Exercice des droits politiques
1 La loi [F] règle l'exercice des droits politiques.
2 Elle prévoit que les votes blancs, qui font l'objet d'un décompte distinct dans les élections et
votations, sont pris en compte dans le calcul de la majorité absolue pour les élections au système
majoritaire.
[F] Loi du 05.10.2021 sur l'exercice des droits politiques (BLV 160.01)
Art. 77 Chapitre II Elections
1 Le corps électoral cantonal élit :
a. les membres du Grand Conseil;
b. les membres du Conseil d'Etat;
c. les membres vaudois du Conseil des Etats.
2 Les membres vaudois du Conseil des Etats sont élus en même temps et pour la même durée que les
conseillers nationaux. Le mode de scrutin est le même que celui de l'élection du Conseil d'Etat.
Chapitre III Initiative et référendum populaires
Art. 78 Section I Initiative populaire
Objets
1 L'initiative populaire peut avoir pour objet :
a. la révision totale ou partielle de la Constitution;
b. l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi;
c. l'ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la révision ainsi que la dénonciation d'un
traité international ou d'un concordat, lorsqu'il est sujet au référendum facultatif ou soumis au
référendum obligatoire;
17 Modifié par le décret du 10.06.2025 entré en vigueur le 20.06.2025
d. l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un décret du Grand Conseil sujet au référendum
facultatif.
Art. 79
Forme de l'initiative, signatures
1 L'initiative populaire peut se présenter sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux
ou, sauf si elle vise la révision totale de la Constitution, sous la forme d'un projet rédigé de toutes
pièces.
2 Elle aboutit si elle a recueilli, dans un délai de quatre mois, 12'000 signatures ou 18'000 si elle vise la
révision totale de la Constitution.
Art. 80
Validité de l'initiative 11
1 Avant d'autoriser la récolte de signatures, le Conseil d'Etat valide les initiatives. Il constate la nullité de
celles qui:
a. sont contraires au droit supérieur ;
b. violent l'unité de rang, de forme ou de matière.
2 La décision du Conseil d'Etat est susceptible de recours à la Cour constitutionnelle.
Art. 81
Procédure
1 La loi [F] règle le mode de traitement de l'initiative par le Grand Conseil et la procédure de vote
populaire lorsqu'un contre-projet est opposé à l'initiative.
2 Les articles 173 et 174 sur la révision de la Constitution sont réservés.
[F] Loi du 05.10.2021 sur l'exercice des droits politiques (BLV 160.01)
Art. 82
Délai de traitement
1 L'initiative est soumise au vote populaire au plus tard dans les deux ans qui suivent son dépôt.
2 Le Grand Conseil peut prolonger ce délai d'un an lorsqu'il a approuvé une initiative conçue en termes
généraux ou décidé d'opposer un contre-projet à une initiative.
Art. 83 Section II Référendum populaire
Référendum obligatoire
1 Sont soumis au corps électoral :
a. les révisions totales ou partielles de la Constitution;
b. les traités internationaux et les concordats qui dérogent à la Constitution ou la complètent;
c. les modifications du territoire cantonal;
11 Modifié par le décret du 05.02.2013 entré en vigueur le 19.02.2013
d. tout préavis, loi ou disposition générale concernant l'utilisation, le transport et l'entreposage
d'énergie ou de matière nucléaires.
2 Sont en outre soumises au vote du corps électoral les mesures d'assainissement financier prévues
par l'article 165, alinéa 2.
Art. 84
Référendum facultatif 11
1 Sont sujets au référendum facultatif :
a. les lois et les décrets;
b. les traités internationaux et les concordats qui dérogent à la loi ou qui la complètent.
2 Ne sont toutefois pas sujets au référendum :
a. les objets dont le Grand Conseil prend acte;
b. le budget, les crédits supplémentaires, les emprunts, les dépenses liées et les comptes;
c. les élections;
d. la grâce;
e. les naturalisations;
f. les droits d'initiative et de référendum exercés par le Grand Conseil en vertu du droit fédéral.
3 La demande de référendum aboutit si elle a recueilli 12'000 signatures dans un délai de 60 jours dès
la publication de l'acte. La loi[F] prolonge ce délai pour tenir compte de la difficulté de récolte de
signatures à certaines périodes de l'année.
[F] Loi du 05.10.2021 sur l'exercice des droits politiques (BLV 160.01)
Art. 85 Chapitre IV Participation à la vie publique
Formation civique et commission de jeunes
1 L'Etat et les communes préparent les enfants et les jeunes à la citoyenneté en assurant leur formation
civique et en favorisant diverses formes d'expériences participatives.
2 L'Etat met en place une commission de jeunes.
Art. 86
Partis politiques et associations
1 Les partis politiques et les associations contribuent à former l'opinion et la volonté publiques.
2 Ils sont consultés par l'Etat et les communes sur les objets qui les concernent.
3 Les partis veillent à la mise en oeuvre du principe de la représentation équilibrée entre femmes et
hommes.
11 Modifié par le décret du 05.02.2013 entré en vigueur le 19.02.2013
Art. 87
Information publique
1 Les autorités cantonales et communales publient leurs projets de manière à permettre la discussion
publique.
2 Elles renseignent la population sur les objets soumis au vote.
Art. 88
Encouragement à l'exercice des droits politiques
1 L'Etat et les communes encouragent et facilitent l'exercice des droits politiques.
Titre V Autorités cantonales
Art. 89 Chapitre I Dispositions générales
Séparation des pouvoirs
1 Les autorités sont organisées selon le principe de la séparation des pouvoirs.
2 Elles comprennent :
a. le pouvoir législatif;
b. le pouvoir exécutif;
c. le pouvoir judiciaire.
Art. 90
Incompatibilités 13
1 Les fonctions de membres du Grand Conseil, du Conseil d'Etat, d'une autorité judiciaire, du Ministère
public et de la Cour des comptes ainsi que celle de médiatrice ou médiateur sont incompatibles. La loi
peut prévoir des exceptions pour les membres non permanents d'une autorité judiciaire.
2 Les membres du Conseil d'Etat ne peuvent exercer aucune autre fonction officielle ou privée lucrative,
ni siéger aux Chambres fédérales. Les fonctions exercées au titre d'une délégation sont réservées.
3 Les employés de l'administration cantonale ne peuvent pas être membres d'une autorité judiciaire,
sous réserve d'exceptions prévues par la loi.
4 Les cadres supérieurs de l'administration cantonale ne peuvent pas être membres du Grand Conseil.
5 La loi peut prévoir d'autres incompatibilités.
13 Modifié par le décret du 24.05.2022 entré en vigueur le 14.06.2022
Chapitre II Grand Conseil
Art. 91 Section I Principe
1 Le Grand Conseil est l'autorité suprême du canton, sous réserve des droits du peuple.
Art. 92 Section II Composition
Composition, législature
1 Le Grand Conseil est composé de cent cinquante députés, élus pour une durée de cinq ans.
Art. 93
Mode d'élection, arrondissements électoraux et quorum 16
1 Les membres du Grand Conseil sont élus par le corps électoral selon le système proportionnel.
2 Les districts constituent les arrondissements électoraux. Les districts à forte population ainsi que
ceux qui comprennent des régions excentrées à faible population peuvent être subdivisés en plusieurs
sous-arrondissements; ces derniers sont regroupés pour la répartition des sièges.
3 Les sièges sont répartis entre les arrondissements proportionnellement à leur population résidente.
Chaque sous-arrondissement dispose de deux sièges au moins.
4 Les listes ou les groupes de listes apparentées qui ont recueilli moins de 5% du total des suffrages
valables exprimés dans leur arrondissement ne sont pas prises en compte pour l'attribution des sièges.
Art. 94 Section III Organisation et statut des membres
Présidence
1 Le Grand Conseil élit sa présidente ou son président pour une année. Cette personne n'est pas
immédiatement rééligible.
Art. 95
Séances
1 Le Grand Conseil se réunit régulièrement en séances ordinaires.
2 Il se réunit en séance extraordinaire à la demande d'un cinquième de ses membres ou du Conseil
d'Etat.
3 Il ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres sont présents.
Art. 96
Publicité des séances
1 Les séances du Grand Conseil sont publiques.
16 Modifié par le décret du 03.06.2025 entré en vigueur le 17.06.2025
2 Le Grand Conseil peut décider le huis clos dans les cas prévus par la loi [G] .
[G] Voir art. 164 de la loi du 03.02.1998 sur le Grand Conseil (RSV 171.01)
Art. 97
Groupes politiques
1 Les membres du Grand Conseil peuvent former des groupes politiques.
Art. 98
Services du Grand Conseil
1 Le Grand Conseil dispose de services qui lui sont propres. Il peut faire appel aux services de
l'administration cantonale.
Art. 99
Indépendance, publication des intérêts
1 Les membres du Grand Conseil exercent librement leur mandat.
2 Ils rendent publics leurs liens avec des groupes d'intérêts.
Art. 100
Immunité
1 Les membres du Grand Conseil s'expriment librement au sein de celui-ci ou devant ses organes. Ils ne
peuvent être poursuivis pour leurs déclarations que dans les formes prévues par la loi [H] .
[H] Voir art. 12 de la loi du 03.02.1998 sur le Grand Conseil (RSV 171.01)
Art. 101
Droit des députés
1 Toute députée et tout député, tout groupe et toute commission dispose des droits d'initiative, de
motion, de postulat, d'interpellation, de question et de résolution.
2 L'administration fournit aux députés tous les renseignements utiles à l'exercice de leur mandat.
Art. 102
Rétribution des députés
1 Les députés ont droit à une rétribution.
Art. 103 Section IV Compétences
Législation, traités internationaux et concordats
1 Le Grand Conseil adopte les lois et les décrets.
2 Il approuve les traités internationaux et les concordats, à l'exception de ceux qui relèvent de la seule
compétence du Conseil d'Etat.
Art. 104
Programme de législature et planification
1 Le Grand Conseil prend acte du programme de législature du Conseil d'Etat dans les deux mois qui
suivent sa présentation.
2 Il adopte le plan directeur et les plans sectoriels cantonaux.
Art. 105
Finances
1 Le Grand Conseil, chaque année, prend acte de la planification financière à moyen terme et,
simultanément, du rapport sur l'endettement. Dans le même temps, il adopte sur proposition du Conseil
d'Etat :
a. les budgets de fonctionnement et d'investissement;
b. la quotité de l'impôt cantonal;
c. le montant limite des nouveaux emprunts.
2 Il adopte par ailleurs, sur proposition du Conseil d'Etat :
a. les crédits supplémentaires;
b. les crédits d'investissement et leur amortissement;
c. l'acquisition et l'aliénation de biens, dans la mesure où la loi ne délègue pas cette compétence au
Conseil d'Etat.
3 Le Grand Conseil approuve, chaque année, les comptes de l'Etat.
Art. 106
Elections 7, 13
1 Le Grand Conseil élit :
a. ses propres organes ;
b. les juges du Tribunal cantonal ;
c. les membres de la Cour des comptes ;
d. la médiatrice ou le médiateur administratif ;
e. le procureur général et les procureurs généraux adjoints ;
f. les membres du Conseil de la magistrature.
2 Il désigne les membres de la commission de présentation judiciaire prévue aux articles 131 et 166.
Art. 107
Haute surveillance 13
1 Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur l'activité du Conseil d'Etat, sur celle du Conseil de la
magistrature, ainsi qu'au travers de ce dernier, sur la gestion du Tribunal cantonal et du Ministère
public. L'indépendance des jugements est réservée.
2 Il se prononce annuellement sur la gestion de l'Etat.
3 Il peut décider à tout moment d'enquêter sur un point particulier de l'activité du Conseil d'Etat.
7 Modifié par le décret du 30.06.2009 entré en vigueur le 10.07.2009
13 Modifié par le décret du 24.05.2022 entré en vigueur le 14.06.2022
Art. 108
Participations 1
1 Le Grand Conseil décide de la participation de l'Etat aux personnes morales.
2 La loi prévoit des exceptions.
Art. 109
Autres compétences
1 Le Grand Conseil accorde la grâce et l'amnistie.
2 Il exerce les droits d'initiative et de référendum que le droit fédéral accorde aux cantons.
3 Il participe aux organismes interparlementaires de son choix.
Art. 110
Forme des actes
1 Le Grand Conseil exerce ses compétences sous la forme :
a. de lois pour les règles générales et abstraites de durée indéterminée;
b. de décrets pour les autres actes; les décisions de procédure interne sont réservées.
2 Il peut aussi exprimer son opinion par voie de résolution.
Art. 111
Initiative, proposition et élaboration des actes
1 L'initiative appartient aux membres, aux groupes et aux commissions du Grand Conseil ainsi qu'au
Conseil d'Etat. Sont réservées les dispositions sur l'initiative populaire.
2 Les actes destinés à être adoptés par le Grand Conseil peuvent être élaborés soit par le Conseil d'Etat,
soit par le Grand Conseil lui-même.
3 Les membres du Grand Conseil et ceux du Conseil d'Etat peuvent faire des propositions relatives à un
objet en délibération.
Chapitre III Conseil d'Etat
Art. 112 Section I Principe
1 Le Conseil d'Etat est l'autorité exécutive supérieure du canton.
Art. 113 Section II Composition
Composition, durée de la charge 11
1 Le Conseil d'Etat se compose de sept membres élus pour une durée de cinq ans.
1 Modifié par le décret du 27.11.2005 entré en vigueur le 27.11.2005
11 Modifié par le décret du 05.02.2013 entré en vigueur le 19.02.2013
2 Tout siège vacant est repourvu dans les 90 jours à moins que l'élection générale n'intervienne dans
les six mois.
Art. 114
Mode d'élection
1 Les membres du Conseil d'Etat sont élus par le corps électoral en même temps que les membres du
Grand Conseil.
2 L'élection se déroule selon le système majoritaire à deux tours.
Art. 115
Présidence
1 Le Conseil d'Etat désigne pour la durée de la législature sa présidente ou son président, qui assure la
cohérence de l'action gouvernementale.