Art. 116 Section III Organisation
Collégialité et autonomie 1 Le Conseil d'Etat est une autorité collégiale. 2 Il s'organise librement dans le cadre de la loi [I] . [I] Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat (BLV 172.115)
Vaud · 101.01 · constitution
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Collégialité et autonomie 1 Le Conseil d'Etat est une autorité collégiale. 2 Il s'organise librement dans le cadre de la loi [I] . [I] Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat (BLV 172.115)
Système départemental et direction de l'administration 1 Chaque membre du Conseil d'Etat dirige un département. 2 La présidente ou le président du Conseil d'Etat dispose de l'administration générale, coordonne l'activité des départements et veille à leur bon fonctionnement.
Conférence des affaires fédérales 1 Le Conseil d'Etat et la députation vaudoise aux Chambres fédérales - ou une délégation de celle-ci - constituent, selon les modalités fixées par la loi[I], une commission permanente d'échange d'informations relatives aux affaires fédérales, dénommée « Conférence des affaires fédérales ». [I] Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat (BLV 172.115)
Programme de législature 1 Dans les quatre mois qui suivent son entrée en fonction, le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un programme de législature définissant ses objectifs et les moyens pour les atteindre, ainsi que son calendrier. 2 Tous les membres du Conseil d'Etat sont liés par le contenu de ce programme. 3 Le Conseil d'Etat peut amender ce programme en cours de législature; il présente les modifications au Grand Conseil, qui en prend acte. 4 Au début de chaque année, le Conseil d'Etat rapporte au Grand Conseil sur l'état de réalisation du programme de législature.
Compétences en matière législative 1 Le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil les projets soumis à sa délibération. Il rapporte sur les initiatives populaires et les initiatives des membres du Grand Conseil. 2 Il édicte des règles de droit, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. Il édicte les dispositions nécessaires à l'application des lois et des décrets.
Relations extérieures 1 Le Conseil d'Etat représente le canton. 2 Il peut conclure seul des concordats et des traités internationaux lorsqu'une loi, un concordat ou un traité international approuvés par le Grand Conseil le prévoient. 3 Il peut conclure des contrats administratifs avec la Confédération ou avec les autres cantons.
Finances 1 Le Conseil d'Etat prépare le projet de budget et présente les comptes. 2 Il décide des dépenses ainsi que des acquisitions et des aliénations du domaine public dans les limites fixées par la loi.
Compétences administratives 1 Le Conseil d'Etat dirige l'administration cantonale.
Sécurité et ordre publics 1 Le Conseil d'Etat répond de la sécurité et de l'ordre publics.
Clause générale de police et situations extraordinaires 1 Le Conseil d'Etat peut, sans base légale, prendre toutes les mesures nécessaires pour parer à de graves menaces ou à d'autres situations d'exception. 2 La loi fixe la procédure de ratification par le Grand Conseil. Section V ... 7, 13 Art. 125a ... 7, 13 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... Chapitre IV Tribunaux et Ministère public 13
Indépendance et impartialité 13 1 L'indépendance des tribunaux et du Ministère public est garantie. 2 Les juges et les magistrats du Ministère public exercent les fonctions judiciaires d'une manière indépendante et impartiale. 3 Ils ne peuvent pas exercer, en sus de leur fonction judiciaire, une activité de nature à gêner leur indépendance ou à créer une apparence de partialité. Les règles relatives à la composition des tribunaux paritaires sont réservées.
Organisation judiciaire, interdiction des juridictions d'exception 13 1 La loi détermine le nombre, l'organisation et les compétences des tribunaux et du Ministère public. 2 Il ne peut être instauré de juridictions d'exception, sous quelque dénomination que ce soit.
Célérité et qualité de la justice 13 1 Le Grand Conseil accorde aux autorités judiciaires et au Ministère public des moyens suffisants pour garantir la célérité et la qualité de la justice.
Double instance 1 Toute décision judiciaire en matière civile ou pénale peut être portée devant une seconde instance au niveau cantonal. 2 La loi veille à ce qu'il n'y ait pas plus de deux instances judiciaires cantonales à trancher le fond des litiges. 7 Modifié par le décret du 30.06.2009 entré en vigueur le 10.07.2009 13 Modifié par le décret du 24.05.2022 entré en vigueur le 14.06.2022
Haute surveillance 13 1 Sauf l'indépendance juridictionnelle, le Tribunal cantonal et le Ministère Public sont placés sous la haute surveillance du Grand Conseil. 2 La Haute surveillance s'exerce au travers du Conseil de la magistrature.
Principe 1 Le Tribunal cantonal est l'autorité judiciaire supérieure du canton.
Composition, élection des juges 1, 3, 13 1 Les juges et les juges suppléants du Tribunal cantonal sont élus par le Grand Conseil, sur préavis du Conseil de la magistrature et d'une commission de présentation. 2 Cette commission est désignée par le Grand Conseil. Elle est composée de députés. 3 Le choix des candidats au Tribunal cantonal se fonde essentiellement sur leur formation juridique et leur expérience. Le Grand Conseil veille en outre à une représentation équitable des différentes sensibilités politiques. 4 La loi régit la désignation des juges assesseurs de la Cour de droit administratif et public et de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. 5 Les juges et juges suppléants du Tribunal cantonal sont élus pour une durée de cinq ans qui débute le 1er janvier de la troisième année suivant celle du renouvellement du Grand Conseil.
Organisation et autonomie 13 1 Le Tribunal cantonal est autonome en matière d'organisation, d'administration et de finances dans le cadre du budget adopté par le Grand Conseil. 2 Chaque année, il soumet son budget et ses comptes au Grand Conseil, par l'intermédiaire du Conseil d'Etat.
Compétences 1 En qualité d'autorité judiciaire, le Tribunal cantonal juge : a. en première instance les causes que la loi place dans ses compétences; b. en seconde instance les autres causes, à l'exception de celles que la loi confie expressément à une autre autorité. 2 En qualité d'autorité administrative, le Tribunal cantonal : 13 Modifié par le décret du 24.05.2022 entré en vigueur le 14.06.2022 1 Modifié par le décret du 27.11.2005 entré en vigueur le 27.11.2005 3 Modifié par le décret du 06.05.2008 entré en vigueur le 20.05.2008 a. dirige et surveille l'ordre judiciaire; b. désigne les autres magistrats et le personnel de l'ordre judiciaire.
Opinions dissidentes 1 Les juges du Tribunal cantonal peuvent exprimer des avis minoritaires dans les jugements et arrêts. Art. 135 ... 13 1 ...
1 La Cour constitutionnelle est une section du Tribunal cantonal. 2 Elle : a. contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur; la loi définit la qualité pour agir; b. juge, sur recours et en dernière instance cantonale, les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques en matière cantonale et communale; c. tranche les conflits de compétence entre autorités. 3 Ses décisions sont publiées.
Compétences 13 1 Le Ministère public est l'autorité chargée de mener l'instruction pénale et de soutenir l'accusation. 2 Il jouit d'une totale indépendance dans l'exercice de ses tâches légales.
Organisation et autonomie 13 1 Le Ministère public est autonome en matière d'organisation, d'administration et de finances dans le cadre du budget adopté par le Grand Conseil. 2 Chaque année, il soumet son budget et ses comptes au Grand Conseil, par l'intermédiaire du Conseil d'Etat. 13 Modifié par le décret du 24.05.2022 entré en vigueur le 14.06.2022
Élection du Procureur général et des procureurs généraux adjoints 13 1 L'article 131 s'applique par analogie à l'élection du Procureur général et des procureurs généraux adjoints.
Conseil de la magistrature 13 1 Le Conseil de la magistrature assure la surveillance du Tribunal cantonal et du Ministère public ainsi que de leurs magistrats, dans le respect de leur indépendance juridictionnelle et de leur autonomie. 2 Il rapporte au Grand Conseil sur son activité. 3 Pour le surplus, la loi fixe sa composition, son organisation et ses compétences. 4 La loi peut confier des fonctions du Conseil de la magistrature à une instance intercantonale. Titre VI Communes et districts Chapitre I Communes
Définition et garanties 1 Les communes sont des collectivités publiques dotées de la personnalité juridique. 2 Leur existence et leur territoire sont garantis dans les limites de la Constitution.
Tâches 1 Outre les tâches propres qu'elles accomplissent volontairement, les communes assument les tâches que la Constitution ou la loi [J] leur attribuent. Elles veillent au bien-être de leurs habitants et à la préservation d'un cadre de vie durable. 2 L'Etat confie aux communes les tâches qu'elles sont mieux à même d'exécuter que lui.
Autonomie communale 1 Les communes disposent d'autonomie, en particulier dans : a. la gestion du domaine public et du patrimoine communal; b. l'administration de la commune; 13 Modifié par le décret du 24.05.2022 entré en vigueur le 14.06.2022 c. la fixation, le prélèvement et l'affectation des taxes et impôts communaux; d. l'aménagement local du territoire; e. l'ordre public; f. les relations intercommunales.
Surveillance de l'Etat 1 Les communes sont soumises à la surveillance de l'Etat, qui veille à ce que leurs activités soient conformes à la loi. Section II Organisation politique
Autorités 1 Chaque commune est dotée d'une autorité délibérante, le conseil communal ou le conseil général, et d'une autorité exécutive, la municipalité. 2 La loi [J] détermine à quelles conditions elle peut se doter d'un conseil communal ou d'un conseil général.
Droits politiques 10 1 Font partie du corps électoral communal, s'ils sont âgés de dix-huit ans révolus et ne sont pas protégés par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude, en raison d'une incapacité durable de discernement : a. les Suissesses et les Suisses qui sont domiciliés dans la commune ; b. les étrangères et les étrangers domiciliés dans la commune qui résident en Suisse au bénéfice d'une autorisation depuis dix ans au moins et sont domiciliés dans le canton depuis trois ans au moins. 2 Les droits politiques ont pour objet la participation aux élections et votations, l'éligibilité ainsi que la signature des demandes d'initiative et, dans les communes à conseil communal, de référendum. 3 La loi [F] précise les modalités de l'exercice de ces droits. Les articles 74, alinéa 2 et 76, alinéa 2 s'appliquent. [F] Loi du 05.10.2021 sur l'exercice des droits politiques (BLV 160.01)
Incompatibilités 1 Nul ne peut être membre à la fois de l'autorité délibérante et de l'autorité exécutive d'une commune. 10 Modifié par le décret du 29.05.2012 entré en vigueur le 26.06.2012 2 Les employés supérieurs de l'administration communale ne peuvent pas siéger au conseil communal. 3 Un règlement communal peut limiter le cumul d'un mandat exécutif communal avec des mandats cantonaux ou fédéraux.
Composition et organisation du conseil communal 9 1 Les membres du conseil communal sont élus par le corps électoral pour une durée de cinq ans. 2 Ils sont élus en principe selon le système proportionnel; le quorum prévu à l'article 93, alinéa 4 s'applique. 3 Dans les communes de moins de 3'000 habitants, le règlement communal peut prévoir le scrutin majoritaire.
Composition du conseil général 1 Tous les membres du corps électoral peuvent faire partie du conseil général, sauf les membres de la municipalité.
Compétences 1 Le conseil communal ou le conseil général : a. édicte les règlements; b. adopte l'arrêté d'imposition et le budget, et autorise les dépenses extraordinaires et les emprunts; c. se prononce sur les collaborations intercommunales; d. décide des projets d'acquisition et d'aliénation d'immeubles; e. contrôle la gestion; f. adopte les comptes. 2 La loi [J] peut lui confier d'autres compétences. 3 Le conseil communal ou le conseil général peut, par voie de motion, obliger la municipalité à lui présenter une étude ou un projet. Il peut fixer un délai.
Référendum et initiative populaires 1 Le corps électoral dispose d'un droit d'initiative et, dans les communes à conseil communal, d'un droit de référendum. 2 La loi définit l'exercice de ces droits et les objets exclus du droit de référendum ou d'initiative. 9 Modifié par le décret du 03.05.2011 entré en vigueur le 17.05.2011
Composition et durée de la législature 1 La municipalité est composée de trois membres au moins, dont la syndique ou le syndic, qui la préside. Ils sont élus pour une durée de cinq ans.
Election et révocation 1 Les membres de la municipalité sont élus directement par le corps électoral selon le système majoritaire à deux tours. 2 La syndique ou le syndic, choisi parmi les membres de la municipalité, est élu par le corps électoral selon le même système, au plus tard un mois après l'élection de la municipalité. Son élection peut être tacite. 3 La loi prévoit les cas et la procédure de révocation des membres de la municipalité.
Organisation 1 La municipalité est une autorité collégiale. Elle s'organise librement. 2 Elle a toutes les compétences communales, à l'exception de celles attribuées par la Constitution ou la loi à l'autorité délibérante. 3 La syndique ou le syndic préside la municipalité, coordonne l'activité des conseillers municipaux et dispose de l'administration communale. La loi détermine ses autres fonctions.
Principes 8 1 L'Etat encourage et favorise les fusions de communes. 2 A cet effet, la loi [K] prévoit des mesures incitatives, notamment financières. 3 L'Etat facilite le processus de fusion; il ne perçoit aucune taxe ou émolument à ce titre. 4 Aucune fusion ne peut intervenir sans le consentement du corps électoral de chacune des communes concernées. Les scrutins ont lieu simultanément. 5 En dérogation aux articles 144 et 148 de la Constitution, la durée des mandats des membres du conseil communal et des municipalités des communes concernées peut être prolongée sans élection jusqu'à l'entrée en vigueur d'une fusion de communes lorsque celle-ci intervient dans les six mois qui suivent la fin de ces mandats. [K] Loi du 07.12.2004 sur les fusions de communes (BLV 175.61) et décret du 25.01.2005 sur l'incitation financière aux fusions de communes (BLV 175.611) 8 Modifié par le décret du 16.03.2010 entré en vigueur le 30.03.2010