Droit d'initiative et procédure
1 Aux conditions fixées par la loi, l'autorité délibérante, la municipalité, ou une partie du corps électoral
par voie d'initiative, peut proposer une fusion avec une ou plusieurs autres communes, ou une
modification du territoire communal.
Art. 153
Fusion proposée par une fédération de communes ou une agglomération
1 Une fédération de communes ou une agglomération peut proposer une fusion des communes
membres.
Art. 154
Fusion proposée par l'Etat
1 Si le besoin l'exige et aux conditions prévues par la loi [L] , l'Etat peut soumettre le principe d'une fusion
de deux ou plusieurs communes ou d'une modification de leur territoire au corps électoral de chacune
des communes visées.
[L] Loi du 07.12.2004 sur les fusions de communes (BLV 175.61)
Chapitre II Collaborations intercommunales, fédérations et
Art. 155 agglomérations
Collaborations intercommunales
1 L'Etat encourage les collaborations entre communes, en particulier les fédérations.
2 Les communes peuvent déléguer une ou plusieurs de leurs tâches à des fédérations, à des
agglomérations ou à d'autres types d'organisations intercommunales; elles veillent à choisir la forme la
plus appropriée.
3 La loi [J] peut imposer une collaboration lorsqu'elle est nécessaire à l'accomplissement de certaines
tâches ou à une répartition équitable des charges entre communes.
4 La loi définit l'organisation, le financement et le contrôle démocratique des diverses formes de
collaboration intercommunale.
Art. 156 [J] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)
Fédérations
1 La fédération de communes est une collectivité de droit public composée de communes qui sont en
principe contiguës. Elle a la personnalité juridique.
2 La fédération est dotée d'une autorité délibérante et d'une autorité exécutive. L'autorité délibérante
est élue par les législatifs des communes membres, l'autorité exécutive par l'autorité délibérante.
3 La fédération gère seule les tâches que les communes membres lui délèguent. Ces tâches sont
financées par des contributions communales.
4 Une commune ne peut faire partie que d'une fédération, sa participation à d'autres formes de
collaboration restant possible.
Art. 157
Agglomérations
1 L'agglomération est une collectivité de droit public composée de communes urbaines contiguës et
qui comprend une ville centre. Elle a la personnalité juridique.
2 La loi définit l'organisation, le financement et le contrôle démocratique de l'agglomération par
analogie avec les règles applicables aux fédérations.
Art. 158 Chapitre III Districts
Définition, nombre et fonctions
1 Le territoire du canton est divisé en districts. La loi en fixe le nombre et détermine le rattachement de
chaque commune à l'un d'eux.
2 Les districts sont les entités administratives et judiciaires où s'exercent en principe des tâches
décentralisées de l'Etat dont ils assurent les services de proximité.
3 Ils constituent les arrondissements électoraux.
Art. 159
Préfet
1 Un préfet est nommé par le Conseil d'Etat à la tête de chaque district.
2 La loi [M] définit ses tâches.
[M] Loi du 27.03.2007 sur les préfets et les préfectures ( BLV 172.165)
Art. 160
Modifications territoriales
1 Par décision de son corps électoral, toute commune peut demander son rattachement à un autre
district si elle en est limitrophe.
2 La loi prévoit la procédure de rattachement.
Titre VII Régime des finances
Art. 161 Chapitre I Principes généraux
Base légale
1 Toute dépense doit reposer sur une base légale.
Art. 162
Participations 14
1 Pour atteindre leurs buts, l'Etat et les communes peuvent participer à des personnes morales ou en
créer. La loi fixe les modalités de contrôle de ces personnes morales.
14 Modifié par le décret du 15.11.2022 entré en vigueur le 29.11.2022
1bis L'État et les communes veillent à ce que ces personnes morales mènent leurs activités de manière
à contribuer au moins au respect des engagements de la Suisse en matière de lutte contre le
réchauffement climatique et les dérèglements qu'il engendre.
2 Les établissements d'assurance créés par l'Etat sont gérés de manière autonome; leurs capitaux
demeurent la propriété des assurés.
Art. 163
Gestion des finances
1 La gestion des finances de l'Etat doit être économe et efficace; elle tend à atténuer les effets des
cycles économiques.
2 Avant de présenter tout projet de loi ou de décret entraînant des charges nouvelles, le Conseil d'Etat
s'assure de leur financement et propose, le cas échéant, les mesures fiscales ou compensatoires
nécessaires.
Art. 164
Procédure budgétaire
1 En règle générale, le budget de fonctionnement de l'Etat doit être équilibré.
2 L'approbation d'un budget de fonctionnement déficitaire requiert la majorité absolue des membres du
Grand Conseil.
3 Dans le budget de fonctionnement, les recettes doivent dans tous les cas couvrir les charges avant
amortissements.
Art. 165
Assainissement financier
1 Si, dans les derniers comptes, les recettes ne couvrent pas les charges avant amortissements, les
autorités cantonales prennent sans délai des mesures d'assainissement portant sur le montant du
dépassement.
2 Les mesures qui nécessitent des modifications de rang législatif sont soumises au vote du corps
électoral. Pour chacune de ces mesures, le vote oppose la modification législative proposée à une
augmentation du coefficient de l'impôt cantonal direct d'effet équivalent.
Art. 166 Chapitre II Surveillance et contrôle des finances 12
12
1 Le Canton de Vaud est doté de plusieurs autorités assurant en toute indépendance la surveillance de
l'utilisation de tout argent public, notamment sous l'angle du respect des principes de légalité, de
régularité, d'efficacité, d'économie et d'efficience.
2 Ces autorités sont notamment:
a. la Cour des comptes, en charge du contrôle de performance ;
b. un organe chargé du contrôle de conformité.
12 Modifié par le décret du 12.03.2013 entré en vigueur le 26.03.2013
3 Les membres de la Cour des comptes sont élus par le Grand Conseil.
4 …
Art. 167 Chapitre III Fiscalité et péréquation intercommunale
Fiscalité
1 L'Etat et les communes perçoivent les contributions prévues par la loi, soit :
a. des impôts pour l'exécution de leurs tâches;
b. des taxes et des émoluments liés à des prestations;
c. des taxes d'incitation dont le produit est intégralement redistribué.
2 Le régime fiscal respecte les principes d'universalité et d'égalité de traitement. L'impôt respecte en
outre le principe de la capacité contributive.
3 La fraude fiscale est poursuivie.
4 La loi compense les effets de la progression à froid à chaque période fiscale.
Art. 168
Impôts communaux et péréquation intercommunale
1 La loi détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts
excessifs entre les communes.
2 La péréquation financière atténue les inégalités de charge fiscale consécutives aux différences de
capacité contributive entre les communes.
Art. 169 Titre VIII Eglises et communautés religieuses
Principes
1 L'Etat tient compte de la dimension spirituelle de la personne humaine.
2 Il prend en considération la contribution des Eglises et communautés religieuses au lien social et à la
transmission de valeurs fondamentales.
Art. 170
Eglises de droit public
1 L'Eglise évangélique réformée et l'Eglise catholique romaine, telles qu'elles sont établies dans le
canton, sont reconnues comme institutions de droit public dotées de la personnalité morale.
2 L'Etat leur assure les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission au service de tous
dans le canton.
3 La loi fixe les prestations de l'Etat et des communes.
Art. 171
Communautés religieuses d'intérêt public
1 La communauté israélite, telle qu'elle est établie dans le canton, est reconnue comme institution
d'intérêt public. A leur demande, l'Etat peut reconnaître le même statut à d'autres communautés
religieuses; il tient compte de la durée de leur établissement et de leur rôle dans le canton.
Art. 172
Organisation et autonomie
1 Chaque Eglise ou communauté reconnue fait l'objet d'une loi qui lui est propre.
2 Les Eglises et communautés reconnues jouissent de l'indépendance spirituelle et s'organisent
librement dans le respect de l'ordre juridique et de la paix confessionnelle.
3 La reconnaissance est liée notamment au respect des principes démocratiques et à la transparence
financière.
Art. 173 Titre IX Révision de la constitution
Révision totale
1 La révision totale peut être demandée par le Grand Conseil ou par voie d'initiative populaire.
2 La demande est soumise au corps électoral qui décide si la révision totale doit avoir lieu et, à titre
subsidiaire, si elle est confiée au Grand Conseil ou à une assemblée constituante.
3 Si la révision est confiée à une assemblée constituante, celle-ci est élue sans délai. Les dispositions
sur l'élection du Grand Conseil s'appliquent, à l'exception de celles sur les incompatibilités et la durée
de fonction.
4 Le projet de nouvelle Constitution peut comporter des variantes. Le vote final ne peut intervenir que
lorsque le choix sur toutes les variantes a été opéré par le corps électoral.
5 Si le corps électoral rejette le projet de nouvelle Constitution, l'organe chargé de la révision totale en
élabore un second. En cas de nouveau rejet populaire, la révision est caduque.
Art. 174
Révision partielle
1 La révision partielle peut être proposée par le Grand Conseil ou demandée par voie d'initiative
populaire.
2 Elle peut porter sur la révision d'une disposition constitutionnelle ou de plusieurs si elles sont
intrinsèquement liées.
Art. 175 Titre X Dispositions transitoires et finales
Entrée en vigueur
1 La présente Constitution entre en vigueur le 14 avril 2003.
Art. 176
Abrogation et maintien en vigueur provisoire de l'ancien droit
1 La Constitution du Canton de Vaud du 1er mars 1885 est abrogée.
2 De même, les dispositions de l'ancien droit qui sont contraires aux règles directement applicables de
la présente Constitution sont abrogées.
3 Pour le reste, l'ancien droit demeure en vigueur tant que la législation d'application requise par la
présente Constitution n'aura pas été édictée.
Art. 177
Adoption de la législation d'application
1 La législation d'application [N] requise par la présente Constitution sera édictée sans retard mais dans
un délai de cinq ans au plus dès l'entrée en vigueur de la Constitution.
2 A cette fin, le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil un programme législatif avant le 14 avril 2003.
[N] Décret du 02.07.2003 sur la mise en œuvre de la nouvelle Constitution cantonale (BLV 101.051)
Art. 178
Renouvellement des autorités cantonales et communales 1
1 La législation d'application requise pour le renouvellement des autorités devra être adoptée dans les
deux ans dès l'entrée en vigueur de la présente Constitution. Le renouvellement aura lieu
conformément à cette Constitution
- au printemps 2006 pour les autorités communales, la législature en cours prenant fin le 30 juin 2006;
- au printemps 2007 pour les autorités cantonales, la législature en cours prenant fin le 30 juin 2007.
2 L'article 115 (présidence du Conseil d'Etat) est applicable dès le début de la législature qui suit l'entrée
en vigueur de la présente Constitution.
3 Jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau découpage territorial du canton (article 179, chiffre 5), les
arrondissements électoraux sont ceux désignés par les articles 45 et 45a de la loi du 16 mai 1989 sur
l'exercice des droits politiques [F] , dans sa teneur du 8 juin 1997. Chaque district dispose de deux
sièges au moins.
4 Le mandat des juges et des juges suppléants du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif est
prolongé jusqu'au 31 décembre 2007.
[F] Loi du 05.10.2021 sur l'exercice des droits politiques (BLV 160.01)
Art. 179
Dispositions transitoires particulières 2, 12
1) ad art. 52, al. 5
1 Les articles 6bis et 6ter de la Constitution du 1er mars 1885 protégeant les sites de Lavaux et de la
Venoge demeurent en vigueur tant qu'ils n'ont pas été convertis en normes légales en application de
l'article 52, alinéa 5 de la présente Constitution.
1 Modifié par le décret du 27.11.2005 entré en vigueur le 27.11.2005
2 Modifié par le décret du 12.06.2007 entré en vigueur le 29.06.2007
12 Modifié par le décret du 12.03.2013 entré en vigueur le 26.03.2013
2 L'assurance maternité cantonale doit entrer en vigueur au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur
de la présente Constitution.
3 La législation d'application du titre VI Communes et districts devra être adoptée dans les deux ans
dès l'entrée en vigueur de la présente Constitution.
3bis La législation d'application requise par l'article 129 Cst-VD doit être édictée au plus tard à l'échéance
du délai prévu par l'article 130 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral pour l'adaptation des
dispositions cantonales en matière civile et pénale.
4 Une prime sera octroyée aux communes qui fusionneront dans les dix ans à partir de la promulgation
de la loi.
5 Dans les dix ans dès l'entrée en vigueur de la présente Constitution, le Conseil d'Etat proposera un
nouveau découpage administratif du canton en vue de la réduction du nombre de districts, en tenant
compte des besoins de la population et des facilités de communication. Le nombre de districts sera de
huit à douze.
6 Aussi longtemps que la nouvelle loi sur les finances n'est pas en vigueur, les alinéas 2 à 4 de l'article
48 de la Constitution du 1er mars 1885 s'appliquent.
7 …
8 Le statut et les droits des bourses publiques ayant des obligations en matière de culte de l'Eglise
évangélique réformée et de l'Eglise catholique dans les communes d'Echallens, Assens, Bottens,
Bioley-Orjulaz, Etagnières, Poliez-le-Grand, Poliez-Pittet, Saint-Barthélemy, Villars-le-Terroir et
Malapalud, de même que les droits et coutumes établis en faveur des catholiques dans les communes
précitées, continuent d'être garantis, conformément à ce que prévoyaient les articles 13, alinéa 5 et 14
de la Constitution du 1er mars 1885, tant qu'ils ne sont pas modifiés par la loi.
9 Les droits coutumiers des bourgeoisies, fondées sur l'article 81 de la Constitution du 1er mars 1885,
sont réservés, sous l'arbitrage du Conseil d'Etat. Les personnes concernées par l'abrogation de cet
article sont informées par publication officielle.
Art. 179a
Disposition transitoire de la révision partielle du 25 septembre 2022 13
1 La durée de fonction des juges cantonaux ainsi que celle du Procureur général, est prolongée jusqu'au
31 décembre 2024.
Art. 179b
Disposition transitoire de l'article 52b 14
1 Dans l'exercice de leurs tâches, l'Etat et les communes doivent atteindre la neutralité carbone d'ici à
2050 au plus tard. A cette fin, ils élaborent des plans d'action avec des objectifs intermédiaires pour
2030 et 2040.
2 Pour contribuer à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050 au plus tard, les caisses de pension de
l'Etat et des communes relevant du droit public adoptent tous les cinq ans des stratégies en matière
d'investissements responsables et respectueux du climat.
13 Modifié par le décret du 24.05.2022 entré en vigueur le 14.06.2022
14 Modifié par le décret du 15.11.2022 entré en vigueur le 29.11.2022
Art. 179c
Disposition transitoire de l'article 162, alinéa 1bis 14
1 L'Etat et les communes veillent à ce que les personnes morales au sens de l'article 162 alinéa 1,
élaborent des plans d'action de réduction massive des flux financiers et placements qui contreviennent
aux objectifs climatiques internationaux de la Suisse (désinvestissement des énergies fossiles), avec
des objectifs intermédiaires pour 2030 et 2040.
2 L'Etat et les communes veillent à ce que les montants dégagés par ce désinvestissement soient
réinvestis dans des activités suivant les principes de l'article 52b tout en étant également socialement
responsables.
Art. 180
Initiatives et référendums
1 L'ancien droit demeure en vigueur pour les initiatives et les référendums annoncés avant l'entrée en
vigueur de la présente Constitution.
2 Toute initiative qui demande la révision partielle de la Constitution du 1er mars 1885 et qui aura été
annoncée avant l'entrée en vigueur de la présente Constitution sera transformée par le Grand Conseil
en projet de révision de cette dernière.
14 Modifié par le décret du 15.11.2022 entré en vigueur le 29.11.2022