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CONSTITUTION du Canton de Vaud

Vaud · 101.01 · constitution

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Contents: 192 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions et principes généraux
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Titre II Droits fondamentaux
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39 Chapitre I Principes
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42 Chapitre II Justice, médiation et sécurité
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45 Chapitre III Enseignement et formation
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52 Chapitre IV Patrimoine et environnement, culture et sport
  53. Art. 52a
  54. Art. 52b [C] Loi du 12.02.1979 sur le plan de protection de Lavaux (BLV 701.43)
  55. Art. 53
  56. Art. 54
  57. Art. 55 communications
  58. Art. 56
  59. Art. 56a
  60. Art. 57
  61. Art. 58 Chapitre VI Economie
  62. Art. 59
  63. Art. 60 Chapitre VII Politique sociale et santé publique
  64. Art. 61
  65. Art. 62
  66. Art. 63
  67. Art. 63a
  68. Art. 64
  69. Art. 65
  70. Art. 65a
  71. Art. 66
  72. Art. 67
  73. Art. 68 Chapitre VIII Intégration des étrangers et naturalisation
  74. Art. 69
  75. Art. 70 Chapitre IX Vie associative et bénévolat
  76. Art. 71 Chapitre X Aide humanitaire et coopération au développement
  77. Art. 72 Chapitre XI Prospective
  78. Art. 73 Chapitre XII Responsabilité de l'Etat et des communes
  79. Art. 74 Chapitre I Droits politiques
  80. Art. 75
  81. Art. 76
  82. Art. 77 Chapitre II Elections
  83. Art. 78 Section I Initiative populaire
  84. Art. 79
  85. Art. 80
  86. Art. 81
  87. Art. 82
  88. Art. 83 Section II Référendum populaire
  89. Art. 84
  90. Art. 85 Chapitre IV Participation à la vie publique
  91. Art. 86
  92. Art. 87
  93. Art. 88
  94. Art. 89 Chapitre I Dispositions générales
  95. Art. 90
  96. Art. 91 Section I Principe
  97. Art. 92 Section II Composition
  98. Art. 93
  99. Art. 94 Section III Organisation et statut des membres
  100. Art. 95
  101. Art. 96
  102. Art. 97
  103. Art. 98
  104. Art. 99
  105. Art. 100
  106. Art. 101
  107. Art. 102
  108. Art. 103 Section IV Compétences
  109. Art. 104
  110. Art. 105
  111. Art. 106
  112. Art. 107
  113. Art. 108
  114. Art. 109
  115. Art. 110
  116. Art. 111
  117. Art. 112 Section I Principe
  118. Art. 113 Section II Composition
  119. Art. 114
  120. Art. 115
  121. Art. 116 Section III Organisation
  122. Art. 117
  123. Art. 118
  124. Art. 119 Section IV Compétences
  125. Art. 120
  126. Art. 121
  127. Art. 122
  128. Art. 123
  129. Art. 124
  130. Art. 125
  131. Art. 126 Section I Principes généraux
  132. Art. 127
  133. Art. 128
  134. Art. 129
  135. Art. 129a
  136. Art. 130 Section II Tribunal Cantonal
  137. Art. 131
  138. Art. 132
  139. Art. 133
  140. Art. 134
  141. Art. 136 Section III Cour constitutionnelle
  142. Art. 136a Section IV Ministère public 13
  143. Art. 136b
  144. Art. 136c
  145. Art. 136d Section V Conseil de la magistrature 13
  146. Art. 137 Section I Dispositions générales
  147. Art. 138
  148. Art. 139 [J] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)
  149. Art. 140
  150. Art. 141 Sous-section I Généralités
  151. Art. 142 [J] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)
  152. Art. 143
  153. Art. 144 Sous-section II Conseil communal ou conseil général
  154. Art. 145
  155. Art. 146
  156. Art. 147 [J] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)
  157. Art. 148 Sous-section III Municipalité
  158. Art. 149
  159. Art. 150
  160. Art. 151 Section III Fusion de communes
  161. Art. 152
  162. Art. 153
  163. Art. 154
  164. Art. 155 agglomérations
  165. Art. 156 [J] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)
  166. Art. 157
  167. Art. 158 Chapitre III Districts
  168. Art. 159
  169. Art. 160
  170. Art. 161 Chapitre I Principes généraux
  171. Art. 162
  172. Art. 163
  173. Art. 164
  174. Art. 165
  175. Art. 166 Chapitre II Surveillance et contrôle des finances 12
  176. Art. 167 Chapitre III Fiscalité et péréquation intercommunale
  177. Art. 168
  178. Art. 169 Titre VIII Eglises et communautés religieuses
  179. Art. 170
  180. Art. 171
  181. Art. 172
  182. Art. 173 Titre IX Révision de la constitution
  183. Art. 174
  184. Art. 175 Titre X Dispositions transitoires et finales
  185. Art. 176
  186. Art. 177
  187. Art. 178
  188. Art. 179
  189. Art. 179a
  190. Art. 179b
  191. Art. 179c
  192. Art. 180

192 provisions

Art. 152

Droit d'initiative et procédure 1 Aux conditions fixées par la loi, l'autorité délibérante, la municipalité, ou une partie du corps électoral par voie d'initiative, peut proposer une fusion avec une ou plusieurs autres communes, ou une modification du territoire communal.

Art. 153

Fusion proposée par une fédération de communes ou une agglomération 1 Une fédération de communes ou une agglomération peut proposer une fusion des communes membres.

Art. 154

Fusion proposée par l'Etat 1 Si le besoin l'exige et aux conditions prévues par la loi [L] , l'Etat peut soumettre le principe d'une fusion de deux ou plusieurs communes ou d'une modification de leur territoire au corps électoral de chacune des communes visées. [L] Loi du 07.12.2004 sur les fusions de communes (BLV 175.61) Chapitre II Collaborations intercommunales, fédérations et

Art. 155 agglomérations

Collaborations intercommunales 1 L'Etat encourage les collaborations entre communes, en particulier les fédérations. 2 Les communes peuvent déléguer une ou plusieurs de leurs tâches à des fédérations, à des agglomérations ou à d'autres types d'organisations intercommunales; elles veillent à choisir la forme la plus appropriée. 3 La loi [J] peut imposer une collaboration lorsqu'elle est nécessaire à l'accomplissement de certaines tâches ou à une répartition équitable des charges entre communes. 4 La loi définit l'organisation, le financement et le contrôle démocratique des diverses formes de collaboration intercommunale.

Art. 156 [J] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)

Fédérations 1 La fédération de communes est une collectivité de droit public composée de communes qui sont en principe contiguës. Elle a la personnalité juridique. 2 La fédération est dotée d'une autorité délibérante et d'une autorité exécutive. L'autorité délibérante est élue par les législatifs des communes membres, l'autorité exécutive par l'autorité délibérante. 3 La fédération gère seule les tâches que les communes membres lui délèguent. Ces tâches sont financées par des contributions communales. 4 Une commune ne peut faire partie que d'une fédération, sa participation à d'autres formes de collaboration restant possible.

Art. 157

Agglomérations 1 L'agglomération est une collectivité de droit public composée de communes urbaines contiguës et qui comprend une ville centre. Elle a la personnalité juridique. 2 La loi définit l'organisation, le financement et le contrôle démocratique de l'agglomération par analogie avec les règles applicables aux fédérations.

Art. 158 Chapitre III Districts

Définition, nombre et fonctions 1 Le territoire du canton est divisé en districts. La loi en fixe le nombre et détermine le rattachement de chaque commune à l'un d'eux. 2 Les districts sont les entités administratives et judiciaires où s'exercent en principe des tâches décentralisées de l'Etat dont ils assurent les services de proximité. 3 Ils constituent les arrondissements électoraux.

Art. 159

Préfet 1 Un préfet est nommé par le Conseil d'Etat à la tête de chaque district. 2 La loi [M] définit ses tâches. [M] Loi du 27.03.2007 sur les préfets et les préfectures ( BLV 172.165)

Art. 160

Modifications territoriales 1 Par décision de son corps électoral, toute commune peut demander son rattachement à un autre district si elle en est limitrophe. 2 La loi prévoit la procédure de rattachement. Titre VII Régime des finances

Art. 161 Chapitre I Principes généraux

Base légale 1 Toute dépense doit reposer sur une base légale.

Art. 162

Participations 14 1 Pour atteindre leurs buts, l'Etat et les communes peuvent participer à des personnes morales ou en créer. La loi fixe les modalités de contrôle de ces personnes morales. 14 Modifié par le décret du 15.11.2022 entré en vigueur le 29.11.2022 1bis L'État et les communes veillent à ce que ces personnes morales mènent leurs activités de manière à contribuer au moins au respect des engagements de la Suisse en matière de lutte contre le réchauffement climatique et les dérèglements qu'il engendre. 2 Les établissements d'assurance créés par l'Etat sont gérés de manière autonome; leurs capitaux demeurent la propriété des assurés.

Art. 163

Gestion des finances 1 La gestion des finances de l'Etat doit être économe et efficace; elle tend à atténuer les effets des cycles économiques. 2 Avant de présenter tout projet de loi ou de décret entraînant des charges nouvelles, le Conseil d'Etat s'assure de leur financement et propose, le cas échéant, les mesures fiscales ou compensatoires nécessaires.

Art. 164

Procédure budgétaire 1 En règle générale, le budget de fonctionnement de l'Etat doit être équilibré. 2 L'approbation d'un budget de fonctionnement déficitaire requiert la majorité absolue des membres du Grand Conseil. 3 Dans le budget de fonctionnement, les recettes doivent dans tous les cas couvrir les charges avant amortissements.

Art. 165

Assainissement financier 1 Si, dans les derniers comptes, les recettes ne couvrent pas les charges avant amortissements, les autorités cantonales prennent sans délai des mesures d'assainissement portant sur le montant du dépassement. 2 Les mesures qui nécessitent des modifications de rang législatif sont soumises au vote du corps électoral. Pour chacune de ces mesures, le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation du coefficient de l'impôt cantonal direct d'effet équivalent.

Art. 166 Chapitre II Surveillance et contrôle des finances 12

12 1 Le Canton de Vaud est doté de plusieurs autorités assurant en toute indépendance la surveillance de l'utilisation de tout argent public, notamment sous l'angle du respect des principes de légalité, de régularité, d'efficacité, d'économie et d'efficience. 2 Ces autorités sont notamment: a. la Cour des comptes, en charge du contrôle de performance ; b. un organe chargé du contrôle de conformité. 12 Modifié par le décret du 12.03.2013 entré en vigueur le 26.03.2013 3 Les membres de la Cour des comptes sont élus par le Grand Conseil. 4 …

Art. 167 Chapitre III Fiscalité et péréquation intercommunale

Fiscalité 1 L'Etat et les communes perçoivent les contributions prévues par la loi, soit : a. des impôts pour l'exécution de leurs tâches; b. des taxes et des émoluments liés à des prestations; c. des taxes d'incitation dont le produit est intégralement redistribué. 2 Le régime fiscal respecte les principes d'universalité et d'égalité de traitement. L'impôt respecte en outre le principe de la capacité contributive. 3 La fraude fiscale est poursuivie. 4 La loi compense les effets de la progression à froid à chaque période fiscale.

Art. 168

Impôts communaux et péréquation intercommunale 1 La loi détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes. 2 La péréquation financière atténue les inégalités de charge fiscale consécutives aux différences de capacité contributive entre les communes.

Art. 169 Titre VIII Eglises et communautés religieuses

Principes 1 L'Etat tient compte de la dimension spirituelle de la personne humaine. 2 Il prend en considération la contribution des Eglises et communautés religieuses au lien social et à la transmission de valeurs fondamentales.

Art. 170

Eglises de droit public 1 L'Eglise évangélique réformée et l'Eglise catholique romaine, telles qu'elles sont établies dans le canton, sont reconnues comme institutions de droit public dotées de la personnalité morale. 2 L'Etat leur assure les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission au service de tous dans le canton. 3 La loi fixe les prestations de l'Etat et des communes.

Art. 171

Communautés religieuses d'intérêt public 1 La communauté israélite, telle qu'elle est établie dans le canton, est reconnue comme institution d'intérêt public. A leur demande, l'Etat peut reconnaître le même statut à d'autres communautés religieuses; il tient compte de la durée de leur établissement et de leur rôle dans le canton.

Art. 172

Organisation et autonomie 1 Chaque Eglise ou communauté reconnue fait l'objet d'une loi qui lui est propre. 2 Les Eglises et communautés reconnues jouissent de l'indépendance spirituelle et s'organisent librement dans le respect de l'ordre juridique et de la paix confessionnelle. 3 La reconnaissance est liée notamment au respect des principes démocratiques et à la transparence financière.

Art. 173 Titre IX Révision de la constitution

Révision totale 1 La révision totale peut être demandée par le Grand Conseil ou par voie d'initiative populaire. 2 La demande est soumise au corps électoral qui décide si la révision totale doit avoir lieu et, à titre subsidiaire, si elle est confiée au Grand Conseil ou à une assemblée constituante. 3 Si la révision est confiée à une assemblée constituante, celle-ci est élue sans délai. Les dispositions sur l'élection du Grand Conseil s'appliquent, à l'exception de celles sur les incompatibilités et la durée de fonction. 4 Le projet de nouvelle Constitution peut comporter des variantes. Le vote final ne peut intervenir que lorsque le choix sur toutes les variantes a été opéré par le corps électoral. 5 Si le corps électoral rejette le projet de nouvelle Constitution, l'organe chargé de la révision totale en élabore un second. En cas de nouveau rejet populaire, la révision est caduque.

Art. 174

Révision partielle 1 La révision partielle peut être proposée par le Grand Conseil ou demandée par voie d'initiative populaire. 2 Elle peut porter sur la révision d'une disposition constitutionnelle ou de plusieurs si elles sont intrinsèquement liées.

Art. 175 Titre X Dispositions transitoires et finales

Entrée en vigueur 1 La présente Constitution entre en vigueur le 14 avril 2003.

Art. 176

Abrogation et maintien en vigueur provisoire de l'ancien droit 1 La Constitution du Canton de Vaud du 1er mars 1885 est abrogée. 2 De même, les dispositions de l'ancien droit qui sont contraires aux règles directement applicables de la présente Constitution sont abrogées. 3 Pour le reste, l'ancien droit demeure en vigueur tant que la législation d'application requise par la présente Constitution n'aura pas été édictée.

Art. 177

Adoption de la législation d'application 1 La législation d'application [N] requise par la présente Constitution sera édictée sans retard mais dans un délai de cinq ans au plus dès l'entrée en vigueur de la Constitution. 2 A cette fin, le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil un programme législatif avant le 14 avril 2003. [N] Décret du 02.07.2003 sur la mise en œuvre de la nouvelle Constitution cantonale (BLV 101.051)

Art. 178

Renouvellement des autorités cantonales et communales 1 1 La législation d'application requise pour le renouvellement des autorités devra être adoptée dans les deux ans dès l'entrée en vigueur de la présente Constitution. Le renouvellement aura lieu conformément à cette Constitution - au printemps 2006 pour les autorités communales, la législature en cours prenant fin le 30 juin 2006; - au printemps 2007 pour les autorités cantonales, la législature en cours prenant fin le 30 juin 2007. 2 L'article 115 (présidence du Conseil d'Etat) est applicable dès le début de la législature qui suit l'entrée en vigueur de la présente Constitution. 3 Jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau découpage territorial du canton (article 179, chiffre 5), les arrondissements électoraux sont ceux désignés par les articles 45 et 45a de la loi du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits politiques [F] , dans sa teneur du 8 juin 1997. Chaque district dispose de deux sièges au moins. 4 Le mandat des juges et des juges suppléants du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif est prolongé jusqu'au 31 décembre 2007. [F] Loi du 05.10.2021 sur l'exercice des droits politiques (BLV 160.01)

Art. 179

Dispositions transitoires particulières 2, 12 1) ad art. 52, al. 5 1 Les articles 6bis et 6ter de la Constitution du 1er mars 1885 protégeant les sites de Lavaux et de la Venoge demeurent en vigueur tant qu'ils n'ont pas été convertis en normes légales en application de l'article 52, alinéa 5 de la présente Constitution. 1 Modifié par le décret du 27.11.2005 entré en vigueur le 27.11.2005 2 Modifié par le décret du 12.06.2007 entré en vigueur le 29.06.2007 12 Modifié par le décret du 12.03.2013 entré en vigueur le 26.03.2013 2 L'assurance maternité cantonale doit entrer en vigueur au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la présente Constitution. 3 La législation d'application du titre VI Communes et districts devra être adoptée dans les deux ans dès l'entrée en vigueur de la présente Constitution. 3bis La législation d'application requise par l'article 129 Cst-VD doit être édictée au plus tard à l'échéance du délai prévu par l'article 130 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral pour l'adaptation des dispositions cantonales en matière civile et pénale. 4 Une prime sera octroyée aux communes qui fusionneront dans les dix ans à partir de la promulgation de la loi. 5 Dans les dix ans dès l'entrée en vigueur de la présente Constitution, le Conseil d'Etat proposera un nouveau découpage administratif du canton en vue de la réduction du nombre de districts, en tenant compte des besoins de la population et des facilités de communication. Le nombre de districts sera de huit à douze. 6 Aussi longtemps que la nouvelle loi sur les finances n'est pas en vigueur, les alinéas 2 à 4 de l'article 48 de la Constitution du 1er mars 1885 s'appliquent. 7 … 8 Le statut et les droits des bourses publiques ayant des obligations en matière de culte de l'Eglise évangélique réformée et de l'Eglise catholique dans les communes d'Echallens, Assens, Bottens, Bioley-Orjulaz, Etagnières, Poliez-le-Grand, Poliez-Pittet, Saint-Barthélemy, Villars-le-Terroir et Malapalud, de même que les droits et coutumes établis en faveur des catholiques dans les communes précitées, continuent d'être garantis, conformément à ce que prévoyaient les articles 13, alinéa 5 et 14 de la Constitution du 1er mars 1885, tant qu'ils ne sont pas modifiés par la loi. 9 Les droits coutumiers des bourgeoisies, fondées sur l'article 81 de la Constitution du 1er mars 1885, sont réservés, sous l'arbitrage du Conseil d'Etat. Les personnes concernées par l'abrogation de cet article sont informées par publication officielle.

Art. 179a

Disposition transitoire de la révision partielle du 25 septembre 2022 13 1 La durée de fonction des juges cantonaux ainsi que celle du Procureur général, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2024.

Art. 179b

Disposition transitoire de l'article 52b 14 1 Dans l'exercice de leurs tâches, l'Etat et les communes doivent atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050 au plus tard. A cette fin, ils élaborent des plans d'action avec des objectifs intermédiaires pour 2030 et 2040. 2 Pour contribuer à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050 au plus tard, les caisses de pension de l'Etat et des communes relevant du droit public adoptent tous les cinq ans des stratégies en matière d'investissements responsables et respectueux du climat. 13 Modifié par le décret du 24.05.2022 entré en vigueur le 14.06.2022 14 Modifié par le décret du 15.11.2022 entré en vigueur le 29.11.2022

Art. 179c

Disposition transitoire de l'article 162, alinéa 1bis 14 1 L'Etat et les communes veillent à ce que les personnes morales au sens de l'article 162 alinéa 1, élaborent des plans d'action de réduction massive des flux financiers et placements qui contreviennent aux objectifs climatiques internationaux de la Suisse (désinvestissement des énergies fossiles), avec des objectifs intermédiaires pour 2030 et 2040. 2 L'Etat et les communes veillent à ce que les montants dégagés par ce désinvestissement soient réinvestis dans des activités suivant les principes de l'article 52b tout en étant également socialement responsables.

Art. 180

Initiatives et référendums 1 L'ancien droit demeure en vigueur pour les initiatives et les référendums annoncés avant l'entrée en vigueur de la présente Constitution. 2 Toute initiative qui demande la révision partielle de la Constitution du 1er mars 1885 et qui aura été annoncée avant l'entrée en vigueur de la présente Constitution sera transformée par le Grand Conseil en projet de révision de cette dernière. 14 Modifié par le décret du 15.11.2022 entré en vigueur le 29.11.2022

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