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Contents: 1,187 provisions
  1. art_l_010-1
  2. art_l_010-2
  3. art_l_111-1
  4. art_l_111-2
  5. art_l_111-3
  6. art_l_111-4
  7. art_l_111-5
  8. art_l_111-6
  9. art_l_111-7
  10. art_l_111-8
  11. art_l_111-9
  12. art_l_111-10
  13. art_l_111-11
  14. art_l_111-12
  15. art_l_111-13
  16. art_l_111-14
  17. art_l_121-1
  18. art_l_121-2
  19. art_l_121-3
  20. art_l_121-4
  21. art_l_121-5
  22. art_l_121-6
  23. art_l_121-7
  24. art_l_121-8
  25. art_l_121-9
  26. art_l_121-10
  27. art_l_121-11
  28. art_l_122-1
  29. art_l_122-2
  30. art_l_122-3
  31. art_l_122-4
  32. art_l_122-5
  33. art_l_122-6
  34. art_l_122-7
  35. art_l_122-8
  36. art_l_122-9
  37. art_l_122-9bis
  38. art_l_122-10
  39. art_l_122-10bis
  40. art_l_122-11
  41. art_l_122-12
  42. art_l_122-13
  43. art_l_123-1
  44. art_l_123-2
  45. art_l_123-3
  46. art_l_123-3bis
  47. art_l_123-4
  48. art_l_123-5
  49. art_l_123-6
  50. art_l_123-7
  51. art_l_123-8
  52. art_l_123-9
  53. art_l_124-1
  54. art_l_124-2
  55. art_l_124-3
  56. art_l_124-4
  57. art_l_124-5
  58. art_l_124-6
  59. art_l_124-7
  60. art_l_124-8
  61. art_l_124-9
  62. art_l_124-10
  63. art_l_124-11
  64. art_l_124-12
  65. art_l_124-13
  66. art_l_125-1
  67. art_l_125-2
  68. art_l_125-3
  69. art_l_125-4
  70. art_l_125-5
  71. art_l_125-6
  72. art_l_125-7
  73. art_l_125-8
  74. art_l_125-9
  75. art_l_126-1
  76. art_l_127-1
  77. art_l_127-2
  78. art_l_127-3
  79. art_l_127-4
  80. art_l_127-5
  81. art_l_127-6
  82. art_l_131-1
  83. art_l_131-2
  84. art_l_131-3
  85. art_l_131-4
  86. art_l_131-5
  87. art_l_131-6
  88. art_l_131-7
  89. art_l_131-8
  90. art_l_131-9
  91. art_l_131-10
  92. art_l_131-11
  93. art_l_131-12
  94. art_l_131-13
  95. art_l_131-14
  96. art_l_131-15
  97. art_l_131-16
  98. art_l_131-17
  99. art_l_131-18
  100. art_l_131-19
  101. art_l_131-20
  102. art_l_131-21
  103. art_l_131-22
  104. art_l_132-1
  105. art_l_132-2
  106. art_l_132-3
  107. art_l_132-4
  108. art_l_133-1
  109. art_l_133-2
  110. art_l_133-3
  111. art_l_134-1
  112. art_l_134-2
  113. art_l_134-3
  114. art_l_141-1
  115. art_l_141-2
  116. art_l_141-3
  117. art_l_141-3bis
  118. art_l_141-4
  119. art_l_142-1
  120. art_l_142-2
  121. art_l_142-3
  122. art_l_142-4
  123. art_l_142-5
  124. art_l_143-1
  125. art_l_143-2
  126. art_l_143-3
  127. art_l_144-1
  128. art_l_144-2
  129. art_l_144-3
  130. art_l_144-4
  131. art_l_144-5
  132. art_l_144-6
  133. art_l_144-7
  134. art_l_144-8
  135. art_l_144-9
  136. art_l_144-10
  137. art_l_145-1
  138. art_l_145-2
  139. art_l_145-3
  140. art_l_145-4
  141. art_l_145-5
  142. art_l_145-6
  143. art_l_151-1
  144. art_l_151-2
  145. art_l_151-3
  146. art_l_151-4
  147. art_l_151-5
  148. art_l_151-6
  149. art_l_151-7
  150. art_l_151-8
  151. art_l_151-9
  152. art_l_152-1
  153. art_l_152-2
  154. art_l_152-3
  155. art_l_152-4
  156. art_l_152-5
  157. art_l_152-6
  158. art_l_152-7
  159. art_l_152-8
  160. art_l_152-9
  161. art_l_152-10
  162. art_l_152-11
  163. art_l_152-12
  164. art_l_152-13
  165. art_l_152-14
  166. art_l_152-15
  167. art_l_152-16
  168. art_l_152-17
  169. art_l_161-1
  170. art_l_161-2
  171. art_l_161-3
  172. art_l_161-4
  173. art_l_161-5
  174. art_l_161-6
  175. art_l_161-7
  176. art_l_161-8
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  178. art_l_162-2
  179. art_l_162-3
  180. art_l_162-4
  181. art_l_162-5
  182. art_l_162-6
  183. art_l_162-7
  184. art_l_162-8
  185. art_l_162-9
  186. art_l_162-10
  187. art_l_162-11
  188. art_l_162-12
  189. art_l_162-13
  190. art_l_162-14
  191. art_l_162-15
  192. art_l_163-1
  193. art_l_163-2
  194. art_l_163-3
  195. art_l_163-4
  196. art_l_163-5
  197. art_l_163-6
  198. art_l_164-1
  199. art_l_164-2
  200. art_l_164-3
  201. art_l_164-4
  202. art_l_164-5
  203. art_l_164-6
  204. art_l_164-7
  205. art_l_164-8
  206. art_l_164-9
  207. art_l_164-10
  208. art_l_164-11
  209. art_l_165-1
  210. art_l_166-1
  211. art_l_166-2
  212. art_l_166-3
  213. art_l_166-4
  214. art_l_166-5
  215. art_l_166-6
  216. art_l_166-7
  217. art_l_166-8
  218. art_l_166-9
  219. art_l_211-1
  220. art_l_211-2
  221. art_l_211-3
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  223. art_l_211-5
  224. art_l_211-6
  225. art_l_211-7
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  227. art_l_211-9
  228. art_l_211-12
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  230. art_l_211-14
  231. art_l_211-15
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  233. art_l_211-17
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  239. art_l_211-23
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  250. art_l_211-34
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  290. art_l_216-4
  291. art_l_221-1
  292. art_l_221-2
  293. art_l_222-1
  294. art_l_222-2
  295. art_l_222-3
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  301. art_l_222-9
  302. art_l_222-10
  303. art_l_223-1
  304. art_l_223-2
  305. art_l_223-3
  306. art_l_224-1
  307. art_l_224-2
  308. art_l_224-3
  309. art_l_224-4
  310. art_l_224-5
  311. art_l225-1
  312. art_l225-2
  313. art_l225-3
  314. art_l225-4
  315. art_l225-5
  316. art_l_231-1
  317. art_l_231-2
  318. art_l_231-3
  319. art_l_231-4
  320. art_l_231-5
  321. art_l_231-6
  322. art_l_231-7
  323. art_l_231-8
  324. art_l_231-9
  325. art_l_231-10
  326. art_l_231-11
  327. art_l_231-12
  328. art_l_231-13
  329. art_l_232-1
  330. art_l_232-2
  331. art_l_232-3
  332. art_l_232-4
  333. art_l_232-5
  334. art_l_232-6
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  336. art_l_232-8
  337. art_l_232-9
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  339. art_l_232-11
  340. art_l_232-12
  341. art_l_232-13
  342. art_l_232-14
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  344. art_l_233-2
  345. art_l_233-3
  346. art_l_233-4
  347. art_l_233-5
  348. art_l_233-6
  349. art_l_233-7
  350. art_l_233-8
  351. art_l_233-9
  352. art_l_233-10
  353. art_l_233-11
  354. art_l_233-12
  355. art_l_233-13
  356. art_l_233-14
  357. art_l_233-15
  358. art_l_233-16
  359. art_l_233-17
  360. art_l_233-18
  361. art_l_233-19
  362. art_l_233-20
  363. art_l_234-1
  364. art_l_234-2
  365. art_l_234-3
  366. art_l_234-4
  367. art_l_234-5
  368. art_l_234-6
  369. art_l_234-7
  370. art_l_234-8
  371. art_l_234-9
  372. art_l_234-10
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  374. art_l_234-12
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  379. art_l_234-17
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  381. art_l_234-19
  382. art_l_234-22
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  406. art_l_234-46
  407. art_l_234-47
  408. art_l_234-48
  409. art_l_234-49
  410. art_l234-50
  411. art_l234-51
  412. art_l234-52
  413. art_l234-53
  414. art_l234-54
  415. art_l234-55
  416. art_l_234-56
  417. art_l_234-57
  418. art_l_234-58
  419. art_l_234-59
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  423. art_l_234-63
  424. art_l_234-64
  425. art_l_234-65
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  428. art_l_234-68
  429. art_l_234-69
  430. art_l_234-70
  431. art_l_234-71
  432. art_l_234-72
  433. art_l_234-73
  434. art_l_234-74
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  436. art_l_234-76
  437. art_l_234-77
  438. art_l_234-78
  439. art_l_234-79
  440. art_l235-1
  441. art_l235-2
  442. art_l235-3
  443. art_l235-4
  444. art_l235-5
  445. art_l235-6
  446. art_l235-7
  447. art_l235-8
  448. art_l235-9
  449. art_l_236-1
  450. art_l_236-2
  451. art_l_241-1
  452. art_l_241-2
  453. art_l_241-3
  454. art_l_241-4
  455. art_l_241-5
  456. art_l_241-6
  457. art_l_241-7
  458. art_l_241-8
  459. art_l_241-9
  460. art_l_241-10
  461. art_l_241-11
  462. art_l_242-1
  463. art_l_242-2
  464. art_l_242-3
  465. art_l_243-1
  466. art_l_243-2
  467. art_l_243-3
  468. art_l_243-4
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  943. art_l_541-11
  944. art_l_541-12
  945. art_l_541-13
  946. art_l_542-1
  947. art_l_542-2
  948. art_l_542-3
  949. art_l_542-4_à_l_542-6
  950. art_l_542-7
  951. art_l_542-8
  952. art_l_542-9
  953. art_l_542-10
  954. art_l_542-11
  955. art_l_542-12
  956. art_l_542-13
  957. art_l_542-14
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  959. art_l_542-16
  960. art_l_542-17
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  962. art_l_542-19
  963. art_l_543-1
  964. art_l_543-2
  965. art_l_543-3
  966. art_l_543-4
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  969. art_l_543-7
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  972. art_l_543-10
  973. art_l_543-11
  974. art_l_543-12
  975. art_l_543-13
  976. art_l_543-14
  977. art_l_543-15
  978. art_l_543-16
  979. art_l_543-17
  980. art_l_543-18
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  982. art_l_543-20
  983. art_l_543-21
  984. art_l_543-22
  985. art_l_543-23
  986. art_l_543-24
  987. art_l_543-25
  988. art_l_543-26
  989. art_l_543-27
  990. art_l_543-28
  991. art_l_543-29
  992. art_l_543-30
  993. art_l_543-31
  994. art_l_543-32
  995. art_l_543-33
  996. art_l_551-1
  997. art_l_551-2
  998. art_l_551-3
  999. art_l_551-4
  1000. art_l_551-5
  1001. art_l_551-6
  1002. art_l_551-7
  1003. art_l_551-8
  1004. art_l_551-9
  1005. art_l_551-10
  1006. art_l_551-11
  1007. art_l_551-12
  1008. art_l_552-1
  1009. art_l_552-2
  1010. art_l_552-3
  1011. art_l_552-4
  1012. art_l_553-1
  1013. art_l_553-2
  1014. art_l_553-3
  1015. art_l_553-4
  1016. art_l_553-5
  1017. art_l_553-6
  1018. art_l_561-1
  1019. art_l_561-2
  1020. art_l_561-3
  1021. art_l_561-4
  1022. art_l_561-5
  1023. art_l_561-6
  1024. art_l_561-7
  1025. art_l_562-1
  1026. art_l_562-2
  1027. art_l_562-3
  1028. art_l_562-4
  1029. art_l_562-5
  1030. art_l_562-6
  1031. art_l_562-7
  1032. art_l_562-8
  1033. art_l_562-9
  1034. art_l_563-1
  1035. art_l_563-2
  1036. art_l_563-3
  1037. art_l_563-4
  1038. art_l_563-5
  1039. art_l_563-6
  1040. art_l_563-7
  1041. art_l_563-8
  1042. art_l_564-1
  1043. art_l_564-2
  1044. art_l_564-3
  1045. art_l_571-1
  1046. art_l_571-2
  1047. art_l_571-3
  1048. art_l_571-4
  1049. art_l_571-5
  1050. art_l_571-6
  1051. art_l_571-7
  1052. art_l_572-1
  1053. art_l_572-2
  1054. art_l_572-3
  1055. art_l_572-4
  1056. art_l_572-5
  1057. art_l_572-6
  1058. art_l_572-7
  1059. art_l_572-8
  1060. art_l_572-9
  1061. art_l_572-10
  1062. art_l_573-1
  1063. art_l_573-2
  1064. art_l_573-3
  1065. art_l_573-4
  1066. art_l_573-5
  1067. art_l_573-6
  1068. art_l_574-1
  1069. art_l_574-2
  1070. art_l_574-3
  1071. art_l_574-4
  1072. art_l_574-5
  1073. art_l_574-6
  1074. art_l_574-7
  1075. art_l_582-1
  1076. art_l_582-2
  1077. art_l_582-3
  1078. art_l_583-1
  1079. art_l_583-2
  1080. art_l_583-3
  1081. art_l_583-4
  1082. art_l_584-1
  1083. art_l_584-2
  1084. art_l_584-3
  1085. art_l_584-4
  1086. art_l_584-5
  1087. art_l_584-6
  1088. art_l_584-7
  1089. art_l_584-8
  1090. art_l_584-9
  1091. art_l_584-10
  1092. art_l_585-1
  1093. art_l_585-2
  1094. art_l_585-3
  1095. art_l_585-4
  1096. art_l_585-5
  1097. art_l_585-6
  1098. art_l_585-7
  1099. art_l_586-1
  1100. art_l_587-1
  1101. art_l_588-1
  1102. art_l_589-1
  1103. art_l_589-2
  1104. – Objet
  1105. – Définitions
  1106. – Champ d’application
  1107. – Mise en œuvre
  1108. – Forme juridique de l’employeur
  1109. – Statut des bénéficiaires
  1110. – Etablissement d’un parcours d’insertion individuel du bénéficiaire
  1111. - Obligations de l’employeur
  1112. – Conditions du soutien financier de l’Etat
  1113. art_l_593-2
  1114. – Conditions d’obtention de l’agrément
  1115. – Demande en obtention de l’agrément
  1116. – Octroi, refus ou retrait de l’agrément
  1117. – Changement des conditions d’obtention
  1118. – Contenu de la convention de coopération
  1119. – Dépenses résultant d’activités socio-économiques
  1120. – Exigences comptables
  1121. art_l_611-1
  1122. art_l_611-2
  1123. art_l_612-1
  1124. art_l_613-1
  1125. art_l_613-2
  1126. art_l_613-3
  1127. art_l_613-4
  1128. art_l_613-5
  1129. art_l_614-1
  1130. art_l_614-2
  1131. art_l_614-3
  1132. art_l_614-4
  1133. art_l_614-5
  1134. art_l_614-6
  1135. art_l_614-7
  1136. art_l_614-8
  1137. art_l_614-9
  1138. art_l_614-10
  1139. art_l_614-11
  1140. art_l_614-12
  1141. art_l_614-13
  1142. art_l_614-14
  1143. art_l_615-1
  1144. art_l_615-2
  1145. art_l_621-1
  1146. art_l_621-2
  1147. art_l_621-3
  1148. art_l_621-4
  1149. art_l_622-1
  1150. art_l_622-2
  1151. art_l_622-3
  1152. art_l_622-4
  1153. art_l_622-5
  1154. art_l_622-6
  1155. art_l_622-7
  1156. art_l_622-8
  1157. art_l_622-9
  1158. art_l_622-10
  1159. art_l_622-11
  1160. art_l_622-12
  1161. art_l_622-13
  1162. art_l_622-14
  1163. art_l_622-15
  1164. art_l_622-16
  1165. art_l_622-17
  1166. art_l_622-18
  1167. art_l_622-19
  1168. art_l_622-20
  1169. art_l_622-21
  1170. art_l_622-22
  1171. art_l_622-23
  1172. art_l_622-24
  1173. art_l_623-1
  1174. art_l_623-2
  1175. art_l_623-3
  1176. art_l_631-1
  1177. art_l_631-2
  1178. art_l_631-3
  1179. art_l_641-1
  1180. art_641-2
  1181. art_l_641-4
  1182. art_l_651-1
  1183. art_l_651-2
  1184. art_l_651-3
  1185. art_l_651-4
  1186. art_l_651-5
  1187. art_l_652-1

1,187 provisions

art_l_622-13

(1)Un délégué à l’emploi des jeunes, désigné par le Gouvernement en Conseil, assume, en étroite collaboration notamment avec le service en charge du développement de l’emploi et de la formation et le service en charge de l’orientation professionnelle, la promotion de l’emploi des jeunes notamment en ce qui concerne leur accès à l’emploi. (2)Un délégué à l’emploi féminin, désigné par le Gouvernement en Conseil, assume, en étroite collaboration notamment avec le service en charge du développement de l’emploi et de la formation et le service en charge de l’orientation professionnelle, la promotion de l’emploi des femmes notamment en ce qui concerne leur accès à l’emploi en application des principes d’égalité des chances et de non-discrimination.

art_l_622-14

(1)L’orientation, la formation, le placement, la rééducation et l’intégration professionnelles des personnes reconnues comme salariés handicapés sont assurés par le service en charge des salariés handicapés. (2) ( L. 23 juillet 2015 ) Le service en charge des salariés à capacité de travail réduite assure la préparation, la mise en oeuvre et le suivi des décisions en matière de reclassement professionnel interne et de reclassement professionnel externe. Il contribue à l’orientation, la formation et le placement des personnes en reclassement externe. Section 3. – Orientation professionnelle

art_l_622-15

(1)Le service en charge de l’orientation professionnelle a pour mission d’accompagner et d’aider les individus dans leur développement personnel et le choix de leur carrière professionnelle. (2)Dans le cadre du placement en apprentissage, le service en charge de l’orientation professionnelle propose aux employeurs formateurs les candidats éligibles aux professions et métiers d’apprentissage. (3)Peuvent bénéficier de l’aide du service en charge de l’orientation professionnelle les jeunes ainsi que les adultes.

art_l_622-16

(1)Le service en charge de l’orientation professionnelle fonctionne d’après les principes suivants: 1.dans le processus d’orientation, le conseiller en orientation utilise les moyens appropriés pour permettre à l’individu, à tout âge et à tout moment de sa vie, de déterminer ses capacités, ses compétences et ses intérêts, de prendre des décisions en matière d’éducation, de formation et d’emploi et de gérer son parcours; 2.la situation de l’emploi, son évolution et les changements dans les professions et métiers sont pris en considération; 3.les suites à donner par l’individu, en ce qui concerne la recommandation d’orientation et le poste d’apprentissage proposé, sont facultatives; 4.l’entretien, l’intervention d’orientation et la documentation délivrée sont gratuits. (2)L’orientation professionnelle est assurée au niveau des agences régionales de l’Agence pour le développement de l’emploi.

art_l_622-17

(1)Le placement en apprentissage est assuré par le service en charge de l’orientation professionnelle. (2)Les employeurs communiquent les postes d’apprentissage au service compétent qui les enregistre et les transmet aux différents lycées techniques. (3)Tout candidat qui veut faire un apprentissage doit en informer le service compétent qui le renseigne sur les postes d’apprentissage déclarés vacants et le conseille, le cas échéant, sur la profession ou le métier à choisir. Le service compétent vérifie les conditions d’accès en vue de la conclusion du contrat d’apprentissage. (4)Le candidat ayant trouvé un poste d’apprentissage de sa propre initiative doit en informer le service compétent.

art_l_622-18

(1) ( L. 22 juin 2017 ) Le service en charge de l’orientation professionnelle collabore avec le ministère ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, les écoles des différents ordres d’enseignement, les chambres professionnelles patronales et salariales, les organisations professionnelles, le Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires et les services psycho-sociaux et d’accompagnement scolaires, le Centre de Documentation et d’Information sur l’Enseignement supérieur, le Service national de la Jeunesse ainsi que tout autre organe ou institution qui s’occupe du développement éducatif et professionnel des jeunes et des adultes. Cette collaboration peut être organisée dans le cadre d’une structure commune de l’orientation. (2)Il assure les relations techniques avec les services d’orientation professionnelle et scolaire de l’étranger.

art_l_622-19

Le service en charge de l’orientation professionnelle: 1.établit et tient à jour une documentation sur les professions et métiers, l’enseignement et la formation professionnelle; 2.procède à une large diffusion d’informations sur les professions et métiers ainsi que les carrières, sous forme collective, par des conférences publiques, et sous forme individuelle, par des entretiens d’orientation.

art_l_622-20

(1)Le conseiller en orientation apporte à l’orientation scolaire sa collaboration pour chaque élève dont la formation et l’intégration professionnelles requièrent un conseil sur des professions et métiers. (2)Le service en charge de l’orientation professionnelle peut organiser, sur demande, des conférences d’information sur la vie professionnelle au niveau de tous les ordres d’enseignement.

art_l_622-21

(1)Le service en charge de l’orientation professionnelle peut, chaque fois qu’il le juge nécessaire, proposer au candidat de se soumettre à un examen médical. (2)Les frais d’examen médical sont à charge de l’Etat. Section 4. – Chômage et réemploi

art_l_622-22

(1)Dans les domaines du chômage et du réemploi, l’Agence pour le développement de l’emploi est chargée de l’application de la législation régissant la prévention du chômage, la résorption du chômage et l’octroi des prestations de chômage. (2)Dans le cadre de ces attributions, il appartient à l’administration: 1.de verser des indemnités aux chômeurs complets; 2.d’intervenir administrativement et financièrement en cas de chômage partiel, de chômage accidentel ou technique et de chômage dû aux intempéries; 3.de participer à la mise en oeuvre et au financement de mesures d’occupation pour chômeurs indemnisés ainsi que des mesures d’intégration et de réintégration dans la vie active des demandeurs d’emploi; 4.de prendre des initiatives dans l’intérêt de la prévention et de la résorption du chômage; 5.d’assurer les relations administratives avec les services compétents de l’étranger.

art_l_622-23

(1)Les décisions prises par l’Agence pour le développement de l’emploi sur la base de l’article L. 622-22 ainsi que des règlements pris en exécution de cet article peuvent faire l’objet d’un recours devant la commission spéciale instituée par l’article L. 527-1, paragraphe (2). (2)Le recours doit être introduit par lettre recommandée, et sous peine de forclusion, avant l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision. Section 5. – Etudes et recherches

art_l_622-24

En vue de connaître la situation du marché de l’emploi et son évolution, nécessaires à une gestion plus efficace et plus prospective de celui-ci, l’Agence pour le développement de l’emploi procède, en collaboration avec le Service central de la statistique et d’études économiques ou avec d’autres organismes compétents, aux études et analyses ci-après: 1.étude des structures de l’emploi et du chômage; 2.établissement de comptes et bilans d’emplois, globaux ou sectoriels; 3.analyse des professions et des métiers ainsi que de leur évolution; 4.analyse systématique des emplois disponibles; 5.établissement de perspectives sur l’évolution de l’emploi; 6.recherche de ressources de main-d’oeuvre; 7.élaboration de statistiques sur les fluctuations du marché du travail et collecte d’informations relatives à la libre circulation des travailleurs et à l’immigration de travail; 8.contribution à la définition d’indicateurs de performances permettant l’évaluation de la mise en oeuvre du présent titre; 9.étude des problèmes de l’emploi et du chômage, en rapport avec l’évolution de la situation économique; 10.gestion des demandes d’informations et de données émanant d’institutions nationales et internationales. Dans l’intérêt d’une transparence scientifique, le service assurant ces missions est en charge de la collaboration avec des institutions nationales et internationales. Chapitre III. – Dispositions générales

art_l_623-1

(1)Les médecins appelés à collaborer avec l’Agence pour le développement de l’emploi sont désignés par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions. (2)Le mode de collaboration des médecins avec les services de l’Agence pour le développement de l’emploi ainsi que la rémunération leur revenant pour les prestations fournies sont déterminés conventionnellement.

art_l_623-2

(1)Le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi peut charger un ou plusieurs fonctionnaires ou employés de surveiller l’application des dispositions du présent titre. (2)S’il existe des indices suffisants ou des motifs légitimes de considérer qu’un contrôle du respect des dispositions légales soumises à la compétence de l’Agence pour le développement de l’emploi s’imposent dans les établissements, locaux ou autres lieux de travail, les agents dûment mandatés par l’Agence pour le développement de l’emploi ont accès librement et sans avertissement préalable, ceci à toute heure du jour et de la nuit. Les actions de contrôle ou de perquisition entreprises sur place respecteront le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation.

art_l_623-3

Est puni d’une amende de 251 à 6.250 euros: 1.l’employeur qui, après avoir fait l’objet d’une amende d’ordre, continue de s’abstenir de la déclaration obligatoire des places vacantes prévue à l’article L. 622-4; 2.toute personne qui empêche ou entrave les mesures de contrôle pour l’application du présent titre. En outre, le tribunal peut exclure l’employeur de la participation aux marchés publics passés par l’Etat, les communes, les syndicats de communes et les établissements publics pour une durée de trois mois à trois ans. Titre III – Fonds pour l’emploi

art_l_631-1

Il est institué un Fonds pour l’emploi, géré suivant les règles fixées à l’article 76 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.

art_l_631-2

(1)Le Fonds pour l’emploi est destiné à couvrir les dépenses résultant: 1.de l’octroi des indemnités de chômage complet, conformément au livre V, titre II; 2.de l’allocation de subventions aux entreprises pour l’indemnisation des chômeurs partiels en cas de chômage dû aux intempéries et en cas de chômage accidentel ou technologique, conformément au livre V, titre III; 3. de la mise en œuvre de travaux extraordinaires d’intérêt général, autorisés conformément au livre V, titre I er , chapitre I er , section 3; 4. ( L. 18 janvier 2012 ) des frais résultant du détachement de main-d’œuvre par des entreprises disposant d’unités en surnombre, en vue du renforcement temporaire des effectifs de l’Agence pour le développement de l’emploi, et des frais résultant du prêt temporaire de main-d’œuvre par des entreprises respectivement des organisations patronales mettant à la disposition temporaire de l’Agence pour le développement de l’emploi des spécialistes en matière de recrutement en vue d’assurer la prospection des offres d’emploi et la sélection des demandeurs d’emploi en vue du renforcement temporaire des actions des services de l’Agence pour le développement de l’emploi; 5. ( L. 12 avril 2019 ) de la garantie des créances visées au paragraphe 2 de l’article L.126-1. Les remboursements au Fonds pour l’emploi des avances par lui consenties sont portés directement en recette au Fonds pour l’emploi; 6.du remboursement à l’employeur de la quote-part du Fonds pour l’emploi dans l’indemnité visée à l’article L. 543-14 et de la prise en charge de la part patronale des charges sociales afférentes à cette indemnité; 7.de la prise en charge des frais relatifs aux cours de formation visés à l’article L. 543-3; 8. ( L. 18 janvier 2012 ) de la prise en charge des frais relatifs à l’établissement, par des organismes tiers, sur demande de l’Agence pour le développement de l’emploi, de bilans d’insertion professionnelle et de bilans de compétences pour chômeurs, indemnisés ou non indemnisés, inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi; 9. ( L. 8 avril 2018 ) de l’octroi d’une aide temporaire au réemploi conformément aux articles L.541-5 et suivants ; 10.des frais informatiques résultant de l’application des lois et règlements ayant pour objet la lutte contre le chômage et le sous-emploi et la protection sociale des personnes sans emploi; 11. ( L. 18 janvier 2012 ) de l’octroi d’une aide forfaitaire à la mobilité géographique des demandeurs d’emploi, sans emploi, inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi dans les conditions et d’après les modalités d’attribution déterminées par règlement grand-ducal; 12. ( L. 18 janvier 2012 ) de l’octroi aux employeurs d’une aide à l’embauche de chômeurs indemnisés de longue durée ainsi que de demandeurs d’emploi inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi et particulièrement difficiles à placer. Un règlement grand-ducal détermine les catégories de personnes auxquelles s’applique la présente disposition, ainsi que les conditions et modalités d’attribution de l’aide; 13. (...) (supprimé par la loi du 8 avril 2018 ) 14. de l’octroi de l’aide à la création d’entreprises par les chômeurs indemnisés visée à l’article 37 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1984; 15.du concours du Fonds pour l’emploi à la préretraite conformément au livre V, titre VIII; 16. ( L. 18 janvier 2012 ) de l’affectation de demandeurs d’emploi sans emploi inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi à des tâches déclarées d’utilité publique ou à des expériences de travail conformément aux dispositions des paragraphes (2) et (3) de l’article L. 523-1, y compris notamment les indemnités complémentaires, les dépenses d’assurance, de sécurité sociale, de transport, de matériel, d’outillage, de moyens de sécurité et de protection et de tous autres frais connexes. Il en est de même des dépenses d’assurance, de transport, de matériel, d’outillage, de moyens de sécurité et de protection résultant des activités d’insertion professionnelle prévues à l’article 10 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti; 17.de l’octroi des aides à l’embauche de chômeurs âgés et de chômeurs de longue durée; 18. ( L. 18 janvier 2012 ) de la préparation et du fonctionnement des actions de prospection, de gestion des offres et demandes d’emploi, de conseil et de placement organisées par l’Agence pour le développement de l’emploi dans le cadre des missions lui dévolues sur le plan national et international. Les aides accordées éventuellement par les instruments financiers des Communautés européennes aux actions financières sur la base des dispositions du présent point sont portées directement en recette au Fonds pour l’emploi; 19.du remboursement aux employeurs de la quote-part du Fonds pour l’emploi dans l’indemnité compensatoire de salaire due aux salariés en cas de chômage involontaire pour intempéries ou en cas de chômage accidentel ou technique involontaire et des cotisations, le cas échéant, dues à l’Association d’assurance contre les accidents pour les salariés concernés; 20. du paiement des salaires dus au personnel d’encadrement psycho-socio-pédagogique des demandeurs d’emploi, conformément à l’article VI de la loi du 31 juillet 1995 relative à l’emploi et à la formation professionnelle; 21. de l’octroi des indemnités dues aux demandeurs d’emploi affectés au pool d’assistants aux directeurs des établissements d’enseignement postprimaire conformément à l’article VII de la loi du 31 juillet 1995 relative à l’emploi et à la formation professionnelle; 22.de l’octroi des indemnités dues aux préretraités affectés à l’encadrement des demandeurs d’emploi placés dans une mesure de mise au travail ou de formation professionnelle conformément à l’article L. 587-1; 23.de la prise en charge de la quote-part de l’indemnité de base versée au jeune dans le cadre du stage d’insertion conformément à l’article L. 543-14; 24. ( L. 18 décembre 2015 ) de la prise en charge de la quote-part revenant au demandeur d’emploi indemnisé ou non, ainsi que la prise en charge des cotisations en matière de sécurité sociale et d’assurance accident au cours des stages de professionnalisation et des contrats de réinsertion-emploi prévus aux articles L.524-1 et L.524-4. 25.de la prise en charge de la prime versée à l’employeur en cas de passage d’un salarié d’un travail à temps plein vers un travail à temps partiel conformément à l’article L. 526-2; 26. ( L. 18 janvier 2012 ) de la prise en charge de la prime versée à l’employeur en cas d’embauche de chômeurs inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi par suite d’une réduction du temps de travail prévue par la convention collective, conformément à l’article L. 526-1; 27. ( L. 18 janvier 2012 ) de la prise en charge des frais occasionnés par les examens médicaux ou psychologiques des demandeurs d’emploi décidés en application de l’article L. 622-9; 28.de la prise en charge des frais de voyage et des frais de garde d’enfants encourus par les personnes visées au paragraphe (1) de l’article L. 526-3; 29.de la prise en charge de la différence entre l’indemnité de chômage et l’indemnité de stage conformément à l’article L. 543-20; 30. de la prise en charge du complément d’indemnité versé aux personnes adultes qui suivent un apprentissage conformément à l’article 26 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; 31.de la prise en charge des dépenses liées à l’exploitation des possibilités offertes par la création d’emplois à l’échelon local, dans l’économie sociale et dans les nouvelles activités liées aux besoins non encore satisfaits par le marché notamment dans les domaines de la rénovation urbaine, de l’environnement, de l’exploitation touristique, de l’encadrement des jeunes et de l’aide familiale de proximité; 32.de l’octroi d’une indemnité compensatoire visée à l’article L. 551-2; 33.de l’octroi aux employeurs des aides prévues à l’article L. 551-7, paragraphes (2) et (3); 34. ( L. 24 juillet 2020 ) de la prise en charge des frais résultant de l’application des mesures de réhabilitation, de reconversion et de formation professionnelle continue prévues à l’article L.552-2 ; 35. de la prise en charge de l’indemnité compensatoire versée aux salariés handicapés en vertu de l’article 45, paragraphe (1), deuxième alinéa de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées; 36. ( L. 18 janvier 2012 ) de la prise en charge, totale ou partielle, des dépenses des mesures d’insertion ou de réinsertion organisées à l’intention des chômeurs, indemnisés ou non, inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi et assignées par le service du placement de l’Agence pour le développement de l’emploi. Les conditions et modalités d’attribution de l’aide sont régies par une convention à conclure avec le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions; 37. ( L. 18 janvier 2012 ) de la prise en charge, totale ou partielle, des dépenses de mesures de qualification individuelles, à l’intérieur du pays ou à l’étranger, pour chômeurs, indemnisés ou non, inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi, en vue d’augmenter leur employabilité, mesures assignées par le service du placement de l’Agence pour le développement de l’emploi. Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités de l’attribution de l’aide. 38. ( L. 3 mars 2009 ) assurer la mise en œuvre et le suivi des mesures visées au titre IX du livre V. 39. ( L. 21 décembre 2012 ) de la prise en charge des frais d’évaluation qualitative et quantitative permanente, par des experts externes, de la mise en oeuvre des nouvelles dispositions relatives à la loi du 18 janvier 2012 portant création de l’Agence pour le développement de l’emploi, ainsi que des mesures actives en faveur de l’emploi telles que décrites par le livre V du Code du travail. 40. ( L. 11 novembre 2009 ) de la prise en charge des frais résultant de l’application, de la promotion et du suivi de la loi du 11 novembre 2009 . 1.concernant certaines mesures temporaires visant à atténuer les effets de la crise économique sur l’emploi des jeunes; 2.modifiant certaines dispositions du Code du travail. 41. ( L. 18 janvier 2012 ) de la prise en charge des frais engendrés par la collaboration entre les services de l’Agence pour le développement de l’emploi et les entreprises du secteur du travail intérimaire respectivement du secteur du recrutement. 42.de la prise en charge des frais d’expertise par des experts externes visés à l’article L. 513-1(3) et des frais engendrés par des mesures de maintien dans l’emploi prévues dans un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L. 513-3 homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions. 43. ( L. 19 décembre 2008 ) (...) (supprimé par la loi du 12 juillet 2019 ) 44. (...) 34 45. ( L. 23 juillet 2015 ) de la moitié de l’octroi d’une indemnité professionnelle d’attente visée à l’article L. 551-5, paragraphe 2 et de la prise en charge de la moitié de la part patronale des charges sociales afférentes à cette indemnité. 46. ( L. 23 décembre 2016 ) Des frais résultant du détachement de main-d’œuvre, autorisé par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, par des entreprises disposant d’unités en surnombre, en vue du renforcement temporaire des effectifs du Service de la formation professionnelle, et des frais résultant du prêt temporaire de main-d’œuvre par des entreprises mettant à la disposition temporaire du Service de la formation professionnelle des spécialistes en matière de formation. 47.Des frais résultant du détachement de main-d’œuvre, autorisé par le Gouvernement en conseil, par des entreprises disposant d’unités en surnombre, en vue du renforcement temporaire des effectifs auprès d’administrations publiques autres que celles visées par les points 4 et 46 qui précèdent, et des frais résultant du prêt temporaire de main-d’œuvre par des entreprises mettant à la disposition temporaire de ces administrations des spécialistes dans leurs domaines respectifs. 48. ( L. 20 juillet 2017 ) de la prise en charge des aides à l’embauche de chômeurs de longue durée prévues aux articles L.541-5 et L.541-6. 49. ( L. 15 décembre 2017 ) de la mise en place et de la mise en œuvre de tout programme visant à développer les compétences des salariés d’entreprises connaissant des transformations techniques majeures ou des changements importants de leur environnement concurrentiel 50. ( L. 1 er août 2019 ) de la prise en charge des dépenses en relation avec l’assistance à l’inclusion dans l’emploi en vertu des articles L. 553-4 et L. 553-6 51. ( L. 16 avril 2021 ) de la mise en œuvre de tout programme visant à développer les compétences des salariés occupés dans une entreprise qui s’est vue accorder le bénéfice du chômage partiel. 52. ( L. 19 juin 2025 ) de la participation aux frais de conseil, aux frais directs de formation et aux salaires dans le cadre de la préparation et de la mise en œuvre du programme de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences conformément au livre V, titre premier, chapitre IV. (2)Le Fonds pour l’emploi comprend une section spéciale destinée à promouvoir la formation pratique en entreprise ainsi que l’insertion et la réinsertion professionnelles des demandeurs d’emploi. Le concours financier de la section spéciale comporte: 1.l’attribution de primes d’orientation conformément aux dispositions de l’article L. 543-21; 2.l’attribution d’aides de promotion de l’apprentissage conformément aux dispositions de l’article L. 543-22; 3.la participation aux dépenses de préparation, de fonctionnement et de gestion de centres de formation d’apprentis créés, financés et gérés par des entreprises, par des institutions spécialisées ainsi que par des organisations professionnelles ou par des chambres professionnelles. Le concours du Fonds est attribué dans les limites et sous les conditions prévues dans une convention conclue entre le centre formateur, d’une part, les ministres ayant dans leurs attributions l’Emploi et la Formation professionnelle, d’autre part; 4.la prise en charge, totale ou partielle, des dépenses de préparation, de fonctionnement et de gestion des actions de formation organisées sur la base des dispositions de l’article L. 523-1; 5.la prise en charge, totale ou partielle, des dépenses de préparation, de fonctionnement et de gestion des cours organisés, après avis du ministre ayant dans ses attributions la Formation professionnelle, sur la base de l’article L. 512-6. Le concours du Fonds pour l’emploi peut couvrir tout ou partie des pertes de salaire subies par les salariés du fait de leur participation à ces cours. ( L. 18 janvier 2012 ) Après avoir consulté le Comité permanent du Travail et de l’Emploi en vue de l’établissement des orientations prioritaires de gestion des avoirs du Fonds pour l’emploi, les ministres ayant dans leurs attributions l’Emploi et la Formation professionnelle soumettent à la décision du Conseil du Gouvernement des propositions conjointes pour la détermination de ces avoirs affectés à la section spéciale. Le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions décide de l’attribution des concours financiers de la section spéciale conformément aux orientations visées à l’alinéa qui précède. Les aides accordées éventuellement par les instruments financiers des Communautés européennes aux mesures financées sur la base des dispositions du présent paragraphe sont portées directement en recette au Fonds pour l’emploi. (3) (...) (supprimé par la loi du 8 avril 2018 )

art_l_631-3

Les aides pouvant être sollicitées par l’employeur pour favoriser l’insertion et la réinsertion des demandeurs d’emploi sur le marché de l’emploi en application de l’article L.631-2 ne sont pas cumulables avec la bonification d’impôt prévue à l’article 3 de la loi du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu. Titre IV – Réseau d’études sur le marché du travail et de l’emploi (RETEL) ( L. 8 avril 2018 )

art_l_641-1

(1)II est créé auprès du Ministre ayant l’emploi dans ses attributions un réseau d’études sur le marché du travail et de l’emploi, ci-après désigné par le sigle RETEL. (2)Le RETEL a pour missions : 1.l’organisation d’un travail en réseau des producteurs, analystes et utilisateurs d’études et de données sur le marché du travail et de l’emploi au Grand-Duché ; 2.la création, centralisation et gestion de bases de données et d’études garantissant une meilleure connaissance et compréhension de la situation et des évolutions du marché du travail et de l’emploi ; 3.la réalisation d’évaluations des politiques en faveur de l’emploi ; 4.la réalisation d’études statistiques ponctuelles sur l’emploi pour répondre aux demandes du Ministre ayant le travail et/ou l’emploi dans ses attributions ou aux demandes d’un autre membre du gouvernement ; 5.la conceptualisation et réalisation d’indicateurs statistiques sur l’emploi ; 6.l’élaboration de prévisions et d’évolutions futures du marché du travail ; 7.la collaboration avec les organismes européens et internationaux œuvrant dans le même domaine. (3)Le RETEL remplit ses missions en étroite collaboration et en concertation avec le Comité des statistiques publiques et le Comité permanent du travail et de l’emploi, qui peut lui donner des missions ponctuelles à réaliser. (4)Dans le cadre de ses missions prévues au paragraphe 2, le RETEL peut recevoir communication de données de la part de l’Agence pour le développement de l’emploi, de l’Inspection générale de la sécurité sociale, du Ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, du Centre de documentation et d’information sur l’enseignement supérieur, et de l’Institut National pour le développement de la Formation Professionnelle Continue, en vue de la création d’un fichier ayant pour finalité la réalisation d’études et de recherches statistiques ou scientifiques dans le domaine du marché du travail et de l’emploi. Les catégories de données communiquées peuvent être précisées dans un règlement grand-ducal. Le fichier ne peut contenir que des données pseudonymisées, soit à travers une solution logicielle, soit par un tiers intermédiaire. Le RETEL peut accorder, à des fins d’analyses statistiques ou scientifiques du marché du travail, l’accès aux données pseudonymisées de son fichier. La recevabilité de la demande et l’autorisation d’accès à des fins statistiques ou scientifiques aux données pseudonymisées sont subordonnées à l’examen du bien-fondé et de l’intérêt scientifique des projets de recherche pour lesquels l’autorisation est sollicitée, ainsi qu’à l’examen de la qualification scientifique du ou des demandeurs. Les modalités d’accès sont déterminées par le RETEL.

art_641-2

(1)Le RETEL est présidé par le Ministre ayant l’emploi dans ses attributions ou un fonctionnaire par lui délégué à cette fin. (2)Un comité de gestion est présidé par le Ministre ayant l’emploi dans ses attributions ou un fonctionnaire par lui délégué à cette fin et il définit l’orientation générale des travaux du RETEL. Ce comité de gestion est composé d’un ou de plusieurs représentants des institutions suivantes: l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM), l’Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS) et l’Institut national de la statistique et des études économiques du Grand-Duché du Luxembourg (STATEC). Les membres du comité de gestion sont nommés par le Ministre ayant l’emploi dans ses attributions, sur proposition des institutions respectives. (3)Pour réaliser ses missions, le RETEL peut recourir à des experts externes.

art_l_641-4

(...) (abrogé par la loi du 8 avril 2018 ) Titre V – Comité permanent du travail et de l’emploi et instance de conciliation individuelle ( L. 21 décembre 2007 ) Chapitre Ier. – Comité permanent du travail et de l’emploi

art_l_651-1

(1)Le Comité permanent du travail et de l’emploi institué auprès du ministre ayant le Travail dans ses attributions, ci-après «le Comité», est chargé d’examiner régulièrement la situation en matière a)d’emploi et de chômage, b)de conditions de travail, de sécurité et de santé des salariés. (2) ( L. 18 janvier 2012 ) Dans le cadre de la mission ci-avant sub (1) a), le comité surveille la situation, l’évolution et le fonctionnement du marché de l’emploi luxembourgeois au regard notamment de l’utilisation optimale des forces de travail en coordination avec la politique économique et sociale, de la composition des offres et demandes d’emploi, du recrutement de salariés non ressortissants d’Etats membres de l’Espace économique européen et de la Confédération helvétique, de l’application de la législation concernant la prévention et la lutte contre le chômage et de la législation concernant les relations entre l’Agence pour le développement de l’emploi et les employeurs. A cette fin le comité peut notamment faire établir et examiner: - des études sur la structure de la main-d’œuvre; - des bilans globaux et sectoriels de main-d’œuvre; - des analyses des professions et de leur évolution technique; - des études sur les profils des offres et demandes d’emploi; - des études sur l’évolution de l’emploi; - des statistiques sur les fluctuations du marché du travail; - des études sur des problèmes en relation avec l’emploi et le chômage et la formation professionnelle; - des comptes-rendus sur les résultats obtenus par les services de placement; - des études sur les infractions à la législation sociale luxembourgeoise. Sur la base de l’examen des données précitées, le comité pourra notamment émettre des propositions sur les actions à entreprendre: - en vue de rapprocher les offres et les demandes d’emploi; - en vue de réduire les inadéquations constatées sur le marché du travail; - ( L. 18 janvier 2012 ) sur base de l’examen des problèmes rencontrés par les services de placement et les services de la formation professionnelle dans l’exécution de leurs missions, en vue d’améliorer l’efficience des prestations offertes par ces services aux entreprises et aux demandeurs d’emploi et d’accroître le taux de pénétration de l’Agence pour le développement de l’emploi sur le marché du travail; - en vue d’améliorer les mécanismes de contrôle de l’application de la législation sociale luxembourgeoise. ( L. 18 janvier 2012 ) Le comité pourra recommander aux ministres concernés de prendre les décisions nécessaires pour ajuster l’action et le fonctionnement des administrations relevant de leurs compétences respectives, et notamment de l’Agence pour le développement de l’emploi, conformément aux propositions du présent paragraphe (2). (3)Dans le cadre de la mission, ci-avant sub (1) b), d’examiner l’évolution des conditions de travail et de la sécurité et de la santé des salariés, le comité surveille la situation et l’évolution, notamment: - de l’application de la législation concernant: • la protection de la sécurité et de la santé des salariés, • le droit du travail, et • les relations entre l’Inspection du travail et des mines et les employeurs et salariés; - du développement des dispositions de protection de la santé tant physique que psychique des salariés; - du développement d’un réseau d’information et de compétences destiné aux employeurs et aux salariés; - de la collaboration avec les partenaires extérieurs à l’Inspection du travail et des mines; - de la stimulation du dialogue social entre l’employeur et les représentants des salariés au sein des entreprises. Le comité pourra recommander aux ministres concernés de prendre les décisions nécessaires pour ajuster l’action et le fonctionnement des administrations relevant de leurs compétences respectives, et notamment de l’Inspection du travail et des mines, conformément aux propositions du présent paragraphe (3).

art_l_651-2

(1) ( L. 24 novembre 2021 ) Le comité se compose de la manière suivante : 1. ( L. 24 novembre 2021 ) Une délégation représentant le Gouvernement qui est composée : - du ministre ayant le Travail et l’Emploi dans ses attributions ; - le cas échéant, d’un ou de plusieurs ministres désignés en fonction des sujets figurant à l’ordre du jour de la réunion en question ; ». 2.Quatre représentants des salariés des organisations syndicales représentatives sur le plan national dans les secteurs privé et public ou leurs suppléants; 3.Quatre représentants des employeurs à désigner par la ou les organisation(s) représentative(s) des entreprises luxembourgeoises et représentant l’industrie, l’artisanat, le commerce, l’hôtellerie-restauration, les banques et les assurances ou leurs suppléants. (2)Les ministres ainsi que les membres des organisations des employeurs respectivement des salariés ou leurs suppléants n’ayant pas été désignés comme membres du comité, pourront assister en qualité d’experts et avec voix consultative aux réunions. Le nombre de ces experts désignés par les organisations des employeurs sont au même nombre que ceux désignés par les organisations des salariés. (3)Un règlement grand-ducal déterminera les conditions de proposition et de nomination des membres prévus aux points 2 et 3 du paragraphe (1) et les conditions d’exclusion des experts prévus à l’article L. 651-4 paragraphe (3).

art_l_651-3

Le comité se réunit, sur convocation du président, en cas de besoin et au moins trois fois par année dont au moins une fois par année pour chaque domaine précisé à l’article L. 651-1 paragraphe (2) et à l’article L. 651-1 paragraphe (3).

art_l_651-4

(1) ( L. 24 novembre 2021 ) Le comité est placé sous la présidence du Ministre ayant dans ses attributions le travail et l’emploi qui fixe l’ordre du jour des réunions. (2) ( L. 18 janvier 2012 ) Le comité dispose d’un secrétariat dont la gestion est assurée par un ou des fonctionnaires du Ministère du travail et de l’emploi, de l’Agence pour le développement de l’emploi et de l’Inspection du travail et des mines. (3)Le comité pourra instituer des groupes de travail. Il pourra s’adjoindre des experts, ces derniers assistant avec voix consultative aux travaux du comité ou des groupes de travail. Il pourra entendre les représentants des personnes, entreprises ou secteurs directement concernés par un problème relevant de la compétence du comité.

art_l_651-5

Les membres, les experts et les fonctionnaires doivent garder le secret des informations qui leur auraient été fournies à titre confidentiel dans l’accomplissement de leur mission. Il en sera de même des personnes visées à l’article L. 651-4 paragraphe (3). Chapitre II. – Instance de conciliation individuelle

art_l_652-1

(1)Il est institué auprès du Comité permanent du travail et de l’emploi une instance de conciliation individuelle pour tout litige individuel, relevant du droit du travail ou de la sécurité et de la santé des salariés, et susceptible d’être porté en justice. L’instance de conciliation individuelle se compose d’un président, émanant du personnel de l’inspectorat de l’Inspection du travail et des mines, assisté d’un représentant des salariés et d’un représentant des employeurs. Les représentants des salariés et des employeurs sont proposés par le Comité permanent du travail et de l’emploi et nommés par le Ministre pour une période de 5 ans. La saisine de l’instance de conciliation individuelle se fait d’un commun accord entre les parties en litige par voie de requête sur papier libre. La saisine de l’instance de conciliation individuelle suspend tout délai de recours auprès d’une instance judiciaire. Chacune des parties est libre de saisir à tout moment l’instance judiciaire compétente. Cette saisine met fin à la conciliation. Les conciliateurs peuvent proposer un accord de transaction qui, en cas d’acceptation, met fin au litige. Les conciliateurs peuvent également constater l’échec de la conciliation. Cette décision met fin à la suspension des délais de recours en justice. Cette décision n’est pas susceptible de recours. (2)Un règlement grand-ducal déterminera les modalités de saisine, les détails de l’instruction ainsi que l’indemnisation du Président et des assesseurs. Index Abattement, 222-6 Absence, 122-1, 122-7, 131-11, 151-7, 233-11, 233-6, 234-24, 234-3, 234-30, 234-36 Absence d’écrit, 121-4, 122-2 Absence justifiée, 233-11, 233-6, L234-53 Abusif, 124-11, 124-12, 124-5, 521-4 Accessoires de salaire, 133-3, 221-1 Accident, 010-1, 121-6, 122-1, 211-21, 211-24, 211-31, 231-3, 233-4 Accident du travail, 614-11 Accident du travail/trajet, 614-11 Accord, 442-3 Accord d’entreprise, 231-6 Accès aux dossiers personnels des salariés, 414-7 Accès à l’emploi, 241-11, 241-2, 241-3, 242-3, 244-2, 414-3 Actions positives, 243-1, 243-3 Activité par nature temporaire, 122-1 Activité socio-économique, 591-2, 591-3, 592-2, 593-1, 593-3, 593-7, 593-8, 631-2 Administrateur, 426-2, 426-3, 444-4, 454-6 Administration de frais d’institution, 224-4 Adolescent, 343-3, 344-10, 344-14, 344-17, 344-8 Adolescents, 222-5, 341-1, 343-3, 344-1, 344-17, 411-5, 522-1 Affichage, 134-3, 162-5, 414-6, 583-4, 614-4 Agence pour le développement de l’emploi, 622-5 Agence pour le développement de l’emploi (ADEM), 511-13, 511-15, 511-18, 511-21, 511-24, 511-6, 512-2, 512-6, 521-18, 521-4, 521-9, 523-1, 524-1, 525-1, 526-1, 527-1, 527-4, 531-4, 531-5, 532-1, 532-3, 532-4, 533-1, 533-13, 533-4, 541-1, 541-4, 543-31, 543-32, 551-1, 551-3, 551-5, 552-1, 561-1, 561-4, 562-1, 562-8, 563-3, 564-1, 564-2, 584-3, 584-6, 585-3, 586-1, 591-2, 592-3, 593-2, 593-4, 593-5, 593-7, 621-1 Agents biologiques, 326-4, 326-5, 343-2, 343-3, 351-1 Agents cancérigènes ou mutagènes, 326-4, 343-3 Agents chimiques, 326-5, 343-2, 343-3, 351-1 Agrément, 122-1, 133-1, 243-4, 312-8, 511-28, 542-8, 563-7, 563-8, 591-2, 592-2, 593-1, 593-2, 614-7 Aide au réemploi, 551-2, 631-2 Aide financière, 511-1, 543-32 Aide à la création d’entreprises, 631-2 Aide à la mobilité géographique, 551-2, 631-2 Aides financières, 542-7 Allaitement, 336-3 Allocation spéciale supplémentaire, L234-51 Allocations de détachement, 141-3, 141-3bis Allocations familiales, 151-6, 234-43, 511-11, 533-11, 533-13, L234-51 Amende, 134-3, 211-36, 212-10, 213-2, 214-10, 222-10, 223-3, 224-3, 231-13, 232-13, 232-14, 233-20, 234-31, 234-42, 234-58, 234-7, 241-11, 261-2, 314-4, 327-2, 338-4, 345-2, 351-5, 417-4, 427-3, 433-8, 444-6, 454-8, 511-29, 512-13, 527-4, 543-33, 571-7, 614-13 Amplitude, 215-2 Ancienneté, 122-8, 123-7, 124-12, 124-3, 124-7, 131-10, 131-14, 234-48, 234-59, 234-72, 332-3, 413-5 Annulation, 211-7, 415-2 Applicabilité, 161-1, 162-12, 162-6, 162-8 Application, 241-2, 251-2, 431-6 Apprenti, 111-11, 111-3 Apprentissage, 111-1, 111-10, 111-11 Appréciation des faits, 124-10 Appréciation par le tribunal, 124-10, 161-2, 212-5, 614-12 Aptitude, 326-6 Arbitrage, 010-1, 164-9, 234-30, 433-4 Assurance contre les accidents, 314-3, 327-1, 511-11, 533-11, 533-13, 533-15, 551-1, 562-6, 585-2, 613-2, 631-2 Assurance maladie, 151-6, 326-12, 333-3, 551-1, 585-2 Assurance pension, 151-6, 323-1, 521-11, 521-6, 525-1, 551-5, 584-5, 585-1 Astreinte, 231-6, 261-2 Atelier protégé, 561-1, 563-1, 563-2 Attributions, 163-1, 163-2, 414-1, 414-4, 414-5, 511-18, 511-20, 511-6, 511-8, 513-4, 532-3, 542-11, 542-9, 584-1, 584-5, 611-1, 612-1, 614-3, 622-1, 631-1 Autorisation, 342-4, 426-9, 521-4, 542-2 Autorisation de séjour, 614-3 Autorisation de travail, 010-1 Autorisation d’établissement, 131-2, 131-5, 134-3, 312-8, 512-4, 542-8, 571-1, 571-6 Autorisation ministérielle, 211-7, 211-9, 222-6, 322-3, 344-12, 344-13, 344-15, 344-9, 542-8, 591-2 Auxiliaire temporaire, 234-43, 321-1, 341-1 Avances d’argent, 234-39, 234-4, 333-3, 533-8, 593-1, 631-2 Avances sur salaire, 224-3 Avantage, 121-4, 121-6, 124-10, 124-9, 221-1, 233-14, 234-27, 234-48, 241-2, 242-3, 243-1, 251-2, 332-3, 332-4, 432-30, 511-19, 533-12, 563-5, 592-1 Avertissement, 121-6, 234-69, 351-3, 614-12, 614-3, L234-54 Avis, 511-17, 511-4, 511-7, 512-10 Banque de données, 134-2 Bonification d’impôt, 542-12, 542-14, 542-19, 551-7 Bruit, 343-3 Bulletin de salaire, 125-7 Bureau de placement, 541-1 Cadres, 162-6, 162-8, 211-27, 211-3, 231-1, 234-1, 234-47, 234-9, 312-2, 523-1, 587-1, 591-2, 593-3, 593-7, 631-2 Caisse de pension agricole, 525-1 Caisse de pension des artisans, des commercants et industriels, 525-1 Caisse de pension des salariés, 525-1 Caisse nationale des prestations familiales, 234-43, 585-2, L234-51 Calcul des effectifs, 124-2, 411-1, 431-5 Centre de formation professionnelle continue, 526-3 Certificat, 521-18, 583-3 Certificat de travail, 125-6 Certificat médical, 121-6, 332-1, 337-1, L234-53 Cessation, 122-12, 122-13 Cessation du contrat, 125-1, 125-4 Cessation d’activité de l’employeur, 125-1 Cessions et saisies sur salaires, 224-1, 511-28, 571-1 Chambre des salariés, 161-5, 161-7 Chambre professionnelle, 111-1, 111-10, 111-11, 111-2, 111-3, 111-4, 111-5, 111-7, 164-8, 165-1, 234-60, 234-71, 234-73, 511-28, 542-2, 571-1, 621-3, 631-2 Champ d’application, 243-1, 341-1, 431-6 Chantiers temporaires ou mobiles, 311-2 Charge de la preuve, 244-1 Chômage, 522-1, 531-1, 532-1, 533-1, 533-10, 533-7 Chômage accidentel ou technique involontaire, 511-26, 532-1 Chômage involontaire, 511-11, 511-12, 511-15, 511-26, 511-3, 512-8, 531-1, 531-3, 533-10, 631-2 Chômeur particulièrement difficile à placer, 521-11, 631-2 Chômeurs, 523-1 Clause de non-concurrence, 125-8 Clause nulle, 111-9, 121-3, 131-4, 131-6, 162-12, 162-8, 211-27, 214-8, 337-5 Clauses du contrat de travail, 111-9, 121-4, 131-4 Clauses dérogatoires, 121-4 Clauses obligatoires, 121-4 Cofinancement par l’Etat, 542-11 Collectif, 122-1, 122-3, 131-8 Comité de coordination du système national d’inspection du monde du travail, 613-2 Comité de coordination tripartite, 512-11, 512-12, 512-3, 543-29, 641-1 Comité d’entreprise européen, 431-1, 431-5, 432-29 Comité mixte d’entreprise, 123-2, 127-5, 134-1, 532-3 Comité permanent du travail et de l’emploi, 527-1, 543-31, 631-2, 641-1, 651-1, 652-1 Commissaire-réviseur indépendant, 426-12 Commission, 542-11 Commission d’orientation, 561-6, 562-1 Commission d’orientation et de reclassement professionnel, 564-3 Commission mixte, 121-8, 125-4, 551-1, 551-10, 551-3, 551-5, 551-6, 552-1 Commission médicale, 561-2, 561-3, 561-7, 564-2 Commission spéciale, 166-7, 527-1, 531-5, 622-9 Commission spéciale pour indemnité de chômage, 527-1 Communications syndicales, 414-6 Compensation, 211-27 Compilation des seuils, 212-5 Composition, 163-3, 412-1, 651-2 Compte-épargne temps, 211-27 Compétence, 432-28, 511-27, 511-7, 512-10 Compétence juridictionnelle, 125-4, 142-5, 151-8, 162-13, 244-3, 426-9, 444-9, 521-4, 521-6, 588-1, 614-2, 652-1 Compétences, 614-1 Concertation, 511-2, 592-3, 641-1 Conciliation, 162-2, 163-2, 164-1, 164-11, 164-9, 243-1, 652-1 Conciliation (procédure de convention collective), 164-1, 164-10, 164-11 Condamnation, 111-5, 351-5, 417-4, 433-8, 444-6, 521-4 Condition de stage, 234-48, 521-6, 524-7, 543-30 Conditions, 111-2 Conditions de salaire, 162-8 Conditions de travail, 010-1, 121-4, 127-3, 127-4, 127-5, 131-12, 132-3, 141-4, 142-5, 151-7, 161-1, 161-2, 161-3, 162-12, 162-8, 163-1, 163-2, 164-1, 164-7, 241-2, 244-2, 251-2, 312-2, 322-3, 325-3, 326-2, 326-5, 326-9, 332-3, 334-1, 341-1, 341-2, 343-2, 411-5, 414-1, 414-3, 511-22, 512-11, 572-2, 611-1, 612-1, 614-4, 622-4, 651-1 Conditions d’emploi, 141-4, 142-5, 241-2, 414-1, 432-29, 443-4 Conditions préalables, 111-2 Conduite sur rail, 215-1 Confidentialité, 245-6, 325-3, 415-2, 433-3, 615-1 Conflit, 161-4, 161-6, 243-4, 612-1 Conge maternité, 332-3 Congé annuel de récréation, 131-12, 231-7, 233-1, 233-11, 233-5, 234-49, 234-61, 234-74, 332-3, 414-3 Congé collectif, 010-1, 533-2 Congé compensatoire, 211-13, 211-20, 211-31, 211-7, 215-8, 231-7, 232-3, 232-6 Congé de coopération au développement, 234-38, 234-39 Congé de la coopération au développement, 234-32 Congé de maladie, 212-9, 325-2 Congé de maternité, 122-1, 122-3, 212-9, 234-45, 234-46, 234-49, 332-1, 337-3, 541-3 Congé d’accompagnement, 234-65, 234-66, 234-68, 234-69, 234-70 Congé d’accueil, 233-16, 234-43, 234-45, 234-46, 234-49, 234-56, 541-3 Congé extraordinaire, 233-16 Congé formation, 234-59, 234-61, 234-62, 542-10 Congé jeunesse, 234-1, 234-3, 234-4 Congé linguistique, 234-72, 234-74, 234-75 Congé maternité, 332-1 Congé non pris, 233-10, 233-12, 233-9, 332-1, 332-3 Congé parental, 122-1, 122-2, 122-3, 212-9, 234-43, 234-45, 234-47, 234-48, 541-3 Congé payé, 233-14, 233-16, 233-2, 344-16 Congé pour raison familiale, L234-53 Congé pour raisons familiales, 122-1, L234-50, L234-51, L234-53, L234-54, L234-55 Congé pris en trop, 233-4 Congé sans solde, 162-12, 533-2 Congé sportif, 234-9 Congé spécial, 234-22, 234-23, 234-24, 234-25, 234-26, 234-27, 234-28, 234-32, 234-43, 234-59, 234-65, 234-71, 234-72, 234-9, L234-50 Congé supplémentaire, 231-11, 231-7, 233-4 Congé-formation, 165-1, 234-59, 312-8, 414-3, 415-10, 416-6, 443-4, 444-3, 453-4, 454-5 Congé-jeunesse, 234-1 Congés, 212-9, 233-10, 233-11, 233-16, 234-24, 234-3, 234-36, 234-47, 325-2, 344-16, 533-2, 543-8 Congés payés, 010-1, 124-8, 131-12, 151-7, 211-34, 212-9, 231-11, 231-7, 232-3, 233-1, 332-3, 344-16, 344-3, 413-1, 414-3, 415-10, 444-3, 533-12, 533-13, 533-2, 542-10, 543-25, 543-8 Conseil arbitral des assurances sociales, 234-71, 323-1, 327-1, 335-2, 527-1, 531-5, 552-3, 561-7, 588-1 Conseil d’administration, 323-1, 413-6, 426-12, 426-2, 427-3, 431-4, 441-2, 444-4 Conseil supérieur de la santé et de la sécurité au travail, 324-1, 326-3 Consultation des travailleurs, 134-1 Contenu, 121-4, 122-2, 162-12, 162-6 Contenu de la lettre de licenciement, 124-10 Contestation, 162-13, 335-1, 417-3 Contrat, 111-1, 111-7, 123-4 Contrat appui-emploi, 543-1, 543-30, 591-2 Contrat de mise à disposition, 131-18, 131-4 Contrat de mission, 131-16, 131-17, 131-4, 131-6 Contrat de travail, 010-1, 121-1, 121-4, 151-3 Contrat de travail à durée déterminée, 122-1 Contrat d’initiation à l’emploi, 543-14, 543-26, 543-30, 591-2, 592-2 Contrat initiative emploi, 543-19 Contrat à durée déterminée, 122-1, 122-12, 122-3, 122-4, 122-7 Convention collective, 121-5, 123-1, 123-5, 123-6, 127-3, 131-13, 132-1, 161-1, 161-7, 162-12, 162-8, 163-1, 164-6, 164-8, 165-1, 166-2, 166-3, 211-12, 211-16, 211-17, 211-27, 211-31, 211-34, 211-5, 211-7, 211-8, 212-3, 212-7, 214-2, 214-3, 222-7, 223-1, 231-6, 233-14, 233-19, 234-43, 234-47, 241-6, 243-3, 253-2, 253-4, 344-16, 344-17, 344-9, 415-5, 432-2, 442-2, 511-18, 511-20, 511-4, 511-6, 511-8, 512-11, 513-4, 524-6, 526-1, 532-3, 542-10, 542-15, 542-9, 584-1 Convocation par l’Inspection du Travail et des Mines, 614-10 Coordinateur de sécurité et de santé, 311-2, 312-8 Corruption, 271-1 Cotisations, 121-4, 224-4, 414-6 Cotisations en matière de sécurité sociale, 131-21, 151-6, 211-27, 234-62, 234-71, 234-75, 323-1, 511-11, 525-1, 526-1, 526-2, 533-11, 533-13, 533-16, 541-1, 541-2, 541-3, 541-4, 543-21, 562-8, 571-4, 585-2, 593-8, 631-2 Cotisations syndicales, 414-6 Coupure de service, 212-7 Critères, 122-2, 122-9, 245-2, 561-1 Création de poste, 414-3 Cumul, 213-1 Cumul avec une pension, 512-6 Cumul d’emplois, 213-1 De chômage complet, 521-1, 521-14, 524-5, 525-1, 527-2, 543-30, 551-2, 551-5, 551-9, 584-3, 585-1, 622-22, 631-2 De contraintes dans les horaires, 162-8, 211-27 De décision, 162-1 De départ, 121-4, 123-7, 124-10, 124-6, 124-7 De déplacement, 124-9, 163-6, 416-6, 432-15, 432-44, 443-4, 453-4, 526-3 De fonctionnement, 162-5, 416-7, 442-3, 452-3, 563-8 De formation, 542-14, 542-16, 562-1, 562-9 De garde d’enfants, 526-3, 631-2 De justice, 134-3, 335-2, 561-7 De licenciement, 124-6, 166-2 De plan d’organisation de travail, 212-6 De préavis, 124-6, 125-1, 131-6, 524-4 De préretraite, 124-11, 585-1 De repas, 124-9 De route, 572-8 De réponse, 234-47 De santé, 326-12, 622-21, 631-2 De séjour, 416-6, 432-15, 432-44, 443-4, 453-4, 631-2 De trajet, 124-9 De travail, 125-6, 521-10, 543-23 Demande des motifs du licenciement, 124-5 Demandeur d’emploi, 124-8, 521-13, 521-3, 521-4, 521-6, 521-7, 522-1, 522-3, 523-1, 524-1, 525-1, 526-2, 543-1, 543-10, 543-14, 543-21, 543-26, 543-4, 543-7, 551-5, 584-3, 591-2, 622-5, 622-9, 631-2 Des demandeurs d’emploi, 587-1 Des jeunes, 522-1, 543-30 Dialogue social, 165-1 Diplômes, 234-74, 312-8, 325-1 Direction centrale, 431-6, 432-19, 432-2 Dirigeant, 234-9, 442-1, 593-3, 593-6 Discrimination, 010-1, 164-11, 165-1, 241-1, 241-3, 241-4, 244-1, 251-1, 252-1 Dispense de travail, 124-7, 124-9, 233-11, 234-30, 312-7, 333-4, 334-3, 334-4, 336-2, 336-3, 415-5 Disposition d’ordre public, 010-1 Dispositions d’ordre public, 010-1 Domestiques agricoles, 125-7 Dommages et intérêts, 122-13, 124-10, 124-11, 124-12, 131-16, 131-17, 162-13, 164-11, 166-9, 234-48, 245-7, 562-6 Données à caractère personnel, 261-1 Dossiers personnels des salariés, 414-7 Droits du salarié, 123-6 Droits et obligations, 111-12 Du travail/trajet, 151-6, 311-1, 312-5, 321-1, 326-4, 326-6, 343-3, 561-1, 561-7 Durée, 122-3, 162-9 Durée de la période d’essai, 121-5 Durée de l’indemnisation, 521-11, 521-4, 521-8 Durée des congés, 111-9, 121-4, 233-4 Durée du préavis, 124-3 Durée du travail, 010-1, 121-4, 166-2, 211-1, 211-13, 211-25, 211-31, 212-1, 212-4, 214-1, 214-2, 215-1, 336-1, 341-3, 344-6, 344-9, 513-3, 614-5 Déclaration, 131-21, 614-11 Déclaration de poste vacant, 622-4, 622-7, 622-8, 623-3 Déclaration d’obligation générale, 164-8, 165-1 Décès du salarié, 125-1 Dédit-formation/écolage, 121-9, 542-15 Définition, 123-1, 211-22, 211-4, 221-1, 222-1, 241-1, 245-1, 342-2, 431-1, 441-2 Définitions, 166-1, 341-1 Délai de recours, 124-11 Délégation centrale, 411-4, 415-6, 415-7, 432-10, 432-46, 442-2, 443-3, 452-2, 453-3 Délégation divisionnaire, 411-3, 414-2, 414-3, 415-7 Délégation principale, 124-2, 231-6, 231-9, 411-1, 411-2, 411-3, 411-4, 411-5, 414-2, 414-3, 415-7, 415-8, 415-9, 432-10, 432-46, 442-2, 443-3, 452-2, 453-3, 583-3, 583-4 Délégué des jeunes salariés, 343-3, 344-2, 344-3, 411-5, 413-1, 415-9, 433-2, 444-3, 614-3 Délégué du personnel, 127-2, 127-5, 166-2, 311-2, 312-8, 351-3, 411-1, 411-5, 413-3, 414-3, 426-7, 432-10, 432-46, 433-2, 443-3, 444-2, 511-6 Délégué à la sécurité, 311-2, 312-6, 312-7, 312-8, 313-1, 343-3, 344-2, 414-2, 415-11, 433-2, 614-3 Délégué à l’emploi des jeunes, 543-12, 543-13, 543-16, 543-17, 543-4, 543-5, 622-13 Délégué à l’emploi féminin, 622-13 Délégué à l’égalité, 234-47, 242-2, 243-3, 245-6, 334-1, 414-3, 414-4, 433-2, 614-3 Démission, 124-1, 124-10 Démission sans préavis, 124-10 Dénonciation, 162-10 Dépôt, 162-5 Dérogation, 121-3, 211-30, 242-3 Dérogation compensatoire, 211-17 Dérogations, 211-13 Désignation, 413-1, 432-45, 442-2, 443-3, 443-6 Détachement de salariés, 133-1, 141-1, 142-2, 142-5, 234-43, 533-4, 631-2 Détermination, 221-1, 222-2, 261-1 D’apprentissage, 111-10, 111-9, 223-1, 344-10, 631-2 D’aptitude professionnelle, 121-5, 222-4, 234-60, 234-73, 234-74, 325-1, 542-17 D’arbitrage, 164-9 D’incapacité de travail, 121-6 D’information, 234-48 D’investissement, 542-19, 563-8 D’écrit, 122-2 Echelle mobile, 223-1, 512-12 Economie nationale, 161-6, 162-12 Effets, 125-5, 415-11 Egalité, 241-2, 244-2, 251-2 Egalité de traitement, 122-10, 131-13, 241-1, 241-2, 241-8, 244-2, 251-1, 251-2, 252-2, 253-1 Egalité de traitement entre salariés, 131-15 Egalité en matière d’emploi, 162-12, 251-1 Elections, 413-1, 413-5, 413-6 Elections sociales, 161-5, 161-7, 162-1, 162-4, 166-2, 411-5, 413-2, 413-3, 413-4, 415-3, 431-6, 432-11, 432-22, 432-47, 442-1, 442-2, 443-3, 444-9, 452-1, 452-2, 453-3, 454-11 Electorat, 413-3 Elève, étudiants, 151-5 Elèves et étudiants, 151-1, 245-1, 311-2, 326-1, 331-1, 341-1 Elèves, étudiants, 151-1, 151-3, 151-5, 151-6 Emploi, 121-4, 122-3, 122-4, 124-8, 233-12, 234-45, 234-48, 415-11, 426-6, 511-1, 531-1, 551-3, 551-5 Emploi et travail des jeunes, 341-1, 343-2, 344-10, 344-3 Emplois à caractère saisonnier, 122-1, 122-3, 122-4, 122-5, 122-7, 131-11, 131-8, 211-13 Enfants, 010-1, 342-1 Entité juridique, 441-2, 442-2, 443-3, 443-6, 451-2, 452-1, 452-2, 452-3, 452-4, 452-5, 453-1, 453-2, 453-3, 453-5, 453-6, 454-1, 454-3, 454-5, 454-6, 454-7 Entité économique et sociale, 127-2, 161-2, 161-6, 212-5, 431-6, 444-4 Entrave, 417-4 Entreprise, 211-2 Entreprise de travail intérimaire, 122-7, 131-1, 132-1, 134-1, 134-3, 141-1, 312-3, 411-2, 614-11 Entreprise à caractère saisonnier, 212-3, 212-4, 212-6, 232-1, 233-2 Entretien préalable, 121-6, 122-13, 124-10, 124-2, 166-2, 234-48, 234-69, 337-1, 415-11, 551-2, L234-54 Equipement(s), 141-2, 231-6, 312-2, 312-8, 313-1, 322-2, 322-3, 343-2, 344-2, 562-1, 614-7 Equivalent, 123-7, 415-5 Essai, 121-4, 121-5, 122-11, 122-2, 122-8, 123-8, 124-1, 131-10, 131-13, 131-6, 131-7, 132-2, 234-48, 337-3, 533-12 Essentielle, 121-7 Etablissement public, 321-1, 523-1, 533-5, 562-3, 562-8, 593-4, 593-9, 611-2, 623-3 Etrangers, 131-19, 413-4 Etudiant, 151-1, 245-1, 311-2, 326-1, 331-1, 341-1 Examen médical, 326-6, 336-2 Examen/visite médicale, 326-6 Examens médicaux, 326-1, 327-1, 351-4, 551-1, 552-2 Exception, 252-1 Exonération de cotisations, 151-6 Experts agréés, 614-7 Faillite, 111-5, 125-1, 126-1, 127-5, 166-4, 224-4, 431-4, 441-2, 451-2, 582-1, 582-2, 585-4, 593-3, 593-5, 631-2 Faillite de l’employeur, 126-1 Faute de l’employeur, 124-10, 245-7, 542-15, 614-4 Faute grave, 124-10 Faute grave de l’employeur, 124-10, 542-15 Femme enceinte, 010-1, 331-1, 336-1 Femmes enceintes, 331-1 Financement, 243-5, 432-44 Fixation du terme, 131-8 Fonction, 325-1 Fonds National de Solidarité, 561-5 Fonds pour l’Emploi, 126-1, 242-2, 511-11, 511-13, 521-14, 521-4, 523-1, 524-3, 524-4, 526-1, 526-2, 526-3, 533-13, 533-14, 533-15, 533-16, 533-8, 541-1, 543-11, 543-19, 543-20, 543-21, 543-30, 543-31, 543-32, 551-2, 551-3, 582-3, 583-2, 583-4, 584-3, 584-6, 584-7, 585-2, 585-3, 585-4, 585-7, 586-1, 587-1, 588-1, 589-1, 592-2, 593-1, 593-7, 593-8, 622-9, 631-1, 631-2 Fonds pour l’emploi, 526-3, 593-5, 593-8, 631-2 Formation, 111-11, 312-8, 325-1, 414-1, 415-10 Formation continue, 162-12, 542-1 Formation professionnelle, 211-1, 233-2, 241-2, 542-7 Formation professionnelle continue, 542-1, 542-7 Forme, 123-4 Frais, 124-7, 163-6, 224-1, 224-4, 432-15, 521-15, 523-1, 533-11, 551-2, 562-1, 585-1, 593-7, 593-8, 593-9, 614-4, 622-9, 631-2 Frais de transport, 562-1 Fusion transfrontalière, 426-13 Garantie de créance, 126-1, 631-2 Garantie des salaires, 126-1 Gratification, 124-7, 551-2, 585-1 Grossesse, 333-1, 334-1, 335-1, 338-2 Grossesse et maternité, 334-2 Groupe de sociétés, 431-3 Groupe spécial de négociation, 432-19, 432-20, 432-21, 432-22, 432-23, 432-24, 432-27, 432-3, 433-1, 433-2, 433-3, 433-4, 433-8, 441-2, 442-1, 443-1, 443-2, 444-2, 444-3, 444-5, 451-2, 452-1, 452-3, 452-4, 453-1, 453-2, 454-4, 454-5, 454-7 Grève, 124-11, 162-11, 163-2, 233-6 Gérant, 212-5, 413-4 HORECA, 212-1 Handicap, 233-4, 251-1, 414-1, 561-1, 561-7, 562-1, 562-8, 562-9, 563-1, 564-3 Handicapé, 562-1, 562-6, 563-5 Handicapés, 562-5, 563-4, 563-5 Harcèlement, 241-1, 245-2, 245-3, 245-5 Harcèlement moral, 162-12, 251-1 Harcèlement sexuel, 162-12, 241-1, 245-1, 245-2, 245-4, 251-1, 521-4 Heures supplémentaires, 123-4, 123-5, 211-12, 211-22 Horaire mobile, 211-7 Horaires de travail, 123-4, 211-31, 212-2 Horticulture, 211-2 Hygiène, 131-12, 132-3, 312-2, 322-2, 324-2, 344-2, 351-3, 611-1 Hôtels, restaurants, cafés (HORECA), 211-2, 212-1 Inaptitude, 124-10, 125-2, 326-1, 326-8, 326-9, 327-1, 521-16 Incompatibilité, 615-1 Incompétence du comité d’entreprise européen, 432-30 Indemnisation des chômeurs partiels, 511-6 Indemnisation du chômage partiel, 511-9 Indemnité compensatoire, 124-12, 234-39, 234-4, 234-62, 234-75, 511-11, 511-26, 511-3, 512-8, 531-1, 532-1, 533-1, 533-11, 543-11, 543-19, 551-2, 551-3, 551-5, 587-1, 631-2 Indemnité compensatrice, 532-1, 551-2 Indemnité de -, 131-21, 233-14, 233-15 Indemnité de chômage, 521-14, 521-15, 521-16, 521-18, 521-3, 521-4, 522-2, 533-9 Indemnité de chômage complet, 521-1, 521-14, 521-16, 521-18, 521-3, 521-6, 521-8, 522-1, 522-3, 525-1, 527-1, 531-5, 543-11 Indemnité de départ, 124-7 Indemnité de préavis, 124-6 Indemnité de préretraite, 585-1, 585-2, 585-6 Indemnité de stage, 524-3 Indemnité d’attente, 512-4 Indemnité pécuniaire, 121-6, 124-7, 125-4, 521-15, 533-11, 551-2, 585-1 Indemnités de chômage, 622-22 Indemnités de chômage complet, 234-48, 521-1, 521-3, 521-4, 521-6, 521-7, 522-1, 523-1, 524-2, 524-3, 524-5, 524-7, 525-1, 527-1, 533-1, 543-10, 543-27, 543-30, 551-5, 551-9, 563-6, 582-2, 584-3, 585-1, 588-1 Indexation, 222-3, 222-8 Indépendance, 325-2 Indépendant, 525-1 Indépendants, 525-1 Information de l’employeur, 111-11, 121-6, 332-2 Information des délégués, 234-47, 414-4 Information des représentants, 414-5, 415-2, 614-3 Information des représentants du personnel, 414-4, 414-5, 432-29, 432-42, 443-4 Information des salariés, 261-1, 414-4, 414-6, 443-4 Injustifié, 233-6 Insertion, 523-1, 524-1, 526-2, 591-3, 592-1 Insertion professionnelle, 523-1 Inspection du Travail et des Mines, 124-2, 124-7, 127-3, 131-2, 131-21, 134-2, 142-1, 142-2, 142-3, 142-4, 151-3, 151-9, 161-8, 162-1, 162-10, 162-5, 164-6, 164-7, 164-8, 165-1, 166-2, 166-3, 166-4, 211-13, 211-16, 211-19, 211-21, 211-23, 211-24, 211-29, 211-7, 213-1, 214-9, 222-6, 223-2, 231-11, 231-12, 231-2, 231-3, 231-6, 231-9, 232-12, 232-8, 233-17, 234-47, 241-10, 245-8, 254-1, 261-1, 312-5, 312-7, 314-3, 324-1, 326-4, 326-5, 327-1, 335-1, 338-3, 342-4, 343-3, 344-10, 344-12, 344-13, 344-15, 344-3, 344-5, 345-1, 351-4, 411-3, 414-1, 414-2, 414-3, 415-2, 417-2, 417-3, 426-5, 427-2, 432-11, 432-47, 442-2, 443-3, 444-6, 571-6, 573-1, 611-1, 611-2, 612-1, 614-4 Institution conventionnelle, 432-19 Institution obligatoire, 432-27 Intempéries, 010-1, 122-1, 211-21, 511-26, 521-15, 531-1, 533-1, 533-13, 533-4, 622-22, 631-2 Interdiction, 251-1, 342-1, 342-4 Interopérabilité transfrontalière, 215-1 Intervention de l’Etat, 511-1, 512-1, 512-10, 512-12, 512-4, 532-1, 562-1, 562-8, 563-5 Intervention du gouvernement, 512-5 Intervention sur le marché de l’emploi, 512-4 Intérim, 131-1, 131-12, 131-13, 131-16, 131-17, 131-21, 131-3, 131-4 Intérêt pour agir, 162-13 Invalidité, 125-4, 252-2, 511-9, 521-3, 521-6, 525-1, 533-1, 551-1, 551-2, 551-5, 551-8, 585-6 Irrégularité, 124-2 Jeune demandeur d’emploi, 543-11 Jeunes, 212-1, 341-1, 343-3, 344-10, 344-3, 543-29, 543-8 Jeunes salariés, 341-1, 343-2, 411-5, 413-1 Jour férié, 232-6 Jours fériés, 232-1 Jours ouvrables, 121-4, 124-2, 124-8, 131-4, 131-6, 231-11, 232-6, 232-9, 233-4, 233-5 Juridiction du travail, 124-12 Licenciement, 122-13, 124-11, 124-7, 124-8, 124-9, 337-1 Licenciement avec préavis, 124-1, 124-2, 125-1, 233-12, 511-27, 512-2 Licenciement collectif, 163-2, 166-1, 166-4, 432-25, 433-5 Licenciement irrégulier, 124-2 Licenciement pour motif grave, 124-10, 124-2, 337-1, 542-15 Licenciement sans préavis, 121-4, 124-10 Licenciements collectifs, 166-2 Lien de subordination, 127-2, 611-2 Lieu de travail, 010-1, 121-4, 131-4, 142-2, 151-3, 162-5, 211-31, 211-4, 211-7, 214-2, 224-1, 231-2, 234-3, 234-43, 234-59, 234-71, 234-72, 251-1, 252-3, 261-1, 312-2, 312-4, 321-1, 322-2, 325-3, 326-4, 336-3, 343-2, 351-3, 412-2, 511-10, 531-2, 531-3, 533-1, 533-2, 533-4, 533-7, 583-4, 614-3, 614-6, 614-8, 623-2 Liste, 232-2 Lutte contre –, 162-12, 512-11 Légalité, 261-1 Maintien dans l’emploi, 132-1, 151-7, 162-12, 166-2, 231-6, 245-2, 414-4, 511-1, 511-23, 512-1, 513-1, 513-3, 541-1 Maintien du salaire, 121-6, 124-10 Majoration de salaire, 123-5, 211-27, 212-8, 231-7, 232-7, 344-10, 344-14 Maladie, 121-6, 125-4, 233-11, 233-16, 234-47, 234-65, 234-68, 234-69, 325-2, 326-4, L234-51, L234-52, L234-53, L234-54 Mandat (durée et exercice), 415-3, 415-5 Mandat social, 124-11, 162-13, 162-4, 162-8, 163-4, 164-5, 233-11, 234-71, 323-1, 413-1, 413-2, 413-3, 415-11, 415-12, 415-3, 415-5, 416-6, 426-7, 426-9, 432-11, 432-20, 432-4, 432-47, 433-2, 441-2, 442-2, 443-2, 443-3, 444-4, 513-4 Marché de l’emploi, 512-1 Mariage, 233-16, 337-5, 337-6 Maternité, 331-1 Maximum, 211-5 Membres, 432-32 Menace de –, 512-2 Mines et carrières, 211-4, 233-4 Mise en oeuvre, 123-2 Mise en place, 411-1 Mise à disposition provisoire de salariés, 132-1 Mise à pied, 124-10, 337-1, 415-11, 426-9 Mobilité, 121-4 Modalités, 124-2, 243-3, 432-19, 542-11, 542-9 Modalités d’attribution, 521-1, 521-10, 521-12, 521-3, 521-4, 521-7, 521-9, 522-1, 523-1, 524-2, 524-3, 527-1, 527-4, 543-10, 543-27, 563-6, 582-2 Modification de la situation juridique de l’employeur, 127-1, 585-5 Modification du contrat, 121-4, 121-7 Modification du contrat de travail, 121-7, 415-11, 585-5 Motif réel et sérieux, 124-11 Motif valable, 232-9 Motifs du licenciement, 124-5 Médecin(e) du travail, 322-3, 324-1 Médiateur, 512-12 Médical, 121-6, 233-11, 234-47, 234-68, 234-69, 234-73, 327-1, 331-2, 332-1, 332-2, 337-1, 337-3, 344-3, L234-52, L234-53, L234-54 Nature du contrat, 121-1 Non-concurrence, 125-8 Notification, 124-2 Nullité du licenciement, 241-8, 253-1, 337-6, 551-2 Négligences professionnelles, actes volontaires, imprudences, exécution défectueuse du travail, 121-9 Négociation, 162-1 Obligation, 622-9 Obligation de l’employeur, 245-4 Obligation d’emploi, 562-3 Obligation pendant la durée de l’exécution, 162-11 Obligations, 222-7, 415-1 Observatoire national des relations du travail et de l’emploi, 641-1 Observatoire national des relations du travail et de l’emploi (ORPE), 641-1 Occupation temporaire, 523-1 Office national de -, 163-1, 164-11, 164-2, 164-6, 164-7, 164-8, 165-1, 166-2, 166-5, 211-13, 211-7, 454-3 Office national de conciliation, 163-1, 163-3, 164-7, 165-1 Organe de représentation, 443-2, 444-1 Organes ou organismes de représentation, 261-1, 441-2, 442-4, 443-2, 443-3, 443-4, 443-5, 444-1, 444-2, 444-3, 444-5, 444-6, 444-9, 451-2, 452-4, 453-2, 453-3, 453-4, 453-5, 454-11, 454-3, 454-4, 454-5, 454-7, 454-8 Organisation, 163-4, 416-1, 613-1, 621-1, 651-3 Organisation syndicale, 124-11, 124-2, 162-13, 163-3, 165-1, 166-2, 211-9, 231-6, 241-6, 241-7, 253-4, 412-2, 413-1, 413-6, 414-3, 415-10, 415-3, 415-5, 426-5, 426-7, 432-10, 432-2, 442-2, 442-5, 444-3, 452-2, 452-5, 454-5, 511-18, 511-20, 511-6, 511-8, 512-10, 512-11, 512-3, 513-4, 532-3, 621-3, 621-4, 651-2 Organismes de contrôle, 614-7 Orientation professionnelle, 241-2, 251-2, 621-2, 622-15 Paiement, 133-3, 221-1, 221-2, 234-28, 631-2 Partenaire, 233-16 Participation, 443-5 Participation des travailleurs, 453-5 Partiel, 166-2, 212-9, 511-11, 511-13, 511-6, 512-10, 513-3, 521-15 Pension, 224-2, 512-4, 585-2, 589-1 Pension alimentaire, 224-5 Pension complémentaire, 121-4, 221-2, 414-1 Pension de vieillesse, 512-6 Pension d’invalidité, 125-4 Pension invalidité, 125-4, 511-9, 521-3, 521-6, 533-1, 551-1, 551-2, 551-5, 551-8, 585-6 Pension vieillesse, 124-7, 125-3, 511-9, 512-6, 521-3, 533-1, 541-2, 582-2, 583-1, 583-3, 584-2, 585-6, 589-1 Permis de travail, 125-4, 413-4, 614-3 Personnel d’un organisme de contrôle, 614-7 Plafond, 344-17, 521-14, 521-18, 522-1, 551-3 Plan de formation, 542-11, 542-7, 542-9, 543-17, 543-4 Plan de maintien dans l’emploi, 513-1 Plan de redressement, 512-10 Plan d’organisation du travail, 211-7, 212-6 Plan social, 166-2, 512-10 Plans de formation, 542-11 Plein emploi, 511-2, 591-1 Poste à risque, 334-1, 343-1 Postes à risques, 334-1 Pourboire, 221-1 Pourcentage de, 151-5, 344-17 Prescription, 221-2 Prescriptions minimales (de sécurité), 010-1, 311-2, 314-2, 431-1, 432-26, 432-27 Prescriptions minimales de sécurité, 010-1, 311-2, 314-2, 431-1, 432-26 Prescriptions minimales subsidiaires, 432-27 Prestation de services transnationale, 141-1, 622-8 Preuve du contrat, 121-4 Prime d’orientation, 543-31 Primes, bonus, gratifications, 221-1, 551-2 Priorité de réembauchage, 125-9, 234-45, 332-4, 524-7, 543-24, 622-12 Prise illégale d’intérêts, 271-1 Procédure, 166-4, 166-9, 431-1, 432-1 Procédure d’information et de consultation transfrontalières des travailleurs, 431-1, 432-1 Professionnelle, 321-1, 322-1, 326-4, 344-2, 414-1, 614-11 Promotion, 241-2, 243-1, 244-2, 245-2, 251-2, 414-3, 414-4, 415-5, 542-7, 543-32, 585-1, 631-2 Protection contre le licenciement, 121-6, 164-11, 234-48, 337-1, 415-11, 426-9, 433-1, 551-3 Protection des salariés, 271-1, 311-1 Préavis, 121-4, 121-5, 122-13, 124-1, 124-10, 124-9, 125-1, 125-8, 131-16, 131-17, 131-6, 131-7, 133-2, 166-6, 233-12, 245-7, 332-4, 337-4, 511-27, 512-12, 512-2, 521-4, 521-8, 543-2, 543-22, 543-31, 543-7 Préavis de fermeture de services, 322-3 Préavis de réunion délégation, 415-6 Préavis pour demande de congé parental, 234-48 Préavis pour négociation de convention collective, 162-10 Préretraite, 124-11, 124-6, 124-7, 512-4, 521-11, 521-2, 582-1, 582-2, 582-3, 583-1, 584-2, 584-3, 584-4, 584-5, 584-6, 584-7, 585-1, 585-3, 587-1, 588-1, 589-1, 631-2 Préretraite progressive, 521-1, 521-11, 521-14, 521-17, 521-18, 584-1, 584-3, 585-1 Préretraite-ajustement, 166-2, 513-3, 521-14, 582-1, 582-2 Prévention, 511-1, 512-7 Prêt temporaire de main d’oeuvre, 010-1, 122-7, 132-1, 134-1, 141-1, 166-2, 312-2, 312-3, 431-5, 513-3, 533-4, 631-2 Prêt temporaire de main-d’oeuvre, 132-2, 132-3 Publicité, 131-20, 162-5 Période de référence, 121-6, 123-1, 132-1, 141-2, 162-12, 166-2, 211-19, 211-27, 211-31, 211-33, 211-6, 212-3, 212-4, 212-5, 212-6, 212-9, 214-3, 215-4, 233-14, 344-9, 431-5, 513-1, 513-3, 521-11, 521-15, 521-6, 585-1, L234-52 Période de stage, 521-6 Période d’essai, 122-11, 123-8, 131-7 Période d’inactivité ou d’activité reduite, 212-9 Période d’inactivité ou d’activité réduite, 212-9, 533-1, 533-5 Qualification professionnelle, 123-3, 131-2, 131-4, 222-4, 312-3, 521-16, 542-1, 542-3, 622-3 Quote-part, 524-4 Recherche d’emploi, 543-3 Recherche d’un nouvel emploi, 124-8 Reclassement, 121-6, 121-7, 124-9, 125-4, 166-2, 521-1, 551-1, 551-2, 551-3, 551-4, 551-5, 552-1, 552-2, 561-3, 561-6, 564-3, 621-2, 622-14 Reconduction, 162-10 Reconversion professionnelle, 151-2, 166-2, 241-2, 251-2, 513-3, 542-1, 542-2, 551-3, 552-2, 621-1, 631-2 Recours, 122-7, 131-8, 241-5, 241-8, 253-1, 588-1 Recours au contrat à durée déterminée, 122-1, 122-3, 541-3 Recours au –, 122-1 Recours de l’Etat, 521-4 Refus, 124-11, 233-6 Refus d’apprentissage, 111-3 Registre spécial, 211-29, 231-10, 232-8, 414-2 Relevé des contrats de mission, 131-21 Remboursement, 521-4 Remboursement par le salarié, 542-16 Renouvellement, 122-5, 131-9 Renouvellement/reconduction, 122-5, 131-11, 131-6, 131-9 Report de congé parental, 234-47 Repos, 231-1, 231-6, 344-11 Repos de compensation, 215-8 Repos dominical, 211-29, 231-1, 231-10, 231-11, 231-2, 231-3, 231-4, 231-5, 231-6, 231-7, 231-9, 232-3, 232-6, 232-7, 233-16, 344-12, 344-13, 344-16, 344-3, 543-26 Repos hebdomadaire, 010-1, 162-12, 211-32, 211-7, 214-2, 214-5, 215-2, 231-1, 233-5, 344-12, 614-5 Reprise du travail, 332-4 Représentants du personnel, 414-2, 414-3 Représentants salariaux, 163-4 Représentation des jeunes, 411-5 Représentation des salariés, 127-2 Représentation du personnel, 414-1, 414-3 Requalification du contrat, 122-6 Responsabilité, 121-9, 131-12 Ressortissant de pays tiers, 572-1 Revenu accessoire, 521-18, 523-1 Revenu minimum garanti, 321-1, 551-8, 631-2 Reçu pour solde de tout compte, 125-5 Risques professionnels, 311-1, 311-2, 312-2, 312-3, 312-4, 312-5, 312-6, 312-8, 322-2, 326-1, 326-2, 326-3, 326-4, 326-5, 351-1, 414-2, 414-4 Roulement, 215-2 Réduction du salaire, 121-7, 551-2, 585-5 Réemploi, 622-22 Régime, 211-22 Réintégration, 124-12 Résiliation, 131-16 Résiliation du contrat, 415-11 Résiliation d’un commun accord, 124-13 Rétablissement du plein emploi, 591-3 Réviseur d’entreprise, 323-1 Salaire, 111-10, 131-13, 223-1, 232-6, 344-17 Salaire de base, 521-15 Salaire normal de référence, 511-11, 585-1 Salarié mobile, 215-1 Sanction pénale, 427-3 Sanctions, 134-3, 212-10, 261-2 Sanctions pénales, 433-8 Sauvegarde de l’emploi, 127-5, 234-62, 234-75, 512-1, 512-11 Secret professionnel, 615-1 Service de santé au travail, 323-1 Service d’orientation professionnelle, 622-14, 622-16, 622-19 Services de santé au travail, 321-1, 322-2, 322-3, 326-12, 343-2, 344-15, 531-2, 552-2 Sexe sous-représenté, 242-1, 524-4, 526-2, 543-20 Signature, 162-3 Société anonyme, 426-1 Société coopérative européenne, 451-1 Société européenne, 414-5, 441-1, 442-1, 443-1, 443-5, 444-1, 444-4 Solidarité nationale, 512-12 Sous-emploi, 132-1 Sous-traitant, 572-10 Sport, 121-1, 122-5, 342-4, 344-15 Stage de réinsertion, 321-1, 524-1, 591-2, 592-2, 631-2 Statut des délégués, 415-1 Statut des membres salariés, 433-1 Subvention, 511-6 Subventions aux entreprises, 511-3 Succession de contrat, 131-11 Succession de contrats, 122-5, 122-6 Surveillance des salariés, 261-1 Surveillance sur le lieu de travail, 261-1 Suspension du contrat, 121-8 Syndicat, 641-2, 127-5, 161-2, 161-3, 162-1, 162-4, 163-4, 164-5, 164-8, 165-1, 211-7, 234-47, 253-2, 323-1, 324-1, 432-2, 432-30, 512-12 Syndicat de communes, 122-5, 233-4, 321-1, 593-4, 593-9, 623-3 Sécurité et santé, 313-1 Sécurité et santé au travail, 311-1, 311-2, 312-2, 312-5, 312-6, 312-7, 321-1, 322-2, 325-4, 326-4, 326-5, 334-1, 351-3, 612-1 Séjour irrégulier, 572-1 Taux mensuel, 222-9 Taxe de compensation, 551-3, 562-5 Technique, 212-9 Temporaire, 533-2 Temps de disponibilité, 214-2 Temps de repos, 211-16, 231-6 Temps de travail, 121-4, 214-2 Temps partiel, 123-1, 123-3, 212-2, 413-5 Trafic d’influence, 271-1 Traitement de données, 261-1 Transaction, 571-7, 652-1 Transfert d’entreprise, 127-1, 127-5, 127-6, 413-2, 585-5 Transport ferroviaire, 211-31, 215-1 Transport fluvial, 211-3 Transport professionnel de voyageurs, 211-2, 211-31, 214-1, 214-2 Transport routier, 211-2, 214-1, 214-2 Transports, 214-1 Transports en commun, 563-4 Travail clandestin, 010-1, 571-1 Travail de nuit, 211-14, 212-8, 333-1, 344-15, 543-8, 583-1 Travail des adolescents, 344-1 Travail des enfants, 111-12, 342-1 Travail des jeunes, 341-2, 342-4, 343-2, 343-3, 344-1, 344-12, 344-15, 344-7, 522-3 Travail intérimaire, 131-1, 131-11, 131-19, 131-20, 131-4, 131-6, 131-8 Travail le dimanche et jours fériés, 344-13 Travail supplémentaire, 211-22 Travail à temps partiel, 123-5, 123-7 Travailleur handicapé, 125-4, 233-4, 252-3, 326-9, 414-1, 551-2, 551-7, 561-1, 621-1, 621-2, 622-14, 631-2 Travailleur indépendant, 122-1, 122-5, 212-5, 241-9, 244-2, 253-3, 312-8, 525-1, 562-7 Travaux extraordinaires d’intérêt général, 133-1, 511-16, 511-22, 631-2 Travaux intermittents, 211-4 Tuteur, 543-17, 543-5, 561-3, 561-6, 563-3 Unicité, 162-6 Validité, 162-3, 162-9 Viticulture, 211-2, 231-6, 233-2, 341-2 Volontaires des services de secours, 234-22 Volontariat, 124-11, 526-2, 584-2 du spectacle, 122-1, 122-5 d’orientation, 125-4, 561-3, 561-6, 561-7, 562-1, 562-4, 562-8, 562-9, 564-3 service d’orientation professionnelle, 111-2, 111-6, 622-15 social, 132-2, 162-12, 165-1, 211-13, 211-14, 211-27, 211-8, 211-9, 214-2, 234-65, 414-5, 431-1, 513-1, 641-1, 651-1 Annexe 1 – Agents et procédés présentant un risque spécifique d’exposition pour les femmes enceintes ou allaitantes (article L. 334-2) A. Agents 1. Agents physiques , lorsque ceux-ci sont considérés comme des agents entraînant des lésions fœtales ou risquent de provoquer un détachement du placenta, notamment: a)le soulèvement ou le transport, comportant des risques notamment dorsolombaires qui ne peuvent être évités ou réduits en application de la réglementation concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention de charges comportant des risques, notamment dorsolombaires, pour les salariés, de charges dont le poids dépasse cinq kilos; b)à partir du cinquième mois de la grossesse, les travaux nécessitant la station debout, sauf s’il est permis d’utiliser un siège pour de brèves périodes de repos; c)les travaux dont l’exécution exige des mouvements fréquents de flexion ou une position accroupie ou penchée constante; d)le maniement d’outils ou le service de machines exigeant dans une large mesure l’usage des pieds; e)la conduite de moyens de locomotion et le maniement d’outils qui peuvent engendrer des chocs ou vibrations; f)toutes les activités liées au travail, qui les exposent à des risques accrus d’accident, notamment aux risques de chuter ou de glisser; g)le travail à la tâche ou selon tout autre système permettant d’obtenir un salaire plus élevé moyennant l’accélération du rythme ainsi que les travaux à la chaîne à effectuer à un rythme prescrit; h)fatigue mentale et physique et autres charges physiques liées à l’activité de la femme salariée; i)bruit; j)radiations ionisantes ou non ionisantes; k)températures extrêmement basses ou élevées; l)poussières incommodantes. 2. Agents biologiques: ( L. 5 décembre 2016 ) Les agents biologiques sont classés en quatre groupes de risque en fonction de l’importance du risque d’infection qu’ils présentent: a)un agent biologique du groupe 1 n’est pas susceptible de provoquer une maladie chez l’homme; b)un agent biologique du groupe 2 peut provoquer une maladie chez l’homme et constituer un danger pour les salariés; sa propagation dans la collectivité est improbable; il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace; c)un agent biologique du groupe 3 peut provoquer une maladie grave chez l’homme et constituer un danger sérieux pour les salariés; il peut présenter un risque de propagation dans la collectivité, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace; d)un agent biologique du groupe 4 provoque des maladies graves chez l’homme et constitue un danger sérieux pour les salariés; il peut présenter un risque élevé de propagation dans la collectivité; il n’existe généralement pas de prophylaxie ni de traitement efficace. Les agents biologiques des groupes de risque 2, 3 et 4 présentent un risque spécifique d’exposition pour les femmes enceintes ou allaitantes, dans la mesure où il est connu que ces agents ou les mesures thérapeutiques rendues nécessaires par ceux-ci mettent en péril la santé de la femme enceinte et de l’enfant à naître et pour autant qu’ils ne figurent pas encore à l’annexe 2. 3. Agents chimiques: Les agents chimiques suivants, dans la mesure où ils sont considérés comme des agents mettant en péril la santé des femmes enceintes et de l’enfant à naître et pour autant qu’ils ne figurent pas à l’annexe 2: ( L. 5 décembre 2016 ) a) substances et mélanges qui répondent aux critères de classification dans une ou plusieurs des classes ou catégories de danger suivantes et correspondent à une ou plusieurs des mentions de danger suivantes, conformément au règlement CLP ( 1 ) pour autant qu’ils ne figurent pas encore à l’annexe 2: - mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 1A, 1B ou 2 (H340, H341); - cancérogénicité catégorie 1A, 1B ou 2 (H350, H350i, H351); - toxicité pour la reproduction, catégorie 1A, 1B ou 2, ou catégorie supplémentaire des effets sur ou via l’allaitement (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361a, H361fd, H362); - toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique, catégorie 1 ou 2 (H370, H371); b) agents chimiques suivants: - auramine; - hydrocarbures polycycliques aromatiques présents dans la suie de houille, le goudron de houille ou la poix de houille; - poussières, fumées ou brouillards produits lors du grillage et de l’électro-raffinage des mattes de nickel; - l’acide fort dans la fabrication d’alcool isopropylique; - poussières de bois durs. ( 2 ) c)mercure et ses dérivés; d)médicaments antimitotiques; e)monoxyde de carbone; f)agents chimiques dangereux à pénétration cutanée formelle. B. Procédés ( L. 5 décembre 2016 ) Les travaux mettant les femmes enceintes ou allaitantes en contact avec les procédés industriels suivants: a)fabrication d’auramine; b)travaux exposant aux hydrocarbures polycycliques aromatiques présents dans la suie de houille, le goudron de houille ou la poix de houille; c)travaux exposant aux poussières, fumées ou brouillards produits lors du grillage et de l’électro-raffinage des mattes de nickel; d)procédé à l’acide fort dans la fabrication d’alcool isopropylique; e) travaux exposant aux poussières de bois durs. ( 2 ) Annexe 2 – Activités comportant un risque d’exposition aux agents ou conditions de travail pour les femmes enceintes ou allaitantes (article L. 334-4) A. Femmes enceintes 1. Agents physiques: travail dans une atmosphère de surpression élevée, p. ex. dans les enceintes sous pression, plongée sous-marine. 2. Agents biologiques: toxoplasme; virus de la rubéole; sauf si la preuve existe que la femme enceinte est suffisamment protégée contre ces agents par son état d’immunité. 3. Agents chimiques: plomb et ses dérivés, dans la mesure où ces agents sont susceptibles d’être absorbés par l’organisme humain. 4. Conditions de travail: travaux souterrains miniers. B. Femmes allaitantes 1. Agents chimiques: plomb et ses dérivés, dans la mesure où ces agents sont susceptibles d’être absorbés par l’organisme humain. 2. Conditions de travail: travaux souterrains miniers. Annexe 3 – Travaux interdits aux jeunes en raison des dangers inhérents pour leur santé (article L. 343-3) 1.Les travaux exposant aux radiations ionisantes ou mettant en contact avec des substances radioactives lorsque ces travaux sont susceptibles d’exposer l’organisme à des doses de ces radiations ou de contamination par des quantités de ces substances considérées comme dangereuses dans l’état actuel des connaissances; 2.Les travaux exécutés dans une atmosphère de surpression élevée, par exemple dans les enceintes sous pression, plongée sous-marine; 3. ( L. 5 décembre 2016 ) Les travaux exposant à des agents biologiques des groupes de risque 3 et 4 au sens de l’annexe 1, point 2. du Code du travail; 4. Les travaux exposant à des substances et mélanges qui répondent aux critères de classification dans une ou plusieurs des classes et catégories de danger suivantes et correspondent à une ou plusieurs des mentions de danger suivantes, conformément au règlement CLP ( 1 ): a)toxicité aiguë, catégorie 1, 2 ou 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331); b)corrosion cutanée, catégorie 1A, 1B ou 1C (H314); c)gaz inflammable, catégorie 1 ou 2 (H220, H221); d)aérosols inflammables, catégorie 1 (H222); e)liquide inflammable, catégorie 1 ou 2 (H224, H225); f)explosifs, catégories «explosif instable», ou explosifs des divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205); g)substances et mélanges autoréactifs, type A, B, C ou D (H240, H241, H242); h)peroxydes organiques, types A ou B (H240, H241); i)toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique, catégorie 1 ou 2 (H370, H371); j)toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition répétée, catégorie 1 ou 2 (H372, H373); k)sensibilisation respiratoire, catégorie 1, sous-catégorie 1A ou 1B (H334); l)sensibilisation cutanée, catégorie 1, sous-catégorie 1A ou 1B (H317); m)cancérogénicité, catégorie 1A, 1B ou 2 (H350, H350i, H351); n)mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 1A, 1B ou 2 (H340, H341); o)toxicité pour la reproduction, catégorie 1A ou 1B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df). 5. (supprimé par la loi du 5 décembre 2016 ) 6. (supprimé par la loi du 5 décembre 2016 ) 7. ( L. 5 décembre 2016 ) Les travaux exposant à une substance ou un mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des cancérigènes tels que fixés à l’annexe I du règlement CLP ( 1 ). 8.Les travaux exposant aux agents chimiques, physiques et biologiques visés à l’annexe 5; 9. ( L. 5 décembre 2016 ) Les procédés et travaux visés à la partie B. de l’annexe 1 du Code du travail. 10.Les travaux de fabrication et de manipulation des engins, artifices ou objets divers contenant des explosifs; 11.Les travaux dans les ménageries d’animaux féroces ou venimeux; 12.Les travaux d’abattage industriel des animaux, si ce n’est pour des raisons de formation professionnelle; 13.Les travaux impliquant la manipulation d’appareils de production d’emmagasinage ou de mise en œuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous; 14.Les travaux préposant aux cuves, bassins, réservoirs, touries ou bonbonnes contenant des agents chimiques visés aux points 4 à 9 ci-dessus; 15.Les travaux de terrassement, d’étaiement en fouilles profondes et les travaux comportant un risque d’effondrement; 16.Les travaux qui, dans la production, la transformation et la distribution d’électricité, présentent un risque d’électrocution et tous autres travaux où peuvent exister des risques particuliers de même nature; 17.Les travaux dont la cadence est conditionnée par des machines et qui sont rémunérés au résultat; 18.Le traitement à chaud des minerais et des métaux et de leurs composés ou alliages lorsque ce travail comporte le risque d’inhaler ou d’absorber des quantités de produits toxiques (tels que le plomb et l’arsenic) considérés comme dangereux dans l’état actuel des connaissances; 19.Les travaux de fonderie, la transformation, la finition, le découpage, l’ébarbage, etc. de métaux et de leurs alliages lorsque ces opérations comportent le danger d’inhaler ou d’absorber des quantités de substances considérées comme dangereuses dans l’état actuel des connaissances; 20.Les travaux effectués dans des conditions de chaleur ou de froid considérées comme dangereuses pour la santé; 21.Les travaux entraînant un effort physique dépassant les forces du salarié; 22.Le soudage ou découpage des métaux à l’arc électrique ou au chalumeau oxhydrique ou oxyacétylénique lorsque ce travail s’effectue dans des conditions qui accentuent les risques inhérents; 23.Les travaux avec des matières et dans des conditions telles que les dégagements de poussière sont susceptibles de provoquer la silicose, l’asbestose ou toute autre maladie pulmonaire grave; 24.Le travail à des machines ou à des installations, dangereuses par leurs organes en mouvement ou leur nature, à moins qu’il n’existe un dispositif de protection efficace qui ne dépende en rien de l’opérateur; 25.Les travaux dans les distilleries de goudron; 26.La fabrication, l’utilisation, la manipulation ou le transport des produits chimiquement instables qui, sans être des explosifs, sont susceptibles d’exploser dans les conditions où ils sont employés; 27.La fabrication, l’utilisation, la manipulation ou le transport, au moyen de récipients ou non, de substances inflammables, facilement et très facilement inflammables, dans des conditions qui accentuent les risques inhérents; 28.Les travaux souterrains dans les mines, minières et les carrières, ainsi que tous travaux souterrains de creusement ou de construction de tunnels, galeries, etc. ainsi que ceux visés par la réglementation des prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des salariés des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines; 29.Les travaux aux rochers, la perforation et le minage, l’abattage, le cassage et la manutention des blocs, ainsi que les opérations entraînant au cours de ces travaux des risques d’éboulement, notamment dans les carrières, mines et minières à ciel ouvert; 30.Le montage, le démontage et la conduite des grues à tour et à flèche; le montage, le démontage et la conduite des autres appareils de levage, sauf s’ils ne présentent pas un risque particulier; 31.La conduite des véhicules de terrassement; 32.La conduite des véhicules de transport et de manutention à propulsion mécanique, sauf si les dimensions, la construction, la vitesse maximum et les conditions d’emploi offrent une sécurité suffisante; 33.Les travaux d’aiguillage, d’attelage et de décrochage des véhicules roulant sur rails, ou les travaux d’attelage et de décrochage des véhicules routiers quand ils présentent un danger; 34.Les travaux dans les égouts, les stations d’épuration et les installations de compostage; 35.Les travaux comportant des soins aux malades, aux animaux malades ou des contacts avec ceux-ci, leurs cadavres, leurs déchets ou avec toute autre matière infectée ou contaminée, lorsque ces travaux sont susceptibles d’exposer à des risques d’infection ou de contamination graves; 36.Le chargement, le déchargement de navires et les travaux sur les navires; 37.Tout travail effectué dans des conditions telles qu’il comporte un risque de chute dangereuse pour le salarié ainsi que tout travail de démolition où le salarié est exposé à la chute de matériaux; 38.L’emploi d’outils à l’air comprimé dont le fonctionnement donne naissance à des vibrations dangereuses pour l’opérateur; 39.L’emploi de pistolets de scellement; 40.Les travaux d’abattage des arbres et de manutention des troncs d’arbres lorsqu’ils présentent un caractère dangereux; 41.Tout travail à la tâche ou à la chaîne, dans la mesure où le rythme du travail met en danger la santé ou le développement physique du salarié; 42.L’emploi dans le commerce ambulant sur la voie publique ou dans les établissements et lieux publics; l’emploi permanent à des étalages extérieurs; l’emploi dans les professions ambulantes. Annexe 4 – Occupations interdites aux jeunes en raison des dangers pour leur moralité (article L 343-3) 1.Emploi dans les bars et cabarets; 2. Colportage dans le sens de la loi du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes; 3.Emploi dans les établissements dont l’activité consiste à fabriquer, imprimer, exposer ou vendre des écrits, images ou autres objets de nature à blesser la moralité des jeunes; 4.Emploi dans les salles de jeu, à l’exception des salles de jeux «vidéo» s’adressant en priorité à des jeunes. Annexe 5 – Agents susceptibles de présenter un danger pour la santé des salariés (article L. 351-4) Acrylonitrile Nickel et composés Amiante * Plomb et composés * Arsenic et composés * Hydrocarbures chlorés: Benzène – chloroforme Cadmium et composés * – paradichlorobenzène Mercure et composés * – tétrachlorure de carbone * Agents sur lesquels l’employeur doit fournir une information complète sous une forme appropriée aux salariés et à la délégation du personnel, sur les dangers que présentent ces agents Annexe 6 – Loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail, ( Mém. A - 149 du 29 août 2006, p. 2456; doc. parl. 5346 et 5420 ) modifiée par: Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 (Mém. A - 231 du 28 décembre 2006, p. 4119) L. 19 décembre 2008 (Mém. A - 220 du 30 décembre 2008, p. 3274; doc. parl. 5622 ) L. 16 décembre 2011 (Mém. A - 272 du 27 décembre 2011, p. 4880; doc. parl. 6161 ) L. 18 janvier 2012 (Mém. A - 11 du 26 janvier 2012, p. 168; doc. parl. 6232 ) L. 1 er mars 2013 (Mém. A - 40 du 6 mars 2013, p. 578; doc. parl. 6453 ) L. 3 novembre 2016 (Mém. A - 224 du 10 novembre 2016, p. 4202 ; doc. parl. 6935 ) L. 15 décembre 2017 (Mém. A - 1082 du 18 décembre 2017; doc. parl. 7060 ) L. 27 mars 2018 (Mém. A - 221 du 28 mars 2018; doc. parl. 6861 ) L. 1 er août 2018 (Mém. A - 855 du 20 septembre 2018; doc. parl. 7154 ) L. 12 juillet 2019 (Mém. A - 497 du 12 juillet 2019; doc. parl. 7268 ) L. 21 juillet 2023 (Mém. A - 467 du 31 juillet 2023; doc. parl. 7955 ). Version applicable à partir du 4 août 2023 Art. 1er. Les dispositions annexées à la présente loi constituent le Code du travail. Art. 2. Sont abrogés: 1. la loi du 12 juillet 1895 concernant le paiement des salaires des ouvriers, telle qu’elle a été modifiée par la suite; 2. la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 , portant règlement légal du louage de service des employés privés, telle qu’elle a été modifiée par la suite; 3. l’ arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage, tel qu’il a été modifié par la suite, à l’exception de son article 26, alinéa 2; 4. la loi du 22 avril 1966 portant réglementation du congé annuel payé des salariés, telle qu’elle a été modifiée par la suite; 5. la loi du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée de travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l’économie, telle qu’elle a été modifiée par la suite; 6. les articles 24 à 30, ainsi que les articles 34 et 34-1 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant: 1.l’entrée et le séjour des étrangers; 2.le contrôle médical des étrangers; 3.l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, tels qu’ils ont été modifiés par la suite; 7. la loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum, telle qu’elle a été modifiée par la suite; 8. les articles 1 er à 3, ainsi que les articles 13 à 31 de la loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’Inspection du travail et des mines, tels qu’ils ont été modifiés par la suite; 9. la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes, telle qu’elle a été modifiée par la suite; 10. la loi du 27 mai 1975 portant généralisation de l’échelle mobile des salaires et traitements, telle qu’elle a été modifiée par la suite; 11. la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi, telle qu’elle a été modifiée par la suite; 12. les articles 1 er à 10, 12 à 32 et 41 de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de «l’Agence pour le développement de l’emploi» 1 et portant création d’un «Comité permanent du Travail et de l’Emploi» 1 , tels qu’ils ont été modifiés par la suite; 13. la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux, telle qu’elle a été modifiée par la suite; 14. les articles 1 er et 2, paragraphes (1) et (2), alinéas 1 à 5, les articles 11 à 16, 18 à 28 et 30 à 48 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant: 1.création d’un fonds de chômage; 2.réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, tels qu’ils ont été modifiés par la suite; 15. la loi du 3 août 1977 ayant pour objet: I.d’interdire le travail clandestin; II. de modifier l’article 26 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entreprises, modifiée et complétée par la loi du 26 août 1975 , telle qu’elle a été modifiée par la suite; 16. les articles 1 er à 3, 6, 8, paragraphes (2) à 10, 15 à 21, 23, ainsi que l’article 24, paragraphes (1) à 3) de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi, tels qu’ils ont été modifiés par la suite; 17. la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel, telle qu’elle a été modifiée par la suite; 18. la loi du 8 décembre 1981 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail, telle qu’elle a été modifiée par la suite; 19. la loi du 22 juillet 1982 concernant l’occupation d’élèves et d’étudiants pendant les vacances scolaires; 20. l’article 13 paragraphe (2) de la loi modifiée du 9 mars 1987 ayant pour objet: 1. l’organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public; 2.le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public, tel qu’il a été modifié par la suite; 21. la loi du 20 mai 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail; 22. la loi du 1 er août 1988 concernant le repos hebdomadaire des employés et ouvriers, telle qu’elle a été modifiée par la suite; 23. la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, telle qu’elle a été modifiée par la suite; 24. les articles 46 à 51 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, tels qu’ils ont été modifiés par la suite; 25. la loi du 24 décembre 1990 sur la préretraite, telle qu’elle a été modifiée par la suite; 26. l’article 17 de la loi modifiée du 5 juillet 1991 portant: a)fixation des modalités d’une formation préparant transitoirement à la fonction d’instituteur; b)fixation des modalités d’une formation préparant transitoirement au certificat de qualification de chargé de direction; c)création d’un pool de remplaçants pour l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire; d) dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail; 27. la loi du 26 février 1993 concernant le travail volontaire à temps partiel, telle qu’elle a été modifiée par la suite; 28. les articles 1 er à 4 et 6 à 10, ainsi que les articles 12 et 13 de la loi modifiée du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de l’emploi, tels qu’ils ont été modifiés par la suite; 29. l’article 16, paragraphe (3) de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet: 1.le développement et la diversification économiques; 2.l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie, tel qu’il a été modifié par la suite; 30. la loi du 19 mai 1994 portant réglementation du travail intérimaire et du prêt temporaire de main-d’œuvre, telle qu’elle a été modifiée par la suite; 31. les articles 1 er à 6 et 9 à 25 de la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail, tels qu’ils ont été modifiés par la suite; 32. la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs, telle qu’elle a été modifiée par la suite; 33. la loi modifiée du 25 avril 1995 ayant trait à l’octroi d’une indemnité compensatoire de salaire en cas de chômage involontaire dû aux intempéries et en cas de chômage accidentel ou technique involontaire, telle qu’elle a été modifiée par la suite; 34. la loi modifiée du 15 mai 1995 portant: 1) modification de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail; 2) modification de la loi du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de l’emploi; 35. les articles III et VIII de la loi modifiée du 31 juillet 1995 relative à l’emploi et à la formation professionnelle, tels qu’ils ont été modifiés par la suite; 36. l’article 14 de la loi modifiée du 28 avril 1998 portant: a)harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal; b) modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail; c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; 37. l’article 7 de la loi modifiée du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, concernant l’organisation de l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire; 38. les articles I, IIbis, XXIV et XXVII de la loi modifiée du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan d’action national en faveur de l’emploi 1998, tels qu’ils ont été modifiés par la suite; 39. la loi du 12 février 1999 portant diverses mesures en faveur de l’emploi des jeunes, telle qu’elle a été modifiée par la suite; 40. les articles 1 er et 2, paragraphes (1) et (3), ainsi que les articles 3 à 13 de la loi modifiée du 22 juin 1999 ayant pour objet: 1.le soutien et le développement de la formation professionnelle continue; 2. la modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, tels qu’ils ont été modifiés par la suite; 41. la loi du 26 mai 2000 concernant la protection contre le harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail et portant modification de différentes autres lois; 42. la loi du 28 juillet 2000 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs; 43. la loi du 23 mars 2001 concernant la protection des jeunes travailleurs; 44. la loi du 28 juin 2001 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe; 45. la loi du 1 er août 2001 concernant la protection des travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes; 46. la loi du 25 juillet 2002 concernant l’incapacité de travail et la réinsertion professionnelle telle qu’elle a été modifiée par la suite; 47. l’article 11 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel; 48. la loi du 20 décembre 2002 portant: 1.réglementation de la durée de travail des ouvriers, apprentis et stagiaires occupés dans l’hôtellerie et la restauration; 2. modification: a) de l’article 6 de la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant réglementation du louage de service des employés privés, b) de l’article 5bis de la loi modifiée du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée de travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l’économie et c) de l’article 1 er de la loi modifiée du 26 février 1993 concernant le travail volontaire à temps partiel; 49. la loi du 20 décembre 2002 portant: 1. transposition de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement des travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services; 2.réglementation du contrôle de l’application du droit du travail; 50. la loi du 19 décembre 2003 portant réglementation du maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprise, d’établissement et de partie d’entreprise ou d’établissement; 51. la loi du 30 juin 2004 concernant les relations collectives de travail, le règlement des conflits collectifs de travail ainsi que l’Office national de conciliation et modifiant: 1. la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant réglementation du louage de service des employés privés; 2. la loi modifiée du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée de travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l’économie; 3. la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; 4. la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux; 5. la loi modifiée du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de l’emploi; 52. ( RGD 22 décembre 2006 ) la loi du 19 mai 2006 : 1. transposant la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail; 2. modifiant la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de services des employés privés; 3. modifiant la loi modifiée du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée de travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l’économie; 4. modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail; 5. modifiant la loi du 20 décembre 2002 portant: 1. transposition de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services; 2.réglementation du contrôle de l’application du droit du travail, à l’exception du point 7° de l’article 3; 53. les articles 1 et 3 de la loi du 31 juillet 2006 modifiant: 1. la loi modifiée du 30 juin 1976 portant: 1.création d’un fonds pour l’emploi; 2.réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet; 2. la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs; 3. la loi modifiée du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de l’emploi; 54. l’article 16 de la loi du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac; 55. la loi du 25 août 2006 : 1.complétant le statut de la société européenne (SE) pour ce qui concerne l’implication des travailleurs et 2. modifiant la loi modifiée du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes. Art. 3. Les références à des dispositions abrogées par la présente loi sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du Code du travail. Art. 4. Sont modifiées de plein droit par l’effet de leur modification subséquente, les dispositions du présent Code qui citent en les reproduisant des articles ou parties d’articles des lois suivantes: a) la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes; b) la loi modifiée du 4 octobre 1973 concernant l’institution d’un congé-éducation; c) ( L. 21 juillet 2023 ) la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport ; d) la loi modifiée du 14 mars 1988 portant création d’un congé d’accueil pour les salariés du secteur privé; e) la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile f) (...) (abrogé par la loi du 19 décembre 2014 ) g) la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement; h) (...) (abrogé par la loi du 15 décembre 2017 ) i) la loi modifiée du 12 février 1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales j) ( L. 16 décembre 2011 ) la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées k) ( L. 19 décembre 2008 ) 1 (...) (supprimé par la loi du 12 juillet 2019 ) . l) ( L. 1 er août 2018 ) la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; m) la loi du 1 er août 2018 portant création d’une représentation nationale des parents. Art. 5. Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, peut procéder à l’insertion dans le Code institué par la présente loi des dispositions légales en matière de droit du travail adoptées avant l’entrée en vigueur du présent Code et qui n’y ont pas été reprises. Ce règlement peut encore procéder à l’abrogation desdites lois en complétant la liste figurant à l’article 2. Art. 6. La présente loi entre en vigueur le 1 er septembre 2006. ( L. 1 er août 2019 ) Annexe 7 – Contenu des formations (article L. 553-3) A. Contenu des formations au sens de l’article L. 553-3, paragraphe 1 er , point 2 La formation comprend les deux unités suivantes : Unité 1 : Législations nationale et internationale 1. Introduction au droit du travail 2.Introduction à la législation sur l’assurance dépendance 3.Législations luxembourgeoises sur les droits des personnes handicapées 4.Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées 5.Législation sur l’emploi de salariés incapables d’exercer leur dernier poste de travail Unité 2 : Connaissances générales sur le handicap 1.Les différents types de handicap selon la classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé de l’OMS 2.Les différents services et organismes oeuvrant dans le domaine du handicap 3.Les principes de la bientraitance des personnes handicapées B. Contenu de la formation continue requise au sens de l’article L. 553-3, paragraphe 1 er , point 3 : 1.Actualités nationales et internationales en matière de droit du travail 2.Modalités pratiques d’application des textes 3.Principes de bientraitance 4.Échanges de bonnes pratiques

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