Art. 41
Information du public 1 L'Etat et les communes informent la population de leurs activités selon le principe de la transparence.
Vaud · 101.01 · constitution
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Information du public 1 L'Etat et les communes informent la population de leurs activités selon le principe de la transparence.
Justice 1 L'Etat assure à chacun une justice diligente, indépendante et accessible.
Médiation administrative et privée 1 L'Etat institue un service de médiation administrative indépendant. La médiatrice ou le médiateur responsable est élu par le Grand Conseil. 2 L'Etat peut encourager la médiation privée.
Sécurité et police 1 Dans les limites de ses compétences, l'Etat détient le monopole de la force publique. 2 L'Etat et les communes assurent l'ordre public ainsi que la sécurité des personnes et des biens.
Enseignement public 1 L'Etat, en collaboration avec les communes, organise et finance un enseignement public. 2 Cet enseignement est neutre politiquement et confessionnellement.
Enseignement de base 1 L'enseignement de base est obligatoire et, dans les écoles publiques, gratuit. 2 Il favorise le développement personnel et l'intégration sociale; il prépare à la vie professionnelle et civique. 3 Il a pour objectif la transmission et l'acquisition de savoirs; il comprend entre autres des disciplines manuelles, corporelles et artistiques. 4 L'école assure, en collaboration avec les parents, l'instruction des enfants. Elle seconde les parents dans leur tâche éducative.
Enseignement secondaire et formation professionnelle 1 L'Etat organise un enseignement secondaire supérieur et une formation professionnelle initiale.
Enseignement supérieur et recherche 1 L'Etat assure un enseignement universitaire et un enseignement de niveau tertiaire. 2 Il encourage la recherche scientifique. 3 Il encourage la collaboration des milieux économiques et des personnes privées avec les Hautes Ecoles et les instituts de recherche publics, dans le respect de l'indépendance éthique et scientifique de ces derniers.
Formation des adultes 1 L'Etat encourage la formation permanente et la formation continue. 2 Il prend des mesures permettant à tout adulte d'acquérir des connaissances et une formation professionnelle initiale.
Enseignement privé reconnu d'utilité publique 1 L'Etat peut soutenir des établissements privés qui offrent des possibilités de formations complémentaires aux siennes et dont l'utilité est reconnue.
Aide à la formation et bourses 1 L'Etat veille à ce que l'enseignement public, l'enseignement privé défini à l'article 50 et la formation professionnelle soient accessibles à tous. 2 Il met en place un système de bourses et d'autres aides à la formation.
Patrimoine et environnement 1 L'Etat conserve, protège, enrichit et promeut le patrimoine naturel et le patrimoine culturel. 2 L'Etat et les communes sauvegardent l'environnement naturel et surveillent son évolution. 3 Ils luttent contre toute forme de pollution portant atteinte à l'être humain ou à son environnement. 4 Ils protègent la diversité de la faune, de la flore et des milieux naturels. 5 La loi définit les zones et régions protégées.
1 1 La région de Lavaux, de la Lutrive à Corsier, est déclarée site protégé. 2 Toute atteinte à sa protection peut être attaquée sur le plan administratif ou judiciaire par ceux qui sont lésés et par les associations de protection de la nature et celles de la protection du patrimoine. 3 La loi d'application [C] respecte strictement le périmètre en vigueur, notamment par le maintien de l'aire viticole et du caractère traditionnel des villages et hameaux.
Protection du climat 14 1 Dans l'exercice de leurs tâches, l'Etat et les communes veillent à la protection du climat et luttent contre le réchauffement climatique et les dérèglements qu'il génère. 2 Afin d'accomplir cet objectif, l'Etat et les communes réduisent significativement les impacts climatiques négatifs de chacune de leurs politiques. 3 Les caisses de pension de l'Etat et des communes relevant du droit public concourent également à la réalisation de cet objectif.
Culture et création artistique 1 L'Etat et les communes encouragent et soutiennent la vie culturelle ainsi que la création artistique. 2 Ils conduisent une politique culturelle favorisant l'accès et la participation à la culture.
Sport 1 L'Etat et les communes favorisent la pratique du sport. Chapitre V Aménagement du territoire, énergie, transports et
Aménagement du territoire 1 L'Etat et les communes veillent à une occupation rationnelle du territoire et à une utilisation économe du sol.
Ressources naturelles et énergie 1 L'Etat et les communes incitent la population à l'utilisation rationnelle et économe des ressources naturelles, notamment de l'énergie. 2 Ils veillent à ce que l'approvisionnement en eau et en énergie soit suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement. 1 Modifié par le décret du 27.11.2005 entré en vigueur le 27.11.2005 14 Modifié par le décret du 15.11.2022 entré en vigueur le 29.11.2022 3 Ils favorisent l'utilisation et le développement des énergies renouvelables. 4 Ils collaborent aux efforts tendant à se passer de l'énergie nucléaire.
Economie circulaire 15 1 L'Etat et les communes créent des conditions favorables au développement de l'économie circulaire. 2 Ils créent les conditions-cadres favorables à l'utilisation de matières, matériaux et produits respectueux de l'environnement ainsi qu'à la fermeture des cycles, dans tous les domaines concernés, notamment celui de la construction. 3 Ils prennent des mesures pour éviter la production de déchets ainsi que pour le partage, la réutilisation, la réparation, la rénovation et le recyclage des matériaux et des biens.
Transports et communications 1 L'Etat mène une politique coordonnée des transports et des communications. 2 L'Etat et les communes tiennent compte des besoins de tous les usagers et des régions excentrées. 3 L'Etat favorise les transports collectifs. 4 L'Etat facilite l'accès aux moyens et équipements de télécommunications.
Politique économique 1 Dans le respect du principe de la liberté économique, l'Etat crée les conditions-cadres favorisant l'emploi, la diversité des activités et l'équilibre entre les régions. 2 Il encourage l'innovation technologique, ainsi que la création et la reconversion d'entreprises.
Agriculture et sylviculture 1 L'Etat prend des mesures en faveur d'une agriculture et d'une sylviculture performantes et respectueuses de l'environnement; il tient compte de leurs multiples fonctions. 2 Il soutient notamment la recherche, la formation et la vulgarisation, ainsi que la promotion des produits.
Protection sociale 18 1 L'Etat et les communes assurent à chaque personne habitant le canton les conditions d'une vie digne : 15 Modifié par le décret du 25.02.2025 entré en vigueur le 11.03.2025 18 Modifié par le décret du 03.03.2026 entré en vigueur le 17.03.2026 a. par la prévention de l'exclusion professionnelle et sociale; b. par une aide sociale en principe non remboursable; c. par des mesures de réinsertion. 2 Chaque travailleur a droit à un salaire qui lui assure un niveau de vie décent. Pour ce faire, l'État institue un salaire minimum applicable en principe à tous les secteurs économiques.
Intégration des personnes handicapées 1 L'Etat et les communes prennent en compte les besoins spécifiques des personnes handicapées et de leurs familles. 2 Ils prennent des mesures pour assurer leur autonomie, leur intégration sociale, scolaire et professionnelle, leur participation à la vie de la communauté ainsi que leur épanouissement dans le cadre familial.
Jeunesse 1 L'Etat et les communes tiennent compte des besoins et des intérêts particuliers des enfants et des jeunes en favorisant leurs activités culturelles, sportives et récréatives.
Familles 1 L'Etat fixe les prestations minimales en matière d'allocations familiales et veille à ce que chaque famille puisse en bénéficier. 2 En collaboration avec les partenaires privés, l'Etat et les communes organisent un accueil préscolaire et parascolaire des enfants. 3 L'Etat organise la protection de l'enfance, de la jeunesse et des personnes dépendantes.
Ecole à journée continue 6 1 En collaboration avec l'Etat et les partenaires privés, les communes organisent un accueil parascolaire surveillé, facultatif pour les familles, sous formed'école à journée continue dans les locaux scolaires ou à proximité, pendant toute la durée de la scolarité obligatoire. 2 L'accueil peut être confié à des organismes privés. 3 Les conditions de l'accueil parascolaire sont fixées par les communes. 4 Les parents participent au financement de l'accueil parascolaire.
Assurance maternité et congé parental 1 En l'absence d'une assurance maternité fédérale, l'Etat met en place un dispositif d'assurance maternité cantonale. 2 Il encourage le congé parental. 6 Modifié par le décret du 19.05.2009 entré en vigueur le 16.06.2009
Santé publique 5 1 L'Etat coordonne et organise le système de santé. 2 Pour contribuer à la sauvegarde de la santé de la population, l'Etat et les communes : a. encouragent chacun à prendre soin de sa santé ; b. assurent à chacun un accès équitable à des soins de qualité, ainsi qu'aux informations nécessaires à la protection de sa santé ; c. favorisent le maintien des patients à domicile ; cbis. veillent à ce que les personnes qui, en raison de leur âge, de leur handicap ou de l'atteinte à leur santé ne peuvent rester à domicile, aient accès à des lieux d'hébergement adaptés à leurs besoins ; d. soutiennent les institutions publiques et privées actives dans la prévention et les soins. 3 L'Etat et les communes portent une attention particulière à toute personne vulnérable, dépendante, handicapée ou en fin de vie.
Protection contre la fumée passive 4 1 Afin de protéger l'ensemble de la population, il est interdit de fumer dans les lieux publics intérieurs ou fermés. 2 Sont notamment concernés : a. tous les bâtiments ou locaux publics dépendant de l'Etat et des communes ainsi que de toutes autres institutions de caractère public ; b. tous les bâtiments ou locaux ouverts au public, notamment ceux affectés à des activités médicales, hospitalières, para-hospitalières, culturelles, récréatives, sportives ainsi qu'à des activités de formation, de loisirs, de rencontres, d'exposition ; c. tous les établissements au sens de la législation sur les auberges et débits de boissons[D] sous réserve de l'aménagement de fumoirs fermés, sans service et disposant d'un système de ventilation adéquat ; d. les transports publics et les autres transports professionnels de personnes ; e. les autres lieux ouverts au public tels que définis par la loi. 3 La loi fixe les sanctions en cas d'inobservation de l'interdiction de fumer et règle l'exécution du présent article. [D] Loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons (BLV 935.31) 5 Modifié par le décret du 24.02.2009 entré en vigueur le 06.03.2009 4 Modifié par le décret du 09.09.2008 entré en vigueur le 19.09.2008
Protection des consommateurs 1 L'Etat prend des mesures destinées à informer et protéger les consommateurs.
Logement 1 L'Etat et les communes, en complément des démarches relevant de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, veillent à ce que toute personne puisse disposer d'un logement approprié à des conditions supportables. 2 Ils encouragent la mise à disposition de logements à loyer modéré et la création d'un système d'aide personnalisée au logement. 3 Ils encouragent l'accès à la propriété de son propre logement.
Intégration des étrangers 1 L'Etat facilite l'accueil des étrangers. 2 L'Etat et les communes favorisent leur intégration dans le respect réciproque des identités et dans celui des valeurs qui fondent l'Etat de droit.
Naturalisation 1 L'Etat et les communes facilitent la naturalisation des étrangers. 2 La procédure est rapide et gratuite. 3 La loi[E] règle la durée de résidence exigée et la procédure; elle prévoit une instance de recours. [E] Loi du 19.12.2017 sur le droit de cité vaudois (BLV 141.11)
1 L'Etat et les communes prennent en considération le rôle de la vie associative et reconnaissent son importance. 2 Ils peuvent accorder aux associations reconnues un soutien pour leurs activités d'intérêt général. 3 Ils peuvent leur déléguer des tâches dans le cadre de contrats de partenariat. 4 Ils facilitent le bénévolat et la formation des bénévoles.
1 L'Etat et les communes collaborent, avec les autres pouvoirs publics, les organisations et les entreprises concernées, à l'aide humanitaire, à la coopération au développement et à la promotion d'un commerce équitable. 2 Ils s'engagent pour le respect des droits de la personne humaine et pour une politique de paix.
1 Dans le but de préparer l'avenir, l'Etat s'appuie sur un organe de prospective.
1 L'Etat et les communes répondent des dommages que leurs agents ou auxiliaires causent sans droit dans l'exercice de leurs fonctions. 2 La loi fixe les conditions auxquelles ils répondent des dommages que leurs agents causent de manière licite. Titre IV Le peuple
Corps électoral 10, 17 1 Font partie du corps électoral cantonal : a. les Suissesses et les Suisses domiciliés dans le canton qui sont âgés de dix-huit ans révolus et ne sont pas protégés par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude, en raison d'une incapacité durable de discernement; b. les Suissesses et les Suisses de l'étranger qui prennent part aux scrutins fédéraux dans le canton en vertu de la législation fédérale, dans la mesure prévue à l'article 75. 2 La loi[F] prévoit une procédure simple permettant à la personne visée par l'alinéa 1er in fine d'obtenir, en prouvant qu'elle est capable de discernement, son intégration ou sa réintégration dans le corps électoral. [F] Loi du 05.10.2021 sur l'exercice des droits politiques (BLV 160.01) 10 Modifié par le décret du 29.05.2012 entré en vigueur le 26.06.2012 17 Modifié par le décret du 10.06.2025 entré en vigueur le 20.06.2025
Contenu des droits politiques 17 1 Les droits politiques ont pour objet la participation aux élections et votations, l'éligibilité et la signature des demandes d'initiative et de référendum. 2 Les Suissesses et les Suisses de l'étranger ne peuvent exercer leurs droits politiques que pour l'élection du Conseil des Etats. En cas d'élection, ces personnes sont tenues de prendre domicile dans le canton.