Law

Code du travail

Luxembourg · statute

Ask the law about thisMore laws of LuxembourgFor machines: Markdown

Open at the publisher →

In force since 2026-07-26, as the publisher states.

Copy read on 2026-11-01. The page it was read from

sha256 7648f2d2b1bb54edfe395476bf8148d31dd8d3ff9dca4ddd64fa4fd0468c79fa

Contents: 1,187 provisions
  1. art_l_010-1
  2. art_l_010-2
  3. art_l_111-1
  4. art_l_111-2
  5. art_l_111-3
  6. art_l_111-4
  7. art_l_111-5
  8. art_l_111-6
  9. art_l_111-7
  10. art_l_111-8
  11. art_l_111-9
  12. art_l_111-10
  13. art_l_111-11
  14. art_l_111-12
  15. art_l_111-13
  16. art_l_111-14
  17. art_l_121-1
  18. art_l_121-2
  19. art_l_121-3
  20. art_l_121-4
  21. art_l_121-5
  22. art_l_121-6
  23. art_l_121-7
  24. art_l_121-8
  25. art_l_121-9
  26. art_l_121-10
  27. art_l_121-11
  28. art_l_122-1
  29. art_l_122-2
  30. art_l_122-3
  31. art_l_122-4
  32. art_l_122-5
  33. art_l_122-6
  34. art_l_122-7
  35. art_l_122-8
  36. art_l_122-9
  37. art_l_122-9bis
  38. art_l_122-10
  39. art_l_122-10bis
  40. art_l_122-11
  41. art_l_122-12
  42. art_l_122-13
  43. art_l_123-1
  44. art_l_123-2
  45. art_l_123-3
  46. art_l_123-3bis
  47. art_l_123-4
  48. art_l_123-5
  49. art_l_123-6
  50. art_l_123-7
  51. art_l_123-8
  52. art_l_123-9
  53. art_l_124-1
  54. art_l_124-2
  55. art_l_124-3
  56. art_l_124-4
  57. art_l_124-5
  58. art_l_124-6
  59. art_l_124-7
  60. art_l_124-8
  61. art_l_124-9
  62. art_l_124-10
  63. art_l_124-11
  64. art_l_124-12
  65. art_l_124-13
  66. art_l_125-1
  67. art_l_125-2
  68. art_l_125-3
  69. art_l_125-4
  70. art_l_125-5
  71. art_l_125-6
  72. art_l_125-7
  73. art_l_125-8
  74. art_l_125-9
  75. art_l_126-1
  76. art_l_127-1
  77. art_l_127-2
  78. art_l_127-3
  79. art_l_127-4
  80. art_l_127-5
  81. art_l_127-6
  82. art_l_131-1
  83. art_l_131-2
  84. art_l_131-3
  85. art_l_131-4
  86. art_l_131-5
  87. art_l_131-6
  88. art_l_131-7
  89. art_l_131-8
  90. art_l_131-9
  91. art_l_131-10
  92. art_l_131-11
  93. art_l_131-12
  94. art_l_131-13
  95. art_l_131-14
  96. art_l_131-15
  97. art_l_131-16
  98. art_l_131-17
  99. art_l_131-18
  100. art_l_131-19
  101. art_l_131-20
  102. art_l_131-21
  103. art_l_131-22
  104. art_l_132-1
  105. art_l_132-2
  106. art_l_132-3
  107. art_l_132-4
  108. art_l_133-1
  109. art_l_133-2
  110. art_l_133-3
  111. art_l_134-1
  112. art_l_134-2
  113. art_l_134-3
  114. art_l_141-1
  115. art_l_141-2
  116. art_l_141-3
  117. art_l_141-3bis
  118. art_l_141-4
  119. art_l_142-1
  120. art_l_142-2
  121. art_l_142-3
  122. art_l_142-4
  123. art_l_142-5
  124. art_l_143-1
  125. art_l_143-2
  126. art_l_143-3
  127. art_l_144-1
  128. art_l_144-2
  129. art_l_144-3
  130. art_l_144-4
  131. art_l_144-5
  132. art_l_144-6
  133. art_l_144-7
  134. art_l_144-8
  135. art_l_144-9
  136. art_l_144-10
  137. art_l_145-1
  138. art_l_145-2
  139. art_l_145-3
  140. art_l_145-4
  141. art_l_145-5
  142. art_l_145-6
  143. art_l_151-1
  144. art_l_151-2
  145. art_l_151-3
  146. art_l_151-4
  147. art_l_151-5
  148. art_l_151-6
  149. art_l_151-7
  150. art_l_151-8
  151. art_l_151-9
  152. art_l_152-1
  153. art_l_152-2
  154. art_l_152-3
  155. art_l_152-4
  156. art_l_152-5
  157. art_l_152-6
  158. art_l_152-7
  159. art_l_152-8
  160. art_l_152-9
  161. art_l_152-10
  162. art_l_152-11
  163. art_l_152-12
  164. art_l_152-13
  165. art_l_152-14
  166. art_l_152-15
  167. art_l_152-16
  168. art_l_152-17
  169. art_l_161-1
  170. art_l_161-2
  171. art_l_161-3
  172. art_l_161-4
  173. art_l_161-5
  174. art_l_161-6
  175. art_l_161-7
  176. art_l_161-8
  177. art_l_162-1
  178. art_l_162-2
  179. art_l_162-3
  180. art_l_162-4
  181. art_l_162-5
  182. art_l_162-6
  183. art_l_162-7
  184. art_l_162-8
  185. art_l_162-9
  186. art_l_162-10
  187. art_l_162-11
  188. art_l_162-12
  189. art_l_162-13
  190. art_l_162-14
  191. art_l_162-15
  192. art_l_163-1
  193. art_l_163-2
  194. art_l_163-3
  195. art_l_163-4
  196. art_l_163-5
  197. art_l_163-6
  198. art_l_164-1
  199. art_l_164-2
  200. art_l_164-3
  201. art_l_164-4
  202. art_l_164-5
  203. art_l_164-6
  204. art_l_164-7
  205. art_l_164-8
  206. art_l_164-9
  207. art_l_164-10
  208. art_l_164-11
  209. art_l_165-1
  210. art_l_166-1
  211. art_l_166-2
  212. art_l_166-3
  213. art_l_166-4
  214. art_l_166-5
  215. art_l_166-6
  216. art_l_166-7
  217. art_l_166-8
  218. art_l_166-9
  219. art_l_211-1
  220. art_l_211-2
  221. art_l_211-3
  222. art_l_211-4
  223. art_l_211-5
  224. art_l_211-6
  225. art_l_211-7
  226. art_l_211-8
  227. art_l_211-9
  228. art_l_211-12
  229. art_l_211-13
  230. art_l_211-14
  231. art_l_211-15
  232. art_l_211-16
  233. art_l_211-17
  234. art_l_211-18
  235. art_l_211-19
  236. art_l_211-20
  237. art_l_211-21
  238. art_l_211-22
  239. art_l_211-23
  240. art_l_211-24
  241. art_l_211-25
  242. art_l_211-26
  243. art_l_211-27
  244. art_l_211-28
  245. art_l_211-29
  246. art_l_211-30
  247. art_l_211-31
  248. art_l_211-32
  249. art_l_211-33
  250. art_l_211-34
  251. art_l_211-35
  252. art_l_211-36
  253. art_l_212-1
  254. art_l_212-2
  255. art_l_212-3
  256. art_l_212-4
  257. art_l_212-5
  258. art_l_212-6
  259. art_l_212-7
  260. art_l_212-8
  261. art_l_212-9
  262. art_l_212-10
  263. art_l_213-1
  264. art_l_213-2
  265. art_l_214-1
  266. art_l_214-2
  267. art_l_214-3
  268. art_l_214-4
  269. art_l_214-5
  270. art_l_214-6
  271. art_l_214-7
  272. art_l_214-8
  273. art_l_214-9
  274. art_l_214-10
  275. art_l_215-1
  276. art_l_215-2
  277. art_l_215-3
  278. art_l_215-4
  279. art_l_215-5
  280. art_l_215-6
  281. art_l_215-7
  282. art_l_215-8
  283. art_l_215-9
  284. art_l_215-10
  285. art_l_215-11
  286. art_l_215-12
  287. art_l_216-1
  288. art_l_216-2
  289. art_l_216-3
  290. art_l_216-4
  291. art_l_221-1
  292. art_l_221-2
  293. art_l_222-1
  294. art_l_222-2
  295. art_l_222-3
  296. art_l_222-4
  297. art_l_222-5
  298. art_l_222-6
  299. art_l_222-7
  300. art_l_222-8
  301. art_l_222-9
  302. art_l_222-10
  303. art_l_223-1
  304. art_l_223-2
  305. art_l_223-3
  306. art_l_224-1
  307. art_l_224-2
  308. art_l_224-3
  309. art_l_224-4
  310. art_l_224-5
  311. art_l225-1
  312. art_l225-2
  313. art_l225-3
  314. art_l225-4
  315. art_l225-5
  316. art_l_231-1
  317. art_l_231-2
  318. art_l_231-3
  319. art_l_231-4
  320. art_l_231-5
  321. art_l_231-6
  322. art_l_231-7
  323. art_l_231-8
  324. art_l_231-9
  325. art_l_231-10
  326. art_l_231-11
  327. art_l_231-12
  328. art_l_231-13
  329. art_l_232-1
  330. art_l_232-2
  331. art_l_232-3
  332. art_l_232-4
  333. art_l_232-5
  334. art_l_232-6
  335. art_l_232-7
  336. art_l_232-8
  337. art_l_232-9
  338. art_l_232-10
  339. art_l_232-11
  340. art_l_232-12
  341. art_l_232-13
  342. art_l_232-14
  343. art_l_233-1
  344. art_l_233-2
  345. art_l_233-3
  346. art_l_233-4
  347. art_l_233-5
  348. art_l_233-6
  349. art_l_233-7
  350. art_l_233-8
  351. art_l_233-9
  352. art_l_233-10
  353. art_l_233-11
  354. art_l_233-12
  355. art_l_233-13
  356. art_l_233-14
  357. art_l_233-15
  358. art_l_233-16
  359. art_l_233-17
  360. art_l_233-18
  361. art_l_233-19
  362. art_l_233-20
  363. art_l_234-1
  364. art_l_234-2
  365. art_l_234-3
  366. art_l_234-4
  367. art_l_234-5
  368. art_l_234-6
  369. art_l_234-7
  370. art_l_234-8
  371. art_l_234-9
  372. art_l_234-10
  373. art_l_234-11
  374. art_l_234-12
  375. art_l_234-13
  376. art_l_234-14
  377. art_l_234-15
  378. art_l_234-16
  379. art_l_234-17
  380. art_l_234-18
  381. art_l_234-19
  382. art_l_234-22
  383. art_l_234-23
  384. art_l_234-24
  385. art_l_234-25
  386. art_l_234-26
  387. art_l_234-27
  388. art_l_234-28
  389. art_l_234-29
  390. art_l_234-30
  391. art_l_234-31
  392. art_l_234-32
  393. art_l_234-33
  394. art_l_234-34
  395. art_l_234-35
  396. art_l_234-36
  397. art_l_234-37
  398. art_l_234-38
  399. art_l_234-39
  400. art_l_234-40
  401. art_l_234-41
  402. art_l_234-42
  403. art_l_234-43
  404. art_l_234-44
  405. art_l_234-45
  406. art_l_234-46
  407. art_l_234-47
  408. art_l_234-48
  409. art_l_234-49
  410. art_l234-50
  411. art_l234-51
  412. art_l234-52
  413. art_l234-53
  414. art_l234-54
  415. art_l234-55
  416. art_l_234-56
  417. art_l_234-57
  418. art_l_234-58
  419. art_l_234-59
  420. art_l_234-60
  421. art_l_234-61
  422. art_l_234-62
  423. art_l_234-63
  424. art_l_234-64
  425. art_l_234-65
  426. art_l_234-66
  427. art_l_234-67
  428. art_l_234-68
  429. art_l_234-69
  430. art_l_234-70
  431. art_l_234-71
  432. art_l_234-72
  433. art_l_234-73
  434. art_l_234-74
  435. art_l_234-75
  436. art_l_234-76
  437. art_l_234-77
  438. art_l_234-78
  439. art_l_234-79
  440. art_l235-1
  441. art_l235-2
  442. art_l235-3
  443. art_l235-4
  444. art_l235-5
  445. art_l235-6
  446. art_l235-7
  447. art_l235-8
  448. art_l235-9
  449. art_l_236-1
  450. art_l_236-2
  451. art_l_241-1
  452. art_l_241-2
  453. art_l_241-3
  454. art_l_241-4
  455. art_l_241-5
  456. art_l_241-6
  457. art_l_241-7
  458. art_l_241-8
  459. art_l_241-9
  460. art_l_241-10
  461. art_l_241-11
  462. art_l_242-1
  463. art_l_242-2
  464. art_l_242-3
  465. art_l_243-1
  466. art_l_243-2
  467. art_l_243-3
  468. art_l_243-4
  469. art_l_243-5
  470. art_l_244-1
  471. art_l_244-2
  472. art_l_244-3
  473. art_l_245-1
  474. art_l_245-2
  475. art_l_245-3
  476. art_l_245-4
  477. art_l_245-5
  478. art_l_245-6
  479. art_l_245-7
  480. art_l_245-8
  481. art_l_246-1
  482. art_l_246-2
  483. art_l_246-3
  484. art_l_246-4
  485. art_l_246-5
  486. art_l_246-6
  487. art_l_246-7
  488. art_l_251-1
  489. art_l_251-2
  490. art_l_252-1
  491. art_l_252-2
  492. art_l_252-3
  493. art_l_253-1
  494. art_l_253-2
  495. art_l_253-3
  496. art_l_253-4
  497. art_l_254-1
  498. art_l_261-1
  499. art_l_261-2
  500. art_l_271-1
  501. art_l_271-2
  502. art_l281-1
  503. art_l_291-1
  504. art_l_291-2
  505. art_l_291-3
  506. art_l_291-4
  507. art_l_291-5
  508. art_l_311-1
  509. art_l_311-2
  510. art_l_312-1
  511. art_l_312-2
  512. art_l_312-3
  513. art_l_312-4
  514. art_l_312-5
  515. art_l_312-6
  516. art_l_312-7
  517. art_l_312-8
  518. art_l_312-9
  519. art_l_312-10
  520. art_l_313-1
  521. art_l_314-1
  522. art_l_314-2
  523. art_l_314-3
  524. art_l_314-4
  525. art_l_321-1
  526. art_l_321-2
  527. art_l_322-1
  528. art_l_322-2
  529. art_l_322-3
  530. art_l_323-1
  531. art_l_324-1
  532. art_l_324-2
  533. art_l_325-1
  534. art_l_325-2
  535. art_l_325-3
  536. art_l_325-4
  537. art_l_326-1
  538. art_l_326-2
  539. art_l_326-3
  540. art_l_326-4
  541. art_l_326-5
  542. art_l_326-6
  543. art_l_326-7
  544. art_l_326-8
  545. art_l_326-9
  546. art_l_326-10
  547. art_l_326-11
  548. art_l_326-12
  549. art_l_327-1
  550. art_l_327-2
  551. art_l_331-1
  552. art_l_331-2
  553. art_l_332-1
  554. art_l_332-2
  555. art_l_332-3
  556. art_l_332-4
  557. art_l_333-1
  558. art_l_333-2
  559. art_l_333-3
  560. art_l_333-4
  561. art_l_334-1
  562. art_l_334-2
  563. art_l_334-3
  564. art_l_334-4
  565. art_l_335-1
  566. art_l_335-2
  567. art_l_335-3
  568. art_l_336-1
  569. art_l_336-2
  570. art_l_336-3
  571. art_l_337-1
  572. art_l_337-2
  573. art_l_337-3
  574. art_l_337-4
  575. art_l_337-5
  576. art_l_337-6
  577. art_l_338-1
  578. art_l_338-2
  579. art_l_338-3
  580. art_l_338-4
  581. art_l_341-1
  582. art_l_341-2
  583. art_l_341-3
  584. art_l_342-1
  585. art_l_342-2
  586. art_l_342-3
  587. art_l_342-4
  588. art_l_343-1
  589. art_l_343-2
  590. art_l_343-3
  591. art_l_344-1
  592. art_l_344-2
  593. art_l_344-3
  594. art_l_344-4
  595. art_l_344-5
  596. art_l_344-6
  597. art_l_344-7
  598. art_l_344-8
  599. art_l_344-9
  600. art_l_344-10
  601. art_l_344-11
  602. art_l_344-12
  603. art_l_344-13
  604. art_l_344-14
  605. art_l_344-15
  606. art_l_344-16
  607. art_l_344-17
  608. art_l_345-1
  609. art_l_345-2
  610. art_l_351-1
  611. art_l_351-2
  612. art_l_351-3
  613. art_l_351-4
  614. art_l_351-5
  615. art_l_411-1
  616. art_l_411-2
  617. art_l_411-3
  618. art_l_411-4
  619. art_l_411-5
  620. art_l_412-1
  621. art_l_412-2
  622. art_l_413-1
  623. art_l_413-2
  624. art_l_413-3
  625. art_l_413-4
  626. art_l_413-5
  627. art_l_413-6
  628. art_l_414-1
  629. art_l_414-2
  630. art_l_414-3
  631. art_l_414-4
  632. art_l_414-5
  633. art_l_414-6
  634. art_l_414-7
  635. art_l_414-8
  636. art_l_414-9
  637. art_l_414-10
  638. art_l_414-11
  639. art_l_414-12
  640. art_l_414-13
  641. art_l_414-14
  642. art_l_414-15
  643. art_l_414-16
  644. art_l_414-17
  645. art_l_415-1
  646. art_l_415-2
  647. art_l_415-3
  648. art_l_415-4
  649. art_l_415-5
  650. art_l_415-6
  651. art_l_415-7
  652. art_l_415-8
  653. art_l_415-9
  654. art_l_415-10
  655. art_l_415-11
  656. art_l_415-12
  657. art_l_416-1
  658. art_l_416-2
  659. art_l_416-3
  660. art_l_416-4
  661. art_l_416-5
  662. art_l_416-6
  663. art_l_416-7
  664. art_l_417-1
  665. art_l_417-2
  666. art_l_417-3
  667. art_l_417-4
  668. art_l_417-5
  669. art_l_426-1
  670. art_l_426-2
  671. art_l_426-3
  672. art_l_426-4
  673. art_l_426-5
  674. art_l_426-6
  675. art_l_426-7
  676. art_l_426-8
  677. art_l_426-9
  678. art_l_426-10
  679. art_l_426-11
  680. art_l_426-12
  681. art_l_426-13
  682. art_l_426-14
  683. art_l_426-15
  684. art_l_426-16
  685. art_l_426-18
  686. art_l_426-19
  687. art_l_426-20
  688. art_l_426-21
  689. art_l_426-23
  690. art_l_426-24
  691. art_l_426-25
  692. art_l_426-26
  693. art_l_427-1
  694. art_l_427-2
  695. art_l_427-3
  696. art_l_431-1
  697. art_l_431-2
  698. art_l_431-3
  699. art_l_431-4
  700. art_l_431-5
  701. art_l_431-6
  702. art_l_432-1
  703. art_l_432-2
  704. art_l_432-3
  705. art_l_432-4
  706. art_l_432-5
  707. art_l_432-6
  708. art_l_432-7
  709. art_l_432-8
  710. art_l_432-9
  711. art_l_432-10
  712. art_l_432-11
  713. art_l_432-12
  714. art_l_432-13
  715. art_l_432-14
  716. art_l_432-15
  717. art_l_432-16
  718. art_l_432-17
  719. art_l_432-18
  720. art_l_432-19
  721. art_l_432-20
  722. art_l_432-21
  723. art_l_432-22
  724. art_l_432-23
  725. art_l_432-24
  726. art_l_432-25
  727. art_l_432-26
  728. art_l_432-27
  729. art_l_432-28
  730. art_l_432-29
  731. art_l_432-30
  732. art_l_432-31
  733. art_l_432-32
  734. art_l_432-33
  735. art_l_432-34
  736. art_l_432-35
  737. art_l_432-36
  738. art_l_432-37
  739. art_l_432-38
  740. art_l_432-39
  741. art_l_432-40
  742. art_l_432-41
  743. art_l_432-42
  744. art_l_432-43
  745. art_l_432-44
  746. art_l_432-45
  747. art_l_432-46
  748. art_l_432-47
  749. art_l_432-48
  750. art_l_433-1
  751. art_l_433-2
  752. art_l_433-3
  753. art_l_433-4
  754. art_l_433-5
  755. art_l_433-6
  756. art_l_433-7
  757. art_l_433-8
  758. art_l433-9
  759. art_l_441-1
  760. art_l_441-2
  761. art_l_442-1
  762. art_l_442-2
  763. art_l_442-3
  764. art_l_442-4
  765. art_l_442-5
  766. art_l_443-1
  767. art_l_443-2
  768. art_l_443-3
  769. art_l_443-4
  770. art_l_443-5
  771. art_l_443-6
  772. art_l_444-1
  773. art_l_444-2
  774. art_l_444-3
  775. art_l_444-4
  776. art_l_444-5
  777. art_l_444-6
  778. art_l_444-7
  779. art_l_444-8
  780. art_l_444-9
  781. art_l_451-1
  782. art_l_451-2
  783. art_l_452-1
  784. art_l_452-2
  785. art_l_452-3
  786. art_l_452-4
  787. art_l_452-5
  788. art_l_453-1
  789. art_l_453-2
  790. art_l_453-3
  791. art_l_453-4
  792. art_l_453-5
  793. art_l_453-6
  794. art_l_454-1
  795. art_l_454-2
  796. art_l_454-3
  797. art_l_454-4
  798. art_l_454-5
  799. art_l_454-6
  800. art_l_454-7
  801. art_l_454-8
  802. art_l_454-9
  803. art_l_454-10
  804. art_l_454-11
  805. art_l_511-1
  806. art_l_511-2
  807. art_l_511-3
  808. art_l_511-4
  809. art_l_511-5
  810. art_l_511-6
  811. art_l_511-7
  812. art_l_511-8
  813. art_l_511-9
  814. art_l_511-10
  815. art_l_511-11
  816. art_l_511-12
  817. art_l_511-13
  818. art_l_511-14
  819. art_l_511-15
  820. art_l_511-16
  821. art_l_511-17
  822. art_l_511-18
  823. art_l_511-19
  824. art_l_511-20
  825. art_l_511-21
  826. art_l_511-22
  827. art_l_511-23
  828. art_l_511-24
  829. art_l_511-25
  830. art_l_511-26
  831. art_l_511-27
  832. art_l_511-28
  833. art_l_511-29
  834. art_l_512-1
  835. art_l_512-2
  836. art_l_512-3
  837. art_l_512-4
  838. art_l_512-5
  839. art_l_512-6
  840. art_l_512-7
  841. art_l_512-8
  842. art_l_512-9
  843. art_l_512-10
  844. art_l_512-11
  845. art_l_512-12
  846. art_l_512-13
  847. art_l_513-1
  848. art_l_513-2
  849. art_l_513-3
  850. art_l_513-4
  851. art_l_513-5
  852. art_l_513-6
  853. art_l_513-7
  854. art_l_514-1
  855. art_l_514-2
  856. art_l_514-3
  857. art_l_514-4
  858. art_l_514-5
  859. art_l_514-6
  860. art_l_514-7
  861. art_l_514-8
  862. art_l_514-9
  863. art_l_514-10
  864. art_l_521-1
  865. art_l_521-2
  866. art_l_521-3
  867. art_l_521-4
  868. art_l521-4bis
  869. art_l_521-5
  870. art_l_521-6
  871. art_l_521-7
  872. art_l_521-8
  873. art_l_521-9
  874. art_l_521-10
  875. art_l_521-11
  876. art_l_521-12
  877. art_l_521-13
  878. art_l_521-14
  879. art_l_521-15
  880. art_l_521-16
  881. art_l_521-17
  882. art_l_521-18
  883. art_l_521-19
  884. art_l_522-1
  885. art_l_522-2
  886. art_l_522-3
  887. art_l_523-1
  888. art_l_524-1
  889. art_l_524-2
  890. art_l_524-3
  891. art_l_524-4
  892. art_l_524-5
  893. art_l_524-6
  894. art_l_524-7
  895. art_l524-8
  896. art_l524-9
  897. art_l524-10
  898. art_l524-11
  899. art_l_525-1
  900. art_l_526-1
  901. art_l_526-2
  902. art_l_526-3
  903. art_l_527-1
  904. art_l_527-2
  905. art_l_527-3
  906. art_l_527-4
  907. art_l_531-1
  908. art_l_531-2
  909. art_l_531-3
  910. art_l_531-4
  911. art_l_531-5
  912. art_l_532-1
  913. art_l_532-2
  914. art_l_532-3
  915. art_l_532-4
  916. art_l_533-1
  917. art_l_533-2
  918. art_l_533-3
  919. art_l_533-4
  920. art_l_533-5
  921. art_l_533-6
  922. art_l_533-7
  923. art_l_533-8
  924. art_l_533-9
  925. art_l_533-10
  926. art_l_533-11
  927. art_l_533-12
  928. art_l_533-13
  929. art_l_533-14
  930. art_l_533-15
  931. art_l_533-16
  932. art_l_533-17
  933. art_l_541-1
  934. art_l_541-2
  935. art_l_541-3
  936. art_l_541-4
  937. art_l541-5
  938. art_l541-6
  939. art_l_541-7
  940. art_l_541-8
  941. art_l_541-9
  942. art_l_541-10
  943. art_l_541-11
  944. art_l_541-12
  945. art_l_541-13
  946. art_l_542-1
  947. art_l_542-2
  948. art_l_542-3
  949. art_l_542-4_à_l_542-6
  950. art_l_542-7
  951. art_l_542-8
  952. art_l_542-9
  953. art_l_542-10
  954. art_l_542-11
  955. art_l_542-12
  956. art_l_542-13
  957. art_l_542-14
  958. art_l_542-15
  959. art_l_542-16
  960. art_l_542-17
  961. art_l_542-18
  962. art_l_542-19
  963. art_l_543-1
  964. art_l_543-2
  965. art_l_543-3
  966. art_l_543-4
  967. art_l_543-5
  968. art_l_543-6
  969. art_l_543-7
  970. art_l_543-8
  971. art_l_543-9
  972. art_l_543-10
  973. art_l_543-11
  974. art_l_543-12
  975. art_l_543-13
  976. art_l_543-14
  977. art_l_543-15
  978. art_l_543-16
  979. art_l_543-17
  980. art_l_543-18
  981. art_l_543-19
  982. art_l_543-20
  983. art_l_543-21
  984. art_l_543-22
  985. art_l_543-23
  986. art_l_543-24
  987. art_l_543-25
  988. art_l_543-26
  989. art_l_543-27
  990. art_l_543-28
  991. art_l_543-29
  992. art_l_543-30
  993. art_l_543-31
  994. art_l_543-32
  995. art_l_543-33
  996. art_l_551-1
  997. art_l_551-2
  998. art_l_551-3
  999. art_l_551-4
  1000. art_l_551-5
  1001. art_l_551-6
  1002. art_l_551-7
  1003. art_l_551-8
  1004. art_l_551-9
  1005. art_l_551-10
  1006. art_l_551-11
  1007. art_l_551-12
  1008. art_l_552-1
  1009. art_l_552-2
  1010. art_l_552-3
  1011. art_l_552-4
  1012. art_l_553-1
  1013. art_l_553-2
  1014. art_l_553-3
  1015. art_l_553-4
  1016. art_l_553-5
  1017. art_l_553-6
  1018. art_l_561-1
  1019. art_l_561-2
  1020. art_l_561-3
  1021. art_l_561-4
  1022. art_l_561-5
  1023. art_l_561-6
  1024. art_l_561-7
  1025. art_l_562-1
  1026. art_l_562-2
  1027. art_l_562-3
  1028. art_l_562-4
  1029. art_l_562-5
  1030. art_l_562-6
  1031. art_l_562-7
  1032. art_l_562-8
  1033. art_l_562-9
  1034. art_l_563-1
  1035. art_l_563-2
  1036. art_l_563-3
  1037. art_l_563-4
  1038. art_l_563-5
  1039. art_l_563-6
  1040. art_l_563-7
  1041. art_l_563-8
  1042. art_l_564-1
  1043. art_l_564-2
  1044. art_l_564-3
  1045. art_l_571-1
  1046. art_l_571-2
  1047. art_l_571-3
  1048. art_l_571-4
  1049. art_l_571-5
  1050. art_l_571-6
  1051. art_l_571-7
  1052. art_l_572-1
  1053. art_l_572-2
  1054. art_l_572-3
  1055. art_l_572-4
  1056. art_l_572-5
  1057. art_l_572-6
  1058. art_l_572-7
  1059. art_l_572-8
  1060. art_l_572-9
  1061. art_l_572-10
  1062. art_l_573-1
  1063. art_l_573-2
  1064. art_l_573-3
  1065. art_l_573-4
  1066. art_l_573-5
  1067. art_l_573-6
  1068. art_l_574-1
  1069. art_l_574-2
  1070. art_l_574-3
  1071. art_l_574-4
  1072. art_l_574-5
  1073. art_l_574-6
  1074. art_l_574-7
  1075. art_l_582-1
  1076. art_l_582-2
  1077. art_l_582-3
  1078. art_l_583-1
  1079. art_l_583-2
  1080. art_l_583-3
  1081. art_l_583-4
  1082. art_l_584-1
  1083. art_l_584-2
  1084. art_l_584-3
  1085. art_l_584-4
  1086. art_l_584-5
  1087. art_l_584-6
  1088. art_l_584-7
  1089. art_l_584-8
  1090. art_l_584-9
  1091. art_l_584-10
  1092. art_l_585-1
  1093. art_l_585-2
  1094. art_l_585-3
  1095. art_l_585-4
  1096. art_l_585-5
  1097. art_l_585-6
  1098. art_l_585-7
  1099. art_l_586-1
  1100. art_l_587-1
  1101. art_l_588-1
  1102. art_l_589-1
  1103. art_l_589-2
  1104. – Objet
  1105. – Définitions
  1106. – Champ d’application
  1107. – Mise en œuvre
  1108. – Forme juridique de l’employeur
  1109. – Statut des bénéficiaires
  1110. – Etablissement d’un parcours d’insertion individuel du bénéficiaire
  1111. - Obligations de l’employeur
  1112. – Conditions du soutien financier de l’Etat
  1113. art_l_593-2
  1114. – Conditions d’obtention de l’agrément
  1115. – Demande en obtention de l’agrément
  1116. – Octroi, refus ou retrait de l’agrément
  1117. – Changement des conditions d’obtention
  1118. – Contenu de la convention de coopération
  1119. – Dépenses résultant d’activités socio-économiques
  1120. – Exigences comptables
  1121. art_l_611-1
  1122. art_l_611-2
  1123. art_l_612-1
  1124. art_l_613-1
  1125. art_l_613-2
  1126. art_l_613-3
  1127. art_l_613-4
  1128. art_l_613-5
  1129. art_l_614-1
  1130. art_l_614-2
  1131. art_l_614-3
  1132. art_l_614-4
  1133. art_l_614-5
  1134. art_l_614-6
  1135. art_l_614-7
  1136. art_l_614-8
  1137. art_l_614-9
  1138. art_l_614-10
  1139. art_l_614-11
  1140. art_l_614-12
  1141. art_l_614-13
  1142. art_l_614-14
  1143. art_l_615-1
  1144. art_l_615-2
  1145. art_l_621-1
  1146. art_l_621-2
  1147. art_l_621-3
  1148. art_l_621-4
  1149. art_l_622-1
  1150. art_l_622-2
  1151. art_l_622-3
  1152. art_l_622-4
  1153. art_l_622-5
  1154. art_l_622-6
  1155. art_l_622-7
  1156. art_l_622-8
  1157. art_l_622-9
  1158. art_l_622-10
  1159. art_l_622-11
  1160. art_l_622-12
  1161. art_l_622-13
  1162. art_l_622-14
  1163. art_l_622-15
  1164. art_l_622-16
  1165. art_l_622-17
  1166. art_l_622-18
  1167. art_l_622-19
  1168. art_l_622-20
  1169. art_l_622-21
  1170. art_l_622-22
  1171. art_l_622-23
  1172. art_l_622-24
  1173. art_l_623-1
  1174. art_l_623-2
  1175. art_l_623-3
  1176. art_l_631-1
  1177. art_l_631-2
  1178. art_l_631-3
  1179. art_l_641-1
  1180. art_641-2
  1181. art_l_641-4
  1182. art_l_651-1
  1183. art_l_651-2
  1184. art_l_651-3
  1185. art_l_651-4
  1186. art_l_651-5
  1187. art_l_652-1

1,187 provisions

art_l_512-8

Dans les conditions énoncées à l’article L. 512-8, paragraphe (2) et à l’article L. 511-2, des subventions peuvent être allouées aux employeurs qui, plutôt que de procéder à des licenciements, s’engagent à maintenir le contrat de travail de leur personnel et à lui verser une indemnité de compensation pour les pertes de salaire subies du fait que la durée normale de travail, légale ou conventionnelle, est réduite dans des entreprises ou dans un ou plusieurs de leurs établissements.

art_l_512-9

Les entreprises ou établissements auxquels s’appliquent les contraintes de l’article L. 512-8 peuvent également demander le bénéfice des subventions visées à l’article L. 512-9.

art_l_512-10

(1)Les ministres ayant respectivement l’Emploi et l’Economie dans leurs attributions, sur avis du Comité de conjoncture et procédant par décision commune, désignent en dernière instance les entreprises à admettre et déterminent la durée maximale de leur admission au bénéfice des subventions visées à l’article L. 512-9, sur base d’un plan de redressement à présenter préalablement par la direction de l’entreprise. Le plan de redressement, dont la structure peut être précisée par règlement grand-ducal, doit contenir l’engagement de la direction de l’entreprise de réaliser des objectifs quantifiables suivant un échéancier à convenir. (2)A l’intérieur de la période maximale définie en fonction des objectifs du plan de redressement, les demandes de subventions visées à l’article L. 512-9, qui peuvent être renouvelées de mois en mois, sont à présenter par la direction de l’entreprise dans les conditions énoncées aux articles L. 511-5 et L. 511-6. (3)Les ministres ayant respectivement l’Emploi et l’Economie dans leurs attributions peuvent, dans des circonstances exceptionnelles et sur avis du Comité de conjoncture, admettre au bénéfice des subventions visées à l’article L. 512-9 les entreprises qui, à la suite de difficultés structurelles ou d’investissements de rationalisation, ont conclu des accords de réduction programmée de l’emploi, comprenant notamment, pour le mois concerné par le chômage partiel, des licenciements pour motifs économiques, avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives sur le plan national. Au cas où les résiliations précitées de contrats de travail sont constitutives d’un licenciement collectif, les dispositions des articles L. 166-1 et suivants sont applicables. L’accord de réduction de personnel visé au premier alinéa et, le cas échéant, le plan social élaboré en application de l’article L. 166-2, font partie intégrante du plan de redressement visé au paragraphe (1). (4)Le ministre ayant l’Economie dans ses attributions peut charger le secrétariat du Comité de conjoncture du suivi de l’exécution du plan de redressement. En fonction des objectifs du plan de redressement et sur requête, le secrétariat du Comité de conjoncture informe la direction de l’entreprise sur les mesures accompagnatrices qui existent en matière de formation des salariés restants, de réinsertion des salariés qui sont licenciés suivant le plan social convenu, d’investissement matériel et immatériel et de promotion commerciale et l’assiste dans l’élaboration du dossier et dans les démarches administratives à entreprendre auprès des autorités compétentes pour pouvoir en bénéficier. Section 4.20 – Mesures contractuelles de réduction des coûts de production dans l’intérêt de la sauvegarde de l’emploi

art_l_512-11

(1)Les entreprises touchées par des difficultés structurelles ou conjoncturelles particulièrement graves équivalant à un cas de force majeure sur le plan économique peuvent conclure avec les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national des accords collectifs portant réduction des coûts de production dans l’intérêt de la sauvegarde de l’emploi. Ces accords ne peuvent déroger dans un sens défavorable au salarié aux normes minimales inscrites dans les lois et règlements relatifs aux conditions du travail et à la protection des salariés dans l’exercice de leur profession. Le cas échéant, ils peuvent être conclus avant l’arrivée du terme contractuel de la convention collective de travail liant l’entreprise, ceci par dérogation aux dispositions de l’article L. 162-9. (2)Sont fondées à faire usage de la faculté ouverte au paragraphe (1), les entreprises qui peuvent faire état de mesures internes de lutte contre le chômage et le sous-emploi et qui, en outre, ont sollicité et obtenu pour une durée minimale de six mois l’application des dispositions des articles 511-3 et 512-8. Le Comité de coordination tripartite émet un avis quant au bien-fondé d’une demande d’ouverture de négociations en vue de la conclusion d’un accord collectif portant réduction des coûts de production dans l’intérêt de la sauvegarde des emplois. (3)Les accords collectifs portant réduction des coûts de production dans l’intérêt de la sauvegarde des emplois conclus entre une entreprise et les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national ne prennent effet qu’après avoir obtenu l’homologation du ministre ayant le Travail dans ses attributions. Ces accords peuvent être déclarés d’obligation générale pour l’ensemble des employeurs et du personnel de la profession pour laquelle ils ont été conclus. La déclaration d’obligation générale se fait dans les formes et suivant la procédure inscrites à l’article L. 164-8. Section 5.21 – Mesures d’application générale et de solidarité nationale en cas d’aggravation de la situation économique et sociale

art_l_512-12

(1)En cas d’aggravation de la situation économique et sociale se traduisant notamment par une divergence sensible du taux d’inflation intérieur par rapport à la moyenne des principaux partenaires commerciaux ou une détérioration de la compétitivité des entreprises luxembourgeoises sur les marchés internationaux, le Gouvernement convoque incessamment le Comité de coordination tripartite. Le Gouvernement lui soumet les mesures législatives et réglementaires qu’il juge nécessaires aux fins de redresser la situation économique et sociale et qui peuvent porter, suivant les besoins, notamment sur: 1.les modalités d’application de l’échelle mobile – y compris la limitation temporaire du nombre et des effets des tranches indiciaires et du plafonnement de celles-ci à partir d’un certain seuil de revenu qui peuvent être adaptées temporairement aussi bien pour les salaires que pour toutes les autres catégories de revenus; 2.le blocage temporaire des marges et des prix des produits et des services, y compris les loyers, dans la mesure où les facteurs de hausse ne résultent pas soit d’un acte des autorités publiques, soit d’une initiative de fournisseurs étrangers; 3.l’allongement des délais de préavis de licenciement. (2)L’avis du Comité de coordination tripartite porte tant sur l’appréciation de la situation économique et sociale ayant motivé sa saisine par le Gouvernement que sur les propositions de ce dernier en vue de redresser la situation. Le Comité de coordination tripartite se prononce à la majorité des membres de chacun des groupes représentant les employeurs et les syndicats les plus représentatifs sur le plan national, la délégation gouvernementale exprimant son attitude conformément à la position arrêtée au sein du Gouvernement. (3)Au cas où la majorité prévue par le paragraphe (2) n’est pas réunie, le Gouvernement peut, après consultation du Comité de coordination tripartite, nommer un médiateur chargé de soumettre au comité une proposition motivée destinée à redresser la situation économique dans le délai qui lui est imparti par le Gouvernement. (4)Tant dans l’hypothèse du paragraphe (1) que dans celle du paragraphe (3), le Comité de coordination tripartite émet son avis dans le délai qui lui est imparti par le Gouvernement. (5)Après avoir entendu le Comité de coordination tripartite en son avis ou après l’expiration du délai imparti, le Gouvernement peut saisir la Chambre des députés de toutes mesures législatives dans les domaines visés au paragraphe (1) et destinées à redresser la situation économique. (6)Les conditions et modalités de nomination du médiateur et ses attributions ainsi que les indicateurs économiques servant à l’appréciation du seuil critique d’aggravation de la situation économique et sociale au sens du paragraphe (1) requis pour la saisine du Comité de coordination tripartite par le Gouvernement sont déterminés par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés. Section 6.21 – Sanctions pénales

art_l_512-13

Est puni d’une amende de 251 à 5.000 euros l’employeur qui ne se conforme pas à l’obligation de déclaration visée à l’article L. 512-7. Chapitre III. – Etablissement d’un plan de maintien dans l’emploi ( L. 22 décembre 2006 )

art_l_513-1

(1)Sur base du relevé prévu à l’article L. 511-27, le Comité de conjoncture, sur initiative de la présidence ou d’un de ses membres, peut inviter à tout moment, et au plus tard lorsqu’il constate cinq licenciements pour des raisons non inhérentes à la personne du salarié au cours d’une période de référence de trois mois ou huit licenciements pour des raisons non inhérentes à la personne du salarié au cours d’une période de référence de six mois au sein d’une même entreprise, les partenaires sociaux, aux niveaux appropriés, à entamer des discussions en vue de l’établissement d’un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L. 513-3. (2)En vue de pouvoir prendre une décision sur l’opportunité de l’établissement d’un plan de maintien dans l’emploi en toute connaissance de cause, le Comité de conjoncture peut demander à son secrétariat de procéder à un examen approfondi de la situation économique, financière et sociale de l’entreprise. (3)La réalisation de cet examen peut être confiée à des experts externes. La portée exacte de l’examen peut être précisée par voie de règlement grand-ducal. (4)Les conclusions de l’examen sont communiquées par le secrétariat aux membres du Comité de conjoncture qui s’engagent au respect d’une obligation de discrétion professionnelle à cet égard.

art_l_513-2

(1)Hormis les cas prévus à l’article L. 513-1, les partenaires sociaux, aux niveaux appropriés, peuvent également prendre l’initiative commune d’entamer des discussions en vue de l’établissement d’un plan de maintien dans l’emploi, lorsqu’ils pressentent des problèmes d’ordre économique/financier dans l’entreprise, susceptibles d’avoir des incidences négatives en termes d’emplois. (2)Dans ce cas, la partie la plus diligente informera le secrétariat du Comité de conjoncture du début des discussions.

art_l_513-3

(1)Tout plan de maintien dans l’emploi contiendra obligatoirement des dispositions consignant le résultat des discussions entre les partenaires sociaux, qui devront notamment porter sur les sujets suivants: - application de la législation sur le chômage partiel; - aménagements possibles de la durée de travail dont application d’une période de référence plus longue ou plus courte; - travail volontaire à temps partiel; - recours à des comptes épargne-temps; - réductions de la durée du travail ne tombant pas sous le champ d’application de la législation sur le chômage partiel, prévoyant le cas échéant la participation à des formations continues et/ou des reconversions pendant les heures de travail libérées; - possibilités de formation voire de reconversion permettant une réaffectation de salariés à l’intérieur de l’entreprise; - possibilités de formation, de formation continue, de reconversion permettant la réaffectation de salariés dans une autre entreprise, appartenant le cas échéant au même secteur d’activités; - application de la législation sur le prêt temporaire de main-d’œuvre; - ( L. 24 novembre 2021 ) accompagnement personnel des transitions de carrière, le cas échéant en prenant recours sur des experts externes, y inclus la participation à des mesures de l’Agence pour le développement de l’emploi visant la gestion prévisionnelle de la main d’œuvre et des compétences; - application de la législation sur la préretraite-ajustement; - période d’application du plan de maintien dans l’emploi; - principes et procédures régissant la mise en œuvre et le suivi du plan de maintien dans l’emploi; - ( L. 3 août 2010 ) mesures spéciales pour salariés âgés. ( L. 24 novembre 2021 ) Tout plan de maintien dans l’emploi comprend obligatoirement une section destinée à donner une vue exacte de l’évolution future de l’entreprise concernée en vue de garantir sa pérennité à court, moyen et long terme, en relation avec des investissements à réaliser en vue du futur développement de l’entreprise. (2)Les discussions pourront également englober les salariés licenciés au cours de la période de référence de trois mois respectivement six mois et ayant déclenché l’invitation à établir un plan de maintien dans l’emploi. (3)Le plan de maintien dans l’emploi est signé par les partenaires sociaux, aux niveaux appropriés, et transmis au secrétariat du Comité de conjoncture. (4)Le secrétariat soumet le plan de maintien dans l’emploi pour homologation au ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, qui statue sur avis du Comité de conjoncture. ( L. 24 novembre 2021 ) Pour pouvoir être homologué il faut que le plan de maintien dans l’emploi comprenne la section obligatoire prévue au paragraphe 1er ainsi que le but poursuivi par ce plan avec un échéancier précis, qu’il soit accompagné par un comité de suivi constitué de représentants des parties signataires et qu’il prévoie un programme de formation détaillé et chiffré. Si le plan de maintien dans l’emploi prévoit des départs volontaires ou des réductions d’effectif, il prévoit également obligatoirement un accompagnement individuel externe des salariés concernés. (5)Le secrétariat du Comité de conjoncture accompagne la mise en œuvre et le suivi des plans de maintien dans l’emploi. (5bis) (L. 3 mars 2026) Sur demande écrite du Comité de conjoncture, les partenaires sociaux, aux niveaux appropriés, ayant signé un plan de maintien dans l’emploi, sont tenus de lui faire parvenir toutes les informations demandées relatives : 1°aux mesures fixées dans le plan de maintien dans l’emploi effectivement mises en place ; 2°au nombre des personnes touchées par chacune de ces mesures ; 3°aux moyens propres investis dans le cadre de la mise en œuvre de ces mesures ; 4°à l’utilisation des aides financières ou subventions touchées dans le cadre de ces mesures. Les informations sont à transmettre au secrétariat du Comité de conjoncture endéans un délai d’un mois à partir de la réception de la demande. Si les partenaires sociaux, aux niveaux appropriés, ayant signé un plan de maintien dans l’emploi, communiquent des informations délibérément fausses ou refusent de transmettre les informations demandées, le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, sur avis du Comité de conjoncture, retire l’homologation prévue au paragraphe 4. (6)Au cas où les discussions entre partenaires sociaux, aux niveaux appropriés, n’aboutiraient pas à l’établissement d’un plan de maintien dans l’emploi, un rapport retraçant le contenu et les conclusions des discussions et signé par toutes les parties est adressé à la présidence du Comité de conjoncture.

art_l_513-4

(1)Pour les besoins d’application des dispositions du présent chapitre, il y a lieu d’entendre par partenaires sociaux aux niveaux appropriés d’un côté l’employeur et/ou une organisation professionnelle patronale et, d’un autre côté, la délégation du personnel, les organisations syndicales signataires de la convention dans le cas d’entreprises liées par une convention collective de travail et les organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale respectivement justifiant de la représentativité dans un secteur particulièrement important de l’économie au sens des articles L. 161-3 à L. 161-8 dans le cas d’entreprises non soumises à l’obligation d’instituer une délégation du personnel. (2)La délégation du personnel peut dans le cas d’entreprises qui ne sont pas liées par une convention collective de travail étendre leur mandat de discussion à une ou plusieurs organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale.

art_l_513-5

(1)Conformément à l’article L. 631-2, paragraphe 1er, point 42, sont cofinancés par le Fonds pour l’emploi les frais réels des formations assurées en vertu de l’article L. 513-3 : 1°à concurrence de 50 pour cent si les formations visent un nouveau poste interne auprès du même employeur 2°à concurrence de 100 pour cent si les formations visent un nouveau poste externe auprès d’un autre employeur. (2)Les frais éligibles dans le cadre du paragraphe 1er sont : 1°les droits d’inscription des participants ; 2°le coût salarial des formateurs internes ; 3°le coût du matériel pédagogique utilisé par le salarié ; 4°le coût de location des locaux loués pour les formations internes. (3)Sont entièrement exclues de l’application du présent article : 1°les formations dont le nombre d’heures de formation est supérieur à 480 heures ; 2°les formations prises en charge ou cofinancées dans le cadre d’un plan de formation tel que défini à l’article L. 542-9 ; 3°les formations prévues à l’article L. 234-72 ; 4°les formations prises en charge ou cofinancées par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions dans le cadre de la formation professionnelle continue ; 5°les formations dont le coût est supérieur à 20.000 euros. (4)Sont éligibles pour le cofinancement par le Fonds pour l’emploi prévu à l’article L. 513-5, les formations dispensées soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par : 1°les institutions bénéficiant du statut d’école publique ou privée reconnues par les autorités publiques et délivrant des certificats reconnus par ces mêmes autorités ; 2°les chambres professionnelles ; 3°les communes ; 4°les fondations et associations privées agréées individuellement à cet effet par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions ; 5°les ministères, administrations et établissements publics ; 6°les institutions ou personnes qui se sont conformées aux dispositions de l’article L. 542-8.

art_l_513-6

(1)Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail éventuellement applicable, les frais réels de la formation assurée en vertu de l’article L. 513-3 sont à charge du salarié en cas de licenciement pour faute grave imputable au salarié. (2)En cas de licenciement pour des raisons non inhérentes à la personne avant la fin de la formation, les frais réels de la formation assurée en vertu de l’article L. 513-3 sont à charge de l’employeur.

art_l_513-7

(1)Le cofinancement est demandé par l’employeur auprès du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, sous peine de forclusion, avant le début effectif de la formation. Il joint à sa demande des documents renseignant sur : 1°le programme de formation ; 2°l’identification des formateurs et organismes de formation interne ou des organismes de formation externe ou des fournisseurs-formateurs ; 3°la durée de la formation ; 4°le lieu du déroulement de la formation ; 5°le nombre et la qualification professionnelle des salariés concernés ; 6°le descriptif de l’ancien poste de travail ; 7°le descriptif du nouveau poste de travail envisagé ; 8°un document indiquant les formations sans lesquelles le changement effectif du poste de travail ne peut avoir lieu ; 9°la promesse d’embauche du nouvel employeur conditionnée par la réussite de la formation pour laquelle le cofinancement est demandé en ce qui concerne les formations visant un nouveau poste externe ; 10°l’estimation des coûts liés à la formation. (2)Afin de pouvoir bénéficier du cofinancement par le Fonds pour l’emploi prévu à l’article L. 513-5, l’employeur est tenu d’adresser une demande de remboursement par lettre recommandée au ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à compter du dernier jour de la formation pour laquelle le cofinancement a été sollicité, à défaut les frais réels de la formation sont à charge de l’employeur. La demande doit contenir par salarié concerné : 1°l’accord de cofinancement du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions ; 2°le relevé des salariés concernés ; 3°les factures ; 4°les preuves de paiement ; 5°le relevé d’identité bancaire ; 6°le certificat de participation attestant un taux de présence d’au moins 80 pour cent pour les formations externes ; 7°le certificat de participation attestant un taux de présence d’au moins 80 pour cent signé par le salarié et contresigné par le chef d’entreprise ou le responsable de formation pour les formations internes ; 8°le certificat de réussite pour les formations sanctionnées par un examen, un test ou un mémoire. Chapitre IV.- Programme de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences ( L. 19 juin 2025 ) Section 1.-Définitions et phase préliminaire

art_l_514-1

Au sens du présent chapitre on entend par : 1°« programme de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences » : un programme à destination des entreprises luxembourgeoises et de leurs salariés impactés pour répondre aux nouvelles exigences et évolutions du marché du travail qui sont dues à des tendances technologiques, environnementales, réglementaires ou sociétales ; 2°« salarié impacté » : un salarié ayant une ancienneté d’au moins douze mois, dont le poste est impacté par des tendances structurelles du marché économique, et qui est, par conséquent, en besoin d’une requalification ou d’une montée en compétences d’au moins cent-vingt heures de formation, afin de sécuriser son employabilité au sein de l’entreprise et au-delà ; 3°« tendances structurelles du marché économique » : les tendances technologiques, environnementales, réglementaires ou sociétales auxquelles la définition de la notion de « programme de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences » visée au point 1° fait référence ; 4°« montée en compétences » : l’acquisition de nouvelles aptitudes professionnelles permettant au salarié impacté de gérer ses futures missions dans son métier ou dans son domaine d’activité actuel ; 5°« requalification » : la reconversion professionnelle en vue de l’acquisition de nouvelles connaissances permettant au salarié impacté d’occuper un autre poste dans l’entreprise participante ou dans une autre entreprise ; 6°« frais directs de formation » : les frais à payer à l’organisme de formation pour inscrire un salarié impacté à une formation et, le cas échéant, à l’examen correspondant, à l’exclusion des frais de déplacement, de restauration et d’hébergement ; 7° « micro, petites, moyennes et grandes entreprises » : entreprises telles que définies par l’article 2, points 12°, 17°, 18° et 19° de la loi modifiée du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises.

art_l_514-2

(1)L’entreprise qui constate une transformation de ses activités, métiers ou besoins en compétences, suite à de nouvelles tendances structurelles du marché économique et qui souhaite investir de manière préventive dans les compétences de son personnel peut, après en avoir informé sa délégation du personnel, introduire une demande auprès du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi en vue de participer au programme de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences destiné à faire face à la disparition ou la transformation profonde d’emplois existants dans l’entreprise et pour tenir compte des nouveaux profils d’emplois lorsque ceux-ci sont susceptibles d’avoir des incidences significatives sur l’emploi dans un ou plusieurs départements de l’entreprise. Pour être éligible l’entreprise doit remplir les conditions suivantes : 1°avoir son siège social au Grand-Duché de Luxembourg ; 2°avoir une activité réelle au Grand-Duché de Luxembourg depuis au moins trois ans ; 3° ne pas être en difficulté économique,au sens de l’article 2, point 18 du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. (2)Afin de justifier que les conditions prévues au paragraphe premier, alinéa premier, sont remplies, la demande doit contenir des documents par lesquels l’entreprise : 1°expose une vue claire sur les tendances structurelles du marché économique qui vont impacter l’entreprise dans les années à venir et sur sa direction stratégique ; 2°démontre des besoins importants en termes de montée en compétences ou de requalification du personnel. (3)L’entreprise dont l’éligibilité a été établie sur base des critères visés ci-dessus, est invitée à choisir un consultant agréé ou une entreprise de conseil agréée au sens de l’article L. 514-3 auquel, ou à laquelle, elle demande un devis qui contient obligatoirement une description des services proposés, l’estimation de charge de travail en jours-homme, le taux journalier applicable par jour-homme, le cas échéant, une précision des logiciels utilisés et des frais applicables, ainsi que les coordonnées des personnes impliquées pour réaliser l’analyse prévisionnelle et la préparation du plan de formation au sens de l’article L. 514-4. Un dossier de candidature, contenant les coordonnées du consultant agréé choisi ou de l’entreprise de conseil agréée choisie ainsi que le devis susmentionné, est soumis au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi pour approbation. Le nombre de salariés occupés par l’entreprise participante au moment du dépôt du dossier à l’Agence pour le développement de l’emploi est le nombre de référence pour l’application des dispositions relatives à la participation financière du Fonds pour l’emploi pendant toute la durée du programme de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences. L’entreprise peut, à tout moment de la phase d’analyse prévisionnelle et de la préparation du plan de formation, envoyer un devis adapté au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi pour approbation.

art_l_514-3

(1)Pour pouvoir exercer l’activité de consultance au sens du présent chapitre, le consultant et l’entreprise de conseil doivent disposer d’un agrément conformément au paragraphe 2. Les personnes physiques agréées se voient conférer le titre de « consultant agréé ». Les personnes morales agréées se voient conférer le titre d’« entreprise de conseil agréée ». (2)Le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions délivre, sur avis de l’Agence pour le développement de l’emploi, qui, dans un délai de trois semaines, fait l’instruction des dossiers, un agrément aux consultants et aux entreprises de conseil. (3)L’agrément est délivré pour l’exercice de l’activité de consultance aux personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes : 1°attester d’une expérience professionnelle en matière de stratégie des ressources humaines d’au moins deux ans ; 2°démontrer des connaissances confirmées des tendances structurelles du marché économique ayant un impact sur les besoins en main-d’œuvre et en compétences des entreprises ; 3°démontrer une connaissance du marché économique et de l’offre de la formation et de la législation applicables en matière de travail et de formation ; 4°comprendre et s’exprimer dans au moins deux des quatre langues suivantes : français, luxembourgeois, anglais et allemand. (4)L’agrément est délivré aux personnes morales si les personnes physiques qui exercent, en tant que salariés de l’entreprise de conseil, les activités visées aux articles L. 514-2, paragraphe 3, et L. 514-4 à L. 514-6, sont des consultants agréés conformément aux dispositions prévues au paragraphe 3. (5)L’agrément est valable pendant trois ans et est reconduit sur demande écrite. Chaque entreprise de conseil agréée doit à tout moment, pour maintenir son agrément, employer au moins un consultant agréé et peut proposer des nouveaux consultants agréés en cours de validité de l’agrément. Tout changement intervenu pendant cette validité, doit être immédiatement notifié au ministre. L’agrément est adapté en conséquence. L’accompagnement fourni dans le cadre du programme de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences peut impliquer des consultants non-agréés tant qu’un consultant agréé participe activement comme chef du projet aux différentes étapes. (6)Le retrait de l’agrément est effectué, sans mise en demeure et avec effet immédiat, pour tout fait grave imputable au consultant agréé ou à l’entreprise de conseil agréée rendant immédiatement impossible l’exercice de l’activité de consultance dans le cadre du programme de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences. L’entreprise qui a préalablement choisi un consultant agréé ou une entreprise de conseil agréée, qui s’est vu retirer l’agrément, doit en sélectionner un nouveau et présenter endéans les deux mois qui suivent le retrait de l’agrément un nouveau dossier de candidature conformément à l’article L. 514-2, paragraphe 3. Section 2.-Analyse prévisionnelle et préparation du plan de formation

art_l_514-4

Dans la phase d’analyse prévisionnelle et de préparation du plan de formation, le consultant agréé ou l’entreprise de conseil agréée réalise les tâches suivantes pour l’entreprise dont le dossier a été préalablement approuvé : 1°analyse rapide de la situation actuelle de l’entreprise en matière de ressources humaines et de formation et recensement des tendances stratégiques qui impactent les besoins de personnel et de compétences de l’entreprise ; 2°identification des départements et postes en transformation profonde ; 3°identification des salariés impactés ; 4°réalisation des bilans de compétences, identification des parcours de requalification ou de montée en compétences ainsi qu’élaboration des plans individuels de développement des compétences pour les salariés impactés identifiés ; 5°élaboration d’un plan de formation au niveau de l’entreprise et le calcul du budget estimatif pour réaliser ce plan de formation. Pour réaliser ces travaux, le consultant agréé ou l’entreprise de conseil agréée peut proposer d’avoir recours à des logiciels de support.

art_l_514-5

Dès l’accomplissement des tâches décrites à l’article L. 514-4, un rapport final est dressé et remis par le consultant agréé ou l’entreprise de conseil agréée au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi pour validation. Le plan de formation doit être préalablement soumis pour information et consultation à la délégation du personnel de l’entreprise participante. Son avis est à joindre au rapport final, sous peine d’irrecevabilité du dossier. Dans les entreprises occupant pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections au moins cent cinquante salariés, les décisions relatives à l’établissement et la mise en œuvre du programme de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences doivent être prises d’un commun accord entre l’employeur et la délégation du personnel conformément à l’article L. 414-9, point 4. L’Agence pour le développement de l’emploi évalue, sur avis du Service de la formation professionnelle à donner endéans un délai de trois semaines à partir de la remise du rapport final audit service, l’éligibilité des requalifications ou des montées en compétences ainsi que des plans de formation proposés. L’Agence pour le développement de l’emploi informe l’entreprise de la partie du plan et du budget de formation éligibles au cofinancement prévu aux articles L. 514-7 et L. 514-8. Section 3.-Mise en œuvre du plan de formation

art_l_514-6

(1)À partir de la date de la validation du rapport final par l’Agence pour le développement de l’emploi, l’entreprise doit mettre en œuvre le plan de formation endéans vingt-quatre mois. (2)L’entreprise choisit les formations définitives auxquelles elle souhaite inscrire les salariés impactés et qui doivent respecter les critères suivants : 1°être dispensées par un organisme de formation agréé au Grand-Duché de Luxembourg ou, si aucun de ces organismes n’offre les formations en question, par un organisme de formation étranger accepté par l’Agence pour le développement de l’emploi ; 2°augmenter l’employabilité générale du salarié impacté ; 3°correspondre au contenu défini dans le rapport final validé ; 4°le coût définitif de la formation doit correspondre au budget indiqué dans le rapport final validé, à défaut un dépassement de 20 pour cent au maximum est accepté par l’Agence pour le développement de l’emploi ; 5°être sanctionnées par un certificat de participation attestant un taux de présence d’au moins 80 pour cent ou par un certificat de réussite délivré sur base d’un examen ; 6°les détails sur les heures de formation et les connaissances acquises doivent être fournis ; 7°une facture doit être présentée. (3)L’entreprise peut se faire assister par son consultant agréé ou son entreprise de conseil agréée dans l’accompagnement individuel des salariés impactés pour faciliter leur transition en parallèle de ou après la formation. (4)Les micro, petites et moyennes entreprises peuvent en outre se faire assister par leur consultant agréé ou leur entreprise de conseil agréée dans la sélection des formations et l’organisation des agendas du personnel autour des formations. Section 4.-Participation financière du Fonds pour l’emploi

art_l_514-7

(1)Dans le cadre de l’analyse prévisionnelle et de la préparation du plan de formation, le Fonds pour l’emploi rembourse aux micro et petites entreprises 75 pour cent des coûts facturés par le consultant agréé ou par l’entreprise de conseil agréée sans que le remboursement pour un jour-homme puisse dépasser 900 euros. Sont éligibles pour le remboursement des frais de l’analyse prévisionnelle et de la préparation du plan de formation dans les limites fixées ci-dessus : 1°deux à douze jours-homme ; 2°au maximum un jour-homme supplémentaire par salarié impacté. Sur demande motivée dans le rapport final, s’y ajoutent : 1°au maximum un jour-homme par salarié impacté pour son accompagnement individuel pendant la transition ; 2°au maximum dix jours-homme pour l’assistance de l’entreprise dans la sélection des formations et de l’organisation des agendas du personnel autour des formations. (2)Dans le cadre de l’analyse prévisionnelle et de la préparation du plan de formation, le Fonds pour l’emploi rembourse aux moyennes entreprises 50 pour cent des coûts facturés par le consultant agréé ou par l’entreprise de conseil agréée sans que le remboursement pour un jour-homme puisse dépasser 600 euros. Sont éligibles pour le remboursement des frais de l’analyse prévisionnelle et de la préparation du plan de formation dans les limites fixées ci-dessus : 1°neuf à vingt jours-homme ; 2°au maximum un jour-homme supplémentaire par salarié impacté. Sur demande motivée dans le rapport final, s’y ajoutent : 1°au maximum un jour-homme par salarié impacté pour son accompagnement individuel pendant la transition ; 2°au maximum dix jours-homme pour l’assistance de l’entreprise dans la sélection des formations et de l’organisation des agendas du personnel autour des formations. (3)Dans le cadre de l’analyse prévisionnelle et de la préparation du plan de formation, le Fonds pour l’emploi rembourse aux grandes entreprises 15 pour cent des coûts facturés par le consultant agréé ou par l’entreprise de conseil agréée sans que le remboursement pour un jour-homme puisse dépasser 180 euros. Sont éligibles pour le remboursement des frais de l’analyse prévisionnelle et de la préparation du plan de formation dans les limites fixées ci-dessus : 1°douze à vingt-cinq jours-homme ; 2°au maximum un jour-homme supplémentaire par salarié impacté. Sur demande motivée dans le rapport final, s’y ajoutent au maximum un jour-homme par salarié impacté pour son accompagnement individuel pendant la transition. (4)Pour les entreprises qui, sur base du devis du consultant agréé ou de l’entreprise de conseil agréée, ont donné leur accord pour l’utilisation de logiciels informatiques spécifiques pour supporter l’analyse, les frais de licence supplémentaires engagés sont remboursés jusqu’à concurrence de 5 000 euros. (5)L’Agence pour le développement de l’emploi évalue l’éligibilité des prestations réalisées par le consultant agréé ou l’entreprise de conseil agréée dans le cadre de l’analyse du rapport final lui remis en application de l’article L. 514-5. Dans tous les cas, le remboursement des coûts facturés par le consultant agréé ou l’entreprise de conseil agréée doit être inférieur à 60.000 euros à l’indice 921,40 par entreprise.

art_l_514-8

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de formation, le Fonds pour l’emploi rembourse : 1° aux micro et petites entreprises : a)50 pour cent des frais directs de formation avec un maximum de 250 euros par salarié impacté par jour de formation sans que le remboursement puisse dépasser 7.500 euros par salarié impacté ; b)50 pour cent du salaire du salarié impacté pendant ses heures de formation plafonné à 250 pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés. 2° aux moyennes entreprises : a)50 pour cent des frais directs de formation avec un maximum de 250 euros par salarié impacté et par jour de formation sans que le remboursement puisse dépasser 7.500 euros par salarié impacté ; b)25 pour cent du salaire du salarié impacté pendant ses heures de formation plafonné à 250 pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés. 3° aux grandes entreprises : a)40 pour cent des frais directs de formation avec un maximum de 200 euros par salarié impacté et par jour de formation sans que le remboursement puisse dépasser 6.000 euros par salarié impacté ; b)15 pour cent du salaire du salarié impacté pendant ses heures de formation plafonné à 250 pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.

art_l_514-9

(1)Les aides accordées dans le cadre du présent chapitre ne peuvent pas être cumulées avec d’autres aides à la formation professionnelle continue, y compris les aides relatives aux services de conseil en relation avec l’identification des besoins en formation ou avec sa mise en œuvre, financées par des fonds publics. L’entreprise doit fournir une déclaration sur l’honneur qu’elle ne profite pas d’un double financement pour une même formation ou un même service de conseil. (2)Après chaque formation, voire à la fin de toutes les formations, l’entreprise envoie la documentation entière au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi pour être remboursée. Sous peine de forclusion, ces pièces doivent être transmises à l’Agence pour le développement de l’emploi au plus tard trois mois après l’expiration du délai des vingt-quatre mois prévu à l’article L. 514-6. (3)En cas de divergence importante par rapport au rapport final validé, que ce soit au niveau du contenu de la formation ou au niveau des frais de formation lorsque les frais occasionnés pour la mise en œuvre du plan de formation dépassent 20 pour cent du budget initialement prévu, une demande motivée doit être soumise au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi pour garantir le cofinancement de la nouvelle formation. (4)La non-participation, le refus, l’abandon du salarié ou un taux de présence inférieur à 80 pour cent à la formation implique que les frais de formation et le salaire de ce salarié ne sont pas remboursés. Lorsque la formation n’a pas pu être terminée pour cause de maladie du salarié, les frais de formation et de salaire engagés pour une seule nouvelle participation à la formation sont remboursés à condition que les absences dues à la maladie soient couvertes par un certificat médical dès le premier jour de l’absence. (5)Dans l’hypothèse où le salarié ne réussit pas l’examen lié à la formation, les frais de formation et de salaire sont quand même cofinancés. Les coûts engendrés par la participation du même salarié à une nouvelle formation ou une nouvelle séance d’examen sont à la charge de l’employeur. Lorsque pour des causes de force majeure le plan de formation n’a pas pu être terminé, l’entreprise participante peut demander au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi la prolongation du délai de vingt-quatre mois prévu à l’article L. 514-6. Section 5.-Comité de suivi tripartite

art_l_514-10

(1)Un Comité de suivi tripartite, ci-après le « Comité », est institué auprès du ministre. Il est chargé d’examiner et de suivre régulièrement l’évolution de l’application du dispositif relatif au programme de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences. À cette fin, le Comité peut faire établir et examiner des bilans, des analyses, des études ou des statistiques. (2)Le Comité se compose de la manière suivante : 1°deux délégués nommés par le ministre ; 2°deux délégués nommés sur proposition du ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions ; 3°deux délégués nommés sur proposition du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi ; 4°deux délégués nommés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national dans le secteur privé ; 5°deux délégués nommés sur proposition des organisations professionnelles des employeurs. La présidence du Comité est assurée par un des délégués visés à l’alinéa 1 er , points 1° et 3°. Les membres du Comité et le président sont nommés par le ministre pour une durée de cinq ans renouvelables et il peut les révoquer à tout moment. (3)Le Comité se réunit, sur convocation du président ou à la demande d’au moins la moitié de ses membres, et au moins deux fois par année. (4)(L. 17 juillet 2026) Un règlement grand-ducal détermine le montant des jetons de présence des membres et du président, les modalités d’organisation, de fonctionnement, de délibération et de vote, de même que les règles de procédure applicables devant le Comité. Titre II – Indemnités de chômage complet Chapitre Premier. – Régime général Section 1. – Bénéficiaires

art_l_521-1

(1)En cas de cessation des relations d’emploi, le salarié sans emploi, habituellement occupé à plein temps par un employeur, a droit à l’octroi d’une indemnité de chômage complet, pourvu qu’il réponde aux conditions d’admission déterminées à l’article L. 521-3. (2)II en est de même du salarié 1.occupé à temps partiel au sens de l’article L. 123-1 concernant le travail volontaire à temps partiel, à condition qu’il ait effectué régulièrement seize heures de travail au moins par semaine auprès du même employeur; 2.au service de plusieurs employeurs, à condition qu’il ait perdu un ou plusieurs emplois d’un total de seize heures au moins par semaine dans un délai d’un mois et que le revenu de travail mensuel qui lui reste soit inférieur à cent cinquante pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés âgés de plus de dix-huit ans occupés à plein temps; 3. ( L. 23 juillet 2015 ) tombant dans le champ d’application de l’article L. 551-6, paragraphe (2), à condition que la première décision de reclassement professionnel se rapporte à un ou plusieurs emplois d’un total de seize heures au moins par semaine et que le revenu de travail mensuel restant soit inférieur à cent cinquante pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés âgés de plus de dix-huit ans occupés à plein temps. Pour le salarié à temps partiel embauché sur un poste de travail libéré partiellement par un salarié admis à la préretraite progressive, les conditions d’obtention de l’indemnité de chômage prévues à l’alinéa qui précède ne sont pas applicables. (3) ( L. 18 janvier 2012 ) En cas de maladie intervenant au cours d’une période d’indemnisation, le droit à l’indemnité de chômage est maintenu. Il en est de même en cas de maternité intervenant au courant d’une période d’indemnisation.

art_l_521-2

Les dispositions de l’article L. 521-1 sont applicables sans distinction de sexe ou de nationalité. Section 2. – Conditions d’admission

art_l_521-3

Pour être admis au bénéfice de l’indemnité de chômage complet, le salarié doit répondre aux conditions d’admission suivantes: 1.être chômeur involontaire; 2.être domicilié sur le territoire luxembourgeois au moment de la notification du licenciement dans le cadre d’une relation de travail à durée indéterminée et au plus tard six mois avant le terme du contrat dans le cadre d’une relation de travail à durée déterminée et y avoir perdu son dernier emploi, sans préjudice des règles applicables en vertu de la réglementation communautaire ou de conventions bilatérales ou multilatérales en vigueur; 3.être âgé de seize ans au moins et de soixante-quatre ans au plus; 4. ( L. 8 avril 2018 ) être apte au travail, disponible pour le marché du travail et prêt à accepter tout emploi approprié dont les critères relatifs au niveau de rémunération augmenté, le cas échéant de l’aide temporaire au réemploi, à l’aptitude professionnelle, à l’aptitude physique et psychique, au trajet journalier et à la situation familiale, au régime de travail, à la promesse d’embauche et aux conditions de travail sont fixés par règlement grand-ducal, et ceci sans préjudice de l’application des dispositions des articles L.551-1 à L.552-4. 5. (...) (abrogé par la loi du 31 octobre 2012 ) ; 6.(L. 19 décembre 2025) être inscrit comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics et avoir introduit, électroniquement via une plateforme gouvernementale sécurisée, une demande d’octroi d’indemnité de chômage complet; 7.remplir la condition de stage définie à l’article L. 521-6. 8. ( L. 8 avril 2018 ) n’exerce pas la fonction de gérant, d’administrateur, d’administrateur-délégué ou de responsable à la gestion journalière dans une société ; 9.n’est pas titulaire d’une autorisation d’établissement. ( L. 8 avril 2018 ) Les salariés qui ne remplissent pas une des conditions posées sous les points 8 et 9 ci-avant peuvent néanmoins être admis au bénéfice de l’indemnité de chômage complet en précisant dans leur demande d’admission qu’ils y ont droit après application de l’article L.521-18. Le salarié est tenu de remettre à l’Agence pour le développement de l’emploi les bulletins concernant l’impôt sur le revenu se rapportant à la période pendant laquelle des indemnités de chômage ont été versées pour permettre à l’Agence pour le développement de l’emploi d’établir un décompte des indemnités de chômage dues compte tenu des revenus accessoires touchés. En cas de non-remise des bulletins concernant l’impôt sur le revenu au courant de l’année subséquente à l’année d’imposition, le chômeur indemnisé est tenu de rembourser les indemnités de chômage touchées. En cas de fausse déclaration et sans préjudice des peines pénales prévues aux articles 496-1 à 496-3 du Code pénal , l’intéressé doit rembourser à l’Agence pour le développement de l’emploi les indemnités de chômage perçues.

art_l_521-4

(1)Aucune indemnité de chômage n’est due: 1.en cas d’abandon non justifié du dernier poste de travail, sauf si l’abandon est dû à des motifs exceptionnels, valables et convaincants; 2.en cas de licenciement pour motif grave. (2) ( L. 29 mars 2023 ) Dans les cas d’un licenciement pour motif grave, d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou moral ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la juridiction du travail compétente d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa démission. Le président de la juridiction du travail statue d’urgence, l’employeur entendu ou dûment convoqué. ( L. 18 janvier 2012 ) L’Agence pour le développement de l’emploi peut intervenir à tout moment dans l’instance engagée; à cet effet, le greffe lui adresse copie de la requête introductive visée au premier alinéa. La demande visée au premier alinéa n’est recevable qu’à condition que le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées à l’article L. 521-7 et qu’il ait porté préalablement le litige concernant son licenciement devant la juridiction du travail compétente. (3)Le président de la juridiction du travail détermine la durée pour laquelle l’attribution provisionnelle de l’indemnité de chômage est autorisée, sans préjudice des conditions d’attribution visées à l’article L. 521-3. La durée ne peut être supérieure à cent quatre-vingt-deux jours de calendrier. Le chômeur peut demander, conformément à la procédure du paragraphe (2) du présent article, la prorogation de l’autorisation d’attribution provisionnelle de l’indemnité de chômage sans que la durée totale de l’autorisation ne puisse excéder trois cent soixante-cinq jours de calendrier. (4)L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est susceptible d’appel qui est porté, par voie de simple requête, endéans les quarante jours à partir de la notification de la décision par la voie du greffe, devant le président de la Cour supérieure de Justice ou le conseiller à la Cour par lui délégué. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées. Au cas où le licenciement du salarié a été déclaré justifié en première instance, l’ordonnance du président de la juridiction du travail autorisant l’attribution provisionnelle cesse de sortir ses effets nonobstant appel ou opposition. Les ordonnances visées au présent paragraphe n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. (5) ( L. 29 mars 2023 ) Le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du salarié ou justifié la résiliation du contrat de travail par le salarié motivée par un acte de harcèlement sexuel ou moral ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié ainsi qu’aux services publics de l’emploi étrangers en application du règlement (CE) N° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt. Il en est de même du jugement ou de l’arrêt condamnant l’employeur au versement des salaires, ou indemnités en cas d’inobservation de la période de préavis ou en cas de rupture anticipée du contrat conclu à durée déterminée. Le montant des indemnités de chômage que l’employeur est condamné à rembourser au Fonds pour l’emploi est porté en déduction des salaires ou indemnités que l’employeur est condamné à verser au salarié en application du jugement ou de l’arrêt. Les indemnités de chômage attribuées au salarié sur la base de l’autorisation lui accordée conformément aux dispositions des paragraphes (2) et (3) demeurent acquises au salarié dans les cas visés au présent paragraphe. (6) ( L. 29 mars 2023 ) Le jugement ou l’arrêt déclarant justifié le licenciement du salarié ou non justifiée la démission du salarié motivée par un acte de harcèlement sexuel ou moral ou des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur condamne ce dernier à rembourser au Fonds pour l’emploi, le cas échéant de façon échelonnée, tout ou partie des indemnités de chômage lui versées par provision. ( L. 18 janvier 2012 ) Lorsque l’Agence pour le développement de l’emploi procède à l’exécution du jugement ou de l’arrêt ordonnant le remboursement visé à l’alinéa qui précède, le salarié peut solliciter le bénéfice d’un sursis d’exécution auprès du président de la juridiction qui a prononcé la condamnation. Le président statue en référé dès le dépôt de la demande au greffe. Il peut prendre tous renseignements utiles concernant la situation matérielle du salarié. (7) ( L. 18 janvier 2012 ) Lors de la saisine de la juridiction du travail compétente du fond du litige, le Fonds pour l’emploi est mis en intervention par le salarié qui a introduit auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi une demande en obtention de l’indemnité de chômage complet. A défaut de cette mise en intervention du Fonds pour l’emploi, la juridiction saisie peut l’ordonner en cours d’instance jusqu’au jugement sur le fond. Il en est de même pour le Fonds pour l’emploi qui peut intervenir à tout moment dans l’instance engagée. (8) ( L. 8 avril 2018 ) Dans les cas d’un licenciement avec préavis du salarié, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif ce licenciement, condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par des salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt.

art_l521-4bis

Dans les cas où l’action intentée par le salarié en raison d’un licenciement pour motif grave, d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, n’est pas menée à son terme par suite de désistement, le salarié est tenu de rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage lui versées par provision. Si ce désistement résulte d’une transaction entre le salarié et l’employeur, les indemnités de chômage sont à rembourser pour moitié par le salarié et pour l’autre moitié par l’employeur.

art_l_521-5

N’est pas à considérer comme apte au travail, au sens des dispositions de l’article L. 521-3, le salarié dont la capacité de travail est réduite de deux tiers et plus de la capacité normale d’un salarié, en raison d’une infériorité physique ou intellectuelle. Section 3. – Condition de stage

art_l_521-6

(1)Répondent à la condition de stage prévue à l’article L. 521-3, le salarié occupé à plein temps et le salarié occupé habituellement à temps partiel sur le territoire luxembourgeois conformément à l’article L. 521-1 à titre de salarié lié par un ou plusieurs contrats de travail, pendant au moins vingt-six semaines au cours des douze mois précédant le jour de l’inscription comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics. Ne peuvent être comptées pour le calcul du stage que les périodes ayant donné lieu à affiliation obligatoire auprès d’un régime d’assurance pension. (2)Lorsque la période de référence de douze mois comprend des périodes d’incapacité de travail ou de capacité de travail réduite d’un taux égal ou supérieur à 50% (cinquante pour cent), celle-ci est prorogée, si nécessaire, pour une période d’une durée égale à celle de l’incapacité de travail ou de la capacité de travail réduite. La même règle est applicable lorsque ladite période de référence comprend des périodes de détention, des périodes de chômage indemnisé ou des périodes d’attente d’une décision portant sur l’octroi d’une pension d’invalidité à prendre par les juridictions sociales compétentes. (3)Après épuisement des droits à l’indemnité de chômage complet conformément aux dispositions de l’article L. 521-11 et sous réserve de l’accomplissement des autres conditions d’admission prévues à l’article L. 521-3, le droit à l’indemnité de chômage complet s’ouvre à nouveau au plus tôt après une période de 12 mois qui suit la fin des droits lorsque les conditions de stage prévues au présent article sont de nouveau remplies. Dans ce cas, la période de référence à prendre en considération pour le calcul de la période de stage commence à courir au plus tôt à l’expiration des droits. Section 4. – Conditions d’inscription

art_l_521-7

(L. 19 décembre 2025) Pour bénéficier de l’indemnité de chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande d’indemnisation conformément à l’article L. 521-3, alinéa 1er, point 6. (...) (abrogé par la loi du 18 janvier 2012 )

art_l_521-8

(1)(L. 19 décembre 2025) Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après, le droit à l’indemnité de chômage complet prend cours au plus tôt à partir de la première journée de l’expiration de la relation de travail, à condition que le salarié se fasse inscrire comme demandeur d’emploi le jour même de la survenance du chômage et qu’il introduise sa demande d’indemnisation conformément à l’article L. 521-3, alinéa 1er, point 6, dans les quatre semaines au plus tard de l’ouverture du droit à l’indemnité. (2)Pour l’application des dispositions du paragraphe (1) sont à considérer comme faisant partie de la relation de travail les périodes de préavis légal rémunéré ou non ainsi que les périodes d’incapacité de travail temporaire dépassant ou suivant l’expiration de la relation de travail. (3)(L. 19 décembre 2025) En cas d’inscription tardive comme demandeur d’emploi, le droit à l’indemnité prend cours le jour même de l’inscription. En cas d’introduction tardive de la demande d’indemnisation, l’indemnité est accordée avec effet rétroactif portant sur quatre semaines au maximum. (4)Aucune indemnité n’est toutefois due ni pour une journée de chômage isolée, ni pour le samedi et/ou le dimanche constituant la ou les uniques journées de chômage. Section 5. – Obligations

art_l_521-9

(1) ( L. 18 janvier 2012 ) Les bénéficiaires de l’indemnité de chômage complet sont tenus de se présenter aux services de l’Agence pour le développement de l’emploi aux jours et heures qui leur sont indiqués. ( L. 8 avril 2018 ) Ils peuvent être dispensés, pour une durée maximale de vingt-cinq jours ouvrables par an, de l’observation de l’alinéa qui précède. Cette dispense est accordée à raison d’un douzième par mois entier d’inscription comme demandeur d’emploi sans emploi. L’Agence pour le développement de l’emploi l’accorde sur requête du demandeur d’emploi, à moins que des considérations inhérentes au marché de l’emploi, ou les possibilités d’offres d’emploi déclarées à l’Agence pour le développement de l’emploi s’y opposent. (2)Le chômeur indemnisé qui, sans excuse valable, ne se conforme pas à cette prescription, perd le droit à l’indemnité de chômage complet pour sept jours de calendrier, en cas de récidive pour trente jours de calendrier. (3)La non-présentation à trois rendez-vous consécutifs entraîne l’arrêt définitif des indemnités de chômage complet à partir du premier jour de non-présentation pour toute la période encore due. (4) ( L. 18 janvier 2012 ) L’Agence pour le développement de l’emploi propose à chaque demandeur d’emploi sans emploi à la recherche d’un emploi, qui vient s’inscrire auprès des bureaux de placement, la conclusion d’une convention de collaboration individualisée. Cette proposition se fera au plus tard avant la fin de leur troisième mois d’inscription pour les demandeurs d’emploi âgés de moins de trente ans et au plus tard avant la fin de leur sixième mois d’inscription pour les demandeurs d’emploi âgés de plus de trente ans. ( L. 18 janvier 2012 ) La convention fixera les droits et obligations respectifs des services de l’Agence pour le développement de l’emploi et du chômeur. Elle contiendra une partie générale détaillant les procédures régissant les relations entre les deux parties ainsi qu’une partie spécifique axée sur le profil et les besoins individuels du demandeur et fixant, dans la mesure du possible, son plan d’insertion respectivement de réinsertion. ( L. 18 janvier 2012 ) Un règlement grand-ducal précisera le contenu de la convention de collaboration individualisée. (5) ( L. 18 janvier 2012 ) Le refus par le chômeur indemnisé d’un emploi approprié ou d’une mesure active en faveur de l’emploi proposée par les services de l’Agence pour le développement de l’emploi, avant de pouvoir faire l’objet d’un refus ou d’un retrait des indemnités de chômage complet tel que prévu par l’article L. 527-1, paragraphe (1), donne lieu à un débat contradictoire entre le conseiller professionnel et le demandeur d’emploi. ( L. 8 avril 2018 ) La condition d’être prêt à accepter tout emploi approprié prévue au point 4 de l’article L.521-3 n’est pas applicable pour une durée maximale de six mois au chômeur indemnisé qui, sur demande et après avoir reçu l’accord de l’Agence pour le développement de l’emploi, prépare au cours de la période d’indemnisation la création d’une entreprise ou la reprise d’une entreprise existante, dans laquelle il ne détenait et ne détient pas de parts, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans laquelle il viendra à détenir la majorité du capital. Cette demande doit être introduite et accordée au plus tard avant la fin du sixième mois d’indemnisation par le demandeur d’emploi indemnisé. Elle doit être accompagnée d’un plan d’affaires, d’un plan financier ainsi que d’une attestation délivrée par le Ministre ayant les autorisations d’établissement dans ses attributions qu’il remplit les conditions pour la délivrance d’une autorisation d’établissement. Si la durée de la période d’indemnisation restant à courir au moment de l’accord de l’ADEM est inférieure à six mois, celle-ci peut être prolongée en application du paragraphe 5 de l’article L.521-11. Un suivi de l’avancement du projet de création d’entreprise est assuré par l’Agence pour le développement de l’emploi ou par un expert désigné par elle. Dans le cadre de ce suivi les bulletins concernant l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, le revenu des collectivités se rapportant à la période pendant laquelle des indemnités de chômage ont été versées déterminent les revenus qui sont portés en déduction de l’indemnité de chômage en application du paragraphe 1 de l’article L.521-18. En cas de fausses déclarations, l’intéressé doit rembourser à l’Agence pour le développement pour l’emploi les indemnités de chômage perçues à partir de la date de l’accord prévu à l’alinéa ci-avant, ainsi qu’à un stage non rémunéré organisé par les institutions ou groupements de personnes poursuivant un but non lucratif auprès d’entreprises privées. (6) ( L. 18 janvier 2012 ) Le refus de signer, sans motifs valables et convaincants, la convention de collaboration visée au paragraphe (4) entraîne respectivement la suspension de la gestion du dossier du demandeur d’emploi pendant deux mois et le retrait des indemnités de chômage complet du demandeur d’emploi indemnisé. Ces décisions peuvent faire l’objet d’une demande de réexamen auprès de la commission spéciale prévue à l’article L. 527-1.

art_l_521-10

(1)Les salariés qui désirent bénéficier de l’indemnité de chômage complet sont tenus de produire les pièces justificatives et de donner les informations qui leur sont demandées à cet effet par les bureaux de placement publics. (2)Les employeurs sont tenus de délivrer aux salariés ou aux bureaux de placement publics les certificats qui leur sont demandés en vue de l’octroi de l’indemnité de chômage et de donner aux bureaux de placement publics les informations nécessaires y relatives. (3) ( L. 18 janvier 2012 ) Les institutions de sécurité sociale peuvent être appelées à fournir aux services compétents de l’Agence pour le développement de l’emploi toutes informations nécessaires à l’instruction des demandes d’attribution, de maintien, de reprise ou de prorogation de l’indemnité de chômage complet. Section 6. – Durée de l’indemnisation

art_l_521-11

(1)La durée de l’indemnisation est égale à la durée de travail, calculée en mois entiers, effectuée au cours de la période servant de référence au calcul de la condition de stage. Les journées de travail dépassant un mois sont à considérer comme mois entier. Pour le calcul de la durée d’indemnisation, le total des journées travaillées est arrondi au mois entier. (2)L’indemnité de chômage complet ne peut dépasser la durée prévue au paragraphe (1) par période de vingt-quatre mois. (3)Sans préjudice des autres conditions d’admission visées aux articles L. 521-3 à L. 521-5, le droit à l’indemnité de chômage du chômeur indemnisé âgé de cinquante ans accomplis et dont les droits à l’indemnisation sont épuisés conformément aux dispositions du paragraphe (2) qui précède est maintenu, à sa demande, pour une période de: - douze mois au plus, lorsque le chômeur indemnisé justifie de trente années au moins d’assurance obligatoire à l’assurance pension; - neuf mois au plus, lorsque le chômeur indemnisé justifie de vingt-cinq années au moins d’assurance obligatoire à l’assurance pension; - six mois au plus, lorsque le chômeur indemnisé justifie de vingt années au moins d’assurance obligatoire de l’assurance pension. (L. 19 décembre 2025) La demande de maintien, visée à l’alinéa 1er, est introduite électroniquement via une plateforme gouvernementale sécurisée. (4) ( L. 18 janvier 2012 ) Le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi peut autoriser, sur requête, le maintien ou la reprise du droit à l’indemnité de chômage complet pour une nouvelle période de cent quatre-vingt-deux jours de calendrier au plus dans l’intérêt de chômeurs particulièrement difficiles à placer dont les droits sont épuisés conformément aux dispositions du paragraphe (2) du présent article et qui ne peuvent prétendre à l’application des dispositions du paragraphe (3). Pour l’application des dispositions de l’alinéa qui précède un règlement grand-ducal définira le chômeur indemnisé particulièrement difficile à placer en raison de considérations inhérentes à sa personne. (L. 19 décembre 2025) Le chômeur indemnisé sur la base des dispositions du présent paragraphe qui vient à remplir les conditions visées au paragraphe (3) du présent article peut, le cas échéant, solliciter le maintien de l’indemnisation jusqu’au terme des périodes maximales d’indemnisation visées audit paragraphe. Cette demande est introduite électroniquement via une plateforme gouvernementale sécurisée. (L. 19 décembre 2025) Le chômeur indemnisé dont les droits sont venus à expiration conformément aux dispositions du paragraphe (2) du présent article, est forclos à demander le maintien de l’indemnisation sur la base des dispositions du présent article, lorsqu’une demande afférente n’a pas été introduite dans les trois mois qui suivent la fin de ses droits. (5) ( L. 20 juillet 2017 ) Le droit à l’indemnité de chômage complet du chômeur indemnisé affecté à des stages et cours conformément aux dispositions de l’article L.523-1, paragraphe 1 er peut être maintenu pour une période de six mois au plus à compter de l’expiration du droit à l’indemnité de chômage complet conformément aux dispositions du paragraphe 2. ( L. 20 juillet 2017 ) Le droit à l’indemnité de chômage complet du chômeur indemnisé affecté à une tâche d’utilité publique conformément aux dispositions de l’article L.523-1, paragraphe 2 est allongé d’une période égale à la durée effective de l’affectation à cette tâche au cours de la période d’indemnisation initiale. ( L. 3 août 2010 ) Le droit à l’indemnité de chômage complet du chômeur indemnisé ayant été licencié par une entreprise bénéficiant du chômage partiel depuis six mois au moins au moment du licenciement et de celui ayant perdu son emploi suite à la cessation des affaires de l’employeur telle que prévue à l’article L.125-1 du Code du travail est maintenu pour une période de six mois au plus à compter de l’expiration du droit à l’indemnité de chômage complet conformément aux dispositions du paragraphe (2) du présent article. (6)Le droit à l’indemnité de chômage complet proratisée du chômeur indemnisé engagé en remplacement d’un salarié admis à la préretraite progressive conformément aux dispositions des articles L. 584-1 à L. 584-7 est maintenu pendant la durée de la préretraite du salarié concerné. (7)Lorsque l’indemnisation du chômage complet est prolongée sur la base des dispositions des paragraphes (2) à (5), la période de référence de vingt-quatre mois, visée au paragraphe (2), est allongée d’une période égale à la période maximale pour laquelle la prolongation de l’indemnisation est attribuée.

art_l_521-12

(1)Le droit à l’indemnité de chômage complet cesse: 1.lorsque les limites prévues à l’article L. 521-11 sont atteintes, ou 2.lorsqu’une ou plusieurs conditions d’octroi ne sont plus remplies, ou 3.lorsque la limite d’âge de 65 ans accomplis est dépassée, ou 4.en cas de refus non justifié d’un poste de travail approprié, ou 5. ( L. 18 janvier 2012 ) en cas de refus non justifié du chômeur de participer à des stages, cours ou travaux d’utilité publique lui assignés par l’Agence pour le développement de l’emploi conformément au paragraphe (3) de l’article L. 523-1. ( L. 18 janvier 2012 ) Lorsque le chômeur ne respecte pas ses obligations fixées par la convention de collaboration individualisée, notamment en matière d’efforts propres à déployer dans le cadre de la recherche active d’un emploi approprié, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi peut décider soit le retrait de l’indemnité de chômage complet pendant une période allant de cinq jours à trois mois soit le retrait définitif du droit à l’indemnité. (2)Le salarié qui, en cours d’indemnisation, transfère son domicile à l’étranger, peut continuer à bénéficier des indemnités dans les conditions et les limites inscrites dans les instruments des Communautés européennes, les conventions bilatérales et multilatérales régissant la matière et les arrangements bilatéraux et multilatéraux pris en exécution de ces instruments. Cette règle vaut également pour l’indemnisation d’un chômeur complet venant de l’étranger. (3) ( L. 8 avril 2018 ) L’indemnité de chômage est suspendue si le bénéficiaire touche la rente professionnelle d’attente prévue à l’article 111 premier paragraphe et à l’article 112 du Code de la sécurité sociale . Il en est de même pendant la durée de la dispense, accordée par l’Agence pour le développement de l’emploi sur base de l’alinéa deux du premier paragraphe de l’article L.521-9, laquelle ne peut être imputée pour le calcul de la durée d’indemnisation du chômeur.

art_l_521-13

(1)En cas d’interruption du chômage, le service de l’indemnité de chômage complet reprend le jour même de la nouvelle inscription comme demandeur d’emploi, pourvu que les conditions d’octroi de l’indemnité soient toujours remplies. Sont applicables les dispositions des articles L. 521-7 et L. 521-8. (2)Lorsque l’interruption du chômage est inférieure à cinq jours ouvrables, le service de l’indemnité de chômage peut reprendre par dérogation au paragraphe (4) de l’article L. 521-8 à partir d’un samedi ou d’un dimanche, à condition que l’inscription comme demandeur d’emploi soit effectuée le premier jour ouvrable de la semaine qui suit. Section 7. – Montant de l’indemnité de chômage complet

art_l_521-14

(1) Le montant de l’indemnité de chômage complet est de quatre-vingts pour cent du salaire brut antérieur du salarié sans emploi, sans pouvoir être supérieur au salaire brut qui lui reviendrait en cas d’occupation comme salarié rémunéré sur la base de deux cent cinquante pour cent du salaire social minimum de référence. Il est adapté aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe (1) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Pour les salariés occupés avant la survenance du chômage soit à temps plein, soit à temps partiel, soit alternativement à temps plein et à temps partiel et qui sont inscrits au titre de demandeurs d’un emploi à temps partiel comportant une durée inférieure à celle de leur ancien emploi, l’indemnité de chômage complet est adaptée proportionnellement en fonction de la durée de travail de l’emploi à temps partiel demandé. Pour le chômeur bénéficiaire d’une modération d’impôt au titre de l’article 123 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu en raison de la charge d’un enfant au moins, le taux d’indemnisation visé à l’alinéa qui précède est porté à quatre-vingt-cinq pour cent. Lorsque le chômage dépasse la durée de cent quatre-vingt-deux jours de calendrier au cours d’une période de douze mois, le plafond de deux cent cinquante pour cent visé au premier alinéa est ramené à deux cents pour cent du salaire social minimum de référence. En cas de maintien de l’indemnité de chômage conformément aux dispositions des paragraphes (2) et (3) de l’article L. 521-11, le plafond visé à l’alinéa qui précède est ramené à cent cinquante pour cent du salaire social minimum de référence. ( L. 30 novembre 2017 ) Toutefois, la dégressivité du plafond fixée aux deux alinéas qui précèdent n’est ni applicable aux chômeurs appelés à bénéficier d’une préretraite-ajustement en vertu de l’article L. 582-2 ni aux chômeurs remplissant les conditions d’admission à la préretraite des salariés postés et des salariés de nuit. Il en est de même pour les chômeurs engagés en remplacement d’un salarié admis à la préretraite progressive conformément aux dispositions du titre VIII, chapitre IV du présent livre. (2)Les taux d’abattement du salaire social minimum ayant trait à l’âge du bénéficiaire sont applicables aux indemnités résultant de l’application des dispositions du paragraphe (1). (3)L’indemnité de chômage complet est soumise aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires. Toutefois, la part patronale des charges sociales est imputée sur le Fonds pour l’emploi.

art_l_521-15

(1)Le montant de l’indemnité de chômage complet est déterminé sur la base du salaire brut effectivement touché par le salarié sans emploi au cours des trois mois ayant précédé celui de la survenance du chômage, mais en tenant compte des variations du coût de la vie. Sont compris dans le salaire de base les indemnités pécuniaires de maladie et les primes et suppléments courants à l’exclusion des salaires pour heures supplémentaires, des gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés. Les pertes de salaire subies par le salarié au cours de la période de référence au titre de la réduction de la durée de travail en raison de chômage partiel, de nature conjoncturelle ou structurelle, ou de chômage dû aux intempéries hivernales, sont mises en compte pour la détermination du niveau de l’indemnité de chômage complet. (2) ( L. 18 janvier 2012 ) La période de référence prévue au paragraphe (1) peut être étendue jusqu’à six mois au maximum, lorsque le salaire de base accuse, pendant la période de référence, un niveau moyen sensiblement inférieur ou sensiblement supérieur au salaire moyen des six derniers mois touchés par le salarié. (3) ( L. 12 avril 2019 ) Dans le cadre de mesures de réduction de la durée de travail et de salaire dues à des périodes de chômage partiel ou suite à des mesures prévues dans le cadre d’un plan de maintien dans l’emploi homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions conformément à l’article L.513-3, le montant de l’indemnité de chômage complet est déterminé sur base du salaire brut effectivement touché par le salarié sans emploi au cours des trois mois ayant précédé la période de chômage partiel ou l’acceptation de la mesure prévue au plan de maintien dans l’emploi. Il en est de même pour le salarié en période d’utilisation des droits acquis résultant d’un compte épargne-temps pour lequel le montant de l’indemnité de chômage complet est déterminé sur base du salaire brut effectivement touché au cours des trois mois ayant précédé la période visée.

art_l_521-16

(1)Lorsqu’il s’agit de l’indemnisation de salariés occupés à temps partiel ou de salariés au service de plusieurs employeurs, le montant maximum de l’indemnité prévu à l’article L. 521-14 est réduit, en tenant compte de la durée de travail antérieure. (2)Dans des cas exceptionnels, et notamment lorsque le chômage résulte d’un licenciement pour manque de qualification ou inaptitude professionnelle ou lorsque les informations valables sur le salaire antérieur font défaut, le montant de l’indemnité de chômage est fixé d’office, en tenant compte de la profession et de la qualification professionnelle du salarié.

← Find another law