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CONSTITUTION du Canton de Vaud

Vaud · 101.01 · constitution

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Contents: 192 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions et principes généraux
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Titre II Droits fondamentaux
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39 Chapitre I Principes
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42 Chapitre II Justice, médiation et sécurité
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45 Chapitre III Enseignement et formation
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52 Chapitre IV Patrimoine et environnement, culture et sport
  53. Art. 52a
  54. Art. 52b [C] Loi du 12.02.1979 sur le plan de protection de Lavaux (BLV 701.43)
  55. Art. 53
  56. Art. 54
  57. Art. 55 communications
  58. Art. 56
  59. Art. 56a
  60. Art. 57
  61. Art. 58 Chapitre VI Economie
  62. Art. 59
  63. Art. 60 Chapitre VII Politique sociale et santé publique
  64. Art. 61
  65. Art. 62
  66. Art. 63
  67. Art. 63a
  68. Art. 64
  69. Art. 65
  70. Art. 65a
  71. Art. 66
  72. Art. 67
  73. Art. 68 Chapitre VIII Intégration des étrangers et naturalisation
  74. Art. 69
  75. Art. 70 Chapitre IX Vie associative et bénévolat
  76. Art. 71 Chapitre X Aide humanitaire et coopération au développement
  77. Art. 72 Chapitre XI Prospective
  78. Art. 73 Chapitre XII Responsabilité de l'Etat et des communes
  79. Art. 74 Chapitre I Droits politiques
  80. Art. 75
  81. Art. 76
  82. Art. 77 Chapitre II Elections
  83. Art. 78 Section I Initiative populaire
  84. Art. 79
  85. Art. 80
  86. Art. 81
  87. Art. 82
  88. Art. 83 Section II Référendum populaire
  89. Art. 84
  90. Art. 85 Chapitre IV Participation à la vie publique
  91. Art. 86
  92. Art. 87
  93. Art. 88
  94. Art. 89 Chapitre I Dispositions générales
  95. Art. 90
  96. Art. 91 Section I Principe
  97. Art. 92 Section II Composition
  98. Art. 93
  99. Art. 94 Section III Organisation et statut des membres
  100. Art. 95
  101. Art. 96
  102. Art. 97
  103. Art. 98
  104. Art. 99
  105. Art. 100
  106. Art. 101
  107. Art. 102
  108. Art. 103 Section IV Compétences
  109. Art. 104
  110. Art. 105
  111. Art. 106
  112. Art. 107
  113. Art. 108
  114. Art. 109
  115. Art. 110
  116. Art. 111
  117. Art. 112 Section I Principe
  118. Art. 113 Section II Composition
  119. Art. 114
  120. Art. 115
  121. Art. 116 Section III Organisation
  122. Art. 117
  123. Art. 118
  124. Art. 119 Section IV Compétences
  125. Art. 120
  126. Art. 121
  127. Art. 122
  128. Art. 123
  129. Art. 124
  130. Art. 125
  131. Art. 126 Section I Principes généraux
  132. Art. 127
  133. Art. 128
  134. Art. 129
  135. Art. 129a
  136. Art. 130 Section II Tribunal Cantonal
  137. Art. 131
  138. Art. 132
  139. Art. 133
  140. Art. 134
  141. Art. 136 Section III Cour constitutionnelle
  142. Art. 136a Section IV Ministère public 13
  143. Art. 136b
  144. Art. 136c
  145. Art. 136d Section V Conseil de la magistrature 13
  146. Art. 137 Section I Dispositions générales
  147. Art. 138
  148. Art. 139 [J] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)
  149. Art. 140
  150. Art. 141 Sous-section I Généralités
  151. Art. 142 [J] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)
  152. Art. 143
  153. Art. 144 Sous-section II Conseil communal ou conseil général
  154. Art. 145
  155. Art. 146
  156. Art. 147 [J] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)
  157. Art. 148 Sous-section III Municipalité
  158. Art. 149
  159. Art. 150
  160. Art. 151 Section III Fusion de communes
  161. Art. 152
  162. Art. 153
  163. Art. 154
  164. Art. 155 agglomérations
  165. Art. 156 [J] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)
  166. Art. 157
  167. Art. 158 Chapitre III Districts
  168. Art. 159
  169. Art. 160
  170. Art. 161 Chapitre I Principes généraux
  171. Art. 162
  172. Art. 163
  173. Art. 164
  174. Art. 165
  175. Art. 166 Chapitre II Surveillance et contrôle des finances 12
  176. Art. 167 Chapitre III Fiscalité et péréquation intercommunale
  177. Art. 168
  178. Art. 169 Titre VIII Eglises et communautés religieuses
  179. Art. 170
  180. Art. 171
  181. Art. 172
  182. Art. 173 Titre IX Révision de la constitution
  183. Art. 174
  184. Art. 175 Titre X Dispositions transitoires et finales
  185. Art. 176
  186. Art. 177
  187. Art. 178
  188. Art. 179
  189. Art. 179a
  190. Art. 179b
  191. Art. 179c
  192. Art. 180

192 provisions

Art. 1 Titre I Dispositions et principes généraux

Le Canton de Vaud 1 Le Canton de Vaud est une république démocratique fondée sur la liberté, la responsabilité, la solidarité et la justice. 2 Le peuple est souverain. Le suffrage universel est la seule source, directe ou indirecte, du pouvoir. 3 Le Canton de Vaud est l'un des Etats de la Confédération suisse. 4 Il a toutes les compétences, à l'exception de celles qui sont attribuées à la Confédération par la Constitution fédérale [B] . 5 Il est composé de communes et divisé en districts. [B] Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18.04.1999, RS 101

Art. 2

Armoiries 1 Les armoiries du canton consistent en un écusson blanc et vert avec la devise « Liberté et Patrie ». 101.01.ecuVD.jpg 2 Les armoiries du Canton de Vaud sont : coupé, au 1 d'argent chargé des mots « Liberté et Patrie », rangés sur trois lignes, aux lettres d'or bordées de sable, au 2 de sinople. 101.01.gravure.jpg

Art. 3

Langue officielle 1 La langue officielle du canton est le français.

Art. 4

Capitale 1 Lausanne est la capitale du canton.

Art. 5

Collaborations et relations extérieures 1 Le canton collabore avec la Confédération, les autres cantons, les régions voisines et les autres Etats ou leurs populations. Il est ouvert à l'Europe et au monde. 2 L'Etat participe à la création d'institutions intercantonales ou internationales dans le respect des intérêts des communautés locales et régionales; il encourage les collaborations entre communes.

Art. 6

Buts et principes 14 1 L'Etat a pour buts : a. le bien commun et la cohésion cantonale; b. l'intégration harmonieuse de chacun au corps social; c. la préservation des bases physiques de la vie et la conservation durable des ressources naturelles; d. la sauvegarde des intérêts des générations futures. e. la protection du climat et de la biodiversité ainsi que la lutte contre le réchauffement climatique et les dérèglements qu'il génère. 2 Dans ses activités, il : a. protège la dignité, les droits et les libertés des personnes; b. garantit l'ordre public; c. fait prévaloir la justice et la paix, et soutient les efforts de prévention des conflits; d. reconnaît les familles comme éléments de base de la société; e. veille à une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des autorités. f. tient compte de l'urgence environnementale.

Art. 7

Principes de l'activité de l'Etat régie par le droit 1 Le droit est le fondement et la limite de l'activité étatique. 2 Cette activité est exempte d'arbitraire et répond à un intérêt public; elle est proportionnée au but visé. Elle s'exerce conformément aux règles de la bonne foi et de manière transparente. 3 Toute activité étatique respecte le droit supérieur.

Art. 8

Responsabilité individuelle 1 Toute personne physique ou morale est responsable d'elle-même et assume sa responsabilité envers autrui. 2 Elle contribue à la bonne marche de la collectivité dans laquelle elle vit et prend sa part de responsabilité pour garantir aux générations futures qu'elles auront aussi la possibilité de décider ellesmêmes de leur devenir. 3 Elle assume sa part de responsabilité dans une utilisation appropriée des deniers publics et des services financés par ceux-ci. 14 Modifié par le décret du 15.11.2022 entré en vigueur le 29.11.2022

Art. 9 Titre II Droits fondamentaux

Dignité humaine 1 La dignité humaine est respectée et protégée.

Art. 10

Egalité 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. 2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son état civil, de son mode de vie, de son patrimoine génétique, de son aspect physique, de son handicap, de ses convictions ou de ses opinions. 3 La femme et l'homme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. 4 La femme et l'homme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.

Art. 11

Interdiction de l'arbitraire et protection de la bonne foi 1 Toute personne a le droit d'être traitée par les autorités sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.

Art. 12

Droit à la vie et liberté personnelle 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. 2 Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. 3 La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.

Art. 13

Protection des enfants et des jeunes 1 Chaque enfant et chaque jeune a droit à une protection particulière de son intégrité physique et psychique, et à l'encouragement de son développement. 2 Il exerce lui-même ses droits dans la mesure où il est capable de discernement, sinon par l'intermédiaire d'un représentant.

Art. 14

Vie en commun 1 Le droit au mariage est garanti. 2 La liberté de choisir une autre forme de vie en commun est reconnue. 3 Le droit de fonder une famille est garanti.

Art. 15

Protection de la sphère privée et des données personnelles 1 Toute personne a droit au respect et à la protection de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations établies par les télécommunications. 2 Toute personne a le droit d'être protégée contre l'utilisation abusive de données qui la concernent. Ce droit comprend : a. la consultation de ces données; b. la rectification de celles qui sont inexactes; c. la destruction de celles qui sont inadéquates ou inutiles.

Art. 16

Liberté de conscience et de croyance 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. 2 Toute personne a le droit de choisir librement sa religion, ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. 3 Toute personne a le droit de se joindre à la communauté de son choix ou de la quitter. 4 Toute contrainte, abus de pouvoir ou manipulation en matière de conscience et de croyance sont interdits.

Art. 17

Libertés d'opinion et d'information 1 Les libertés d'opinion et d'information sont garanties. 2 Elles comprennent : a. le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion, comme de s'en abstenir; b. le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser; c. le droit de consulter les documents officiels, dans la mesure où aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s'y oppose.

Art. 18

Liberté de l'art 1 La liberté de l'art est garantie.

Art. 19

Liberté de la science 1 La liberté de la recherche et de l'enseignement scientifiques est garantie.

Art. 20

Liberté des médias 1 La liberté des médias et le secret de rédaction sont garantis.

Art. 21

Liberté de réunion et de manifestation 1 Toute personne a le droit d'organiser une réunion ou une manifestation et d'y prendre part. Nul ne peut y être contraint. 2 La loi ou un règlement communal peut soumettre à autorisation les manifestations organisées sur le domaine public. 3 L'Etat et les communes peuvent les interdire ou les soumettre à des restrictions si l'ordre public est menacé.

Art. 22

Liberté d'association 1 Toute personne a le droit de créer une association, d'en faire partie et de participer à ses activités. 2 Nul ne peut y être contraint.

Art. 23

Liberté syndicale 1 La liberté syndicale est garantie. 2 Nul ne peut subir de préjudice du fait de son appartenance ou de son activité syndicale. 3 Nul ne peut être contraint d'adhérer à un syndicat. 4 La grève et la mise à pied collective sont licites quand elles se rapportent aux relations de travail et qu'elles sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. 5 La loi peut limiter ces droits pour assurer un service minimum.

Art. 24

Liberté d'établissement 1 La liberté d'établissement est garantie.

Art. 25

Garantie de la propriété 1 La propriété est garantie. 2 Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.

Art. 26

Liberté économique 1 La liberté économique est garantie. 2 Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.

Art. 27

Garanties générales de procédure 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. 2 Les parties ont, dans toute procédure, le droit d'être entendues, de consulter le dossier de leur cause et de recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours. 3 Toute personne sans ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire aux conditions fixées par la loi.

Art. 28

Garanties de procédure judiciaire 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que cette cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, indépendant et impartial.

Art. 29

Garanties pénales 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée par un jugement entré en force. 2 Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans le plus bref délai et de manière détaillée, dans une langue qu'elle comprend, des accusations portées contre elle et des droits qui lui appartiennent. 3 Toute personne impliquée dans une procédure pénale a droit à un défenseur si cela est nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts.

Art. 30

Garanties en cas de privation de liberté 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas et selon les formes prévus par la loi. 2 Toute personne privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit pouvoir faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches et les tiers qui doivent être avisés. 3 Toute personne mise en détention doit être présentée dans les vingt-quatre heures à une autorité judiciaire. La personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée. 4 Toute personne privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. 5 Toute personne ayant subi un préjudice en raison d'une privation de liberté injustifiée a le droit d'obtenir pleine réparation.

Art. 31

Droit de pétition 1 Toute personne a le droit, sans encourir de préjudice, d'adresser une pétition aux autorités et de récolter des signatures à cet effet. 2 Les autorités examinent les pétitions qui leur sont adressées. Les autorités législatives et exécutives sont tenues d'y répondre.

Art. 32

Liberté politique 1 Toute personne est libre d'exercer ses droits politiques sans encourir de préjudice.

Art. 33

Minimum vital et logement d'urgence 1 Toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Art. 34

Soins essentiels et droit de mourir dans la dignité 1 Toute personne a droit aux soins médicaux essentiels et à l'assistance nécessaire devant la souffrance. 2 Toute personne a le droit de mourir dans la dignité.

Art. 35

Maternité 1 Chaque femme a droit à la sécurité matérielle avant et après l'accouchement.

Art. 36

Education et enseignement 1 Chaque enfant a droit à un enseignement de base suffisant et, dans les écoles publiques, gratuit. 2 Il a droit à une éducation et à un enseignement favorisant l'épanouissement de ses potentialités et son intégration sociale. 3 La liberté de choix de l'enseignement est reconnue.

Art. 37

Aide à la formation professionnelle initiale 1 Toute personne dépourvue des ressources personnelles ou familiales nécessaires à une formation professionnelle initiale reconnue a droit à une aide de l'Etat.

Art. 38

Restriction des droits fondamentaux 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. 2 Toute restriction doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. 3 Elle doit être proportionnée au but visé. 4 L'essence des droits fondamentaux est inviolable. Titre III Tâches et responsabilité de l'état et des communes

Art. 39 Chapitre I Principes

Service public et délégation de tâches 1 L'Etat et les communes assurent un service public. 2 En tenant compte de l'initiative et de la responsabilité individuelles, ils assument les tâches que la Constitution et la loi leur confient. 3 Sous leur responsabilité, ils peuvent déléguer certaines tâches.

Art. 40

Principe de diligence 1 L'Etat et les communes agissent avec diligence et conformément aux principes d'égalité, d'accessibilité, de qualité, d'adaptation et de continuité.

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