(1)
En vertu des dispositions de l’article 13 de la
loi modifiée du 8 septembre 1998
réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, le ministre ayant dans ses attributions la Famille est autorisé à participer aux frais d’investissement des ateliers protégés qui ont obtenu son agrément.
(2)
Le ministre ayant dans ses attributions le Travail est autorisé à participer aux frais de fonctionnement des ateliers protégés agréés d’après les mêmes règles que celles prévues aux articles 11 et 12 de la prédite
loi du 8 septembre 1998
.
Chapitre IV. – Dispositions organiques
art_l_564-1
(
L. 18 janvier 2012
) Le service des salariés handicapés de l’Agence pour le développement de l’emploi, prévu à l’article L. 622-14, est chargé des mesures d’orientation, de formation, de placement, de rééducation, d’intégration et de réintégration professionnelles des personnes reconnues comme salariés handicapés.
art_l_564-2
(1)II est créé une Commission médicale qui se compose de:
1.trois médecins ayant une spécialisation dans les domaines de la rééducation et réadaptation fonctionnelles ou de la psychiatrie;
2.un médecin représentant le Contrôle médical de la sécurité sociale;
3.un médecin représentant le ministre ayant la Santé dans ses attributions.
Il est nommé un membre suppléant pour chacun des membres titulaires susvisés.
Les membres titulaires et suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans par le ministre ayant dans ses attributions le Travail, leur mandat étant renouvelable. En cas de démission ou de décès d’un membre, son suppléant achève son mandat pour la durée en cours.
En cas de besoin, la Commission médicale peut s’adjoindre des personnes dont le concours lui paraît utile pour l’exécution de sa mission, en raison de leur compétence ou de leur fonction.
(2) La Commission médicale élit en son sein un président.
(
L. 18 janvier 2012
) Le secrétariat de la Commission est assuré par un agent du service des salariés handicapés de l’Agence pour le développement de l’emploi.
(3)La Commission médicale délibère valablement quand la majorité de ses membres sont présents. Les décisions et avis de la Commission médicale sont pris à la majorité des voix exprimées. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
(4)(L. 17 juillet 2026) Un règlement grand-ducal détermine le montant des jetons de présence des membres titulaires et suppléants, du président, des secrétaires et des experts ou conseillers techniques, les modalités d’organisation et de fonctionnement, de même que les règles de procédure applicables devant la Commission médicale.
art_l_564-3
(1)II est créé une Commission d’orientation et de reclassement professionnel, qui est composée de:
1.deux représentants du ministre ayant dans ses attributions le Travail;
2.
(
L. 18 janvier 2012
) un représentant de l’Agence pour le développement de l’emploi;
3.un médecin du travail;
4.un psychologue spécialisé dans le domaine du handicap;
5.un ergothérapeute spécialisé dans le domaine des aides techniques;
6.un éducateur gradué;
7.un assistant social.
Il est nommé un membre suppléant pour chaque membre titulaire.
Les membres titulaires et suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans par le ministre ayant dans ses attributions le Travail, leur mandat étant renouvelable. En cas de démission ou de décès d’un membre, son suppléant achève son mandat pour la durée en cours.
En cas de besoin, la Commission d’orientation peut s’adjoindre des personnes dont le concours en raison de leur compétence ou de leur fonction lui paraît utile pour l’exécution de sa mission.
(2)Un représentant du ministre ayant dans ses attributions le Travail fait fonction de président de la Commission d’orientation et de reclassement professionnel.
(
L. 18 janvier 2012
) Le secrétariat de la Commission d’orientation est assuré par un agent du service des salariés handicapés de l’Agence pour le développement de l’emploi.
(3)La Commission d’orientation délibère valablement quand la majorité de ses membres sont présents. Les décisions et avis de la commission sont pris à la majorité des voix exprimées. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
(4)(L. 17 juillet 2026) Un règlement grand-ducal détermine le montant des jetons de présence des membres titulaires et suppléants, du président, des secrétaires et des experts ou conseillers techniques, les modalités d’organisation et de fonctionnement, de même que les règles de procédure applicables devant la Commission d’orientation et de reclassement professionnel.
Titre VII –
Interdiction du travail clandestin et interdiction de l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ou en situation irrégulière
(
L. du 7 août 2023
)
Chapitre Premier. – Interdiction du travail clandestin
art_l_571-1
(1)Le travail clandestin est interdit.
(2)Est considéré comme travail clandestin:
1.
l’exercice à titre indépendant de l’une des activités professionnelles énumérées à l’article 1
er
de la
loi du 2 septembre 2011
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sans être en possession de l’autorisation y prévue;
2.
la prestation d’un travail salarié, lorsque celui qui s’y livre:
a)
sait que l’employeur ne possède pas l’autorisation prévue par la
loi du 2 septembre 2011
précitée, ou
b)sait que sa situation en qualité de salarié n’est pas régulière au regard de la législation concernant les retenues sur salaires ou de la législation relative à la sécurité sociale.
Le Gouvernement est habilité à préciser les situations définies sous le point 2 du paragraphe (2) par des règlements grand-ducaux, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, après avoir demandé l’avis des chambres professionnelles intéressées et obtenu l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés.
art_l_571-2
Il est également défendu:
1.d’avoir recours aux services d’une personne ou d’un groupe de personnes pour l’exécution d’un travail clandestin au sens de l’article L. 571-1, paragraphe (2), point 1, compte tenu des exceptions formulées à l’article L. 571-3;
2.
d’engager du personnel salarié pour l’exécution d’un travail étranger au ménage ou à l’objet de l’entreprise de l’employeur, lorsque ledit travail ressortit à l’une des professions énumérées à l’article 1
er
de la
loi du 2 septembre 2011
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
art_l_571-3
Ne constitue pas un travail clandestin au sens du présent titre:
1.une activité exercée personnellement pour son propre compte et sans l’aide d’autrui;
2.une activité occasionnelle et de moindre importance exercée pour compte d’autrui;
3.une activité isolée exercée pour compte d’autrui n’excédant pas le cadre de l’entraide usuelle entre proches parents, amis ou voisins.
art_l_571-4
Celui qui a recours aux services d’une personne ou d’un groupe de personnes pour l’exécution d’un travail clandestin au sens de l’article L. 571-1, paragraphe (2), point 1, est tenu solidairement au paiement des cotisations dues pour la prestation des services aux organismes de sécurité sociale en raison dudit travail.
art_l_571-5
Les travaux exécutés clandestinement ne peuvent bénéficier d’aucune subvention gouvernementale ou communale.
art_l_571-6
L’article 39, paragraphe (3) de la
loi du 2 septembre 2011
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales est applicable aux infractions commises en violation de l’article L. 571-1, paragraphe (2), point 1.
Les infractions aux dispositions de l’article L. 571-1, paragraphe (2), point 2 et des règlements grand-ducaux y prévus, ainsi qu’à celles de l’article L. 571-2, sont punies d’une amende de 251 à 5.000 euros et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende allant jusqu’au double du maximum, ou d’une de ces peines seulement.
art_l_571-7
Le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement a la faculté de transiger sur l’amende toutes les fois qu’il juge que le paiement d’une somme égale ou inférieure à 5.000 euros constitue une sanction suffisante. La transaction peut intervenir tant que le tribunal n’a pas été saisi par renvoi ou par citation directe. Le ministre peut déléguer le pouvoir de transiger à un ou plusieurs fonctionnaires.
L’acte constatant la transaction précise les faits retenus à charge de la personne concernée et les qualifie au regard des articles L. 571-1 et L. 571-2.
La transaction éteint l’action publique.
Chapitre II. – Interdiction de l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
art_l_572-1
L’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier est interdit.
art_l_572-2
Aux fins du présent chapitre on entend par:
1.
«ressortissant de pays tiers», toute personne telle que définie à l’article 3, point c) de la
loi modifiée du 29 août 2008
sur la libre circulation des personnes et l’immigration;
2.
«ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier», un ressortissant de pays tiers présent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui ne remplit pas ou qui ne remplit plus les conditions de séjour prévues par le Chapitre 3 de la
loi modifiée du 29 août 2008
sur la libre circulation des personnes et l’immigration;
3.«emploi», l’exercice d’activités comprenant toute forme de travail ou d’occupation réglementée par le présent Code;
4.«emploi illégal», l’emploi d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier;
5.«employeur», toute personne physique ou morale, telle que définie par l’article L. 611-2, point 2, y compris les entreprises de travail intérimaire;
6.«sous-traitant», une personne physique ou morale à laquelle est confiée l’exécution d’une partie ou de l’ensemble des obligations d’un contrat préalable;
7.«entreprise de travail intérimaire», toute personne physique ou morale telle que définie par les articles L. 131-1 et suivants;
8.«conditions de travail particulièrement abusives», des conditions de travail, y compris celles résultant de discriminations fondées sur le genre ou sur d’autres facteurs, dans lesquelles il existe une disproportion frappante par rapport aux conditions de travail des salariés légalement employés, ayant notamment une incidence sur la santé et la sécurité des personnes, et qui porte atteinte à la dignité humaine;
9.«rémunération de ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier», le salaire et tout autre émolument, tel que défini à l’article L. 221-1 dont auraient bénéficié des salariés comparables dans le cadre d’une relation de travail régie conformément aux dispositions du présent Code.
art_l_572-3
(1) L’employeur d’un ressortissant de pays tiers est obligé:
1.d’exiger que les ressortissants de pays tiers, avant d’occuper l’emploi, disposent d’une autorisation de séjour ou d’un titre de séjour et les présentent à l’employeur;
2.
(
L. du 7 août 2023
) de détenir, pendant la durée de la période d’emploi, une copie de l’autorisation de séjour ou du titre de séjour, en vue d’une éventuelle inspection;
3.de notifier au ministre ayant l’immigration dans ses attributions le début de la période d’emploi d’un ressortissant de pays tiers dans un délai de trois jours ouvrables à compter du premier jour de travail du ressortissant d’un pays tiers.
(2)Le délai prévu au paragraphe (1) point 3 est de sept jours ouvrables à compter du premier jour de travail si l’employeur est une personne physique et qu’il s’agit d’un emploi à ses fins privées.
(3)L’employeur qui a rempli les obligations prévues au paragraphe (1) ne peut être tenu pour responsable d’une violation de l’interdiction visée à l’article L. 572-1 à moins qu’il n’ait eu connaissance que le document présenté comme autorisation de séjour ou comme titre de séjour était faux.
(4)
(
L. du 7 août 2023
) L’entrepreneur qui a pour sous-traitant direct l’employeur d’un ressortissant de pays tiers est tenu de vérifier que cet employeur s’est conformé aux exigences énumérées au paragraphe (1).
art_l_572-4
(1)
(
L. du 7 août 2023
) Est puni d’une amende administrative de 10.000 euros par ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, l’employeur qui a employé un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. L’amende est prononcée par le ministre ayant le travail dans ses attributions ou par son délégué, sur base d’un rapport qui lui est transmis par le Directeur de l’Inspection du travail et des mines.
(
L. du 7 août 2023
) La notification de l’amende à l’employeur ou à son délégué s’effectue moyennant lettre recommandée ou contre signature apposée sur le double de la décision. L’amende devient immédiatement exigible à l’expiration d’un délai de trente jours.
(
L. du 7 août 2023
) L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des amendes administratives qui lui sont communiquées par le directeur de l’Inspection du travail et des mines par la transmission d’une copie des décisions de fixation. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement.
(2)
Aux fins de l’application du paragraphe (1) et sans préjudice des pouvoirs appartenant au ministère public, les rapports relatifs à des infractions à l’article L. 572-1 établis par les organes de contrôle mentionnés à l’article L. 573-1, alinéa 1
er
sont adressés au Directeur de l’Inspection du travail et des mines.
art_l_572-5
(1)
(
L. du 7 août 2023
) Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 2.501 à 125.000 euros par ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ou d’une de ces peines seulement, l’employeur qui a occupé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, dans une des circonstances suivantes:
1.l’infraction est répétée de manière persistante;
2.
(
L. du 7 août 2023
) l’infraction a trait à l’emploi simultané d’au moins deux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier;
3.l’infraction s’accompagne de conditions de travail particulièrement abusives;
4.l’infraction est commise par un employeur qui utilise le travail ou les services d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier en sachant que cette personne est victime de la traite des êtres humains;
5.l’infraction a trait à l’emploi illégal d’un mineur ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier.
(2)
(
L. du 7 août 2023
) Le Procureur général d’Etat informe les ministres ayant respectivement le Travail, l’Economie, les Classes moyennes, la Recherche et les Finances dans leurs attributions des condamnations prononcées contre les employeurs pour infraction aux dispositions interdisant le travail clandestin et l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
art_l_572-6
L’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier peut en outre encourir les peines pénales accessoires suivantes:
1.l’interdiction d’une durée maximale de trois ans d’exercer l’activité professionnelle ou sociale qui a servi directement ou indirectement à commettre l’infraction;
2.la fermeture temporaire pour une durée maximale de cinq ans ou définitive de l’entreprise ou de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction.
art_l_572-7
L’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier doit verser:
1.
à ce ressortissant la rémunération telle que définie à l’article L. 572-2, point 9.
(
L. du 7 août 2023
) Le ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier employé illégalement est, avant l’exécution de toute décision de retour, systématiquement et objectivement informé par les agents de contrôle visés à l’article L. 573-1, alinéa 1
er
, des droits qui lui sont conférés par la disposition qui précède, y compris de la possibilité de recours à l’assistance judiciaire gratuite.
L’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier est tenu de prendre en charge tous frais résultant, le cas échéant, de l’envoi des rémunérations impayées dans le pays dans lequel est retourné le ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier.
2.l’ensemble des cotisations sociales et impôts impayés, y compris, le cas échéant, les amendes administratives, ainsi que les frais de justice et les honoraires d’avocats.
art_l_572-8
(
L. du 7 août 2023
) L’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sera tenu au paiement des frais de retour du ressortissant de pays tiers employé illégalement dans les cas où une procédure de retour est engagée.
(
L. du 7 août 2023
) La récupération des frais sera effectuée par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA selon la procédure de droit commun.
art_l_572-9
(
L. du 7 août 2023
) Aux fins de l’application de l’article L. 572-7, la relation d’emploi est présumée avoir duré au moins trois mois, sauf preuve contraire écrite fournie notamment par l’employeur ou le salarié.
art_l_572-10
(1)
(
L. du 7 août 2023
) L’entrepreneur qui a pour sous-traitant direct l’employeur d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier peut, solidairement avec l’employeur ou en lieu et place de ce dernier, être redevable de toute sanction financière et de tout arriéré imposé en vertu des articles L. 572-7 et L. 572-8.
(2)
(
L. du 7 août 2023
) Lorsque l’employeur d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier est un sous-traitant, l’entrepreneur principal et tout sous-traitant intermédiaire, s’ils savaient que le sous-traitant employait un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, peut être tenu d’effectuer les paiements visés au paragraphe (1), solidairement avec le sous-traitant qui est l’employeur ou l’entrepreneur qui a pour sous-traitant direct l’employeur ou en lieu et place de ceux-ci.
(3)
(
L. du 7 août 2023
) L’entrepreneur qui a respecté les obligations prévues par l’article L. 572-3, paragraphe 4, n’est pas redevable au titre des paragraphes (1) et (2).
Chapitre III. – Dispositions communes
art_l_573-1
Les infractions au présent titre sont recherchées et constatées par les officiers et agents de la Police grand-ducale, par les agents des Douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, par les membres de l’inspectorat du travail et par les fonctionnaires, à partir du grade de commis adjoint, du département délivrant les autorisations d’établissement, dûment mandatés à cet effet par le ministre du ressort. Toutefois, les agents de l’Inspection du travail et des mines et les fonctionnaires ou employés susvisés du département délivrant les autorisations d’établissement ne peuvent agir que dans les limites des attributions et pouvoirs accordés par les dispositions particulières qui leur sont respectivement applicables.
Sans préjudice des pouvoirs appartenant au ministère public, les procès-verbaux, les rapports, les plaintes et les dénonciations sont recueillis et examinés par le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement dans la mesure où ils se rapportent à une infraction aux dispositions en matière de droit d’établissement.
art_l_573-2
(
L. du 7 août 2023
) Les agents de contrôle visés à l’article L. 573-1 informent les administrations fiscales et les organismes de sécurité sociale des infractions qu’ils ont constatées.
art_l_573-3
(
L. du 7 août 2023
) Est puni d’une amende de 251 à 125.000 euros quiconque a mis obstacle ou tenté de mettre obstacle à l’accomplissement de ses devoirs par l’un des agents visés à l’article L. 573-1.
art_l_573-4
La cessation des travaux illégaux est prononcée dans tous les cas prévus par les articles L. 571-1, L. 571-2 et L. 572-1.
art_l_573-5
(1) La cessation provisoire de tout acte contraire aux prescriptions du présent titre est prononcée par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement sur réquisitoire du ministère public ou requête d’une partie intéressée ou lésée ou d’un groupement professionnel. La cessation provisoire a effet aussi longtemps que les conditions légales ne sont pas remplies, à moins que la fermeture ne soit levée par un jugement du tribunal compétent ayant acquis force de chose jugée.
(2)Le réquisitoire ou la requête, notifié préalablement au moins trois jours d’avance à l’inculpé, par lettre chargée avec récépissé, avec indication du jour et de l’heure de la comparution devant la chambre du conseil, est déposé au greffe de la juridiction appelée à statuer.
(3)II est statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours de la comparution, le ministère public ainsi que les parties entendus en leurs explications orales.
(4) La décision de la chambre du conseil est susceptible d’appel. L’appel est porté devant la chambre du conseil de la Cour d’appel dans un délai de trois jours qui court contre le procureur d’Etat à compter du jour de l’ordonnance, et contre les autres parties à compter du jour de la notification de celle-ci par lettre chargée avec récépissé par le greffier. L’appel est consigné sur un registre tenu au greffe à cet effet.
Le droit d’appel appartient également au Procureur général d’Etat. Il doit notifier son appel dans les cinq jours qui suivent la décision de la chambre du conseil.
La notification de l’appel exercé soit par le Procureur général d’Etat, soit par le procureur d’Etat, soit par une personne intéressée ou lésée ou par un groupement professionnel, soit par l’inculpé, indique le jour et l’heure de la comparution devant la chambre des mises en accusation. Elle se fait par lettre chargée avec récépissé. La décision de la chambre du conseil et celle de la chambre des mises en accusation sont provisoirement exécutées, malgré tout recours exercé contre elles.
(
L. du 7 août 2023
) Il est statué sur l’appel d’urgence, le Procureur général d’Etat ainsi que les parties entendus en leurs explications orales.
(5)Tout manquement aux injonctions portées dans les décisions de la chambre du conseil ou de la chambre du conseil de la Cour d’appel est puni d’une amende de 251 à 5.000 euros.
art_l_573-6
(1)L’Inspection du travail et des mines et l’Administration des douanes et accises peuvent, dans le cadre de leurs missions définies aux chapitres II et IV, bénéficier d’un accès direct, par un système informatique, aux données à caractère personnel du fichier des étrangers et des demandeurs et bénéficiaires du statut de protection internationale exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions.
Le système informatique par lequel un accès direct est accordé doit être aménagé de sorte que les informations relatives à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.
L’Inspection du travail et des mines, l’Administration des douanes et accises et le service des étrangers du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions peuvent s’échanger les données à caractère personnel dont ceux-ci doivent disposer en vue de l’application des dispositions des chapitres II et IV.
(2)L’Inspection du travail et des mines et l’Administration des douanes et accises peuvent se faire communiquer par le Centre commun de la sécurité sociale les données à caractère personnel nécessaires pour contrôler le respect des dispositions des chapitres II et IV.
Chapitre IV.-
Interdiction de l’emploi de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière (
L. du 7 août 2023
)
art_l_574-1
L’emploi de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière est interdit.
art_l_574-2
Aux fins du présent chapitre on entend par :
1°
« ressortissant de pays tiers », toute personne telle que définie à l’article 3, lettre c), de la
loi modifiée du 29 août 2008
sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;
2°
« ressortissant de pays tiers en situation irrégulière », un ressortissant de pays tiers présent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui ne remplit pas ou qui ne remplit plus les conditions relatives à l’autorisation de travail prévues par les dispositions du chapitre 3 de la
loi modifiée du 29 août 2008
sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
art_l_574-3
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 572-3, paragraphe 1
er
, l’employeur d’un ressortissant de pays tiers est obligé de détenir sur le territoire luxembourgeois, pendant toute la durée d’occupation du ressortissant de pays tiers, une copie de l’autorisation de travail en vue d’une éventuelle inspection.
art_l_574-4
(1)Est puni d’une amende administrative de 10.000 euros par ressortissant de pays tiers en situation irrégulière, l’employeur qui a employé un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en situation irrégulière. L’amende est prononcée par le ministre ayant le Travail dans ses attributions ou par son délégué, sur base d’un rapport qui lui est transmis par le directeur de l’Inspection du travail et des mines.
La notification de l’amende à l’employeur ou à son délégué s’effectue moyennant lettre recommandée ou contre signature apposée sur le double de la décision. L’amende devient immédiatement exigible à l’expiration d’un délai de trente jours.
L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des amendes administratives qui lui sont communiquées par le directeur de l’Inspection du travail et des mines par la transmission d’une copie des décisions de fixation. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement.
(2)
Aux fins de l’application du paragraphe (1) et sans préjudice des pouvoirs appartenant au ministère public, les rapports relatifs à des infractions à l’article L. 574-1 établis par les organes de contrôle mentionnés à l’article L. 573-1, alinéa 1
er
, sont adressés au directeur de l’Inspection du travail et des mines.
art_l_574-5
(1)Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 2.501 à 125.000 euros par ressortissant de pays tiers en situation irrégulière ou d’une de ces peines seulement, l’employeur qui a occupé un ressortissant de pays tiers en situation irrégulière, dans une ou plusieurs des circonstances suivantes :
1°l’infraction est répétée de manière persistante ;
2°l’infraction a trait à l’emploi simultané d’au moins deux ressortissants de pays tiers en situation irrégulière ;
3°l’infraction s’accompagne de conditions de travail particulièrement abusives telles que définies à l’article L. 572-2, point 8 ;
4°l’infraction est commise par un employeur qui utilise le travail ou les services d’un ressortissant de pays tiers en situation irrégulière en sachant que cette personne est victime de la traite des êtres humains ;
5°l’infraction a trait à l’emploi illégal d’un mineur ressortissant de pays tiers en situation irrégulière.
(2)Le Procureur général d’État informe les ministres ayant respectivement le Travail, l’Économie, les Classes moyennes, la Recherche et les Finances dans leurs attributions des condamnations prononcées contre les employeurs pour infraction aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière.
art_l_574-6
L’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en situation irrégulière doit verser :
1°à ce ressortissant la rémunération telle que définie à l’article L. 572-2, point 9 ;
2° l’ensemble des cotisations sociales et impôts impayés, y compris, le cas échéant, les amendes administratives, ainsi que les frais de justice et les honoraires d’avocats.
art_l_574-7
Aux fins de l’application de l’article L. 574-6, la relation d’emploi est présumée avoir duré au moins trois mois, sauf preuve contraire écrite fournie notamment par l’employeur ou le salarié.
Titre VIII – Préretraite
Chapitre Premier. – (...)
(abrogé par la
loi du 30 novembre 2017
)
30
Chapitre II. – Préretraite-ajustement
art_l_582-1
(1)L’employeur peut solliciter l’admission de son personnel à la préretraite-ajustement par convention conclue avec le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, en cas de fermeture de l’entreprise ou pour éviter des licenciements résultant de la suppression d’emplois engendrée par la restructuration de l’entreprise ou de la transformation d’emplois consécutive à des mutations technologiques.
Il en est de même des curateurs d’entreprises déclarées en état de faillite, des commissaires d’entreprises placées sous gestion contrôlée et des liquidateurs de sociétés en voie de liquidation judiciaire.
(2)L’employeur engagé dans un processus de restructuration sur une longue période peut être autorisé par la convention conclue avec le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions ou par avenant à la convention à réajuster la structure d’âge de son personnel par des embauches nouvelles ayant pour objet de compenser, en tout ou en partie, les départs à la préretraite.
(3)
(
L. 30 novembre 2017
) La convention visée aux paragraphes 1
er
et 2 est conclue après consultation du Comité de conjoncture et ne peut pas dépasser la durée de validité d’une année de calendrier.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa qui précède, la durée de validité de la convention peut dépasser la durée de validité d’une année de calendrier pour les entreprises ayant conclu un plan social ou un plan de maintien dans l’emploi prévoyant l’application de la préretraite-ajustement. La durée de validité de la convention rendant possible des départs en préretraite-ajustement ne peut cependant pas dépasser la durée de validité du plan social respectivement du plan de maintien dans l’emploi.
(4)
La convention conclue en application du paragraphe 1
er
précise, le cas échéant, si elle s’applique à une ou plusieurs unités d’une entité économique et sociale.
art_l_582-2
(1) Le salarié âgé de cinquante-sept ans accomplis, occupé dans l’entreprise comprise dans le champ d’application des dispositions du présent chapitre conformément aux dispositions de l’article L. 582-1 depuis au moins cinq ans, a droit à l’admission à la préretraite et au versement d’une indemnité de préretraite selon les modalités visées à l’article L. 585-1 au plus tôt trois années avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d’ouverture du droit soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée.
(2)La période d’indemnisation en préretraite-ajustement ne peut dépasser trois années et prend fin à l’âge de soixante-trois ans accomplis au plus tard.
(3)
La condition de la durée d’occupation minimale prévue au paragraphe 1
er
est réduite à une année pour les salariés ayant travaillé précédemment dans une entreprise tombée en faillite ou ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
(4)
Le salarié ayant été occupé dans une entreprise éligible à la préretraite-ajustement conformément à l’article L. 582-1, et ayant fait l’objet d’un licenciement collectif, d’un licenciement pour des motifs non inhérents à sa personne ou d’une cessation de la relation de travail en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l’employeur, et qui vient à remplir les conditions d’admission à la préretraite fixées au paragraphe 1
er
au cours des périodes d’indemnisation au titre de chômage complet prévues par l’article L. 521-11 peut également faire valoir le droit d’admission à la préretraite-ajustement.
(5)
La condition d’âge prévue au paragraphe 1
er
ne s’applique pas aux personnes admises à la pension de vieillesse anticipée au titre de l’assurance supplémentaire des salariés mineurs ou en qualité de salarié technique des mines du fond.
(6)
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1
er
, l’entreprise peut être autorisée par la convention visée à l’article L. 582-1 à admettre son personnel à la préretraite-ajustement à partir au plus tôt du 1
er
janvier de la troisième année de calendrier précédant celle au cours de laquelle le salarié vient à remplir les conditions d’ouverture du droit soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée.
(7)
Une période d’indemnisation en préretraite-ajustement au-delà de soixante-trois ans et jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans accomplis peut être autorisée par la convention prévue au paragraphe 1
er
de l’article L. 582-1 à condition que le montant de la pension à laquelle les salariés concernés ont déjà droit ne dépasse pas le montant de la pension minimale telle que définie à l’article 223 du
Code de la sécurité sociale
.
art_l_582-3
(1)Le Fonds pour l’emploi rembourse à l’employeur l’intégralité des charges résultant pour lui du versement de l’indemnité de préretraite visée à l’article L. 585-1, y compris la part patronale des charges sociales afférentes à cette indemnité.
Toutefois une entreprise jugée par le Gouvernement, sur avis obligatoire du comité de conjoncture, en situation économique et financière équilibrée, est tenue de participer aux charges résultant du versement de l’indemnité de préretraite.
(
L. 30 novembre 2017
) La participation aux charges résultant du versement de l’indemnité de préretraite n’est ni applicable à la partie indemnité compensatoire prévue à l’article L. 551-2 ni à la partie aide au réemploi visée au point 9 du paragraphe 1
er
de l’article L. 631-2.
(2)
(
L. 22 décembre 2006
) Le taux de participation se situe en principe entre trente et soixante-quinze pour cent de l’indemnité de préretraite, y compris la part patronale des charges sociales afférentes à cette indemnité. Ce taux ne pourra être inférieur à trente pour cent que dans le cadre de l’exécution d’un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L. 513-3, homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.
(3)En cas de cessation des affaires de l’entreprise, le Fonds pour l’emploi verse l’indemnité de préretraite directement au salarié, sur demande de celui-ci, conformément aux dispositions de l’article L. 585-4.
(4)Le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions peut, sur demande de l’employeur, consentir au versement direct de l’indemnité de préretraite au salarié conformément aux dispositions de l’article L. 585-4, lorsque des difficultés financières particulièrement graves équivalant à un cas de force majeure sur le plan économique placent l’employeur dans l’impossibilité de remplir ses obligations.
Chapitre III. – Préretraite des salariés postés et des salariés de nuit
art_l_583-1
(1)Le salarié âgé de cinquante-sept ans accomplis au moins, ayant été occupé pendant cinq années au moins auprès de l’employeur qui introduit la demande, et justifiant de vingt années au moins de travail posté dans le cadre d’un mode d’organisation du travail fonctionnant par équipes successives, comprenant obligatoirement un poste de nuit, a droit à l’admission à la préretraite et au versement par l’employeur d’une indemnité de préretraite dans les conditions et selon les modalités visées à l’article L. 585-1 au plus tôt trois années avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d’ouverture du droit soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée.
Le salarié sollicitant le bénéfice de la préretraite pour travail posté ou de nuit doit apporter la preuve d’avoir travaillé pendant au moins vingt pour cent de la durée de travail mensuelle normale dans la fourchette de temps comprise entre 22.00 heures et 6.00 heures au cours de la période de référence visée aux paragraphes 1
er
et 2 du présent article.
Il en est de même du salarié justifiant de vingt années de travail prestées en poste fixe de nuit tel que défini à l’article L. 211-14 pour autant que son temps de travail normal corresponde au moins à cinquante pour cent d’un poste à temps plein.
(2)
Par dérogation au paragraphe 1
er
, le salarié justifiant de quinze années de travail prestées dans le cadre d’un mode d’organisation du travail fonctionnant par équipes successives, comprenant obligatoirement un poste de nuit, ou en poste fixe de nuit au cours des vingt-cinq années précédant immédiatement le départ en préretraite peut également prétendre à l’admission à la préretraite.
Un règlement grand-ducal peut étendre le bénéfice des dispositions du présent article à des salariés justifiant de vingt années de travail dans le cadre d’autres modes d’organisation du travail comportant la prestation régulière du travail de nuit.
La condition de la durée d’occupation minimale prévue au paragraphe 1
er
est réduite à une année pour les salariés en provenance d’une entreprise en faillite ou en liquidation judiciaire.
La condition d’âge prévue au premier alinéa du paragraphe 1
er
ne s’applique pas aux personnes admises à la pension de vieillesse anticipée au titre de l’assurance supplémentaire des salariés mineurs ou en qualité de salarié technique des mines de fond.
(3)La période d’indemnisation en préretraite ne peut pas dépasser trois années entières et prend fin à l’âge de soixante-trois ans accomplis au plus tard.
Toutefois, tout en respectant la limite des trois années, la fin de la période d’indemnisation en préretraite pour travail posté ou de nuit peut s’étendre jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans accomplis pour les salariés qui n’ont pas droit à une pension de vieillesse anticipée.
(4)
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du paragraphe 1
er
, l’entreprise éligible à la préretraite-ajustement conformément à l’article L. 582-1 peut être autorisée par la convention visée à l’article précité à admettre son personnel à la préretraite des salariés postés et des salariés de nuit au plus tôt à partir du 1
er
janvier de la troisième année de calendrier précédant celle au cours de laquelle les salariés viennent à remplir les conditions d’ouverture du droit soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée.
Le taux de participation visé au paragraphe 2 de l’article L. 582-3 s’applique à la période se situant avant la date de départ en préretraite des salariés postés et des salariés de nuit définie au paragraphe 1
er
.
(5)
Le salarié ayant fait l’objet d’un licenciement collectif, d’un licenciement pour des motifs non inhérents à sa personne ou d’une cessation de la relation de travail en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l’employeur, et qui vient à remplir les conditions d’admission à la préretraite fixées aux paragraphes 1
er
et 2 qui précèdent au cours des périodes d’indemnisation au titre de chômage complet prévues par l’article L. 521-11 peut également bénéficier du régime de la préretraite.
art_l_583-2
Le Fonds pour l’emploi rembourse à l’employeur l’intégralité des charges résultant pour lui du versement de l’indemnité de préretraite visée à l’article L. 585-1, y compris la part patronale des charges sociales afférentes à cette indemnité.
art_l_583-3
(1) Le salarié sollicitant l’admission à la préretraite conformément aux dispositions de l’article L. 583-1 introduit auprès de l’employeur une demande écrite trois mois au plus tard avant la date présumée de l’admission à la préretraite.
Le salarié joint à sa demande un certificat établi par le ou les organismes compétents de la sécurité sociale établissant la date d’ouverture de ses droits à une pension de vieillesse ou à une pension de vieillesse anticipée.
Il joint en outre à sa demande tous documents, certificats, attestations, informations ou déclarations permettant d’apprécier l’accomplissement des conditions particulières d’occupation visées à l’article L. 583-1.
Les modalités relatives aux preuves à rapporter pour justifier la période de travail posté par équipes successives peuvent être précisées par règlement grand-ducal.
(2)
(
L. 23 juillet 2015
) L’employeur adresse copie de la demande à la délégation du personnel de l’entreprise d’origine du salarié.