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Contents: 1,187 provisions
  1. art_l_010-1
  2. art_l_010-2
  3. art_l_111-1
  4. art_l_111-2
  5. art_l_111-3
  6. art_l_111-4
  7. art_l_111-5
  8. art_l_111-6
  9. art_l_111-7
  10. art_l_111-8
  11. art_l_111-9
  12. art_l_111-10
  13. art_l_111-11
  14. art_l_111-12
  15. art_l_111-13
  16. art_l_111-14
  17. art_l_121-1
  18. art_l_121-2
  19. art_l_121-3
  20. art_l_121-4
  21. art_l_121-5
  22. art_l_121-6
  23. art_l_121-7
  24. art_l_121-8
  25. art_l_121-9
  26. art_l_121-10
  27. art_l_121-11
  28. art_l_122-1
  29. art_l_122-2
  30. art_l_122-3
  31. art_l_122-4
  32. art_l_122-5
  33. art_l_122-6
  34. art_l_122-7
  35. art_l_122-8
  36. art_l_122-9
  37. art_l_122-9bis
  38. art_l_122-10
  39. art_l_122-10bis
  40. art_l_122-11
  41. art_l_122-12
  42. art_l_122-13
  43. art_l_123-1
  44. art_l_123-2
  45. art_l_123-3
  46. art_l_123-3bis
  47. art_l_123-4
  48. art_l_123-5
  49. art_l_123-6
  50. art_l_123-7
  51. art_l_123-8
  52. art_l_123-9
  53. art_l_124-1
  54. art_l_124-2
  55. art_l_124-3
  56. art_l_124-4
  57. art_l_124-5
  58. art_l_124-6
  59. art_l_124-7
  60. art_l_124-8
  61. art_l_124-9
  62. art_l_124-10
  63. art_l_124-11
  64. art_l_124-12
  65. art_l_124-13
  66. art_l_125-1
  67. art_l_125-2
  68. art_l_125-3
  69. art_l_125-4
  70. art_l_125-5
  71. art_l_125-6
  72. art_l_125-7
  73. art_l_125-8
  74. art_l_125-9
  75. art_l_126-1
  76. art_l_127-1
  77. art_l_127-2
  78. art_l_127-3
  79. art_l_127-4
  80. art_l_127-5
  81. art_l_127-6
  82. art_l_131-1
  83. art_l_131-2
  84. art_l_131-3
  85. art_l_131-4
  86. art_l_131-5
  87. art_l_131-6
  88. art_l_131-7
  89. art_l_131-8
  90. art_l_131-9
  91. art_l_131-10
  92. art_l_131-11
  93. art_l_131-12
  94. art_l_131-13
  95. art_l_131-14
  96. art_l_131-15
  97. art_l_131-16
  98. art_l_131-17
  99. art_l_131-18
  100. art_l_131-19
  101. art_l_131-20
  102. art_l_131-21
  103. art_l_131-22
  104. art_l_132-1
  105. art_l_132-2
  106. art_l_132-3
  107. art_l_132-4
  108. art_l_133-1
  109. art_l_133-2
  110. art_l_133-3
  111. art_l_134-1
  112. art_l_134-2
  113. art_l_134-3
  114. art_l_141-1
  115. art_l_141-2
  116. art_l_141-3
  117. art_l_141-3bis
  118. art_l_141-4
  119. art_l_142-1
  120. art_l_142-2
  121. art_l_142-3
  122. art_l_142-4
  123. art_l_142-5
  124. art_l_143-1
  125. art_l_143-2
  126. art_l_143-3
  127. art_l_144-1
  128. art_l_144-2
  129. art_l_144-3
  130. art_l_144-4
  131. art_l_144-5
  132. art_l_144-6
  133. art_l_144-7
  134. art_l_144-8
  135. art_l_144-9
  136. art_l_144-10
  137. art_l_145-1
  138. art_l_145-2
  139. art_l_145-3
  140. art_l_145-4
  141. art_l_145-5
  142. art_l_145-6
  143. art_l_151-1
  144. art_l_151-2
  145. art_l_151-3
  146. art_l_151-4
  147. art_l_151-5
  148. art_l_151-6
  149. art_l_151-7
  150. art_l_151-8
  151. art_l_151-9
  152. art_l_152-1
  153. art_l_152-2
  154. art_l_152-3
  155. art_l_152-4
  156. art_l_152-5
  157. art_l_152-6
  158. art_l_152-7
  159. art_l_152-8
  160. art_l_152-9
  161. art_l_152-10
  162. art_l_152-11
  163. art_l_152-12
  164. art_l_152-13
  165. art_l_152-14
  166. art_l_152-15
  167. art_l_152-16
  168. art_l_152-17
  169. art_l_161-1
  170. art_l_161-2
  171. art_l_161-3
  172. art_l_161-4
  173. art_l_161-5
  174. art_l_161-6
  175. art_l_161-7
  176. art_l_161-8
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  178. art_l_162-2
  179. art_l_162-3
  180. art_l_162-4
  181. art_l_162-5
  182. art_l_162-6
  183. art_l_162-7
  184. art_l_162-8
  185. art_l_162-9
  186. art_l_162-10
  187. art_l_162-11
  188. art_l_162-12
  189. art_l_162-13
  190. art_l_162-14
  191. art_l_162-15
  192. art_l_163-1
  193. art_l_163-2
  194. art_l_163-3
  195. art_l_163-4
  196. art_l_163-5
  197. art_l_163-6
  198. art_l_164-1
  199. art_l_164-2
  200. art_l_164-3
  201. art_l_164-4
  202. art_l_164-5
  203. art_l_164-6
  204. art_l_164-7
  205. art_l_164-8
  206. art_l_164-9
  207. art_l_164-10
  208. art_l_164-11
  209. art_l_165-1
  210. art_l_166-1
  211. art_l_166-2
  212. art_l_166-3
  213. art_l_166-4
  214. art_l_166-5
  215. art_l_166-6
  216. art_l_166-7
  217. art_l_166-8
  218. art_l_166-9
  219. art_l_211-1
  220. art_l_211-2
  221. art_l_211-3
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  223. art_l_211-5
  224. art_l_211-6
  225. art_l_211-7
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  227. art_l_211-9
  228. art_l_211-12
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  230. art_l_211-14
  231. art_l_211-15
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  233. art_l_211-17
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  239. art_l_211-23
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  250. art_l_211-34
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  290. art_l_216-4
  291. art_l_221-1
  292. art_l_221-2
  293. art_l_222-1
  294. art_l_222-2
  295. art_l_222-3
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  301. art_l_222-9
  302. art_l_222-10
  303. art_l_223-1
  304. art_l_223-2
  305. art_l_223-3
  306. art_l_224-1
  307. art_l_224-2
  308. art_l_224-3
  309. art_l_224-4
  310. art_l_224-5
  311. art_l225-1
  312. art_l225-2
  313. art_l225-3
  314. art_l225-4
  315. art_l225-5
  316. art_l_231-1
  317. art_l_231-2
  318. art_l_231-3
  319. art_l_231-4
  320. art_l_231-5
  321. art_l_231-6
  322. art_l_231-7
  323. art_l_231-8
  324. art_l_231-9
  325. art_l_231-10
  326. art_l_231-11
  327. art_l_231-12
  328. art_l_231-13
  329. art_l_232-1
  330. art_l_232-2
  331. art_l_232-3
  332. art_l_232-4
  333. art_l_232-5
  334. art_l_232-6
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  336. art_l_232-8
  337. art_l_232-9
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  339. art_l_232-11
  340. art_l_232-12
  341. art_l_232-13
  342. art_l_232-14
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  344. art_l_233-2
  345. art_l_233-3
  346. art_l_233-4
  347. art_l_233-5
  348. art_l_233-6
  349. art_l_233-7
  350. art_l_233-8
  351. art_l_233-9
  352. art_l_233-10
  353. art_l_233-11
  354. art_l_233-12
  355. art_l_233-13
  356. art_l_233-14
  357. art_l_233-15
  358. art_l_233-16
  359. art_l_233-17
  360. art_l_233-18
  361. art_l_233-19
  362. art_l_233-20
  363. art_l_234-1
  364. art_l_234-2
  365. art_l_234-3
  366. art_l_234-4
  367. art_l_234-5
  368. art_l_234-6
  369. art_l_234-7
  370. art_l_234-8
  371. art_l_234-9
  372. art_l_234-10
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  374. art_l_234-12
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  379. art_l_234-17
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  381. art_l_234-19
  382. art_l_234-22
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  406. art_l_234-46
  407. art_l_234-47
  408. art_l_234-48
  409. art_l_234-49
  410. art_l234-50
  411. art_l234-51
  412. art_l234-52
  413. art_l234-53
  414. art_l234-54
  415. art_l234-55
  416. art_l_234-56
  417. art_l_234-57
  418. art_l_234-58
  419. art_l_234-59
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  423. art_l_234-63
  424. art_l_234-64
  425. art_l_234-65
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  428. art_l_234-68
  429. art_l_234-69
  430. art_l_234-70
  431. art_l_234-71
  432. art_l_234-72
  433. art_l_234-73
  434. art_l_234-74
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  436. art_l_234-76
  437. art_l_234-77
  438. art_l_234-78
  439. art_l_234-79
  440. art_l235-1
  441. art_l235-2
  442. art_l235-3
  443. art_l235-4
  444. art_l235-5
  445. art_l235-6
  446. art_l235-7
  447. art_l235-8
  448. art_l235-9
  449. art_l_236-1
  450. art_l_236-2
  451. art_l_241-1
  452. art_l_241-2
  453. art_l_241-3
  454. art_l_241-4
  455. art_l_241-5
  456. art_l_241-6
  457. art_l_241-7
  458. art_l_241-8
  459. art_l_241-9
  460. art_l_241-10
  461. art_l_241-11
  462. art_l_242-1
  463. art_l_242-2
  464. art_l_242-3
  465. art_l_243-1
  466. art_l_243-2
  467. art_l_243-3
  468. art_l_243-4
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  943. art_l_541-11
  944. art_l_541-12
  945. art_l_541-13
  946. art_l_542-1
  947. art_l_542-2
  948. art_l_542-3
  949. art_l_542-4_à_l_542-6
  950. art_l_542-7
  951. art_l_542-8
  952. art_l_542-9
  953. art_l_542-10
  954. art_l_542-11
  955. art_l_542-12
  956. art_l_542-13
  957. art_l_542-14
  958. art_l_542-15
  959. art_l_542-16
  960. art_l_542-17
  961. art_l_542-18
  962. art_l_542-19
  963. art_l_543-1
  964. art_l_543-2
  965. art_l_543-3
  966. art_l_543-4
  967. art_l_543-5
  968. art_l_543-6
  969. art_l_543-7
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  971. art_l_543-9
  972. art_l_543-10
  973. art_l_543-11
  974. art_l_543-12
  975. art_l_543-13
  976. art_l_543-14
  977. art_l_543-15
  978. art_l_543-16
  979. art_l_543-17
  980. art_l_543-18
  981. art_l_543-19
  982. art_l_543-20
  983. art_l_543-21
  984. art_l_543-22
  985. art_l_543-23
  986. art_l_543-24
  987. art_l_543-25
  988. art_l_543-26
  989. art_l_543-27
  990. art_l_543-28
  991. art_l_543-29
  992. art_l_543-30
  993. art_l_543-31
  994. art_l_543-32
  995. art_l_543-33
  996. art_l_551-1
  997. art_l_551-2
  998. art_l_551-3
  999. art_l_551-4
  1000. art_l_551-5
  1001. art_l_551-6
  1002. art_l_551-7
  1003. art_l_551-8
  1004. art_l_551-9
  1005. art_l_551-10
  1006. art_l_551-11
  1007. art_l_551-12
  1008. art_l_552-1
  1009. art_l_552-2
  1010. art_l_552-3
  1011. art_l_552-4
  1012. art_l_553-1
  1013. art_l_553-2
  1014. art_l_553-3
  1015. art_l_553-4
  1016. art_l_553-5
  1017. art_l_553-6
  1018. art_l_561-1
  1019. art_l_561-2
  1020. art_l_561-3
  1021. art_l_561-4
  1022. art_l_561-5
  1023. art_l_561-6
  1024. art_l_561-7
  1025. art_l_562-1
  1026. art_l_562-2
  1027. art_l_562-3
  1028. art_l_562-4
  1029. art_l_562-5
  1030. art_l_562-6
  1031. art_l_562-7
  1032. art_l_562-8
  1033. art_l_562-9
  1034. art_l_563-1
  1035. art_l_563-2
  1036. art_l_563-3
  1037. art_l_563-4
  1038. art_l_563-5
  1039. art_l_563-6
  1040. art_l_563-7
  1041. art_l_563-8
  1042. art_l_564-1
  1043. art_l_564-2
  1044. art_l_564-3
  1045. art_l_571-1
  1046. art_l_571-2
  1047. art_l_571-3
  1048. art_l_571-4
  1049. art_l_571-5
  1050. art_l_571-6
  1051. art_l_571-7
  1052. art_l_572-1
  1053. art_l_572-2
  1054. art_l_572-3
  1055. art_l_572-4
  1056. art_l_572-5
  1057. art_l_572-6
  1058. art_l_572-7
  1059. art_l_572-8
  1060. art_l_572-9
  1061. art_l_572-10
  1062. art_l_573-1
  1063. art_l_573-2
  1064. art_l_573-3
  1065. art_l_573-4
  1066. art_l_573-5
  1067. art_l_573-6
  1068. art_l_574-1
  1069. art_l_574-2
  1070. art_l_574-3
  1071. art_l_574-4
  1072. art_l_574-5
  1073. art_l_574-6
  1074. art_l_574-7
  1075. art_l_582-1
  1076. art_l_582-2
  1077. art_l_582-3
  1078. art_l_583-1
  1079. art_l_583-2
  1080. art_l_583-3
  1081. art_l_583-4
  1082. art_l_584-1
  1083. art_l_584-2
  1084. art_l_584-3
  1085. art_l_584-4
  1086. art_l_584-5
  1087. art_l_584-6
  1088. art_l_584-7
  1089. art_l_584-8
  1090. art_l_584-9
  1091. art_l_584-10
  1092. art_l_585-1
  1093. art_l_585-2
  1094. art_l_585-3
  1095. art_l_585-4
  1096. art_l_585-5
  1097. art_l_585-6
  1098. art_l_585-7
  1099. art_l_586-1
  1100. art_l_587-1
  1101. art_l_588-1
  1102. art_l_589-1
  1103. art_l_589-2
  1104. – Objet
  1105. – Définitions
  1106. – Champ d’application
  1107. – Mise en œuvre
  1108. – Forme juridique de l’employeur
  1109. – Statut des bénéficiaires
  1110. – Etablissement d’un parcours d’insertion individuel du bénéficiaire
  1111. - Obligations de l’employeur
  1112. – Conditions du soutien financier de l’Etat
  1113. art_l_593-2
  1114. – Conditions d’obtention de l’agrément
  1115. – Demande en obtention de l’agrément
  1116. – Octroi, refus ou retrait de l’agrément
  1117. – Changement des conditions d’obtention
  1118. – Contenu de la convention de coopération
  1119. – Dépenses résultant d’activités socio-économiques
  1120. – Exigences comptables
  1121. art_l_611-1
  1122. art_l_611-2
  1123. art_l_612-1
  1124. art_l_613-1
  1125. art_l_613-2
  1126. art_l_613-3
  1127. art_l_613-4
  1128. art_l_613-5
  1129. art_l_614-1
  1130. art_l_614-2
  1131. art_l_614-3
  1132. art_l_614-4
  1133. art_l_614-5
  1134. art_l_614-6
  1135. art_l_614-7
  1136. art_l_614-8
  1137. art_l_614-9
  1138. art_l_614-10
  1139. art_l_614-11
  1140. art_l_614-12
  1141. art_l_614-13
  1142. art_l_614-14
  1143. art_l_615-1
  1144. art_l_615-2
  1145. art_l_621-1
  1146. art_l_621-2
  1147. art_l_621-3
  1148. art_l_621-4
  1149. art_l_622-1
  1150. art_l_622-2
  1151. art_l_622-3
  1152. art_l_622-4
  1153. art_l_622-5
  1154. art_l_622-6
  1155. art_l_622-7
  1156. art_l_622-8
  1157. art_l_622-9
  1158. art_l_622-10
  1159. art_l_622-11
  1160. art_l_622-12
  1161. art_l_622-13
  1162. art_l_622-14
  1163. art_l_622-15
  1164. art_l_622-16
  1165. art_l_622-17
  1166. art_l_622-18
  1167. art_l_622-19
  1168. art_l_622-20
  1169. art_l_622-21
  1170. art_l_622-22
  1171. art_l_622-23
  1172. art_l_622-24
  1173. art_l_623-1
  1174. art_l_623-2
  1175. art_l_623-3
  1176. art_l_631-1
  1177. art_l_631-2
  1178. art_l_631-3
  1179. art_l_641-1
  1180. art_641-2
  1181. art_l_641-4
  1182. art_l_651-1
  1183. art_l_651-2
  1184. art_l_651-3
  1185. art_l_651-4
  1186. art_l_651-5
  1187. art_l_652-1

1,187 provisions

art_l_211-25

Dans les secteurs, branches ou entreprises souffrant d’une pénurie de main-d’œuvre et dont le rendement n’est pas susceptible d’être notablement amélioré par des mesures d’organisation du travail, de mécanisation ou de rationalisation, des conventions collectives de travail peuvent déroger au régime légal sur la durée du travail des salariés sans que le total des heures de travail puisse dépasser dix heures par jour et quarante-quatre heures par semaine. Pour sortir leurs effets au regard de la présente disposition de telles conventions collectives doivent être notifiées au préalable au ministre ayant le Travail dans ses attributions. La durée de ces dérogations au régime légal sur la durée du travail ne pourra excéder deux ans.

art_l_211-26

Sans préjudice des heures supplémentaires prestées au titre de l’article «L. 211-22» 6 , il ne peut être effectué en aucun cas plus de deux heures supplémentaires par jour; la durée journalière totale du travail ne peut excéder dix heures. Toutefois, les limitations prévues à l’alinéa qui précède ne sont pas applicables aux travaux visés à l’article «L. 211-23» 7 . Section 10. – Majorations de salaire ( RGD 22 décembre 2006 )

art_l_211-27

(1)Les heures supplémentaires sont soit compensées par du temps de repos rémunéré, à raison d’une heure majorée d’une demi-heure de temps libre rémunéré par heure supplémentaire travaillée soit comptabilisées au même taux sur un compte épargne temps dont les modalités peuvent être fixées par la convention collective applicable ou par tout autre accord entre partenaires sociaux conclu au niveau approprié. (2)Dans les entreprises qui appliquent une période de référence légale ou conventionnelle, les heures supplémentaires constatées en fin de période de référence sont compensées au courant de la période de référence suivante en application du taux de majoration ci-dessus ou comptabilisées au même taux sur un compte épargne temps tel que visé ci-dessus. ( L. 23 décembre 2016 ) Pour les heures supplémentaires constatées en fin de période de référence, celles résultant du non-respect des délais de préavis fixés au paragraphe 3 de l’article L. 211-7 ou du dépassement des limites fixées au paragraphe 4 du même article le moment de la compensation est fixé en principe selon le désir du salarié, à moins que les besoins du service et les désirs justifiés d’autres salariés de l’entreprise ne s’y opposent. Dans ce cas, les heures supplémentaires non encore compensées à la fin de l’année de calendrier peuvent être reportées exceptionnellement jusqu’au 31 mars de l’année qui suit. (3)Si pour des raisons inhérentes à l’organisation de l’entreprise, la récupération ne peut pas se faire selon les modalités définies sous (1) et (2) ou si le salarié quitte l’entreprise pour une raison quelconque avant d’avoir récupéré les heures supplémentaires prestées le salarié a droit, pour chaque heure supplémentaire, au paiement de son salaire horaire normal majoré de quarante pour cent. Ces cent quarante pour cent sont exempts d’impôts et de cotisations en matière de sécurité sociale, à l’exception des cotisations pour prestations en nature sur l’heure supplémentaire non majorée. Le salaire horaire est obtenu en divisant les salaires mensuels par le nombre forfaitaire de cent soixante-treize heures. (4)Au cas où une convention collective est applicable, celle-ci fixe les modalités d’application des dispositions des paragraphes (1) à (3). Lorsque la convention collective s’applique à un secteur, une branche ou plusieurs entreprises, elle peut prévoir les conditions auxquelles des accords subordonnés aux niveaux appropriés peuvent fixer les modalités d’application des paragraphes (1) à (3). (5)Les conditions de salaire des heures supplémentaires visées aux paragraphes (1) à (4) ci-dessus ne s’appliquent pas aux salariés ayant la qualité de cadres supérieurs. Sont considérés comme cadres supérieurs au sens du présent chapitre, les salariés disposant d’un salaire nettement plus élevé que celui des salariés couverts par la convention collective ou barémisés par un autre biais, tenant compte du temps nécessaire à l’accomplissement des fonctions, si ce salaire est la contrepartie de l’exercice d’un véritable pouvoir de direction effectif ou dont la nature des tâches comporte une autorité bien définie, une large indépendance dans l’organisation du travail et une large liberté des horaires de travail et notamment l’absence de contraintes dans les horaires. La convention collective le cas échéant applicable ou l’accord subordonné mentionnent les catégories de personnel non couvertes au sens de la présente disposition. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 162-6, paragraphe 1, sont nulles toutes les clauses d’une convention collective et d’un contrat de travail individuel prétendant soustraire aux effets de la convention collective applicable des salariés qui ne remplissent pas l’ensemble des conditions fixées à l’alinéa qui précède. Par ailleurs, l’ensemble de la législation en matière de durée de travail et d’heures supplémentaires est applicable aux salariés ne remplissant pas toutes les conditions fixées aux alinéas qui précèdent. Section 11. – Délivrance des autorisations ministérielles (abrogée par la loi du 22 décembre 2006 ) ( RGD 22 décembre 2006 )

art_l_211-28

(...) (abrogé par la loi du 22 décembre 2006 ) Section 11 – Tenue d’un registre spécial ( RGD 22 décembre 2006 )

art_l_211-29

( L. 14 mars 2017 ) L’employeur est tenu d’inscrire sur un registre spécial ou sur un fichier le début, la fin et la durée du travail journalier ainsi que toutes les prolongations de la durée normale du travail, les heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux ou la nuit ainsi que les rétributions payées de l’un ou de l’autre de ces chefs. Ce registre ou fichier est à présenter à toute demande de la part des agents de l’Inspection du travail et des mines. Section 12. – Dérogations ( RGD 22 décembre 2006 )

art_l_211-30

Il est permis de déroger aux dispositions du présent chapitre et de ses règlements d’exécution par des conventions collectives de travail. Les réglementations dérogatoires ne peuvent être moins favorables aux salariés que les dispositions du présent chapitre. Toute stipulation d’une convention contraire aux dispositions de l’alinéa qui précède est nulle de plein droit.

art_l_211-31

( L. 23 décembre 2016 ) Il peut être dérogé aux articles L. 211-15, L. 211-16 paragraphes 1 er et 3, L. 231-11 alinéa 1 er , et au principe de la période de référence légale prévu à l’article L. 211-6 par convention collective, par accord en matière de dialogue social interprofessionnel ou par accord d’entreprise conclu dans le contexte d’une convention-cadre tels que définis au Livre I, Titre VI du présent Code, relatif aux rapports collectifs de travail ou par accord d’entreprise conclu suivant les modalités prévues à l’article L. 231-6 paragraphe 2: a)pour les activités caractérisées par un éloignement entre le lieu de travail et le lieu de résidence du salarié ou par un éloignement entre différents lieux de travail du salarié; b)pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes, notamment lorsqu’il s’agit de gardiens ou de concierges ou d’entreprises de gardiennage; c) pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu’il s’agit: i)des services relatifs à la réception, au traitement et/ou aux soins donnés par des hôpitaux ou des établissements similaires, y compris les activités des médecins en formation, par des institutions résidentielles et par des prisons; ii)des personnels travaillant dans les ports ou dans les aéroports; iii)des services de presse, de radio, de télévision, de productions cinématographiques, des postes ou télécommunications, des services d’ambulance, de sapeurs-pompiers ou de protection civile; iv)des services de production, de transmission et de distribution de gaz, d’eau ou d’électricité, des services de collecte des ordures ménagères ou des installations d’incinération; v)des industries dans lesquelles le processus de travail ne peut être interrompu pour des raisons techniques; vi)des activités de recherche et de développement; vii)de l’agriculture; viii)des salariés concernés par le transport de voyageurs sur des services de transport urbain régulier; d) en cas de surcroît prévisible d’activité, notamment: i)dans l’agriculture; ii)dans le tourisme; iii)dans les services postaux; e) pour les personnes travaillant dans le secteur du transport ferroviaire: i)dont les activités sont intermittentes; ii)qui accomplissent leur temps de travail à bord des trains, ou iii)dont les activités sont liées aux horaires de transport et à l’assurance de la continuité et de la régularité du trafic; f)dans les circonstances étrangères à l’employeur, anormales et imprévisibles, ou en cas d’événements exceptionnels, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée; g)en cas d’accident ou de risque d’accident imminent. Ces dérogations ne sont possibles qu’à condition que les conventions collectives, les accords en matière de dialogue social interprofessionnel ou les accords d’entreprise visés ci-dessus contiennent des dispositions garantissant que des périodes équivalentes de repos compensatoire soient accordées aux salariés concernés. Dans les conventions collectives, les accords en matière de dialogue social interprofessionnel et les accords d’entreprise conclus dans le contexte d’une convention-cadre tels que définis au Livre I, Titre VI du présent Code, relatif aux rapports collectifs de travail, la période de référence peut être portée au maximum à douze mois. Dans les accords d’entreprise conclus suivant les modalités prévues à l’article L. 231-6 paragraphe (2), la période de référence peut être portée au maximum à six mois.

art_l_211-32

Les articles L.211-15, L. 211-16 paragraphes (1) et (3), L. 231-11 alinéa premier, ne s’appliquent pas aux salariés mobiles Sont à considérer comme salariés mobiles tous les salariés faisant partie du personnel roulant ou navigant qui sont au service d’une entreprise effectuant des services de transport de passagers ou de marchandises par route, air ou voie navigable. Toutefois, tout salarié mobile a droit à un repos suffisant. Par repos suffisant, on entend le fait que les salariés disposent de périodes de repos régulières dont la durée est exprimée en unités de temps et qui sont suffisamment longues et continues pour éviter qu’ils ne se blessent eux-mêmes ou ne blessent leurs collègues ou d’autres personnes et qu’ils ne nuisent à leur santé à court ou à plus long terme, par suite de la fatigue ou d’autres rythmes de travail irrégulier. Au cas où la durée journalière de travail dépasse huit (8) heures, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos journalier, rémunéré ou non, de neuf (9) heures au cours de chaque période de vingt-quatre (24) heures, et d’un repos hebdomadaire sans interruption de trente-six (36) heures au cours de chaque période de sept jours. La durée de travail du salarié de nuit ne peut pas dépasser dix (10) heures en moyenne par période de vingt-quatre (24) heures calculée sur une période de sept jours. Les modalités d’application du temps de repos suffisant peuvent être précisées par convention collective ou par accord en matière de dialogue social interprofessionnel, sinon, à défaut de convention collective ou d’accord interprofessionnel, par règlement grand-ducal.

art_l_211-33

Pour les médecins en formation tels que définis à l’article 2 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, il peut être dérogé aux articles L. 211-7 et L. 231-11 alinéa 1 er en portant le nombre d’heures de travail hebdomadaire maximal à quarante-huit (48) heures en moyenne et en étendant la période de référence à un maximum de six (6) mois. Section 13.8 – Dispositions finales

art_l_211-34

Au cas où la réduction de la durée de travail est réalisée par l’octroi de journées de repos compensatoires en vertu d’une convention collective de travail, les jours fériés légaux peuvent être mis en compte pour le calcul de la durée de travail. Si un jour de repos compensatoire tombe dans une semaine comportant un jour férié légal, ce jour de repos compensatoire peut être reporté d’un commun accord des parties en cause à une autre période de l’année. Il peut être également ajouté à la durée du congé payé.

art_l_211-35

Un règlement grand-ducal édicte les mesures nécessaires pour l’exécution du présent chapitre. Il détermine également les entreprises qui, en raison des exigences particulières du service, sont à dispenser provisoirement, en tout ou en partie, de l’observation de l’une ou de l’autre des prescriptions du présent chapitre.

art_l_211-36

Les infractions et les tentatives d’infraction aux dispositions du présent chapitre ainsi qu’à ses règlements d’exécution sont punies d’une amende de 251 à 15.000 euros. Chapitre II. – Durée de travail des salariés, apprentis et stagiaires occupés dans l’hôtellerie et la restauration Section 1. – Champ d’application

art_l_212-1

(1) ( L. 13 mai 2008 ) Le présent Chapitre s’applique aux salariés autres que ceux qui accomplissent un travail d’une nature, sinon exclusivement, du moins principalement intellectuelle, aux apprentis et stagiaires occupés dans les entreprises hôtelières, les entreprises de restauration, les débits de boissons et les établissements similaires (2) On entend par apprentis et stagiaires au sens du présent chapitre, les apprentis et stagiaires effectuant des tâches qui les qualifieraient sous le statut de salarié et qui ne rentrent pas dans le champ d’application du livre III, titre IV relatif à l’emploi de jeunes salariés. (3)On entend par établissements similaires au sens du paragraphe (1), les établissements qui offrent ou fournissent contre paiement un hébergement ou des repas ou des boissons, notamment les pensions, les auberges, les motels, les locations privées de chambres si des salariés y sont occupés, les entreprises de traiteurs pour autant qu’elles exploitent un restaurant et seulement pour le personnel y employé, les entreprises de restauration rapide ainsi que les cantines. Section 2. – Durée de travail journalière et hebdomadaire maximale normale

art_l_212-2

Sans préjudice des dispositions des articles L. 212-3 à L. 212-8, les dispositions du chapitre I er du présent titre, du livre I er , titre II, chapitre III relatif à l’emploi des salariés à temps partiel, ainsi que du livre III, titre IV relatif à l’emploi de jeunes salariés, sont applicables aux salariés, apprentis et stagiaires. Section 3. – Périodes de référence et durée de travail hebdomadaire moyenne

art_l_212-3

(1)Dans les entreprises qui occupent régulièrement cinquante salariés au moins, la période de référence est fixée à respectivement quatre semaines ou à un mois, selon les spécificités ou contraintes techniques et administratives des entreprises. (2)Dans les entreprises qui occupent régulièrement entre quinze et quarante-neuf salariés, la période de référence est fixée à respectivement deux mois ou huit semaines au maximum, selon les spécificités et contraintes administratives des entreprises. (3)Dans les entreprises qui occupent régulièrement moins de quinze salariés, la période de référence est fixée à six mois au maximum. (4)Dans les entreprises à caractère saisonnier, la période de référence est fixée à six mois au maximum. On entend par entreprises saisonnières les entreprises qui restent fermées pendant une partie de l’année, et ce pour une durée minimale de trois mois consécutifs, et dont l’effectif suit de fortes variations en fonction de certaines périodes de l’année. (5)La période de référence visée aux paragraphes précédents peut être relevée par convention collective de travail, sans pouvoir excéder douze mois. Pour les entreprises saisonnières, la période de référence ne sait dépasser la période annuelle d’ouverture. (6)Les entreprises, qui cumulent les conditions fixées par les paragraphes (3) et (4) qui précèdent, peuvent choisir parmi les deux régimes afférents. (7)Dans les entreprises s’occupant de la restauration sur les bateaux de tourisme dans le cadre de la navigation fluviale et qui n’assurent pas elles-mêmes la production des repas, la période de référence est fixée à la durée de la période durant laquelle le bateau est en service. Au cas où les entreprises visées au présent paragraphe assurent elles-mêmes la production des repas, aucune période de référence n’est fixée. Section 4. – Dérogations aux maxima journaliers et hebdomadaires

art_l_212-4

(1)Sous condition que la durée de travail hebdomadaire moyenne, calculée sur une période de référence conformément aux dispositions de l’article L. 212-3, ne dépasse pas soit quarante heures, soit la durée de travail hebdomadaire normale maximale fixée par voie conventionnelle, les dérogations suivantes sont possibles: 1.dans les entreprises qui occupent régulièrement moins de quinze salariés, la durée de travail maximale journalière et hebdomadaire est portée à respectivement douze heures et cinquante et une heures durant les mois de juin et septembre, et à respectivement douze heures et cinquante-quatre heures durant les mois de juillet et août et pendant les périodes du 23 décembre au 2 janvier inclusivement, de la semaine avant et celle après Pâques, y compris le samedi précédant la première semaine et le dimanche suivant la deuxième, ainsi que de la semaine avant et celle après la Pentecôte, y compris le samedi précédant la première semaine et le dimanche suivant la deuxième; 2.dans les entreprises qui occupent régulièrement entre quinze et quarante-neuf salariés, la durée de travail maximale journalière et hebdomadaire est portée à douze heures et cinquante et une heures durant les mois de juin à septembre inclusivement, pendant les périodes du 23 décembre au 2 janvier inclusivement, de la semaine avant et celle après Pâques, y compris le samedi précédant la première semaine et le dimanche suivant la deuxième, ainsi que de la semaine avant et celle après la Pentecôte, y compris le samedi précédant la première semaine et le dimanche suivant la deuxième; 3.dans les entreprises à caractère saisonnier, la durée de travail maximale journalière et hebdomadaire est portée à respectivement douze heures et cinquante-quatre heures durant les mois de juin et septembre, et à respectivement douze heures et soixante heures durant les mois de juillet et août et pendant les périodes du 23 décembre au 2 janvier inclusivement, de la semaine avant et celle après Pâques, y compris le samedi précédant la première semaine et le dimanche suivant la deuxième, ainsi que de la semaine avant et celle après la Pentecôte, y compris le samedi précédant la première semaine et le dimanche suivant la deuxième; 4. dans les entreprises qui s’occupent de la restauration sur les bateaux de tourisme dans le cadre de la navigation fluviale sans assurer elles-mêmes la production des repas, la durée de travail maximale journalière et hebdomadaire est portée à respectivement douze heures et cinquante-quatre heures durant les mois de mai, juin, septembre et octobre, et à respectivement douze heures et soixante heures durant les mois de juillet et août. Au cas où les entreprises visées à l’alinéa qui précède assurent elles-mêmes la production des repas, la durée de travail maximale journalière et hebdomadaire est portée à respectivement douze heures et soixante heures. Les moyennes fixées au présent paragraphe peuvent être dépassées, à condition que l’entreprise garantisse à ses salariés, apprentis et stagiaires une pause rémunérée de deux heures par jour au moins, en plus du repos journalier minimal ininterrompu de onze heures fixé à l’article «L. 211-14» 10 . (2)Sans préjudice des dispositions des points 1 à 4 du paragraphe (1), la durée de travail journalière maximale dans les entreprises relevant du champ d’application du présent chapitre est fixée à douze heures durant les fêtes et foires locales. Les dispositions de l’alinéa qui précède sont limitées à deux fêtes ou foires locales par année signifiées comme telles au ministre ayant le Travail dans ses attributions par l’administration communale compétente. (3)En cas de travail à temps partiel, sauf disposition contraire du contrat de travail, la durée de travail journalière et hebdomadaire effective en application du présent article ne peut excéder de plus de dix pour cent la durée de travail journalière, ni de plus de quinze pour cent la durée de travail hebdomadaire résultant de l’application du paragraphe (3) de l’article L. 123-1. (4)Sans préjudice des dispositions des paragraphes (1) à (3), l’employeur qui fait travailler un salarié au-delà de quarante-huit heures au cours d’une période de sept jours calculée comme moyenne de la période de référence doit avoir obtenu au préalable l’accord exprès de celui-ci. L’accord doit être donné par écrit au début de chaque période de référence. L’employeur doit tenir un registre à jour de tous les salariés qui effectuent un tel travail. Dans toutes les hypothèses, dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation d’établir un plan d’organisation du travail conformément à l’article L. 212-6, l’employeur doit tenir un registre à jour reprenant l’horaire journalier et hebdomadaire de travail de l’ensemble de ses salariés. Section 5. – Compilation des seuils

art_l_212-5

(1)Les seuils fixés par les articles L. 212-3 et L. 212-4 comprennent l’ensemble des salariés occupés, indépendamment de leur statut juridique, y compris ceux occupés à des activités autres que l’hôtellerie-restauration au sens du présent chapitre, indépendamment du nombre de salariés occupés à une telle activité, et indépendamment du fait que l’objet social ou l’objet social principal n’entrent pas dans le champ d’application du présent chapitre. (2)Au cas où l’établissement, la partie d’entreprise ou l’entreprise comprennent plusieurs établissements, divisions, succursales, filiales, points de vente, points de restauration, débits de boissons ou parties d’entreprise, sous quelque forme que ce soit, y compris en régime de franchise, les seuils d’effectifs sont computés au niveau de l’entité globale. Lorsqu’il y a identité ou très large ressemblance d’enseigne, il y a présomption d’appartenance à une même entité. (3)Au cas où un groupe d’entreprises comprend plusieurs entreprises, établissements, divisions, succursales, filiales, points de vente, points de restauration, débits de boissons ou parties d’entreprise, sous quelque forme que ce soit, y compris en régime de franchise, les seuils d’effectifs sont computés au niveau du groupe d’entreprises. Lorsqu’il y a identité ou très large ressemblance de l’enseigne, il y a présomption d’appartenance à une même entité. (4)De même, les seuils comprennent l’ensemble des salariés, indépendamment du nombre de salariés occupés à des activités tombant dans le champ d’application du présent chapitre, dans le cas d’établissements, de parties d’entreprises ou d’entreprises faisant partie d’une entité économique et sociale constituée d’une ou de plusieurs entreprises et/ou établissements, ou d’un ou de plusieurs groupes d’entreprises, et ce même si l’objet social principal de l’entreprise ou du groupe d’entreprises n’est pas l’hôtellerie ou la restauration au sens du présent chapitre, et indépendamment de la forme juridique des établissements, parties d’entreprises, entreprises ou groupes d’entreprises concernés. On entend par entreprise constituant une entité économique et sociale un ensemble d’entités, même ayant des personnalités juridiques autonomes ou distinctes, et même en fonctionnant en régime de franchise, qui présentent un ou plusieurs éléments permettant de conclure qu’il ne s’agit pas d’unités indépendantes ou autonomes, mais révèlent une concentration des pouvoirs de direction et des activités identiques et complémentaires, respectivement une communauté de salariés liés par des intérêts identiques, semblables ou complémentaires, avec, notamment un statut social comparable. Sont pris en compte pour l’appréciation de l’existence d’une entité économique et sociale tous les éléments disponibles tels que notamment le fait: 1.de disposer de structures ou d’infrastructures communes ou complémentaires; 2.de relever d’une stratégie commune et/ou complémentaire et/ou coordonnée; 3.de relever d’un ou de plusieurs bénéficiaires économiques totalement ou partiellement identiques, complémentaires ou liés entre eux; 4.de relever d’une direction ou d’un actionnariat communs ou complémentaires ou liés entre eux, ou d’organes de gestion, de direction ou de contrôle composés en tout ou en partie des mêmes personnes ou de personnes représentant les mêmes organisations; 5.de disposer d’une communauté de salariés liés par des intérêts communs ou complémentaires ou présentant un statut social semblable ou apparenté. Il y a présomption d’entité économique et sociale au sens du présent paragraphe lorsque plusieurs établissements fonctionnent sous une enseigne identique ou largement semblable, y compris dans un régime de franchise. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux associations sans but lucratif. (5)Les salariés à durée déterminée ou à temps partiel sont pris en compte au même titre que les salariés à plein temps ou à durée indéterminée. Toutefois, pour l’application du présent chapitre, les salariés qui partagent un poste sont computés comme un seul salarié. Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du partage du poste. Les salariés intérimaires ayant effectué une mission dans l’entreprise concernée durant la période de computation sont pris en compte conformément aux dispositions qui précèdent si, sur la période de référence de douze mois considérée en vue de la computation des seuils conformément au paragraphe (6) ci-après, les salariés intérimaires ont constitué au moins vingt pour cent de l’effectif. En vue de l’exécution du présent article, deux associés-gérants au plus peuvent se voir reconnaître, au niveau de l’entité globale conformément aux paragraphes (2) à (4) du présent article, le statut d’indépendants non computables pour les seuils précités. (6)Pour la computation des seuils visés aux articles L. 212-3 et L. 212-4, est prise en compte la moyenne des salariés au sens du paragraphe (1) qui précède, occupés par l’entreprise pendant les douze mois de calendrier précédant immédiatement le mois du début de la période de référence le cas échéant applicable en vertu de l’article L. 212-3, sinon les douze derniers mois pour lesquels des données sont disponibles auprès du Centre commun de la sécurité sociale. En vue de l’application du présent chapitre, le Centre commun de la sécurité sociale communique au ministre ayant le Travail dans ses attributions, sur simple demande, les données non nominatives nécessaires à la computation des seuils. Section 6. – Plan d’organisation du travail

art_l_212-6

(1)A l’exception des entreprises qui occupent régulièrement moins de quinze salariés, y compris les entreprises à caractère saisonnier, les périodes de référence visées à l’article L. 212-4 ne s’appliquent qu’à la condition qu’un plan d’organisation du travail ait été établi conformément notamment aux dispositions des articles L. 211-7 à L. 211-10, des paragraphes (2) à (4) de l’article L. 123-1 ainsi que de l’article L. 345-6. (2)En l’absence d’un plan d’organisation du travail conforme aux dispositions du paragraphe (1), seules les limites résultant de l’article L. 212-2 sont applicables. Section 7. – Coupures de service

art_l_212-7

L’horaire de travail journalier ne peut être entrecoupé que d’une seule période de repos non rémunérée. La durée de cette période ne peut excéder trois heures. Un règlement grand-ducal peut augmenter cette durée à quatre heures au maximum pour les entreprises dont le régime de travail l’exige. La durée précitée peut être augmentée ou réduite par convention collective de travail. Section 8. – Travail de nuit

art_l_212-8

Est considéré comme travail de nuit en vue de l’application du présent chapitre tout travail presté entre 23.00 heures et 06.00 heures. Le salaire du pour chaque heure de travail de nuit prestée entre 01.00 heures et 06.00 heures est majoré de vingt-cinq pour cent, soit en temps libre, soit en numéraire. Section 9. – Périodes d’inactivité ou d’activité réduite

art_l_212-9

Durant les périodes d’inactivité ou d’activité réduite, les salariés ne peuvent occuper un autre emploi rémunéré. En cas d’application d’une période de référence, l’employeur verse chaque mois aux salariés concernés un salaire minimal correspondant au moins - soit au montant mensuel conventionnel, - soit au montant correspondant au salaire conventionnel horaire multiplié par le nombre d’heures maximales conventionnelles ou, à défaut, par le nombre d’heures légales normales. L’employeur reste soumis à l’obligation contenue dans l’alinéa qui précède nonobstant toute période d’inactivité ou d’activité réduite pendant la période de référence en question. Ne constituent pas des périodes d’inactivité au sens du présent chapitre les périodes couvertes par d’autres dispositions légales dont notamment celles relatives au congé légal, au congé de maladie, au congé de maternité, au congé parental, au chômage partiel et au chômage technique. A la fin de chaque période de référence, l’employeur dresse un décompte conformément à l’article L. 211-7, paragraphe (2), alinéa 4. Tout salarié occupant un autre emploi rémunéré malgré l’interdiction formulée à l’alinéa 1 du présent article est tenu de rembourser, à l’employeur tenu par les dispositions du présent article, la somme équivalant au salaire horaire perçu chez lui multiplié par le nombre d’heures vaquées à un autre emploi rémunéré, sans pour autant dépasser le montant total que le salarié a touché, pendant la période concernée, auprès de l’employeur visé ci-dessus. Cette obligation de remboursement se limite au nombre d’heures qui se situent dans le laps de temps où le salarié était normalement à la disposition et rémunéré par l’employeur visé par l’alinéa qui précède. Section 10. – Sanctions

art_l_212-10

Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 20.000 euros ou d’une de ces peines seulement, celui qui: 1.a occupé les salariés tombant sous le champ d’application du présent chapitre au-delà des limites maxima de durée de travail fixées par les articles L. 212-2 à L. 212-4; 2.n’a pas respecté les coupures de service conformément à l’article L. 212-7; 3.n’a pas respecté les dispositions relatives au travail de nuit conformément à l’article L. 212-8. Ces peines peuvent être portées au double du maximum en cas de récidive dans un délai de deux ans. Chapitre III. – Cumul d’emplois excédant quarante heures

art_l_213-1

Le salarié cumulant son emploi salarié avec un ou plusieurs autres emplois salariés est obligé de notifier à l’Inspection du travail et des mines les emplois occupés, lorsque sa durée normale de travail excède quarante heures par semaine du fait de ce cumul. L’Inspection du travail et des mines peut se faire communiquer par le Centre commun de la sécurité sociale ou par les différentes institutions de sécurité sociale les données nécessaires pour surveiller l’application des dispositions prévisées. Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application des dispositions du présent article.

art_l_213-2

(1)Est puni d’une amende de 251 à 5.000 euros le salarié qui ne se conforme pas à l’obligation de notification visée à l’article L. 213-1. (2)Le refus de fournir les renseignements demandés en application de l’article L. 213-1, le refus de les fournir dans un délai prescrit ainsi que le fait de fournir des renseignements inexacts sont passibles d’une amende de 251 à 2.500 euros. Chapitre IV. – Durée du travail des salariés exécutant des activités mobiles de transport routier ( L. 21 décembre 2007 ) Section 1. – Champ d’application et définitions

art_l_214-1

Le présent chapitre s’applique aux salariés mobiles employés par une entreprise de transport professionnel de voyageurs ou de marchandises par route et participant à des activités de transport routier couvertes par la réglementation communautaire relative aux temps de conduite et repos ou à défaut, par la loi du 6 mai 1974 portant approbation de l’Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), telle qu’elle a été amendée par la suite; à l’exception des salariés mobiles bénéficiant de dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail plus favorables.

art_l_214-2

Au sens du présent chapitre on entend par (1)Salarié mobile: tout salarié faisant partie du personnel qui se déplace, y compris les stagiaires et les apprentis, et qui est au service d’une entreprise qui effectue pour le compte d’autrui une activité de transport de voyageurs ou de marchandises par route. (2) Temps de travail: toute période comprise entre le début et la fin du travail, durant laquelle le salarié mobile est à son poste de travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de ses fonctions ou de ses activités. Font partie du temps de travail: - le temps consacré à toutes les activités de transport routier. Ces activités sont notamment les suivantes: i)la conduite, ii)le chargement et le déchargement, iii)l’assistance aux passagers à la montée et à la descente du véhicule, iv)le nettoyage et l’entretien technique, v)tous les autres travaux visant à assurer la sécurité du véhicule, du chargement des passagers ou à remplir les obligations légales ou réglementaires directement liées au transport spécifique en cours, y compris le contrôle des opérations de chargement et déchargement et les formalités administratives avec les autorités policières, douanières, les services de l’immigration, le temps consacré à la préparation et à la consigne du véhicule ainsi que celui consacré aux travaux administratifs tels que par exemple les travaux de comptabilité et de décompte, la remise des recettes, les signatures des registres du véhicule et la remise des documents de service; - les périodes durant lesquelles le salarié mobile ne peut disposer librement de son temps et est tenu de se trouver à son poste de travail, prêt à entreprendre son travail normal, assurant certaines tâches associées au service, notamment les périodes d’attente de chargement ou de déchargement, lorsque leur durée prévisible n’est pas connue à l’avance, c’est-à-dire soit avant le départ ou juste avant le début effectif de la période considérée, soit selon les conditions générales négociées entre les partenaires sociaux. (3) Temps de disponibilité: - les périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux temps de repos durant lesquelles le salarié mobile n’est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d’entreprendre ou de reprendre la conduite ou de faire d’autres travaux. Sont notamment considérés comme temps de disponibilité, les périodes pendant lesquelles le salarié mobile accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou par train, ainsi que les périodes d’attente aux frontières et celles dues à des interdictions de circulation. Ces périodes et leur durée prévisible doivent être connues à l’avance par le salarié mobile, c’est-à-dire soit avant le départ ou juste avant le début effectif de la période considérée, soit selon les conditions générales négociées entre les partenaires sociaux. Toutefois, les partenaires sociaux peuvent par convention collective ou accord interprofessionnel, négocier des forfaits de répartition des temps d’inactivité entre temps de travail et temps de disponibilité sans que le temps de travail et le temps de disponibilité ne puissent dépasser seize heures tel que prévu au règlement CE 561/2006 . - pour les salariés mobiles conduisant en équipe, le temps passé pendant la marche du véhicule à côté du conducteur ou sur une couchette. (4) Poste de travail: - le lieu où se situe l’établissement principal de l’entreprise pour laquelle la personne exécutant des activités mobiles de transport routier effectue des tâches ainsi que ses divers établissements secondaires, qu’ils coïncident ou non avec le siège social ou l’établissement principal, - le véhicule que la personne exécutant des activités mobiles de transport routier utilise lorsqu’elle effectue des tâches, et - tout autre endroit où sont effectuées les activités liées à l’exécution du transport. (5)Personne exécutant des activités mobiles de transport routier: tout salarié mobile qui exécute de telles activités. (6)Semaine: la période qui commence à zéro heure le lundi et prend fin à vingt-quatre heures le dimanche. (7)Période de vingt-quatre heures: tout intervalle de cette durée qui débute avec la reprise du travail après une période de repos hebdomadaire ou journalier. (8)Période nocturne: la période comprise entre zéro heure et cinq heures (9)Travail de nuit: Tout travail accompli durant la période nocturne. Section 2. – Durée du travail

art_l_214-3

(1)La durée de travail hebdomadaire moyenne normale calculée sur une période de référence de un mois est de quarante-huit heures. (...) (abrogé par la loi du 23 décembre 2016 ) Une période de référence de six mois au maximum peut être prévue par convention collective ou par accord interprofessionnel. Dans ces cas la durée hebdomadaire de travail peut être portée à soixante heures à condition que la limite maximale de quarante-huit heures en moyenne par semaine ne soit pas dépassée. (2)Dans le cas de transports internationaux de voyageurs autres que les services réguliers, les dispositions de la réglementation communautaire relative aux temps de conduite et de repos prévalent, pour autant que la durée de travail hebdomadaire moyenne, calculée sur un mois ne dépasse pas quarante-huit heures. (3)Pour la computation des seuils tels que décrits ci-avant, la durée du travail effectuée pour le compte de plus d’un employeur est additionnée. En présence de plusieurs employeurs, chaque employeur demande, par écrit, au salarié mobile le compte du temps de travail accompli pour un autre employeur. Le salarié mobile fournit ces informations par écrit. Pour la computation de la durée de travail du salarié mobile au sens de la présente loi sont prises en compte toutes les activités mobiles liées au transport routier, donc aussi celles effectuées sur des véhicules ne tombant pas dans le champ d’application de la réglementation communautaire relative aux temps de conduite et de repos, ainsi que toutes les activités non mobiles pour le compte de l’employeur qui ne constituent pas des activités directement liées au transport routier.

art_l_214-4

Sans préjudice du niveau de protection prévu par la réglementation communautaire relative aux temps de conduite et de repos ou, à défaut, par l’accord AETR, le salarié mobile au sens de la présente loi, ne peut en aucun cas exécuter les activités visées à l’article L. 214-2, paragraphe (2), et à article L. 214-3, paragraphe (3), alinéa 2, pendant plus de six heures consécutives sans pause, rémunérée ou non. Le temps de travail est interrompu par une pause d’au moins trente minutes lorsque le total des heures de travail est compris entre six et neuf heures, et d’au moins quarante-cinq minutes lorsque le total des heures de travail est supérieur à neuf heures. Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d’une durée d’au moins quinze minutes chacune.

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Chaque salarié mobile au sens de la présente loi doit bénéficier au cours d’une journée de travail d’un repos journalier et hebdomadaire conformément aux dispositions de la réglementation communautaire relative aux temps de conduite et de repos ou, à défaut, de l’accord AETR.

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Dès que le salarié mobile est appelé à effectuer du travail de nuit dans la période nocturne, le temps de travail quotidien ne dépassera pas dix heures pour chaque période de vingt-quatre heures. Il ne peut être dérogé à cette limite qu’en cas de circonstances exceptionnelles et que pour des motifs objectifs ou techniques ou pour des raisons relatives à l’organisation du travail, selon les modalités fixées par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat.

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L’employeur tient à jour un registre du temps de travail où toutes les heures prestées au sens de l’article L. 214-3, paragraphe (3), alinéa 2 sont reprises. Les feuilles d’enregistrement, ainsi que les registres du temps de travail précités, ainsi que les données téléchargées à partir de l’unité embarquée, la carte de conducteur et leur version imprimée, le cas échéant, les sorties imprimées, les tableaux de service et les feuilles de route sont conservés au moins deux ans après la période couverte. Sur demande, l’employeur est tenu de remettre aux salariés mobiles une copie de ces pièces. Section 3. – Dispositions finales

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Toute clause ou accord contraire moins favorable aux dispositions du présent chapitre est réputé nul et non écrit.

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L’Inspection du Travail et des Mines, l’Administration des Douanes et Accises et la Police Grand-Ducale sont chargées du contrôle de l’application de la présente loi.

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Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251.- à 20.000.- euros ou d’une de ces peines seulement, (1) le fait de tout employeur: 1.d’avoir occupé les salariés tombant sous le champ d’application de la présente loi au-delà des limites maxima de durée de travail et sans respecter les dispositions relatives à la computation de la durée de travail fixées à l’article L. 214-3; 2.de s’être rendu coupable du non-respect des dispositions relatives aux limites maxima de durée de travail et à la computation de la durée de travail fixées à l’article L. 214-3; 3.de s’être rendu coupable de la violation des dispositions relatives au temps de pause de l’article L. 214-4, au repos de l’article L. 214-5 et au travail de nuit à l’article L. 214-6; 4.de n’avoir pas respecté les dispositions relatives au temps de pause de l’article L. 214-4, au repos de l’article L. 214-5 et au travail de nuit à l’article L. 214-6; 5.de n’avoir pas observé les dispositions sur la tenue des registres et informations tel que prévu à l’article L. 214-7; (2)le fait, pour tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d’ordres de donner, en connaissance de cause, à tout transporteur routier de voyageurs ou de marchandises, ou à tout préposé de celui-ci, des instructions qui auront provoqué aux infractions visées au paragraphe (1) ci-dessus. Ces peines peuvent être portées au double du maximum en cas de récidive dans un délai de deux ans. Chapitre V. – Durée de travail des salariés chargés des fonctions de conduite d’un engin de traction sur rail ou d’accompagnement d’un train ( L. 2 juin 2011 )

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( L. 13 juin 2017 ) Le présent chapitre s’applique, en général, à tous les salariés chargés respectivement des fonctions de conduite d’un engin de traction sur rail ou d’accompagnement d’un train, désignés ci-après respectivement «conducteur(s)» et «personnel d’accompagnement», et occupés par une entreprise de transport par rail établie au Luxembourg ou exerçant son activité sur le réseau ferroviaire luxembourgeois hormis les conducteurs de tramways tels que définis à l’article 1 er de la loi du 13 juin 2017 relative à la sécurité du tramway. Il fixe, en particulier, les conditions de travail des salariés mobiles des chemins de fer affectés à des services d’interopérabilité transfrontalière effectués par des entreprises ferroviaires à l’exception du trafic de passagers transfrontaliers local et régional, et qui dépassent d’au moins quinze kilomètres la frontière luxembourgeoise.

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Au sens du présent chapitre on entend par: (1)jour: la journée de calendrier comptée de zéro à vingt-quatre heures; (2)jour de travail: l’amplitude et le repos journalier adjacent; (3)amplitude ou tour de service: le temps compris entre le début et la fin du travail journalier, elle comprend les heures de travail, les périodes de réserve à disposition et les coupures; (4)grande distance: tout trafic transfrontalier nécessitant, sans préjudice du paragraphe (2) de l’article L. 215-3, un repos journalier hors résidence; (5)services d’interopérabilité transfrontalière: tout trafic, à l’exception du trafic de passagers transfrontalier local et régional, dépassant d’au moins quinze kilomètres la frontière luxembourgeoise et pour lequel au moins deux certificats de sécurité sont requis de l’entreprise ferroviaire; (6)repos journalier: le temps compris entre deux amplitudes consécutives, abstraction faite, le cas échéant, des périodes de repos hebdomadaire ou de compensation intercalées entre lesdites amplitudes; (7)durée de travail: le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur; (8)temps de conduite sur rail: la durée d’une activité programmée durant laquelle le conducteur est responsable de la conduite d’un engin de traction, à l’exclusion du temps prévu pour la mise en service et pour la mise hors service de l’engin, il inclut les interruptions programmées quand le conducteur reste responsable de la conduite de l’engin de traction; (9)réserve à disposition: une période de simple présence pendant laquelle le salarié est obligé d’être présent à son poste et de se tenir prêt à respectivement exécuter ou à reprendre à tout moment ses obligations de service; (10)coupures: des interruptions de service pendant lesquelles le salarié peut disposer librement de son temps; (11)période de travail: les tours de service assurés entre deux repos hebdomadaires; (12)repos hebdomadaire: un repos accordé consécutivement à une période de travail en vertu de la semaine de travail de quarante heures réparties sur cinq jours; (13)tour de nuit: un tour de service tombant dans une période déterminée de la nuit; (14)cycle d’alternance ou roulement: la période pendant laquelle tous les salariés occupés à un même roulement passent alternativement par les tours de service prévus à ce roulement.

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(1)Sans préjudice des dispositions du paragraphe (2) ci-après, la durée de l’amplitude ne doit pas être inférieure à six heures et ne doit normalement pas dépasser dix heures. (2)Toutefois, elle peut être portée à quatorze heures pour les tours de service «grande-distance» comprenant des trajets de retour effectués haut-le-pied comme voyageur en dehors du roulement normal qui ne peut dépasser dix heures. (3)Pour les conducteurs, le maximum de l’amplitude planifiée est fixé à huit heures pour le tour de service de nuit. Si, à la suite de retards ou d’imprévus, l’amplitude dépasse huit heures, le conducteur bénéficiera d’une compensation en nature égale au temps presté au-delà de huit heures. En cas de concours de ce cas de figure avec celui prévu au paragraphe (2) de l’article L. 215-9, le conducteur concerné bénéficiera de celle des deux dispositions qui est la plus favorable dans son chef. (4)En principe, les tours de service entre deux repos hebdomadaires ne doivent pas excéder le nombre de sept. Toutefois, ce nombre peut être porté à huit pour des raisons de service pour le personnel d’accompagnement. Dans deux périodes consécutives, situées chacune entre deux repos hebdomadaires, il ne doit pas y avoir plus de quinze tours de service.

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(1)La durée normale du repos journalier est fixée à quatorze heures. (2)Par dérogation aux paragraphes (1) et (3), la durée du repos journalier peut être réduite à un minimum a)de neuf heures consécutives pour les tours de service grande-distance prévoyant que le repos journalier est pris hors résidence, b)de treize heures consécutives, une fois entre deux repos hebdomadaires et trois fois au plus au cours respectivement d’un mois ou de la période de référence de quatre semaines prévue au paragraphe (3) de l’article L. 215-5. (3)La durée planifiée entière du repos journalier hors résidence et des tours de service adjacents ne doit pas dépasser - vingt-huit heures si le repos a une durée de neuf heures, - vingt-neuf heures si le repos a une durée de dix heures, - trente heures si le repos a une durée égale ou supérieure à onze heures. Si pour des raisons de service, les limites de respectivement vingt-huit, vingt-neuf ou trente heures ne peuvent être respectées, le salarié bénéficiera d’une compensation en nature égale au temps de dépassement. (4)Un repos journalier hors résidence doit être suivi par un repos journalier à la résidence.

art_l_215-5

(1)En dehors des prestations effectives de service, comptent comme travail - la réserve à disposition; - les temps nécessaires alloués pour les différentes prestations à la prise et à la fin du service. (2)Ne sont pas considérés comme service et partant ne comptent pas comme travail - sans préjudice des dispositions du paragraphe (4) de l’article L. 215-7, la durée des coupures; - le temps consacré au déshabillage, lavage et rhabillage; - la durée des trajets effectués entre le domicile et le lieu de la prise de service, service d’attache ou lieu de rassemblement, et vice-versa. (3)Sans préjudice des dispositions des paragraphes (4) et (5) suivants, la durée de travail normale est de huit heures par jour et ne peut excéder une moyenne de quarante heures par semaine calculée sur une période de référence de quatre semaines consécutives. (4)La durée de travail journalière maximale est de dix heures, sous réserve du respect de la moyenne de huit heures par jour et de quarante heures par semaine telle que définie au paragraphe (3) ci-dessus. (5)Le maximum du travail par semaine est de quarante-huit heures. Toutefois, si par le concours de circonstances imprévues les quarante-huit heures planifiées sont dépassées, le salarié concerné doit assurer son service jusqu’au moment de sa relève officielle, sans qu’elles puissent pour autant être bonifiées additionnellement comme heures supplémentaires au sens du paragraphe (1) de l’article L. 215-9. (6)Par semaine au sens des paragraphes (3), (4) et (5), il y a lieu d’entendre chacune des quatre périodes isolées de sept jours de la période de référence visée au paragraphe (3). (7)Au cas où des raisons de service nécessitent un décalage du début du service au-delà de quatre heures, le salarié concerné a droit à une compensation en nature correspondant à cent pour cent du temps de décalage. La compensation visée ci-dessus n’est pas à considérer comme service ouvrant droit à des heures supplémentaires conformément aux dispositions du paragraphe (1) de l’article L. 215-9 et n’est due qu’aux salariés, qui effectuent bénévolement des tours de service sans que le préavis réglementaire n’ait été observé.

art_l_215-6

(1)Sans préjudice des dispositions du paragraphe (3) de l’article L. 215-3, la durée du temps de conduite sur rail ne peut être supérieure à neuf heures pour une prestation de jour et à huit heures pour une prestation de nuit entre deux repos journaliers. (2)La durée du temps de conduite sur rail maximale par période de deux semaines est limitée à quatre-vingt heures. (3)Sans préjudice des dispositions des paragraphes (5) et (7) suivants, la durée planifiée du temps de conduite ininterrompue sur rail ne peut pas dépasser cinq heures, sauf pour la durée du trajet encore nécessaire pour garantir une pause à la première occasion de garage du train. (4)Tous les tours de service des conducteurs doivent prévoir une pause de vingt-cinq minutes située entre deux trains consécutifs et comprenant le temps prévu pour le changement d’engin, sans prestation de manoeuvre, ou de poste. Si des contraintes de service ne permettent pas de planifier la pause telle que définie ci-devant dans un ou plusieurs tours de service, ceci est à considérer comme dérogation aux conditions de travail. (5)Pour les parcours à grande distance, la durée de la pause des conducteurs sera d’au moins quarante-cinq minutes si l’amplitude planifiée dépasse huit heures; elle sera d’au moins trente minutes si l’amplitude planifiée est inférieure ou égale à huit heures. (6)Pour les parcours à grande distance, la durée de la pause du personnel d’accompagnement sera de trente minutes si l’amplitude planifiée est supérieure à six heures. (7)Les pauses peuvent être adaptées au cours de la journée de travail en cas de retard de trains.

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