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CONSTITUTION du Canton de Vaud

Vaud · 101.01 · constitution

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Contents: 192 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions et principes généraux
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Titre II Droits fondamentaux
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39 Chapitre I Principes
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42 Chapitre II Justice, médiation et sécurité
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45 Chapitre III Enseignement et formation
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52 Chapitre IV Patrimoine et environnement, culture et sport
  53. Art. 52a
  54. Art. 52b [C] Loi du 12.02.1979 sur le plan de protection de Lavaux (BLV 701.43)
  55. Art. 53
  56. Art. 54
  57. Art. 55 communications
  58. Art. 56
  59. Art. 56a
  60. Art. 57
  61. Art. 58 Chapitre VI Economie
  62. Art. 59
  63. Art. 60 Chapitre VII Politique sociale et santé publique
  64. Art. 61
  65. Art. 62
  66. Art. 63
  67. Art. 63a
  68. Art. 64
  69. Art. 65
  70. Art. 65a
  71. Art. 66
  72. Art. 67
  73. Art. 68 Chapitre VIII Intégration des étrangers et naturalisation
  74. Art. 69
  75. Art. 70 Chapitre IX Vie associative et bénévolat
  76. Art. 71 Chapitre X Aide humanitaire et coopération au développement
  77. Art. 72 Chapitre XI Prospective
  78. Art. 73 Chapitre XII Responsabilité de l'Etat et des communes
  79. Art. 74 Chapitre I Droits politiques
  80. Art. 75
  81. Art. 76
  82. Art. 77 Chapitre II Elections
  83. Art. 78 Section I Initiative populaire
  84. Art. 79
  85. Art. 80
  86. Art. 81
  87. Art. 82
  88. Art. 83 Section II Référendum populaire
  89. Art. 84
  90. Art. 85 Chapitre IV Participation à la vie publique
  91. Art. 86
  92. Art. 87
  93. Art. 88
  94. Art. 89 Chapitre I Dispositions générales
  95. Art. 90
  96. Art. 91 Section I Principe
  97. Art. 92 Section II Composition
  98. Art. 93
  99. Art. 94 Section III Organisation et statut des membres
  100. Art. 95
  101. Art. 96
  102. Art. 97
  103. Art. 98
  104. Art. 99
  105. Art. 100
  106. Art. 101
  107. Art. 102
  108. Art. 103 Section IV Compétences
  109. Art. 104
  110. Art. 105
  111. Art. 106
  112. Art. 107
  113. Art. 108
  114. Art. 109
  115. Art. 110
  116. Art. 111
  117. Art. 112 Section I Principe
  118. Art. 113 Section II Composition
  119. Art. 114
  120. Art. 115
  121. Art. 116 Section III Organisation
  122. Art. 117
  123. Art. 118
  124. Art. 119 Section IV Compétences
  125. Art. 120
  126. Art. 121
  127. Art. 122
  128. Art. 123
  129. Art. 124
  130. Art. 125
  131. Art. 126 Section I Principes généraux
  132. Art. 127
  133. Art. 128
  134. Art. 129
  135. Art. 129a
  136. Art. 130 Section II Tribunal Cantonal
  137. Art. 131
  138. Art. 132
  139. Art. 133
  140. Art. 134
  141. Art. 136 Section III Cour constitutionnelle
  142. Art. 136a Section IV Ministère public 13
  143. Art. 136b
  144. Art. 136c
  145. Art. 136d Section V Conseil de la magistrature 13
  146. Art. 137 Section I Dispositions générales
  147. Art. 138
  148. Art. 139 [J] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)
  149. Art. 140
  150. Art. 141 Sous-section I Généralités
  151. Art. 142 [J] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)
  152. Art. 143
  153. Art. 144 Sous-section II Conseil communal ou conseil général
  154. Art. 145
  155. Art. 146
  156. Art. 147 [J] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)
  157. Art. 148 Sous-section III Municipalité
  158. Art. 149
  159. Art. 150
  160. Art. 151 Section III Fusion de communes
  161. Art. 152
  162. Art. 153
  163. Art. 154
  164. Art. 155 agglomérations
  165. Art. 156 [J] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)
  166. Art. 157
  167. Art. 158 Chapitre III Districts
  168. Art. 159
  169. Art. 160
  170. Art. 161 Chapitre I Principes généraux
  171. Art. 162
  172. Art. 163
  173. Art. 164
  174. Art. 165
  175. Art. 166 Chapitre II Surveillance et contrôle des finances 12
  176. Art. 167 Chapitre III Fiscalité et péréquation intercommunale
  177. Art. 168
  178. Art. 169 Titre VIII Eglises et communautés religieuses
  179. Art. 170
  180. Art. 171
  181. Art. 172
  182. Art. 173 Titre IX Révision de la constitution
  183. Art. 174
  184. Art. 175 Titre X Dispositions transitoires et finales
  185. Art. 176
  186. Art. 177
  187. Art. 178
  188. Art. 179
  189. Art. 179a
  190. Art. 179b
  191. Art. 179c
  192. Art. 180

192 provisions

Art. 116 Section III Organisation

Collégialité et autonomie 1 Le Conseil d'Etat est une autorité collégiale. 2 Il s'organise librement dans le cadre de la loi [I] . [I] Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat (BLV 172.115)

Art. 117

Système départemental et direction de l'administration 1 Chaque membre du Conseil d'Etat dirige un département. 2 La présidente ou le président du Conseil d'Etat dispose de l'administration générale, coordonne l'activité des départements et veille à leur bon fonctionnement.

Art. 118

Conférence des affaires fédérales 1 Le Conseil d'Etat et la députation vaudoise aux Chambres fédérales - ou une délégation de celle-ci - constituent, selon les modalités fixées par la loi[I], une commission permanente d'échange d'informations relatives aux affaires fédérales, dénommée « Conférence des affaires fédérales ». [I] Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat (BLV 172.115)

Art. 119 Section IV Compétences

Programme de législature 1 Dans les quatre mois qui suivent son entrée en fonction, le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un programme de législature définissant ses objectifs et les moyens pour les atteindre, ainsi que son calendrier. 2 Tous les membres du Conseil d'Etat sont liés par le contenu de ce programme. 3 Le Conseil d'Etat peut amender ce programme en cours de législature; il présente les modifications au Grand Conseil, qui en prend acte. 4 Au début de chaque année, le Conseil d'Etat rapporte au Grand Conseil sur l'état de réalisation du programme de législature.

Art. 120

Compétences en matière législative 1 Le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil les projets soumis à sa délibération. Il rapporte sur les initiatives populaires et les initiatives des membres du Grand Conseil. 2 Il édicte des règles de droit, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. Il édicte les dispositions nécessaires à l'application des lois et des décrets.

Art. 121

Relations extérieures 1 Le Conseil d'Etat représente le canton. 2 Il peut conclure seul des concordats et des traités internationaux lorsqu'une loi, un concordat ou un traité international approuvés par le Grand Conseil le prévoient. 3 Il peut conclure des contrats administratifs avec la Confédération ou avec les autres cantons.

Art. 122

Finances 1 Le Conseil d'Etat prépare le projet de budget et présente les comptes. 2 Il décide des dépenses ainsi que des acquisitions et des aliénations du domaine public dans les limites fixées par la loi.

Art. 123

Compétences administratives 1 Le Conseil d'Etat dirige l'administration cantonale.

Art. 124

Sécurité et ordre publics 1 Le Conseil d'Etat répond de la sécurité et de l'ordre publics.

Art. 125

Clause générale de police et situations extraordinaires 1 Le Conseil d'Etat peut, sans base légale, prendre toutes les mesures nécessaires pour parer à de graves menaces ou à d'autres situations d'exception. 2 La loi fixe la procédure de ratification par le Grand Conseil. Section V ... 7, 13 Art. 125a ... 7, 13 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... Chapitre IV Tribunaux et Ministère public 13

Art. 126 Section I Principes généraux

Indépendance et impartialité 13 1 L'indépendance des tribunaux et du Ministère public est garantie. 2 Les juges et les magistrats du Ministère public exercent les fonctions judiciaires d'une manière indépendante et impartiale. 3 Ils ne peuvent pas exercer, en sus de leur fonction judiciaire, une activité de nature à gêner leur indépendance ou à créer une apparence de partialité. Les règles relatives à la composition des tribunaux paritaires sont réservées.

Art. 127

Organisation judiciaire, interdiction des juridictions d'exception 13 1 La loi détermine le nombre, l'organisation et les compétences des tribunaux et du Ministère public. 2 Il ne peut être instauré de juridictions d'exception, sous quelque dénomination que ce soit.

Art. 128

Célérité et qualité de la justice 13 1 Le Grand Conseil accorde aux autorités judiciaires et au Ministère public des moyens suffisants pour garantir la célérité et la qualité de la justice.

Art. 129

Double instance 1 Toute décision judiciaire en matière civile ou pénale peut être portée devant une seconde instance au niveau cantonal. 2 La loi veille à ce qu'il n'y ait pas plus de deux instances judiciaires cantonales à trancher le fond des litiges. 7 Modifié par le décret du 30.06.2009 entré en vigueur le 10.07.2009 13 Modifié par le décret du 24.05.2022 entré en vigueur le 14.06.2022

Art. 129a

Haute surveillance 13 1 Sauf l'indépendance juridictionnelle, le Tribunal cantonal et le Ministère Public sont placés sous la haute surveillance du Grand Conseil. 2 La Haute surveillance s'exerce au travers du Conseil de la magistrature.

Art. 130 Section II Tribunal Cantonal

Principe 1 Le Tribunal cantonal est l'autorité judiciaire supérieure du canton.

Art. 131

Composition, élection des juges 1, 3, 13 1 Les juges et les juges suppléants du Tribunal cantonal sont élus par le Grand Conseil, sur préavis du Conseil de la magistrature et d'une commission de présentation. 2 Cette commission est désignée par le Grand Conseil. Elle est composée de députés. 3 Le choix des candidats au Tribunal cantonal se fonde essentiellement sur leur formation juridique et leur expérience. Le Grand Conseil veille en outre à une représentation équitable des différentes sensibilités politiques. 4 La loi régit la désignation des juges assesseurs de la Cour de droit administratif et public et de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. 5 Les juges et juges suppléants du Tribunal cantonal sont élus pour une durée de cinq ans qui débute le 1er janvier de la troisième année suivant celle du renouvellement du Grand Conseil.

Art. 132

Organisation et autonomie 13 1 Le Tribunal cantonal est autonome en matière d'organisation, d'administration et de finances dans le cadre du budget adopté par le Grand Conseil. 2 Chaque année, il soumet son budget et ses comptes au Grand Conseil, par l'intermédiaire du Conseil d'Etat.

Art. 133

Compétences 1 En qualité d'autorité judiciaire, le Tribunal cantonal juge : a. en première instance les causes que la loi place dans ses compétences; b. en seconde instance les autres causes, à l'exception de celles que la loi confie expressément à une autre autorité. 2 En qualité d'autorité administrative, le Tribunal cantonal : 13 Modifié par le décret du 24.05.2022 entré en vigueur le 14.06.2022 1 Modifié par le décret du 27.11.2005 entré en vigueur le 27.11.2005 3 Modifié par le décret du 06.05.2008 entré en vigueur le 20.05.2008 a. dirige et surveille l'ordre judiciaire; b. désigne les autres magistrats et le personnel de l'ordre judiciaire.

Art. 134

Opinions dissidentes 1 Les juges du Tribunal cantonal peuvent exprimer des avis minoritaires dans les jugements et arrêts. Art. 135 ... 13 1 ...

Art. 136 Section III Cour constitutionnelle

1 La Cour constitutionnelle est une section du Tribunal cantonal. 2 Elle : a. contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur; la loi définit la qualité pour agir; b. juge, sur recours et en dernière instance cantonale, les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques en matière cantonale et communale; c. tranche les conflits de compétence entre autorités. 3 Ses décisions sont publiées.

Art. 136a Section IV Ministère public 13

Compétences 13 1 Le Ministère public est l'autorité chargée de mener l'instruction pénale et de soutenir l'accusation. 2 Il jouit d'une totale indépendance dans l'exercice de ses tâches légales.

Art. 136b

Organisation et autonomie 13 1 Le Ministère public est autonome en matière d'organisation, d'administration et de finances dans le cadre du budget adopté par le Grand Conseil. 2 Chaque année, il soumet son budget et ses comptes au Grand Conseil, par l'intermédiaire du Conseil d'Etat. 13 Modifié par le décret du 24.05.2022 entré en vigueur le 14.06.2022

Art. 136c

Élection du Procureur général et des procureurs généraux adjoints 13 1 L'article 131 s'applique par analogie à l'élection du Procureur général et des procureurs généraux adjoints.

Art. 136d Section V Conseil de la magistrature 13

Conseil de la magistrature 13 1 Le Conseil de la magistrature assure la surveillance du Tribunal cantonal et du Ministère public ainsi que de leurs magistrats, dans le respect de leur indépendance juridictionnelle et de leur autonomie. 2 Il rapporte au Grand Conseil sur son activité. 3 Pour le surplus, la loi fixe sa composition, son organisation et ses compétences. 4 La loi peut confier des fonctions du Conseil de la magistrature à une instance intercantonale. Titre VI Communes et districts Chapitre I Communes

Art. 137 Section I Dispositions générales

Définition et garanties 1 Les communes sont des collectivités publiques dotées de la personnalité juridique. 2 Leur existence et leur territoire sont garantis dans les limites de la Constitution.

Art. 138

Tâches 1 Outre les tâches propres qu'elles accomplissent volontairement, les communes assument les tâches que la Constitution ou la loi [J] leur attribuent. Elles veillent au bien-être de leurs habitants et à la préservation d'un cadre de vie durable. 2 L'Etat confie aux communes les tâches qu'elles sont mieux à même d'exécuter que lui.

Art. 139 [J] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)

Autonomie communale 1 Les communes disposent d'autonomie, en particulier dans : a. la gestion du domaine public et du patrimoine communal; b. l'administration de la commune; 13 Modifié par le décret du 24.05.2022 entré en vigueur le 14.06.2022 c. la fixation, le prélèvement et l'affectation des taxes et impôts communaux; d. l'aménagement local du territoire; e. l'ordre public; f. les relations intercommunales.

Art. 140

Surveillance de l'Etat 1 Les communes sont soumises à la surveillance de l'Etat, qui veille à ce que leurs activités soient conformes à la loi. Section II Organisation politique

Art. 141 Sous-section I Généralités

Autorités 1 Chaque commune est dotée d'une autorité délibérante, le conseil communal ou le conseil général, et d'une autorité exécutive, la municipalité. 2 La loi [J] détermine à quelles conditions elle peut se doter d'un conseil communal ou d'un conseil général.

Art. 142 [J] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)

Droits politiques 10 1 Font partie du corps électoral communal, s'ils sont âgés de dix-huit ans révolus et ne sont pas protégés par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude, en raison d'une incapacité durable de discernement : a. les Suissesses et les Suisses qui sont domiciliés dans la commune ; b. les étrangères et les étrangers domiciliés dans la commune qui résident en Suisse au bénéfice d'une autorisation depuis dix ans au moins et sont domiciliés dans le canton depuis trois ans au moins. 2 Les droits politiques ont pour objet la participation aux élections et votations, l'éligibilité ainsi que la signature des demandes d'initiative et, dans les communes à conseil communal, de référendum. 3 La loi [F] précise les modalités de l'exercice de ces droits. Les articles 74, alinéa 2 et 76, alinéa 2 s'appliquent. [F] Loi du 05.10.2021 sur l'exercice des droits politiques (BLV 160.01)

Art. 143

Incompatibilités 1 Nul ne peut être membre à la fois de l'autorité délibérante et de l'autorité exécutive d'une commune. 10 Modifié par le décret du 29.05.2012 entré en vigueur le 26.06.2012 2 Les employés supérieurs de l'administration communale ne peuvent pas siéger au conseil communal. 3 Un règlement communal peut limiter le cumul d'un mandat exécutif communal avec des mandats cantonaux ou fédéraux.

Art. 144 Sous-section II Conseil communal ou conseil général

Composition et organisation du conseil communal 9 1 Les membres du conseil communal sont élus par le corps électoral pour une durée de cinq ans. 2 Ils sont élus en principe selon le système proportionnel; le quorum prévu à l'article 93, alinéa 4 s'applique. 3 Dans les communes de moins de 3'000 habitants, le règlement communal peut prévoir le scrutin majoritaire.

Art. 145

Composition du conseil général 1 Tous les membres du corps électoral peuvent faire partie du conseil général, sauf les membres de la municipalité.

Art. 146

Compétences 1 Le conseil communal ou le conseil général : a. édicte les règlements; b. adopte l'arrêté d'imposition et le budget, et autorise les dépenses extraordinaires et les emprunts; c. se prononce sur les collaborations intercommunales; d. décide des projets d'acquisition et d'aliénation d'immeubles; e. contrôle la gestion; f. adopte les comptes. 2 La loi [J] peut lui confier d'autres compétences. 3 Le conseil communal ou le conseil général peut, par voie de motion, obliger la municipalité à lui présenter une étude ou un projet. Il peut fixer un délai.

Art. 147 [J] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)

Référendum et initiative populaires 1 Le corps électoral dispose d'un droit d'initiative et, dans les communes à conseil communal, d'un droit de référendum. 2 La loi définit l'exercice de ces droits et les objets exclus du droit de référendum ou d'initiative. 9 Modifié par le décret du 03.05.2011 entré en vigueur le 17.05.2011

Art. 148 Sous-section III Municipalité

Composition et durée de la législature 1 La municipalité est composée de trois membres au moins, dont la syndique ou le syndic, qui la préside. Ils sont élus pour une durée de cinq ans.

Art. 149

Election et révocation 1 Les membres de la municipalité sont élus directement par le corps électoral selon le système majoritaire à deux tours. 2 La syndique ou le syndic, choisi parmi les membres de la municipalité, est élu par le corps électoral selon le même système, au plus tard un mois après l'élection de la municipalité. Son élection peut être tacite. 3 La loi prévoit les cas et la procédure de révocation des membres de la municipalité.

Art. 150

Organisation 1 La municipalité est une autorité collégiale. Elle s'organise librement. 2 Elle a toutes les compétences communales, à l'exception de celles attribuées par la Constitution ou la loi à l'autorité délibérante. 3 La syndique ou le syndic préside la municipalité, coordonne l'activité des conseillers municipaux et dispose de l'administration communale. La loi détermine ses autres fonctions.

Art. 151 Section III Fusion de communes

Principes 8 1 L'Etat encourage et favorise les fusions de communes. 2 A cet effet, la loi [K] prévoit des mesures incitatives, notamment financières. 3 L'Etat facilite le processus de fusion; il ne perçoit aucune taxe ou émolument à ce titre. 4 Aucune fusion ne peut intervenir sans le consentement du corps électoral de chacune des communes concernées. Les scrutins ont lieu simultanément. 5 En dérogation aux articles 144 et 148 de la Constitution, la durée des mandats des membres du conseil communal et des municipalités des communes concernées peut être prolongée sans élection jusqu'à l'entrée en vigueur d'une fusion de communes lorsque celle-ci intervient dans les six mois qui suivent la fin de ces mandats. [K] Loi du 07.12.2004 sur les fusions de communes (BLV 175.61) et décret du 25.01.2005 sur l'incitation financière aux fusions de communes (BLV 175.611) 8 Modifié par le décret du 16.03.2010 entré en vigueur le 30.03.2010

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