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Contents: 1,187 provisions
  1. art_l_010-1
  2. art_l_010-2
  3. art_l_111-1
  4. art_l_111-2
  5. art_l_111-3
  6. art_l_111-4
  7. art_l_111-5
  8. art_l_111-6
  9. art_l_111-7
  10. art_l_111-8
  11. art_l_111-9
  12. art_l_111-10
  13. art_l_111-11
  14. art_l_111-12
  15. art_l_111-13
  16. art_l_111-14
  17. art_l_121-1
  18. art_l_121-2
  19. art_l_121-3
  20. art_l_121-4
  21. art_l_121-5
  22. art_l_121-6
  23. art_l_121-7
  24. art_l_121-8
  25. art_l_121-9
  26. art_l_121-10
  27. art_l_121-11
  28. art_l_122-1
  29. art_l_122-2
  30. art_l_122-3
  31. art_l_122-4
  32. art_l_122-5
  33. art_l_122-6
  34. art_l_122-7
  35. art_l_122-8
  36. art_l_122-9
  37. art_l_122-9bis
  38. art_l_122-10
  39. art_l_122-10bis
  40. art_l_122-11
  41. art_l_122-12
  42. art_l_122-13
  43. art_l_123-1
  44. art_l_123-2
  45. art_l_123-3
  46. art_l_123-3bis
  47. art_l_123-4
  48. art_l_123-5
  49. art_l_123-6
  50. art_l_123-7
  51. art_l_123-8
  52. art_l_123-9
  53. art_l_124-1
  54. art_l_124-2
  55. art_l_124-3
  56. art_l_124-4
  57. art_l_124-5
  58. art_l_124-6
  59. art_l_124-7
  60. art_l_124-8
  61. art_l_124-9
  62. art_l_124-10
  63. art_l_124-11
  64. art_l_124-12
  65. art_l_124-13
  66. art_l_125-1
  67. art_l_125-2
  68. art_l_125-3
  69. art_l_125-4
  70. art_l_125-5
  71. art_l_125-6
  72. art_l_125-7
  73. art_l_125-8
  74. art_l_125-9
  75. art_l_126-1
  76. art_l_127-1
  77. art_l_127-2
  78. art_l_127-3
  79. art_l_127-4
  80. art_l_127-5
  81. art_l_127-6
  82. art_l_131-1
  83. art_l_131-2
  84. art_l_131-3
  85. art_l_131-4
  86. art_l_131-5
  87. art_l_131-6
  88. art_l_131-7
  89. art_l_131-8
  90. art_l_131-9
  91. art_l_131-10
  92. art_l_131-11
  93. art_l_131-12
  94. art_l_131-13
  95. art_l_131-14
  96. art_l_131-15
  97. art_l_131-16
  98. art_l_131-17
  99. art_l_131-18
  100. art_l_131-19
  101. art_l_131-20
  102. art_l_131-21
  103. art_l_131-22
  104. art_l_132-1
  105. art_l_132-2
  106. art_l_132-3
  107. art_l_132-4
  108. art_l_133-1
  109. art_l_133-2
  110. art_l_133-3
  111. art_l_134-1
  112. art_l_134-2
  113. art_l_134-3
  114. art_l_141-1
  115. art_l_141-2
  116. art_l_141-3
  117. art_l_141-3bis
  118. art_l_141-4
  119. art_l_142-1
  120. art_l_142-2
  121. art_l_142-3
  122. art_l_142-4
  123. art_l_142-5
  124. art_l_143-1
  125. art_l_143-2
  126. art_l_143-3
  127. art_l_144-1
  128. art_l_144-2
  129. art_l_144-3
  130. art_l_144-4
  131. art_l_144-5
  132. art_l_144-6
  133. art_l_144-7
  134. art_l_144-8
  135. art_l_144-9
  136. art_l_144-10
  137. art_l_145-1
  138. art_l_145-2
  139. art_l_145-3
  140. art_l_145-4
  141. art_l_145-5
  142. art_l_145-6
  143. art_l_151-1
  144. art_l_151-2
  145. art_l_151-3
  146. art_l_151-4
  147. art_l_151-5
  148. art_l_151-6
  149. art_l_151-7
  150. art_l_151-8
  151. art_l_151-9
  152. art_l_152-1
  153. art_l_152-2
  154. art_l_152-3
  155. art_l_152-4
  156. art_l_152-5
  157. art_l_152-6
  158. art_l_152-7
  159. art_l_152-8
  160. art_l_152-9
  161. art_l_152-10
  162. art_l_152-11
  163. art_l_152-12
  164. art_l_152-13
  165. art_l_152-14
  166. art_l_152-15
  167. art_l_152-16
  168. art_l_152-17
  169. art_l_161-1
  170. art_l_161-2
  171. art_l_161-3
  172. art_l_161-4
  173. art_l_161-5
  174. art_l_161-6
  175. art_l_161-7
  176. art_l_161-8
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  178. art_l_162-2
  179. art_l_162-3
  180. art_l_162-4
  181. art_l_162-5
  182. art_l_162-6
  183. art_l_162-7
  184. art_l_162-8
  185. art_l_162-9
  186. art_l_162-10
  187. art_l_162-11
  188. art_l_162-12
  189. art_l_162-13
  190. art_l_162-14
  191. art_l_162-15
  192. art_l_163-1
  193. art_l_163-2
  194. art_l_163-3
  195. art_l_163-4
  196. art_l_163-5
  197. art_l_163-6
  198. art_l_164-1
  199. art_l_164-2
  200. art_l_164-3
  201. art_l_164-4
  202. art_l_164-5
  203. art_l_164-6
  204. art_l_164-7
  205. art_l_164-8
  206. art_l_164-9
  207. art_l_164-10
  208. art_l_164-11
  209. art_l_165-1
  210. art_l_166-1
  211. art_l_166-2
  212. art_l_166-3
  213. art_l_166-4
  214. art_l_166-5
  215. art_l_166-6
  216. art_l_166-7
  217. art_l_166-8
  218. art_l_166-9
  219. art_l_211-1
  220. art_l_211-2
  221. art_l_211-3
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  223. art_l_211-5
  224. art_l_211-6
  225. art_l_211-7
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  227. art_l_211-9
  228. art_l_211-12
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  230. art_l_211-14
  231. art_l_211-15
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  233. art_l_211-17
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  239. art_l_211-23
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  250. art_l_211-34
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  290. art_l_216-4
  291. art_l_221-1
  292. art_l_221-2
  293. art_l_222-1
  294. art_l_222-2
  295. art_l_222-3
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  301. art_l_222-9
  302. art_l_222-10
  303. art_l_223-1
  304. art_l_223-2
  305. art_l_223-3
  306. art_l_224-1
  307. art_l_224-2
  308. art_l_224-3
  309. art_l_224-4
  310. art_l_224-5
  311. art_l225-1
  312. art_l225-2
  313. art_l225-3
  314. art_l225-4
  315. art_l225-5
  316. art_l_231-1
  317. art_l_231-2
  318. art_l_231-3
  319. art_l_231-4
  320. art_l_231-5
  321. art_l_231-6
  322. art_l_231-7
  323. art_l_231-8
  324. art_l_231-9
  325. art_l_231-10
  326. art_l_231-11
  327. art_l_231-12
  328. art_l_231-13
  329. art_l_232-1
  330. art_l_232-2
  331. art_l_232-3
  332. art_l_232-4
  333. art_l_232-5
  334. art_l_232-6
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  336. art_l_232-8
  337. art_l_232-9
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  339. art_l_232-11
  340. art_l_232-12
  341. art_l_232-13
  342. art_l_232-14
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  344. art_l_233-2
  345. art_l_233-3
  346. art_l_233-4
  347. art_l_233-5
  348. art_l_233-6
  349. art_l_233-7
  350. art_l_233-8
  351. art_l_233-9
  352. art_l_233-10
  353. art_l_233-11
  354. art_l_233-12
  355. art_l_233-13
  356. art_l_233-14
  357. art_l_233-15
  358. art_l_233-16
  359. art_l_233-17
  360. art_l_233-18
  361. art_l_233-19
  362. art_l_233-20
  363. art_l_234-1
  364. art_l_234-2
  365. art_l_234-3
  366. art_l_234-4
  367. art_l_234-5
  368. art_l_234-6
  369. art_l_234-7
  370. art_l_234-8
  371. art_l_234-9
  372. art_l_234-10
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  374. art_l_234-12
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  379. art_l_234-17
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  381. art_l_234-19
  382. art_l_234-22
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  406. art_l_234-46
  407. art_l_234-47
  408. art_l_234-48
  409. art_l_234-49
  410. art_l234-50
  411. art_l234-51
  412. art_l234-52
  413. art_l234-53
  414. art_l234-54
  415. art_l234-55
  416. art_l_234-56
  417. art_l_234-57
  418. art_l_234-58
  419. art_l_234-59
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  423. art_l_234-63
  424. art_l_234-64
  425. art_l_234-65
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  428. art_l_234-68
  429. art_l_234-69
  430. art_l_234-70
  431. art_l_234-71
  432. art_l_234-72
  433. art_l_234-73
  434. art_l_234-74
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  436. art_l_234-76
  437. art_l_234-77
  438. art_l_234-78
  439. art_l_234-79
  440. art_l235-1
  441. art_l235-2
  442. art_l235-3
  443. art_l235-4
  444. art_l235-5
  445. art_l235-6
  446. art_l235-7
  447. art_l235-8
  448. art_l235-9
  449. art_l_236-1
  450. art_l_236-2
  451. art_l_241-1
  452. art_l_241-2
  453. art_l_241-3
  454. art_l_241-4
  455. art_l_241-5
  456. art_l_241-6
  457. art_l_241-7
  458. art_l_241-8
  459. art_l_241-9
  460. art_l_241-10
  461. art_l_241-11
  462. art_l_242-1
  463. art_l_242-2
  464. art_l_242-3
  465. art_l_243-1
  466. art_l_243-2
  467. art_l_243-3
  468. art_l_243-4
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  943. art_l_541-11
  944. art_l_541-12
  945. art_l_541-13
  946. art_l_542-1
  947. art_l_542-2
  948. art_l_542-3
  949. art_l_542-4_à_l_542-6
  950. art_l_542-7
  951. art_l_542-8
  952. art_l_542-9
  953. art_l_542-10
  954. art_l_542-11
  955. art_l_542-12
  956. art_l_542-13
  957. art_l_542-14
  958. art_l_542-15
  959. art_l_542-16
  960. art_l_542-17
  961. art_l_542-18
  962. art_l_542-19
  963. art_l_543-1
  964. art_l_543-2
  965. art_l_543-3
  966. art_l_543-4
  967. art_l_543-5
  968. art_l_543-6
  969. art_l_543-7
  970. art_l_543-8
  971. art_l_543-9
  972. art_l_543-10
  973. art_l_543-11
  974. art_l_543-12
  975. art_l_543-13
  976. art_l_543-14
  977. art_l_543-15
  978. art_l_543-16
  979. art_l_543-17
  980. art_l_543-18
  981. art_l_543-19
  982. art_l_543-20
  983. art_l_543-21
  984. art_l_543-22
  985. art_l_543-23
  986. art_l_543-24
  987. art_l_543-25
  988. art_l_543-26
  989. art_l_543-27
  990. art_l_543-28
  991. art_l_543-29
  992. art_l_543-30
  993. art_l_543-31
  994. art_l_543-32
  995. art_l_543-33
  996. art_l_551-1
  997. art_l_551-2
  998. art_l_551-3
  999. art_l_551-4
  1000. art_l_551-5
  1001. art_l_551-6
  1002. art_l_551-7
  1003. art_l_551-8
  1004. art_l_551-9
  1005. art_l_551-10
  1006. art_l_551-11
  1007. art_l_551-12
  1008. art_l_552-1
  1009. art_l_552-2
  1010. art_l_552-3
  1011. art_l_552-4
  1012. art_l_553-1
  1013. art_l_553-2
  1014. art_l_553-3
  1015. art_l_553-4
  1016. art_l_553-5
  1017. art_l_553-6
  1018. art_l_561-1
  1019. art_l_561-2
  1020. art_l_561-3
  1021. art_l_561-4
  1022. art_l_561-5
  1023. art_l_561-6
  1024. art_l_561-7
  1025. art_l_562-1
  1026. art_l_562-2
  1027. art_l_562-3
  1028. art_l_562-4
  1029. art_l_562-5
  1030. art_l_562-6
  1031. art_l_562-7
  1032. art_l_562-8
  1033. art_l_562-9
  1034. art_l_563-1
  1035. art_l_563-2
  1036. art_l_563-3
  1037. art_l_563-4
  1038. art_l_563-5
  1039. art_l_563-6
  1040. art_l_563-7
  1041. art_l_563-8
  1042. art_l_564-1
  1043. art_l_564-2
  1044. art_l_564-3
  1045. art_l_571-1
  1046. art_l_571-2
  1047. art_l_571-3
  1048. art_l_571-4
  1049. art_l_571-5
  1050. art_l_571-6
  1051. art_l_571-7
  1052. art_l_572-1
  1053. art_l_572-2
  1054. art_l_572-3
  1055. art_l_572-4
  1056. art_l_572-5
  1057. art_l_572-6
  1058. art_l_572-7
  1059. art_l_572-8
  1060. art_l_572-9
  1061. art_l_572-10
  1062. art_l_573-1
  1063. art_l_573-2
  1064. art_l_573-3
  1065. art_l_573-4
  1066. art_l_573-5
  1067. art_l_573-6
  1068. art_l_574-1
  1069. art_l_574-2
  1070. art_l_574-3
  1071. art_l_574-4
  1072. art_l_574-5
  1073. art_l_574-6
  1074. art_l_574-7
  1075. art_l_582-1
  1076. art_l_582-2
  1077. art_l_582-3
  1078. art_l_583-1
  1079. art_l_583-2
  1080. art_l_583-3
  1081. art_l_583-4
  1082. art_l_584-1
  1083. art_l_584-2
  1084. art_l_584-3
  1085. art_l_584-4
  1086. art_l_584-5
  1087. art_l_584-6
  1088. art_l_584-7
  1089. art_l_584-8
  1090. art_l_584-9
  1091. art_l_584-10
  1092. art_l_585-1
  1093. art_l_585-2
  1094. art_l_585-3
  1095. art_l_585-4
  1096. art_l_585-5
  1097. art_l_585-6
  1098. art_l_585-7
  1099. art_l_586-1
  1100. art_l_587-1
  1101. art_l_588-1
  1102. art_l_589-1
  1103. art_l_589-2
  1104. – Objet
  1105. – Définitions
  1106. – Champ d’application
  1107. – Mise en œuvre
  1108. – Forme juridique de l’employeur
  1109. – Statut des bénéficiaires
  1110. – Etablissement d’un parcours d’insertion individuel du bénéficiaire
  1111. - Obligations de l’employeur
  1112. – Conditions du soutien financier de l’Etat
  1113. art_l_593-2
  1114. – Conditions d’obtention de l’agrément
  1115. – Demande en obtention de l’agrément
  1116. – Octroi, refus ou retrait de l’agrément
  1117. – Changement des conditions d’obtention
  1118. – Contenu de la convention de coopération
  1119. – Dépenses résultant d’activités socio-économiques
  1120. – Exigences comptables
  1121. art_l_611-1
  1122. art_l_611-2
  1123. art_l_612-1
  1124. art_l_613-1
  1125. art_l_613-2
  1126. art_l_613-3
  1127. art_l_613-4
  1128. art_l_613-5
  1129. art_l_614-1
  1130. art_l_614-2
  1131. art_l_614-3
  1132. art_l_614-4
  1133. art_l_614-5
  1134. art_l_614-6
  1135. art_l_614-7
  1136. art_l_614-8
  1137. art_l_614-9
  1138. art_l_614-10
  1139. art_l_614-11
  1140. art_l_614-12
  1141. art_l_614-13
  1142. art_l_614-14
  1143. art_l_615-1
  1144. art_l_615-2
  1145. art_l_621-1
  1146. art_l_621-2
  1147. art_l_621-3
  1148. art_l_621-4
  1149. art_l_622-1
  1150. art_l_622-2
  1151. art_l_622-3
  1152. art_l_622-4
  1153. art_l_622-5
  1154. art_l_622-6
  1155. art_l_622-7
  1156. art_l_622-8
  1157. art_l_622-9
  1158. art_l_622-10
  1159. art_l_622-11
  1160. art_l_622-12
  1161. art_l_622-13
  1162. art_l_622-14
  1163. art_l_622-15
  1164. art_l_622-16
  1165. art_l_622-17
  1166. art_l_622-18
  1167. art_l_622-19
  1168. art_l_622-20
  1169. art_l_622-21
  1170. art_l_622-22
  1171. art_l_622-23
  1172. art_l_622-24
  1173. art_l_623-1
  1174. art_l_623-2
  1175. art_l_623-3
  1176. art_l_631-1
  1177. art_l_631-2
  1178. art_l_631-3
  1179. art_l_641-1
  1180. art_641-2
  1181. art_l_641-4
  1182. art_l_651-1
  1183. art_l_651-2
  1184. art_l_651-3
  1185. art_l_651-4
  1186. art_l_651-5
  1187. art_l_652-1

1,187 provisions

art_l_152-10

(1)Les stages prévus aux sections 1 et 2 doivent avoir un caractère d’information, d’orientation et de formation professionnelle et ne pas affecter l’élève ou l’étudiant à des tâches requérant un rendement comparable à celui d’un salarié et ne doivent ni suppléer des emplois permanents, ni remplacer un salarié temporairement absent ni être utilisés pour faire face à des surcroits de travail temporaires. (2)Chaque stagiaire se voit attribuer un tuteur qui est chargé de l’intégrer au mieux dans l’entreprise, d’assurer son suivi régulier, de répondre à ses questions, de lui dispenser conseil et guidance et d’émettre, en fin de stage et pour les stages d’une durée de quatre semaines au moins, une appréciation critique et circonstanciée.

art_l_152-11

Le patron de stage doit tenir un registre des stages qui pourra être consulté à tout moment par la délégation du personnel et doit être rendu accessible à l’Inspection du travail et des mines sur simple demande.

art_l_152-12

En cas de convention de stage conclue à temps partiel la durée maximale du stage est calculée en heures et l’indemnisation prévue aux articles L. 152-4 et L. 152-8 est proratisée.

art_l_152-13

Le livre II, titre premier, chapitre premier, ainsi que le livre II, titre III, chapitres premier à III et le livre III, titre premier, s’appliquent aux stages conclus en application des sections 1 à 2.

art_l_152-14

Le présent chapitre ne porte pas atteinte à l’application des dispositions légales ou réglementaires spéciales existant en matière de stages et d’apprentissage.

art_l_152-15

L’occupation est soumise au régime général d’assurance accident à moins qu’elle soit couverte à un autre titre.

art_l_152-16

L’Inspection du travail et des mines est chargée d’assurer l’application du présent chapitre.

art_l_152-17

Les litiges relatifs aux contrats de stage visés au présent chapitre relèvent de la compétence du tribunal du travail. Titre VI – Rapports collectifs du travail Chapitre Premier. – Conventions collectives du travail Section 1. – Champ d’application et définition

art_l_161-1

(1)Le présent titre a pour objet la réglementation, par voie de convention collective de travail, des relations et conditions de travail des salariés liés à un employeur par un contrat de travail au sens du titre II du présent livre. (2)Le présent titre ne s’applique pas à la réglementation des conditions de travail, par voie de négociations collectives, des salariés dont les relations de travail sont régies par un statut particulier qui n’est pas de droit privé, notamment par un statut de droit public ou assimilé, dont les fonctionnaires et employés publics.

art_l_161-2

La convention collective de travail est un contrat relatif aux relations et aux conditions de travail conclu entre un ou plusieurs syndicats de salariés remplissant les conditions définies ci-après d’une part, et soit une ou plusieurs organisations professionnelles d’employeurs, soit une entreprise particulière, soit un groupe d’entreprises ou un ensemble d’entreprises dont la production, l’activité ou la profession sont de la même nature, ou, encore, qui constituent une entité économique et sociale, si les parties ayant le droit de contracter le décident, d’autre part. On entend par entreprise constituant une entité économique et sociale un ensemble d’entités, même ayant des personnalités juridiques autonomes et/ou distinctes, et même en fonctionnant en régime de franchise, qui présentent un ou plusieurs éléments permettant de conclure qu’il ne s’agit pas d’unités indépendantes et/ou autonomes, mais révèlent une concentration des pouvoirs de direction et des activités identiques et complémentaires, respectivement une communauté de salariés liés par des intérêts identiques, semblables ou complémentaires, avec un statut social comparable. Sont pris en compte pour l’appréciation de l’existence d’une entité économique et sociale tous les éléments disponibles, tels que le fait de disposer de structures ou d’infrastructures communes ou complémentaires; de relever d’une stratégie commune, complémentaire ou coordonnée; de relever d’un ou de plusieurs bénéficiaires économiques totalement ou partiellement identiques, complémentaires ou liés entre eux; de relever d’une direction ou d’un actionnariat communs, complémentaires ou liés entre eux, ou d’organes de gestion, de direction ou de contrôle composés en tout ou en partie des mêmes personnes ou de personnes représentant les mêmes organisations; de disposer d’une communauté de salariés liés par des intérêts communs ou complémentaires ou présentant un statut social semblable ou apparenté. Plusieurs établissements fonctionnant sous une enseigne identique ou largement semblable, y compris dans un régime de franchise, sont présumés former une entité économique et sociale au sens du présent article. Section 2. – Les syndicats de salariés

art_l_161-3

(1)Constituent un syndicat de salariés au sens du présent titre les groupements professionnels des salariés dotés d’une organisation structurée interne et ayant pour objet la défense des intérêts professionnels et la représentation collective de leurs membres ainsi que l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail. (2)Les syndicats dont question ci-dessus doivent jouir d’une indépendance par rapport à leurs cocontractants visés à l’article L. 161-2, en pouvant notamment rapporter la preuve d’une capacité et d’une indépendance organisationnelles, ainsi que d’une capacité et d’une autonomie financières, par rapport à leurs cocontractants potentiels, leur permettant de remplir les missions leur imparties. (3)Quant à leur capacité de négociation et de signature de conventions collectives, il convient de distinguer les syndicats au regard des articles L. 161-4 à L. 161-7, ainsi que, le cas échéant, L. 162-4.

art_l_161-4

Sont à considérer comme justifiant de la représentativité nationale générale les syndicats disposant de l’efficience et du pouvoir nécessaires pour assumer les responsabilités en découlant et notamment soutenir au niveau national un conflit majeur d’ordre social. (...) (abrogé par la loi du 13 mai 2008 )

art_l_161-5

( L. 13 mai 2008 ) Pour pouvoir prétendre à la reconnaissance de la représentativité nationale générale, le syndicat visé à l’article L. 161-4 doit en outre avoir obtenu, lors des dernières élections à la Chambre des salariés, en moyenne au moins vingt pour cent des suffrages. Le syndicat doit avoir une activité effective dans la majorité des branches économiques du pays; cette présence est contrôlée sur la base des résultats obtenus par le syndicat lors de la dernière élection aux délégations du personnel ayant eu lieu avant la date de la décision sur la demande de reconnaissance de la représentativité nationale générale.

art_l_161-6

(1) ( L. 13 mai 2008 ) Sont à considérer comme justifiant de la représentativité dans un secteur particulièrement important de l’économie, les syndicats disposant de l’efficience et du pouvoir nécessaires pour assumer les responsabilités en découlant et notamment soutenir au niveau du secteur impliquant les salariés concernés un conflit majeur d’ordre social. (2)L’importance d’un secteur de l’économie s’apprécie principalement par rapport aux salariés y occupés. Est ainsi déclaré secteur particulièrement important de l’économie nationale celui dont l’emploi représente au moins dix pour cent des personnes visées à l’article L. 161-1, paragraphe (1), occupées au Grand-Duché de Luxembourg. Le secteur considéré doit cependant comprendre plus d’une entreprise. Lorsque l’entreprise compte plusieurs établissements, divisions, succursales, filiales ou parties, sous quelque forme que ce soit, y compris un régime de franchise, les effectifs sont comptés au niveau de l’entité globale. Lorsqu’il y a identité ou très large ressemblance d’enseigne, il y a présomption d’appartenance à une même entité.

art_l_161-7

Pour pouvoir prétendre à l’octroi de la reconnaissance d’une représentativité au sens de l’article L. 161-6, le syndicat doit: 1. avoir présenté des listes et compté des élus lors des dernières élections à la Chambre des salariés; 2. avoir obtenu - soit cinquante pour cent des voix pour le groupe de la Chambre des salariés au cas où le groupe coïncide entièrement avec le champ d’application de la convention collective concernée, - soit, au cas où le groupe de la Chambre des salariés ne coïncide pas entièrement avec le champ d’application de la convention collective concernée, ou si le groupe est composé totalement ou partiellement de salariés non couverts par le champ d’application du présent titre, cinquante pour cent des voix lors des dernières élections aux délégations du personnel du secteur tel que défini conformément à l’article L. 161-6, paragraphe (2). Ne sont prises en considération, dans ce cas, que les voix recueillies par les candidats qui se sont présentés sous le sigle du syndicat demandeur, à l’exclusion des candidats dits neutres.

art_l_161-8

(1)La décision portant octroi, refus ou retrait de reconnaissance des qualités visées aux articles L. 161-3 à L. 161-7 incombe au ministre ayant le Travail dans ses attributions, statuant sur la base d’un rapport circonstancié établi par l’Inspection du travail et des mines. (2)La décision d’octroi ou de refus est rendue à la requête du syndicat intéressé joignant à sa demande dûment motivée toutes les pièces à l’appui. (3)La décision de retrait est rendue à la requête de tout syndicat justifiant d’un intérêt né et actuel. (4)La décision est notifiée aux parties intéressées et publiée au Mémorial B. Chapitre II. – La négociation de la convention collective de travail Section 1. – Procédure de négociation d’une convention collective de travail

art_l_162-1

(1)Pour chaque convention collective est constituée une commission de négociation unique regroupant les syndicats remplissant les conditions prévues aux articles L. 161-3, L. 161-4 et L. 161-5, selon la convention visée. (2)Ces syndicats peuvent, à l’unanimité, admettre ou refuser d’autres syndicats à la négociation. Copie de leur décision est adressée au ministre et à l’Inspection du travail et des mines. (3)Doivent être admis à la commission de négociation le ou les syndicats ayant obtenu isolément ou ensemble cinquante pour cent des suffrages au moins lors de la dernière élection pour les délégations du personnel dans les entreprises ou établissements relevant du champ d’application de la convention collective. Ne sont prises en considération que les voix recueillies par les candidats qui se sont présentés sous le sigle du ou des syndicats demandeurs, à l’exclusion des candidats dits neutres. (4)Les demandes visées au paragraphe (3) doivent être tranchées dans un délai de sept jours à compter de leur réception. En cas de refus d’admission ou d’absence de décision dans le délai imparti, l’affaire est transmise au ministre qui rendra sa décision dans les deux semaines, en statuant sur la base d’un rapport circonstancié établi par l’Inspection du travail et des mines, les parties entendues en leurs explications. (5)Pendant la durée des négociations collectives, les articles L. 415-11 et L. 415-12 sont applicables aux membres de la commission de négociation.

art_l_162-2

(1)La demande d’ouverture de négociations collectives doit être introduite par les représentants qualifiés des personnes ou organisations intéressées. La partie sollicitée ne peut se soustraire à l’obligation d’entamer de telles négociations. (2)Les négociations doivent effectivement commencer dans un délai de trente jours à partir de la date de notification de la demande d’ouverture de négociations collectives. (3)Toutefois, l’employeur sollicité peut, dans un délai de quinze jours à partir de la notification de la demande d’ouverture de négociations, informer la partie demanderesse de son intention de négocier au sein d’un groupement ou d’une organisation d’employeurs, ou ensemble avec d’autres employeurs ayant la même activité ou la même profession. Dans ce cas, les négociations doivent être effectivement ouvertes dans un délai de soixante jours à partir de la date de notification de la demande d’ouverture de négociations collectives. A défaut, la partie concernée peut être obligée à négocier séparément. Les négociations doivent alors effectivement commencer dans les quinze jours à compter de l’expiration du délai de soixante jours fixé à l’alinéa 2. (4)En cas de refus explicite ou implicite d’engager les négociations dans le délai légal, la partie demanderesse peut entamer la procédure de conciliation. Section 2. – Signature et validité de la convention collective

art_l_162-3

La convention collective de travail doit, sous peine de nullité, être signée par l’ensemble des parties ayant participé à la négociation, sous réserve des dispositions de l’article L. 162-4. Elle n’entre en vigueur qu’à la suite du dépôt accepté conformément à l’article L. 162-5.

art_l_162-4

(1)Un ou plusieurs des syndicats ayant fait partie de la commission de négociation peuvent convenir avec leur cocontractant de signer seuls la convention collective tout en invitant, dans un délai de huit jours, les autres syndicats à se joindre à la signature. (2)Dans les huit jours de l’invitation, les syndicats contactés doivent faire part de leur décision. (3)A défaut d’accord de l’ensemble des syndicats ayant fait partie de la commission de négociation, un ou plusieurs des syndicats décidés à signer seuls conformément au paragraphe (1) peuvent saisir le ministre dans les huit jours à partir de l’expiration du délai prévu au paragraphe (2). (4)Au cas où le ministre constate que le ou les syndicats qui veulent signer seuls disposent d’un mandat direct ou indirect de cinquante pour cent au moins des salariés entrant dans le champ d’application de la convention collective de travail, il admet le ou les syndicats demandeurs à la signature de la convention collective. A cette fin, le ou les syndicats voulant signer la convention collective doivent avoir obtenu cinquante pour cent des suffrages au moins lors de la dernière élection pour les délégations du personnel dans les entreprises ou établissements relevant du champ d’application de la convention collective. Ne sont prises en considération que les voix recueillies par les candidats qui se sont présentés sous le sigle du ou des syndicats demandeurs, à l’exclusion des candidats dits neutres. Section 3. – Dépôt et publicité de la convention collective de travail

art_l_162-5

(1)La convention collective est déposée à l’Inspection du travail et des mines par la partie la plus diligente. (2)Sur proposition de l’Inspection du travail et des mines, le ministre émet dans les quinze jours du dépôt sa décision qui est communiquée aux parties et publiée au Mémorial B. A défaut de décision dans le délai prévu, le dépôt effectué est considéré comme accepté. (3)La convention collective dont le dépôt a été accepté sort ses effets au lendemain de la formalité prévue au paragraphe (1), à moins que les parties n’en aient disposé autrement. (4)La convention collective est portée à la connaissance des salariés concernés par affichage aux endroits appropriés de leurs lieux de travail. Par ailleurs, sur simple demande du salarié, le texte de la convention collective est envoyé par courrier électronique soit à l’adresse électronique personnelle utilisée par le salarié sur le lieu de travail, soit, en cas d’accord du salarié, à l’adresse électronique personnelle du salarié à son domicile ou son lieu de résidence. Au cas où l’envoi par courrier électronique n’est pas possible, la convention collective est remise sur support papier aux salariés demandeurs, aux frais des employeurs concernés. Section 4. – Unicité de la convention collective

art_l_162-6

(1)Les parties prévues aux articles L. 161-1 et L. 162-2 peuvent décider: - soit d’exclure les fonctions d’encadrement et de support non directement liées à l’exécution de l’activité principale de l’entreprise ou du secteur des dispositions contenues dans la convention collective en vertu du paragraphe (2) et des points 1. et 2. du paragraphe (3) de l’article L. 162-12; - soit de prévoir des conditions divergentes pour les fonctions d’encadrement et de support non directement liées à l’exécution de l’activité principale de l’entreprise ou du secteur concernant les dispositions contenues dans la convention collective en vertu du paragraphe (2) et des points 1. et 2. du paragraphe (3) de l’article L. 162-12. (2)Pour pouvoir entrer en vigueur, et sous peine du refus du dépôt conformément à l’article L. 162-5, tout amendement ou avenant à une convention collective, respectivement tout autre texte, quelle que soit sa dénomination, modifiant la convention en cours de validité de celle-ci, doit être signé par l’ensemble des signataires originaires.

art_l_162-7

(1)Lorsqu’une convention collective de travail s’applique à un groupement ou un ensemble d’entreprises ou d’employeurs, à un secteur ou à une branche d’activité, les parties contractantes peuvent décider de lui conférer le caractère de convention-cadre et de renvoyer le règlement de certaines matières à des accords collectifs à négocier aux niveaux inférieurs. Dans ce cas, la convention collective doit expressément: 1. énoncer qu’il s’agit d’une convention-cadre; 2.énumérer avec précision les domaines ou matières qui sont à régler aux niveaux de négociation inférieurs; 3.fixer les niveaux auxquels cette négociation doit se faire, étant entendu que le niveau de négociation ne peut être inférieur à celui de l’entreprise; 4.fixer les grands principes régissant les matières dont le détail peut être déterminé par des accords aux niveaux inférieurs. (2)Les accords visés ci-dessus doivent, sous peine de nullité, être signés par les représentants des parties contractantes. Ils n’entrent en vigueur qu’après avoir fait l’objet d’une décision d’acceptation dans les conditions de l’article L. 162-5. Section 5. – Champ d’application de la convention collective de travail

art_l_162-8

(1)Sont soumises aux dispositions d’une convention collective ou d’un accord subordonné toutes les personnes qui les ont signés personnellement ou par mandataire. (2)Lorsqu’un employeur est lié par de tels conventions ou accords, il les applique à l’ensemble de son personnel visé par la convention ou l’accord en cause. (3)Sauf disposition contraire de la convention collective ou de l’accord subordonné, les conditions de travail et de salaire des salariés ayant la qualité de cadres supérieurs ne sont pas réglementées par la convention collective ou l’accord subordonné conclus pour le personnel ayant le statut de salarié. Toutefois, les parties contractantes qualifiées au sens des dispositions qui précèdent peuvent décider de négocier une convention collective particulière pour les cadres supérieurs au sens des dispositions ci-dessus visées. Sont considérés comme cadres supérieurs au sens du présent titre, les salariés disposant d’un salaire nettement plus élevé que celui des salariés couverts par la convention collective ou barémisés par un autre biais, tenant compte du temps nécessaire à l’accomplissement des fonctions, si cet salaire est la contrepartie de l’exercice d’un véritable pouvoir de direction effectif ou dont la nature des tâches comporte une autorité bien définie, une large indépendance dans l’organisation du travail et une large liberté des horaires du travail et notamment l’absence de contraintes dans les horaires. La convention collective ou l’accord subordonné mentionnent les catégories de personnel non couvertes au sens de la présente disposition. Sont nulles toutes les clauses d’une convention collective, d’un accord subordonné et d’un contrat de travail individuel prétendant soustraire aux effets de la convention collective ou de l’accord subordonné applicables des salariés qui ne remplissent pas l’ensemble des conditions fixées à l’alinéa 3 du présent paragraphe. Par ailleurs, l’ensemble de la législation du travail, y compris en matière de durée de travail et d’heures supplémentaires est applicable aux salariés ne remplissant pas toutes les conditions fixées aux alinéas qui précèdent. Section 6. – Durée de validité de la convention collective de travail

art_l_162-9

La durée de validité d’une convention collective de travail est de six mois au moins et de trois années au plus à partir de la date de son entrée en vigueur fixée conformément à l’article L. 162-5.

art_l_162-10

(1)La convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, moyennant un préavis à fixer par la convention collective. Ce préavis est de trois mois au maximum avant la date de son échéance. La dénonciation faite conformément à l’alinéa qui précède vaut demande d’ouverture de négociations au sens de l’article L. 162-2. Une copie de la dénonciation est adressée sans délai à l’Inspection du travail et des mines qui en fait tenir copie au ministre. (2)La convention collective dénoncée cesse ses effets dès l’entrée en vigueur d’une nouvelle convention et au plus tard le premier jour du douzième mois de sa dénonciation, sauf fixation conventionnelle d’un autre délai. (3)A défaut de stipulation contraire de la convention collective de travail, la convention qui n’a pas été dénoncée dans les délais et formes prescrits au paragraphe (1) est reconduite à titre de convention à durée indéterminée. Elle ne peut par la suite être dénoncée qu’avec le préavis stipulé dans la convention, sans préjudice des dispositions du paragraphe (1). Une copie de cette dénonciation est adressée sans délai à l’Inspection du travail et des mines qui en fait tenir copie au ministre. (4)Lorsque la convention collective de travail ou certaines de ses stipulations n’ont pas été dénoncées conformément aux dispositions du paragraphe (1), les parties concernées peuvent décider d’un commun accord de renégocier la convention ou certaines de ses dispositions. Dans ce cas, les négociations doivent commencer au plus tard six semaines avant que la convention collective ou les dispositions concernées ne viennent à expiration. L’accord des parties visé à l’alinéa qui précède est consigné dans un document écrit qui précise les dispositions dénoncées et dont une copie est adressée sans délai au ministre et à l’Inspection du travail et des mines. Section 7. – Obligation de trêve sociale durant la période de validité de la convention collective

art_l_162-11

Pendant la durée de validité de la convention collective de travail ou de l’accord subordonné, les parties contractantes s’abstiennent de tous actes qui peuvent être de nature à en compromettre l’exécution loyale, ainsi que de toute grève ou mesure de lock-out. Section 8. – Contenu de la convention collective de travail

art_l_162-12

(1)La convention collective de travail et les accords subordonnés fixent, sous peine de nullité: 1. les qualités des parties; 2.leur champ d’application professionnel et territorial; 3.leurs date d’entrée en vigueur, durée et délai de dénonciation. (2)La convention collective de travail et les accords visés à l’article L. 162-7 déterminent notamment les conditions de travail dont les parties conviennent. Les conditions de travail à déterminer par les parties comprennent au moins: 1. les conditions d’embauchage et de congédiement des salariés, y compris des mesures appropriées d’accueil et de préparation aux tâches à exécuter; 2.la durée de travail et son aménagement, le travail supplémentaire et les repos journalier et hebdomadaire; 3.les jours fériés; 4.le régime des congés applicable, dont, entre autres, le congé annuel; 5.le système des salaires ainsi que les éléments de salaire par catégories professionnelles. (3)Toute convention collective de travail doit obligatoirement prévoir: 1. des majorations pour travail de nuit qui ne peuvent être inférieures à quinze pour cent du salaire; dans les entreprises à travail continu, le travail de nuit correspond à celui effectué par les relèves de nuit; 2.des majorations de salaire pour travaux pénibles, dangereux et insalubres; 3.les modalités d’application du principe de l’égalité de salaire entre hommes et femmes; 4.l’inscription des modalités concernant la lutte contre le harcèlement sexuel et moral, dont le mobbing, dans le champ d’application de la convention collective et des sanctions notamment disciplinaires qui peuvent être prises dans ce cadre. Lorsqu’il s’agit d’une convention collective couvrant un secteur, une branche ou plusieurs entreprises, celle-ci peut prévoir les conditions auxquelles les modalités d’application concrètes, au niveau de l’entreprise, des cinq domaines énumérés au paragraphe (2), peuvent être fixées par un accord entre partenaires sociaux au niveau approprié. (4)La convention collective ou les accords subordonnés contiennent obligatoirement des dispositions consignant le résultat des négociations collectives, qui doivent obligatoirement porter sur les sujets suivants: 1. l’organisation du temps de travail, y compris des formules souples de travail, afin de rendre les entreprises productives et compétitives et d’atteindre l’équilibre nécessaire entre souplesse et sécurité; les négociations collectives sur l’organisation du temps de travail portent notamment sur des périodes de référence pour le calcul de la durée de travail, sur la réduction du temps de travail, sur la réduction des heures supplémentaires, sur le développement du travail à temps partiel et sur les interruptions de carrière; 2.la politique de formation de l’entreprise, du secteur ou de la branche auxquels la convention collective est applicable, et notamment l’accroissement des possibilités de formation, d’expérience professionnelle, de stages, d’apprentissage ou d’autres mesures propres à faciliter la capacité d’insertion professionnelle, notamment en faveur des chômeurs, ainsi que le développement des possibilités de formation tout au long de la vie; le nombre des possibilités supplémentaires ainsi créées est consigné dans la convention collective; 3. d’une manière générale, les efforts faits par les parties à la convention collective en vue du maintien ou de l’accroissement de l’emploi et de la lutte contre le chômage, notamment en faveur des salariés âgés de plus de quarante-cinq ans; les lignes directrices pour les politiques de l’emploi adoptées annuellement par le Conseil européen et faisant l’objet des plans d’action nationaux en faveur de l’emploi servent de lignes de conduite au cours de ces négociations; 4.la mise en oeuvre du principe de l’égalité de salaire entre hommes et femmes dans les établissements ou entreprises auxquels la convention collective est applicable; dans ce contexte, les négociations portent notamment sur l’établissement d’un plan d’égalité en matière d’emploi et de salaires et sur les moyens de rendre l’entreprise et la formation continue y offerte accessibles aux personnes désirant réintégrer le marché de l’emploi après une interruption de carrière; 5. ( L. du 28 juin 2023 ) les modalités du régime assurant le respect du droit à la déconnexion en dehors du temps de travail. Lorsqu’il s’agit d’une convention collective couvrant un secteur, une branche ou plusieurs entreprises, celle-ci peut prévoir les conditions auxquelles les modalités d’application concrètes, au niveau de l’entreprise, des quatre domaines énumérés à l’alinéa qui précède, peuvent être fixées par un accord entre partenaires sociaux au niveau approprié. (5)Les entreprises doivent donner accès à des mesures de formation continue à leurs salariés absents en raison d’une interruption de carrière du fait notamment d’une maternité, d’une mesure de formation ou d’un congé sabbatique, afin de leur permettre de suivre l’évolution de la technique et des procédés de production. Les conventions collectives doivent obligatoirement fixer les modalités de ces mesures de formation ou déterminer les conditions auxquelles des accords subordonnés peuvent y pourvoir. En l’absence de convention collective ou d’accord subordonné, une convention entre le ministre et une ou plusieurs entreprises déterminées, un groupe d’entreprises, un secteur, une branche ou une profession déterminés peut déterminer les modalités de ces mesures de formation. (6)Toute stipulation contraire aux lois et règlements est nulle, à moins qu’elle ne soit plus favorable pour les salariés. (7)Toute stipulation d’un contrat de travail individuel, tout règlement interne et toute disposition généralement quelconque, contraires aux clauses d’une convention collective ou d’un accord subordonné, sont nuls, à moins qu’ils ne soient plus favorables pour les salariés. Section 9. – Contestations nées d’une convention collective de travail

art_l_162-13

(1)Les demandes en interprétation des conventions collectives de travail et des accords subordonnés conclus en application de l’article L. 162-7 relèvent de la compétence des juridictions du travail. Il en est de même des contestations nées de leur exécution. (2)Lorsqu’une action née de la convention collective de travail ou des accords subordonnés conclus en application de l’article L. 162-7 est intentée par une personne liée par un de ces contrats collectifs, toute organisation syndicale partie à cette convention ou à cet accord peut toujours intervenir dans l’instance engagée si la solution du litige peut présenter un intérêt collectif pour ses membres. (3)Les organisations syndicales parties à une convention collective ou aux accords subordonnés conclus en application de l’article L. 162-7 peuvent exercer toutes les actions qui naissent de cette convention ou de cet accord en faveur d’un de leurs membres, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé, pourvu que celui-ci en ait été averti et n’ait pas déclaré s’y opposer. L’intéressé peut toujours intervenir dans l’instance engagée par l’organisation syndicale. (4)Par dérogation aux dispositions des paragraphes (2) et (3), les organisations syndicales ne peuvent être ni demandeurs, ni défendeurs dans une action en dommages-intérêts du chef de l’application du présent titre. Section 10. – Questions de procédure

art_l_162-14

Les demandes et décisions en rapport avec l’application des chapitres I er et II du présent titre sont notifiées sous forme d’envoi recommandé à la poste avec accusé de réception. Toute autre forme de notification est admise. Dans ces cas, l’expéditeur a la charge de la preuve de la réception du courrier par le destinataire.

art_l_162-15

Les décisions visées à l’article L. 162-14 sont susceptibles d’un recours en réformation devant les juridictions administratives. Le délai de recours et d’appel est respectivement fixé à un mois. Chapitre III. – L’Office national de conciliation Section 1. – Attributions

art_l_163-1

(1)L’Office national de conciliation est institué auprès du ministre ayant le Travail dans ses attributions. (2)L’Office national de conciliation a pour mission: 1. de résoudre les litiges collectifs en matière de conditions de travail; 2.de régler les litiges collectifs du travail qui n’ont pas abouti à une convention collective ou à un accord collectif; 3.d’aviser les demandes en déclaration d’obligation générale des conventions collectives de travail et des accords en matière de dialogue social national ou interprofessionnel conclus conformément au chapitre V du présent titre.

art_l_163-2

(1)Avant toute grève ou mesure de lock-out, les litiges collectifs visés aux points 1 et 2 de l’article L. 163-1, paragraphe (2), sont portés obligatoirement par la partie la plus diligente devant l’Office national de conciliation. (2)Sans préjudice des litiges relatifs aux licenciements collectifs régis par le chapitre V du présent titre, on entend par litiges collectifs se rapportant aux intérêts collectifs en matière de conditions de travail relevant de la compétence de l’Office national de conciliation, à condition que les litiges soient véritablement collectifs et concernent les intérêts collectifs de l’ensemble ou de la majorité du personnel, ceux découlant des problèmes résultant de l’organisation, de la réorganisation ou de la restructuration de l’entreprise et qui ont un impact collectif sur les conditions de travail de l’ensemble ou de la majorité des salariés de l’entreprise, y compris ceux concernant directement seulement une division, un service ou un département d’une entreprise, mais susceptibles d’avoir un effet direct sur l’ensemble ou la majorité des salariés de l’entreprise. (3)On entend par litiges collectifs en matière de conventions collectives relevant de la compétence de l’Office national de conciliation: - le refus de l’employeur d’entamer des négociations collectives conformément à l’article L. 162-2, paragraphe (4); - le désaccord sur une ou plusieurs stipulations de la convention collective définie à l’article L. 161-2. (4)Au cas où la direction centrale de l’entreprise chargée d’appliquer le présent titre aux salariés travaillant pour l’entreprise au Luxembourg n’est pas située au Grand-Duché, les litiges collectifs au sens du présent titre concernent, du côté de l’employeur, l’organe ou la personne assumant la direction journalière au Luxembourg. (5)Jusqu’à la constatation de la non-conciliation par l’Office national de conciliation, les parties s’abstiennent de tous actes qui peuvent être de nature à compromettre l’exécution loyale d’une convention collective, ainsi que de toute grève ou mesure de lock-out. Section 2. – Composition

art_l_163-3

(1)L’office national de conciliation est présidé par le ministre, qui peut, pour une durée de cinq ans, désigner un président délégué, sur une liste de trois candidats. La liste est arrêtée par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre ayant le travail dans ses attributions. Le ministre peut remplacer le président délégué pour une durée ou un litige déterminés par un autre candidat figurant sur la liste précitée. Le président délégué est révocable à tout moment par le ministre. L’Office national de conciliation comprend, en dehors du président, une commission paritaire et un service administratif dont les membres sont nommés par le ministre. La fonction de conciliateur est dévolue au président conjointement avec les assesseurs de la commission paritaire. (2)La commission paritaire comprend huit assesseurs effectifs, dont quatre représentants des employeurs et quatre représentants des salariés ainsi que seize assesseurs suppléants dont huit représentants des employeurs et huit représentants des salariés, les assesseurs suppléants n’étant pas affectés à un titulaire déterminé, mais pouvant remplacer l’ensemble des assesseurs effectifs du groupe concerné. (3)Aux fins de l’application de la procédure de vote, la commission paritaire est répartie en deux groupes, à savoir respectivement: 1. le groupe des assesseurs employeurs; 2.le groupe des assesseurs salariés. (4)La commission paritaire peut s’adjoindre avec voix consultative des représentants des organisations syndicales non représentatives sur le plan national ainsi que des représentants des organisations professionnelles d’employeurs dont cependant aucun ne doit figurer parmi les assesseurs ou représentants des parties au litige. Elle peut de même s’adjoindre des experts avec voix consultative. (5)La commission paritaire est assistée par des délégués directement concernés par l’affaire traitée et représentant respectivement le patronat et le salariat des secteurs ou entreprises/établissements concernés par le litige.

art_l_163-4

(1)Les assesseurs effectifs et suppléants sont nommés par le ministre sur proposition, d’une part, des fédérations patronales les plus représentatives et faisant partie d’une organisation au niveau national regroupant la plupart des fédérations d’employeurs et, d’autre part, des syndicats justifiant de la représentativité nationale générale. Les employeurs sont tenus de libérer les représentants salariaux faisant partie de la délégation chargée des négociations, sans perte de salaire pour les séances de la commission paritaire. S’ils estiment que le nombre de représentants en question désignés par les syndicats est trop élevé, ils en informent par écrit et en motivant leur position le président de l’Office national de conciliation qui convoque les assesseurs permanents pour en délibérer dans les plus brefs délais. La décision de la commission paritaire s’impose aux parties. L’employeur est remboursé pour les heures perdues par ses salariés exerçant une fonction à l’Office national de conciliation à charge du budget de l’Etat. Les modalités et limites de ce remboursement font l’objet d’un règlement grand-ducal. (2)Les assesseurs sont nommés pour cinq ans. Leur mandat cesse par leur révocation sur demande des organisations professionnelles des employeurs ou des salariés qu’ils représentent. En cas de vacance d’un poste, l’assesseur nommé par le ministre conformément au paragraphe (1) achève la durée du mandat restant à courir. (3)Les représentants et experts visés à l’article L. 163-3, paragraphe (4), sont nommés par le ministre pour une durée qu’il détermine. La nomination des représentants se fait sur base des propositions des organisations intéressées.

art_l_163-5

Les réunions de la commission paritaire sont présidées par le président de l’Office national de conciliation.

art_l_163-6

Un règlement grand-ducal détermine l’indemnisation du président, des assesseurs effectifs et suppléants, des experts visés à l’article L. 163-3, paragraphe (4), alinéa 2 et du personnel du secrétariat ainsi que le remboursement des frais de déplacement et autres frais exposés dans l’exercice de leurs fonctions par ces mêmes personnes, les représentants des parties au litige et les représentants visés à l’article L. 163-3, paragraphe (4), alinéa 1. Chapitre IV. – Procédures Section 1. – Procédure de conciliation

art_l_164-1

Tout différend d’ordre collectif, tant en matière de conditions de travail que dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d’une convention collective ou d’un accord collectif, fait obligatoirement l’objet d’une procédure de conciliation.

art_l_164-2

(1)La demande de saisine doit être dûment motivée et accompagnée d’un dossier complet qui doit spécifier l’objet exact du litige et ses antécédents. Le président peut réclamer les pièces supplémentaires qu’il juge utiles. La commission paritaire est convoquée par le président, sur demande écrite d’une des parties. (2)Le président transmet sans délai le dossier à tous les membres de la commission paritaire qui procède à l’instruction. Les assesseurs peuvent décider à la majorité des voix, la voix du président étant prépondérante en cas d’égalité, de demander des compléments au dossier. Ils peuvent décider, dans les mêmes conditions, de ne pas admettre à la conciliation des dossiers qu’ils estiment ne pas rentrer dans le champ d’application du présent titre. Cette décision peut faire l’objet d’un recours en réformation conformément à l’article L. 162-15. (3)La première réunion de la commission paritaire doit avoir lieu au plus tard le premier jour de la sixième semaine qui suit la date de la réception de la demande par le président de l’Office national de conciliation. En cas de recours, la première réunion a lieu au plus tard quinze jours après la décision des juridictions administratives coulée en force de chose jugée.

art_l_164-3

(1)Le président fixe les dates des séances, ouvre, lève et dirige les réunions de la commission paritaire. Il instruit les dossiers conformément à l’article L. 164-2. (2)Les deux groupes d’assesseurs peuvent formuler conjointement une proposition de conciliation. Le vote afférent est pris par groupe. Au cas où cette proposition est rejetée par au moins une des parties, le président peut soumettre une proposition de conciliation de sa propre initiative. Le rejet de sa proposition par au moins une des parties vaut constat de non-conciliation. (3)Les réunions de la commission paritaire ne sont pas publiques.

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