Art. 82
Suppléance Le Grand Conseil comprend des députées et députés suppléants.
Genève · A 2 00 · constitution
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Suppléance Le Grand Conseil comprend des députées et députés suppléants.
Incompatibilités 1 Le mandat de membre du Grand Conseil est incompatible avec : a) un mandat au Conseil national ou au Conseil des Etats; b) tout mandat électif à l’étranger; c) une fonction au sein de la magistrature du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes. 2 Il est également incompatible avec les fonctions suivantes : a) collaboratrice ou collaborateur de l’entourage immédiat des membres du Conseil d’Etat et de la chancelière ou du chancelier; b) collaboratrice ou collaborateur du secrétariat général du Grand Conseil; c) cadre supérieur de l’administration cantonale et des établissements autonomes de droit public.
Indépendance 1 Les membres du Grand Conseil exercent librement leur mandat. Ils rendent publics leurs liens avec des groupes d’intérêts. 2 Ils s’abstiennent de participer au débat et au vote d’un objet dans lequel ils ont un conflit d’intérêts ou lorsqu’ils ont collaboré à l’élaboration de la proposition ou de la position du Conseil d’Etat en qualité de membre de l’administration cantonale.
Immunité Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’Etat s’expriment librement devant le parlement. Ils n’encourent aucune responsabilité juridique pour les propos qu’ils y tiennent, sauf exceptions prévues par la loi.
Séances 1 Le Grand Conseil se réunit régulièrement en séance ordinaire. 2 Il se réunit en séance extraordinaire à la demande de 30 de ses membres ou du Conseil d’Etat. 3 Les membres du Conseil d’Etat assistent aux séances et peuvent participer aux débats. 4 Les séances sont publiques. Le Grand Conseil peut siéger à huis clos pour délibérer sur un objet déterminé.
Bureau Source SILGENEVE PUBLIC, 11 1 Le Grand Conseil élit en son sein, pour une durée fixée par la loi, sa présidence et les autres membres de son bureau. 2 Chaque groupe parlementaire est représenté au bureau.
Secrétariat Le Grand Conseil dispose de ses propres moyens administratifs.
Relations avec l’administration Le Conseil d’Etat fournit au Grand Conseil tous les renseignements utiles à l’exercice de ses fonctions.
Commissions 1 Le Grand Conseil constitue des commissions afin de préparer ses débats. La loi en limite le nombre. 2 Il peut déléguer, par voie législative, certaines décisions aux commissions. Il peut toujours évoquer un objet déterminé. 3 Les commissions disposent du personnel et des moyens techniques requis pour l’accomplissement de leur mission. 4 Elles peuvent se procurer des renseignements, consulter des documents, mener des enquêtes et obtenir la collaboration active du pouvoir exécutif.
Procédure parlementaire 1 Le Grand Conseil adopte les lois. 2 Chaque membre du Grand Conseil exerce son droit d’initiative en présentant un projet de loi, une motion, une résolution, un postulat ou une question écrite. 3 La procédure législative s’applique aux révisions de la constitution.
Relations extérieures Le préavis du Conseil d’Etat est requis dans tous les cas où le Grand Conseil est appelé à statuer sur les relations extérieures et les affaires fédérales.
Conventions intercantonales 1 Le Grand Conseil autorise par voie législative la ratification des conventions intercantonales. 2 Les conventions intercantonales font l’objet d’une évaluation périodique. 3 Le présent article ne s’applique pas aux conventions intercantonales concernant des sujets de rang réglementaire.
Haute surveillance Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur le Conseil d’Etat, l’administration et les institutions cantonales de droit public, ainsi que sur la gestion et l’administration du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes.
Poursuite pénale La poursuite pénale des membres du Conseil d’Etat, de la magistrature du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes pour des infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions est soumise à l’autorisation préalable du Grand Conseil.
Finances Le Grand Conseil adopte le budget annuel, autorise les dépenses et approuve les comptes annuels. Il fixe les impôts.
Vote du budget En adoptant le budget, le Grand Conseil ne peut dépasser la somme totale des dépenses inscrites dans le projet qui lui est soumis sans prévoir concurremment la couverture financière de ce dépassement. L’emprunt ne peut être considéré comme une couverture financière.
Aliénation d’immeubles 1 Le Grand Conseil approuve par voie législative l’aliénation de tout immeuble propriété de l’Etat ou d’une personne morale de droit public à des personnes physiques ou morales autres que les personnes morales de droit public. 2 Sont exceptés et soumis à l’approbation du Conseil d’Etat : Source SILGENEVE PUBLIC, 12 a) l’aliénation d’immeubles propriété des Services industriels, des communes ou des fondations communales de droit public; b) les échanges et transferts résultant d’opérations d’aménagement du territoire, de remembrement foncier, de projets routiers ou d’autres projets déclarés d’utilité publique. 3 L’aliénation d’immeubles propriété de la Banque cantonale n’est pas soumise à autorisation.
Grâce 1 Le Grand Conseil exerce le droit de grâce. 2 Une demande de grâce concernant la même condamnation peut être renouvelée.
Amnistie Le Grand Conseil peut accorder l’amnistie générale ou particulière par voie législative. Chapitre II Conseil d’Etat
Pouvoir exécutif Le Conseil d’Etat exerce le pouvoir exécutif.
Election 1 Le Conseil d’Etat est composé de 7 conseillères ou conseillers d’Etat. 2 Il est élu tous les 5 ans au système majoritaire. Le premier tour a lieu simultanément à l’élection du Grand Conseil.
Incompatibilités 1 Le mandat de membre du Conseil d’Etat est incompatible avec : a) tout autre mandat électif; b) toute autre activité lucrative. 2 L’entreprise dont un membre du Conseil d’Etat est propriétaire ou dans laquelle il exerce, soit directement, soit par personne interposée, une influence prépondérante ne peut être en relations d’affaires directes ou indirectes avec l’Etat.
Indépendance Les membres du Conseil d’Etat exercent librement leur mandat. Ils rendent publics leurs liens avec des groupes d’intérêts.
Collégialité et présidence 1 Le Conseil d’Etat est une autorité collégiale. 2 Il nomme chaque année parmi ses membres sa présidente ou son président et sa vice-présidente ou son viceprésident.(9) 3 Ces mandats ne sont pas renouvelables l’année suivante. La présidente ou le président sortant n’est pas
Départements 1 Le Conseil d’Etat organise l’administration cantonale en départements et la dirige. 2 Toute modification de la composition des départements est soumise pour approbation au Grand Conseil. Ce dernier se détermine par voie de résolution à la séance qui suit la proposition du Conseil d’Etat.
Programme de législature 1 Le Conseil d’Etat présente son programme de législature au Grand Conseil dans les 6 mois suivant son entrée en fonction. 2 Le Grand Conseil se détermine par voie de résolution dans un délai de 2 mois. Source SILGENEVE PUBLIC, 13 3 Au début de chaque année, le Conseil d’Etat présente un rapport au Grand Conseil sur l’état de réalisation du programme de législature. 4 Il peut amender le programme en cours de législature. Il en informe le Grand Conseil. 5 Le Conseil d’Etat assure une analyse sur le long terme, au-delà de la législature.
Budget et comptes Chaque année le Conseil d’Etat présente au Grand Conseil le budget des recettes et des dépenses. Il lui rend compte de l’état des finances et des activités de l’administration.
Procédure législative 1 Le Conseil d’Etat dirige la phase préparatoire de la procédure législative. 2 Il peut présenter des projets de loi, des amendements et des propositions au Grand Conseil. 3 Dans ses rapports au Grand Conseil, il relève les conséquences économiques, financières, écologiques et sociales à long terme des projets législatifs. 4 Il promulgue les lois. Il est chargé de leur exécution et adopte à cet effet les règlements et arrêtés nécessaires. 5 Lorsque le Grand Conseil adopte un projet de loi qui n’a pas été déposé par le Conseil d’Etat, ce dernier peut, avant de promulguer la loi, le représenter au Grand Conseil avec ses observations, dans un délai de 6 mois. Si, après en avoir délibéré de nouveau, le Grand Conseil adopte le projet élaboré précédemment, le Conseil d’Etat promulgue la loi.
Consultation Les communes, les partis politiques et les milieux représentatifs sont invités à se prononcer lors des travaux préparatoires concernant des actes législatifs et des conventions intercantonales importants, ainsi que sur les autres projets de grande portée.
Politique extérieure 1 Le Conseil d’Etat conduit la politique extérieure du canton. 2 Il soumet au Grand Conseil un plan d’action pour la durée de la législature.
Sécurité 1 Le Conseil d’Etat est responsable de la sécurité et de l’ordre public. Il ne peut employer à cet effet que des corps organisés par la loi. 2 Il peut solliciter l’appui de l’armée, d’autres services fédéraux ou d’autres cantons à des fins civiles.
Etat de nécessité 1 En cas de catastrophe ou d’autre situation extraordinaire, le Conseil d’Etat prend les mesures nécessaires pour protéger la population. Il en informe le Grand Conseil. 2 S’il peut se réunir, le Grand Conseil constate la situation extraordinaire. 3 Les mesures prises en état de nécessité restent valables lorsque le Grand Conseil les approuve. A défaut, elles cessent de porter effet après une année au plus tard.
Chancellerie d’Etat 1 La chancellerie d’Etat est sous l’autorité de la présidente ou du président du Conseil d’Etat. Elle est au service de tous les départements et assure la transversalité des informations. 2 Le Conseil d’Etat nomme la chancelière ou le chancelier. 3 La chancelière ou le chancelier dirige la chancellerie d’Etat et a voix consultative lors des séances du Conseil d’Etat. 4 L’article 103 est applicable.
Instance de médiation 1 Une instance de médiation indépendante est compétente pour traiter de façon extrajudiciaire les différends entre l’administration et les administrés. 2 Le Grand Conseil élit la personne responsable de l’instance de médiation après consultation du Conseil d’Etat pour la durée de la législature. Section 5(13) Destitution Art. 115A(13) Destitution pour perte de confiance Source SILGENEVE PUBLIC, 14 1 Chaque membre du Conseil d’Etat peut être destitué par le biais d’une résolution adoptée par le Grand Conseil, lorsqu’en raison de son comportement, il n’est plus en mesure de bénéficier, auprès du corps électoral, d’une confiance suffisante pour exercer ses fonctions. 2 La proposition de résolution de destitution doit être signée par au moins 40 membres du Grand Conseil, dans la limite de la représentation proportionnelle des groupes en séance plénière. 3 La résolution de destitution doit être acceptée à la majorité des trois quarts des voix exprimées, les abstentions n’étant pas prises en considération, mais au moins à la majorité des membres du Grand Conseil. 4 Si la résolution de destitution est acceptée par le corps électoral, le mandat du membre du Conseil d’Etat concerné prend fin dès que le résultat de l’opération électorale est validé. 5 Revêtant un caractère politique prépondérant et étant adoptée par le Grand Conseil, avant d’être soumise au référendum obligatoire, la résolution de destitution n’est pas sujette à recours cantonal. Art. 115B(13) Destitution pour incapacité durable d’exercer la fonction 1 La loi peut prévoir un mécanisme de destitution d'un membre du Conseil d'Etat en cas d'incapacité durable d'exercer la fonction. 2 Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la destitution n'est pas soumise au corps électoral et peut faire l'objet d'un recours cantonal. Chapitre III Pouvoir judiciaire
Organisation 1 Le pouvoir judiciaire est exercé par : a) le Ministère public; b) les juridictions en matière constitutionnelle, administrative, civile et pénale. 2 Les tribunaux d’exception sont interdits. 3 La justice est administrée avec diligence.
Indépendance 1 L’autonomie du pouvoir judiciaire est garantie. 2 Les magistrates et magistrats sont indépendants.
Publicité La publicité des audiences et des jugements est garantie. La loi prévoit les exceptions.
Opinions séparées Les arrêts des juridictions de seconde instance peuvent comporter des opinions séparées.
Médiation L’Etat encourage la médiation et les autres modes de résolution extrajudiciaire des litiges.
Budget et comptes Le pouvoir judiciaire établit chaque année son budget de fonctionnement, inscrit au budget cantonal dans une rubrique spécifique, ainsi que ses comptes et un rapport de gestion. Ces derniers sont soumis à l’approbation du Grand Conseil.