Le Canton de Vaud
1 Le Canton de Vaud est une république démocratique fondée sur la liberté, la responsabilité, la
solidarité et la justice.
2 Le peuple est souverain. Le suffrage universel est la seule source, directe ou indirecte, du pouvoir.
3 Le Canton de Vaud est l'un des Etats de la Confédération suisse.
4 Il a toutes les compétences, à l'exception de celles qui sont attribuées à la Confédération par la
Constitution fédérale [B] .
5 Il est composé de communes et divisé en districts.
[B] Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18.04.1999, RS 101
Art. 2
Armoiries
1 Les armoiries du canton consistent en un écusson blanc et vert avec la devise « Liberté et Patrie ».
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2 Les armoiries du Canton de Vaud sont : coupé, au 1 d'argent chargé des mots « Liberté et Patrie »,
rangés sur trois lignes, aux lettres d'or bordées de sable, au 2 de sinople.
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Art. 3
Langue officielle
1 La langue officielle du canton est le français.
Art. 4
Capitale
1 Lausanne est la capitale du canton.
Art. 5
Collaborations et relations extérieures
1 Le canton collabore avec la Confédération, les autres cantons, les régions voisines et les autres Etats
ou leurs populations. Il est ouvert à l'Europe et au monde.
2 L'Etat participe à la création d'institutions intercantonales ou internationales dans le respect des
intérêts des communautés locales et régionales; il encourage les collaborations entre communes.
Art. 6
Buts et principes 14
1 L'Etat a pour buts :
a. le bien commun et la cohésion cantonale;
b. l'intégration harmonieuse de chacun au corps social;
c. la préservation des bases physiques de la vie et la conservation durable des ressources naturelles;
d. la sauvegarde des intérêts des générations futures.
e. la protection du climat et de la biodiversité ainsi que la lutte contre le réchauffement climatique et
les dérèglements qu'il génère.
2 Dans ses activités, il :
a. protège la dignité, les droits et les libertés des personnes;
b. garantit l'ordre public;
c. fait prévaloir la justice et la paix, et soutient les efforts de prévention des conflits;
d. reconnaît les familles comme éléments de base de la société;
e. veille à une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des autorités.
f. tient compte de l'urgence environnementale.
Art. 7
Principes de l'activité de l'Etat régie par le droit
1 Le droit est le fondement et la limite de l'activité étatique.
2 Cette activité est exempte d'arbitraire et répond à un intérêt public; elle est proportionnée au but visé.
Elle s'exerce conformément aux règles de la bonne foi et de manière transparente.
3 Toute activité étatique respecte le droit supérieur.
Art. 8
Responsabilité individuelle
1 Toute personne physique ou morale est responsable d'elle-même et assume sa responsabilité envers
autrui.
2 Elle contribue à la bonne marche de la collectivité dans laquelle elle vit et prend sa part de
responsabilité pour garantir aux générations futures qu'elles auront aussi la possibilité de décider ellesmêmes de leur devenir.
3 Elle assume sa part de responsabilité dans une utilisation appropriée des deniers publics et des
services financés par ceux-ci.
14 Modifié par le décret du 15.11.2022 entré en vigueur le 29.11.2022
Art. 9 Titre II Droits fondamentaux
Dignité humaine
1 La dignité humaine est respectée et protégée.
Art. 10
Egalité
1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de son sexe, de son âge, de sa
langue, de sa situation sociale, de son état civil, de son mode de vie, de son patrimoine génétique, de
son aspect physique, de son handicap, de ses convictions ou de ses opinions.
3 La femme et l'homme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier
dans les domaines de la famille, de la formation et du travail.
4 La femme et l'homme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
Art. 11
Interdiction de l'arbitraire et protection de la bonne foi
1 Toute personne a le droit d'être traitée par les autorités sans arbitraire et conformément aux règles de
la bonne foi.
Art. 12
Droit à la vie et liberté personnelle
1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2 Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la
liberté de mouvement.
3 La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Art. 13
Protection des enfants et des jeunes
1 Chaque enfant et chaque jeune a droit à une protection particulière de son intégrité physique et
psychique, et à l'encouragement de son développement.
2 Il exerce lui-même ses droits dans la mesure où il est capable de discernement, sinon par
l'intermédiaire d'un représentant.
Art. 14
Vie en commun
1 Le droit au mariage est garanti.
2 La liberté de choisir une autre forme de vie en commun est reconnue.
3 Le droit de fonder une famille est garanti.
Art. 15
Protection de la sphère privée et des données personnelles
1 Toute personne a droit au respect et à la protection de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa
correspondance et des relations établies par les télécommunications.
2 Toute personne a le droit d'être protégée contre l'utilisation abusive de données qui la concernent. Ce
droit comprend :
a. la consultation de ces données;
b. la rectification de celles qui sont inexactes;
c. la destruction de celles qui sont inadéquates ou inutiles.
Art. 16
Liberté de conscience et de croyance
1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2 Toute personne a le droit de choisir librement sa religion, ainsi que de se forger ses convictions
philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3 Toute personne a le droit de se joindre à la communauté de son choix ou de la quitter.
4 Toute contrainte, abus de pouvoir ou manipulation en matière de conscience et de croyance sont
interdits.
Art. 17
Libertés d'opinion et d'information
1 Les libertés d'opinion et d'information sont garanties.
2 Elles comprennent :
a. le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion, comme de s'en abstenir;
b. le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement
accessibles et de les diffuser;
c. le droit de consulter les documents officiels, dans la mesure où aucun intérêt prépondérant, public
ou privé, ne s'y oppose.
Art. 18
Liberté de l'art
1 La liberté de l'art est garantie.
Art. 19
Liberté de la science
1 La liberté de la recherche et de l'enseignement scientifiques est garantie.
Art. 20
Liberté des médias
1 La liberté des médias et le secret de rédaction sont garantis.
Art. 21
Liberté de réunion et de manifestation
1 Toute personne a le droit d'organiser une réunion ou une manifestation et d'y prendre part. Nul ne
peut y être contraint.
2 La loi ou un règlement communal peut soumettre à autorisation les manifestations organisées sur le
domaine public.
3 L'Etat et les communes peuvent les interdire ou les soumettre à des restrictions si l'ordre public est
menacé.
Art. 22
Liberté d'association
1 Toute personne a le droit de créer une association, d'en faire partie et de participer à ses activités.
2 Nul ne peut y être contraint.
Art. 23
Liberté syndicale
1 La liberté syndicale est garantie.
2 Nul ne peut subir de préjudice du fait de son appartenance ou de son activité syndicale.
3 Nul ne peut être contraint d'adhérer à un syndicat.
4 La grève et la mise à pied collective sont licites quand elles se rapportent aux relations de travail et
qu'elles sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.
5 La loi peut limiter ces droits pour assurer un service minimum.
Art. 24
Liberté d'établissement
1 La liberté d'établissement est garantie.
Art. 25
Garantie de la propriété
1 La propriété est garantie.
2 Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à
une expropriation.
Art. 26
Liberté économique
1 La liberté économique est garantie.
2 Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique
lucrative privée et son libre exercice.
Art. 27
Garanties générales de procédure
1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2 Les parties ont, dans toute procédure, le droit d'être entendues, de consulter le dossier de leur cause
et de recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours.
3 Toute personne sans ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire aux conditions fixées par
la loi.
Art. 28
Garanties de procédure judiciaire
1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que cette
cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, indépendant et impartial.
Art. 29
Garanties pénales
1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée par un jugement entré en
force.
2 Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans le plus bref délai et de manière détaillée, dans
une langue qu'elle comprend, des accusations portées contre elle et des droits qui lui appartiennent.
3 Toute personne impliquée dans une procédure pénale a droit à un défenseur si cela est nécessaire à
la sauvegarde de ses intérêts.
Art. 30
Garanties en cas de privation de liberté
1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas et selon les formes prévus par la loi.
2 Toute personne privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle
comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit pouvoir faire valoir
ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches et les tiers qui doivent être avisés.
3 Toute personne mise en détention doit être présentée dans les vingt-quatre heures à une autorité
judiciaire. La personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée.
4 Toute personne privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir
le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
5 Toute personne ayant subi un préjudice en raison d'une privation de liberté injustifiée a le droit
d'obtenir pleine réparation.
Art. 31
Droit de pétition
1 Toute personne a le droit, sans encourir de préjudice, d'adresser une pétition aux autorités et de
récolter des signatures à cet effet.
2 Les autorités examinent les pétitions qui leur sont adressées. Les autorités législatives et exécutives
sont tenues d'y répondre.
Art. 32
Liberté politique
1 Toute personne est libre d'exercer ses droits politiques sans encourir de préjudice.
Art. 33
Minimum vital et logement d'urgence
1 Toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié et aux moyens
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
Art. 34
Soins essentiels et droit de mourir dans la dignité
1 Toute personne a droit aux soins médicaux essentiels et à l'assistance nécessaire devant la
souffrance.
2 Toute personne a le droit de mourir dans la dignité.
Art. 35
Maternité
1 Chaque femme a droit à la sécurité matérielle avant et après l'accouchement.
Art. 36
Education et enseignement
1 Chaque enfant a droit à un enseignement de base suffisant et, dans les écoles publiques, gratuit.
2 Il a droit à une éducation et à un enseignement favorisant l'épanouissement de ses potentialités et
son intégration sociale.
3 La liberté de choix de l'enseignement est reconnue.
Art. 37
Aide à la formation professionnelle initiale
1 Toute personne dépourvue des ressources personnelles ou familiales nécessaires à une formation
professionnelle initiale reconnue a droit à une aide de l'Etat.
Art. 38
Restriction des droits fondamentaux
1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves
doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2 Toute restriction doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental
d'autrui.
3 Elle doit être proportionnée au but visé.
4 L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Titre III Tâches et responsabilité de l'état et des communes
Art. 39 Chapitre I Principes
Service public et délégation de tâches
1 L'Etat et les communes assurent un service public.
2 En tenant compte de l'initiative et de la responsabilité individuelles, ils assument les tâches que la
Constitution et la loi leur confient.
3 Sous leur responsabilité, ils peuvent déléguer certaines tâches.
Art. 40
Principe de diligence
1 L'Etat et les communes agissent avec diligence et conformément aux principes d'égalité,
d'accessibilité, de qualité, d'adaptation et de continuité.