art_l_533-6
La notion d’emploi approprié au sens de l’article L. 533-5 est définie conformément au règlement grand-ducal pris en exécution de l’article L. 521-3.
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La notion d’emploi approprié au sens de l’article L. 533-5 est définie conformément au règlement grand-ducal pris en exécution de l’article L. 521-3.
( L. 18 janvier 2012 ) Tant l’employeur que l’Agence pour le développement de l’emploi peuvent obliger les salariés au chômage à se présenter régulièrement ou sur convocation au lieu de travail habituel, sans que cette obligation ne puisse créer des charges supplémentaires pour les salariés par rapport aux pratiques usuelles de l’entreprise ou du secteur en matière de transport à destination du lieu de travail.
(1)L’employeur qui occupe des salariés répondant aux conditions qui précèdent est tenu de leur verser une indemnité compensatoire de salaire jusqu’à la reprise du travail ou jusqu’à la cessation des relations d’emploi. L’employeur est tenu d’avancer l’indemnité en la payant aux échéances normalement prévues, sous peine de suppression de l’intervention financière du Fonds pour l’emploi dans l’octroi de l’indemnité. (2)Les sommes ainsi avancées par l’employeur lui sont remboursées dans les conditions et limites et selon les modalités déterminées à l’article L. 533-13.
L’indemnité compensatoire de salaire est due pour chaque heure de travail perdue involontairement et en dehors de tous motifs d’ordre personnel au-delà d’un nombre de huit heures au maximum par mois de calendrier, sans préjudice des dispositions de l’article L. 533-13, point 1. Sont à déduire du nombre des heures perdues: 1.les heures de travail perdues qui ont été récupérées à l’entreprise au cours du mois considéré, 2.les heures de travail effectuées au cours du mois pour le compte d’autres employeurs; le salarié est tenu de signaler à son employeur normal les heures de travail accessoires ainsi effectuées, 3.les heures de travail supplémentaires dépassant la durée de travail hebdomadaire normale du salarié. Les sanctions prévues à l’article L. 533-5 sont applicables aux salariés qui omettent de faire des déclarations ou qui font des déclarations inexactes au sujet des heures de travail accessoires effectuées ou qui, sans motifs valables, refusent de récupérer des heures de travail perdues.
La durée hebdomadaire de travail à mettre en compte pour la fixation du nombre normal des heures de travail du mois considéré et, partant, du nombre des heures de travail perdues, est la durée de travail hebdomadaire prévue au contrat de travail ou d’apprentissage du salarié ou de l’apprenti concerné. Les heures supplémentaires ne sont pas prises en considération. Cette durée ne peut en aucun cas être supérieure à la durée de travail hebdomadaire normale prévue dans la loi ou dans les conventions collectives de travail applicables. Pour les salariés à temps partiel, cette durée ne peut en aucun cas être supérieure à la durée de travail prévue au contrat, à l’exclusion des heures supplémentaires.
Le montant brut de l’indemnité horaire compensatoire de salaire est fixé à quatre-vingts pour cent du salaire horaire moyen brut effectivement touché par le salarié au cours des trois mois ayant précédé le mois de la survenance du chômage, sans qu’il puisse toutefois dépasser le montant de deux cent cinquante pour cent du salaire social minimum horaire revenant à un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Sont compris dans le salaire horaire brut au sens de l’alinéa qui précède les indemnités pécuniaires de maladie et les primes et suppléments courants, à l’exclusion des salaires pour heures supplémentaires, des gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés. L’indemnité compensatoire de salaire est soumise aux charges fiscales et sociales généralement prévues en matière de salaires, à l’exception toutefois des cotisations d’assurance contre les accidents et des cotisations dues en matière de prestations familiales. Le salaire horaire brut au sens des alinéas qui précèdent d’un salarié rémunéré au mois est obtenu en divisant le salaire mensuel brut au sens du deuxième alinéa par cent soixante-treize heures.
Les heures de travail perdues indemnisées en vertu du présent titre sont assimilées à des heures de travail effectives pour l’application des dispositions légales ou contractuelles ayant trait à l’octroi de congés payés et d’autres avantages dont l’attribution ou les modalités sont liées à l’accomplissement d’une certaine durée de travail. Cependant, les heures de travail perdues ne sont pas imputées sur la durée de la période d’essai qui est prorogée en conséquence.
( L. 22 décembre 2006 ) L’indemnité compensatoire de salaire avancée par l’employeur concerné en vertu des dispositions du présent titre est prise en charge par l’employeur et par le fonds pour l’emploi selon les modalités suivantes: 1.l’indemnité compensatoire de salaire correspondant à la première tranche de seize heures perdues au maximum par mois de calendrier est prise en charge par l’employeur; 2.le montant du remboursement à verser par le Fonds pour l’emploi à l’employeur concerné correspond au montant global de l’indemnité compensatoire de salaire avancée par l’employeur pour les heures de travail perdues au-delà de la tranche telle que définie au point 1 ci-dessus; 3. ( L. 18 janvier 2012 ) le versement de l’indemnité compensatoire de salaire et le remboursement par le Fonds pour l’emploi selon les modalités fixées au présent article sont limités à un maximum de trois cent cinquante heures de travail par salarié et par année de calendrier. En cas d’intempéries rigoureuses ou de sinistre grave d’une durée exceptionnelle, ce nombre-limite peut être majoré, par décision du Gouvernement en conseil sur avis de l’Agence pour le développement de l’emploi, jusqu’à cinq cents heures; 4.les salaires dus pour les jours de congé payé et pour les jours fériés légaux ou d’usage ainsi que d’autres prestations extra-légales restent à charge de l’employeur; 5.les cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception toutefois des cotisations d’assurance contre les accidents et des cotisations dues en matière de prestations familiales, restent à charge de l’employeur; 6.le remboursement est refusé pour des heures ou journées de chômage reconnues comme non justifiées; 7. ( L. 18 janvier 2012 ) le remboursement est refusé pour les heures ou journées de chômage non déclarées en temps utile à l’Agence pour le développement de l’emploi conformément aux articles L. 531-4 et L. 532-3, dans la mesure où ce retard avait provoqué des dépenses qui auraient pu être évitées; 8.le refus de remboursement prononcé en vertu des points 6 et 7 ne peut préjudicier le droit du salarié de toucher l’indemnité compensatoire de salaire conformément aux articles L. 533-8 et L. 533-9.
(1) ( L. 18 janvier 2012 ) Au début du mois suivant celui de la survenance du chômage, l’employeur adresse à l’Agence pour le développement de l’emploi une déclaration de créance portant sur le montant des indemnités compensatoires de salaire à rembourser. Cette déclaration est accompagnée de décomptes mensuels individuels signés par les salariés concernés par le chômage dû aux intempéries ou le chômage accidentel ou technique. Cette signature vaut confirmation, de la part des salariés, d’avoir touché les montants indiqués. ( L. 18 janvier 2012 ) Les décomptes mensuels individuels peuvent être dénoncés par les salariés moyennant lettre recommandée dans les quarante jours suivant la date à laquelle les décomptes sont entrés à l’Agence pour le développement de l’emploi. La dénonciation doit être motivée et indiquer les droits invoqués. ( L. 18 janvier 2012 ) La déclaration de créance précitée, accompagnée des décomptes mensuels individuels, est à introduire auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi sous peine de forclusion, dans les douze mois suivant le mois de survenance du chômage. (2)Dans l’attente de la vérification des décomptes mensuels présentés par l’employeur, le Fonds pour l’emploi leur verse, sur le vu d’une déclaration appuyée par des pièces justificatives, des acomptes à valoir sur les remboursements, de l’ordre de quatre-vingt-dix pour cent du montant présumé des remboursements à effectuer.
Pour autant que de besoin, les salariés indemnisés en vertu des dispositions du présent titre peuvent être assurés contre le risque accident à charge du Fonds pour l’emploi. Un règlement grand-ducal peut en fixer les modalités d’exécution.
( L. 18 janvier 2012 ) De l’accord de l’Agence pour le développement de l’emploi, les administrations communales sont autorisées à occuper les salariés visés par le présent titre à des travaux de déblaiement de la voie publique. Le Fonds pour l’emploi prend à charge trente pour cent des salaires bruts accordés aux salariés concernés, à l’exclusion toutefois des cotisations patronales de sécurité sociale et des suppléments accordés pour heures de travail effectuées en dehors de l’horaire de travail normal.
Les indemnités accordées par suite d’une erreur matérielle sont redressées ou supprimées. Sans préjudice des droits des salariés de toucher l’indemnité compensatoire de salaire, les montants indûment payés aux employeurs sur base de déclarations fausses ou erronées sont à restituer. Titre IV – Placement des salariés Chapitre Premier – Aides à l’embauche des chômeurs âgés et des chômeurs de longue durée et aide temporaire au réemploi ( L. 8 avril 2018 ) Section 1. – Aides à l’embauche des chômeurs âgés ( L. 8 avril 2018 )
(1)Le Fonds pour l’emploi rembourse aux employeurs du secteur privé la part patronale des cotisations de sécurité sociale pour les chômeurs embauchés, qu’ils soient indemnisés ou non indemnisés, à condition qu’ils soient âgés de quarante-cinq ans accomplis et qu’ils soient inscrits comme demandeurs d’emploi sans emploi auprès d’un des bureaux de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi depuis au moins un mois. Le poste vacant doit avoir été déclaré préalablement à l’Agence pour le développement de l’emploi par l’employeur. La condition d’inscription auprès d’un des bureaux de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi, la condition de la déclaration de vacance de poste et la condition de la durée d’inscription précitée ne s’appliquent pas en cas d’embauche d’un salarié âgé de quarante-cinq ans accomplis affecté par un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L.513-3, homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, ou dont le contrat de travail a été résilié suite à une déclaration en état de faillite ou en liquidation judiciaire. (2)Le remboursement de la part patronale des cotisations de sécurité sociale est dû si le bénéficiaire: 1° est légalement occupé auprès d’une entreprise qui dispose d’un établissement stable au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales; 2°est assuré en qualité de salarié auprès des organismes de sécurité sociale luxembourgeois; 3°est apte au travail; 4°ne jouit ni d’une pension de vieillesse anticipée, ni d’une pension de vieillesse, ni d’une indemnité d’attente, ni d’une indemnité professionnelle d’attente, ni d’une rente complète; 5°n’est pas le titulaire de l’autorisation d’établissement de l’entreprise auprès de laquelle il est employé; 6°n’exerce pas la fonction de gérant, d’administrateur, d’administrateur-délégué à la gestion journalière de la société ou de l’association sans but lucratif auprès de laquelle il est employé; 7°ne détient pas de participation dans la société, non cotée en bourse, auprès de laquelle il est employé; 8°n’a pas travaillé pour l’entreprise ou l’entité économique et sociale au sens de l’article L.161-2, alinéa 2 au courant des cinq dernières années précédant la relation de travail pour laquelle le remboursement de la part patronale des cotisations de sécurité sociale est sollicité. (3) Aucun remboursement de la part patronale des cotisations de sécurité sociale n’est dû si le conjoint, le partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou un ou plusieurs parents ou alliés jusqu’au second degré inclus: 1°détiennent la majorité du capital de la société auprès de laquelle le bénéficiaire est employé; 2°ont détenu à un moment au courant des deux années précédant la conclusion du contrat de travail la majorité des parts ou actions du capital de la société auprès de laquelle le bénéficiaire est employé.
Pour les chômeurs âgés de cinquante ans accomplis, le remboursement des cotisations prévu à l’article L.541-1 est maintenu jusqu’au jour de l’attribution au salarié d’une pension de vieillesse. Pour les chômeurs âgés de quarante-cinq à quarante-neuf ans accomplis, le remboursement ne peut pas dépasser deux ans.
(1)Le remboursement des cotisations sociales prévu aux articles ci-avant est soumis à la condition que l’embauche du chômeur fasse l’objet d’un contrat de travail soit à durée indéterminée soit à durée déterminée de dix-huit mois au moins et qu’elle comporte une occupation de seize heures de travail au moins par semaine. (2)Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour une période inférieure à vingt-quatre mois en cas de remplacement d’un salarié temporairement absent en raison de l’exercice de son droit au congé parental, consécutif ou non à un congé de maternité ou un congé d’accueil. Dans ce cas, par dérogation aux articles L. 541-1 et L. 541-2 ainsi qu’à l’alinéa qui précède, le remboursement des cotisations n’est maintenu que pendant la durée du contrat.
( L. 18 janvier 2012 ) La décision du remboursement des cotisations de sécurité sociale est prise par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi. ( L. 18 janvier 2012 ) Tout employeur désireux d’obtenir le bénéfice du remboursement prévu à l’article L-541-1 doit, sous peine de forclusion, en faire la demande au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi dans les six mois suivant l’embauchage. ( L. 18 janvier 2012 ) Le remboursement se fait sur la base d’une déclaration trimestrielle adressée, avec pièces à l’appui, à l’Agence pour le développement de l’emploi. Les modalités d’exécution du présent article peuvent être précisées par règlement grand-ducal. Section 2. – Aides à l’embauche des chômeurs de longue durée ( L. 8 avril 2018 )
Le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions peut accorder une aide financière à la création de nouveaux emplois d’insertion dont les modalités d’attribution et de liquidation sont précisées par règlement grand-ducal. Sont considérés comme emplois d’insertion les emplois nouvellement créés par les employeurs suivants: l’État, les communes et les syndicats communaux, les établissements publics, les sociétés d’impact sociétal dont le capital social est composé à 100% de parts d’impact, les fondations et les associations sans but lucratif. Ces emplois ne peuvent pas se substituer à des emplois existants devenus vacants et pour lesquels une possibilité de remplacement par la voie normale de recrutement existe. La demande de l’employeur doit être accompagnée sous peine d’irrecevabilité de l’avis de la délégation du personnel. Le nombre maximal d’emplois d’insertion pour lesquels une aide peut être sollicitée est fixé, pour chaque année, par la loi budgétaire couvrant l’année visée. Cette aide est accordée pendant les trois premières années consécutives à l’embauche à l’employeur pour la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée conformément au Chapitre Premier du Titre II du Livre Premier avec un demandeur d’emploi âgé de trente ans au moins qui est inscrit et sans emploi depuis au moins douze mois auprès d’un bureau de placement de l’Agence pour le développement pour l’emploi.
(1)Pendant les douze premiers mois du contrat l’aide correspond au remboursement de 100% des frais salariaux réellement exposés conformément aux dispositions légales ou conventionnelles existantes résultant de l’engagement d’un chômeur répondant à la condition prévue à l’article L.541-5. Pour déterminer le montant du remboursement les frais salariaux exposés pris en considération sont plafonnés à 150% du salaire social minimum pour salariés non qualifiés. Pour la deuxième année l’aide correspond au remboursement de 80% des frais salariaux plafonnés et pour la troisième année au remboursement de 60% des frais salariaux plafonnés. (2) Pour l’engagement de demandeurs d’emploi âgés de cinquante ans accomplis répondant à la condition prévue à l’article L.541-5, l’aide correspond au remboursement de 100% des frais salariaux prévus au paragraphe 1 er , alinéa 1 er jusqu’au jour de l’attribution au salarié d’une pension de vieillesse. Pour déterminer le montant du remboursement les frais salariaux exposés pris en considération sont plafonnés à 150% du salaire social minimum pour salariés non qualifiés. (3)Les modalités pratiques relatives à la demande et au remboursement sont définies par un règlement grand-ducal. (4)Le remboursement cesse de plein droit en cas de licenciement ou de démission du salarié ainsi engagé. (5)Les aides prévues dans cette section ne sont pas cumulables avec celles prévues à la section 1 du présent chapitre. (6)En cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative de l’employeur avant la fin de la sixième année du contrat, pour des raisons non inhérentes à la personne, l’employeur est tenu de rembourser au Fonds pour l’emploi 75% des sommes perçues en application du présent article. (7)Si une des parties met unilatéralement fin au contrat de travail à durée indéterminée pendant la période d’essai aucune obligation de remboursement ne peut être opposée à l’employeur. Section 3. – Aide temporaire au réemploi ( L. 8 avril 2018 )
(1)Une aide temporaire au réemploi peut être accordée : • au salarié quittant volontairement l’entreprise confrontée à des difficultés économiques d’ordre structurel ou conjoncturel ; • au salarié faisant l’objet d’un licenciement pour motif économique ; • au salarié menacé de façon immédiate de faire l’objet d’un licenciement pour motif économique ; • au salarié licencié dans le cadre de mesures de redressement, de réorganisation ou de restructuration comportant suppression d’emplois ; • au salarié perdant son emploi en raison de la déclaration en état de faillite, du jugement ordonnant la liquidation judiciaire, de l’incapacité physique, du décès de l’employeur ; • au salarié en prêt temporaire de main d’œuvre dans une autre entreprise ne faisant pas partie du même groupe dans le cadre d’un plan de maintien dans l’emploi homologué par le Ministre ayant l’emploi dans ses attributions conformément aux dispositions de l’article L.513-3. Dans tous les cas le personnel de l’entreprise d’origine doit avoir été déclaré éligible par le Ministre ayant l’emploi dans ses attributions qui statue sur requête de toute partie intéressée. Pour pouvoir bénéficier de l’aide, le salarié doit avoir travaillé légalement dans le cadre d’un contrat de travail pendant les vingt-quatre mois qui précèdent immédiatement son départ de l’entreprise d’origine ayant disposé d’un lieu d’établissement fixe au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. (2)Pour que le Ministre ayant l’emploi dans ses attributions puisse déclarer éligible une entreprise à l’aide temporaire au réemploi, il faut que : - soit le chef d’entreprise ait engagé les procédures de notification et de consultation prévues aux articles L.166-2 et suivants, concernant les licenciements collectifs ; - soit l’entreprise ait sollicité et obtenu l’application du régime d’indemnisation des chômeurs partiels conformément aux articles L.511-3. et suivants ; - soit l’entreprise ait sollicité et obtenu l’application du régime d’indemnisation des chômeurs partiels sur la base des dispositions de l’article L.512-7 ; - soit l’entreprise se trouve placée sous le régime de la gestion contrôlée ou des autres mesures préventives de la faillite ; - soit l’entreprise se trouve en voie de liquidation ; - soit l’entreprise ait conclu un plan de maintien dans l’emploi conformément à l’article L.513-3 homologué par le Ministre ayant l’emploi dans ses attributions ; - soit l’entreprise ait été déclarée en état de faillite ou en liquidation judiciaire.
Peut également bénéficier de l’aide temporaire au réemploi le chômeur indemnisé qui accepte d’être embauché dans un emploi comportant un niveau de salaire inférieur à son salaire antérieur à condition qu’il soit âgé de quarante-cinq ans accomplis, inscrit à l’Agence pour le développement de l’emploi de façon continue depuis un mois au moins et ait travaillé légalement et de façon ininterrompue comme salarié au Grand-Duché de Luxembourg pendant les vingt-quatre mois qui précèdent immédiatement son inscription à l’Agence pour le développement de l’emploi dans une entreprise qui dispose d’un établissement fixe au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales au Grand-Duché. Le poste vacant doit avoir été déclaré préalablement à l’Agence pour le développement de l’emploi par l’employeur.
(1)L’aide temporaire au réemploi est due si le bénéficiaire : a) est occupé moyennant contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée dont la durée initiale est de dix-huit mois auprès d’une entreprise qui dispose d’un établissement fixe au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales sur le territoire du Grand-Duché ; Ce contrat de travail peut être conclu pour une période inférieure à dix-huit mois en cas de remplacement d’un salarié temporairement absent en raison de l’exercice de son droit au congé parental, consécutif ou non à un congé de maternité ou un congé d’accueil. b)est assuré en qualité de salarié auprès des organismes de sécurité sociale luxembourgeois ; c)est en possession d’un certificat d’aptitude au poste de travail, établi par le médecin du travail compétent lors de l’embauche au nouveau poste de travail ; d)ne jouit ni d’une pension de vieillesse anticipée, ni d’une pension de vieillesse, ni d’une indemnité d’attente, ni d’une indemnité professionnelle d’attente, ni d’une rente complète ; e)n’est pas le titulaire de l’autorisation d’établissement de l’entreprise auprès de laquelle il est employé ; f)n’exerce pas la fonction de gérant, d’administrateur, d’administrateur-délégué ou de responsable à la gestion journalière de la société ou de l’association sans but lucratif auprès de laquelle il est employé ; g)ne détient pas de participation dans la société, non cotée en bourse, auprès de laquelle il est employé. (2)Aucune aide temporaire au réemploi n’est due si : a) le conjoint, le partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou un ou plusieurs parents ou alliés jusqu’au second degré inclus : - détiennent la majorité du capital de la société auprès de laquelle le bénéficiaire est employé ; - ont détenu à un moment au courant des deux années précédant la conclusion du contrat de travail la majorité des parts ou actions du capital de la société auprès de laquelle le bénéficiaire est employé ; b) le bénéficiaire a déjà travaillé pour l’entreprise ou l’entité économique et sociale au sens de l’article L.161-2 alinéa 2 au courant des cinq dernières années précédant la relation de travail pour laquelle l’aide temporaire au réemploi est sollicitée.
(1)L’aide temporaire au réemploi doit garantir au bénéficiaire, compte tenu du nouveau salaire perçu, un salaire annuel maximal égal à quatre-vingt-dix pour cent du salaire antérieur pendant les quarante-huit premiers mois de la nouvelle embauche. Par dérogation à l’alinéa qui précède, l’aide temporaire au réemploi ne peut pas être allouée pour une période dépassant la durée de la relation de travail auprès de l’employeur en vertu duquel le bénéficiaire a été admis au bénéfice de l’aide temporaire au réemploi. (2)Le salaire perçu avant l’embauche est calculé sur base du salaire mensuel brut effectivement touché par le salarié au cours des douze mois précédant immédiatement la fin de son dernier contrat de travail. Sont compris dans ce salaire, les indemnités pécuniaires de maladie et les primes et suppléments courants, à l’exclusion toutefois des rémunérations pour heures supplémentaires, des éléments variables, des avantages en nature cotisables et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés. La gratification et le treizième mois sont à prendre en considération à raison d’un douzième par mois. Pour le chômeur indemnisé, qui répond aux conditions de l’article L.541-6, le salaire perçu avant la nouvelle embauche est calculé sur base du salaire brut ayant servi au calcul de son indemnité brute de chômage complet. (3)Nonobstant les paragraphes 1 et 5 l’aide temporaire au réemploi ne peut pas dépasser la moitié du salaire brut payé par le nouvel employeur. (4)Pour les salariés en prêt temporaire de main-d’œuvre dans le cadre d’un plan de maintien dans l’emploi homologué par le Ministre ayant l’emploi dans ses attributions conformément aux dispositions de l’article L.513-3 l’aide temporaire au réemploi couvre le coût résiduel du prêt temporaire de main d’œuvre jusqu’à concurrence de quatre-vingt-dix pour cent du salaire de la personne en prêt temporaire de main d’œuvre et elle sera versée à l’employeur. L’aide temporaire au réemploi ne peut pas dépasser la moitié du salaire brut de la personne en prêt temporaire de main d’œuvre. Le salarié continuera à être payé par l’employeur couvert par le plan de maintien dans l’emploi. (5)Pour le calcul de l’aide temporaire au réemploi, la rémunération antérieure est plafonnée à trois cent cinquante pour cent du salaire social minimum pour un salarié non-qualifié âgé de dix-huit ans.
(1)Pour la détermination du montant de l’aide temporaire au réemploi, tous les revenus en provenance de l’exercice d’une activité salariée, autres que celle qui donne droit au paiement de l’indemnité temporaire de réemploi ou d’une activité non salariée, sont à déduire. (2)Au cas où le salarié reprend un emploi comportant une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée de travail hebdomadaire pendant laquelle il a régulièrement été occupé dans l’emploi qu’il a quitté, l’aide temporaire au réemploi est réduite proportionnellement à la durée de travail.
L’aide temporaire au réemploi peut être accordée pour une nouvelle période de quarante-huit mois au maximum auprès d’un autre employeur, sur décision du Ministre ayant l’emploi dans ses attributions, à condition que le demandeur remplisse les conditions énumérées à l’article L.541-5. Par dérogation à l’alinéa qui précède, l’aide temporaire au réemploi accordée pour une nouvelle période ne peut pas être allouée pour une période dépassant la durée de travail effectivement prestée auprès de l’employeur en vertu duquel le bénéficiaire a été admis au bénéfice de l’aide temporaire au réemploi.
(1)La décision d’attribution de l’aide temporaire au réemploi est prise par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi à la demande du salarié réengagé. (2)La demande doit être introduite, sous peine de forclusion, dans les trois mois qui suivent l’engagement du salarié par le nouvel employeur. (3)Le paiement de l’aide temporaire au réemploi se fait mensuellement. Chapitre II. – Formation professionnelle continue et formation de reconversion professionnelle Section 1. – Organisation
La formation professionnelle continue et la formation de reconversion professionnelle donnent à toute personne le droit, tout au long de la vie, de développer ses connaissances et compétences, d’améliorer sa qualification professionnelle et de se réorienter au vu de ses besoins personnels ou du changement de son environnement économique, technologique et social. Elles s’adressent aux personnes qui: 1.souhaitent acquérir une qualification; 2.souhaitent maintenir ou étendre une qualification; 3.risquent de perdre leur emploi, sont en situation de chômage ou ne peuvent plus exercer leur profession.
(1) ( L. 28 mars 2012 ) La formation professionnelle continue et la formation de reconversion professionnelle au sens de l’article 42 24 peuvent être organisées par: 1.les institutions bénéficiant du statut d’école publique ou privée reconnues par les autorités publiques et délivrant des certificats reconnus par ces mêmes autorités; 2.les chambres professionnelles; 3.les communes; 4.les fondations, les personnes physiques et associations privées agréées individuellement à cet effet par le ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions; 5.les ministères, administrations et établissements publics. (2) Toute autre institution ou personne désirant obtenir l’autorisation pour organiser des formations dans le cadre de l’article 42 24 doit se conformer à l’article L. 542-8 du Code du Travail .
Il est créé un label de qualité pour les institutions et personnes visées à l’article précédent. Suite à une demande écrite qui précise: 1.les finalités et objectifs des formations proposées; 2.les programmes et méthodes; 3.les mesures d’orientation et d’accompagnement des apprenants; 4.les critères et méthodes d’évaluation; 5.les qualifications professionnelles des formateurs; 6.l’organisation pratique des formations. Le ministre décerne le label de qualité pour une durée de trois ans. Il peut être renouvelé. Il peut être retiré au cas où les conditions d’obtention ne sont plus remplies.
(...) (abrogés par la loi du 19 décembre 2008 ) Section 2. – Soutien et développement de la formation continue
(1)La formation professionnelle continue, au sens du présent chapitre, désignée par la suite par le terme «la formation», comprend toutes les activités de formation ou d’enseignement qui s’adressent aux bénéficiaires définis au paragraphe (3) ci-dessous et ayant pour objet: 1.l’adaptation de la qualification du salarié et du chef d’entreprise par la mise à niveau de leurs compétences aux techniques et technologies d’organisation, de production ou de commercialisation; 2.le recyclage du salarié et du chef d’entreprise en vue d’accéder à une autre activité professionnelle; 3.la promotion du salarié par le biais de sa préparation à des tâches ou des postes plus exigeants ou à plus grande responsabilité et la mise en valeur de compétences et de potentiels non ou incomplètement utilisés. ( L. 29 août 2017 ) La formation prévue par le présent chapitre ne concerne que le secteur privé sans distinction de l’activité professionnelle.Elle ne comprend pas les formations continues à caractère obligatoire prévues par le législateur pour l’exercice des professions réglementées. (2) (...) (abrogé par la loi du 29 août 2017 ) (3) ( L. 29 août 2017 ) La formation vise les salariés affiliés à la sécurité sociale luxembourgeoise et liés par un contrat de travail à une entreprise légalement établie au Grand-Duché et y exerçant principalement leur activité.
(1) ( L. 29 août 2017 ) Sans préjudice des dispositions de l’article L. 542-2, nul ne peut à titre principal ou accessoire exercer l’activité de formation s’il n’est en possession d’une autorisation du ministre ayant dans ses attributions le Droit d’établissement. ( L. 19 novembre 2008 ) Cette autorisation n’est requise que pour autant que la formation est dispensée à des tiers et en dehors de l’entreprise, à l’exception des formations prévues au paragraphe (2). (2)Ne sont pas soumis aux obligations d’autorisation définies au paragraphe (1): 1.les organismes de formation professionnelle continue légalement établis dans un pays membre de l’Union européenne ou dans un pays ayant ratifié un traité bilatéral avec le Grand-Duché de Luxembourg sur cette matière et disposant d’une autorisation dans le pays d’origine; 2.les entreprises, fournisseurs de matériel et de services favorisant le progrès technologique et dispensant une formation en relation avec ce matériel; 3.les prestataires bénéficiant d’un agrément de la part du Ministère de la Santé.
(1)L’accès à la formation se fait conformément aux conditions et modalités fixées soit par une convention collective applicable à l’entreprise, soit par un plan de formation. (2)Au cas où l’accès à la formation se fait par convention collective, celle-ci en fixe le cadre général conformément aux dispositions de l’article L. 162-12, paragraphe (4), point 2. Un plan de formation peut préciser les conditions et les modalités pratiques applicables dans un cas déterminé. (3)Au cas où l’accès des salariés à la formation se fait dans le cadre d’un plan de formation, indépendamment de l’existence d’une convention collective, le plan précise les conditions et modalités pratiques conformément à l’article L. 542-11. (4) ( L. 29 août 2017 ) La demande de cofinancement telle que définie à l’article L. 542-11 peut concerner une, plusieurs ou l’ensemble des entreprises constituant un même groupe. ( L. 23 juillet 2015 ) Avant leur mise en œuvre, les plans de formation visés aux paragraphes (2) et (3) sont soumis pour avis à la délégation du personnel.
(1)Afin de bénéficier des dispositions financières du présent chapitre, la moitié au moins du temps consacré à la formation telle que définie par le plan, doit se situer dans l’horaire normal de travail. (2)Les périodes de formation fixées pendant des heures normales de travail sont assimilées à des périodes de service. (3) ( L. 29 août 2017 ) Les périodes de formation fixées en dehors des heures normales de travail ouvrent droit, pour le salarié, soit à un congé de compensation correspondant à cinquante pour cent des heures de formation, soit à une indemnité pécuniaire calculée au taux normal des heures de travail. ( L. 19 novembre 2008 ) Les périodes de formation situées en dehors des heures normales de travail ne sont pas considérées comme temps de travail au sens du livre I er , titre I er . (4) ( L. 29 août 2017 ) Les modalités de compensation sous forme de congé ou indemnité compensatoire, sont déterminées entre parties. ( L. 19 novembre 2008 ) La convention collective ou la négociation entre parties peuvent modifier le taux de compensation en faveur du salarié concerné.
(1)Pour bénéficier d’un cofinancement conformément aux articles L. 542-12 et L. 542-13, les entreprises font parvenir au ministre ayant la Formation professionnelle continue dans ses attributions, une demande de cofinancement. (2)Pour être éligible au titre des articles L. 542-12 et L. 542-13, la demande de cofinancement doit comprendre les données suivantes: 1.les intitulés des formations réalisées; 2.les dates, les durées et les lieux des formations, ainsi que les nombres respectifs de personnes formées, leur sexe et leur qualification; 3.l’identification des formateurs internes et des organismes de formation externes ou fournisseurs-formateurs; 4. ( L. 23 juillet 2015 ) l’avis de la délégation du personnel ou la décision prise sur base de l’article L. 414-9; 5. le mode d’organisation de la formation; a.une formation externe est assurée par un organisme de formation ou un formateur externe à l’entreprise; b.une formation interne est une formation structurée dispensée par un salarié de l’entreprise à au moins deux salariés de l’entreprise ou une formation d’adaptation au poste de travail dispensée par un salarié de l’entreprise à un seul salarié de l’entreprise; c.une formation de type «e-learning» est une formation qui utilise des technologies de l’information et de la communication; 6.le décompte financier, pièces justificatives à l’appui, ou certifié exact par un réviseur d’entreprises; 7.la note d’évaluation de la délégation du personnel ou du comité mixte de l’entreprise de plus de 15 salariés. La demande de cofinancement doit parvenir au ministre ayant la Formation professionnelle continue dans ses attributions dans un délai de 5 mois après la clôture de l’exercice d’exploitation. Il définit un formulaire type pour la demande de cofinancement. (3)Il est créé une commission consultative qui a pour mission: 1.de conseiller le ministre dans le domaine du soutien et du développement de la formation professionnelle continue au sens du présent chapitre; 2.de donner son avis dans tous les cas prévus par le présent chapitre et les règlements y afférents; 3.de statuer sur l’éligibilité des demandes de cofinancement telles que définies aux articles L. 542-9 à L. 542-11, à des fins d’accord ou de refus de l’aide financière publique. Un règlement grand-ducal détermine la composition et le fonctionnement de cette commission consultative.
L’État contribue au coût de l’investissement en formation sous forme d’un cofinancement conformément à l’article qui suit.
(1)Le cofinancement consiste en une participation financière de l’État fixée à quinze pour cent du coût de l’investissement en formation réalisé au cours de l’exercice d’exploitation. Selon le nombre de salariés occupés au sein d’une entreprise, l’investissement en formation est plafonné aux taux suivants: - vingt pour cent de la masse salariale pour les entreprises occupant 1 à 9 salariés au 31 décembre de l’année précédant l’exercice pour lequel un cofinancement est demandé; - trois pour cent de la masse salariale pour les entreprises occupant de 10 à 249 salariés au 31 décembre de l’année précédant l’exercice pour lequel un cofinancement est demandé; - deux pour cent de la masse salariale pour les entreprises occupant plus de 249 salariés au 31 décembre de l’année précédant l’exercice pour lequel un cofinancement est demandé. (2)Les frais éligibles au cofinancement par l’État sont les suivants: 1.les droits d’inscription des participants à la formation; 2.les frais de restauration et d’hébergement; 3.les frais de déplacement des participants et des formateurs internes; 4.le coût salarial des formateurs internes; 5.le coût des fournisseurs-formateurs et des organismes de formation externes; 6.le coût salarial des participants calculé sur la base d’un salaire horaire moyen résultant du montant inscrit sur le certificat renseignant sur la masse salariale émis par le Centre commun de la sécurité sociale; 7.le coût du réviseur d’entreprise relatif à l’examen du décompte financier; 8.les frais de logiciel de gestion de la formation; 9.les frais de cotisation, basés sur une convention collective ou un accord interprofessionnel, pour les organismes de formation. Les modalités d’application relatives au paragraphe 2 du présent article sont précisées par règlement grand-ducal. (3) ( L. 12 juillet 2019 ) La durée de la formation d’adaptation au poste de travail est limitée à 80 heures par participant par exercice. Cinquante pour cent de ces heures sont éligibles pour le(s) formateur(s) interne(s). Le cofinancement de la formation d’adaptation au poste de travail est exclusivement réservé aux salariés non qualifiés ou aux salariés dont le diplôme n’est pas en relation avec l’activité exercée. (4)L’État prend en charge les frais de constitution du dossier de la demande de cofinancement à hauteur de 500 euros pour autant qu’au moins une heure de formation ait été réalisée. (5)La participation financière au coût salarial est majorée de 20 points de pourcentage si la formation s’adresse à des salariés bénéficiaires d’un cofinancement particulier. Est à considérer comme salarié bénéficiant d’un cofinancement particulier: 1.la personne qui n’est pas en possession d’un diplôme reconnu par les autorités publiques et qui a une ancienneté de service inférieure à dix ans à la date de début de mise en œuvre du plan de formation de l’entreprise; 2.la personne qui a dépassé l’âge de 45 ans à la date de début de mise en œuvre du plan de formation de l’entreprise.
(...) (abrogé par la loi du 29 août 2017 )
Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail applicable, le salarié ne peut être obligé de rembourser à l’entreprise les investissements en formation professionnelle continue réalisés à son profit que dans le cas de résiliation du contrat de travail à l’initiative du salarié lui-même, à moins que cette résiliation ne soit intervenue à la suite d’une faute grave de l’employeur et en cas de licenciement du salarié pour faute grave. Le remboursement porte sur une formation réalisée par l’entreprise lorsque cette formation a été agréée conformément aux dispositions du présent chapitre. Le montant du remboursement correspond à la valeur résiduelle de l’investissement conformément aux dispositions de l’article L. 542-16.
(1)Le remboursement par le salarié des frais de formation engagés par l’entreprise ne peut porter que sur les frais de l’exercice en cours et des trois exercices précédents. Le remboursement est fixé à cent pour cent pour l’exercice en cours et pour l’exercice précédent; il est de soixante pour cent pour le deuxième exercice et de trente pour cent pour le troisième exercice précédents. (2)Le montant à rembourser par le salarié en vertu du paragraphe (1) est réduit pour chaque exercice d’un abattement de 1.240 euros. (3)Les modalités d’exécution du présent article sont fixées par règlement grand-ducal.
( L. 29 août 2017 ) Dans le cadre de la formation au sens du présent chapitre le «prestataire de formation» délivre deux types de certificat: 1.le certificat délivré à la suite d’une épreuve d’examen ou d’un test de connaissance indique le programme suivi ainsi que le résultat obtenu par le candidat; 2.le certificat de fréquentation.