Il est permis de déroger aux dispositions du présent chapitre par conventions collectives. Les réglementations dérogatoires ne peuvent être moins favorables aux salariés que les dispositions légales.
Toute stipulation d’une convention collective contraire aux dispositions de l’alinéa précédent est nulle de plein droit.
art_l_233-20
Les infractions aux dispositions du présent chapitre ainsi qu’à ses règlements d’exécution sont punies d’une amende de 251 à 5.000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à un mois ou d’une de ces peines seulement.
Chapitre IV. – Congés spéciaux
Section 1. –
Congé-jeunesse
(
L. 24 octobre 2007
)
art_l_234-1
Il est institué un congé-jeunesse dont le but est de soutenir le développement d’activités en faveur de la jeunesse au niveau local, régional et national.
L’octroi du congé-jeunesse doit permettre la participation des jeunes à des stages, journées ou semaines d’études, cours, sessions ou rencontres à l’intérieur du pays et à l’étranger, dont le programme est approuvé par le ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions.
Sont éligibles pour l’obtention du congé-jeunesse, les activités suivantes:
a)la formation et le perfectionnement d’animateurs de jeunesse;
b)la formation et le perfectionnement de cadres de mouvements de jeunesse ou d’associations culturelles et sportives pour autant que les activités de formation et de perfectionnement visent essentiellement les jeunes;
c)l’organisation et l’encadrement de stages de formation ou d’activités éducatives pour les jeunes.
L’approbation de ce programme ainsi que l’octroi du congé-jeunesse se font dans la mesure des crédits inscrits à cet effet au budget annuel de l’Etat.
art_l_234-2
La durée du congé-jeunesse complet ne peut dépasser soixante jours. Nul ne peut bénéficier d’un congé-jeunesse de plus de vingt jours par période de deux ans. Ce congé peut être fractionné; chaque fraction doit comporter au moins deux jours, sauf s’il s’agit d’une série cohérente de cours dont chacun dure une journée seulement.
La durée du congé-jeunesse ne peut être imputée sur le congé normal tel qu’il résulte des articles L. 233-1 à L. 233-15 ou d’un accord collectif ou individuel.
art_l_234-3
Le congé-jeunesse est accordé aux conditions suivantes:
a)l’intéressé doit être normalement occupé sur un lieu de travail situé sur le territoire luxembourgeois, lié par un contrat de travail à une entreprise ou association légalement établie et active au Grand-Duché de Luxembourg;
b)le congé ne peut être rattaché au congé annuel légal ou à une période de maladie pour le cas où ce cumul causerait une absence continue de plus de trois semaines;
c)le congé peut être différé si l’absence sollicitée risque d’avoir une répercussion majeure préjudiciable à l’exploitation de l’entreprise ou au déroulement harmonieux du congé annuel payé du personnel.
Pour les personnes travaillant à temps partiel, les jours de congé-jeunesse sont calculés proportionnellement.
art_l_234-4
La durée du congé-jeunesse est assimilée à une période de travail effectif. Pendant la durée du congé, les dispositions législatives en matière de sécurité sociale et de protection du travail restent applicables aux bénéficiaires.
Les bénéficiaires du congé-jeunesse touchent pour chaque journée de congé une indemnité compensatoire égale au salaire journalier moyen tel que défini par l’article L. 233-14, sans qu’elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
L’employeur avance cette indemnité laquelle lui sera remboursée par l’Etat.
art_l_234-5
La gestion du congé-jeunesse incombe au ministre ayant dans ses attributions la Jeunesse.
art_l_234-6
Les modalités d’application de la présente section sont fixées par règlement grand-ducal.
art_l_234-7
Les infractions aux dispositions des articles L. 234-1 à L. 234-4 ainsi qu’au règlement d’exécution sont punies d’une amende de 251 à 5.000 euros.
art_l_234-8
(...)
(abrogé par la
loi du 24 octobre 2007
)
Section 2. – Congé sportif
art_l_234-9
(1)Un congé spécial dit «congé sportif» peut être accordé aux sportifs d’élite, au personnel indispensable à leur encadrement ainsi qu’aux juges et arbitres en vue d’assurer la meilleure représentation dans les compétitions internationales. Le congé est pris en charge par l’Etat dans les limites des crédits budgétaires.
(2)Les sportifs d’élite, le personnel indispensable à leur encadrement, ainsi que les juges et arbitres peuvent bénéficier d’un congé au titre de la préparation et de la participation aux Jeux Olympiques ainsi qu’aux compétitions organisées sur le plan mondial ou européen sous l’égide des fédérations internationales et réservées aux sélections ou équipes nationales.
(3)Les membres d’un modèle spécial de préparation des cadres nationaux appuyé par l’Etat et le Comité olympique et sportif luxembourgeois, les membres du cadre de sportifs d’élite et les sportifs qui préparent une participation olympique peuvent bénéficier de conditions particulières. La durée du congé sportif progresse selon qu’il s’agit d’un modèle spécial de préparation des cadres nationaux appuyé par l’Etat et ledit comité, de membres du cadre de sportifs d’élite ou de sportifs qui préparent une participation olympique.
(4)Les conditions d’octroi du congé sportif sont fixées par règlement grand-ducal. Le même règlement grand-ducal arrête les modalités suivant lesquelles les dirigeants techniques et administratifs exerçant une fonction bénévole peuvent bénéficier d’un congé sportif.
Section 3.-
Congé culturel
(
L. 6 janvier 2023
)
art_l_234-10
(1)Les acteurs culturels suivants peuvent bénéficier d’un congé culturel :
1.
des artistes créateurs et exécutants au sens de l’article 1
er
, paragraphe 1-0, points 3 et 4, de la
loi modifiée du 19 décembre 2014
relative 1) aux mesures de soutien pour les artistes professionnels indépendants et pour les intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique dans les domaines des arts visuels et audiovisuels, des arts multimédia et des arts numériques, des arts du spectacle vivant, de la littérature et de l’édition, de la musique et de l’architecture ;
2.toute autre personne intervenant dans le cadre d’un projet ou d’une production cinématographique, audiovisuelle, musicale, des arts de la scène, des arts graphiques, plastiques, visuels ou littéraires, que ce soit au stade de la préparation, de la création, de l’exécution, de la diffusion ou de la promotion.
(2)Les dispositions de la présente section s’appliquent aux acteurs culturels qui :
1.
sont affiliés de manière continue au Grand-Duché de Luxembourg en vertu de l’article 1
er
du
Code de la sécurité sociale
depuis au moins six mois précédant la date de la demande d’admission au bénéfice du congé culturel ;
2.font preuve d’un engagement notoire dans la scène culturelle et artistique luxembourgeoise en raison de la diffusion publique de leurs œuvres, des retombées de leur activité et en raison de la reconnaissance par leurs pairs ;
3.exercent leur activité culturelle accessoirement à une autre activité professionnelle salariée.
(3)
Le congé culturel a pour but de permettre aux acteurs culturels visés aux paragraphes 1
er
et 2 de participer à des manifestations culturelles de haut niveau ou de participer à une formation spécialisée relevant du secteur culturel organisée par un organisme agréé comme organisme de formation professionnelle continue.
Sont éligibles pour l’octroi d’un congé culturel, et cela tant pour la phase de préparation que pour la phase d’exécution de la manifestation, les manifestations culturelles de haut niveau suivantes :
1.les productions théâtrales, musicales, de danse ou pluridisciplinaires des festivals reconnus, des institutions culturelles publiques et des théâtres ou ensembles privés ;
2.les productions cinématographiques soutenues par le Fonds national de soutien à la production audiovisuelle ;
3.les expositions d’art visuel dans un musée, une galerie d’art, un centre d’art ou lors d’une biennale d’art contemporain ;
4.les festivals, foires, salons littéraires et tournées de lecture ;
5.les échanges culturels et artistiques organisés dans le cadre des accords culturels ;
6.les congrès et colloques internationaux portant sur des thèmes de la culture et des arts ;
7.les remises de prix et de distinctions.
Sont prises en compte les manifestations culturelles visées à l’alinéa 2 qui se déroulent au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, reconnues dans les domaines artistiques ou culturels concernés et qui bénéficient d’une notoriété internationale.
Ne sont pas éligibles pour l’octroi d’un congé culturel les stages de formation, les projets de recherche privés et les présentations promotionnelles.
(4)La durée du congé culturel pour les acteurs culturels est limitée à douze jours par an et par bénéficiaire.
art_l_234-11
(1)Les cadres administratifs des fédérations et réseaux nationaux du secteur culturel jouant un rôle porteur dans le domaine culturel et bénéficiant à ce titre d’un soutien financier annuel de la part de l’État, qui exercent leur activité administrative à titre accessoire à une autre activité professionnelle salariée peuvent bénéficier d’un congé culturel en vue d’assurer la gestion de l’organisme, de participer aux réunions internationales des fédérations ou réseaux nationaux et de participer à une formation spécialisée relevant du secteur culturel organisée par un organisme agréé comme organisme de formation professionnelle continue.
Par cadres administratifs il y a lieu d’entendre les personnes physiques chargées de la gestion ou de la direction ou qui contribuent régulièrement à la gestion ou à la direction, sur le plan administratif, d’une fédération, d’un réseau national ou d’une association professionnelle.
Pour les cadres administratifs d’une fédération ou d’un réseau national du secteur culturel jouant un rôle porteur dans le domaine culturel et bénéficiant à ce titre d’un soutien financier annuel de la part de l’État, la durée annuelle du congé culturel par organisme est limitée à :
1.cinq jours pour les fédérations et réseaux nationaux du secteur culturel dont les associations ou membres institutionnels affiliés comptent ensemble moins de mille membres actifs ;
2.dix jours pour les fédérations et réseaux nationaux du secteur culturel dont les associations ou membres institutionnels affiliés comptent ensemble au moins mille membres actifs.
Par membres actifs il y a lieu d’entendre les membres régulièrement affiliés qui se sont acquittés du paiement de leur cotisation.
(2)Les cadres administratifs des associations du secteur culturel qui exercent leur activité administrative à titre accessoire à une autre activité professionnelle salariée peuvent bénéficier d’un congé culturel en vue d’assurer la gestion de l’organisme, de participer aux réunions internationales des associations du secteur culturel et de participer à une formation spécialisée relevant du secteur culturel organisée par un organisme agréé comme organisme de formation professionnelle continue.
Pour les cadres administratifs d’une association du secteur culturel, la durée annuelle du congé culturel par organisme est limitée à :
1.deux jours pour les associations du secteur culturel comptant moins de cinquante membres actifs affiliés ;
2.trois jours pour les associations du secteur culturel comptant entre cinquante et deux cents membres actifs affiliés ;
3.quatre jours pour les associations du secteur culturel comptant plus de deux cents.
(3)
Pour le congé culturel prévu aux paragraphes 1
er
et 2, sont éligibles les salariés normalement occupés sur un lieu de travail situé sur le territoire luxembourgeois et liés par un contrat de travail à un employeur légalement établi et actif au Grand-Duché de Luxembourg
art_l_234-12
(1)Les fédérations et réseaux nationaux du secteur culturel qui jouent un rôle porteur dans le domaine culturel et bénéficient à ce titre d’un soutien financier annuel de la part de l’État bénéficient chacun d’un contingent de cinquante jours de congé culturel par an pour la participation de personnes désignées par eux aux manifestations culturelles de haut niveau à l’intérieur du Grand-Duché de Luxembourg.
Les associations du secteur culturel bénéficient chacune d’un contingent de dix jours de congé culturel par an pour la participation de personnes désignées par eux aux manifestations culturelles de haut niveau à l’intérieur du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Sont éligibles pour l’octroi d’un congé culturel, et cela tant pour la phase de préparation que pour la phase d’exécution de la manifestation, les manifestations culturelles de haut niveau suivantes :
1.les productions théâtrales, musicales, de danse ou pluridisciplinaires des festivals reconnus, des institutions culturelles publiques et des théâtres ou ensembles privés ;
2.les productions cinématographiques soutenues par le Fonds national de soutien à la production audiovisuelle ;
3.les expositions d’art visuel dans un musée, une galerie d’art, un centre d’art ou lors d’une biennale d’art contemporain ;
4.les festivals, foires, salons littéraires et tournées de lecture ;
5.les échanges culturels et artistiques organisés dans le cadre des accords culturels ;
6.les congrès et colloques internationaux portant sur des thèmes de la culture et des arts ;
7.les remises de prix et de distinctions.
Sont prises en compte les manifestations culturelles visées à l’alinéa 1
er
reconnues dans les domaines artistiques ou culturels concernés et qui bénéficient d’une notoriété internationale.
Ne sont pas éligibles pour l’octroi d’un congé culturel les stages de formation, les projets de recherche privés et les présentations promotionnelles.
(3)
Pour le congé culturel prévu aux paragraphes 1
er
et 2, sont éligibles les salariés normalement occupés sur un lieu de travail situé sur le territoire luxembourgeois et liés par un contrat de travail à un employeur légalement établi et actif au Grand-Duché de Luxembourg.
art_l_234-13
Le congé culturel peut être fractionné, chaque fraction ayant quatre heures au moins.
Pour les salariés travaillant à temps partiel, les jours de congé culturel sont calculés proportionnellement.
art_l_234-14
La durée du congé culturel ne peut être imputée sur le congé annuel de récréation tel qu’il résulte des articles L. 233-1 à L. 233-15 ou d’un accord collectif ou individuel.
art_l_234-15
Le bénéfice du congé culturel n’est accordé qu’aux acteurs culturels visés à l’article L. 234-10 qui ont été invités à participer aux manifestations culturelles de haut niveau visées à l’article L. 234-10, paragraphe 3.
Les salariés sont éligibles pour l’octroi du congé culturel à condition de pouvoir se prévaloir d’une ancienneté de service d’au moins six mois auprès de l’employeur avec lequel ils se trouvent en relation de travail au moment de la présentation de la demande.
Sauf accord de la part de l’employeur, le congé culturel ne peut être rattaché à une période de congé annuel payé ou à une période de maladie pour le cas où ce rattachement entraînerait une absence continue dépassant la durée totale du congé annuel dû.
L’employeur donne son avis sur la demande de congé dans un délai de huit jours ouvrables.
L’octroi du congé culturel sollicité peut être refusé si l’absence du salarié résultant du congé sollicité risque d’avoir une répercussion majeure préjudiciable à l’exploitation de l’entreprise, au bon fonctionnement de l’administration ou du service public ou au déroulement harmonieux du congé annuel payé des autres membres du personnel.
art_l_234-16
La durée du congé culturel est assimilée à une période de travail effectif. Pendant la durée du congé culturel, les dispositions législatives en matière de sécurité sociale et de protection de l’emploi restent applicables aux bénéficiaires.
art_l_234-17
Les dépenses occasionnées par le congé culturel sont à charge de l’État dans les limites des crédits budgétaires.
art_l_234-18
Dans le secteur public, les bénéficiaires du congé continuent, pendant la durée du congé culturel, à toucher leur rémunération et à jouir des avantages attachés à leur fonction. Sont visés par les termes secteur public l’État, les communes, les syndicats de communes, les établissements et services publics placés sous la surveillance de l’État ou des communes, les organismes paraétatiques ainsi que la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois.
Les salariés ne relevant pas du secteur public bénéficient pour chaque journée de congé d’une indemnité compensatoire égale au salaire journalier moyen tel que défini par l’article L. 233-14, sans que le montant de cette indemnité ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
L’indemnité compensatoire est avancée par l’employeur. L’État rembourse à l’employeur, jusqu’à concurrence du quadruple du salaire social minimum pour salariés non qualifiés, le montant de l’indemnité et la part patronale des cotisations sociales avancées, sur présentation d’une déclaration y afférente dont le modèle est défini par le ministre.
art_l_234-19
Le congé culturel ainsi que les indemnités visées à l’article L. 234-18 sont octroyés par le ministre, sur avis d’une commission consultative dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont fixés par règlement grand-ducal.
Les demandes en vue de l’octroi du congé culturel sont introduites auprès du ministre au moins deux mois avant la date de la manifestation pour laquelle le congé est sollicité.
Un règlement grand-ducal détermine les procédures de demande et d’attribution du congé et les pièces à produire par le bénéficiaire pour prouver qu’il a bien utilisé le congé à la finalité pour laquelle il a été sollicité.
Section 4. – Congé spécial des volontaires des services de secours
art_l_234-22
(
L. 27 mars 2018
) Dans l’intérêt des volontaires assurant les services de secours dans le cadre du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, des services communaux d’incendie et de sauvetage et des membres des organismes de secours à agréer par arrêté grand-ducal, il est institué un congé spécial sous les modalités ci-après déterminées.
art_l_234-23
Peuvent bénéficier du congé spécial défini à l’article L-234-22 les personnes exerçant une activité professionnelle, soit dans le secteur public, soit dans le secteur privé, qui se soumettent aux activités de formation à préciser par règlement grand-ducal, ainsi que la direction des cours visés et la formation d’instructeur. La durée du congé spécial pris à cet effet ne peut pas dépasser un maximum de sept jours ouvrables par an.
Peuvent également bénéficier du congé spécial:
-
les chefs de centre et chefs de centre adjoints, les chefs de groupe et chefs de groupe adjoints, les chefs de corps et chefs de corps adjoints, l’inspecteur général, les inspecteurs régionaux et les inspecteurs régionaux adjoints de la division d’incendie et de sauvetage dans le cadre de l’exercice de leurs attributions et pour autant qu’ils exercent cette fonction à titre volontaire. La durée du congé spécial pris à cet effet ne peut pas dépasser un maximum de sept jours ouvrables par an.
-
les membres du comité exécutif et les membres du bureau de la commission des jeunes sapeurs-pompiers de la Fédération Nationale des Corps de sapeurs-pompiers dans le cadre de l’exercice de leurs attributions et pour autant qu’ils exercent cette fonction à titre volontaire. La durée du congé spécial pris à cet effet ne peut pas dépasser un maximum de sept jours ouvrables par an.
-
les volontaires du groupe d’intervention chargé de missions humanitaires en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg en cas d’événements calamiteux très graves sur ordre du Gouvernement, soit sur demande du ou des pays concernés, soit dans le cadre d’une assistance internationale.
-
les personnes qui assument les devoirs de représentation à préciser par règlement grand-ducal. La durée du congé spécial pris à cet effet ne peut pas dépasser un maximum de sept jours ouvrables par an.
art_l_234-24
(
L. 27 mars 2018
) La durée totale du congé spécial ne peut dépasser quarante-deux jours ouvrables pour chaque bénéficiaire au cours de sa carrière au sein des services de secours, sauf en ce qui concerne, pour ce maximum, les chargés de cours et les personnes visées au deuxième alinéa de l’article L. 234-23. Le congé spécial peut être fractionné, chaque fraction ayant quatre heures au moins.
La durée du congé spécial ne peut pas être imputée sur le congé normal prévu par le présent code, la loi ou les conventions. Sauf accord de l’employeur, le congé spécial ne peut pas être rattaché à une période de congé annuel ou à un congé de maladie pour le cas où ce cumul causerait une absence continue dépassant la durée totale du congé annuel dû.
art_l_234-25
Le congé spécial peut être différé si l’absence sollicitée risque d’avoir une répercussion majeure préjudiciable à l’exploitation de l’entreprise, au bon fonctionnement de l’administration ou du service public ou au déroulement harmonieux du congé annuel payé du personnel.
art_l_234-26
La durée du congé spécial est assimilée à une période de travail effectif. Pendant la durée du congé spécial, les dispositions législatives en matière de sécurité sociale et de protection du travail restent applicables aux bénéficiaires.
art_l_234-27
Pendant la durée du congé spécial, les salariés des secteurs public et privé continuent à toucher leur salaire et à jouir des avantages attachés à leur fonction.
art_l_234-28
(
L. 27 mars 2018
) Les salaires payés pendant le congé spécial dans le secteur privé sont à charge de l’Etat pour ce qui concerne les volontaires de la protection civile, les responsables de la fédération nationale des corps de sapeurs-pompiers ainsi que les instructeurs et les personnes relevant du Corps grand-ducal d’incendie et de secours et à charge de la commune concernée en ce qui concerne les volontaires des services d’incendie et de sauvetage, le tout suivant des modalités à fixer par règlement grand-ducal. Les salaires et indemnités redus à raison du congé spécial accordé aux membres des organismes de secours agréés en vertu de l’article L. 234-23 sont à charge de l’Etat.
art_l_234-29
Les cours de formation, tant en ce qui concerne leurs programmes que les conditions de fréquentation, sont à agréer par le ministre de l’Intérieur.
art_l_234-30
Les employeurs des secteurs public et privé sont tenus de dispenser de leurs obligations professionnelles leurs salariés membres des corps de sapeurs-pompiers ou volontaires de la protection civile à l’occasion de situations d’urgences demandant l’intervention de l’unité dont ils relèvent.
Lorsque cette situation d’urgence crée une obligation professionnelle dans le chef du personnel du service public en relation avec ses missions au même titre que celle décrite à l’alinéa 1
er
les employeurs sont dispensés de l’obligation prévue à l’alinéa 1
er.
Lorsque l’employeur estime qu’une absence du travail dans le contexte du présent article est abusive, il peut se pourvoir en arbitrage devant le ministre de l’Intérieur.
L’employeur peut par ailleurs demander la restitution des pertes encourues à l’occasion de l’absence du personnel en raison du présent article en demandant la restitution suivant des modalités à fixer par règlement grand-ducal.
art_l_234-31
Les infractions aux dispositions prévues aux articles L-234-24 alinéa 2 et L-234-30 alinéa 1 sont punies d’une amende de 251 à 2.500 euros.
Section 5. – Congé de la coopération au développement
art_l_234-32
Il est institué un congé spécial dit «congé de la coopération au développement» dans l’intérêt des experts et des représentants des organisations non gouvernementales, remplissant les conditions définies à l’article 34 de la
loi du 6 janvier 1996
sur la coopération au développement, s’ils exercent une autre activité professionnelle, salariée ou non salariée.
art_l_234-33
Le congé de la coopération au développement a pour but de permettre aux intéressés visés à l’article L. 234-32 de participer à des programmes et projets au bénéfice des populations des pays en développement, tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger.
art_l_234-34
La durée du congé de la coopération au développement ne peut pas dépasser six jours par an et par bénéficiaire. Ce congé peut être fractionné suivant les besoins.
art_l_234-35
La durée du congé de la coopération au développement ne peut être imputée sur le congé annuel payé fixé par le présent code, la loi ou une convention spéciale.
art_l_234-36
L’octroi du congé de la coopération au développement aux experts et aux représentants des organisations non gouvernementales exerçant une activité professionnelle salariée est subordonnée aux conditions suivantes:
1.l’intéressé doit pouvoir justifier d’au moins un an de service auprès du même employeur;
2.sauf accord de la part de l’employeur, le congé de la coopération au développement ne peut être rattaché à une période de congé annuel payé ou à une période de maladie pour le cas où ce cumul entraînerait une absence continue dépassant la durée totale du congé annuel dû;
3.l’octroi du congé de la coopération au développement sollicité peut être refusé si l’absence du salarié risque d’avoir une répercussion majeure préjudiciable à l’exploitation de l’entreprise, au bon fonctionnement de l’administration ou du service public ou au déroulement harmonieux du congé annuel payé des autres membres du personnel.
art_l_234-37
La durée du congé de la coopération au développement est assimilée à une période de travail effectif. Pendant la durée du congé de la coopération au développement, les dispositions légales et réglementaires en matière de sécurité sociale et de protection du travail restent applicables aux bénéficiaires.
art_l_234-38
Les experts et les représentants des organisations non gouvernementales exerçant une activité salariée relevant du secteur privé peuvent bénéficier d’une indemnité compensatoire.
art_l_234-39
L’indemnité forfaitaire ou compensatoire est égale au salaire journalier moyen tel qu’il est défini par l’article L. 233-14, sans que le montant de cette indemnité puisse dépasser quatre cents pour cent du salaire social minimum journalier pour un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. L’employeur avance l’indemnité, laquelle lui sera remboursée par l’Etat.
art_l_234-40
Le congé de la coopération au développement ainsi que les indemnités visées aux articles L. 234-38 et L. 234-39 sont accordés par le ministre ayant la Coopération au développement dans ses attributions sur avis du comité interministériel prévu à l’article 50 de la
loi du 6 janvier 1996
sur la coopération au développement.