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CONSTITUTION du Canton de Vaud

Vaud · 101.01 · constitution

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Contents: 192 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions et principes généraux
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Titre II Droits fondamentaux
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39 Chapitre I Principes
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42 Chapitre II Justice, médiation et sécurité
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45 Chapitre III Enseignement et formation
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52 Chapitre IV Patrimoine et environnement, culture et sport
  53. Art. 52a
  54. Art. 52b [C] Loi du 12.02.1979 sur le plan de protection de Lavaux (BLV 701.43)
  55. Art. 53
  56. Art. 54
  57. Art. 55 communications
  58. Art. 56
  59. Art. 56a
  60. Art. 57
  61. Art. 58 Chapitre VI Economie
  62. Art. 59
  63. Art. 60 Chapitre VII Politique sociale et santé publique
  64. Art. 61
  65. Art. 62
  66. Art. 63
  67. Art. 63a
  68. Art. 64
  69. Art. 65
  70. Art. 65a
  71. Art. 66
  72. Art. 67
  73. Art. 68 Chapitre VIII Intégration des étrangers et naturalisation
  74. Art. 69
  75. Art. 70 Chapitre IX Vie associative et bénévolat
  76. Art. 71 Chapitre X Aide humanitaire et coopération au développement
  77. Art. 72 Chapitre XI Prospective
  78. Art. 73 Chapitre XII Responsabilité de l'Etat et des communes
  79. Art. 74 Chapitre I Droits politiques
  80. Art. 75
  81. Art. 76
  82. Art. 77 Chapitre II Elections
  83. Art. 78 Section I Initiative populaire
  84. Art. 79
  85. Art. 80
  86. Art. 81
  87. Art. 82
  88. Art. 83 Section II Référendum populaire
  89. Art. 84
  90. Art. 85 Chapitre IV Participation à la vie publique
  91. Art. 86
  92. Art. 87
  93. Art. 88
  94. Art. 89 Chapitre I Dispositions générales
  95. Art. 90
  96. Art. 91 Section I Principe
  97. Art. 92 Section II Composition
  98. Art. 93
  99. Art. 94 Section III Organisation et statut des membres
  100. Art. 95
  101. Art. 96
  102. Art. 97
  103. Art. 98
  104. Art. 99
  105. Art. 100
  106. Art. 101
  107. Art. 102
  108. Art. 103 Section IV Compétences
  109. Art. 104
  110. Art. 105
  111. Art. 106
  112. Art. 107
  113. Art. 108
  114. Art. 109
  115. Art. 110
  116. Art. 111
  117. Art. 112 Section I Principe
  118. Art. 113 Section II Composition
  119. Art. 114
  120. Art. 115
  121. Art. 116 Section III Organisation
  122. Art. 117
  123. Art. 118
  124. Art. 119 Section IV Compétences
  125. Art. 120
  126. Art. 121
  127. Art. 122
  128. Art. 123
  129. Art. 124
  130. Art. 125
  131. Art. 126 Section I Principes généraux
  132. Art. 127
  133. Art. 128
  134. Art. 129
  135. Art. 129a
  136. Art. 130 Section II Tribunal Cantonal
  137. Art. 131
  138. Art. 132
  139. Art. 133
  140. Art. 134
  141. Art. 136 Section III Cour constitutionnelle
  142. Art. 136a Section IV Ministère public 13
  143. Art. 136b
  144. Art. 136c
  145. Art. 136d Section V Conseil de la magistrature 13
  146. Art. 137 Section I Dispositions générales
  147. Art. 138
  148. Art. 139 [J] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)
  149. Art. 140
  150. Art. 141 Sous-section I Généralités
  151. Art. 142 [J] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)
  152. Art. 143
  153. Art. 144 Sous-section II Conseil communal ou conseil général
  154. Art. 145
  155. Art. 146
  156. Art. 147 [J] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)
  157. Art. 148 Sous-section III Municipalité
  158. Art. 149
  159. Art. 150
  160. Art. 151 Section III Fusion de communes
  161. Art. 152
  162. Art. 153
  163. Art. 154
  164. Art. 155 agglomérations
  165. Art. 156 [J] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)
  166. Art. 157
  167. Art. 158 Chapitre III Districts
  168. Art. 159
  169. Art. 160
  170. Art. 161 Chapitre I Principes généraux
  171. Art. 162
  172. Art. 163
  173. Art. 164
  174. Art. 165
  175. Art. 166 Chapitre II Surveillance et contrôle des finances 12
  176. Art. 167 Chapitre III Fiscalité et péréquation intercommunale
  177. Art. 168
  178. Art. 169 Titre VIII Eglises et communautés religieuses
  179. Art. 170
  180. Art. 171
  181. Art. 172
  182. Art. 173 Titre IX Révision de la constitution
  183. Art. 174
  184. Art. 175 Titre X Dispositions transitoires et finales
  185. Art. 176
  186. Art. 177
  187. Art. 178
  188. Art. 179
  189. Art. 179a
  190. Art. 179b
  191. Art. 179c
  192. Art. 180

192 provisions

Art. 76

Exercice des droits politiques 1 La loi [F] règle l'exercice des droits politiques. 2 Elle prévoit que les votes blancs, qui font l'objet d'un décompte distinct dans les élections et votations, sont pris en compte dans le calcul de la majorité absolue pour les élections au système majoritaire. [F] Loi du 05.10.2021 sur l'exercice des droits politiques (BLV 160.01)

Art. 77 Chapitre II Elections

1 Le corps électoral cantonal élit : a. les membres du Grand Conseil; b. les membres du Conseil d'Etat; c. les membres vaudois du Conseil des Etats. 2 Les membres vaudois du Conseil des Etats sont élus en même temps et pour la même durée que les conseillers nationaux. Le mode de scrutin est le même que celui de l'élection du Conseil d'Etat. Chapitre III Initiative et référendum populaires

Art. 78 Section I Initiative populaire

Objets 1 L'initiative populaire peut avoir pour objet : a. la révision totale ou partielle de la Constitution; b. l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi; c. l'ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la révision ainsi que la dénonciation d'un traité international ou d'un concordat, lorsqu'il est sujet au référendum facultatif ou soumis au référendum obligatoire; 17 Modifié par le décret du 10.06.2025 entré en vigueur le 20.06.2025 d. l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un décret du Grand Conseil sujet au référendum facultatif.

Art. 79

Forme de l'initiative, signatures 1 L'initiative populaire peut se présenter sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou, sauf si elle vise la révision totale de la Constitution, sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces. 2 Elle aboutit si elle a recueilli, dans un délai de quatre mois, 12'000 signatures ou 18'000 si elle vise la révision totale de la Constitution.

Art. 80

Validité de l'initiative 11 1 Avant d'autoriser la récolte de signatures, le Conseil d'Etat valide les initiatives. Il constate la nullité de celles qui: a. sont contraires au droit supérieur ; b. violent l'unité de rang, de forme ou de matière. 2 La décision du Conseil d'Etat est susceptible de recours à la Cour constitutionnelle.

Art. 81

Procédure 1 La loi [F] règle le mode de traitement de l'initiative par le Grand Conseil et la procédure de vote populaire lorsqu'un contre-projet est opposé à l'initiative. 2 Les articles 173 et 174 sur la révision de la Constitution sont réservés. [F] Loi du 05.10.2021 sur l'exercice des droits politiques (BLV 160.01)

Art. 82

Délai de traitement 1 L'initiative est soumise au vote populaire au plus tard dans les deux ans qui suivent son dépôt. 2 Le Grand Conseil peut prolonger ce délai d'un an lorsqu'il a approuvé une initiative conçue en termes généraux ou décidé d'opposer un contre-projet à une initiative.

Art. 83 Section II Référendum populaire

Référendum obligatoire 1 Sont soumis au corps électoral : a. les révisions totales ou partielles de la Constitution; b. les traités internationaux et les concordats qui dérogent à la Constitution ou la complètent; c. les modifications du territoire cantonal; 11 Modifié par le décret du 05.02.2013 entré en vigueur le 19.02.2013 d. tout préavis, loi ou disposition générale concernant l'utilisation, le transport et l'entreposage d'énergie ou de matière nucléaires. 2 Sont en outre soumises au vote du corps électoral les mesures d'assainissement financier prévues par l'article 165, alinéa 2.

Art. 84

Référendum facultatif 11 1 Sont sujets au référendum facultatif : a. les lois et les décrets; b. les traités internationaux et les concordats qui dérogent à la loi ou qui la complètent. 2 Ne sont toutefois pas sujets au référendum : a. les objets dont le Grand Conseil prend acte; b. le budget, les crédits supplémentaires, les emprunts, les dépenses liées et les comptes; c. les élections; d. la grâce; e. les naturalisations; f. les droits d'initiative et de référendum exercés par le Grand Conseil en vertu du droit fédéral. 3 La demande de référendum aboutit si elle a recueilli 12'000 signatures dans un délai de 60 jours dès la publication de l'acte. La loi[F] prolonge ce délai pour tenir compte de la difficulté de récolte de signatures à certaines périodes de l'année. [F] Loi du 05.10.2021 sur l'exercice des droits politiques (BLV 160.01)

Art. 85 Chapitre IV Participation à la vie publique

Formation civique et commission de jeunes 1 L'Etat et les communes préparent les enfants et les jeunes à la citoyenneté en assurant leur formation civique et en favorisant diverses formes d'expériences participatives. 2 L'Etat met en place une commission de jeunes.

Art. 86

Partis politiques et associations 1 Les partis politiques et les associations contribuent à former l'opinion et la volonté publiques. 2 Ils sont consultés par l'Etat et les communes sur les objets qui les concernent. 3 Les partis veillent à la mise en oeuvre du principe de la représentation équilibrée entre femmes et hommes. 11 Modifié par le décret du 05.02.2013 entré en vigueur le 19.02.2013

Art. 87

Information publique 1 Les autorités cantonales et communales publient leurs projets de manière à permettre la discussion publique. 2 Elles renseignent la population sur les objets soumis au vote.

Art. 88

Encouragement à l'exercice des droits politiques 1 L'Etat et les communes encouragent et facilitent l'exercice des droits politiques. Titre V Autorités cantonales

Art. 89 Chapitre I Dispositions générales

Séparation des pouvoirs 1 Les autorités sont organisées selon le principe de la séparation des pouvoirs. 2 Elles comprennent : a. le pouvoir législatif; b. le pouvoir exécutif; c. le pouvoir judiciaire.

Art. 90

Incompatibilités 13 1 Les fonctions de membres du Grand Conseil, du Conseil d'Etat, d'une autorité judiciaire, du Ministère public et de la Cour des comptes ainsi que celle de médiatrice ou médiateur sont incompatibles. La loi peut prévoir des exceptions pour les membres non permanents d'une autorité judiciaire. 2 Les membres du Conseil d'Etat ne peuvent exercer aucune autre fonction officielle ou privée lucrative, ni siéger aux Chambres fédérales. Les fonctions exercées au titre d'une délégation sont réservées. 3 Les employés de l'administration cantonale ne peuvent pas être membres d'une autorité judiciaire, sous réserve d'exceptions prévues par la loi. 4 Les cadres supérieurs de l'administration cantonale ne peuvent pas être membres du Grand Conseil. 5 La loi peut prévoir d'autres incompatibilités. 13 Modifié par le décret du 24.05.2022 entré en vigueur le 14.06.2022 Chapitre II Grand Conseil

Art. 91 Section I Principe

1 Le Grand Conseil est l'autorité suprême du canton, sous réserve des droits du peuple.

Art. 92 Section II Composition

Composition, législature 1 Le Grand Conseil est composé de cent cinquante députés, élus pour une durée de cinq ans.

Art. 93

Mode d'élection, arrondissements électoraux et quorum 16 1 Les membres du Grand Conseil sont élus par le corps électoral selon le système proportionnel. 2 Les districts constituent les arrondissements électoraux. Les districts à forte population ainsi que ceux qui comprennent des régions excentrées à faible population peuvent être subdivisés en plusieurs sous-arrondissements; ces derniers sont regroupés pour la répartition des sièges. 3 Les sièges sont répartis entre les arrondissements proportionnellement à leur population résidente. Chaque sous-arrondissement dispose de deux sièges au moins. 4 Les listes ou les groupes de listes apparentées qui ont recueilli moins de 5% du total des suffrages valables exprimés dans leur arrondissement ne sont pas prises en compte pour l'attribution des sièges.

Art. 94 Section III Organisation et statut des membres

Présidence 1 Le Grand Conseil élit sa présidente ou son président pour une année. Cette personne n'est pas immédiatement rééligible.

Art. 95

Séances 1 Le Grand Conseil se réunit régulièrement en séances ordinaires. 2 Il se réunit en séance extraordinaire à la demande d'un cinquième de ses membres ou du Conseil d'Etat. 3 Il ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres sont présents.

Art. 96

Publicité des séances 1 Les séances du Grand Conseil sont publiques. 16 Modifié par le décret du 03.06.2025 entré en vigueur le 17.06.2025 2 Le Grand Conseil peut décider le huis clos dans les cas prévus par la loi [G] . [G] Voir art. 164 de la loi du 03.02.1998 sur le Grand Conseil (RSV 171.01)

Art. 97

Groupes politiques 1 Les membres du Grand Conseil peuvent former des groupes politiques.

Art. 98

Services du Grand Conseil 1 Le Grand Conseil dispose de services qui lui sont propres. Il peut faire appel aux services de l'administration cantonale.

Art. 99

Indépendance, publication des intérêts 1 Les membres du Grand Conseil exercent librement leur mandat. 2 Ils rendent publics leurs liens avec des groupes d'intérêts.

Art. 100

Immunité 1 Les membres du Grand Conseil s'expriment librement au sein de celui-ci ou devant ses organes. Ils ne peuvent être poursuivis pour leurs déclarations que dans les formes prévues par la loi [H] . [H] Voir art. 12 de la loi du 03.02.1998 sur le Grand Conseil (RSV 171.01)

Art. 101

Droit des députés 1 Toute députée et tout député, tout groupe et toute commission dispose des droits d'initiative, de motion, de postulat, d'interpellation, de question et de résolution. 2 L'administration fournit aux députés tous les renseignements utiles à l'exercice de leur mandat.

Art. 102

Rétribution des députés 1 Les députés ont droit à une rétribution.

Art. 103 Section IV Compétences

Législation, traités internationaux et concordats 1 Le Grand Conseil adopte les lois et les décrets. 2 Il approuve les traités internationaux et les concordats, à l'exception de ceux qui relèvent de la seule compétence du Conseil d'Etat.

Art. 104

Programme de législature et planification 1 Le Grand Conseil prend acte du programme de législature du Conseil d'Etat dans les deux mois qui suivent sa présentation. 2 Il adopte le plan directeur et les plans sectoriels cantonaux.

Art. 105

Finances 1 Le Grand Conseil, chaque année, prend acte de la planification financière à moyen terme et, simultanément, du rapport sur l'endettement. Dans le même temps, il adopte sur proposition du Conseil d'Etat : a. les budgets de fonctionnement et d'investissement; b. la quotité de l'impôt cantonal; c. le montant limite des nouveaux emprunts. 2 Il adopte par ailleurs, sur proposition du Conseil d'Etat : a. les crédits supplémentaires; b. les crédits d'investissement et leur amortissement; c. l'acquisition et l'aliénation de biens, dans la mesure où la loi ne délègue pas cette compétence au Conseil d'Etat. 3 Le Grand Conseil approuve, chaque année, les comptes de l'Etat.

Art. 106

Elections 7, 13 1 Le Grand Conseil élit : a. ses propres organes ; b. les juges du Tribunal cantonal ; c. les membres de la Cour des comptes ; d. la médiatrice ou le médiateur administratif ; e. le procureur général et les procureurs généraux adjoints ; f. les membres du Conseil de la magistrature. 2 Il désigne les membres de la commission de présentation judiciaire prévue aux articles 131 et 166.

Art. 107

Haute surveillance 13 1 Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur l'activité du Conseil d'Etat, sur celle du Conseil de la magistrature, ainsi qu'au travers de ce dernier, sur la gestion du Tribunal cantonal et du Ministère public. L'indépendance des jugements est réservée. 2 Il se prononce annuellement sur la gestion de l'Etat. 3 Il peut décider à tout moment d'enquêter sur un point particulier de l'activité du Conseil d'Etat. 7 Modifié par le décret du 30.06.2009 entré en vigueur le 10.07.2009 13 Modifié par le décret du 24.05.2022 entré en vigueur le 14.06.2022

Art. 108

Participations 1 1 Le Grand Conseil décide de la participation de l'Etat aux personnes morales. 2 La loi prévoit des exceptions.

Art. 109

Autres compétences 1 Le Grand Conseil accorde la grâce et l'amnistie. 2 Il exerce les droits d'initiative et de référendum que le droit fédéral accorde aux cantons. 3 Il participe aux organismes interparlementaires de son choix.

Art. 110

Forme des actes 1 Le Grand Conseil exerce ses compétences sous la forme : a. de lois pour les règles générales et abstraites de durée indéterminée; b. de décrets pour les autres actes; les décisions de procédure interne sont réservées. 2 Il peut aussi exprimer son opinion par voie de résolution.

Art. 111

Initiative, proposition et élaboration des actes 1 L'initiative appartient aux membres, aux groupes et aux commissions du Grand Conseil ainsi qu'au Conseil d'Etat. Sont réservées les dispositions sur l'initiative populaire. 2 Les actes destinés à être adoptés par le Grand Conseil peuvent être élaborés soit par le Conseil d'Etat, soit par le Grand Conseil lui-même. 3 Les membres du Grand Conseil et ceux du Conseil d'Etat peuvent faire des propositions relatives à un objet en délibération. Chapitre III Conseil d'Etat

Art. 112 Section I Principe

1 Le Conseil d'Etat est l'autorité exécutive supérieure du canton.

Art. 113 Section II Composition

Composition, durée de la charge 11 1 Le Conseil d'Etat se compose de sept membres élus pour une durée de cinq ans. 1 Modifié par le décret du 27.11.2005 entré en vigueur le 27.11.2005 11 Modifié par le décret du 05.02.2013 entré en vigueur le 19.02.2013 2 Tout siège vacant est repourvu dans les 90 jours à moins que l'élection générale n'intervienne dans les six mois.

Art. 114

Mode d'élection 1 Les membres du Conseil d'Etat sont élus par le corps électoral en même temps que les membres du Grand Conseil. 2 L'élection se déroule selon le système majoritaire à deux tours.

Art. 115

Présidence 1 Le Conseil d'Etat désigne pour la durée de la législature sa présidente ou son président, qui assure la cohérence de l'action gouvernementale.

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