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CONSTITUTION du Canton de Vaud

Vaud · 101.01 · constitution

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Contents: 192 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions et principes généraux
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Titre II Droits fondamentaux
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39 Chapitre I Principes
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42 Chapitre II Justice, médiation et sécurité
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45 Chapitre III Enseignement et formation
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52 Chapitre IV Patrimoine et environnement, culture et sport
  53. Art. 52a
  54. Art. 52b [C] Loi du 12.02.1979 sur le plan de protection de Lavaux (BLV 701.43)
  55. Art. 53
  56. Art. 54
  57. Art. 55 communications
  58. Art. 56
  59. Art. 56a
  60. Art. 57
  61. Art. 58 Chapitre VI Economie
  62. Art. 59
  63. Art. 60 Chapitre VII Politique sociale et santé publique
  64. Art. 61
  65. Art. 62
  66. Art. 63
  67. Art. 63a
  68. Art. 64
  69. Art. 65
  70. Art. 65a
  71. Art. 66
  72. Art. 67
  73. Art. 68 Chapitre VIII Intégration des étrangers et naturalisation
  74. Art. 69
  75. Art. 70 Chapitre IX Vie associative et bénévolat
  76. Art. 71 Chapitre X Aide humanitaire et coopération au développement
  77. Art. 72 Chapitre XI Prospective
  78. Art. 73 Chapitre XII Responsabilité de l'Etat et des communes
  79. Art. 74 Chapitre I Droits politiques
  80. Art. 75
  81. Art. 76
  82. Art. 77 Chapitre II Elections
  83. Art. 78 Section I Initiative populaire
  84. Art. 79
  85. Art. 80
  86. Art. 81
  87. Art. 82
  88. Art. 83 Section II Référendum populaire
  89. Art. 84
  90. Art. 85 Chapitre IV Participation à la vie publique
  91. Art. 86
  92. Art. 87
  93. Art. 88
  94. Art. 89 Chapitre I Dispositions générales
  95. Art. 90
  96. Art. 91 Section I Principe
  97. Art. 92 Section II Composition
  98. Art. 93
  99. Art. 94 Section III Organisation et statut des membres
  100. Art. 95
  101. Art. 96
  102. Art. 97
  103. Art. 98
  104. Art. 99
  105. Art. 100
  106. Art. 101
  107. Art. 102
  108. Art. 103 Section IV Compétences
  109. Art. 104
  110. Art. 105
  111. Art. 106
  112. Art. 107
  113. Art. 108
  114. Art. 109
  115. Art. 110
  116. Art. 111
  117. Art. 112 Section I Principe
  118. Art. 113 Section II Composition
  119. Art. 114
  120. Art. 115
  121. Art. 116 Section III Organisation
  122. Art. 117
  123. Art. 118
  124. Art. 119 Section IV Compétences
  125. Art. 120
  126. Art. 121
  127. Art. 122
  128. Art. 123
  129. Art. 124
  130. Art. 125
  131. Art. 126 Section I Principes généraux
  132. Art. 127
  133. Art. 128
  134. Art. 129
  135. Art. 129a
  136. Art. 130 Section II Tribunal Cantonal
  137. Art. 131
  138. Art. 132
  139. Art. 133
  140. Art. 134
  141. Art. 136 Section III Cour constitutionnelle
  142. Art. 136a Section IV Ministère public 13
  143. Art. 136b
  144. Art. 136c
  145. Art. 136d Section V Conseil de la magistrature 13
  146. Art. 137 Section I Dispositions générales
  147. Art. 138
  148. Art. 139 [J] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)
  149. Art. 140
  150. Art. 141 Sous-section I Généralités
  151. Art. 142 [J] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)
  152. Art. 143
  153. Art. 144 Sous-section II Conseil communal ou conseil général
  154. Art. 145
  155. Art. 146
  156. Art. 147 [J] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)
  157. Art. 148 Sous-section III Municipalité
  158. Art. 149
  159. Art. 150
  160. Art. 151 Section III Fusion de communes
  161. Art. 152
  162. Art. 153
  163. Art. 154
  164. Art. 155 agglomérations
  165. Art. 156 [J] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)
  166. Art. 157
  167. Art. 158 Chapitre III Districts
  168. Art. 159
  169. Art. 160
  170. Art. 161 Chapitre I Principes généraux
  171. Art. 162
  172. Art. 163
  173. Art. 164
  174. Art. 165
  175. Art. 166 Chapitre II Surveillance et contrôle des finances 12
  176. Art. 167 Chapitre III Fiscalité et péréquation intercommunale
  177. Art. 168
  178. Art. 169 Titre VIII Eglises et communautés religieuses
  179. Art. 170
  180. Art. 171
  181. Art. 172
  182. Art. 173 Titre IX Révision de la constitution
  183. Art. 174
  184. Art. 175 Titre X Dispositions transitoires et finales
  185. Art. 176
  186. Art. 177
  187. Art. 178
  188. Art. 179
  189. Art. 179a
  190. Art. 179b
  191. Art. 179c
  192. Art. 180

192 provisions

Art. 41

Information du public 1 L'Etat et les communes informent la population de leurs activités selon le principe de la transparence.

Art. 42 Chapitre II Justice, médiation et sécurité

Justice 1 L'Etat assure à chacun une justice diligente, indépendante et accessible.

Art. 43

Médiation administrative et privée 1 L'Etat institue un service de médiation administrative indépendant. La médiatrice ou le médiateur responsable est élu par le Grand Conseil. 2 L'Etat peut encourager la médiation privée.

Art. 44

Sécurité et police 1 Dans les limites de ses compétences, l'Etat détient le monopole de la force publique. 2 L'Etat et les communes assurent l'ordre public ainsi que la sécurité des personnes et des biens.

Art. 45 Chapitre III Enseignement et formation

Enseignement public 1 L'Etat, en collaboration avec les communes, organise et finance un enseignement public. 2 Cet enseignement est neutre politiquement et confessionnellement.

Art. 46

Enseignement de base 1 L'enseignement de base est obligatoire et, dans les écoles publiques, gratuit. 2 Il favorise le développement personnel et l'intégration sociale; il prépare à la vie professionnelle et civique. 3 Il a pour objectif la transmission et l'acquisition de savoirs; il comprend entre autres des disciplines manuelles, corporelles et artistiques. 4 L'école assure, en collaboration avec les parents, l'instruction des enfants. Elle seconde les parents dans leur tâche éducative.

Art. 47

Enseignement secondaire et formation professionnelle 1 L'Etat organise un enseignement secondaire supérieur et une formation professionnelle initiale.

Art. 48

Enseignement supérieur et recherche 1 L'Etat assure un enseignement universitaire et un enseignement de niveau tertiaire. 2 Il encourage la recherche scientifique. 3 Il encourage la collaboration des milieux économiques et des personnes privées avec les Hautes Ecoles et les instituts de recherche publics, dans le respect de l'indépendance éthique et scientifique de ces derniers.

Art. 49

Formation des adultes 1 L'Etat encourage la formation permanente et la formation continue. 2 Il prend des mesures permettant à tout adulte d'acquérir des connaissances et une formation professionnelle initiale.

Art. 50

Enseignement privé reconnu d'utilité publique 1 L'Etat peut soutenir des établissements privés qui offrent des possibilités de formations complémentaires aux siennes et dont l'utilité est reconnue.

Art. 51

Aide à la formation et bourses 1 L'Etat veille à ce que l'enseignement public, l'enseignement privé défini à l'article 50 et la formation professionnelle soient accessibles à tous. 2 Il met en place un système de bourses et d'autres aides à la formation.

Art. 52 Chapitre IV Patrimoine et environnement, culture et sport

Patrimoine et environnement 1 L'Etat conserve, protège, enrichit et promeut le patrimoine naturel et le patrimoine culturel. 2 L'Etat et les communes sauvegardent l'environnement naturel et surveillent son évolution. 3 Ils luttent contre toute forme de pollution portant atteinte à l'être humain ou à son environnement. 4 Ils protègent la diversité de la faune, de la flore et des milieux naturels. 5 La loi définit les zones et régions protégées.

Art. 52a

1 1 La région de Lavaux, de la Lutrive à Corsier, est déclarée site protégé. 2 Toute atteinte à sa protection peut être attaquée sur le plan administratif ou judiciaire par ceux qui sont lésés et par les associations de protection de la nature et celles de la protection du patrimoine. 3 La loi d'application [C] respecte strictement le périmètre en vigueur, notamment par le maintien de l'aire viticole et du caractère traditionnel des villages et hameaux.

Art. 52b [C] Loi du 12.02.1979 sur le plan de protection de Lavaux (BLV 701.43)

Protection du climat 14 1 Dans l'exercice de leurs tâches, l'Etat et les communes veillent à la protection du climat et luttent contre le réchauffement climatique et les dérèglements qu'il génère. 2 Afin d'accomplir cet objectif, l'Etat et les communes réduisent significativement les impacts climatiques négatifs de chacune de leurs politiques. 3 Les caisses de pension de l'Etat et des communes relevant du droit public concourent également à la réalisation de cet objectif.

Art. 53

Culture et création artistique 1 L'Etat et les communes encouragent et soutiennent la vie culturelle ainsi que la création artistique. 2 Ils conduisent une politique culturelle favorisant l'accès et la participation à la culture.

Art. 54

Sport 1 L'Etat et les communes favorisent la pratique du sport. Chapitre V Aménagement du territoire, énergie, transports et

Art. 55 communications

Aménagement du territoire 1 L'Etat et les communes veillent à une occupation rationnelle du territoire et à une utilisation économe du sol.

Art. 56

Ressources naturelles et énergie 1 L'Etat et les communes incitent la population à l'utilisation rationnelle et économe des ressources naturelles, notamment de l'énergie. 2 Ils veillent à ce que l'approvisionnement en eau et en énergie soit suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement. 1 Modifié par le décret du 27.11.2005 entré en vigueur le 27.11.2005 14 Modifié par le décret du 15.11.2022 entré en vigueur le 29.11.2022 3 Ils favorisent l'utilisation et le développement des énergies renouvelables. 4 Ils collaborent aux efforts tendant à se passer de l'énergie nucléaire.

Art. 56a

Economie circulaire 15 1 L'Etat et les communes créent des conditions favorables au développement de l'économie circulaire. 2 Ils créent les conditions-cadres favorables à l'utilisation de matières, matériaux et produits respectueux de l'environnement ainsi qu'à la fermeture des cycles, dans tous les domaines concernés, notamment celui de la construction. 3 Ils prennent des mesures pour éviter la production de déchets ainsi que pour le partage, la réutilisation, la réparation, la rénovation et le recyclage des matériaux et des biens.

Art. 57

Transports et communications 1 L'Etat mène une politique coordonnée des transports et des communications. 2 L'Etat et les communes tiennent compte des besoins de tous les usagers et des régions excentrées. 3 L'Etat favorise les transports collectifs. 4 L'Etat facilite l'accès aux moyens et équipements de télécommunications.

Art. 58 Chapitre VI Economie

Politique économique 1 Dans le respect du principe de la liberté économique, l'Etat crée les conditions-cadres favorisant l'emploi, la diversité des activités et l'équilibre entre les régions. 2 Il encourage l'innovation technologique, ainsi que la création et la reconversion d'entreprises.

Art. 59

Agriculture et sylviculture 1 L'Etat prend des mesures en faveur d'une agriculture et d'une sylviculture performantes et respectueuses de l'environnement; il tient compte de leurs multiples fonctions. 2 Il soutient notamment la recherche, la formation et la vulgarisation, ainsi que la promotion des produits.

Art. 60 Chapitre VII Politique sociale et santé publique

Protection sociale 18 1 L'Etat et les communes assurent à chaque personne habitant le canton les conditions d'une vie digne : 15 Modifié par le décret du 25.02.2025 entré en vigueur le 11.03.2025 18 Modifié par le décret du 03.03.2026 entré en vigueur le 17.03.2026 a. par la prévention de l'exclusion professionnelle et sociale; b. par une aide sociale en principe non remboursable; c. par des mesures de réinsertion. 2 Chaque travailleur a droit à un salaire qui lui assure un niveau de vie décent. Pour ce faire, l'État institue un salaire minimum applicable en principe à tous les secteurs économiques.

Art. 61

Intégration des personnes handicapées 1 L'Etat et les communes prennent en compte les besoins spécifiques des personnes handicapées et de leurs familles. 2 Ils prennent des mesures pour assurer leur autonomie, leur intégration sociale, scolaire et professionnelle, leur participation à la vie de la communauté ainsi que leur épanouissement dans le cadre familial.

Art. 62

Jeunesse 1 L'Etat et les communes tiennent compte des besoins et des intérêts particuliers des enfants et des jeunes en favorisant leurs activités culturelles, sportives et récréatives.

Art. 63

Familles 1 L'Etat fixe les prestations minimales en matière d'allocations familiales et veille à ce que chaque famille puisse en bénéficier. 2 En collaboration avec les partenaires privés, l'Etat et les communes organisent un accueil préscolaire et parascolaire des enfants. 3 L'Etat organise la protection de l'enfance, de la jeunesse et des personnes dépendantes.

Art. 63a

Ecole à journée continue 6 1 En collaboration avec l'Etat et les partenaires privés, les communes organisent un accueil parascolaire surveillé, facultatif pour les familles, sous formed'école à journée continue dans les locaux scolaires ou à proximité, pendant toute la durée de la scolarité obligatoire. 2 L'accueil peut être confié à des organismes privés. 3 Les conditions de l'accueil parascolaire sont fixées par les communes. 4 Les parents participent au financement de l'accueil parascolaire.

Art. 64

Assurance maternité et congé parental 1 En l'absence d'une assurance maternité fédérale, l'Etat met en place un dispositif d'assurance maternité cantonale. 2 Il encourage le congé parental. 6 Modifié par le décret du 19.05.2009 entré en vigueur le 16.06.2009

Art. 65

Santé publique 5 1 L'Etat coordonne et organise le système de santé. 2 Pour contribuer à la sauvegarde de la santé de la population, l'Etat et les communes : a. encouragent chacun à prendre soin de sa santé ; b. assurent à chacun un accès équitable à des soins de qualité, ainsi qu'aux informations nécessaires à la protection de sa santé ; c. favorisent le maintien des patients à domicile ; cbis. veillent à ce que les personnes qui, en raison de leur âge, de leur handicap ou de l'atteinte à leur santé ne peuvent rester à domicile, aient accès à des lieux d'hébergement adaptés à leurs besoins ; d. soutiennent les institutions publiques et privées actives dans la prévention et les soins. 3 L'Etat et les communes portent une attention particulière à toute personne vulnérable, dépendante, handicapée ou en fin de vie.

Art. 65a

Protection contre la fumée passive 4 1 Afin de protéger l'ensemble de la population, il est interdit de fumer dans les lieux publics intérieurs ou fermés. 2 Sont notamment concernés : a. tous les bâtiments ou locaux publics dépendant de l'Etat et des communes ainsi que de toutes autres institutions de caractère public ; b. tous les bâtiments ou locaux ouverts au public, notamment ceux affectés à des activités médicales, hospitalières, para-hospitalières, culturelles, récréatives, sportives ainsi qu'à des activités de formation, de loisirs, de rencontres, d'exposition ; c. tous les établissements au sens de la législation sur les auberges et débits de boissons[D] sous réserve de l'aménagement de fumoirs fermés, sans service et disposant d'un système de ventilation adéquat ; d. les transports publics et les autres transports professionnels de personnes ; e. les autres lieux ouverts au public tels que définis par la loi. 3 La loi fixe les sanctions en cas d'inobservation de l'interdiction de fumer et règle l'exécution du présent article. [D] Loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons (BLV 935.31) 5 Modifié par le décret du 24.02.2009 entré en vigueur le 06.03.2009 4 Modifié par le décret du 09.09.2008 entré en vigueur le 19.09.2008

Art. 66

Protection des consommateurs 1 L'Etat prend des mesures destinées à informer et protéger les consommateurs.

Art. 67

Logement 1 L'Etat et les communes, en complément des démarches relevant de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, veillent à ce que toute personne puisse disposer d'un logement approprié à des conditions supportables. 2 Ils encouragent la mise à disposition de logements à loyer modéré et la création d'un système d'aide personnalisée au logement. 3 Ils encouragent l'accès à la propriété de son propre logement.

Art. 68 Chapitre VIII Intégration des étrangers et naturalisation

Intégration des étrangers 1 L'Etat facilite l'accueil des étrangers. 2 L'Etat et les communes favorisent leur intégration dans le respect réciproque des identités et dans celui des valeurs qui fondent l'Etat de droit.

Art. 69

Naturalisation 1 L'Etat et les communes facilitent la naturalisation des étrangers. 2 La procédure est rapide et gratuite. 3 La loi[E] règle la durée de résidence exigée et la procédure; elle prévoit une instance de recours. [E] Loi du 19.12.2017 sur le droit de cité vaudois (BLV 141.11)

Art. 70 Chapitre IX Vie associative et bénévolat

1 L'Etat et les communes prennent en considération le rôle de la vie associative et reconnaissent son importance. 2 Ils peuvent accorder aux associations reconnues un soutien pour leurs activités d'intérêt général. 3 Ils peuvent leur déléguer des tâches dans le cadre de contrats de partenariat. 4 Ils facilitent le bénévolat et la formation des bénévoles.

Art. 71 Chapitre X Aide humanitaire et coopération au développement

1 L'Etat et les communes collaborent, avec les autres pouvoirs publics, les organisations et les entreprises concernées, à l'aide humanitaire, à la coopération au développement et à la promotion d'un commerce équitable. 2 Ils s'engagent pour le respect des droits de la personne humaine et pour une politique de paix.

Art. 72 Chapitre XI Prospective

1 Dans le but de préparer l'avenir, l'Etat s'appuie sur un organe de prospective.

Art. 73 Chapitre XII Responsabilité de l'Etat et des communes

1 L'Etat et les communes répondent des dommages que leurs agents ou auxiliaires causent sans droit dans l'exercice de leurs fonctions. 2 La loi fixe les conditions auxquelles ils répondent des dommages que leurs agents causent de manière licite. Titre IV Le peuple

Art. 74 Chapitre I Droits politiques

Corps électoral 10, 17 1 Font partie du corps électoral cantonal : a. les Suissesses et les Suisses domiciliés dans le canton qui sont âgés de dix-huit ans révolus et ne sont pas protégés par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude, en raison d'une incapacité durable de discernement; b. les Suissesses et les Suisses de l'étranger qui prennent part aux scrutins fédéraux dans le canton en vertu de la législation fédérale, dans la mesure prévue à l'article 75. 2 La loi[F] prévoit une procédure simple permettant à la personne visée par l'alinéa 1er in fine d'obtenir, en prouvant qu'elle est capable de discernement, son intégration ou sa réintégration dans le corps électoral. [F] Loi du 05.10.2021 sur l'exercice des droits politiques (BLV 160.01) 10 Modifié par le décret du 29.05.2012 entré en vigueur le 26.06.2012 17 Modifié par le décret du 10.06.2025 entré en vigueur le 20.06.2025

Art. 75

Contenu des droits politiques 17 1 Les droits politiques ont pour objet la participation aux élections et votations, l'éligibilité et la signature des demandes d'initiative et de référendum. 2 Les Suissesses et les Suisses de l'étranger ne peuvent exercer leurs droits politiques que pour l'élection du Conseil des Etats. En cas d'élection, ces personnes sont tenues de prendre domicile dans le canton.

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