliquent également au jeune qui a déjà occupé un emploi sans répondre à la condition de stage, de même qu’au jeune stagiaire et apprenti qui se trouve sans emploi à la fin de sa formation soit en raison de la résiliation du contrat de stage ou d’apprentissage par l’employeur ou sur la base d’un commun accord, soit à la suite de l’interruption de la formation en cours.
En cas de renonciation aux études ou à la formation au cours d’une année d’études ou de formation, la période de stage prévue au paragraphe (3) de l’article L. 522-1 ne prend cours qu’à la fin de l’année scolaire.
(2)Aucune indemnité n’est toutefois due lorsque le chômage résulte de l’abandon non justifié d’un poste de travail, d’un licenciement pour motif grave ou de la résiliation du contrat d’apprentissage ou du contrat de stage pour motif grave.
(3)Les dispositions de l’article L. 521-4 sont applicables.
art_l_522-3
(1)Les périodes de stage ou de cours visés au paragraphe (1) de l’article L. 523-1 sont assimilées à des périodes d’inscription comme demandeur d’emploi pour l’application des dispositions du paragraphe (3) de l’article L. 522-1, à condition qu’ils aient été complètement suivis ou accomplis.
Il en est de même des périodes couvertes par contrat d’apprentissage, des périodes de travail effectuées après la fin de la formation, des stages ou des cours visés au paragraphe (1) de l’article L. 523-1 ainsi que des périodes de formation professionnelle terminées avec succès et qui ont donné lieu à assurance auprès des organismes de sécurité sociale.
(2)Les périodes de service militaire passées aux centres luxembourgeois de formation des forces publiques sont assimilées à des périodes de formation pour l’application des dispositions du paragraphe (3) de l’article L. 523-1.
(3)Les périodes d’incapacité de travail temporaire et d’indisponibilité temporaire pour le marché de l’emploi n’interrompent pas le cours des périodes d’inscription prévues au paragraphe (3) de l’article L. 522-1, pourvu que leur durée globale ne dépasse pas trente jours de calendrier.
Chapitre III. – Insertion professionnelle, réinsertion professionnelle et occupation des demandeurs d’emploi
art_l_523-1
(1)
(
L. 8 avril 2018
) Le concours de la section spéciale du Fonds pour l’emploi au sens de l’article L.631-2, paragraphe (2) du
Code du travail
est également attribué aux institutions publiques et privées qui organisent des cours de préformation, d’initiation, de formation professionnelle complémentaires, à l’intention de demandeurs d’emploi indemnisés ou non indemnisés, inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi, dans les limites et sous les conditions prévues dans une convention conclue entre l’institution formatrice et le Ministre ayant dans ses attributions l’emploi.
Une indemnité de formation de quarante-et-un euros et soixante-sept cents
22
par mois à l’indice 100 du coût de la vie est attribuée aux demandeurs d’emploi non-indemnisés inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi participant régulièrement et sur injonction de l’Agence pour le développement de l’emploi, à une mesure de formation visée par l’alinéa qui précède. Au cas où la mesure de formation n’est pas à temps complet, l’indemnité de formation est proratisée.
Est considéré comme participant régulièrement à une mesure de formation, le demandeur d’emploi présentant un taux de fréquentation d’au moins quatre-vingts pour cent de la durée totale des cours.
Les mesures de formation visées à l’alinéa 1 ainsi que d’autres mesures de préparation, d’évaluation, d’initiation et d’orientation à la vie professionnelle organisées par l’Agence pour le développement de l’emploi peuvent comporter l’affectation temporaire du demandeur d’emploi à une expérience de travail utile auprès de l’État, des communes, des établissements publics ou d’autres organismes, institutions ou groupements de personnes poursuivant un but non lucratif ou à un stage non rémunéré auprès d’entreprises privées, ainsi qu’à un stage non rémunéré organisé par les institutions ou groupements de personnes poursuivant un but non lucratif auprès d’entreprises privées.
(2)
(
L. 20 juillet 2017
) Moyennant une occupation temporaire indemnisée, le chômeur indemnisé peut être affecté à une tâche déclarée d’utilité publique par règlement grand-ducal. Dans ce cas il a droit à une indemnité complémentaire qui n’est pas considérée comme revenu accessoire au sens des dispositions de l’article L.521-18, mais est soumise aux charges sociales et fiscales conformément aux dispositions de l’article L.521-4, paragraphe 3.
En cas de travail de nuit, de travail supplémentaire, de travail pendant les jours fériés, de travail de dimanche et de travail insalubre, les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou statutaires afférentes s’appliquent et sont à charge du promoteur.
Le cas échéant les suppléments payés au titre de l’alinéa qui précède ne sont pas considérés comme revenu accessoire au sens des dispositions de l’article L.521-18.
Un règlement grand-ducal fixera les modalités pratiques relatives aux occupations temporaires indemnisées et fixera le montant de l’indemnité complémentaire.
La durée de l’occupation temporaire indemnisée est limitée à six mois au maximum, renouvellements compris.
Sur une période de douze mois le promoteur ne peut bénéficier que d’une seule occupation temporaire indemnisée pour un même poste, sauf si la première occupation temporaire a été interrompue avant son échéance pour des raisons inhérentes à la personne.
Pour les chômeurs de plus de cinquante ans l’occupation temporaire indemnisée peut être prolongée au-delà des six mois visés dans les limites de l’article L.521-11, paragraphe 3.
Pour les chômeurs âgés de plus de cinquante ans, bénéficiant d’une occupation temporaire indemnisée, arrivant en fin de période d’indemnisation, l’occupation temporaire indemnisée peut être prolongée au-delà des limites définies et pour une durée maximale de douze mois renouvelable.
Par dérogation à l’article L.521-11, paragraphe 5 la période d’indemnisation est prolongée en conséquence.
Par dérogation à l’article L.521-14, paragraphe 1
er
le montant de l’indemnité de chômage servie pendant cette période ne peut pas être supérieur au salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
La décision d’une telle prolongation exceptionnelle est prise par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi.
(3)L’attribution ou le maintien de l’indemnité de chômage complet peuvent être subordonnés à la participation du chômeur à des stages de préparation en entreprise, à des actions de formation, à des travaux d’utilité publique ou à des expériences de travail mis en œuvre sur la base du présent article.
Chapitre IV. –
Stage de professionnalisation et contrat de réinsertion-emploi (
L. 18 décembre 2015
)
art_l_524-1
(1)
(
L. 20 juillet 2017
)
(
L. 3 mars 2026
) Un stage de professionnalisation peut être proposé par l’Agence pour le développement de l’emploi aux demandeurs d’emploi inscrits auprès des bureaux de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi depuis un mois au moins.
(
L. 3 mars 2026
) Ce stage est réservé aux promoteurs qui peuvent offrir aux demandeurs d’emploi visés à l’alinéa qui précède une réelle perspective d’emploi à la fin du stage de professionnalisation ou du contrat d’initiation à l’emploi respectivement du contrat de réinsertion-emploi subséquents.
(2)Ce stage est non rémunéré et ne peut excéder la durée de six semaines. Si le demandeur d’emploi visé ci-dessus est considéré comme hautement qualifié la durée peut être portée à neuf semaines sur proposition de l’Agence pour le développement de l’emploi.
Est considéré comme hautement qualifié un demandeur d’emploi qui peut se prévaloir au moins de trois années d’études supérieures réussies.
Le stage est soumis à l’assurance contre les accidents de travail et donne lieu au payement des cotisations afférentes prises en charge par le Fonds pour l’emploi.
(3)En cas de placement en stage le chômeur indemnisé garde le bénéfice de son indemnité de chômage complet augmentée d’une indemnité complémentaire fixée à 323 euros à l’indice 775,17 et bénéficie de deux jours de congé par mois.
(
L. 8 avril 2018
) De même, le demandeur d’emploi bénéficiant d’une indemnité d’attente, d’une indemnité professionnelle d’attente, d’une rente professionnelle d’attente, ou du revenu pour personnes gravement handicapées en garde le bénéfice augmenté d’une indemnité complémentaire fixée à quarante-et-un euros et soixante-sept cents à l’indice 100 et bénéficie de deux jours de congé par mois.
(4)En cas de placement en stage le chômeur non indemnisé touche une indemnité fixée à 323 euros à l’indice 775,17 et bénéficie de deux jours de congé par mois.
(5)
(
L. 20 juillet 2017
) À la fin du stage l’entreprise utilisatrice informera par écrit l’Agence pour le développement de l’emploi sur les possibilités d’insertion du demandeur d’emploi à l’intérieur de l’entreprise.
Si le demandeur d’emploi n’est pas embauché par l’entreprise à la fin du stage, celle-ci renseignera l’Agence pour le développement de l’emploi sur les compétences acquises par le demandeur d’emploi durant le stage ainsi que sur les éventuelles déficiences constatées.
Dans ce cas, le droit à l’indemnité de chômage complet est allongé d’une période égale à la durée effective du stage de professionnalisation.
(6)En cas d’embauche du demandeur d’emploi dès la fin du stage l’employeur peut demander d’obtenir les aides prévues à l’article L.541-1.
(
L. 8 avril 2018
) Si l’embauche du demandeur d’emploi âgé de 45 ans au moins au moment de la conclusion du stage de professionnalisation ou en reclassement externe au sens des articles L.551-1 et suivants ou ayant la qualité de salarié handicapé au sens des articles L.561-1 et suivants est faite moyennant un contrat de travail à durée indéterminée, le Fonds pour l’emploi rembourse à l’employeur, sur demande adressée à l’Agence pour le développement de l’emploi, cinquante pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés pour douze mois.
Le remboursement n’est dû et versé que douze mois après l’engagement à condition que le contrat de travail soit toujours en vigueur au moment de la demande et que la durée du stage de professionnalisation ait été expressément déduite d’une éventuelle période d’essai légale, conventionnelle ou contractuelle.
art_l_524-2
(1)Un contrat de réinsertion-emploi, comprenant des périodes alternées de formation pratique et de formation théorique, peut être proposé par l’Agence pour le développement de l’emploi aux demandeurs d’emploi âgés de 45 ans au moins ou en reclassement externe au sens des articles L.551-1 et suivants ou ayant la qualité de salarié handicapé au sens des articles L.561-1 et suivants et inscrits auprès des bureaux de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi depuis un mois au moins.
Ce contrat est réservé aux promoteurs qui peuvent offrir aux demandeurs d’emploi visés à l’alinéa qui précède une réelle perspective d’emploi à la fin du contrat de réinsertion-emploi.
(2)Le contrat de réinsertion-emploi est conclu entre le promoteur, le demandeur d’emploi et l’Agence pour le développement de l’emploi.
art_l_524-3
Un tuteur est désigné par le promoteur pour assister et encadrer le demandeur d’emploi pendant la durée du contrat de réinsertion-emploi. Dans le délai d’un mois à partir de la conclusion du contrat, le promoteur et le tuteur établissent avec le demandeur d’emploi un plan de formation, envoyé en copie à l’Agence pour le développement de l’emploi.
art_l_524-4
(1)
(
L. 3 mars 2026
) En cas de placement en contrat de réinsertion-emploi le chômeur indemnisé garde le bénéfice de son indemnité de chômage complet augmentée d’une indemnité complémentaire fixée à 323 euros à l’indice 775,17.
(
L. 8 avril 2018
)
(
L. 3 mars 2026
) De même, le demandeur d’emploi bénéficiant d’une indemnité d’attente, d’une indemnité professionnelle d’attente, d’une rente professionnelle d’attente, ou du revenu pour personnes gravement handicapées en garde le bénéfice augmenté d’une indemnité complémentaire fixée à quarante-et-un euros et soixante-sept cents
23
à l’indice 100.
Au cas où son indemnité de chômage, son indemnité d’attente, son indemnité professionnelle d’attente ou son revenu pour personnes gravement handicapées est inférieure au niveau du salaire social minimum pour salariés non qualifiés, le demandeur d’emploi touche une indemnité versée par l’Agence pour le développement de l’emploi à charge du Fonds pour l’emploi et égale au salaire social minimum pour salariés non qualifiés augmentée d’une indemnité complémentaire fixée à 323 euros à l’indice 775,17.
(2)
(
L. 3 mars 2026
) Le demandeur d’emploi ne bénéficiant pas de l’indemnité de chômage complet touche une indemnité versée par l’Agence pour le développement de l’emploi à charge du Fonds pour l’emploi et égale au salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
(3)L’indemnité est soumise aux charges sociales et fiscales prévues en matière de salaires, la part patronale étant prise en charge par le Fonds pour l’emploi.
art_l_524-5
Une quote-part correspondant à cinquante pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés est versée par le promoteur au Fonds pour l’emploi. En cas d’occupation de demandeurs d’emploi du sexe sous-représenté, la participation de l’entreprise est ramenée à trente-cinq pour cent de l’indemnité touchée par les demandeurs d’emploi.
Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés peut modifier les taux prévus à l’alinéa qui précède sans que ces taux ne puissent être ni inférieurs à vingt-cinq pour cent ni supérieurs à soixante-quinze pour cent.
art_l_524-6
Le promoteur peut verser au demandeur d’emploi une prime de mérite facultative.
Cette prime ne peut être prise en compte comme autre revenu pour le calcul de l’indemnité de chômage complet.
(
L. 3 mars 2026
) Les demandeurs d’emploi bénéficiant d’un contrat de réinsertion-emploi ont droit au congé applicable dans l’entreprise où ils travaillent, en vertu de la loi, de dispositions réglementaires, conventionnelles ou statutaires, le cas échéant proportionnellement à la durée de leur contrat.
En cas de travail de nuit, de travail supplémentaire, de travail pendant les jours fériés et de travail de dimanche, les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou statutaires afférentes s’appliquent aux demandeurs d’emploi sous contrat de réinsertion-emploi.
art_l_524-7
(1)Le contrat de réinsertion-emploi prend fin en cas de placement dans un emploi approprié, soit auprès de la même entreprise, soit auprès d’une autre entreprise, et au plus tard après l’expiration d’une période d’occupation de douze mois.
(2)Si le contrat de réinsertion-emploi est conclu immédiatement après le stage de professionnalisation et avec le même promoteur, sa durée doit être réduite de la durée du stage.
art_l524-8
(1)En cas d’embauche du demandeur d’emploi dès la fin du contrat de réinsertion-emploi la durée de celui-ci, augmentée le cas échéant de la durée d’un stage de professionnalisation qui l’a immédiatement précédé, est assimilée à une période d’essai au sens des articles L.121-5 et L.122-11.
De plus l’employeur peut demander d’obtenir les aides prévues à l’article L.541-1.
(2)En cas de recrutement de personnel, le promoteur est obligé d’embaucher par priorité l’ancien bénéficiaire d’un contrat de réinsertion-emploi, redevenu chômeur, qui répond aux qualifications et au profil exigés et dont le contrat de réinsertion-emploi est venu à expiration dans les trois mois qui précèdent celui du recrutement.
Le promoteur doit en informer le bénéficiaire en temps utile s’il répond aux qualifications et profil exigés.
Celui-ci dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître sa décision.
art_l524-9
Les périodes d’occupation en stage de professionnalisation et sous contrat de réinsertion-emploi sont prises en compte comme périodes de stage ouvrant droit à l’indemnité de chômage complet.
art_l524-10
L’Agence pour le développement de l’emploi peut faire bénéficier le demandeur d’emploi de l’établissement d’un bilan de compétences. Ce dernier peut être établi, dans le respect de la législation concernant la protection des données personnelles, par un organisme tiers, sur la base d’un accord par écrit de la personne concernée, énumérant limitativement les données nominatives que l’Agence pour le développement de l’emploi est autorisée à transmettre à l’organisme tiers en vue d’établir le prédit bilan de compétences.
Les coûts relatifs à l’établissement d’un tel bilan de compétences sont à charge du Fonds pour l’emploi.
art_l524-11
Le demandeur d’emploi, indemnisé ou non, ne peut refuser, sans motif valable, le stage de professionnalisation, le contrat de réinsertion-emploi ou l’établissement d’un bilan de compétences lui proposés par l’Agence pour le développement de l’emploi.
Lorsque le demandeur d’emploi refuse, sans motif valable, le stage de professionnalisation ou le contrat de réinsertion-emploi ou l’établissement d’un bilan de compétences, il est exclu du bénéfice de l’indemnité de chômage complet.
Pour le stage de professionnalisation et le contrat de réinsertion-emploi le fait que l’occupation ne réponde pas aux critères d’un emploi approprié tel que défini par le règlement grand-ducal pris en exécution de l’article L.521-3 est considéré comme motif valable de refus.
Chapitre V. – Chômage des indépendants
art_l_525-1
(1)
(
L. 18 janvier 2012
) Peuvent solliciter l’application des dispositions du titre II du livre V, les salariés indépendants qui ont dû cesser leur activité en raison de difficultés économiques et financières, pour des raisons médicales, ou par le fait d’un tiers ou par un cas de force majeure, lorsqu’ils s’inscrivent comme demandeurs d’emploi auprès des bureaux de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi. Ils doivent justifier de deux années au moins d’assurance obligatoire à la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels, à la Caisse de pension agricole, à la Caisse de pension des salariés ou auprès de l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité.
Toutefois, pour la computation de la période de stage de deux ans visée à l’alinéa qui précède, les périodes d’affiliation à titre de salarié auprès d’un régime d’assurance pension sont cumulables à condition que l’indépendant ait exercé une activité indépendante depuis au moins six mois avant le dépôt de la demande d’indemnisation.
Les demandeurs d’emploi doivent être domiciliés sur le territoire luxembourgeois au moment de la cessation de leur activité.
(L. 19 décembre 2025) La demande d’octroi d’indemnité de chômage complet, la demande de maintien de l’indemnisation prévue à l’article L. 521-11, paragraphes 3 et 4, et les déclarations de revenus prévues à l’article L. 521-18, paragraphes 1er et 2, sont introduites électroniquement via une plateforme gouvernementale sécurisée.
(2)
(
L. 18 janvier 2012
) Conformément à l’article L. 521-7, les salariés indépendants doivent s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi dans les six mois suivant la fin de leur activité.
(3)En cas d’admission au bénéfice de l’indemnité de chômage complet, le salarié indépendant ayant cessé ses activités du fait d’un tiers, en raison d’un cas de force majeure, pour raisons médicales ou du fait de difficultés économiques et/ou financières a droit à une indemnité correspondant à quatre-vingts pour cent respectivement quatre-vingt-cinq pour cent en cas de charge de famille, du revenu ayant servi pour les deux derniers exercices cotisables comme assiette cotisable auprès d’une des caisses de pension compétentes.
Pour les périodes d’affiliation à la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels respectivement à la Caisse de pension agricole, sont uniquement prises en considération pour le calcul du revenu, conformément à l’alinéa qui précède, que les périodes pendant lesquelles les cotisations sociales auprès du Centre commun de la Sécurité sociale ont effectivement été réglées.
L’indemnité de chômage complet ne peut excéder les plafonds visés à l’article L. 521-14; elle ne peut être inférieure à quatre-vingts pour cent du salaire social minimum pour salarié non-qualifié.
(
L. 8 avril 2018
) Pour le travailleur indépendant n’ayant pas suffi aux obligations de paiement des cotisations sociales, l’indemnité de chômage est ramenée à quatre-vingts respectivement quatre-vingt-cinq pour cent du salaire social minimum pour salarié non-qualifié.
(4)(L. 19 décembre 2025) L’Agence pour le développement de l’emploi permet aux demandeurs d’emploi d’utiliser gratuitement le matériel informatique nécessaire et de bénéficier gratuitement d’une assistance individuelle pour accéder aux plateformes gouvernementales sécurisées et effectuer les demandes visées au paragraphe 1er, alinéa 4.
Les demandeurs d’emploi qui ne disposent pas de moyen d’authentification forte permettant d’accéder à la plateforme gouvernementale sécurisée signent de manière manuscrite une version papier de la demande. ».
Chapitre VI. – Mesures diverses en relation avec l’organisation du travail ou avec la réintégration dans la vie active
art_l_526-1
(
L. 18 janvier 2012
) Au cas où la convention collective de travail prévoit une réduction du temps de travail en vue de rendre possible l’embauche de chômeurs, le Fonds pour l’emploi verse à l’employeur, pendant une durée minimum de douze mois et une durée maximum de cinq ans, une prime correspondant au montant des cotisations sociales dues pour le salarié nouvellement embauché, inscrit à l’Agence pour le développement de l’emploi avant son embauche.
Le paiement de la prime cesse dès que le chômeur embauché quitte l’entreprise.
art_l_526-2
(1)
(
L. 18 janvier 2012
) Au cas où un salarié âgé de plus de quarante-neuf ans accomplis décide, d’un commun accord avec l’employeur, de passer d’un travail à temps plein à un travail à temps partiel, le Fonds pour l’emploi verse à l’employeur, pendant sept ans au plus, une prime correspondant au montant de la part patronale des cotisations sociales dues pour le salarié en question, à condition que l’employeur embauche, moyennant contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d’une durée de dix-huit mois au moins, et au moins pour la fraction du poste libérée par le salarié passé au travail à temps partiel, un demandeur d’emploi sans emploi inscrit depuis trois mois au moins à l’Agence pour le développement de l’emploi.
(2)Au cas où cette embauche se fait moyennant contrat à durée indéterminée, le montant de la prime visée au paragraphe (1) correspond à l’intégralité des cotisations sociales dues pour le salarié passé du travail à plein temps vers le travail à temps partiel.
Il en est de même au cas où l’engagement du demandeur d’emploi se fait à plein temps ou si l’embauche concerne un demandeur d’emploi du sexe sous-représenté.
(3)Le Fonds pour l’emploi verse à l’employeur, pendant sept ans au plus, une prime correspondant au montant de la part patronale des cotisations sociales dues pour le demandeur d’emploi embauché conformément aux modalités fixées au paragraphe (1).
Au cas où le demandeur d’emploi embauché est du sexe sous-représenté et au cas où l’embauche se fait moyennant contrat à durée indéterminée ou à plein temps, le montant de la prime visée à l’alinéa qui précède correspond à l’intégralité des cotisations sociales dues pour le demandeur d’emploi embauché.
(4)L’employeur doit rapporter la preuve de la relation causale entre le passage d’un de ses salariés vers un travail à temps partiel et l’embauche du demandeur d’emploi.
art_l_526-3
(
L. 18 janvier 2012
) Le Fonds pour l’emploi prend en charge les frais de déplacement et les frais de garde d’enfants encourus par les parents en situation monoparentale disposant d’un revenu de ménage égal ou inférieur à une fois et demie le salaire social minimum pour salariés non qualifiés du fait de leur participation à une mesure de formation leur assignée par l’Agence pour le développement de l’emploi ou «l’Office national d’inclusion sociale»
26
ou dans un Centre de formation professionnelle continue.
Chapitre VII. – Dispositions administratives
art_l_527-1
(1)
(
L. 18 janvier 2012
) Les décisions portant attribution, maintien, reprise, prorogation, refus ou retrait de l’indemnité de chômage, suspension de la gestion du dossier et retardement du début de l’indemnisation, ainsi que les décisions ordonnant le remboursement des indemnités sont prises par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi ou les fonctionnaires par lui délégués à cet effet.
Les décisions portant refus d’attribution, refus de maintien, refus de prorogation, retrait de l’indemnité, suspension du traitement du dossier et retardement du début de l’indemnisation doivent être motivées et notifiées au requérant par lettre recommandée à la poste.
(2)
(
L. 24 juillet 2020
) Les décisions de refus ou de retrait visées au paragraphe 1
er
, les décisions de clôture du dossier, de refus d’attribution, de retrait ou de recalcul de l’indemnité compensatoire, les décisions de refus d’attribution, de recalcul, de retrait temporaire ou définitif de l’indemnité professionnelle d’attente et les décisions de refus d’attribution, de retrait, de fixation et d’adaptation de la participation au salaire des travailleurs en reclassement interne ou bénéficiant du statut de personne en reclassement externe prévues au titre V du présent livre sont prises par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi et peuvent faire l’objet d’une demande en réexamen auprès d’une commission spéciale instituée par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.
La demande en réexamen doit être motivée et introduite par lettre recommandée, et sous peine de forclusion, avant l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision.
(
L. 18 janvier 2012
) La commission spéciale se compose de trois membres titulaires représentant les employeurs et de trois membres titulaires représentant les salariés; les membres titulaires ainsi qu’un membre suppléant pour chaque membre titulaire sont nommés par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, sur proposition du groupe des membres employeurs et sur proposition du groupe des membres travailleurs du Comité permanent du Travail et de l’Emploi.
Le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions désigne le président de la commission de même que deux fonctionnaires appelés à le suppléer en cas de besoin.
(L. 17 juillet 2026) Le secrétariat de la commission est assuré par un ou plusieurs agents de l’Agence pour le développement de l’emploi.
(L. 17 juillet 2026) Un règlement grand-ducal détermine le montant des jetons de présence des membres titulaires et suppléants, du président, des secrétaires et des experts ou conseillers techniques, les modalités d’organisation, de fonctionnement, de délibération et de vote de la commission de même que les règles de procédure applicables devant la commission.
(3)
(
L. du 4 juin 2024
) Contre les décisions prises par la commission spéciale un recours est ouvert au requérant débouté et au ministre ayant l’Emploi et le Travail dans ses attributions. Ce recours est porté devant le Conseil arbitral des assurances sociales conformément aux articles 454 à 455
sexties
du
Code de la sécurité sociale
; il n’a pas d’effet suspensif.
(
L. du 4 juin 2024
) Le recours doit être formé, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée; sont applicables les règles de procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale conformément aux articles 454 à 455
sexties
du
Code de la sécurité sociale
. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du
Nouveau Code de procédure civile
.
(4)
(
L. du 4 juin 2024
) L’appel contre les décisions du Conseil arbitral est porté devant le Conseil supérieur des assurances sociales selon les règles tracées par les lois et règlements en vigueur pour le contentieux en matière d’accidents de travail; il n’a pas d’effet suspensif. L’article 456 du
Code de la sécurité sociale
est applicable. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du
NouveauCode de procédure civile
.
(5)
(...)
(abrogé par la
loi du 4 juin 2024
)
art_l_527-2
L’indemnité de chômage complet n’a ni le caractère ni les conséquences des secours alloués en application de la
loi du 28 mai 1897
sur le domicile de secours.
art_l_527-3
S’il a été constaté que des indemnités ont été accordées à la suite d’une erreur matérielle, celles-ci sont redressées ou supprimées.
Les indemnités indûment payées sur la base de déclarations fausses ou erronées sont à restituer.
art_l_527-4
(
L. 18 janvier 2012
) Sont punies d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 500 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement, à moins qu’une peine plus forte ne résulte d’une autre disposition légale, ceux qui ont frauduleusement amené l’Agence pour le développement de l’emploi à fournir des indemnités de chômage qui n’étaient pas dues ou n’étaient dues qu’en partie.
La tentative de ce délit est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 2.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Titre III – Indemnité compensatoire de salaire en cas de chômage dû aux intempéries et en cas de chômage accidentel ou technique
Chapitre Premier. – Chômage dû aux intempéries
art_l_531-1
(1)En cas de chômage involontaire directement causé par des intempéries, les salariés et les apprentis, ci-après dénommés les salariés, occupés dans les secteurs du bâtiment et du génie civil ainsi que dans les branches artisanales connexes, dont l’activité normale se déroule sur les chantiers, et qui subissent des pertes de salaire sans qu’il y ait interruption des relations d’emploi, ont droit à l’octroi d’une indemnité compensatoire de salaire selon les conditions et les modalités fixées par le présent titre.
(2)Un règlement grand-ducal peut étendre l’application du paragraphe (1) à d’autres secteurs ou branches économiques touchés par des intempéries exceptionnelles.
(3)Sur demande des employeurs concernés, le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions peut appliquer les dispositions du présent chapitre à des entreprises déterminées autres que celles prévues aux paragraphes (1) et (2), à condition qu’il s’agisse de chômage résultant immédiatement d’intempéries.
art_l_531-2
(1)Sont considérés comme intempéries, en vue de l’application du présent chapitre, la pluie, le froid, la neige, le gel et le dégel, à condition que l’effet direct et immédiat des intempéries entraîne l’impraticabilité du lieu de travail, ou bien rende l’accomplissement des travaux impossible ou dangereux, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique des travaux à exécuter.
(2)Sur demande des personnes ou services de protection et de prévention de l’entreprise concernée au sens de l’article L. 322-2, le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions ou le fonctionnaire délégué à cet effet, sur avis de l’employeur et du service de santé au travail compétent conformément titre II du présent livre relatif aux services de santé au travail, peut, en cas de chaleur exceptionnelle, admettre au bénéfice des dispositions du présent chapitre les salariés dont l’accomplissement du travail est rendu dangereux eu égard à leur santé ou leur sécurité par suite de l’effet direct et immédiat de la chaleur et de ses conséquences.
art_l_531-3
La décision concernant la cessation du travail appartient à l’employeur ou à son représentant dûment mandaté sur le lieu du travail, après consultation du représentant du personnel dûment mandaté sur le lieu du travail. Dans les entreprises soumises à l’obligation légale de faire élire une délégation du personnel, le représentant du personnel précité est obligatoirement un membre de la délégation ou un salarié désigné par la délégation du personnel.
art_l_531-4
(
L. 18 janvier 2012
) L’employeur est tenu d’informer l’Agence pour le développement de l’emploi du chômage dû aux intempéries au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la survenance du chômage. La déclaration de chômage doit être renouvelée chaque mois, et pour chaque période de chômage lorsqu’il y a eu reprise du travail à plein temps pendant une semaine au moins.
art_l_531-5
(1)
(
L. 18 janvier 2012
) L’Agence pour le développement de l’emploi est chargée de l’application des dispositions qui précèdent.
(2)
(
L. 18 janvier 2012
) Les décisions sont prises par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi ou par le fonctionnaire par lui délégué à cet effet. Les décisions de refus ou de restitution sont motivées et notifiées au requérant par lettre recommandée à la poste.
Ces décisions peuvent faire l’objet d’une demande en réexamen auprès de la commission spéciale prévue à l’article L. 527-1.
La demande en réexamen doit être introduite par lettre recommandée et, sous peine de forclusion, avant l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision.
(3)
(
L. du 4 juin 2024
) Contre les décisions prises par la commission spéciale un recours est ouvert au requérant débouté, au ministre ayant l’Emploi dans ses attributions et au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi. Ce recours est porté devant le Conseil arbitral des assurances sociales conformément aux articles 454 à 455
sexties
du
Code de la sécurité sociale
; il n’a pas d’effet suspensif.
(
L. du 4 juin 2024
) Le recours doit être formé, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée; sont applicables les règles de procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale conformément aux articles 454 à 455
sexties
du
Code de la sécurité sociale
. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du
Nouveau Code de procédure civile
.
(4)
(
L. du 4 juin 2024
) L’appel contre les décisions du Conseil arbitral est porté devant le Conseil supérieur des assurances sociales selon les règles tracées par les lois et règlements en vigueur pour le contentieux en matière d’accidents de travail; il n’a pas d’effet suspensif. L’article 456 du
Code de la sécurité sociale
est applicable. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du
Nouveau Code de procédure civile
.
(5)
(...)
(abrogé par la
loi du 4 juin 2024
)
Chapitre II. – Chômage accidentel ou technique involontaire
art_l_532-1
(1)En cas d’interruption partielle ou totale du fonctionnement de l’entreprise due à des sinistres revêtant le caractère de force majeure se produisant indépendamment de la volonté de l’employeur et du personnel, une subvention peut être allouée à l’employeur qui, plutôt que de procéder à des licenciements, s’engage à maintenir les contrats de travail ou d’apprentissage de son personnel et à lui verser une indemnité compensatoire de salaire pour les pertes de salaire subies du fait que la durée normale de travail, légale ou conventionnelle, est réduite dans l’entreprise.
(2)
(
L. 18 janvier 2012
) Toutefois, le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, sur avis de l’Agence pour le développement de l’emploi, peut étendre le bénéfice de la subvention visée au paragraphe (1) à l’entreprise dont l’activité se trouve totalement interrompue ou sensiblement réduite du fait de travaux de voirie ou d’infrastructure décidés par l’administration compétente, d’une durée supérieure à un mois, entravant sérieusement l’accès de la clientèle, à condition que la réduction de l’activité en question entraîne une diminution notable du chiffre d’affaires par rapport à une période d’activité normale.
art_l_532-2
Les montants alloués à l’employeur en vertu d’un contrat d’assurance conclu auprès d’une compagnie d’assurances pour les heures de travail perdues en raison de chômage accidentel ou technique sont déduits des subventions prévues à l’article L. 532-1, pour autant qu’ils concernent des heures perdues au-delà de la tranche telle que définie à l’article L. 533-9, point 1.
art_l_532-3
(1)
(
L. 23 juillet 2015
) Avant d’introduire une demande en obtention d’une subvention auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi, le chef d’entreprise est tenu d’informer et d’entendre les délégations du personnel ainsi que les organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale respectivement justifiant de la représentativité dans un secteur particulièrement important au sens des articles L.161-3 à L.161-8 dans le cas d’entreprises liées par une convention collective de travail.
(2)
(
L. 18 janvier 2012
) L’employeur est tenu d’informer l’Agence pour le développement de l’emploi du chômage involontaire dû à un sinistre, en indiquant la réduction de la durée de travail, les causes, les modalités, la durée prévisible de la réduction et le nombre de salariés concernés, au plus tard le jour ouvrable suivant celui de l’interruption.
(
L. 18 janvier 2012
) Copie en est adressée incessamment par l’Agence pour le développement de l’emploi au ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.
art_l_532-4
(
L. 18 janvier 2012
) Le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions décide, sur avis de l’Agence pour le développement de l’emploi, de l’admission de l’entreprise au bénéfice des subventions prévues à l’article L. 532-1.
Chapitre III. – Dispositions communes
art_l_533-1
(1)
Sont admis au bénéfice des dispositions du chapitre I
er
et du chapitre II du présent titre les salariés qui, involontairement et en dehors de tous motifs d’ordre personnel, ne peuvent plus travailler régulièrement par suite de l’effet immédiat des intempéries, à condition:
1.d’être légalement occupés auprès d’une entreprise légalement établie sur le territoire du Grand-Duché;
2.d’être occupés sur un lieu de travail situé sur le territoire du Grand-Duché au moment de la survenance du chômage;
3.d’être assurés en qualité de salariés auprès des organismes de sécurité sociale luxembourgeois;
4.d’être aptes au travail et âgés de moins de soixante-huit ans accomplis, et de ne pas jouir d’une pension de vieillesse, d’une pension de vieillesse anticipée ou d’une pension d’invalidité.
(2)
(
L. 18 janvier 2012
) Toutefois, le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions peut, sur avis de l’Agence pour le développement de l’emploi, admettre au bénéfice des dispositions du chapitre I
er
et du chapitre II du présent titre les salariés occupés, lors de la survenance du chômage, sur un lieu de travail situé dans les régions limitrophes du Grand-Duché, à condition:
1.qu’ils soient légalement occupés auprès d’une entreprise légalement établie sur le territoire du Grand-Duché et dont l’activité normale se déroule sur le territoire luxembourgeois;
2.que le lieu de travail concerné se situe à cinquante kilomètres au plus du point de frontière le plus proche;
3.qu’ils soient assurés en qualité de salariés auprès des organismes de sécurité sociale luxembourgeois;
4.qu’ils soient aptes au travail et âgés de moins de soixante-huit ans accomplis, et de ne pas jouir d’une pension de vieillesse, d’une pension de vieillesse anticipée ou d’une pension d’invalidité.
(3)
(
L. 18 janvier 2012
) Le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, sur avis de l’Agence pour le développement de l’emploi, peut accorder des dérogations au point 2 du paragraphe (2), sur demande de l’employeur, dans des cas exceptionnels dûment justifiés.
art_l_533-2
(1)Les salariés temporairement absents lors de la survenance du chômage par suite de congé de maladie, de congé payé ou de congé non payé, sont assimilés, à partir du jour où ils entrent au service de leur employeur sur le lieu de travail concerné, aux salariés effectivement occupés sur ce lieu de travail le jour de la survenance du chômage.
(2)L’indemnité compensatoire de salaire n’est pas due pour ces absences temporaires.
(3)L’indemnité compensatoire de salaire n’est pas due non plus pour les périodes de congé collectif et pour les deux semaines qui comprennent les jours de Noël et de Nouvel An, sauf en cas de travail autorisé pendant ces périodes. Lorsque la journée de Noël tombe un dimanche, le délai de carence de deux semaines prend cours le lundi qui précède le 25 décembre.
art_l_533-3
L’indemnité compensatoire de salaire est due tant pour les heures de chômage isolées que pour les journées entières ou consécutives de chômage.
art_l_533-4
(
L. 18 janvier 2012
) Sans préjudice des dispositions du livre Ier, titre III, chapitre II relatif au prêt temporaire de main-d’œuvre, l’employeur doit affecter ou détacher, pour autant que possible, les salariés touchés par le chômage dû aux intempéries ou sinistres, soit dans d’autres entreprises, établissements, parties d’entreprise, ateliers, chantiers ou lieux de travail, soit à des travaux de chômage. Il en informe sans délai l’Agence pour le développement de l’emploi.
art_l_533-5
(
L. 18 janvier 2012
) Les salariés sont tenus d’accepter toute occupation temporaire ou occasionnelle appropriée qui leur est offerte par l’Agence pour le développement de l’emploi ou leur employeur, sous peine de suppression du droit à l’indemnité compensatoire de salaire pour la semaine en cours, ou, en cas de récidive, pour le mois en cours.
Sous peine des mêmes sanctions, les salariés sont tenus à la fréquentation de cours d’éducation, de rééducation ou d’enseignement général organisés par l’Etat, les établissements publics ou l’employeur, ainsi qu’à la participation à des mesures d’éducation et de formation continue organisées par les instances et organismes professionnels agréés par l’autorité compétente.
(
L. 18 janvier 2012
) Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le salarié qualifié ayant une expérience confirmée, légalement occupé dans une entreprise déterminée depuis douze mois au moins, peut refuser, de l’accord de son employeur, un emploi dans une autre entreprise qui lui est offert par l’Agence pour le développement de l’emploi, sans que ce refus ne donne lieu à la sanction prévue au premier alinéa du présent article.